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Décision

GE.2010.0030

CDAP - GE.2010.0030 - 2010-06-21 - X.________ c/POLICE OUEST LAUSANNOIS

21 juin 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois

(ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique d’une personne qui

s’inquiétait de la présence d’un tiers au domicile de son ex-épouse et de sa

fille, à 1********. Une patrouille a été dépêchée sur place, où ne se trouvait

pas la personne en question. L’incident a été relaté dans le journal du poste (ci-après:

le journal) de la PolOuest.

B.

Le 19 janvier 2010, X.________ s’est adressé, par courriel, à PolOuest. Afin

d’évaluer l’opportunité de déposer plainte pénale contre le dénommé Z.________

pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il a demandé à recevoir une copie

de l’appel adressé, selon ses dires, par Z.________ le 12 janvier 2010 à

PolOuest, et qui aurait provoqué l’intervention précitée. Il a également

sollicité une copie du rapport ou de l’annotation dans la « main courante »

qu’auraient établi les agents de PolOuest à la suite de leur intervention et

avec lesquels X.________ souhaitait en outre s’entretenir personnellement. L’intéressé

a fondé sa requête sur les art. 3 al. 1, 8a al. 1 et 8d al. 1 de la loi du 1er

décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17).

C.

Par courriel du 21 janvier 2010, Y.________,

commandant de PolOuest (ci-après: le commandant), a rejeté ces différentes

requêtes. Il a exposé qu’aucun rapport n’avait été établi, dès lors que la

patrouille n’avait constaté la commission d’aucun fait répréhensible, que seule

une annotation avait été faite dans le journal et que ce document, à usage

exclusivement interne, ne constituait pas un dossier de police judiciaire. X.________

est revenu à la charge auprès du commandant, ainsi que de A.________, syndique

de 1********.

D.

Le 4 février 2010, X.________ s’est adressé au juge cantonal chargé des

dossiers de police judiciaire. Il a requis la production de l’annotation faite

dans le journal au sujet de l’incident du 12 janvier 2010, dont il a demandé

principalement la destruction, subsidiairement la suppression des informations

le concernant. Il a complété sa demande le 15 février 2010, en requérant la

production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de

l’intervention de PolOuest. Le 19 février 2010, il a conclu, pour le cas où la

LDPJu ne trouverait pas à s’appliquer, à ce que sa requête soit transmise à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme recours

pour déni de justice. Il a demandé également à recevoir une copie de

l’inscription faite dans le journal des événements. Le 19 février 2010, le commandant

a communiqué au juge une copie de la relation de l’incident dans le journal.

Cette pièce n’a pas été communiquée au requérant.

E.

Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003, ci-après: l’arrêt), le

juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a déclaré irrecevable la

requête du 4 février 2010 et l’a transmise à la CDAP comme objet de sa

compétence. Il a considéré que l’information contenue dans le journal n’était

pas assimilable à un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1

et 4 al. 1 LPJu.

F.

Entre le 27 février 2010 et le 21 mars 2010, X.________ (ci-après: le

recourant) a fait parvenir divers courriers à la CDAP. Le 27 février 2010, il a

contesté les termes employés dans l’arrêt et a requis à nouveau production de

l’annotation faite dans le journal et sa destruction, ainsi que la production

de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention. Par

courrier du 4 mars 2010, adressé au juge cantonal chargé des dossiers de police

judiciaire, il a déploré que la Police cantonale ait été attraite à une

procédure qui ne la concernait pas et a conclu à ce que l’ordre doit donné à

cette dernière de détruire tous les documents, correspondances et pièces

relatifs à la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer à l’autorité compétente

ainsi qu’au requérant ladite destruction par procès-verbal (II.). Par décision

du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargé des dossiers de police

judiciaire a rejeté la requête précitée. Le 21 mars 2010, l’intéressé a

transmis au tribunal de céans copie d’un courrier qui lui avait été adressé par

le comité de direction de la PolOuest.

G.

Le 26 mars 2010, l’autorité intimée a déposé sa réponse. Elle a précisé

que seuls les collaborateurs de l’association de communes « Sécurité dans

l’ouest lausannois » et de la Police cantonale vaudoise avaient accès au

journal. Elle relève que ni la loi du 24 septembre 2002 sur l'information

(LInfo; RSV 170.21) ni la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des

données personnelles (LPrD; RSV 172.65) ne donnent au recourant le droit de

consulter le journal.

H.

Les 3, 5, 7 et 23 avril 2010, le recourant s’est déterminé spontanément.

Dans son courrier du 5 avril 2010, il relève en particulier que, selon les

renseignements qu’il aurait obtenus, le journal pourrait être consulté par

toutes les polices du canton, qui avaient désormais accès au dit document, ce

qui correspond au total à une consultation possible par quelque 1’700

personnes.

I.

Le 8 avril 2010, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier

de la cause. En date du 19 avril 2010, la juge instructrice a répondu ce qui

suit: « Le dossier de la cause citée en rubrique est à la disposition

du recourant pour consultation, à l’exclusion toutefois de la relation, faite

dans le journal de la Polouest, de l’incident survenu le 12 janvier 2010 (art.

36 al. 1 LPA-VD). Dans le cas présent, la consultation dudit document par le

recourant est précisément l’un des objets du litige de sorte qu’en autoriser la

consultation en l’état reviendrait à trancher préalablement le sort du recours

à cet égard. La possibilité pour l’intéressé de prendre connaissance du journal

susmentionné sera examinée dans le jugement au fond ».

J.

Le 26 avril 2010, le commandant a précisé que le nombre de policiers

ayant accès au journal se montait à 120 environ.

K.

Le 4 mai 2010, le recourant s’est déterminé spontanément. Le 11 mai

2010, il a déposé des documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements

du 12 janvier 2010 et a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

Le recourant a requis la production de l’enregistrement de l’appel

téléphonique à l’origine de l’intervention du 12 janvier 2010. Cette demande

ayant été rejetée par la Police cantonale par une décision distincte, contestée

par un recours, elle fait l’objet d’une procédure séparée (dossier

GE.2010.0073).

2.

Il sera exposé ci-dessous (considérants 5 et 6) que le litige relève de

la LPrD. Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière

de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir

au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de

la cour de céans dans la présente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art.

31.

al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences

prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

3.

Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique

pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de

l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours

objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans

le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques

s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la

personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit

d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,

les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès

lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire

qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure

pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application

de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données

personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon

les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui est prévu par

l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des

données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique

pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales,

d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit

administratif, à l’exception des procédures administratives de première

instance ».

Le moment auquel une procédure est ouverte et celui

auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la

loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En l’espèce, la

procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des dossiers de

police judiciaire est terminée, l’arrêt ayant été rendu le 26 février 2010. Il

s’agit certes d’apprécier le traitement de données ayant donné lieu à une

procédure judiciaire mais non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure

en cours. La LPrD est ainsi applicable.

4.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications

suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit

d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment

lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses

décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans

tous les cas intervenir par écrit.

b) Dans le cas présent, la décision attaquée a été

transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli recommandé ni

par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la

forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique celle d'une

signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars

2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite

de son auteur. De plus, la décision attaquée n’est pas assortie des voies de

droit. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision attaquée

et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux exigences de

forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu d’annuler

la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche aurait toutefois

uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la mesure où cette

prolongation ne servirait pas les intérêts du recourant, qui n’a au demeurant

pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements précités, il

convient, par économie de procédure, d’entrer en matière.

5.

Il convient en premier lieu de définir si le litige en cause est soumis

aux règles de la LInfo ou à celles de la LPrD.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des

autorités, notamment l’information remise à la demande des particuliers (art. 1

al. 2 let. b LInfo). La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation

abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle

s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par

le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire

et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,

fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes

physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches

publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une

donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée

ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée

sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités

religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine

ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute

opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés

automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte,

l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

b) En l’occurrence, la donnée litigieuse est la

relation, dans le journal, de l’intervention d’une patrouille, dépêchée auprès

de deux personnes (une femme et sa fille), après qu’un tiers ait déclaré que le

recourant importunait ces dernières.

L’implication – à tort ou raison – dans une procédure

impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement

pénalement répréhensibles, constitue sans aucun doute une donnée sensible au

sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. A cet égard, s’agissant de données

personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo, qui

doit dès lors céder le pas à la LPrD, d’autant plus que la LPrD est postérieure

à la LInfo. C’est ainsi en vain que l’autorité intimée se réfère à la notion de

document interne, soustrait à la consultation en vertu de l’art. 9

al. 2 LInfo, notion inconnue de la LPrD.

6.

a) L’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps,

libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également

requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la

concernant n’a été collectée (al. 2). La personne qui fait valoir son

droit doit justifier de son identité (al. 3). Aucune catégorie de

documents n’est exclue a priori du droit de consultation. L’art. 27 al. 1 LPrD

prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la

consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément

(let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b);

elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En

outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce

que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend

vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 prévoit que le

responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est

expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication

est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des

données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).

b) En tant que personne visée par l’annotation

litigieuse, le recourant dispose en principe du droit de consulter les données

qui le concernent. Selon l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt

privé prépondérant à refuser l’accès au journal, à savoir la protection de la

sphère privée des autres personnes impliquées dans l’intervention de police en

cause. Il existerait également un intérêt public prépondérant à refuser l’accès

au journal, lequel consisterait à éviter que le demandeur ne trouble la

sécurité et l’ordre publics en indisposant les autres personnes impliquées dans

l’affaire. L’intérêt public invoqué par l’autorité intimée ne paraît pas fondé.

Même si le recourant devait indisposer les autres personnes impliquées dans

l’affaire, il paraît exagéré de parler de troubles à la sécurité et à l’ordre

publics. En revanche, il n’est pas contestable que la consultation du journal

par le recourant pourrait porter atteinte à la sphère privée des autres

personnes impliquées dans l’intervention de police en cause (soit l’auteur de

l’appel téléphonique, son ex-épouse et sa fille). Cette situation est

comparable à celle tranchée par l’ATF 122 I 153 consid.6c (traduit et résumé in

RDAF 1997 I, p. 417) concernant l’accès à des informations figurant dans

une anamnèse psychiatrique en relation avec un placement en clinique: le

Tribunal fédéral a admis que les personnes qui fournissaient les informations pouvaient

elles-mêmes avoir un intérêt légitime à la conservation du secret; il a estimé

en effet – contrairement à une partie de la doctrine – que ces personnes ne devaient

pas nécessairement compter que les informations qu'elles livraient, le plus

souvent de bonne foi, à la demande du médecin et pour le bien du patient, seraient

portées à la connaissance de ce dernier et pourraient ainsi leur être

reprochées un jour. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ne sauraient

bénéficier d'une telle protection les dénonciations et les motifs étrangers au

but du traitement, par exemple le fait pour une personne de vouloir « se

débarrasser » du patient.

L’existence d’intérêts privés contraires ne justifie

cependant pas de refuser au recourant tout accès au dossier. Le principe de la

proportionnalité commande en effet, plutôt que de refuser tout accès au

dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces dont la consultation ne

compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 3c/cc p.

14, concernant la consultation d’un dossier de police, et la

jurisprudence citée). En l’occurrence, le but recherché de protection de

la sphère privée de tiers peut être atteint déjà par le caviardage, l’anonymisation,

voire des suppressions partielles nécessaires à la protection de la sphère

privée des autres personnes impliquées.

c) En conclusion, le recours doit être admis sur ce

point en ce sens que la PolOuest doit autoriser le recourant à consulter les

données le concernant contenues dans les pages du journal relatives à

l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement

10-1********). Pour protéger la sphère privée des tiers impliqués, il

conviendra que la police caviarde les données personnelles (nom, prénom, date

de naissance, adresse, profession, origine, domicile, numéro de téléphone,

signalement relatif à l’aspect physique) qui concernent l’informateur ainsi que

l’ex-épouse et la fille de celui-ci, quelle que soit la rubrique où

apparaissent ces données.

7.

Il pourrait paraître prématuré de statuer sur la requête de destruction

formulée par le recourant, sans attendre que celui-ci ait pu consulter les

données le concernant. Cependant, la conclusion de destruction a été formulée

dans la présente procédure. Il se justifie dès lors, par souci d’économie de

procédure, de se prononcer sommairement sur cette question déjà à ce stade.

Après avoir consulté les données le concernant, le recourant pourra, s’il le

juge opportun, agir en application de l’art. 29 LPrD, sur les points non

précisés ci-dessous.

a) Selon l’art. 5 al. 1 LPrD, les données

personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l’autorise (let.

a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche publique

(let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne

peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément

(let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une

loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne

concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun

(let. c).

Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données

personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont

plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été

collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un

intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il

s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a),

qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b),

qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c),

qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données

(let. d). L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander

au responsable du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre

anonymes (let. a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la

rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée

ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la

mention de son caractère litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

b) En l’espèce, le report dans le journal des

interventions de la PolOuest se justifie à des fins de contrôle de l’activité

de la police. L’accomplissement des tâches clairement définies dans

l’art. 5 des statuts de l’association de communes « Sécurité dans

l’Ouest lausannois » - statuts qui correspondent à une loi au sens formel

(cf. art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD), puisque élaborés d'entente entre

les municipalités concernées, puis soumis au vote du conseil général ou

communal de chaque commune, selon l’art. 113 de la loi du 18 février 1956

sur les communes - et ses annexes exige absolument qu’il soit en tout temps

possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police. Admettre que

des interventions ne figurent pas dans le journal empêcherait une telle

vérification. Seule peut dès lors entrer en ligne de compte dans le cas présent

l’hypothèse d’une rectification des données figurant dans le journal, mais non

leur destruction.

8.

Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi,

notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une

décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art.

30.

al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa

décision au Préposé.

En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été

adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier puisse prendre

connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. En

effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des

données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il

estime que ces prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une

recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement

concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas

suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité

concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également

recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que

contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD).

Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de

l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors

de transmettre une copie du présent arrêt au Préposé, sous forme anonymisée.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.

La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que le recourant est

autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du

journal relatives à l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de

l’événement 10-1********), aux conditions fixées au consid. 6c ci-dessus;

elle est maintenue pour le surplus.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la

procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit

à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est

autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du

journal du poste de la Police de l’Ouest lausannois relatives à l’intervention

du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement 10-1********), aux

conditions fixées au considérant 6c ci-dessus; elle est maintenue pour le

surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.