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Décision

GE.2010.0025

CDAP - GE.2010.0025 - 2010-05-05 - X.________ c/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

5 mai 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, agriculteur à 1********, a fait

l'objet le 20 novembre 2009 d'un contrôle de son exploitation agricole. Le

formulaire rempli par le contrôleur à cette occasion, intitulé "Protocole

de constat du contrôle OPAn" relatif à la "Campagne 2009",

indique sous la rubrique "Bovins à l'attache: sorties (90 jrs dont 30

l'hiver). Max. 2 semaines sans sorties. Journal à jour" que l'exigence

de tenue du journal n'était que partiellement respectée.

B.

A la suite du contrôle précité, le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), sous la plume du Vétérinaire

cantonal, a enjoint X.________ par décision du 4 février 2010 de tenir

dorénavant à jour un journal des sorties, sous la menace des sanctions pénales

prévues par l'art. 292 CP. Cette décision met en outre à la charge du prénommé

un émolument de 100 fr.

Au bas de cette décision figure, entre

l'indication des annexes/copie et celle des voies et délai de recours, la

mention suivante: "Rappel important": Toute

non-conformité à la législation fédérale en matière de protection des animaux

peut amener le Service de l'agriculture à procéder à des retenues sur les

paiements directs."

C.

Par acte du 10 février 2010, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision précitée dans lequel il a fait valoir:

" (…)

J'ai averti le

contrôleur M. (…) que je ne pouvais pas tenir le journal de sortie parce que je

ne l'avais pas reçu.

Je vous fais

parvenir une photocopie de la lettre d'envoi du journal des sorties, datée du 25

novembre 2009.

(…)."

D.

Dans sa réponse du 22 février 2010, l'autorité

intimée a relevé que l'indisponibilité d'un support n'était en aucun cas une

excuse pour l'absence d'indications relatives aux sorties du bétail, dès lors

que celles-ci pouvaient être mentionnées sur un simple papier si le formulaire faisait

défaut. Elle a joint une détermination de l'Association vaudoise de Contrôle

des Branches Agricoles (CoBrA, mandatée par le canton pour effectuer les

contrôles liés à la protection des animaux) datée du 17 février 2010 dont le

contenu est le suivant:

" (…)

Comme le prouve

le document annexé, l'exploitant a reçu en date du 19 novembre 2008 son journal

des sorties pour l'exercice 2009. Ce papier lui permet de noter les sorties du

bétail de janvier à décembre.

Lors du contrôle

effectué le 20 novembre 2009, ce document n'était pas rempli ou pas à jour. Sur

la base de ce constat, Monsieur X.________ a reçu une décision du Vétérinaire

cantonal lui enjoignant à (sic) corriger le manquement. L'éleveur conteste

cette décision car selon lui, lors de la visite du contrôleur, il n'avait pas

encore reçu la nouvelle feuille. Cependant, il n'a pas jugé utile de fournir

une copie de son journal qui aurait éventuellement montré que son document

était complètement utilisé.

Pour remplir ce

journal, les exploitants ont deux possibilités pour débuter une nouvelle

campagne. Généralement, ils utilisent une nouvelle feuille à partir du 1er

janvier. Mais ils ont aussi l'alternative de le faire dès la mise en crèche,

approximativement en novembre.

Le système adopté

par Monsieur X.________ ne nous est pas connu. S'il a choisi de commencer à

remplir la nouvelle feuille en automne, il est possible que lors du contrôle du

20 novembre 2009, ce document était déjà presque entièrement rempli puisque les

rubriques de novembre et décembre étant [sic] déjà utilisées depuis

l'hiver précédent. Le formulaire de l'exercice suivant lui ayant été expédié la

veille du jour du contrôle, il n'a pas dû attendre plus que quelques jours

avant de pouvoir disposer d'une nouvelle formule. Si le contrôleur a jugé

nécessaire de relever le manquement, c'est en raison de l'ampleur du non respect

qui dépassait largement ces quelques jours qui auraient été tolérés.

Relevons encore

que le contrôle a été fait à une période quelque peu inhabituelle. Effectués

généralement de fin décembre jusqu'au printemps suivant, les contrôles

d'automne restent une exception. Dans ce contexte, il est possible que les

exploitants négligent la tenue des sorties à cette période.

Vu ce qui précède, nous proposons de refuser le recours."

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire ou requis la mise en œuvre de mesure d'instruction dans

le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.

La Cour a statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) exige que les décisions administratives

contiennent diverses indications, en particulier les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elles s'appuient (art. 42 let. c LPA-VD)

et un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD).

Le dispositif, qui fixe les droits

et les obligations du destinataire de la décision, est la seule partie de la

décision qui est susceptible d'entrer en force (à titre d'exemple TC arrêt

GE.2009.0213 du 11 janvier 2010), sous réserve de la question des motifs

concernant les arrêts de renvoi (TC AC.2009.0092 du 23 juillet 2009).

b) Selon l'art. 40 de l'ordonnance

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les bovins

détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable

pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la

période d’affouragement d’hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable

sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites

dans un journal (al. 1). L’Office vétérinaire fédéral

(OVF) peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux

d’élevage (al. 2).

2.

a) Le dispositif de la décision attaquée ordonne

au recourant de tenir "dorénavant" un journal des sorties de

ses bovins, ce que le recourant ne conteste pas. L'intéressé ne remet pas en

cause - à juste titre - cette obligation résultant de l'art. 40 al. 1 OPAn. Le

recours n'a ainsi pas d'objet sous cet angle, dès lors qu'aucun litige ne

divise les parties sur le devoir mis à la charge du recourant par la décision

incriminée.

Le "rappel important"

mentionné dans la décision attaquée, selon lequel une violation de la

législation fédérale en matière de protection des animaux peut amener à des

retenues sur les paiements directs, semble se référer à l'art. 70 al. 1 de

l'ordonnance du 3 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans

l'agriculture (OPD; RS 910.13), qui autorise la réduction des paiements directs

lorsque le requérant ne respecte pas certaines obligations. Le "rappel

important" ne figure toutefois pas dans le dispositif du prononcé

querellé. De plus, conformément à son intitulé, cette indication constitue un

simple rappel, et non une sanction disciplinaire sous forme d'avertissement, partant

ne modifie pas - du moins pas du seul fait de la décision attaquée - la

situation juridique du recourant à cet égard. Ce point n'est ainsi pas

susceptible de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

b) En revanche, le recours est

recevable dans la mesure où l'autorité intimée a assorti son injonction - de

tenir à jour un journal des sorties - de la menace de l'amende prévue à l'art.

292.

du Code pénal suisse. En effet, cette commination modifie la situation

juridique du recourant, dès lors que celui-ci risque désormais une sanction

pénale si une violation de l'obligation en cause devait survenir. Le recours

conserve par conséquent un objet en ce sens, de sorte qu'il convient d'examiner

si la décision attaquée a retenu à juste titre, ou non, que le recourant

n'avait que partiellement respecté son devoir de tenir un journal des sorties

de son bétail.

Par ailleurs, le dispositif de la

décision du SCAV met un émolument à la charge du recourant. Dans la mesure où

l'on peut considérer que la décision attaquée n'a été rédigée, en entraînant un

tel émolument, qu'au motif que l'autorité a constaté que le recourant avait

violé ses obligations, un examen de cette constatation - ainsi que des autres

conditions de licéité de l'émolument - se justifie également sous cet angle.

3.

a) Le recourant ne conteste pas en tant que tel

avoir manqué à l'obligation en cause, mais il se prévaut d'une impossibilité de

s'y conformer du fait qu'au moment du contrôle survenu le 20 novembre 2009, il

n'avait pas encore reçu, ainsi qu'il l'a établi, le journal des sorties pour la

période suivante. Comme l'expliquent toutefois de manière convaincante

l'autorité intimée et CoBrA, sans que le recourant ne le conteste dans un

mémoire complémentaire, celui-ci n'a pas démontré que le journal pour

l'exercice 2009, qu'il aurait par hypothèse rempli dès le mois de novembre

2008, était complètement utilisé, pas plus qu'il aurait été privé dans un tel

cas de figure de mentionner les sorties sur du papier libre. Par conséquent,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté un manquement en ce sens

et rendu une décision enjoignant le recourant de respecter à l'avenir l'art. 40

al. 1 OPAn, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP.

b) S'agissant de l'émolument, le

SCAV se réfère à l'art. 11 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments

en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1). Cette disposition prévoit la

perception d'un émolument compris entre 20 fr. à 1'860 fr. pour toute autre

décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans

le présent règlement (al. 1); elle réserve les différents émoluments prévus

dans les lois et arrêts spéciaux (al. 2).

L'OPAn prévoit, à son art. 219, un

émolument compris entre 100 et 5'000 fr. pour les autorisations et décisions,

selon le temps investi. Il s'agit d'une disposition spéciale au sens de

l'alinéa 2 de l'art. 11 RE-Adm, qui exclut l'application de son alinéa 1.

L'émolument mis à la charge du

recourant, en raison d'une décision rendue à la suite des manquements commis

par celui-ci, repose ainsi sur une base légale suffisante. Par ailleurs, dans

la mesure où l'émolument correspond au minimum prévu par l'OPAn, soit 100 fr., il

n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa quotité.

La décision est donc également

confirmée en tant qu'elle met un émolument à la charge du recourant, en

application des art. 11 al. 2 RE-Adm et 219 OPAn.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il a un objet. Vu les circonstances, il est

renoncé à prélever un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il a un

objet.

II.

La décision rendue le 4 février 2010 par le SCAV

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 mai 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office vétérinaire

fédéral.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.