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Décision

GE.2010.0029

CDAP - GE.2010.0029 - 2010-07-16 - X.________ c/Municipalité de Morges

16 juillet 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Considérant que la cour de céans a

statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, après que sa composition a

été communiquée aux parties;

considérant que le recours, déposé

dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, est intervenu en temps

utile,

que l'autorité intimée conteste la

compétence de la cour de céans pour traiter du présent recours au motif

notamment que le recourant a été engagé par contrat de droit administratif,

que, selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD,

l'autorité examine d'office si elle est compétente,

que la CDAP connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD),

que l'ancienne loi sur la

juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), abrogée au 31

décembre 2008, prévoyait à son art. 1er al. 3 que les actions

d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement

de droit public cantonal était exclues du champ d'application de la loi et qu'il

en allait de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif,

qu'en cela, cet article ne faisait qu'expliciter la distinction faite traditionnellement par

la procédure administrative vaudoise entre contentieux objectif, portant sur la

légalité d'un acte administratif contraignant, et contentieux subjectif,

mettant en présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à

l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de

droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique

bilatéral,

que le contentieux objectif relevait

des autorités administratives et le contentieux subjectif était en principe du ressort

des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 474),

que la LPA-VD ne contient pas de

disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLJPA,

que le système qui prévalait sous

l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable depuis l'entrée en

vigueur de la LPA-VD,

qu'en effet, le législateur vaudois

a renoncé à confier de façon générale à la présente cour les litiges de droit

public exercés par voie d'action en spécifiant à l'art. 106 al. 1 LPA-VD que la

compétence de la CDAP n'est donnée que lorsqu'une loi spéciale le prévoit (Tappy, Nouvelle procédure administrative cantonale, contentieux de

droit public par voie d'action devant les juridictions administratives

vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124, spéc. p. 125),

qu'en ce qui concerne les

fonctionnaires communaux, l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes du 28

février 1956 (LC;RSV 172.11) place le règlement de leur statut et de leur

rémunération dans les compétences du conseil général ou communal,

que, pour le surplus, le droit

cantonal ne comporte aucune règle sur les rapports de travail au sein des

administrations communales,

qu'il en résulte qu'une

municipalité ne peut donc tirer la compétence de fixer unilatéralement les

droits et obligations de ses collaborateurs que d'un règlement communal,

qu'un tel pouvoir de décision ne

peut ressortit d'un contrat d'engagement ou d'une convention collective de

travail,

que, certes, ces actes confèrent

aux parties des droits qui s'exercent par des déclarations de volonté

unilatérales, comme celui de résilier le contrat,

Considérants

que, cependant, ces déclarations ne

deviennent pas pour autant des décisions lorsqu'elles émanent de l'autorité,

qu'il découle de ce qui précède,

qu'en matière de litiges concernant des employés communaux, deux cas de figure

peuvent se présenter,

qu'en effet, un employé communal peut

être nommé à son poste et ainsi, être soumis au statut de la fonction publique

communale,

qu'une telle nomination est un

décision soumise à acceptation (cf. la nombreuse jurisprudence de la cour de

céans sur cette question, not. CDAP GE.2008.0229 du 14 octobre 2009, consid.

3a/aa),

que, dans un tel cas de figure,

lorsqu'un litige survient entre l'employé et la commune, l'autorité judiciaire

compétente pour en connaître est la CDAP,

qu'un employé communal peut

également être engagé par contrat, de droit privé ou de droit public,

qu'un tel contrat relève du

contentieux subjectif,

qu'il échappe ainsi à la compétence

de la cour de céans (Girardet, Les rapports de service du personnel communal

peuvent-ils être "privatisés"?, in RDAF 2008 I p. 5, n. 3.2 let. d;

GE.2008.0108 du 7 novembre 2008; GE.2000.0089 du 17 octobre 2000 consid. 1),

qu'en l'espèce, il ne fait pas de

doute que le recourant a été engagé par un contrat,

que cela ressort spécifiquement de

l'art. 2.2 de la convention collective,

que le recourant ne le conteste

d'ailleurs pas,

que son litige doit dès lors être

qualifié de contentieux subjectif,

que, faute de loi spéciale en la

matière, ce contentieux n'est pas de la compétence de la cour de céans,

que, pour le surplus, on relèvera

que la théorie de l'acte détachable n'est pas applicable à des litiges

semblables au présent cas (GE.2000.0089 précité),

qu'en conséquence, le recours

déposé par X.________ doit être déclaré irrecevable;

considérant que l'autorité qui s'estime

incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente

(art. 7 al. 1 LPA-VD),

qu'en l'occurrence, le présent

litige relève de la compétence des tribunaux civils,

qu'à cet égard, il importe peu de

qualifier le contrat d'engagement du recourant, l'art. 3 al. 3 de la loi sur la

juridiction du travail du 17 mai 1999 (LJT; RSV 173.61) s'appliquant à toute

personne engagée par une collectivité publique, dès lors que l'engagement se

fait par contrat, indépendamment de sa nature (CREC, 16 septembre 2009, n.

478/I),

qu'au vu des conclusions du

recourant, son litige relève de la compétence des tribunaux de prud'hommes,

que, conformément à l'art. 24 al. 1

de la loi sur fors en matière civile du 24 mars 2000 (LFors; RS 272), le

tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le

travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître

des actions fondées sur le droit du travail,

que le recourant accomplit

habituellement son travail à Morges, également "siège" de l'autorité

intimée,

que la ville de Morges fait partie

du district de Morges (art. 1 ch. 10 de la loi sur la division du canton en

districts [LDCD; 132.11]),

que le tribunal de prud'hommes

compétent est dès lors celui de La Côte (art. 1 de l'arrêté sur les

arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement [AAJTJ;

RSV173.01.2]),

que c'est en conséquence à cette

autorité que le recours de X.________ sera transmis;

considérant que le présent arrêt

sera rendu sans frais,

qu'il n'y a également pas lieu à

l'allocation de dépens, compte tenu des circonstances, notamment du caractère

particulier de l'engagement du recourant, qui n'est pas celui pratiqué par la

plupart des communes vaudoises et qui peut, dès lors, induire en erreur;

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, faute de compétence ratione

materiae.

II.

Le déclinatoire est prononcé.

III.

La cause est transmise au Tribunal de

prud'hommes de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal de Prud'hommes

de l'arrondissement de La Côte.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.