GE.2010.0030
CDAP - GE.2010.0030 - 2010-06-21 - X.________ c/POLICE OUEST LAUSANNOIS
21 juin 2010Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier
Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 2********.
Autorité intimée
POLICE OUEST LAUSANNOIS, M.
Y.________, Commandant.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la Police de l’Ouest
lausannois du 21 janvier 2010 (consultation et destruction de données)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois
(ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique d’une personne qui
s’inquiétait de la présence d’un tiers au domicile de son ex-épouse et de sa
fille, à 1********. Une patrouille a été dépêchée sur place, où ne se trouvait
pas la personne en question. L’incident a été relaté dans le journal du poste (ci-après:
le journal) de la PolOuest.
B.
Le 19 janvier 2010, X.________ s’est adressé, par courriel, à PolOuest. Afin
d’évaluer l’opportunité de déposer plainte pénale contre le dénommé Z.________
pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il a demandé à recevoir une copie
de l’appel adressé, selon ses dires, par Z.________ le 12 janvier 2010 à
PolOuest, et qui aurait provoqué l’intervention précitée. Il a également
sollicité une copie du rapport ou de l’annotation dans la « main courante »
qu’auraient établi les agents de PolOuest à la suite de leur intervention et
avec lesquels X.________ souhaitait en outre s’entretenir personnellement. L’intéressé
a fondé sa requête sur les art. 3 al. 1, 8a al. 1 et 8d al. 1 de la loi du 1er
décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17).
C.
Par courriel du 21 janvier 2010, Y.________,
commandant de PolOuest (ci-après: le commandant), a rejeté ces différentes
requêtes. Il a exposé qu’aucun rapport n’avait été établi, dès lors que la
patrouille n’avait constaté la commission d’aucun fait répréhensible, que seule
une annotation avait été faite dans le journal et que ce document, à usage
exclusivement interne, ne constituait pas un dossier de police judiciaire. X.________
est revenu à la charge auprès du commandant, ainsi que de A.________, syndique
de 1********.
D.
Le 4 février 2010, X.________ s’est adressé au juge cantonal chargé des
dossiers de police judiciaire. Il a requis la production de l’annotation faite
dans le journal au sujet de l’incident du 12 janvier 2010, dont il a demandé
principalement la destruction, subsidiairement la suppression des informations
le concernant. Il a complété sa demande le 15 février 2010, en requérant la
production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de
l’intervention de PolOuest. Le 19 février 2010, il a conclu, pour le cas où la
LDPJu ne trouverait pas à s’appliquer, à ce que sa requête soit transmise à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme recours
pour déni de justice. Il a demandé également à recevoir une copie de
l’inscription faite dans le journal des événements. Le 19 février 2010, le commandant
a communiqué au juge une copie de la relation de l’incident dans le journal.
Cette pièce n’a pas été communiquée au requérant.
E.
Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003, ci-après: l’arrêt), le
juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a déclaré irrecevable la
requête du 4 février 2010 et l’a transmise à la CDAP comme objet de sa
compétence. Il a considéré que l’information contenue dans le journal n’était
pas assimilable à un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1
et 4 al. 1 LPJu.
F.
Entre le 27 février 2010 et le 21 mars 2010, X.________ (ci-après: le
recourant) a fait parvenir divers courriers à la CDAP. Le 27 février 2010, il a
contesté les termes employés dans l’arrêt et a requis à nouveau production de
l’annotation faite dans le journal et sa destruction, ainsi que la production
de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention. Par
courrier du 4 mars 2010, adressé au juge cantonal chargé des dossiers de police
judiciaire, il a déploré que la Police cantonale ait été attraite à une
procédure qui ne la concernait pas et a conclu à ce que l’ordre doit donné à
cette dernière de détruire tous les documents, correspondances et pièces
relatifs à la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer à l’autorité compétente
ainsi qu’au requérant ladite destruction par procès-verbal (II.). Par décision
du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargé des dossiers de police
judiciaire a rejeté la requête précitée. Le 21 mars 2010, l’intéressé a
transmis au tribunal de céans copie d’un courrier qui lui avait été adressé par
le comité de direction de la PolOuest.
G.
Le 26 mars 2010, l’autorité intimée a déposé sa réponse. Elle a précisé
que seuls les collaborateurs de l’association de communes « Sécurité dans
l’ouest lausannois » et de la Police cantonale vaudoise avaient accès au
journal. Elle relève que ni la loi du 24 septembre 2002 sur l'information
(LInfo; RSV 170.21) ni la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des
données personnelles (LPrD; RSV 172.65) ne donnent au recourant le droit de
consulter le journal.
H.
Les 3, 5, 7 et 23 avril 2010, le recourant s’est déterminé spontanément.
Dans son courrier du 5 avril 2010, il relève en particulier que, selon les
renseignements qu’il aurait obtenus, le journal pourrait être consulté par
toutes les polices du canton, qui avaient désormais accès au dit document, ce
qui correspond au total à une consultation possible par quelque 1’700
personnes.
I.
Le 8 avril 2010, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier
de la cause. En date du 19 avril 2010, la juge instructrice a répondu ce qui
suit: « Le dossier de la cause citée en rubrique est à la disposition
du recourant pour consultation, à l’exclusion toutefois de la relation, faite
dans le journal de la Polouest, de l’incident survenu le 12 janvier 2010 (art.
36 al. 1 LPA-VD). Dans le cas présent, la consultation dudit document par le
recourant est précisément l’un des objets du litige de sorte qu’en autoriser la
consultation en l’état reviendrait à trancher préalablement le sort du recours
à cet égard. La possibilité pour l’intéressé de prendre connaissance du journal
susmentionné sera examinée dans le jugement au fond ».
J.
Le 26 avril 2010, le commandant a précisé que le nombre de policiers
ayant accès au journal se montait à 120 environ.
K.
Le 4 mai 2010, le recourant s’est déterminé spontanément. Le 11 mai
2010, il a déposé des documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements
du 12 janvier 2010 et a confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
Le recourant a requis la production de l’enregistrement de l’appel
téléphonique à l’origine de l’intervention du 12 janvier 2010. Cette demande
ayant été rejetée par la Police cantonale par une décision distincte, contestée
par un recours, elle fait l’objet d’une procédure séparée (dossier
GE.2010.0073).
2.
Il sera exposé ci-dessous (considérants 5 et 6) que le litige relève de
la LPrD. Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière
de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir
au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de
la cour de céans dans la présente affaire.
Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art.
31.
al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences
prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.
3.
Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique
pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».
a) Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du
Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de
l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours
objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans
le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques
s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la
personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit
d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,
les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès
lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire
qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure
pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application
de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données
personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon
les contours définis par les autres législations.
Cette exception correspond à ce qui est prévu par
l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des
données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique
pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales,
d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit
administratif, à l’exception des procédures administratives de première
instance ».
Le moment auquel une procédure est ouverte et celui
auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la
loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En l’espèce, la
procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des dossiers de
police judiciaire est terminée, l’arrêt ayant été rendu le 26 février 2010. Il
s’agit certes d’apprécier le traitement de données ayant donné lieu à une
procédure judiciaire mais non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure
en cours. La LPrD est ainsi applicable.
4.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications
suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit
d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment
lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses
décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans
tous les cas intervenir par écrit.
b) Dans le cas présent, la décision attaquée a été
transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli recommandé ni
par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la
forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique celle d'une
signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars
2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite
de son auteur. De plus, la décision attaquée n’est pas assortie des voies de
droit. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision attaquée
et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux exigences de
forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu d’annuler
la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche aurait toutefois
uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la mesure où cette
prolongation ne servirait pas les intérêts du recourant, qui n’a au demeurant
pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements précités, il
convient, par économie de procédure, d’entrer en matière.
5.
Il convient en premier lieu de définir si le litige en cause est soumis
aux règles de la LInfo ou à celles de la LPrD.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des
autorités, notamment l’information remise à la demande des particuliers (art. 1
al. 2 let. b LInfo). La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation
abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle
s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par
le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire
et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,
fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes
physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches
publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une
donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée
ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée
sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités
religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine
ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état
psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des
législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives
(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés
automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction
(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
b) En l’occurrence, la donnée litigieuse est la
relation, dans le journal, de l’intervention d’une patrouille, dépêchée auprès
de deux personnes (une femme et sa fille), après qu’un tiers ait déclaré que le
recourant importunait ces dernières.
L’implication – à tort ou raison – dans une procédure
impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement
pénalement répréhensibles, constitue sans aucun doute une donnée sensible au
sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. A cet égard, s’agissant de données
personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo, qui
doit dès lors céder le pas à la LPrD, d’autant plus que la LPrD est postérieure
à la LInfo. C’est ainsi en vain que l’autorité intimée se réfère à la notion de
document interne, soustrait à la consultation en vertu de l’art. 9
al. 2 LInfo, notion inconnue de la LPrD.
6.
a) L’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps,
libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également
requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la
concernant n’a été collectée (al. 2). La personne qui fait valoir son
droit doit justifier de son identité (al. 3). Aucune catégorie de
documents n’est exclue a priori du droit de consultation. L’art. 27 al. 1 LPrD
prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la
consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément
(let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b);
elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En
outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce
que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend
vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 prévoit que le
responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est
expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication
est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des
données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).
b) En tant que personne visée par l’annotation
litigieuse, le recourant dispose en principe du droit de consulter les données
qui le concernent. Selon l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt
privé prépondérant à refuser l’accès au journal, à savoir la protection de la
sphère privée des autres personnes impliquées dans l’intervention de police en
cause. Il existerait également un intérêt public prépondérant à refuser l’accès
au journal, lequel consisterait à éviter que le demandeur ne trouble la
sécurité et l’ordre publics en indisposant les autres personnes impliquées dans
l’affaire. L’intérêt public invoqué par l’autorité intimée ne paraît pas fondé.
Même si le recourant devait indisposer les autres personnes impliquées dans
l’affaire, il paraît exagéré de parler de troubles à la sécurité et à l’ordre
publics. En revanche, il n’est pas contestable que la consultation du journal
par le recourant pourrait porter atteinte à la sphère privée des autres
personnes impliquées dans l’intervention de police en cause (soit l’auteur de
l’appel téléphonique, son ex-épouse et sa fille). Cette situation est
comparable à celle tranchée par l’ATF 122 I 153 consid.6c (traduit et résumé in
RDAF 1997 I, p. 417) concernant l’accès à des informations figurant dans
une anamnèse psychiatrique en relation avec un placement en clinique: le
Tribunal fédéral a admis que les personnes qui fournissaient les informations pouvaient
elles-mêmes avoir un intérêt légitime à la conservation du secret; il a estimé
en effet – contrairement à une partie de la doctrine – que ces personnes ne devaient
pas nécessairement compter que les informations qu'elles livraient, le plus
souvent de bonne foi, à la demande du médecin et pour le bien du patient, seraient
portées à la connaissance de ce dernier et pourraient ainsi leur être
reprochées un jour. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ne sauraient
bénéficier d'une telle protection les dénonciations et les motifs étrangers au
but du traitement, par exemple le fait pour une personne de vouloir « se
débarrasser » du patient.
L’existence d’intérêts privés contraires ne justifie
cependant pas de refuser au recourant tout accès au dossier. Le principe de la
proportionnalité commande en effet, plutôt que de refuser tout accès au
dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces dont la consultation ne
compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 3c/cc p.
14, concernant la consultation d’un dossier de police, et la
jurisprudence citée). En l’occurrence, le but recherché de protection de
la sphère privée de tiers peut être atteint déjà par le caviardage, l’anonymisation,
voire des suppressions partielles nécessaires à la protection de la sphère
privée des autres personnes impliquées.
c) En conclusion, le recours doit être admis sur ce
point en ce sens que la PolOuest doit autoriser le recourant à consulter les
données le concernant contenues dans les pages du journal relatives à
l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement
10-1********). Pour protéger la sphère privée des tiers impliqués, il
conviendra que la police caviarde les données personnelles (nom, prénom, date
de naissance, adresse, profession, origine, domicile, numéro de téléphone,
signalement relatif à l’aspect physique) qui concernent l’informateur ainsi que
l’ex-épouse et la fille de celui-ci, quelle que soit la rubrique où
apparaissent ces données.
7.
Il pourrait paraître prématuré de statuer sur la requête de destruction
formulée par le recourant, sans attendre que celui-ci ait pu consulter les
données le concernant. Cependant, la conclusion de destruction a été formulée
dans la présente procédure. Il se justifie dès lors, par souci d’économie de
procédure, de se prononcer sommairement sur cette question déjà à ce stade.
Après avoir consulté les données le concernant, le recourant pourra, s’il le
juge opportun, agir en application de l’art. 29 LPrD, sur les points non
précisés ci-dessous.
a) Selon l’art. 5 al. 1 LPrD, les données
personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l’autorise (let.
a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche publique
(let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne
peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément
(let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une
loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne
concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun
(let. c).
Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données
personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont
plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été
collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un
intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il
s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a),
qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b),
qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c),
qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données
(let. d). L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander
au responsable du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre
anonymes (let. a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la
rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée
ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la
mention de son caractère litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).
b) En l’espèce, le report dans le journal des
interventions de la PolOuest se justifie à des fins de contrôle de l’activité
de la police. L’accomplissement des tâches clairement définies dans
l’art. 5 des statuts de l’association de communes « Sécurité dans
l’Ouest lausannois » - statuts qui correspondent à une loi au sens formel
(cf. art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD), puisque élaborés d'entente entre
les municipalités concernées, puis soumis au vote du conseil général ou
communal de chaque commune, selon l’art. 113 de la loi du 18 février 1956
sur les communes - et ses annexes exige absolument qu’il soit en tout temps
possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police. Admettre que
des interventions ne figurent pas dans le journal empêcherait une telle
vérification. Seule peut dès lors entrer en ligne de compte dans le cas présent
l’hypothèse d’une rectification des données figurant dans le journal, mais non
leur destruction.
8.
Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi,
notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une
décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art.
30.
al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa
décision au Préposé.
En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été
adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier puisse prendre
connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. En
effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des
données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il
estime que ces prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une
recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement
concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas
suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité
concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également
recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que
contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD).
Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de
l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors
de transmettre une copie du présent arrêt au Préposé, sous forme anonymisée.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que le recourant est
autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du
journal relatives à l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de
l’événement 10-1********), aux conditions fixées au consid. 6c ci-dessus;
elle est maintenue pour le surplus.
Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la
procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit
à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est
autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du
journal du poste de la Police de l’Ouest lausannois relatives à l’intervention
du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement 10-1********), aux
conditions fixées au considérant 6c ci-dessus; elle est maintenue pour le
surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.