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Décision

GE.2010.0020

CDAP - GE.2010.0020 - 2010-04-21 - X.________ c/Service de l'emploi

21 avril 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors de la manifestation du Comptoir Suisse 2009, qui s'est déroulée du

18 au 27 septembre 2009 à Beaulieu Lausanne, X.________ a géré un stand sous

l’enseigne "Y.________", pour le compte de la société Z.________ SA,

aux îles Seychelles, succursale de 2********. Cette succursale a pour but

l’exploitation de magasins, d’établissements publics, cafés, bars, restaurants,

discothèques, cabarets, hôtels, services traiteurs, livraisons à domicile, et

autres activités commerciales liées au but social.

B.

a) Le 22 septembre 2009, un contrôle du stand "Y.________"

a été effectué par une inspectrice du Service de l'emploi. A l'issue de ce

contrôle, l’inspectrice a demandé à l’employeur la production de diverses pièces

(liste détaillée de tout le personnel, actuel et ancien, actif en 2008 et 2009;

dossiers du personnel complets ; documents relatifs à la gestion du temps

de travail des six derniers mois; documents relatifs aux salaires de 2008 et

2009; documents relatifs aux impôts, aux assurances sociales et TVA; récapitulatifs

nominatifs AVS et LPP 2008; note interne destinée aux travailleurs de l'entreprise,

reçue lors de la visite inopinée). Ces justificatifs devaient être rassemblés

en prévision d’un contrôle administratif des conditions de travail et de

salaire du personnel fixé d'un commun accord au 9 octobre 2009. Un formulaire a

été remis à l'exploitant du stand à l'issue du contrôle du 22 septembre 2009,

qui comprend la liste des documents à présenter lors du prochain contrôle; il

est également précisé au bas de ce formulaire: "La présence du

titulaire de la licence d'exploiter et/ou d'exercer est requise lors du

prochain rendez-vous. Le cas échéant si l'employeur est une autre personne que

les titulaires des licences, sa présence est également demandée. L'employeur

peut demander à son agent fiduciaire de l'assister lors du contrôle."

b) X.________ a transmis au Service de l'emploi un

certificat médical d'une pédopsychiatre daté du 8 octobre 2009, selon lequel il

ne pouvait se rendre à un rendez-vous autre que médical le 9 octobre 2009. Le

Service de l'emploi a alors adressé un courrier à la société Y.________ SA le

13 octobre 2009 en indiquant qu'une nouvelle date était fixée au 23 octobre

2009 pour procéder au contrôle annoncé. Un nouveau certificat médical du même

médecin, daté du 16 octobre 2009, a alors été transmis au Service de l'emploi,

indiquant que X.________ ne pouvait se rendre au Service de l'emploi pour des

raisons médicales et ce pendant six mois. Le Service de l'emploi a adressé un

nouveau courrier à la société Y.________ SA le 23 octobre 2009 en fixant un

délai au 6 novembre 2009 pour la remise des documents demandés à l'issue du

contrôle du 22 septembre 2009, sans fixer de nouveau rendez-vous compte tenu du

certificat médical du 16 octobre 2009; une copie du formulaire concerné comprenant

la liste des documents à présenter a été jointe au courrier. Après avoir

constaté que les documents requis n'avaient toujours pas été transmis, le

Service de l'emploi a rappelé à cet égard le 16 novembre 2009 la société Y.________

SA en lui fixant un nouveau délai au 30 novembre 2009. Toujours sans nouvelles,

le Service de l'emploi a adressé le 4 décembre 2009 un ultime rappel avant

dénonciation pénale à la société Y.________ SA pour lui transmettre les

documents demandés dans un délai au 18 décembre 2009.

C.

Par décision du 25 janvier 2010, le Service de l'emploi a facturé à la

société Y.________ SA, M. X.________, à 2********, les frais du contrôle

occasionné qui s’élèvent à 700 fr. pour 7 heures de travail (tarif horaire de

100 fr.). Il est mentionné que l'infraction relevée a trait au droit des assurances

sociales. Selon le rapport établi le même jour, les gains des collaborateurs

engagés durant la période du Comptoir Suisse 2009 n'auraient pas été déclarés,

alors que les cotisations semblent avoir été déduites des salaires selon le

contrat de travail produit au dossier.

Le décompte de facturation correspond à :

"• déplacements (forfaitaire) 1h00

• contrôle in situ (0h30 x 2 personnes) 1h00

• instruction (examen de pièces, notamment) 1h00

• vérifications auprès des instances concernées 1h00

• rédaction de courrier(s) et rapport 3h00

TOTAL 07h00"

D.

Par recours déposé le 1er février 2010 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, la société Y.________ SA a contesté

la décision du Service de l'emploi en concluant à son annulation et en

indiquant que X.________ n'est plus employé de la société depuis le 1er

août 2009. X.________ a également recouru contre cette décision le 20 février

2010 en se référant au recours déposé par la société Y.________ SA et en

répétant qu'il n'est plus employé de cette société depuis août 2009 et qu'il ne

dispose d'aucun pouvoir au sein de cette dernière, ne figurant pas au registre

du commerce. Il a en outre requis d'être dispensé du paiement d'une avance de

frais. Cette dispense lui a été accordée le 22 mars 2010 au vu des documents

transmis au tribunal le 15 mars 2010. Le recours déposé par la société Y.________

SA a en revanche été déclaré irrecevable par décision du 22 mars 2010, à défaut

d'avoir effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet. Le

Service de l'emploi s'est déterminé sur les recours le 3 mars 2010 en maintenant

sa décision et X.________ a déposé une écriture complémentaire le 9 mars 2010.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir ; LTN ;

RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en

particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les

cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de

contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur

le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les

mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le

Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la

LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ; l'emploi

de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux

autorités fiscales ; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment

durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle

doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et

d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et

de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles

peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées ;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs ;

consulter ou copier les documents nécessaires ; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées ;

le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet

égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au

noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les

émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum

pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre

les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de l’émolument

doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater

l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus

par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes

physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement

d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son

art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en

matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un

émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne

serait pas responsable des infractions constatées, puisqu'il ne disposerait

d'aucun pouvoir au sein de la société Y.________ SA, et qu'il ne serait plus

employé de cette société depuis le mois d'août 2009. Il faut préciser que le

recourant a déjà exploité un stand lors du Comptoir Suisse 2007 pour le compte

de la société Y.________ SA sous l'enseigne "A.________"; il avait, à

cette époque également, rejeté sa responsabilité sur la société Y.________ SA.

Le tribunal a aussi été saisi dans cette affaire d'un recours déposé par

l'intéressé contre une décision du Service de l'emploi de facturer les frais du

contrôle effectué lors du Comptoir Suisse 2007. Le tribunal a alors constaté que

le recourant disposait de pouvoirs nettement plus étendus que ce qu'il

prétendait au sein de la société Y.________ SA, et qu'au demeurant, l’étendue

des pouvoirs conférés au recourant n’était pas déterminante. En effet, selon

les dispositions du droit fédéral concernant la lutte contre le travail au noir,

les émoluments sont perçus auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations visées à l’art. 6 LTN (cf. art. 16 al. 1 LTN, 7 al.

1.

OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp). Il suffisait ainsi de constater que le recourant

disposait d’une large maîtrise de la situation de fait et qu’il lui incombait

dès lors de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles

applicables pour lui imputer les frais du contrôle effectué (arrêt GE.2008.0146

du 9 décembre 2008 consid. 1c). Le même raisonnement juridique a été repris dans

un arrêt du 25 janvier 2010 (GE.2009.0230), où la situation et la problématique

sont identiques. Dans cette dernière affaire, le recourant avait cette fois-ci

géré un stand au Comptoir Suisse 2008 sous l’enseigne "Y.________", comme

lors du Comptoir Suisse 2009, pour le compte de la société Y.________ SA. A

nouveau, le recourant avait rejeté sa responsabilité sur la société Y.________

SA, alors que c'était bien lui qui exploitait le stand au Comptoir Suisse 2008

et au moment du contrôle litigieux.

En l'espèce, le même raisonnement s'impose encore

une fois. Il ressort en effet du dossier du Service de l'emploi que le

recourant a signé le 21 septembre 2009, en tant que "directeur", une

lettre de résiliation d'une employée du stand "Y.________" au

Comptoir Suisse 2009. Le contrat de travail de cette employée a également été

signé par le recourant en qualité d'employeur. Par ailleurs, alors que les

convocations au contrôle administratif ont toutes été adressées à la société Y.________

SA, à 2********, c'est le recourant qui est intervenu en produisant deux

certificats médicaux attestant de son "impossibilité" à se rendre aux

rendez-vous fixés par lesdites convocations. Le recourant multiplie ainsi les

actes contradictoires quant à son lien avec la société Y.________ SA. A cet

égard, le recourant soutient qu'il a envoyé les certificats médicaux

susmentionnés, car une copie des courriers adressés à Y.________ SA lui aurait

été transmise. Cela n'explique toutefois pas pour quel motif aucun représentant

de la société Y.________ SA n'est intervenu à la suite des nombreux courriers de

convocations qui ont été adressés à cette société; c'est au contraire toujours

le recourant qui a agi par l'envoi de certificats médicaux. Au vu de ces

éléments, et dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant exploitait

le stand sous l'enseigne "Y.________" lors du Comptoir Suisse 2009 et

au moment du contrôle litigieux, il suffit de constater que le recourant

disposait d’une large maîtrise de la situation de fait et qu’il lui incombait

dès lors de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles

applicables, pour pouvoir lui imputer les frais du contrôle effectué.

S'agissant des infractions reprochées au droit des

assurances sociales, le tribunal constate que le recourant et la société Y.________

SA n'ont pas donné suite à la requête de l'autorité intimée de produire des

documents permettant de vérifier si les exigences légales et conventionnelles

en matière de travail et de salaire étaient respectées. Ils n’ont ainsi pas

établi que les reproches formés à leur encontre étaient infondés. Personne ne

s'est d'ailleurs présenté aux convocations, malgré les deux dates proposées. De

même, les nombreux rappels de production de pièces sont restés sans suite. Ce

refus de collaborer, en violation de l'art. 8 LTN, renforce dès lors la

conviction du tribunal quant à la réalité des infractions constatées. Le

recourant avait au reste déjà contrevenu aux dispositions du droit des

assurances sociales lors du Comptoir Suisse 2007 (cf. arrêt précité GE.2008.0146

consid. 1d), de même que lors du Comptoir Suisse 2008 (cf. arrêt précité

GE.2009.0230 du 25 janvier 2010 consid. 1d dernier paragraphe). Au surplus, le

recourant et la société Y.________ SA n'ont produit aucune pièce dans le cadre

de la présente procédure permettant de constater que le personnel du stand

"Y.________" aurait été déclaré à l'AVS.

e) Quant au montant des frais, il ne varie pas en

fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type

ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être

calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à

son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2007.0148 du 28

septembre 2007 consid. 1c et les références citées). En l’espèce, le

montant de 700 fr. (pour 7 heures de travail) exigé au titre de frais de

contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme

objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par

l’Etat. En effet, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet

de constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans

des limites admissibles. Au demeurant, le refus de collaborer du recourant et

de la société Y.________ SA implique de nombreux courriers de rappels et de

convocations, comme l'attestent les documents figurant au dossier. En collaborant,

ils auraient facilité la tâche de l'autorité intimée, ce qu'ils préféraient

toutefois vraisemblablement éviter. Dans ces circonstances, le temps consacré

au contrôle apparaît raisonnable.

f) Les frais du contrôle litigieux doivent par

conséquent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 16 al. 1

LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique habituelle

du tribunal, ce dernier renonce à mettre un émolument à la charge de celui qui

a été dispensé de verser une avance de frais. Il n’y a en outre pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 25 janvier 2010 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.