GE.2010.0021
CDAP - GE.2010.0021 - 2010-07-21 - AX.________ c/Département de l'intérieur
21 juillet 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de l'intérieur
CHANGEMENT DE NOM
CC-30-1
Résumé contenant:
La recourante a demandé à pouvoir porter le nom de son père. Dans la mesure où elle a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de quatorze ans environ, qu'elle n'a eu aucun lien de parenté avec son père pendant sept ans, ce dernier n'étant pas marié avec sa mère et ayant tardé à la reconnaître, et que ce n'est en définitive qu'à l'adolescence qu'elle l'a rejoint, la décision de refus de l'autorité intimée est bien-fondée. Au vu de la jurisprudence actuelle, le fait de porter un autre nom que son père avec lequel elle vit n'est pas de nature à lui porter un préjudice particulier, pas plus que le fait que sa mère porte le nom de son ex-époux avec lequel elle a vécu avant la naissance de la recourante et dont elle a conservé le nom après son divorce. Enfin, les motifs invoqués relatifs à l'influence dont bénéficie le nom du père de la recourante sont de l'ordre des convenances personnelles et ne sauraient constituer un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Antoine Rochat, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
AX.________, p.a. Y.________, à 1********, représentée par Adrien GUTOWSKI, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur.
Objet
Divers,
Recours AX.________ c/ décision du Département
de l'intérieur du 15 décembre 2009 (refus de changement de nom).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le ********, BX.________ née Z.________ le ********
a donné naissance à AX.________.
Par acte du 22 avril 1998, Y.________,
né le ********, a reconnu AX.________ comme son enfant.
Le 21 juin 2007, BX.________, domiciliée
à 2********, Y.________, domicilié à 1********, et AX.________, représentée par
sa curatrice, ont conclu la convention suivante:
"I. L’autorité parentale de l’enfant AX.________,
née le ********, à 2********, est attribuée conjointement à BX.________, sa
mère, et à Y.________ (sic), son père.
II. La garde de l’enfant AX.________
est attribuée à Y.________, son père.
III. BX.________ jouira d’un
libre et large droit de visite d’entente entre les parties. A défaut d’entente,
elle aura AX.________ auprès d’elle un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
lV. BX.________ déclare qu’elle
ne s’opposera pas aux projets de scolarisation de AX.________ en Suisse allemande
ou à l’étranger, si ceci s’avère être conforme aux intérêts de l’enfant.
V. AX.________ a exprimé le
souhait de porter le nom de famille de son père, soit Y.________, dans la
mesure où le nom de X.________ est celui du premier époux de sa mère avec lequel
elle n’a aucun lien de filiation ni de relation personnelle. Y.________ et BX.________
déclarent ne pas s’opposer à une procédure en changement de nom que AX.________
souhaiterait entamer.
VI. La contribution d’entretien
que Y.________ versait à BX.________ pour l’entretien de AX.________ est
supprimée dès le mois d’août 2007. Toutefois, afin que AX.________ puisse
revenir librement chez sa mère et avoir sa chambre dans l’appartement de
celle-ci, Y.________ continuera à verser à BX.________ une indemnité mensuelle
de Fr. 200.--.
VII. Pour le surplus, BX.________
continuera à toucher les allocations familiales pour AX.________ et assumera
les frais de garde pendant l’exercice de son droit de visite. Si BX.________ ne
touchait plus d’allocations familiales, par exemple en raison d’une perte
d’emploi, Y.________ contribuera à l’entretien de AX.________ durant les
vacances que celle-ci passerait chez sa mère par le versement d’une
participation de Fr. 100.-- par semaine de vacances.
VIII. La
présente convention est soumise à l’autorisation de la Justice de Paix des
districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay."
Il ressort de cette convention que BX.________
et Y.________ se sont séparés six ans environ après la naissance de AX.________
et que cette dernière vit auprès de son père depuis le mois de mars 2005.
Par décision rendue le 14 août
2007, la Justice de paix du district de Cossonay a d'une part approuvé la
convention précitée, d'autre part autorisé la curatrice de AX.________ à
entreprendre toute démarche relative à une éventuelle procédure en changement
de nom que sa pupille souhaiterait entamer.
B.
Le 11 novembre 2008, la curatrice de AX.________
a adressé à la Direction de l'état civil une requête en changement de nom au
sens de l'art. 30 du Code civil.
Par lettre du 5 mai 2009
adressée à Me Adrien Gutowski (avocat exerçant dans la même Etude que la
curatrice de AX.________), la Direction de l'état civil a annoncé qu'elle ne
pouvait donner une suite favorable à la demande de changement de nom, laquelle
ne satisfaisait pas aux exigences légales.
Par lettre du 26 mai 2009, la
curatrice de AX.________ a requis de la Direction de l'état civil qu'elle rende
une décision de refus formelle et motivée.
Par lettre du 24 septembre
2009 adressée à la curatrice de AX.________, la Direction de l'état civil a
requis des renseignements complémentaires, notamment au sujet de l'actualité du
mandat de curatelle vu l'accession à la majorité de sa pupille dans
l'intervalle, ainsi que la production de certaines pièces.
Le 29 octobre 2009, Me Adrien
Gutowski a, en l'absence de la curatrice de AX.________, répondu que la mesure
de curatelle avait été levée par la Justice de paix dans le courant du mois
juillet 2009. Par courrier du 6 novembre 2009, il a en outre communiqué à
la Direction de l'état civil deux déclarations signées le 30 octobre 2009 par
lesquelles BX.________ et Y.________ attestent de leur accord avec les
démarches entreprises par leur fille en vue de requérir un changement de son
nom de famille ainsi qu'une attestation de résidence datée du 13 février
2009 dont il ressort que AX.________ est domiciliée à 2********.
Par lettre du 24 novembre
2009, la Direction de l'état civil a encore demandé à Me Adrien Gutowski
la production d'une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation de AX.________.
Par décision du 15 décembre
2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de changement de nom en
"Y.________" en faveur de AX.________. Cette décision a été adressée
par la Direction de l'état civil à Me Adrien Gutowski le 4 janvier
2010.
C.
Par acte reçu le 3 février 2010, AX.________
a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation, en ce sens
qu'elle soit autorisée à prendre le nom de famille "Y.________",
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Département de
l'intérieur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, AX.________ a notamment produit les rapports établis par sa
curatrice les 14 juin 2006, 2 juillet 2007 et 8 juillet 2008,
ainsi que deux attestations du Centre de formation A.________ à 1********.
La Direction de l'état civil a
conclu au rejet du recours.
AX.________ a déposé un mémoire
complémentaire accompagné d'une procuration attestant des pouvoirs de
représentation confiés à Me Adrien Gutowski.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La recourante relève que l'autorité intimée,
après avoir opposé un refus à sa requête en changement de nom, a sollicité des
renseignements et des pièces complémentaires une fois qu'elle a été saisie
d'une demande de décision de refus formelle et motivée. Elle estime dès lors
que l'autorité intimée s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Ce
faisant, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit
d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au
dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il apparaît que
l'autorité intimée s'est prononcée sur la requête en changement de nom déposée
par la recourante alors qu'elle n'était pas en possession de tous les éléments
propres à influer sur sa décision. Ce faisant, elle n'a effectivement pas
respecté le droit d'être entendu de cette dernière. Cela étant, l'autorité
intimée a ensuite complété l'instruction de son dossier au moment où la
recourante lui a réclamé la notification d'une décision formelle. Cette
violation a donc été réparée à ce stade déjà. De plus, l'autorité intimée a
encore eu l'occasion d'étayer sa motivation dans le cadre de l'instruction du
présent recours. Le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait en
outre réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Ainsi, quand
bien même les méthodes utilisées par l'autorité intimée prêtent le flanc à la
critique, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé.
2.
L'autorité intimée a refusé d'autoriser la
recourante à prendre le nom de son père au motif qu'elle n'avait pas démontré
l'atteinte subie du fait du port du nom de sa mère. Pour sa part, la recourante
évoque un mal-être engendré par le fait de porter un nom différent de celui du
parent ayant sa garde, ce qui lui ferait subir un sérieux préjudice. Elle se
prévaut en outre du fait qu'elle n'appartient pas à la famille dont elle porte
le nom, puisque il s'agit du nom de l'ex-époux de sa mère qu'elle n'a jamais
connu. Elle estime qu'elle n'a pas à subir le choix de sa mère qui n'a pas
repris son nom de jeune fille après son divorce. La situation actuelle
laisserait à penser qu'elle aurait un lien de parenté avec l'ex-mari de sa mère
ainsi qu'avec leur fille de onze ans son aînée. Pour le surplus, elle allègue
que son père est une personnalité connue dans le monde des affaires en Suisse,
particulièrement en Romandie. En étant privé du droit de porter le nom de ce
dernier, elle ne pourra dès lors bénéficier de son influence dans sa future vie
professionnelle. Quant à l'autorité intimée, elle est d'avis que la requête de
la recourante est davantage motivée par les intérêts particuliers de son père
que par les désagréments qu'elle subirait. Elle relève en outre que le rôle
éducatif du père n'est plus déterminant, au vu de l'âge de la recourante et des
séjours d'études qu'elle envisage d'effectuer en Suisse allemande ou à
l'étranger. Elle souligne de plus que l'intérêt de la recourante à manifester
son appartenance à sa famille paternelle plutôt qu'à sa famille maternelle
n'apparaît pas évident, car elle n'établit pas avoir des relations plus
étroites avec l'une d'entre elles. Enfin, elle ajoute que l'acquisition d'un
autre nom au seuil de l'âge adulte peut être considéré comme un facteur
perturbant de la construction de la personnalité.
a) aa) Selon l’art. 270
al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant
dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le
nom de la mère. Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC
permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes
de cette disposition, le gouvernement du canton de domicile peut en effet, s’il
existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
bb) Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom
d'enfants de parents divorcés ou séparés.
Jusque dans les années 1980, le
changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents
divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son
mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 177 traduit et résumé in JT 1985 I pp. 646 ss)
ou lorsque la mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée
avec le beau-père (ATF 99 Ia 561 traduit in JT 1974 I pp. 325 ss), en
reconnaissant un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de la famille
avec laquelle il vit. Dès le début des années 1990, le Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence, en retenant qu'au vu de l'évolution des conceptions
sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de
concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son
partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait
plus, à elle seule, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1
CC (ATF 121 III 145 traduit in JT 1996 I pp. 655 ss).
Dans l'ATF 124 III 401 (traduit in JT
1999.
I pp. 219 ss), le Tribunal fédéral a estimé que l'enfant de
parents divorcés, qui est sous l'autorité parentale de sa mère et vit dans la
famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage,
n'a le droit de prendre le patronyme de son beau-père que s'il existe des
circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but
d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié
par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1; 108 II
247). Le fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle
belle-famille a été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment
"naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement
de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter
le même nom que celui de leurs mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un
désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était
"sérieux".
Dans un arrêt du 20 mai 2003
(5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un
enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il
était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi
de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa
requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir
des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants
pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un
changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de
son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue
date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un
changement de nom.
Dans une affaire 5C.233/2004 du
21.
janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution
des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un
lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de
l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste
motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant
indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa
mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social,
susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de
nom (ATF 121 III 145 consid. 2 pp. 146 ss; 124 III 401
consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a également été
confirmé.
La Haute Cour a encore admis que le
fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié
avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un
juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le
changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du
parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom.
En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas
mariée avec le père, est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par
conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert
également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation
particulière de l'enfant avec le père naturel, lorsque ce dernier détient
l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le
législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés à
porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son
intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par
le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille
de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 traduit in JT 2007 I pp. 119 ss
consid. 4.4.1 p. 123)
cc) Le tribunal de céans, a
également eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de
changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972,
dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa naissance et dont la
mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants,
à porter le nom de son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs
invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre affectif, guidée par
l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait élevé et par
l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient compréhensibles, ils
ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom
(arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1994).
En revanche, le tribunal de céans a
autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur
beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si
les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur
patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui
de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur
attachement à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur
entretien et avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur
âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans
leur nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur
désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père;
le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme
aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme
exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur
de jouir de la position sociale afférente à celle-ci. Le changement de nom
devait être autorisé. (arrêt GE.1994.0064
du 7 juin 1995 et les réf. cit.).
Par la suite, le tribunal de céans a
examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas
reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux
ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère,
de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille,
et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que
depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était
accommodée du nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom
du beau-père devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt
public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février
2007). De même, dans le cas d'un enfant issu de
parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le tribunal
de céans a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement
restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le
nom de son père, que père et enfant vivent en ménage
commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il
n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,
dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée
pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait
en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père
selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe).
Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance
balkanique
pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des
difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du
Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un tel nom constituait
d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de
l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007).
Plus récemment, le tribunal de
céans a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé,
qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur
père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour
les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement
réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de
changement de nom (arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4
p. 9). Dans une autre affaire, le tribunal de céans a jugé que l'intérêt d'une
enfant, que son père n'avait jamais reconnue et dont la mère s'était ensuite
mariée avec une autre homme et avait donné naissance à une seconde fille, à
porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec lesquels
elle vivait ne constituait pas encore un critère suffisant pour justifier un changement
de nom. Le tribunal a considéré que le fait de porter le nom de jeune fille de
sa mère ne lui causerait pas un préjudice sérieux, car la divergence de nom
n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour
l'enfant. Il a relevé que compte tenu de la fréquence des constellations
familiales différentes (familles traditionnelles, monoparentales, recomposées
avec leurs variantes), il apparaissait plus important d'être au clair sur ses
origines et de les accepter que de chercher à se conformer à un idéal familial
qui ne correspond pas à la réalité, du moins lorsque cette réalité ne présente
pas des aspects dramatiques (arrêt GE.2008.0210 du 27 novembre 2009
consid. 3d p. 9 et les réf. cit.).
Finalement, le tribunal de céans a
encore confirmé deux décisions refusant l'autorisation de changement de nom. Dans
le premier cas, le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère, de
nationalité française, lesquels vivaient en concubinage, estimaient notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse et dans
les deux autres pays dont il était ressortissant soulevait des difficultés
suffisamment importantes pour constituer des justes
motifs de changement de nom. Le tribunal a retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en
Suisse nécessiterait sans doute des explications, ceci ne pouvait pas encore
être considéré comme un préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone
proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays
d’origine, les droits de libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses
nationalités multiples n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms.
Finalement, l'enfant avait la possibilité d’acquérir le nom de son père par le
mariage de ses parents. Le tribunal a ainsi estimé que
l’enfant ne subissait aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (arrêt GE.2009.0204
du 19 février 2010). Dans le dernier cas, le tribunal de céans à également
nié l'existence d'un préjudice sérieux subi par un enfant binational à porter
le nom de sa mère, nonobstant le concubinage stable de ses parents qui exercent
conjointement l'autorité parentale, sa relation proche avec son demi-frère issu
d'une précédente union de son père ainsi que la possession d'un passeport
français établi au nom de famille de son père. L'arrêt rappelle que depuis une
quinzaine d'années, le Tribunal fédéral n'admet plus que l'existence d'un lien
de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage commun puisse
constituer à elle seule un juste motif. De même, ni l'autorité parentale
conjointe sur l'enfant, ni le fait de participer personnellement et
financièrement à son éducation ne confèrent de droit concernant son nom de
famille (arrêt GE.2009.0207 du 30 avril 2010 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante est née
alors que ses parents n'étaient pas mariés. De ce fait, elle a acquis le nom de
sa mère qui était également détentrice de l'autorité parentale. Ses parents se
sont séparés alors qu'elle avait six ans. Son père l'a reconnue alors qu'elle
en avait sept. Quand elle a atteint l'âge de seize ans, ses parents ont conclu
une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale leur a été attribuée
conjointement, la garde étant remise à son père. D'après les indications
figurant dans cette convention, la recourante vivait déjà avec son père depuis
le mois de mars 2005, soit alors qu'elle était âgée de presque quatorze ans.
C'est finalement en automne 2008 que la recourante, représentée par une
curatrice, a déposé une requête en changement de nom. La recourante estime que
le fait de vivre avec son père constitue un motif justifiant de porter le nom
de ce dernier. L'on relèvera toutefois qu'elle a vécu avec sa mère jusqu'à
l'âge de quatorze ans environ. De plus, pendant les sept premières années de sa
vie, elle n'a eu aucun lien de parenté avec son père qui ne l'avait pas
reconnue. Dès 2005, elle a commencé à cohabiter avec ce dernier, lequel a
obtenu l'autorité parentale conjointe et sa garde en 2007. Il apparaît dès lors
que la recourante a passé la majeure partie de son enfance aux côtés de sa
mère, et que ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle a rejoint son père. Or, ce changement
n'est pas de nature à justifier à changement de nom. En effet, elle n'a vécu
que quelques années sous la garde de son père, alors qu'elle était déjà presque
adulte. La situation pourrait être appréciée différemment si sa garde avait été
confiée à son père dès la séparation de ses parents, alors qu'elle avait six
ans. Vu la situation, l'on ne voit pas quel préjudice particulier la recourante
subirait à raison du port d'un nom différent de son père, car, comme l'a relevé
la jurisprudence, la divergence de nom n'est plus vue
de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant. La recourante
allègue n'entretenir aucun lien avec son nom actuel qui se trouve être celui du
premier mari de sa mère qu'elle n'a jamais connu. Ce raisonnement ne peut être
suivi. Il appartenait en effet à la mère de la recourante, après son divorce,
de choisir son nom de famille. Qu'elle optât pour son nom de jeune fille ou de
celui de son ex-époux, il s'agit dans les deux cas de son nom de famille qui ne
saurait être remis en cause par ses descendants. En outre, l'on peine à suivre
les explications de la recourante qui affirme ne pas vouloir subir l'apparence
d'être issue du couple jadis formé par sa mère et son ex-mari et d'être la sœur
de leur enfant, alors qu'elle se trouve précisément être la demi-sœur de cette
dernière. L'on relèvera pour le surplus que de nombreuses personnes portent des
patronymes identiques quand bien même ils n'ont aucun lien de parenté. Le fait
de porter le même nom qu'une autre personne avec laquelle l'on n'a aucun lien
de famille n'est à l'évidence pas de nature à porter préjudice, sous réserve
des cas où la réputation de ce nom aurait été gravement entachée au point qu'il
soit devenu propre à causer un dommage important à son porteur. La recourante
ne démontre nullement le préjudice que lui cause le fait de porter le nom de sa
mère, ni même n'offre de prouver, par des exemples concrets, en quoi le port de
ce nom lui serait dommageable. Par ailleurs, au regard de la fonction de
traçabilité du nom, qui permet à l'individu de connaître ses origines, il n'y a
aucune raison de favoriser le nom du père de la recourante au détriment de
celui de sa mère. Enfin, les motifs relatifs à l'influence dont bénéficierait le
nom du père de la recourante sont de l'ordre des convenances personnelles. Les
facilités dont la recourante pourrait profiter grâce à ce nom ne sauraient
constituer un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC.
3.
lI découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du
15 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de AX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
21 juillet 2010/dlg
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.