GE.2010.0034
CDAP - GE.2010.0034 - 2010-03-15 - X.________ c/Service juridique et législatif, Service pénitentiaire
15 mars 2010Français11 min
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N° affaire:
GE.2010.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service juridique et législatif, Service pénitentiaire
GRÂCE
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
ÉTAT DE SANTÉ
aCPP-VD-487-2
Résumé contenant:
Par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande de grâce apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable. L'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine. La question de savoir si un condamné est physiquement et psychiquement apte à subir une incarcération est du ressort du Service pénitentiaire; elle n'a pas à être examinées par l'autorité chargée de statuer sur la requête d'effet suspensif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Rémy Balli et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique
et législatif,
Autorité concernée
Service
pénitentiaire,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service juridique et législatif du 27 janvier 2010 refusant l'effet suspensif
à sa demande de grâce
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le ******** à 2********, où il
a obtenu son diplôme de médecin en 1970. Il est venu s'établir en Suisse un an
et demi plus tard et a obtenu la nationalité suisse en 1983. Il a exercé la
médecine, d'abord aux hôpitaux cantonaux de 3******** et de 1********, puis à
titre indépendant et, enfin, dans différentes permanences et policliniques de
Suisse romande, ceci jusqu'en 2002.
Victime d'un accident de
circulation le 29 novembre 2002, il est au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 2003.
B.
Le 21 septembre 1998 la Cour de justice de
Genève a condamné X.________ à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, pour perception indue d'indemnités de chômage.
Le 11 janvier 1999, le Tribunal de
police de Genève l'a condamné à la peine de trente jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien.
Le 6 octobre 2008 la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné X.________ à la peine de trois
ans et demi de privation de liberté, sous déduction de quarante-cinq jours de
détention préventive, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement et de résistance, et abus de la détresse, et a confirmé la
révocation des sursis susmentionnés.
La peine d'ensemble à exécuter est
de trois ans, sept mois et quinze jours. X.________ est attendu le 24 mars 2010
pour la purger aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.
C.
X.________ a déposé une demande de grâce au
Grand Conseil du Canton de Vaud le 19 janvier 2010. Il invoque principalement
un état de santé incompatible avec une incarcération, soit des modifications
durables de la personnalité comprenant, notamment, des crises de
claustrophobie, un diabète de type II avec rétinopathie, une coxarthrose
bilatérale et un problème de prostate. Il fait en outre état d'une aggravation
de ses problèmes psychologiques après une agression dans un restaurant le 4
avril 2009, avec tentative d'étranglement et menaces de mort. Selon la
psychologue consultée après cette agression, X.________ a progressivement
développé des symptômes d'un état sévère de stress post-traumatique: troubles
du sommeil (insomnies, réveils fréquents, cauchemars très vivides), forte
anxiété, hypervigilance, irritabilité et nervosité, évitement de tout ce qui
peut rappeler l'agression, rumination incessante liée à l'agression, ainsi que
des symptômes anxieux, dépressifs et phobiques massifs: crises d'angoisse,
claustrophobie, tristesse, perte d'appétit, douleurs. X.________ fait valoir
qu'il lui "sera impossible physiquement et psychiquement (…) de subir
sans des souffrances et des angoisses disproportionnées une incarcération dans
un établissement fermé et de supporter la proximité qu'une peine de prison
implique avec des inconnus, soit ses co-détenus."
La demande de grâce comportait une
requête d'effet suspensif que le Service juridique et législatif du Département
de l'intérieur a rejetée le 27 janvier 2010.
D.
X.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 1er mars 2010,
concluant à la réforme de cette décision en ce sens que l'effet suspensif est
accordé à sa demande de grâce et l'exécution de sa peine suspendue jusqu'à
droit connu sur ladite demande.
Le Service juridique et législatif
a produit son dossier. Une réponse n'a pas été sollicitée de sa part.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Conformément à l'art. 487 al. 2 du Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV 312.01), le département en
charge des grâces (actuellement le Département de l'intérieur [art. 7 du
règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de
l'administration; RSV 172.215.1]) peut, d'office ou sur requête, ordonner la
suspension de l'exécution de la peine. Cette compétence a été déléguée au chef
du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6 juillet
2005). Les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV.173.36).
Notifié sous pli recommandé reçu le
29.
janvier 2010, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Nul n'a droit à la grâce (ATF 117 Ia 86; 95 I
543). La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour
des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui
s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses
principes (ATF 118 Ia 104 consid. 2b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un
acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles
aussi de l'ordinaire.
A fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne
confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit
suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce. Cette disposition
laisse au département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne
peut contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi,
de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire (Tribunal administratif, arrêts RE.2002.0031 du 5 septembre 2002;
GE.1992.0090 du 30 décembre 1992). Par analogie avec le prononcé de mesures
provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire,
la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la
demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que
le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son
exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (cf.
Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1995 § 81, p.
161; RE.2002.0031, précité).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, qui a repris la pratique ancienne du Conseil d'Etat (décision CE
du 18 janvier 1989, R1 625/88; TA, arrêts GE.1995.0005 du 22 mars 1995;
GE.1998.0162 du 9 avril 1999; GE.2005.0193 du 13 décembre 2005; GE.2006.0053 du
27.
juillet 2006), l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention
préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à
six mois, de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée
durant la procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en
présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une
interruption de l'exécution d'une peine; le Conseil d'Etat considérait que
seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à
l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1
625/88 précitée). Le Tribunal administratif a jugé (arrêts précités) qu’il
fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère
inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant
une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions
du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943).
3.
A l'appui de sa requête d'effet suspensif, comme
de sa demande de grâce, le recourant invoque principalement des raisons de
santé. Il affirme qu'un commencement d'exécution de peine aurait des
conséquences importantes et irréversibles sur son état de santé.
La question de savoir si un
condamné est physiquement et psychiquement apte à subir une incarcération est
du ressort du Service pénitentiaire, comme le relève l'autorité intimée.
Suivant une pratique constante, l'Office d'exécution des peines statue, sur la
base d'un certificat médical et d'un préavis du médecin cantonal, sur les
requêtes de condamnés tendant à ce que l'exécution de leur peine ou d'une
mesure soit différée pour des motifs de santé. Le fait que le recourant a été
convoqué pour exécuter sa peine laisse présumer, soit qu'il n'a pas fait valoir
auprès de l'Office d'exécution des peines de raisons médicales pour s'y
soustraire, soit qu'il a été jugé apte à la subir. Par ailleurs, les condamnés
sont soumis à une visite médicale aussitôt que possible après leur arrivée dans
l'établissement (art. 13 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une
peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [RSC; RSV
340.01
]). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en
considération les motifs de santé invoqués par le recourant.
4.
Pour le surplus, le tribunal adhère aux motifs
exposés par l'autorité intimée. En bref, celle-ci a considéré que le temps qui
s'est écoulé entre les faits qui ont valu au recourant sa condamnation et l'exécution
de la peine ne diminue pas l'intérêt public à ce que celle-ci intervienne
immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure de grâce. Comme le relève
le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans son préavis du 2
février 2010, si un temps relativement long s'est écoulé entre le comportement
délictueux et l'exécution de la peine, c'est que le condamné a utilisé toutes
les voies de recours à sa disposition, ce qui était son droit, mais ne saurait
constituer un argument pour tenter ensuite d'échapper à la sanction. Il existe
un intérêt public indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux
intervienne rapidement (sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des
peines, v. François de Rougemont, Le droit à l'exécution des peines en Suisse
romande, étude de droit fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne
1979, p. 123 ss). Cet intérêt demeure intact, voire se renforce, lorsque le
condamné a, comme en l'espèce, épuisé en vain toutes les voies de recours. Les
circonstances exceptionnelles qui justifieraient, selon la jurisprudence,
d'accorder l'effet suspensif à la demande de grâce, malgré la gravité des faits
et une durée de peine largement supérieure à six mois, ne sont manifestement pas
réalisées.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif
du 27 janvier 2010 refusant l'effet suspensif à la demande de grâce de X.________
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.