Lexipedia

Décision

GE.2010.0021

CDAP - GE.2010.0021 - 2010-07-21 - AX.________ c/Département de l'intérieur

21 juillet 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le ********, BX.________ née Z.________ le ********

a donné naissance à AX.________.

Par acte du 22 avril 1998, Y.________,

né le ********, a reconnu AX.________ comme son enfant.

Le 21 juin 2007, BX.________, domiciliée

à 2********, Y.________, domicilié à 1********, et AX.________, représentée par

sa curatrice, ont conclu la convention suivante:

"I. L’autorité parentale de l’enfant AX.________,

née le ********, à 2********, est attribuée conjointement à BX.________, sa

mère, et à Y.________ (sic), son père.

II. La garde de l’enfant AX.________

est attribuée à Y.________, son père.

III. BX.________ jouira d’un

libre et large droit de visite d’entente entre les parties. A défaut d’entente,

elle aura AX.________ auprès d’elle un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires et des jours fériés alternativement.

lV. BX.________ déclare qu’elle

ne s’opposera pas aux projets de scolarisation de AX.________ en Suisse allemande

ou à l’étranger, si ceci s’avère être conforme aux intérêts de l’enfant.

V. AX.________ a exprimé le

souhait de porter le nom de famille de son père, soit Y.________, dans la

mesure où le nom de X.________ est celui du premier époux de sa mère avec lequel

elle n’a aucun lien de filiation ni de relation personnelle. Y.________ et BX.________

déclarent ne pas s’opposer à une procédure en changement de nom que AX.________

souhaiterait entamer.

VI. La contribution d’entretien

que Y.________ versait à BX.________ pour l’entretien de AX.________ est

supprimée dès le mois d’août 2007. Toutefois, afin que AX.________ puisse

revenir librement chez sa mère et avoir sa chambre dans l’appartement de

celle-ci, Y.________ continuera à verser à BX.________ une indemnité mensuelle

de Fr. 200.--.

VII. Pour le surplus, BX.________

continuera à toucher les allocations familiales pour AX.________ et assumera

les frais de garde pendant l’exercice de son droit de visite. Si BX.________ ne

touchait plus d’allocations familiales, par exemple en raison d’une perte

d’emploi, Y.________ contribuera à l’entretien de AX.________ durant les

vacances que celle-ci passerait chez sa mère par le versement d’une

participation de Fr. 100.-- par semaine de vacances.

VIII. La

présente convention est soumise à l’autorisation de la Justice de Paix des

districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay."

Il ressort de cette convention que BX.________

et Y.________ se sont séparés six ans environ après la naissance de AX.________

et que cette dernière vit auprès de son père depuis le mois de mars 2005.

Par décision rendue le 14 août

2007, la Justice de paix du district de Cossonay a d'une part approuvé la

convention précitée, d'autre part autorisé la curatrice de AX.________ à

entreprendre toute démarche relative à une éventuelle procédure en changement

de nom que sa pupille souhaiterait entamer.

B.

Le 11 novembre 2008, la curatrice de AX.________

a adressé à la Direction de l'état civil une requête en changement de nom au

sens de l'art. 30 du Code civil.

Par lettre du 5 mai 2009

adressée à Me Adrien Gutowski (avocat exerçant dans la même Etude que la

curatrice de AX.________), la Direction de l'état civil a annoncé qu'elle ne

pouvait donner une suite favorable à la demande de changement de nom, laquelle

ne satisfaisait pas aux exigences légales.

Par lettre du 26 mai 2009, la

curatrice de AX.________ a requis de la Direction de l'état civil qu'elle rende

une décision de refus formelle et motivée.

Par lettre du 24 septembre

2009 adressée à la curatrice de AX.________, la Direction de l'état civil a

requis des renseignements complémentaires, notamment au sujet de l'actualité du

mandat de curatelle vu l'accession à la majorité de sa pupille dans

l'intervalle, ainsi que la production de certaines pièces.

Le 29 octobre 2009, Me Adrien

Gutowski a, en l'absence de la curatrice de AX.________, répondu que la mesure

de curatelle avait été levée par la Justice de paix dans le courant du mois

juillet 2009. Par courrier du 6 novembre 2009, il a en outre communiqué à

la Direction de l'état civil deux déclarations signées le 30 octobre 2009 par

lesquelles BX.________ et Y.________ attestent de leur accord avec les

démarches entreprises par leur fille en vue de requérir un changement de son

nom de famille ainsi qu'une attestation de résidence datée du 13 février

2009 dont il ressort que AX.________ est domiciliée à 2********.

Par lettre du 24 novembre

2009, la Direction de l'état civil a encore demandé à Me Adrien Gutowski

la production d'une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation de AX.________.

Par décision du 15 décembre

2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de changement de nom en

"Y.________" en faveur de AX.________. Cette décision a été adressée

par la Direction de l'état civil à Me Adrien Gutowski le 4 janvier

2010.

C.

Par acte reçu le 3 février 2010, AX.________

a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation, en ce sens

qu'elle soit autorisée à prendre le nom de famille "Y.________",

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Département de

l'intérieur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de

son recours, AX.________ a notamment produit les rapports établis par sa

curatrice les 14 juin 2006, 2 juillet 2007 et 8 juillet 2008,

ainsi que deux attestations du Centre de formation A.________ à 1********.

La Direction de l'état civil a

conclu au rejet du recours.

AX.________ a déposé un mémoire

complémentaire accompagné d'une procuration attestant des pouvoirs de

représentation confiés à Me Adrien Gutowski.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La recourante relève que l'autorité intimée,

après avoir opposé un refus à sa requête en changement de nom, a sollicité des

renseignements et des pièces complémentaires une fois qu'elle a été saisie

d'une demande de décision de refus formelle et motivée. Elle estime dès lors

que l'autorité intimée s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Ce

faisant, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il apparaît que

l'autorité intimée s'est prononcée sur la requête en changement de nom déposée

par la recourante alors qu'elle n'était pas en possession de tous les éléments

propres à influer sur sa décision. Ce faisant, elle n'a effectivement pas

respecté le droit d'être entendu de cette dernière. Cela étant, l'autorité

intimée a ensuite complété l'instruction de son dossier au moment où la

recourante lui a réclamé la notification d'une décision formelle. Cette

violation a donc été réparée à ce stade déjà. De plus, l'autorité intimée a

encore eu l'occasion d'étayer sa motivation dans le cadre de l'instruction du

présent recours. Le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en

fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait en

outre réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Ainsi, quand

bien même les méthodes utilisées par l'autorité intimée prêtent le flanc à la

critique, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé.

2.

L'autorité intimée a refusé d'autoriser la

recourante à prendre le nom de son père au motif qu'elle n'avait pas démontré

l'atteinte subie du fait du port du nom de sa mère. Pour sa part, la recourante

évoque un mal-être engendré par le fait de porter un nom différent de celui du

parent ayant sa garde, ce qui lui ferait subir un sérieux préjudice. Elle se

prévaut en outre du fait qu'elle n'appartient pas à la famille dont elle porte

le nom, puisque il s'agit du nom de l'ex-époux de sa mère qu'elle n'a jamais

connu. Elle estime qu'elle n'a pas à subir le choix de sa mère qui n'a pas

repris son nom de jeune fille après son divorce. La situation actuelle

laisserait à penser qu'elle aurait un lien de parenté avec l'ex-mari de sa mère

ainsi qu'avec leur fille de onze ans son aînée. Pour le surplus, elle allègue

que son père est une personnalité connue dans le monde des affaires en Suisse,

particulièrement en Romandie. En étant privé du droit de porter le nom de ce

dernier, elle ne pourra dès lors bénéficier de son influence dans sa future vie

professionnelle. Quant à l'autorité intimée, elle est d'avis que la requête de

la recourante est davantage motivée par les intérêts particuliers de son père

que par les désagréments qu'elle subirait. Elle relève en outre que le rôle

éducatif du père n'est plus déterminant, au vu de l'âge de la recourante et des

séjours d'études qu'elle envisage d'effectuer en Suisse allemande ou à

l'étranger. Elle souligne de plus que l'intérêt de la recourante à manifester

son appartenance à sa famille paternelle plutôt qu'à sa famille maternelle

n'apparaît pas évident, car elle n'établit pas avoir des relations plus

étroites avec l'une d'entre elles. Enfin, elle ajoute que l'acquisition d'un

autre nom au seuil de l'âge adulte peut être considéré comme un facteur

perturbant de la construction de la personnalité.

a) aa) Selon l’art. 270

al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant

dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le

nom de la mère. Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC

permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes

de cette disposition, le gouvernement du canton de domicile peut en effet, s’il

existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

bb) Le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom

d'enfants de parents divorcés ou séparés.

Jusque dans les années 1980, le

changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents

divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son

mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 177 traduit et résumé in JT 1985 I pp. 646 ss)

ou lorsque la mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée

avec le beau-père (ATF 99 Ia 561 traduit in JT 1974 I pp. 325 ss), en

reconnaissant un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de la famille

avec laquelle il vit. Dès le début des années 1990, le Tribunal fédéral a

modifié sa jurisprudence, en retenant qu'au vu de l'évolution des conceptions

sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de

concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son

partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait

plus, à elle seule, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1

CC (ATF 121 III 145 traduit in JT 1996 I pp. 655 ss).

Dans l'ATF 124 III 401 (traduit in JT

1999.

I pp. 219 ss), le Tribunal fédéral a estimé que l'enfant de

parents divorcés, qui est sous l'autorité parentale de sa mère et vit dans la

famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage,

n'a le droit de prendre le patronyme de son beau-père que s'il existe des

circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but

d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié

par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1; 108 II

247). Le fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle

belle-famille a été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment

"naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement

de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter

le même nom que celui de leurs mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un

désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était

"sérieux".

Dans un arrêt du 20 mai 2003

(5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un

enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il

était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi

de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa

requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir

des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants

pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un

changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de

son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue

date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un

changement de nom.

Dans une affaire 5C.233/2004 du

21.

janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution

des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un

lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de

l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste

motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant

indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa

mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social,

susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de

nom (ATF 121 III 145 consid. 2 pp. 146 ss; 124 III 401

consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a également été

confirmé.

La Haute Cour a encore admis que le

fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié

avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un

juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le

changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du

parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom.

En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas

mariée avec le père, est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par

conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert

également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation

particulière de l'enfant avec le père naturel, lorsque ce dernier détient

l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le

législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés à

porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son

intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par

le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille

de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 traduit in JT 2007 I pp. 119 ss

consid. 4.4.1 p. 123)

cc) Le tribunal de céans, a

également eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de

changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972,

dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa naissance et dont la

mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants,

à porter le nom de son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs

invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre affectif, guidée par

l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait élevé et par

l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient compréhensibles, ils

ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom

(arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1994).

En revanche, le tribunal de céans a

autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur

beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si

les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur

patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui

de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur

attachement à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur

entretien et avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur

âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans

leur nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur

désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père;

le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme

aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme

exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur

de jouir de la position sociale afférente à celle-ci. Le changement de nom

devait être autorisé. (arrêt GE.1994.0064

du 7 juin 1995 et les réf. cit.).

Par la suite, le tribunal de céans a

examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas

reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux

ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère,

de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille,

et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que

depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en

matière de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était

accommodée du nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom

du beau-père devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt

public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février

2007). De même, dans le cas d'un enfant issu de

parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le tribunal

de céans a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement

restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le

nom de son père, que père et enfant vivent en ménage

commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il

n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,

dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée

pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait

en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père

selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe).

Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance

balkanique

pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des

difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du

Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un tel nom constituait

d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de

l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007).

Plus récemment, le tribunal de

céans a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé,

qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur

père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour

les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement

réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de

changement de nom (arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4

p. 9). Dans une autre affaire, le tribunal de céans a jugé que l'intérêt d'une

enfant, que son père n'avait jamais reconnue et dont la mère s'était ensuite

mariée avec une autre homme et avait donné naissance à une seconde fille, à

porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec lesquels

elle vivait ne constituait pas encore un critère suffisant pour justifier un changement

de nom. Le tribunal a considéré que le fait de porter le nom de jeune fille de

sa mère ne lui causerait pas un préjudice sérieux, car la divergence de nom

n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour

l'enfant. Il a relevé que compte tenu de la fréquence des constellations

familiales différentes (familles traditionnelles, monoparentales, recomposées

avec leurs variantes), il apparaissait plus important d'être au clair sur ses

origines et de les accepter que de chercher à se conformer à un idéal familial

qui ne correspond pas à la réalité, du moins lorsque cette réalité ne présente

pas des aspects dramatiques (arrêt GE.2008.0210 du 27 novembre 2009

consid. 3d p. 9 et les réf. cit.).

Finalement, le tribunal de céans a

encore confirmé deux décisions refusant l'autorisation de changement de nom. Dans

le premier cas, le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère, de

nationalité française, lesquels vivaient en concubinage, estimaient notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse et dans

les deux autres pays dont il était ressortissant soulevait des difficultés

suffisamment importantes pour constituer des justes

motifs de changement de nom. Le tribunal a retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en

Suisse nécessiterait sans doute des explications, ceci ne pouvait pas encore

être considéré comme un préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone

proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays

d’origine, les droits de libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses

nationalités multiples n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms.

Finalement, l'enfant avait la possibilité d’acquérir le nom de son père par le

mariage de ses parents. Le tribunal a ainsi estimé que

l’enfant ne subissait aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (arrêt GE.2009.0204

du 19 février 2010). Dans le dernier cas, le tribunal de céans à également

nié l'existence d'un préjudice sérieux subi par un enfant binational à porter

le nom de sa mère, nonobstant le concubinage stable de ses parents qui exercent

conjointement l'autorité parentale, sa relation proche avec son demi-frère issu

d'une précédente union de son père ainsi que la possession d'un passeport

français établi au nom de famille de son père. L'arrêt rappelle que depuis une

quinzaine d'années, le Tribunal fédéral n'admet plus que l'existence d'un lien

de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage commun puisse

constituer à elle seule un juste motif. De même, ni l'autorité parentale

conjointe sur l'enfant, ni le fait de participer personnellement et

financièrement à son éducation ne confèrent de droit concernant son nom de

famille (arrêt GE.2009.0207 du 30 avril 2010 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante est née

alors que ses parents n'étaient pas mariés. De ce fait, elle a acquis le nom de

sa mère qui était également détentrice de l'autorité parentale. Ses parents se

sont séparés alors qu'elle avait six ans. Son père l'a reconnue alors qu'elle

en avait sept. Quand elle a atteint l'âge de seize ans, ses parents ont conclu

une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale leur a été attribuée

conjointement, la garde étant remise à son père. D'après les indications

figurant dans cette convention, la recourante vivait déjà avec son père depuis

le mois de mars 2005, soit alors qu'elle était âgée de presque quatorze ans.

C'est finalement en automne 2008 que la recourante, représentée par une

curatrice, a déposé une requête en changement de nom. La recourante estime que

le fait de vivre avec son père constitue un motif justifiant de porter le nom

de ce dernier. L'on relèvera toutefois qu'elle a vécu avec sa mère jusqu'à

l'âge de quatorze ans environ. De plus, pendant les sept premières années de sa

vie, elle n'a eu aucun lien de parenté avec son père qui ne l'avait pas

reconnue. Dès 2005, elle a commencé à cohabiter avec ce dernier, lequel a

obtenu l'autorité parentale conjointe et sa garde en 2007. Il apparaît dès lors

que la recourante a passé la majeure partie de son enfance aux côtés de sa

mère, et que ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle a rejoint son père. Or, ce changement

n'est pas de nature à justifier à changement de nom. En effet, elle n'a vécu

que quelques années sous la garde de son père, alors qu'elle était déjà presque

adulte. La situation pourrait être appréciée différemment si sa garde avait été

confiée à son père dès la séparation de ses parents, alors qu'elle avait six

ans. Vu la situation, l'on ne voit pas quel préjudice particulier la recourante

subirait à raison du port d'un nom différent de son père, car, comme l'a relevé

la jurisprudence, la divergence de nom n'est plus vue

de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant. La recourante

allègue n'entretenir aucun lien avec son nom actuel qui se trouve être celui du

premier mari de sa mère qu'elle n'a jamais connu. Ce raisonnement ne peut être

suivi. Il appartenait en effet à la mère de la recourante, après son divorce,

de choisir son nom de famille. Qu'elle optât pour son nom de jeune fille ou de

celui de son ex-époux, il s'agit dans les deux cas de son nom de famille qui ne

saurait être remis en cause par ses descendants. En outre, l'on peine à suivre

les explications de la recourante qui affirme ne pas vouloir subir l'apparence

d'être issue du couple jadis formé par sa mère et son ex-mari et d'être la sœur

de leur enfant, alors qu'elle se trouve précisément être la demi-sœur de cette

dernière. L'on relèvera pour le surplus que de nombreuses personnes portent des

patronymes identiques quand bien même ils n'ont aucun lien de parenté. Le fait

de porter le même nom qu'une autre personne avec laquelle l'on n'a aucun lien

de famille n'est à l'évidence pas de nature à porter préjudice, sous réserve

des cas où la réputation de ce nom aurait été gravement entachée au point qu'il

soit devenu propre à causer un dommage important à son porteur. La recourante

ne démontre nullement le préjudice que lui cause le fait de porter le nom de sa

mère, ni même n'offre de prouver, par des exemples concrets, en quoi le port de

ce nom lui serait dommageable. Par ailleurs, au regard de la fonction de

traçabilité du nom, qui permet à l'individu de connaître ses origines, il n'y a

aucune raison de favoriser le nom du père de la recourante au détriment de

celui de sa mère. Enfin, les motifs relatifs à l'influence dont bénéficierait le

nom du père de la recourante sont de l'ordre des convenances personnelles. Les

facilités dont la recourante pourrait profiter grâce à ce nom ne sauraient

constituer un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC.

3.

lI découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du

15 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de AX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

21 juillet 2010/dlg

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.