GE.2010.0020
CDAP - GE.2010.0020 - 2010-04-21 - X.________ c/Service de l'emploi
21 avril 2010Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********.
autorité intimée
Service de l'emploi, représenté par le Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Facturation de frais de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
25 janvier 2010 (facturation des frais du contrôle effectué le 22 septembre
2009 au Comptoir Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors de la manifestation du Comptoir Suisse 2009, qui s'est déroulée du
18 au 27 septembre 2009 à Beaulieu Lausanne, X.________ a géré un stand sous
l’enseigne "Y.________", pour le compte de la société Z.________ SA,
aux îles Seychelles, succursale de 2********. Cette succursale a pour but
l’exploitation de magasins, d’établissements publics, cafés, bars, restaurants,
discothèques, cabarets, hôtels, services traiteurs, livraisons à domicile, et
autres activités commerciales liées au but social.
B.
a) Le 22 septembre 2009, un contrôle du stand "Y.________"
a été effectué par une inspectrice du Service de l'emploi. A l'issue de ce
contrôle, l’inspectrice a demandé à l’employeur la production de diverses pièces
(liste détaillée de tout le personnel, actuel et ancien, actif en 2008 et 2009;
dossiers du personnel complets ; documents relatifs à la gestion du temps
de travail des six derniers mois; documents relatifs aux salaires de 2008 et
2009; documents relatifs aux impôts, aux assurances sociales et TVA; récapitulatifs
nominatifs AVS et LPP 2008; note interne destinée aux travailleurs de l'entreprise,
reçue lors de la visite inopinée). Ces justificatifs devaient être rassemblés
en prévision d’un contrôle administratif des conditions de travail et de
salaire du personnel fixé d'un commun accord au 9 octobre 2009. Un formulaire a
été remis à l'exploitant du stand à l'issue du contrôle du 22 septembre 2009,
qui comprend la liste des documents à présenter lors du prochain contrôle; il
est également précisé au bas de ce formulaire: "La présence du
titulaire de la licence d'exploiter et/ou d'exercer est requise lors du
prochain rendez-vous. Le cas échéant si l'employeur est une autre personne que
les titulaires des licences, sa présence est également demandée. L'employeur
peut demander à son agent fiduciaire de l'assister lors du contrôle."
b) X.________ a transmis au Service de l'emploi un
certificat médical d'une pédopsychiatre daté du 8 octobre 2009, selon lequel il
ne pouvait se rendre à un rendez-vous autre que médical le 9 octobre 2009. Le
Service de l'emploi a alors adressé un courrier à la société Y.________ SA le
13 octobre 2009 en indiquant qu'une nouvelle date était fixée au 23 octobre
2009 pour procéder au contrôle annoncé. Un nouveau certificat médical du même
médecin, daté du 16 octobre 2009, a alors été transmis au Service de l'emploi,
indiquant que X.________ ne pouvait se rendre au Service de l'emploi pour des
raisons médicales et ce pendant six mois. Le Service de l'emploi a adressé un
nouveau courrier à la société Y.________ SA le 23 octobre 2009 en fixant un
délai au 6 novembre 2009 pour la remise des documents demandés à l'issue du
contrôle du 22 septembre 2009, sans fixer de nouveau rendez-vous compte tenu du
certificat médical du 16 octobre 2009; une copie du formulaire concerné comprenant
la liste des documents à présenter a été jointe au courrier. Après avoir
constaté que les documents requis n'avaient toujours pas été transmis, le
Service de l'emploi a rappelé à cet égard le 16 novembre 2009 la société Y.________
SA en lui fixant un nouveau délai au 30 novembre 2009. Toujours sans nouvelles,
le Service de l'emploi a adressé le 4 décembre 2009 un ultime rappel avant
dénonciation pénale à la société Y.________ SA pour lui transmettre les
documents demandés dans un délai au 18 décembre 2009.
C.
Par décision du 25 janvier 2010, le Service de l'emploi a facturé à la
société Y.________ SA, M. X.________, à 2********, les frais du contrôle
occasionné qui s’élèvent à 700 fr. pour 7 heures de travail (tarif horaire de
100 fr.). Il est mentionné que l'infraction relevée a trait au droit des assurances
sociales. Selon le rapport établi le même jour, les gains des collaborateurs
engagés durant la période du Comptoir Suisse 2009 n'auraient pas été déclarés,
alors que les cotisations semblent avoir été déduites des salaires selon le
contrat de travail produit au dossier.
Le décompte de facturation correspond à :
"• déplacements (forfaitaire) 1h00
• contrôle in situ (0h30 x 2 personnes) 1h00
• instruction (examen de pièces, notamment) 1h00
• vérifications auprès des instances concernées 1h00
• rédaction de courrier(s) et rapport 3h00
TOTAL 07h00"
D.
Par recours déposé le 1er février 2010 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, la société Y.________ SA a contesté
la décision du Service de l'emploi en concluant à son annulation et en
indiquant que X.________ n'est plus employé de la société depuis le 1er
août 2009. X.________ a également recouru contre cette décision le 20 février
2010 en se référant au recours déposé par la société Y.________ SA et en
répétant qu'il n'est plus employé de cette société depuis août 2009 et qu'il ne
dispose d'aucun pouvoir au sein de cette dernière, ne figurant pas au registre
du commerce. Il a en outre requis d'être dispensé du paiement d'une avance de
frais. Cette dispense lui a été accordée le 22 mars 2010 au vu des documents
transmis au tribunal le 15 mars 2010. Le recours déposé par la société Y.________
SA a en revanche été déclaré irrecevable par décision du 22 mars 2010, à défaut
d'avoir effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet. Le
Service de l'emploi s'est déterminé sur les recours le 3 mars 2010 en maintenant
sa décision et X.________ a déposé une écriture complémentaire le 9 mars 2010.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir ; LTN ;
RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en
particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les
cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de
contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi
cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur
le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les
mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le
Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la
LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par travail au noir (ou
travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation
des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil
fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au
noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ; l'emploi
de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux
autorités fiscales ; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment
durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle
doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles
peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées ;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs ;
consulter ou copier les documents nécessaires ; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus particulièrement le
recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les
contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes
contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées ;
le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet
égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au
noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum
pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre
les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de l’émolument
doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater
l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus
par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes
physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement
d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son
art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en
matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un
émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne
serait pas responsable des infractions constatées, puisqu'il ne disposerait
d'aucun pouvoir au sein de la société Y.________ SA, et qu'il ne serait plus
employé de cette société depuis le mois d'août 2009. Il faut préciser que le
recourant a déjà exploité un stand lors du Comptoir Suisse 2007 pour le compte
de la société Y.________ SA sous l'enseigne "A.________"; il avait, à
cette époque également, rejeté sa responsabilité sur la société Y.________ SA.
Le tribunal a aussi été saisi dans cette affaire d'un recours déposé par
l'intéressé contre une décision du Service de l'emploi de facturer les frais du
contrôle effectué lors du Comptoir Suisse 2007. Le tribunal a alors constaté que
le recourant disposait de pouvoirs nettement plus étendus que ce qu'il
prétendait au sein de la société Y.________ SA, et qu'au demeurant, l’étendue
des pouvoirs conférés au recourant n’était pas déterminante. En effet, selon
les dispositions du droit fédéral concernant la lutte contre le travail au noir,
les émoluments sont perçus auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas
respecté leurs obligations visées à l’art. 6 LTN (cf. art. 16 al. 1 LTN, 7 al.
1.
OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp). Il suffisait ainsi de constater que le recourant
disposait d’une large maîtrise de la situation de fait et qu’il lui incombait
dès lors de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles
applicables pour lui imputer les frais du contrôle effectué (arrêt GE.2008.0146
du 9 décembre 2008 consid. 1c). Le même raisonnement juridique a été repris dans
un arrêt du 25 janvier 2010 (GE.2009.0230), où la situation et la problématique
sont identiques. Dans cette dernière affaire, le recourant avait cette fois-ci
géré un stand au Comptoir Suisse 2008 sous l’enseigne "Y.________", comme
lors du Comptoir Suisse 2009, pour le compte de la société Y.________ SA. A
nouveau, le recourant avait rejeté sa responsabilité sur la société Y.________
SA, alors que c'était bien lui qui exploitait le stand au Comptoir Suisse 2008
et au moment du contrôle litigieux.
En l'espèce, le même raisonnement s'impose encore
une fois. Il ressort en effet du dossier du Service de l'emploi que le
recourant a signé le 21 septembre 2009, en tant que "directeur", une
lettre de résiliation d'une employée du stand "Y.________" au
Comptoir Suisse 2009. Le contrat de travail de cette employée a également été
signé par le recourant en qualité d'employeur. Par ailleurs, alors que les
convocations au contrôle administratif ont toutes été adressées à la société Y.________
SA, à 2********, c'est le recourant qui est intervenu en produisant deux
certificats médicaux attestant de son "impossibilité" à se rendre aux
rendez-vous fixés par lesdites convocations. Le recourant multiplie ainsi les
actes contradictoires quant à son lien avec la société Y.________ SA. A cet
égard, le recourant soutient qu'il a envoyé les certificats médicaux
susmentionnés, car une copie des courriers adressés à Y.________ SA lui aurait
été transmise. Cela n'explique toutefois pas pour quel motif aucun représentant
de la société Y.________ SA n'est intervenu à la suite des nombreux courriers de
convocations qui ont été adressés à cette société; c'est au contraire toujours
le recourant qui a agi par l'envoi de certificats médicaux. Au vu de ces
éléments, et dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant exploitait
le stand sous l'enseigne "Y.________" lors du Comptoir Suisse 2009 et
au moment du contrôle litigieux, il suffit de constater que le recourant
disposait d’une large maîtrise de la situation de fait et qu’il lui incombait
dès lors de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles
applicables, pour pouvoir lui imputer les frais du contrôle effectué.
S'agissant des infractions reprochées au droit des
assurances sociales, le tribunal constate que le recourant et la société Y.________
SA n'ont pas donné suite à la requête de l'autorité intimée de produire des
documents permettant de vérifier si les exigences légales et conventionnelles
en matière de travail et de salaire étaient respectées. Ils n’ont ainsi pas
établi que les reproches formés à leur encontre étaient infondés. Personne ne
s'est d'ailleurs présenté aux convocations, malgré les deux dates proposées. De
même, les nombreux rappels de production de pièces sont restés sans suite. Ce
refus de collaborer, en violation de l'art. 8 LTN, renforce dès lors la
conviction du tribunal quant à la réalité des infractions constatées. Le
recourant avait au reste déjà contrevenu aux dispositions du droit des
assurances sociales lors du Comptoir Suisse 2007 (cf. arrêt précité GE.2008.0146
consid. 1d), de même que lors du Comptoir Suisse 2008 (cf. arrêt précité
GE.2009.0230 du 25 janvier 2010 consid. 1d dernier paragraphe). Au surplus, le
recourant et la société Y.________ SA n'ont produit aucune pièce dans le cadre
de la présente procédure permettant de constater que le personnel du stand
"Y.________" aurait été déclaré à l'AVS.
e) Quant au montant des frais, il ne varie pas en
fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type
ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être
calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à
son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2007.0148 du 28
septembre 2007 consid. 1c et les références citées). En l’espèce, le
montant de 700 fr. (pour 7 heures de travail) exigé au titre de frais de
contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme
objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par
l’Etat. En effet, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet
de constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans
des limites admissibles. Au demeurant, le refus de collaborer du recourant et
de la société Y.________ SA implique de nombreux courriers de rappels et de
convocations, comme l'attestent les documents figurant au dossier. En collaborant,
ils auraient facilité la tâche de l'autorité intimée, ce qu'ils préféraient
toutefois vraisemblablement éviter. Dans ces circonstances, le temps consacré
au contrôle apparaît raisonnable.
f) Les frais du contrôle litigieux doivent par
conséquent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 16 al. 1
LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique habituelle
du tribunal, ce dernier renonce à mettre un émolument à la charge de celui qui
a été dispensé de verser une avance de frais. Il n’y a en outre pas lieu
d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 25 janvier 2010 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.