GE.2010.0029
CDAP - GE.2010.0029 - 2010-07-16 - X.________ c/Municipalité de Morges
16 juillet 2010Français11 min
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N° affaire:
GE.2010.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Morges
COMMUNE
CONTRAT
EMPLOYÉ PUBLIC
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours déposé contre un avertissement prononcé à l'encontre d'un employé communal engagé par contrat de droit administratif, le litige devant être qualifié de contentieux subjectif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et
M. Alain Zumsteg, juges; Mme Magali Gabaz, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Morges du 21 janvier 2010 (avertissement)
La Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, considère en fait et
Vu les rapports de travail liant X.________
à la Commune de Morges,
vu la convention collective de
travail de droit public du 21 août 2006, adoptée le 23 octobre 2006, liant la
Municipalité de Morges d'avec les syndicats Syndicat Suisse des Services
publics (SSP), Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police, Section de la
Côte (FSFP) et Union des Employés de l'Administration Communale de Morges
(UEACM),
vu les articles 1.2, 1.5, 2.2 et 13
de cette convention qui prévoient ce qui suit:
"1.2 But
La CCT a pour but
de fixer le statut du personnel employé par la Commune de Morges en conformité
avec sa politique du personnel. (…)
1.5
Champ d'application
La CCT s'applique
à l'ensemble du personnel employé à la Ville de Morges affilié à l'une des
trois associations signataires de la CCT (…).
Pour l'employé
qui n'est pas membre de l'une des trois associations, il adhérera
individuellement à la CCT en donnant son consentement lors de la conclusion du
contrat.
2.2
Engagement
L'engagement se
fait par un contrat écrit de droit administratif. L'engagement précise les
conditions propres à la fonction, notamment:
-
la date d'engagement
-
la durée de l'engagement (déterminée ou
indéterminée)
-
le taux d'occupation pour le personnel à temps
partiel
-
la désignation de la fonction, le taux
d'activité et l'horaire (régulier ou variable)
-
les conditions financières et matérielles
régissant les rapports de service
-
les conditions d'assurances et de prévoyance
professionnelle
L'employé reçoit
un exemplaire de la présente CCT ainsi qu'une description de fonction; ces
documents font partie intégrante du contrat de travail.
13
Voies de droit
Les litiges entre
employeur et employé résultant du contrat de droit administratif souscrit à
l'engagement sont tranchés par la juridiction du travail (Tribunal de
Prud'homme jusqu'à CHF 30'000.00 de valeur litigieuse, resp. Tribunal
d'arrondissement, Cour civile du Tribunal cantonal)"
vu la procédure disciplinaire
ouverte à l'encontre de X.________,
vu la décision de la Municipalité
de Morges du 18 janvier 2010, communiquée à l'intéressé par lettre recommandée
du 21 janvier 2010, prononçant un avertissement à son encontre pour avoir
enfreint gravement l'art. 6.1 de la CCT et le règlement n° 71 sur la sécurité
au travail et la protection de la santé,
vu la mention suivante au pied de
cette décision : "La présente décision peut être contestée en saisissant
la juridiction du travail, conformément à l'article 13 de la Convention
collective de travail",
vu le recours déposé le 25 février
2010 par X.________ auprès du tribunal de céans concluant notamment, avec
dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu'aucune sanction
administrative n'est prononcée à son encontre,
vu la requête en déclinatoire
déposée le 12 mai 2010 par l'autorité intimée concluant, avec dépens, à ce
qu'il soit prononcé que la cour de céans n'est pas compétente pour trancher le
recours de X.________,
vu l'avis du tribunal de céans du
20 mai 2010 proposant aux parties de traiter préjudiciellement de la question
de la compétence par un arrêt rendu dans les formes prévues à l'art. 82 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV
173.36),
vu le courrier du recourant du 25
juin 2010 admettant que le litige opposant les parties relève du contentieux
public subjectif et adhérant à la proposition de la cour de céans de rendre un
arrêt préjudiciel sur la question de la compétence,
vu le courrier de l'autorité
intimée du 5 juillet 2010 requérant que l'incompétence du tribunal de céans
soit prononcée,
vu les pièces au dossier;
Faits
Considérant que la cour de céans a
statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, après que sa composition a
été communiquée aux parties;
considérant que le recours, déposé
dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, est intervenu en temps
utile,
que l'autorité intimée conteste la
compétence de la cour de céans pour traiter du présent recours au motif
notamment que le recourant a été engagé par contrat de droit administratif,
que, selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD,
l'autorité examine d'office si elle est compétente,
que la CDAP connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD),
que l'ancienne loi sur la
juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), abrogée au 31
décembre 2008, prévoyait à son art. 1er al. 3 que les actions
d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement
de droit public cantonal était exclues du champ d'application de la loi et qu'il
en allait de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif,
qu'en cela, cet article ne faisait qu'expliciter la distinction faite traditionnellement par
la procédure administrative vaudoise entre contentieux objectif, portant sur la
légalité d'un acte administratif contraignant, et contentieux subjectif,
mettant en présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à
l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de
droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique
bilatéral,
que le contentieux objectif relevait
des autorités administratives et le contentieux subjectif était en principe du ressort
des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 474),
que la LPA-VD ne contient pas de
disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLJPA,
que le système qui prévalait sous
l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable depuis l'entrée en
vigueur de la LPA-VD,
qu'en effet, le législateur vaudois
a renoncé à confier de façon générale à la présente cour les litiges de droit
public exercés par voie d'action en spécifiant à l'art. 106 al. 1 LPA-VD que la
compétence de la CDAP n'est donnée que lorsqu'une loi spéciale le prévoit (Tappy, Nouvelle procédure administrative cantonale, contentieux de
droit public par voie d'action devant les juridictions administratives
vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124, spéc. p. 125),
qu'en ce qui concerne les
fonctionnaires communaux, l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes du 28
février 1956 (LC;RSV 172.11) place le règlement de leur statut et de leur
rémunération dans les compétences du conseil général ou communal,
que, pour le surplus, le droit
cantonal ne comporte aucune règle sur les rapports de travail au sein des
administrations communales,
qu'il en résulte qu'une
municipalité ne peut donc tirer la compétence de fixer unilatéralement les
droits et obligations de ses collaborateurs que d'un règlement communal,
qu'un tel pouvoir de décision ne
peut ressortit d'un contrat d'engagement ou d'une convention collective de
travail,
que, certes, ces actes confèrent
aux parties des droits qui s'exercent par des déclarations de volonté
unilatérales, comme celui de résilier le contrat,
Considérants
que, cependant, ces déclarations ne
deviennent pas pour autant des décisions lorsqu'elles émanent de l'autorité,
qu'il découle de ce qui précède,
qu'en matière de litiges concernant des employés communaux, deux cas de figure
peuvent se présenter,
qu'en effet, un employé communal peut
être nommé à son poste et ainsi, être soumis au statut de la fonction publique
communale,
qu'une telle nomination est un
décision soumise à acceptation (cf. la nombreuse jurisprudence de la cour de
céans sur cette question, not. CDAP GE.2008.0229 du 14 octobre 2009, consid.
3a/aa),
que, dans un tel cas de figure,
lorsqu'un litige survient entre l'employé et la commune, l'autorité judiciaire
compétente pour en connaître est la CDAP,
qu'un employé communal peut
également être engagé par contrat, de droit privé ou de droit public,
qu'un tel contrat relève du
contentieux subjectif,
qu'il échappe ainsi à la compétence
de la cour de céans (Girardet, Les rapports de service du personnel communal
peuvent-ils être "privatisés"?, in RDAF 2008 I p. 5, n. 3.2 let. d;
GE.2008.0108 du 7 novembre 2008; GE.2000.0089 du 17 octobre 2000 consid. 1),
qu'en l'espèce, il ne fait pas de
doute que le recourant a été engagé par un contrat,
que cela ressort spécifiquement de
l'art. 2.2 de la convention collective,
que le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas,
que son litige doit dès lors être
qualifié de contentieux subjectif,
que, faute de loi spéciale en la
matière, ce contentieux n'est pas de la compétence de la cour de céans,
que, pour le surplus, on relèvera
que la théorie de l'acte détachable n'est pas applicable à des litiges
semblables au présent cas (GE.2000.0089 précité),
qu'en conséquence, le recours
déposé par X.________ doit être déclaré irrecevable;
considérant que l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente
(art. 7 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, le présent
litige relève de la compétence des tribunaux civils,
qu'à cet égard, il importe peu de
qualifier le contrat d'engagement du recourant, l'art. 3 al. 3 de la loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999 (LJT; RSV 173.61) s'appliquant à toute
personne engagée par une collectivité publique, dès lors que l'engagement se
fait par contrat, indépendamment de sa nature (CREC, 16 septembre 2009, n.
478/I),
qu'au vu des conclusions du
recourant, son litige relève de la compétence des tribunaux de prud'hommes,
que, conformément à l'art. 24 al. 1
de la loi sur fors en matière civile du 24 mars 2000 (LFors; RS 272), le
tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître
des actions fondées sur le droit du travail,
que le recourant accomplit
habituellement son travail à Morges, également "siège" de l'autorité
intimée,
que la ville de Morges fait partie
du district de Morges (art. 1 ch. 10 de la loi sur la division du canton en
districts [LDCD; 132.11]),
que le tribunal de prud'hommes
compétent est dès lors celui de La Côte (art. 1 de l'arrêté sur les
arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement [AAJTJ;
RSV173.01.2]),
que c'est en conséquence à cette
autorité que le recours de X.________ sera transmis;
considérant que le présent arrêt
sera rendu sans frais,
qu'il n'y a également pas lieu à
l'allocation de dépens, compte tenu des circonstances, notamment du caractère
particulier de l'engagement du recourant, qui n'est pas celui pratiqué par la
plupart des communes vaudoises et qui peut, dès lors, induire en erreur;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable, faute de compétence ratione
materiae.
II.
Le déclinatoire est prononcé.
III.
La cause est transmise au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal de Prud'hommes
de l'arrondissement de La Côte.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.