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Décision

GE.2010.0034

CDAP - GE.2010.0034 - 2010-03-15 - X.________ c/Service juridique et législatif, Service pénitentiaire

15 mars 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ******** à 2********, où il

a obtenu son diplôme de médecin en 1970. Il est venu s'établir en Suisse un an

et demi plus tard et a obtenu la nationalité suisse en 1983. Il a exercé la

médecine, d'abord aux hôpitaux cantonaux de 3******** et de 1********, puis à

titre indépendant et, enfin, dans différentes permanences et policliniques de

Suisse romande, ceci jusqu'en 2002.

Victime d'un accident de

circulation le 29 novembre 2002, il est au bénéfice d'une rente entière de

l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 2003.

B.

Le 21 septembre 1998 la Cour de justice de

Genève a condamné X.________ à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec

sursis pendant trois ans, pour perception indue d'indemnités de chômage.

Le 11 janvier 1999, le Tribunal de

police de Genève l'a condamné à la peine de trente jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien.

Le 6 octobre 2008 la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné X.________ à la peine de trois

ans et demi de privation de liberté, sous déduction de quarante-cinq jours de

détention préventive, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable

de discernement et de résistance, et abus de la détresse, et a confirmé la

révocation des sursis susmentionnés.

La peine d'ensemble à exécuter est

de trois ans, sept mois et quinze jours. X.________ est attendu le 24 mars 2010

pour la purger aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.

C.

X.________ a déposé une demande de grâce au

Grand Conseil du Canton de Vaud le 19 janvier 2010. Il invoque principalement

un état de santé incompatible avec une incarcération, soit des modifications

durables de la personnalité comprenant, notamment, des crises de

claustrophobie, un diabète de type II avec rétinopathie, une coxarthrose

bilatérale et un problème de prostate. Il fait en outre état d'une aggravation

de ses problèmes psychologiques après une agression dans un restaurant le 4

avril 2009, avec tentative d'étranglement et menaces de mort. Selon la

psychologue consultée après cette agression, X.________ a progressivement

développé des symptômes d'un état sévère de stress post-traumatique: troubles

du sommeil (insomnies, réveils fréquents, cauchemars très vivides), forte

anxiété, hypervigilance, irritabilité et nervosité, évitement de tout ce qui

peut rappeler l'agression, rumination incessante liée à l'agression, ainsi que

des symptômes anxieux, dépressifs et phobiques massifs: crises d'angoisse,

claustrophobie, tristesse, perte d'appétit, douleurs. X.________ fait valoir

qu'il lui "sera impossible physiquement et psychiquement (…) de subir

sans des souffrances et des angoisses disproportionnées une incarcération dans

un établissement fermé et de supporter la proximité qu'une peine de prison

implique avec des inconnus, soit ses co-détenus."

La demande de grâce comportait une

requête d'effet suspensif que le Service juridique et législatif du Département

de l'intérieur a rejetée le 27 janvier 2010.

D.

X.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 1er mars 2010,

concluant à la réforme de cette décision en ce sens que l'effet suspensif est

accordé à sa demande de grâce et l'exécution de sa peine suspendue jusqu'à

droit connu sur ladite demande.

Le Service juridique et législatif

a produit son dossier. Une réponse n'a pas été sollicitée de sa part.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Conformément à l'art. 487 al. 2 du Code de

procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV 312.01), le département en

charge des grâces (actuellement le Département de l'intérieur [art. 7 du

règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de

l'administration; RSV 172.215.1]) peut, d'office ou sur requête, ordonner la

suspension de l'exécution de la peine. Cette compétence a été déléguée au chef

du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6 juillet

2005). Les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV.173.36).

Notifié sous pli recommandé reçu le

29.

janvier 2010, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Nul n'a droit à la grâce (ATF 117 Ia 86; 95 I

543). La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour

des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui

s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses

principes (ATF 118 Ia 104 consid. 2b). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un

acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles

aussi de l'ordinaire.

A fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne

confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit

suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce. Cette disposition

laisse au département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne

peut contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi,

de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de

l'arbitraire (Tribunal administratif, arrêts RE.2002.0031 du 5 septembre 2002;

GE.1992.0090 du 30 décembre 1992). Par analogie avec le prononcé de mesures

provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire,

la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la

demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que

le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son

exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (cf.

Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der

Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1995 § 81, p.

161; RE.2002.0031, précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, qui a repris la pratique ancienne du Conseil d'Etat (décision CE

du 18 janvier 1989, R1 625/88; TA, arrêts GE.1995.0005 du 22 mars 1995;

GE.1998.0162 du 9 avril 1999; GE.2005.0193 du 13 décembre 2005; GE.2006.0053 du

27.

juillet 2006), l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention

préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à

six mois, de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée

durant la procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en

présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une

interruption de l'exécution d'une peine; le Conseil d'Etat considérait que

seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à

l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1

625/88 précitée). Le Tribunal administratif a jugé (arrêts précités) qu’il

fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère

inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant

une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions

du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943).

3.

A l'appui de sa requête d'effet suspensif, comme

de sa demande de grâce, le recourant invoque principalement des raisons de

santé. Il affirme qu'un commencement d'exécution de peine aurait des

conséquences importantes et irréversibles sur son état de santé.

La question de savoir si un

condamné est physiquement et psychiquement apte à subir une incarcération est

du ressort du Service pénitentiaire, comme le relève l'autorité intimée.

Suivant une pratique constante, l'Office d'exécution des peines statue, sur la

base d'un certificat médical et d'un préavis du médecin cantonal, sur les

requêtes de condamnés tendant à ce que l'exécution de leur peine ou d'une

mesure soit différée pour des motifs de santé. Le fait que le recourant a été

convoqué pour exécuter sa peine laisse présumer, soit qu'il n'a pas fait valoir

auprès de l'Office d'exécution des peines de raisons médicales pour s'y

soustraire, soit qu'il a été jugé apte à la subir. Par ailleurs, les condamnés

sont soumis à une visite médicale aussitôt que possible après leur arrivée dans

l'établissement (art. 13 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une

peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [RSC; RSV

340.01

]). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en

considération les motifs de santé invoqués par le recourant.

4.

Pour le surplus, le tribunal adhère aux motifs

exposés par l'autorité intimée. En bref, celle-ci a considéré que le temps qui

s'est écoulé entre les faits qui ont valu au recourant sa condamnation et l'exécution

de la peine ne diminue pas l'intérêt public à ce que celle-ci intervienne

immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure de grâce. Comme le relève

le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans son préavis du 2

février 2010, si un temps relativement long s'est écoulé entre le comportement

délictueux et l'exécution de la peine, c'est que le condamné a utilisé toutes

les voies de recours à sa disposition, ce qui était son droit, mais ne saurait

constituer un argument pour tenter ensuite d'échapper à la sanction. Il existe

un intérêt public indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux

intervienne rapidement (sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des

peines, v. François de Rougemont, Le droit à l'exécution des peines en Suisse

romande, étude de droit fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne

1979, p. 123 ss). Cet intérêt demeure intact, voire se renforce, lorsque le

condamné a, comme en l'espèce, épuisé en vain toutes les voies de recours. Les

circonstances exceptionnelles qui justifieraient, selon la jurisprudence,

d'accorder l'effet suspensif à la demande de grâce, malgré la gravité des faits

et une durée de peine largement supérieure à six mois, ne sont manifestement pas

réalisées.

5.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif

du 27 janvier 2010 refusant l'effet suspensif à la demande de grâce de X.________

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.