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Décision

GE.2010.0026

CDAP - GE.2010.0026 - 2011-01-12 - X.________ c/Société vaudoise d'aide sociale et culturelle de la Loterie Romande

12 janvier 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courrier électronique du 22 janvier 2010, X.________

a déposé auprès de la Société vaudoise d’aide sociale et culturelle (ci-après:

la SVASC), une demande tendant à obtenir la liste des dons et subsides

attribués en 2008 et 2009 dans le canton de Vaud et en Suisse romande,

indiquant, pour chaque don et subside, le bénéficiaire, le montant versé et le

genre de projet concerné. Le 10 février 2010, la SVASC a demandé à X.________

de produire sa requête par écrit; elle lui a transmis son dernier rapport

annuel (juillet 2008-juin 2009), ainsi que la liste des institutions soutenues

durant cette période, et indiqué que la requête serait examinée dans le courant

du mois de mars.

B.

Le 10 février 2010, X.________ a recouru, en

concluant à ce qu’il soit constaté que la SVASC est soumise à la loi du 24

septembre 2002 sur l’information (LInfo, RSV 170.21) et que, partant, elle doit

fournir au public des informations détaillées sur les dons et subsides qu’elle

verse, en indiquant à chaque fois le bénéficiaire, le projet soutenu et le

montant alloué. La SVASC propose principalement l’irrecevabilité du recours, subsidiairement

son rejet. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche à la SVASC de n’avoir pas

répondu à sa demande du 22 janvier 2010, ou de ne l’avoir fait que tardivement.

a) Toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29

al. 1 Cst., 27 al. 1 Cst./VD). Commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas, ou

tarde à statuer, sur une demande qui lui est présentée selon les formes

légales, alors qu’elle aurait dû le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I

229.

consid. 2.3 p. 232/233). Le refus ou le retard à statuer est attaquable,

comme aurait pu l’être la décision à rendre (art. 74 al. 2 LPA-VD; arrêt PE.2009.0164 du 5 janvier 2010, consid. 1). Le caractère raisonnable du délai

s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances

(ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188

consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités).

b) Le recourant s’est adressé à la

SVASC le 22 janvier 2010, par le moyen d’un courrier électronique. Ce message

indique l’objet de la demande et se réfère expressément à la LInfo. L’art. 10

de celle-ci prévoit que la demande d’information n’est soumise à aucune

exigence de forme; elle n’a pas à être motivée, mais doit contenir les indications

suffisantes pour permettre l’identification du document officiel recherché (al.

1); au besoin, l’autorité peut demander que la demande soit formulée par écrit

(al. 2). En l’occurrence, la demande du 22 janvier 2010, présentée par

courrier électronique, était limpide quant à son auteur, son objet et son

fondement. Il était inutile de requérir qu’elle soit réexpédiée par un courrier

postal, dûment signé, comme la SVASC l’a exigé. Si elle estimait ne pas être

soumise à la LInfo, la SVASC était tenue de se déterminer sur ce point,

conformément à l’art. 20 LInfo, dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12

LInfo. Or, elle ne l’a pas fait. En cela, elle a commis un déni de justice

formel. Toutefois, dans sa réponse au recours, la SVASC a donné sa position

quant au fond du litige, ce qui fait que le recours, en tant qu’il est formé

pour déni de justice, a perdu son objet à cet égard.

2.

a) Dans la procédure contentieuse, l’objet du litige

est défini par trois éléments: la décision attaquée comme objet du recours, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci. L’autorité de recours ne peut

statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une décision qui

la lie. Il suit de là que le juge n’entre pas en matière sur des conclusions

qui vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2; art. 79 al. 2,

première phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La SVASC est d’avis que le

recourant n’a pas droit aux renseignements qu’il demande, parce que la LInfo ne

s’appliquerait pas à elle. Contre cette décision, le recourant a formulé deux

conclusions. La première tend à ce qu’il soit confirmé que la SVASC est soumise

à la LInfo, la deuxième à ce que la SVASC fournisse les renseignements visés

dans la demande du 22 janvier 2010. La première de ces conclusions tend à la

constatation de l’existence du droit nié par la SVASC. Elle demeure ainsi dans

le cadre du litige défini par le refus d’entrée en matière de la SVASC. La

deuxième conclusion formulée par le recourant tend non pas à la reconnaissance

d’un droit, mais à l’obtention de la prestation étatique que la SVASC s’estime

ne pas devoir être obligée de fournir. Dès lors que la SVASC n’a pas statué au

fond, la deuxième conclusion présentée à l’appui du recours dépasse le cadre,

de nature constatatoire, du litige. Elle est partant irrecevable.

3.

a) Les loteries sont prohibées (art. 1 al.

1.

de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris

professionnels - LLP; RS 935.51). L’art. 3 prévoit que sont autorisées

exceptionnellement les loteries servant à des fins d’utilité publique ou de

bienfaisance (art. 5 ss) et les emprunts à primes (art. 17 ss),

en tant que l’organisation et l’exploitation en sont permises. Selon l’art. 4,

l’exploitation d’une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la

loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l’émission des billets,

la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et listes de

tirage, le tirage, la délivrance des lots, l’emploi du produit. Les loteries

visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par

l’autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont

organisées (art. 5 al. 1, première phrase, LLP). L’autorisation n’est accordée

qu’aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu’aux groupements

de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et

présentent toute garantie quant à l’exploitation correcte de la loterie (art. 6

al. 1 LLP). L’autorité surveille ou fait surveiller l’organisation et

l’exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des lots

et l’emploi du produit de l’entreprise (art. 10 LLP). Aux termes de l’art. 15

LLP, la législation cantonale désigne une autorité unique, compétente pour

accorder les autorisations (al. 1); elle peut réglementer d’une façon plus

détaillée les opérations de loteries (al. 2).

b) La Convention intercantonale du

7.

janvier 2005 sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du

bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur

l’ensemble de la Suisse (C-LoPar, RSV 935.95) règle la surveillance, de même

que l’autorisation et l’affectation des bénéfices et paris exploités sur le

plan intercantonal (art. 1). Elle vise à l’application uniforme et coordonnée

du droit sur les loteries, la protection de la population contre des effets

socialement nuisibles de loteries et paris, de même qu’à l’affectation

transparente des bénéfices des loteries et paris sur le territoire des cantons

signataires (art. 2). Chaque canton institue un fonds de loterie et de paris;

les cantons peuvent gérer des fonds du sport séparés. Les sociétés

organisatrices de loteries versent leurs bénéfices nets aux fonds des cantons

dans lesquels les loteries et paris ont été exploités (art. 24). Les cantons

désignent une instance compétente pour l’attribution des moyens du fonds (art.

25). Ils déterminent les critères selon lesquels l’instance de répartition

statue pour le soutien de réalisations d’utilité publique et de bienfaisance

(art. 26). L’instance de répartition des fonds publie annuellement un rapport

contenant les noms des bénéficaires de subventions versées par le fonds, la

nature des réalisations soutenues et le décompte du fonds (art. 28). Dans les

cantons romands, les sommes revenant à chaque canton sont versées par la

Loterie Romande sur le compte des organes de répartition nommés ou agréés par

les autorités cantonales (art. 10 al. 1 de la 9ème Convention du 18

novembre 2005 relative à la Loterie Romande [C-LoRo ; RSV 935.96]). Les organes de répartition utilisent la part cantonale,

conformément aux Statuts de la Loterie Romande et aux prescriptions de leur

gouvernement, à des buts d’utilité publique ou de bienfaisance, notamment dans

les domaines social, culturel et sportif; à cet égard, ils établissent des

conditions cadres (art. 10 al. 3). Chaque canton assure le contrôle de son ou

ses organes de répartition (art. 10 al. 6), nommés ou agréés par le gouvernement

nomme (art. 11 al. 1 1er tiret).

c) La LLP a donné lieu à

l’adoption, le 17 novembre 1924, de la loi relative à la mise en vigueur, dans

le canton de Vaud, de la LLP (LVLLP, RSV 935.53). Cette loi prévoit que le

Conseil d’Etat est habilité à conclure avec d’autres cantons des conventions

notamment en vue de coordonner la politique en matière d’autorisation de

grandes loteries (art. 2a). Elle institue une commission de répartition des

bénéfices d’exploitation des grandes loteries (art. 2b) et confère au Conseil

d’Etat la compétence de désigner la représentation cantonale au sein des

organes des grandes loteries (art. 2c). Le 18 novembre 2009, le Conseil d’Etat

a édicté le règlement sur la répartition des bénéfices d’exploitation des

grandes loteries (R.RepLo, RSV 935.53.2). La part des bénéfices nets

d’exploitation des grandes loteries dévolues au canton est attribuée à des

institutions d’utilité publique (art. 2 al. 1). Selon l’art. 3, les projets ou

activités susceptibles d’être aidés sont répartis en deux secteurs, selon que

leur nature est sportive ou relève autrement de l’utilité publique ou de la

bienfaisance (al. 1); dans chacun de ces secteurs les dons sont alloués par une

commission de répartition (al. 2). Les deux commissions – sportive, d’une part,

sociale et culturelle, d’autre part – sont constituées sous la forme de

fondations au sens des art. 80ss CC (art. 6 al. 1). A teneur de l’art. 13 al.

2, elles établissent chaque année, à l’attention du Conseil d’Etat, un rapport

d’activité détaillé, qui comprend notamment les noms des bénéficiaires et les

montants des dons versés (let. a); la nature des réalisations soutenues (let.

b); le décompte des fonds (let. c); le montant total des dons attribués (let.

d); le détail des rétributions annuelles des conseils de fondation et du

personnel des fondations (let. e); les contrôles effectués sur l’attribution

des dons (let. f).

d) Selon ses statuts du 29 mai

2008, la société de la loterie de la Suisse romande (ci-après: LoRo) est une

association au sens des art. 60ss CC (art. 1). L’assemblée générale est formée

de trente sociétaires, soit un président et vingt-neuf sociétaires désignés par

les cantons romands (art. 4, mis en relation avec l’art. 9 al. 2). La LoRo est

administrée par un conseil d’administration de sept sociétaires (art. 21 al. 1).

L’art. 42 prévoit que le bénéfice net résultant des comptes annuels est partagé

en deux masses: la première, fixée annuellement par l’assemblée générale sur

proposition du conseil d’administration, mais n’excédant pas 1/6ème

du bénéfice, est affectée au soutien du sport dans les cantons et au niveau

suisse (let. a); la deuxième masse correspond au solde du bénéfice (let. b);

ces deux masses sont mises à la disposition des organes cantonaux de

répartition.

e) Selon ses statuts du 14 mai

2007, la SVASC – désignée comme «organe vaudois de répartition du bénéfice de

la Loterie Romande» -, est une association au sens des art. 60ss CC; elle

exerce son activité dans le cadre de LLP, de la C-LoRo et de la C-LoPar (art.

1). Elle a pour but de venir en aide aux institutions d’utilité publique en

particulier à caractère social, culturel, de recherche et d’environnement

exerçant leur activité dans le canton de Vaud, en répartissant le bénéfice de

la LoRo attribué au canton de Vaud (art. 2). A teneur de l’art. 4 des Statuts,

la SVASC est composée de 18 membres nommés par l’assemblée générale sur préavis

du comité et confirmés par le Conseil d’Etat (al. 1); selon l’al. 2 de cette

disposition, il s’agit des sociétaires vaudois de la LoRo (let. a) et de

personnes représentants les divers milieux et les diverses régions du canton de

Vaud (let. b). L’assemblée générale a notamment pour attribution de décider de

la répartition des montants disponibles, sur proposition de commissions

spécialisées; un règlement est établi à cet effet; les dons de 100'000 fr. et

plus doivent être confirmés par le Conseil d’Etat (art. 9 let. j). La SVASC a publié

sur Internet son rapport annuel pour la période allant de juillet 2009 à juin

2010, ainsi que la liste des institutions soutenues, pour la période allant de

juillet 2009 à juin 2010, comportant le nom des bénéficaires et l’indication

globale des montants alloués (soit 13'283'200 fr. par la Commission sociale,

14'658'300 fr. par la Commission de la culture et 3'076'000 fr. par la Commission

promotion, tourisme et développement).

4.

Le recours soulève la question de savoir si la

SVASC est soumise à la LInfo.

a) L’art. 2 LInfo est libellé

comme suit :

Champ d’application

1.

La

présente loi s’applique aux autorités suivantes :

a. au Grand Conseil ;

b. au Conseil d’Etat et à son administration, à

l’exclusion de ses fonctions juridictionnelles ;

c. à l’Ordre judiciaire et à son administration, à

l’exclusion de ses fonctions juridictionnelles ;

d. aux autorités communales et à leur administration, à

l’exclusion de leurs fonctions juridictionnelles ;

e. aux personnes physiques et morales auxquelles le canton

ou une commune confie des tâches publiques.

2.

3.

La loi ne s’applique pas au Bureau cantonal

de médiation administrative.

Lors de son adoption, le 24

septembre 2002, le contenu de l’art. 2 LInfo était quelque peu différent,

puisque la lettre e de l’alinéa 1 n’existait pas, pas davantage que l’alinéa 3.

Quant à l’alinéa 2, il disposait que:

Le Conseil d’Etat désigne les personnes

morales et autres organismes de droit privé ou public assujettis à la présente

loi. Ces derniers ne sont assujettis que lorsque et dans la mesure où ils

agissent dans l’accomplissement de tâches de droit public. Le Conseil d’Etat

précise l’étendue et les modalités de cet assujettissement.

Les modifications précitées de la

LInfo, et plus particulièrement l’adoption de l’art. 2 al. 1 let. e et

l’abrogation de son al. 2, sont intervenues parallèlement à l’adoption de la

loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV

172.

), dont l’art. 3 al. 2 a la teneur suivante:

Sont soumises à la présente loi les entités

suivantes :

a. le Grand Conseil ;

b. le Conseil d’Etat et son administration ;

c. l’Ordre judiciaire et son administration ;

d. les communes, ainsi que les ententes, associations,

fédérations, fractions et agglomérations de communes ;

e. les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une

commune confie des tâches publiques, dans l’exécution desdites tâches.

L’art. 3 du règlement d’application

de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo, RSV 170.21.1) prévoit ce qui

suit :

1.

La LInfo

et le présent règlement s’appliquent aux personnes morales et autres organismes

de droit privé ou public, lorsque l’accomplissement de tâches de droit public

repose sur une base légale.

2.

Les

articles 13, 15 à 17, 20, 21 et 24 à 26, 28 à 36 s’appliquent par analogie à

ces organismes.

3.

La

liste de ces organismes figure en annexe du présent règlement.

L’annexe dont il est question à

l’art. 3 LInfo ne cite pas la SVASC comme organisme assujetti à la LInfo selon

les art. 2 LInfo et 3 RLInfo. La disposition de la loi sur laquelle elle se

base, soit l’art. 2 al. 2 LInfo, qui donnait compétence au Conseil d’Etat de

désigner les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public

assujettis, a cependant, on l’a vu, été abrogé et remplacé par l’art. 2 al. 1

let e LInfo, qui lui-même ne donne pas une telle compétence au Conseil d’Etat.

Il suit de à qu’une telle liste n’est désormais plus nécessaire; que la SVASC y

figure ou pas ne joue ainsi aucun rôle quant au point de savoir si la LInfo lui

est applicable – ou non. Il reste ainsi à examiner si la SVASC est un organisme

investi par le canton d’une tâche publique, en application du droit public

cantonal, au sens de l’art. 2 al. 1 let. e LInfo, mis en relation avec l’art. 3

al. 1 RLInfo.

b) La SVASC, comme association au

sens des art. 60ss CC est un organisme de droit privé (art. 1 des Statuts).

c) La LLP prohibe les loteries

(art. 1 al. 1 LLP), sous la seule réserve de celles visant à l’utilité publique

ou à la bienfaisance (art. 3 et 5ss LLP). Ces loteries sont soumises à une

autorisation délivrée par le canton (art. 5 al. 1 LLP, mis en relation avec

l’art. 15 al. 1 LLP). Le droit intercantonal a instauré une procédure

centralisée d’homologation (art. 14 C-LoPar), qui fournit la base à

l’autorisation cantonale (art. 15 C-LoPar). Les conditions de l’autorisation

sont fixées par le droit fédéral (art. 6 al. 1 LLP), qui impose également aux

cantons d’instituer une surveillance des loteries (art. 10 LLP) et de répartir

le bénéfice des loteries, en conformité avec le but de la loi (art. 10 LLP et

10.

al. 6 C-LoRo). Les cantons sont compétents pour répartir le bénéfice des

grandes loteries (art. 1 et 2 C-LoPar), dont la LoRo fait partie. Ils gérent

des fonds approvisionnés par ce bénéfice (art. 24 C-LoPar et 2 al. 1 R.RepLo).

A cette fin, ils instituent une autorité de répartition (art. 26 C-LoPar),

agréée par le gouvernement cantonal (art. 2b et 2c LVLLP, s’agissant de la

LoRo, cf. art. 11 al. 1 C-LoRo). Le bénéfice de la LoRo est réparti entre les

cantons; la part de chaque canton est versée à l’organisme de répartition

désigné par le droit cantonal (art. 10 al. 1 C-LoRo; art. 42 des Statuts de la

LoRo), chargé de veiller à l’affectation de cette part à des fins d’utilité

publique ou de bienfaisance (art. 10 al. 3 C-LoRo). Cette répartitition doit se

faire de manière transparente (art. 2 C-LoRo). L’activité de la SVASC s’inscrit

dans l’exécution du droit public régissant les loteries, soit la LLP, la

C-LoRo, la C-LoPar (art. 1 des Statuts), complétées par la LVLLP et le R.RepLo.

La SVASC répartit la part cantonale des bénéfices de la LoRo (art. 2 et 9 let.

j des Statuts). Elle est tenue de remettre au Conseil d’Etat un rapport

désignant notamment le nom des bénéficiaires et le montant des dons versés

(art. 28 C-LoPar et 13 al. 2 let. a R.RepLo). Il ressort de cet exposé que la

SVASC est investie d’une tâche publique (la répartition des bénéfices de la

LoRo), en application des dispositions du droit public fédéral, intercantonal

et cantonal. Son activité entre ainsi dans le champ de la LInfo.

e) Cette solution est confortée par

l’examen des travaux préparatoires. Selon l’exposé des motifs et projet de loi

sur la protection des données personnelles, modifiant la loi du 24 septembre

2002.

sur l’information et modifiant la loi du 15 septembre 1999 sur la

statistique cantonale de mars 2007, le Conseil d’Etat relève, à propos de

l’art. 2 du projet de LPrD, qui est devenu l’art. 3 LPrD, et plus

particulièrement de l’al. 2 let. e, que « les personnes

privées qui se voient confier des tâches publiques par le canton ou les

communes sont également soumises à la loi. Cette notion couvre les tâches

qu’une collectivité publique doit accomplir en vertu d’une obligation légale,

voire en relation avec son devoir constitutionnel de préserver l’ordre public

soit, en d’autres termes, des tâches que l’Etat devrait accomplir lui-même, en

vertu de la Constitution ou d’une loi, s’il ne la déléguait pas. Toutes les

personnes morales ou physiques auxquelles l’Etat ou les communes confient des

tâches publiques sont visées ; aucune liste particulière ne doit par

conséquent être établie, contrairement à ce qui est prévu par la LInfo (article

2.

alinéa 2 et article 3 du règlement d’application). Le champ d’application du

projet de loi est donc plus large que celui de la LInfo. En effet, certaines

entités, comme les Eglises ou les Retraites populaires, exclues du champ

d’application de la LInfo, sont soumises au présent projet de loi lorsqu’elles

exercent des tâches publiques. Pour ce motif seulement, le champ d’application

du présent projet de loi n’est pas calqué sur celui de la LInfo. (….) A son

article 2 alinéa 1, la LPD [soit la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des

données ; RS 235.1]

prévoit qu’elle s’applique aux personnes privées, sans préciser si la nature de

la tâche qu’elles doivent accomplir revêt de l’importance. L’Office fédéral de

la justice (OFJ) a toutefois précisé, dans un avis de droit récent (JAAC 70 [2006], n° 54, ch. 3), que les organismes délégataires de tâches

publiques doivent être rangées non pas dans la catégorie des personnes privées,

mais dans celles des « organes fédéraux » au sens de l’article 2

alinéa 1 litt. b LPD. Il en va de même, selon l’OFJ, pour les cantons, qui

peuvent prévoir que les délégataires de tâches publiques sont assimilés à des

organes cantonaux et sont donc soumis à la législation cantonale en matière de

protection des données » (p. 26 s.).

L’appréciation faite en matière de LPrD concernant les personnes privées qui

sont soumises à cette loi vaut également pour la LInfo; le Conseil d’Etat

précise en effet (p. 53) que, « afin d’assurer une cohérence entre

la loi sur la protection des données et la loi sur l’information, il convient

de soumettre les mêmes entités au champ de contrôle des deux lois. Cela

entraîne une modification de la LInfo, en particulier de ses articles 2 et 21 ».

Dans l’exposé des motifs et projet

de loi sur l’information (Bulletin du Grand Conseil [ci-après :

BGC] septembre-octobre 2002 p. 2634 ss, spé. p. 2642 s.), le Conseil

d’Etat relevait par ailleurs, à propos de l’art. 2 al. 2 LInfo, que les

personnes morales et autres organismes de droit privé qui accomplissent des

tâches de droit public « ne doivent pas échapper au principe de

transparence lorsqu’ils effectuent ces tâches. En fonction de ce critère de

tâches de droit public, la loi vaudoise permettra au Conseil d’Etat de désigner

les entités qui seront soumises au principe de transparence et de définir les

modalités de cet assujettissement. Ce ne sont donc pas toutes les activités de

l’entité assujettie qui seront visées par le principe de transparence, mais

seulement celles qui concernent l’exécution de la tâche publique en question. (…)

Il est néanmoins important que les organismes de droit public montrent

l’exemple en matière d’ouverture à la transparence, afin que cette même

ouverture se fasse également au sein des personnes morales ou autres organismes

de droit privé soumis au projet de loi sur l’information».

f) L’activité la SVASC entre dans

le champ d’application de la LInfo. La première conclusion présentée par le

recourant doit lui être adjugée. Il appartiendra à la SVASC de statuer sur la

demande du 22 janvier 2010.

5.

Le recours a ainsi perdu son objet, dans la

mesure où il est formé pour déni de justice formel. Il doit être admis, dans la

mesure où il est recevable, pour le surplus. Il est constaté que la SVASC est

soumise à la LInfo. Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à la

communication des renseignements visés dans la demande du 22 janvier 2010. La

cause est renvoyée à la SVASC pour qu’elle statue sur celle-ci.

6.

Il est statué sans frais (art. 21a LInfo). Le

recourant, assisté par un mandataire et qui obtient gain de cause pour

l’essentiel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), dont le montant sera réduit,

l’intervention du mandataire s’étant limitée à la rédaction d’un mémoire

complémentaire de trois pages.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet dans la mesure où il

est formé pour déni de justice formel.

II.

Le recours est admis pour le surplus, dans la

mesure où il est recevable.

III.

Il est constaté que la Société vaudoise d’aide

sociale et culturelle est soumise à la loi sur l’information.

IV.

La cause est renvoyée à la Société vaudoise d’aide

sociale et culturelle pour qu’elle statue sur la demande du 22 janvier 2010.

V.

Il est statué sans frais.

VI.

La Société vaudoise d’aide sociale et culturelle

versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours

en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.