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Décision

GE.2010.0032

CDAP - GE.2010.0032 - 2010-09-29 - X._____, AZ._____ c/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

29 septembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La porcherie A.________, sise sur la commune de 2********,

actuellement propriété de AZ.________, a été exploitée par son mari, BZ.________,

jusqu'en 2005, année du décès de celui-ci. Le cheptel d'élevage a peu à peu été

liquidé. Par la suite, l'exploitation de la porcherie à repris dans le cadre

d'un accord entre AZ.________ et Y.________, de la société X.________, à 1********

(AG). Un comptage effectué lors d'une visite domiciliaire par la gendarmerie le

28 novembre 2007 a révélé un effectif de 486 porcs.

Dès la reprise de l'exploitation en

2007, la porcherie a posé des problèmes de protection des eaux et de protection

des animaux nécessitant l'intervention des autorités. Ces problèmes ont dû être

traités avec Y.________, domicilié dans le canton d'Argovie, personne n'ayant

été à même de prendre les dispositions adéquates sur place.

Il ressort des rapports établis lors

des différentes inspections locales de la porcherie auxquelles le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé ce qui suit:

- le 8 avril 2008: les porcs

ne disposaient pas de matériau d’occupation et 45 porcs sur 173

présentaient des signes selon lesquels ils avaient été victimes de cannibalisme

par leurs congénères (problèmes de "queue rongée"), avec les

complications inhérentes, telles nécroses, phlegmon voire polyarthrite. Il a

également été relevé que les rondins de bois devaient être changés dans 18

boxes d’engraissement;

- le 27 mai 2008: les animaux

étaient recouverts de purin; en outre, dans dix boxes, ils ne disposaient pas

de matériau d’occupation et, dans sept boxes, les rondins de bois devaient être

remplacés. Il a également été observé des signes de cannibalisme manifestes chez

20% des porcs. Enfin, dans deux boxes, quatre porcs étaient morts et un autre

agonisant;

- le 4 décembre 2008: des signes de

cannibalisme sur près de 50 porcs et, dans les boxes, des pneus pour tout

matériau d’occupation;

- le 20 janvier 2009: des signes de

cannibalisme sur les mêmes animaux qu’au mois de décembre 2008. Ont également

été constatés le fait que le matériau pour occupation était insuffisant et le

fait que, dans certains boxes, les rondins de bois tendre n’étaient pas

suspendus. En outre, deux porcs blessés avec abcès ont dû être mis à mort sans

délai;

- le 12 mars 2009: les porcs manquaient

de soins et d’occupation (absence de paille) et onze porcs sur un effectif de

240 étaient blessés;

- le 24 juin 2009: dans la chambre n°2

du bâtiment de pré-engraissement, quatre porcelets avaient la queue rongée,

dont un a dû être tué de suite; dans le bâtiment de finition, dans trois boxes,

il y avait un porc de trop par rapport aux normes de la place à l’auge (ces

trois porcs devaient partir à l’abattoir le lendemain); dans deux boxes

d’isolement, deux gros porcs malades devaient être tués de suite et, dans les

seize boxes de finition, il y avait lieu d’activer les distributeurs de paille

compactée.

Dans des décisions du 9 décembre

2008, du 27 janvier 2009 et du 16 mars 2009, le SCAV a ordonné à AZ.________ et

Y.________ de remédier sans délai aux manquements constatés.

B.________, ressortissant portugais

né en ********, maçon de profession, domicilié à 3********, a été engagé par Y.________

dès le 1er décembre 2008 pour travailler à la porcherie. Il

ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 26 juin 2009

qu'il oeuvrait entre une et deux heures par jour à la porcherie, qu'il y

passait une fois le matin et une fois le soir, qu'il avait un contact

téléphonique tous les jours avec Y.________ et que c'était la première fois qu'il

travaillait dans une porcherie. Il a également déclaré qu'il était à la

recherche d'un autre emploi, celui-ci n'étant pas suffisant pour le faire

vivre, lui et sa famille.

Dans une décision du 4 août 2009, le

SCAV a relevé que les manquements graves et répétés aux exigences élémentaires

de la protection des animaux qui avaient été constatés lors de visites de la

porcherie étaient notamment dus à l’absence de personnel qualifié apte à

s’occuper de l’exploitation puisque AZ.________ n'effectuait elle-même aucun

des travaux nécessités par la garde des porcs, lesquels étaient organisés par Y.________

et effectués par un seul employé engagé à cet effet et qui n'était pas

domicilié sur place. Le SCAV a par conséquent imparti à AZ.________ et Y.________

un délai au 1er septembre 2009 afin qu'ils engagent une personne

compétente pour assumer correctement l'exploitation de la porcherie et pour

prendre toutes les dispositions destinées à remédier aux manquements précités. Cette

décision, qui précisait qu’en cas de nouvelles infractions constatées, la

porcherie pourrait être fermée, a été prise conjointement avec le Service de

l'agriculture et le Service des eaux, sols et assainissement pour d'autres motifs

ressortant de leurs compétences.

Le 8 décembre 2010, le SCAV a

procédé à une inspection locale non annoncée, lors de laquelle Y.________ était

présent. Il a été constaté notamment ce qui suit:

"Constats: Porcherie

d’élevage recyclée en porcherie d’engraissement, vétuste, dont l’état de

propreté des locaux est moyen à mauvais (caillebottis bouchés, fumiers non

évacués, épaisse couche de poussière et quantités de toiles d’araignées un peu

partout). Dans plusieurs boxes les porcs manquent manifestement de possibilités

d’occupation (paille, bois à ronger).

L’état de propreté des porcs peut

être qualifié de satisfaisant à bon.

Par contre, concernant l’état de

santé des porcs, il est constaté que le cannibalisme, ainsi que de graves

négligences sont une fois de plus à l’ordre du jour.

Nous comptons une dizaine de porcs

avec la queue fraîchement rongée et sanguinolente, mais nous ne comptons pas le

nombre de porcs, dont la queue rongée est cicatrisée.

2 porcs sont paralysés de

l’arrière-train (vraisemblablement à cause d’abcès ascendants à la colonne

vertébrale) et M. Y.________ nous explique que ces porcs sont en “observation”.

En réalité le pronostic de guérison est défavorable et ces porcs devraient être

mis à mort.

Au moins 2 porcs boîtent et au moins

3 porcs ont des abcès apparents.

2 porcs en beaucoup plus mauvais état

sont seuls dans une chambre de la porcherie: L’un a la queue rongée jusqu’à la

base, laissant une plaie sanguinolente, l’autre est couché sur le côté, il

pédale, incapable de se relever, et présente une queue rongée jusqu’à la base

et l’anus rongé avec visibilité de la muqueuse rectale. La mise à mort

immédiate de ce porc a été ordonnée sur place.

La plupart des porcs susmentionnés

sont sous traitement antibiotique (Ilcocilline fournie par M. C.________, 4********).

Dans une vieille armoire en bois du bureau se trouve un flacon en cours

d’usage, avec seringue et aiguille (sales) plantées dans le flacon. Il y a

aussi quelques flacons non entamés et plus d’une dizaine de flacons vides.

Aucun traitement n’est consigné dans le journal de traitement et aucune livraison

d’antibiotique n’est consignée dans le registre des médicaments. Une convention

méd.vét. à été signée entre M. Y.________ et M. C.________, vétérinaire, le 1er

juin 2007 (M. Y.________ a signé “i.V.” ce qui veut dire “en

remplacement”).

Selon entretien tél. du 10.12.09 avec

M. C._______, ce dernier vient d’être contacté par M. Y.________ pour qu’il

aille trier et séparer les porcs malades ou blessés.

M. D.________ qui s’occupe des porcs

en l’absence de M. B.________ (pied cassé) semble visiblement dépassé par la

charge de travail et les responsabilités qui lui sont confiées. La situation

est qualifiée d’exceptionnelle et de passagère par M. Y.________ (cas de force

majeure), mais il convient de rappeler le point 2 de la décision du 4 août 2009

qui précise que “les intimés sont solidairement tenus de prendre toutes

dispositions propres à assurer une gestion correcte de l’exploitation” et que

“les intimés sont rendus attentifs au fait que l’inobservation de ce qui

précède ou le constat de nouvelles carences pourront entraîner la fermeture de

l’exploitation et une nouvelle dénonciation”. (...)"

B.

Par décision du 29 janvier 2010, le SCAV a interdit

à AZ.________ et Y.________ la détention des porcs dans la porcherie A.________

pour une durée indéterminée et leur a imparti un délai de trois mois pour vider

définitivement cette exploitation, au motif de récurrence de problèmes liés à

la garde des animaux sans amélioration notoire depuis bientôt deux ans.

Le SCAV a relevé avoir constaté une

nouvelle fois, sur l'exploitation, la présence d'animaux blessés ou malades qui

auraient dû être abattus ou éliminés depuis longtemps, que les prescriptions

d'occupation des porcs, à savoir la présence de paille et de bois à ronger

n’étaient pas respectées (les distributeurs de paille compacte étaient vides),

que le personnel chargé de s'occuper des animaux était dépassé et que le suivi

de son activité n'était pas assuré de manière suffisante par les responsables

de la porcherie, que les différentes améliorations demandées dans les décisions

antérieures n'avaient pas été effectuées, qu’aucun journal des traitements

vétérinaires n'était tenu à jour ni aucun registre des médicaments, enfin que

les exploitants n'avaient jamais répondu à aucun courrier et ne s’étaient

jamais préoccupés de la santé des animaux présents dans la porcherie.

Le SCAV a également indiqué que le

recours n'aurait pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité

de recours.

C.

AZ.________ et Y.________ ont chacun interjeté recours

contre cette décision le 28 février 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son

annulation. Ils ont contesté qu'il manquait de la paille et du bois à ronger

dans les boxes et fait valoir qu'ils allaient consentir des investissements

pour améliorer les conditions de détention des porcs. Enfin, ils ont relevé que

la fermeture de la porcherie aurait pour effet une perte de valeur pour la

ferme attenante.

Les deux recours ont été joints.

Par décision du 25 mars 2010, le

juge instructeur a confirmé la levée de l'effet suspensif au recours ordonnée

par le SCAV. Par arrêt du 11 mai 2010, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours interjeté par AZ.________ et Y.________ contre cette

décision.

Dans sa réponse du 18 juin 2010, le

SCAV a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 29 juin 2010,

le recourant Y.________ a maintenu sa position et a requis des renseignements

sur les démarches à effectuer pour pouvoir reprendre l'élevage de porcs dans la

porcherie.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et en la forme, le

présent recours est recevable.

2.

a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur

la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455), toute

personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière

appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la

liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir

un gîte.

Selon l’art. 3 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS

455.

), les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires,

d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et

de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les

soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les

soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de

l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène

(al. 3).

Selon l’art. 5 al. 1 OPAn, le

détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de

ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et

diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre

les mesures propres à assurer la protection des animaux.

Les soins ont pour but de prévenir

maladies et blessures. Dès que les animaux sont malades ou blessés, le

détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à

leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations

nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile (art. 5 al. 2, 1ère

et 2ème phrases OPAn).

Les porcs doivent pouvoir s’occuper

en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d’autres matériaux

semblables (art. 44 OPAn).

b) Selon l’art. 28 al. 1 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 18 août 2004 sur les médicaments

vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27), il incombe au détenteur

d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un

médicament vétérinaire visé à l’art. 26 consignent, dans un journal des traitements,

les données suivantes: (a) la date de la première et de la dernière

utilisation; (b) les caractéristiques des animaux ou groupes d’animaux traités,

par exemple les marques auriculaires; (c) l’indication; (d) la dénomination

commerciale du médicament vétérinaire; (e) la quantité; (f) les délais

d’attente; (g) les dates de libération des différentes denrées alimentaires

obtenues à partir de l’animal de rente; (h) le nom de la personne habilitée qui

a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.

L’art. 28 al. 2 OMédV dispose que

tout détenteur d’animaux de rente est tenu de consigner

de manière claire, pour chaque entrée à titre de stocks et chaque restitution

ou destruction des médicaments visés à l’art. 26, les données suivantes: (a) la

date; (b) la dénomination commerciale.

c) Selon l’art. 212 OPAn, quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la

protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des

épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se

voir refuser ou retirer une autorisation (al. 1). L’autorité compétente retire

l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit

plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges

assortissant l’autorisation (al. 2).

3.

a) En l’espèce, il ressort des procès-verbaux

des sept inspections locales effectuées par le SCAV entre le 8 avril 2008 et le

8.

décembre 2009 que les porcs détenus dans la porcherie A.________ ne

bénéficient pas des conditions nécessaires et adéquates à leur bien-être. Plus

particulièrement, durant pratiquement deux ans, ces animaux ont souffert de

manque chronique de paille et de bois à ronger dans les boxes, ce qui a

entraîné chez eux des actes de cannibalisme de façon répétée. En outre, les

animaux ainsi blessés par leurs congénères n'ont pas bénéficié des soins

adéquats, ce qui a amené le SCAV à en abattre plusieurs afin d'abréger leurs

souffrances. Enfin, aucun journal de traitements vétérinaires ni aucun registre

des médicaments dispensés aux porcs n'était tenu à jour. A l'instar de

l'autorité intimée, il convient d'admettre que la cause principale de cette

situation intolérable doit être recherchée dans l'absence de direction et de

suivi de l'exploitation. En effet, la recourante AZ.________, propriétaire, ne

s'occupe en rien de la porcherie et le recourant Y.________, compte tenu du

fait qu'il est domicilié dans le canton d'Argovie, n'est à l'évidence pas à

même d'assurer un suivi efficace. Quant à l'ouvrier engagé par le recourant Y.________,

il ne réside pas sur place et il n'a pas de formation ni d'expérience pratique

dans le domaine des soins à apporter au bétail; il a d'ailleurs laissé

entendre, lors de son audition par la gendarmerie le 26 juin 2009, qu'il était

à la recherche d'une autre activité. La porcherie est ainsi laissée à une forme

d'abandon, ce qui a pour conséquence les conditions inacceptables dans

lesquelles sont détenus les porcs. Dès lors, la décision de l'autorité intimée de

fermer la porcherie et d'interdire aux recourants de détenir des porcs se

justifie pleinement.

b) Les recourants contestent qu’il

manque de la paille et du bois à ronger dans les boxes.

Or, on peut clairement distinguer

sur les photographies prises lors des nombreuses inspection locales et versées

au dossier que ce matériau manque dans les boxes, comme l'a constaté le SCAV.

c) Les recourants font valoir

qu’ils vont procéder à des investissements pour améliorer les conditions de

détention des porcs.

Or, outre le fait que les mesures

évoquées par les recourants pour améliorer la situation (un investissement

financier non défini et une augmentation du temps de travail de l'ouvrier

agricole) sont vagues et insuffisantes et ne permettent pas d'envisager un

retour à la normale, on constate que la décision de l'autorité intimée

intervient après que plusieurs chances ont été offertes aux recourants

d’assainir la situation, et ce sur une durée de deux ans.

d) Les recourants relèvent que la

fermeture de la porcherie aura pour effet une perte de valeur pour la ferme

attenante.

Cependant, l'intérêt public à la

protection des animaux l'emporte manifestement sur l'intérêt purement financier

des recourants, dont il est frappant de constater l'absence totale d'empathie

pour les porcs victimes des mauvais traitements subis.

e) Les recourants contestent que

les manquements constatés constituent des motifs suffisants pour faire fermer

la porcherie.

On rappelle tout d'abord que c’est

au terme de six inspections locales lors desquelles ont été constatés de

nombreux manquements graves et répétés aux exigences de la protection des

animaux que la décision du 4 août 2009 a été prise, qui enjoignait à AZ.________

et Y.________ de prendre des mesures afin de rétablir la situation, plus

particulièrement en engageant une personne compétente. Dès lors que, lors de

l’inspection locale du 8 décembre 2009, il n’a pas été constaté d’amélioration,

il se justifiait pour le SCAV de prendre la décision incriminée conformément à

l’art. 212 OPAn.

f) S'agissant des griefs formulés

par les recourants à l'encontre de décisions prises par d'autres Services, il convient

de relever que le recours ne porte que sur la décision du SCAV et qu'il n'y a

pas de décisions émanant d'autres Services susceptibles de recours dans le cas

particulier.

g) Concernant la procédure à suivre

pour reprendre l'élevage de porcs dans la porcherie, les recourants devront

déposer auprès de la Commune de 2********, par le biais d'un mandataire

professionnel, un projet de mise à l'enquête dans lequel ils exposeront le

détail des améliorations qu'ils entendent apporter. Une décision interviendra

après que les avis des différents services concernés auront été recueillis.

4.

En conclusion, AZ.________ et Y.________ ont

violé l'art. 6 al. 1 LPA, l'art. 3 al. 2 et 3, 5 al. 1 et 2 et 44 OPAn et

l’art. 28 al. 1 et 2 OMédV. La décision du SCAV leur interdisant de détenir des

porcs dans la porcherie A.________ pour une durée indéterminée et leur donnant

l'ordre de vider définitivement cette exploitation est donc pleinement conforme

à la loi et doit être confirmée.

Les frais sont mis à la charge des

recourants qui succombent, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 janvier 2010 du Service de la

consommation et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 septembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.