GE.2010.0038
CDAP - GE.2010.0038 - 2010-05-12 - X.________ S.A. c/Police cantonale
12 mai 2010Français10 min
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N° affaire:
GE.2010.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.05.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ S.A. c/Police cantonale
ALARME
RELESéc-16
RE-Pol-3
Résumé contenant:
Lorsque l'entreprise de sécurité qui détient une centrale d'alarme est alertée parce que le système d'alarme s'est déclenché chez l'un de ses clients, il appartient à cette entreprise de lever le doute sur l'existence d'une fausse alarme; ce n'est qu'une fois le doute levé qu'elle peut alerter la police. En l'occurrence, compte tenu de circonstances laissant subodorer une effraction, l'entreprise de sécurité a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lever le doute; les frais d'intervention inutiles de la police (car en fin de compte, l'alarme a été déclenchée pour rien) ne peuvent être mis à sa charge, mais tout au plus du titulaire du système d'alarme.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________ S.A., à 1********, représentée par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division finances,
Objet
Divers
Recours X.________ S.A. c/ décision de la
Police cantonale du 12 février 2010 (facturation des frais d'intervention
pour fausse alarme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ est propriétaire d’une villa, à 2********.
La maison est équipée d’une installation d’alarme reliée à la centrale
exploitée par la société X.________ S.A. (ci-après: X.________). Le 24 décembre
2009 à 21h09, l'alarme installée au domicile de M. Y.________ s’est déclenchée.
X.________ a immédiatement envoyé deux agents de sécurité sur place. A 22h06, X.________
a alerté le Centre d’engagement et de transmission (CET) de la Police
cantonale, parce que des traces d’effraction avaient été trouvées sur place. La
police cantonale a dépêché deux agents du Centre d’intervention rapide de
Lausanne (CIR - UI 2), ainsi que deux agents de la brigade canine, qui sont
arrivés sur les lieux à 22h29, respectivement 22h42. Après avoir inspecté la
maison de M. Y.________, les gendarmes ont constaté, à 22h56, qu’il n’y avait
pas eu d’effraction, et que le système d’alarme s’était déclenché par erreur.
B.
Le 12 février 2010, la Police cantonale a
notifié au X.________ une décision mettant à sa charge les frais de
l’intervention du 24 décembre 2009, par 753,20 (soit 700 fr. de frais
proprement dits et 7,6% de TVA).
C.
Le X.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décison du 12 février 2010. La Police cantonale propose le
rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève et Jura sont parties au concordat sur les entreprises de sécurité,
conclu le 18 octobre 1996 et entré en vigueur pour le canton de Vaud le 1er
janvier 1999 (C-ESéc, RSV 935.91). Ce concordat a pour but, aux termes de
l’art. 2, de fixer des règles communes régissant l’activité des entreprises de
sécurité et de leurs agents (let. a) et d’assurer la validité intercantonale
des autorisations accordées par les cantons (let. b). Les personnes soumises au
concordat ont l’obligation de dénoncer sans délai à l’autorité pénale
compétente tout fait pouvant constituer un fait ou un délit poursuivi d’office
qui parviendrait à leur connaissance (art. 17 C-ESéc). La loi du 22 septembre
1998.
sur les entreprises de sécurité (LESéc, RSV 935.27) a, selon son art. 1,
pour but de mettre en œuvre le concordat dans le canton de Vaud (let. a) et de
régir l’exercice de l’activité des installateurs de dispositifs de sécurité et
d’alarme, ainsi que des exploitants de centrales d’alarme (let. b). Le
recourant est une entreprise de sécurité au sens de l’art. 6 al. 1 let. a
C-ESéc; il assure notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers
(art. 4 al. 1 let. a C-ESéc). Est considéré comme dispositif d’alarme tout
moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages
d’alarme en cas d’agression, d’effraction, d’introduction clandestine ou de vol
(art. 8 al. 1 LESéc). Une centrale d’alarme est une organisation recevant des
messages d’alarme transmis par un dispositif prévu à cet effet (art. 13 LESéc).
Le recourant dispose d’une telle centrale.
b) A teneur de l’art. 10 du
règlement sur les entreprises de sécurité, du 7 juillet 2004 (RLESéc, RSV
935.27
), les dispositifs d’alarme doivent être conçus de manière à éviter
toute fausse alarme et être insensibles aux perturbations de l’environnement
(al. 1); les dérangements de l’installation ne doivent pas déclencher un
message d’alarme (al. 2). L’art. 16 RLESéc régit ce que l’intitulé marginal de
cette norme désigne par la «levée du doute». Aux termes de cette disposition,
la police n’a aucune obligation d’intervenir sur la base de la seule
information qu’un dispositif d’alarme s’est déclenché (al. 1); elle ne le fait
que si la centrale d’alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la
réalité et le caractère illicite de l’évènement déclencheur par un moyen
technique permettant de visualiser à distance l’objet protégé ou de constater
l’évènement déclencheur, par le truchement d’un dialogue téléphonique sur
contre-appel, de l’interphonie, de la transmission d’images ou de sons, etc.
(al. 2); à défaut ou lorsque la certitude de la réalité d’une infraction n’a
pas été établie ou que le doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels
moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par
l’intermédiaire d’une personne intervenant sur place (al. 3); chaque fois que
la police cantonale se déplace en vain à cause d’une fausse alarme, les frais
prévus par l’art. 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour
certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol, RSV 133.12.1) sont
perçus à l’égard soit du titulaire de l’installation, soit de la centrale
d’alarme qui a requis l’intervention (al. 4).
c) La maison de M. Y.________ est
équipée d’un système d’alarme en cas d’effraction. Cette installation, reliée à
la centrale exploitée par le recourant, s’est déclenchée le 24 décembre 2009 à
21h09. Deux agents du recourant se sont rendus sur place. Ils ont constaté
qu’une porte-fenêtre, ouverte, présentait des traces d’effraction, comme si on
avait essayé de l’ouvrir au moyen d’un pied-de-biche; un grand désordre régnait
dans la pièce attenante. Les agents du recourant ont cherché à joindre
téléphoniquement M. Y.________, en vain, raison pour laquelle ils ont alerté le
CET, à 22h06. Peu après les agents de la Police cantonale, M. Y.________ et son
épouse sont arrivés sur place. Ils ont expliqué que la porte-fenêtre avait été
laissée ouverte, que les marques d’effraction s’y trouvant étaient anciennes,
et que le désordre était dû à leur départ précipité. Vérifications faites,
aucune effraction n’a été constatée. L’alarme a été déclenchée pour rien.
De ces faits qui ne sont pas
contestés, il ressort que l’installation litigieuse n’était pas équipée d’un
dispositif de contrôle au sens de l’art. 16 al. 2 RLESéc. Cela explique que le
recourant a dû dépêcher deux de ses agents sur les lieux, pour procéder à la
reconnaissance humaine et visuelle que prévoit l’art. 16 al. 3 RLSéc. Sur le vu
d’indices laissant penser à une effraction (porte-fenêtre ouverte, marques d’effraction
sur le montant de celle-ci, désordre dans la pièce attenante), les agents du
recourant ont conclu que la maison avait effectivement été cambriolée. Cette
appréciation était parfaitement soutenable. Après avoir cherché à joindre M. Y.________
au téléphone, sans succès, le recourant a alerté la Police cantonale.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, le recourant a rapporté la preuve
qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour lever le doute qui pouvait
planer sur la réalité de l’effraction. Ce n’est qu’après que M. Y.________ et
son épouse sont arrivés sur les lieux que les agents du recourant, ainsi que
ceux de la Police cantonale, ont pu comprendre que l’alarme était fausse. On ne
saurait à cet égard reprocher aux agents du recourant (pas davantage qu’à ceux de
la Police cantonale, au demeurant) de n’avoir pas subodoré que la porte-fenêtre
avait été laissée ouverte ou s’était ouverte d’elle-même, que les marques sur
le montant de la porte-fenêtre étaient anciennes et que le désordre dans la
pièce attenante était dû à un départ précipité des propriétaires. Sur le vu de
l’ensemble de ces circonstances, les agents du recourant ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour lever le doute planant sur les circonstances du
déclenchement de l’alarme, au moment où ils sont arrivés sur place. Pour le
surplus, le recourant dont les agents pouvaient de bonne foi se croire en
présence d’indices d’une effraction, était tenu d’alerter la police,
conformément à l’art. 17 C-ESéc.
d) En conclusion, le recourant a
apporté la preuve de la levée du doute, selon l’art. 16 al. 2 et 3 RELSéc. Les frais
d’intervention de la Police cantonale ne peuvent subséquemment être mis à sa
charge.
e) Il est loisible à la Police
cantonale d’examiner si les propriétaires ont omis de prendre les mesures que
l’on pouvait raisonnablement exiger d’eux, et qui auraient permis d’éviter la
fausse alarme à l’origine de l’intervention du 24 décembre 2009. Dans
l’affirmative, la Police cantonale pourrait mettre les frais d’intervention à
la charge du propriétaire, comme titulaire de l’autorisation, en application de
l’art. 16 al. 4 RLSéc. Faute d’une décision en ce sens, il n’appartient pas au
Tribunal d’examiner plus avant cette question, exorbitante du litige qui lui
est soumis. Dans sa réponse au recours, la Police cantonale a préconisé, à
titre alternatif, que le recourant paie les frais de l’intervention inutile,
quitte à se retourner contre son client. Dès lors que dans sa réplique du 26
avril 2010, le recourant a catégoriquement refusé d’envisager cette solution –
qui aurait impliqué un retrait du recours – il n’y a pas de raison de s’y
attarder.
2.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision
attaquée annulée. Il est statué sans frais; le recourant qui est intervenu avec
l’assistance d’un mandataire a droit à des dépens (art. 49, 52 et 55 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 février 2010 par la
Police cantonale est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de la
sécurité et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr.
à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.