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Décision

GE.2010.0039

CDAP - GE.2010.0039 - 2010-06-08 - X.________ c/Département de l'intérieur

8 juin 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite du décès de son père, survenu le ********

1998, Y.________ a été en litige avec les membres de sa famille et en

particulier sa sœur X.________, née le ********, dans le cadre d’une procédure

en partage. Il tenait cette dernière pour responsable de tous ses déboires

professionnels et sentimentaux et la soupçonnait de faire partie d’un réseau

mafieux dont le seul but était de causer sa ruine. Il était également persuadé

que sa sœur était en possession d’un document le concernant, dont il a été dans

l’incapacité de préciser le contenu lors de l’audience pénale.

Le 2 octobre 2003, Y.________ s’est

rendu chez sa sœur, X.________, à 1********, muni d’un sac à dos contenant une

matraque artisanale, un rouleau de scotch de carrossier noir, un rouleau de

cordelette noire et un lot de brides en plastique, dans l’intention de

« lui foutre une dérouillée pour qu’elle comprenne qu’il fallait qu’ils

arrêtent de l’ennuyer » (cf. jugement du Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte du 9 décembre 2004 p. 9). Une fois sur place, il

s’est introduit sans bruit dans l’appartement, dont la porte d’entrée n’était

pas verrouillée, et a maîtrisé sa sœur au moyen d’un spray, ce qui a eu pour

effet d’aveugler cette dernière et de lui irriter la gorge et la peau.

L’intéressée, qui n’avait pas encore reconnu son frère, a crié : « ne

me tuez pas, ne me tuez pas ». L’agresseur a alors cherché à bâillonner sa

sœur, qui hurlait en appelant au secours, et lui a également tapé la tête

contre le sol, cette dernière le mordant jusqu’au sang à deux reprises à la

main. Au cours de ce corps à corps, Y.________ lui a alors dit : « tu

sais pourquoi je viens, tu me donnes ce document ». X.________ a à ce

moment-là reconnu son frère, qui l’a traînée en lui faisant une clé au bras

dans une chambre où se trouvait un bureau ; il a alors abandonné sa sœur

et commencé à fouiller un bureau en lui disant notamment: « la mafia et

toi vous avez monté un coup contre moi mais je saurai me défendre ».

L’agresseur s’en est ensuite de nouveau pris à elle ; après lui avoir tiré

les cheveux pour lui mettre la tête en arrière, il l’a violemment giflée,

ajoutant qu’elle était responsable de tous ses problèmes. X.________ ayant

dit : « alors, tu vas me tuer », son frère a répondu en

substance : « ce n’est pas un problème pour moi, je m’en fous de la

justice ». Revenant ensuite vers sa sœur, il l’a couchée sur le côté

gauche et lui a enfoncé dans la bouche son mouchoir sale et plein de sang,

qu’il tentait d’enfoncer plus profondément avec ses doigts. Alors qu’elle

commençait à étouffer, elle a réussi à bloquer le tissu avec sa langue et s’est

débattue, l’agresseur lui retirant finalement le mouchoir. Ce dernier a encore

fouillé le bureau, puis la cuisine et les armoires du couloir. Il a également

laissé entendre que, même s’il devait se débarrasser de sa sœur et de son mari,

il le ferait et lui a indiqué, avant de partir, qu’à propos de la succession,

il voulait 40'000 fr. et la laisserait en paix.

Selon les rapports de la

Policlinique Nord-Sud du 2 octobre 2003 et du CHUV du 9 octobre 2003, X.________

a subi différentes lésions. Elle a de plus été suivie par une thérapeute en

stress post-traumatique, Z.________, qui a également rendu un rapport le 26

janvier 2004.

B.

Par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné Y.________ notamment

pour mise en danger de la vie d’autrui et contrainte à la peine de deux ans

d’emprisonnement sous déduction de 427 jours de détention préventive, peine de

prison dont le Tribunal correctionnel a toutefois suspendu l’exécution au

profit d’une mesure d’internement. Par ce même jugement, l’autorité judiciaire

a condamné Y.________ au versement d’une somme de 20'000 fr. à titre

d’indemnité pour tort moral en faveur de sa sœur.

Par arrêt du 20 septembre 2005, la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y.________.

C.

Dès lors que la situation de son frère était

obérée, X.________ a demandé, le 3 octobre 2005, à l’Etat de Vaud, avec suite

de frais et dépens, l’octroi d’une somme de 20'000 fr. à titre de

réparation pour tort moral subi du chef de l’agression du 2 octobre 2003.

Le 5 février 2010, le Service

juridique et législatif du Département de l’intérieur (SJL) a partiellement

admis la demande de X.________, lui allouant la somme de 3'000 fr., valeur

échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 de

l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions

(aLAVI ; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).

D.

Le 11 mars 2010, X.________ a recouru contre la

décision précitée dont elle demande, sous suite de frais et dépens, la réforme,

en ce sens principalement que le Département lui alloue la somme de

3'000 fr. à titre de réparation morale avec intérêts à 5% dès le 3 octobre

2003, subsidiairement que le Département lui alloue la somme de 4'000 fr.

à titre de réparation morale.

Dans ses déterminations du 19 mars

2010, le SJL a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer

sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la

loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI ; RSV 312.41), qui est entrée en

vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées

à l'art. 79 LPA-VD.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît depuis le 1er janvier 2009 des

causes relevant de l'application de la LAVI (arrêts GE.2009.0175 du 12 mars

2010.

consid. 1 p. 2 ; GE.2009.0059 du 1er septembre

2009, consid. 1 p. 4/5).

2.

La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 let. a que le droit d'obtenir une

indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant

l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En

l'espèce, l’agression en cause ayant été commise en octobre 2003, il convient

d'appliquer l'ancien droit, ce que l'autorité intimée et la recourante ne

contestent pas.

3.

a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11

al. 1 aLAVI, celui qui est victime d’une infraction et subit, de ce fait,

une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut

demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel

l’infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du

revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des

circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2

aLAVI).

b) En l’espèce, la qualité de

victime de la recourante au sens des art. 2 al. 1 et 11 al. 1

aLAVI n’est pas contestée ni le principe d’une réparation morale selon

l’art. 12 al. 2 aLAVI. Seules sont contestées les deux conclusions

alternatives de la recourante, à savoir soit la fixation à 4'000 fr. du montant

de l’indemnité pour tort moral, soit le versement, sur la somme de

3'000 fr, d’intérêts à 5% dès le 3 octobre 2003.

4.

a) L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la

détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à

des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large

mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de

l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par

la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent

à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais

il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en

justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373).

La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI

correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui

précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de

s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet,

l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure

aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors

d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en

tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et

non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.4

p. 121 ;1A.228/2004 du 3 août 2005

consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554

consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se

justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles,

lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à

l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple ; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007

consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2;

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas voulu,

en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la

victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a

subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid.

2.3

p. 315 ; Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des

considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation

reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le

respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II

312.

consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55;

ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset, op. cit., p. 261 ;

Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art.

12.

LAVI, pp. 184 s.).

Le Tribunal fédéral a souligné le

caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en

vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14

aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou

les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement

et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25

avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions

violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb

p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur

l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin

d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de

l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable

de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).

b) Le préjudice immatériel découle de

la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun.

Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de

l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité

découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents

(ci-après : l’IPAI), ce n'est pas seulement le

critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui

est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Gomm/Zehntner,

Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les

références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI,

les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur,

bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral

faisant rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais,

comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une

réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero,

Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich Bâle Genève 2005, n. 3.2 p.

I/11a).

Pour ce qui est des conditions

cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une

certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une

invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est

pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de

circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec

de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité

de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la

détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles

des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications

durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;

Converset, op. cit., pp. 262 ss;

Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en compte

comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que

dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la

victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de

mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n’a encore

jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un

état de peur de brève durée ne conduit pas dans la règle à une grave atteinte

au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI

et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 97).

S'agissant de l'événement dommageable,

plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de

l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent

sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV

129.

; Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340).

c) Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120 ; 127 IV 215 consid. 2e p. 219,

JdT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en

deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de

la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec

indication de cas concrets ; dans la seconde phase, il s’agit de prendre

en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas

d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la

souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120 ;1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5b/aa p. 9/10 ;1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b

p. 6 ; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel,

op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne

constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un poids différent en

fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité

de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime.

Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance

(ci-après : la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de

l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202])

ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais

peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité

objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3

p. 120/121 ; Gomm/Zehntner, op. cit., n. 5 ad art. 23 LAVI,

p. 183; Converset, op. cit., p. 280).

5.

En l’espèce, la recourante conclut notamment à

ce que l’indemnité pour tort moral soit fixée à 4'000 fr.

a) Selon la pratique récente répertoriée

par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI, pp. 196 ss), les

montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale :

- 4'000 fr. à la caissière victime

d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la tenancière d’un kiosque,

victime d’un braquage ayant engendré chez elle des difficultés de

réhabilitation et qui a été dans l’incapacité de poursuivre son emploi dans

ledit kiosque ; à la victime d’un braquage ayant ensuite nécessité une

aide psychothérapeutique ; à la victime d’une blessure par balle dans la

cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite.

- 3'500 fr. à la victime d’une

tentative de lésions corporelles graves, qui a souffert de coupures au visage

causées par un couteau de cuisine, coupures ayant provoqué une cicatrice

durable de 8 cm de long et en raison desquelles la victime a subi une opération

au visage.

- 3'000 fr. pour mise en danger de la

vie, menaces et voies de fait sans atteinte durable ; à la victime de

lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en

danger de mort ; à l’épouse qui a très régulièrement fait l’objet de

maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque,

qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne

attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de

lésions corporelles, mais sans atteinte durable ; à la tenancière d’un

kiosque victime d’un braquage, qui a souffert de blessures infligées au visage,

mais sans atteinte durable.

L’on peut par ailleurs relever que,

selon Converset (op. cit. pp. 381ss), qui répertorie également la

pratique récente, les montants suivants ont été alloués à titre de réparation

morale :

- 4'000 fr. à la victime agressée par

un inconnu qui a tenté de l’étrangler, l’a insultée et lui a donné plusieurs

coups de poing sur la tête et dans le dos, victime qui a ainsi dû suivre une

consultation psychiatrique et un traitement médical (p. 381).

- 3'500 fr. à la victime agressée

alors qu’elle travaillait dans son kiosque à journaux, qui a souffert de

lésions corporelles, d’un traumatisme psychique et d’anxiété (p. 381).

- 3'000 fr. à la victime frappée à la

nuque et au corps par un ami de sa famille et menacée verbalement, qui a

souffert de maux de tête pendant un mois, de dents cassées, de nombreux

hématomes sur le corps et de plaies multiples au visage et qui, de ce fait, a

dû suivre un traitement médical, victime qui a également été en incapacité de

travail pendant une douzaine de jours et qui a souffert de symptômes de

reviviscence et de troubles du sommeil pendant un mois (p. 382) ; à

la victime ayant reçu plusieurs coups de pied et de poing, menacée avec un

couteau, ce qui a nécessité un traitement médical et un suivi psychiatrique et

provoqué des attaques de panique (p. 400).

b) En l’espèce, il ressort du jugement

du Tribunal correctionnel du 9 décembre 2004 (p. 17) que le frère de la

recourante a fait preuve pendant une trentaine de minutes d’une violence inouïe

à l’égard de cette dernière. Il l’a ainsi maîtrisée dès son entrée dans

l’appartement avec un spray, puis a cherché à la bâillonner et lui a également tapé

la tête contre le sol. Il l’a ensuite traînée en lui faisant une clé au bras

dans une autre pièce, puis lui a tiré les cheveux pour lui mettre la tête en

arrière et l’a violemment giflée. Il l’a par la suite couchée sur le côté

gauche et lui a enfoncé dans la bouche un mouchoir sale et plein de sang, qu’il

a tenté d’enfoncer plus profondément avec ses doigts. La recourante a commencé

à étouffer, mais a réussi à bloquer le mouchoir avec sa langue et s’est

débattue, mouchoir que son frère a finalement retiré. A la suite de cette agression,

la recourante a souffert d’un hématome sous-cutané et

d’une ecchymose de 6 cm de diamètre du cuir chevelu frontal gauche, d’une

rougeur de la peau du visage et des sclères des yeux compatible avec une

brûlure chimique, de deux ecchymoses de 2 cm sur le bras gauche, d’un état de

panique anxieuse et de douleurs et craquements de l’articulation temporomandibulaire

gauche nécessitant une consultation urgente en chirurgie maxillo-faciale au

CHUV (cf. rapport de la Policlinique Nord-Sud du 2

octobre 2003), ainsi que d’une tuméfaction frontale gauche et de la région

temporale (cf. rapport du CHUV du 9 octobre 2003). Selon le rapport du 26 janvier 2004 de la thérapeute en stress

post-traumatique qui a suivi l’intéressée, celle-ci était choquée et fortement

perturbée par l’agression subie, s’était sentie abaissée et impuissante de ne pas

avoir pu se défendre mieux et était également attristée du fait que son mari et

ses enfants aient dû vivre la perturbation causée par cette agression. La

thérapeute a également observé de la part de sa patiente des émotions vives,

des flash-backs et des angoisses. Au cours des débats des audiences de jugement

des 7 et 8 décembre 2004, la recourante a expliqué que, lorsque son frère lui avait

enfoncé son mouchoir au fond de la gorge, elle ne pouvait plus respirer et avait

cru sa dernière heure arrivée. Elle a également indiqué qu’elle éprouvait alors

toujours d’intenses angoisses. Elle était également incapable de prendre un

ascenseur en même temps qu’un homme et, surtout, éprouvait une immense peur à

l’idée que son frère, à sa sortie de prison, veuille à nouveau s’en prendre à

elle ou aux membres de sa famille (cf. jugement du Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte du 9 décembre 2004 p. 12).

L’on peut ainsi relever que, si la

recourante n’a subi que des blessures physiques plutôt superficielles, il n’en

est pas de même sur le plan psychique. Elle a en effet, de ce point de vue-là, été

profondément affectée par l’agression subie. Outre ce qui figure dans le

rapport de la thérapeute, il est important de souligner le fait que plus de quatorze

mois après l’agression brutale dont elle a fait l’objet et au cours de laquelle

elle a cru qu’elle allait mourir, l’intéressée indiquait toujours souffrir

d’intenses angoisses et d’une immense peur que son frère s’en prenne à nouveau

à elle ou à sa famille, à sa sortie de prison. Le jugement du Tribunal

correctionnel du 9 décembre 2004 (p. 24) relève par ailleurs ce qui

suit : « la victime est toujours sous l’effet du choc de ce qu’elle

a vécu le 2 octobre 2003 et son mode de fonctionner a complètement changé ;

elle est devenue méfiante et souffre de cauchemars. La vie familiale en est

grandement perturbée. » De plus, la recourante a été agressée à son

domicile, lieu où elle était censée se sentir en sécurité, en outre par son

frère, soit un proche, qui, à l’égard de sa propre sœur, ainsi que le relève le

Tribunal correctionnel (cf. son jugement du 9 décembre 2004 p. 22), a

agi par pur égoïsme et n’a exprimé que de pâles regrets, insuffisants pour que

le Tribunal correctionnel considère qu’il ait un tant soit peu pris conscience de

la portée de ses actes.

Il résulte des éléments qui

précèdent, en particulier de l’importance du traumatisme psychique subi ainsi

que des précédents cités, que l’indemnité de 3'000 fr. allouée à la

recourante à titre de réparation morale est insuffisante. Sa décision doit dès

lors être modifiée, en ce sens que, du point de vue de l’équité, c’est une

indemnité pour tort moral de 4'000 fr. qui doit être allouée à l’intéressée.

6.

Dans la mesure où la conclusion subsidiaire de

la recourante a été admise, sa conclusion principale au versement d’intérêts à

5% dès le 3 octobre 2003 sur la somme de 3'000 fr. versée à titre de réparation

morale devient sans objet. L’on peut néanmoins relever ce qui suit.

a) La question de savoir si, en

matière civile, des intérêts doivent être octroyés en cas de réparation morale

dès la date de l’événement dommageable a fait l’objet, par le Tribunal fédéral,

d’une jurisprudence qui est résumée dans l’ATF 132 II 117 consid. 3.3.2

p. 125 s. Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal avait ainsi

appliqué au montant de la réparation morale le taux usuel à l’époque de

l’événement dommageable (ATF 98 II 129 consid. 1d p. 136 ss, JdT

1973.

I 470), moment à partir duquel couraient les intérêts (ATF 81 II 512

consid. 6 p. 129, JdT 1956 I 237). Une telle solution avait provoqué

des critiques de la doctrine, dès lors qu’elle mettait à la charge du lésé le

préjudice dû au renchérissement qui survenait entre-temps (cf. Brehm,

Berner Kommentar, Berne 1990, art. 47 CO n° 92). A l’ATF 116 II 295

consid. 5b p. 299 s. (traduit au JdT 1991 I 38), le Tribunal

fédéral s’était référé à Brehm (op. cit., art. 47 CO n° 94) qui

proposait d’allouer des intérêts sur la somme fixée d’après les critères

d’évaluation habituels lors de la survenance du dommage, ou alors d’appliquer

(sans intérêts) les critères d’évaluation à la date du jugement ; il avait

cependant, sur le vu du cas d’espèce, laissé la question ouverte quant à la

prise en compte ou non de cette alternative. Dans un arrêt plus récent (ATF 129

IV 149 consid. 4.2 p. 152 s., JdT 2005 IV 193 et les références

citées), il avait estimé une telle alternative peu convaincante ; il se

demandait en effet si, en raison du large pouvoir d’appréciation qui prévalait

pour établir le montant de l’indemnité pour tort moral, il était approprié de

parler de « critères d’évaluation » et, dans l’hypothèse d’une

modification de l’ampleur des sommes promises d’après les principes généraux,

de juger selon la nouvelle pratique tous les cas qui n’étaient pas encore

exécutoires. Il avait dans le cas d’espèce considéré qu’une telle façon de voir

ne saurait être retenue ; en effet, l’ampleur des sommes allouées en

réparation du tort moral pendant la période en cause n’avait pas subi de

changement fondamental. Les sommes allouées dans le jugement entrepris

restaient dans le même ordre de grandeur et n’atteignaient pas des valeurs

justifiant que l’intérêt puisse ne pas être dû.

Dans l’ATF 132 II 117

consid. 3.3.3 p. 126 s., et les références citées, arrêt relatif

à une indemnité LAVI pour réparation morale, le Tribunal fédéral estime douteux

que la jurisprudence précitée puisse être appliquée à la fixation d’une telle

indemnité. Il relève que la cause et la nature juridiques des prestations

prévues par la LAVI ne sont pas les mêmes que celles des prestations relevant

de la responsabilité civile, ce qui peut conduire à des différences dans le

système de la réparation. Il constate ainsi qu’une des fonctions principales de

la réparation morale de la LAVI repose sur son rôle symbolique important, car

la communauté reconnaît à travers elle la situation difficile de la victime. Le

Tribunal fédéral rappelle que les instances LAVI cantonales attribuent généralement

à titre de réparation morale une somme forfaitaire calculée ex aequo et bono

comprenant également les droits accessoires. La reconnaissance du droit au

versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire pourrait, selon les

circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté d’appréciation des

autorités cantonales, sans que les conditions posées par la réglementation

quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il se justifie ainsi selon lui

d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité LAVI pour réparation

morale constituent un facteur d’évaluation.

Il convient enfin de relever qu’à

l’aune de la nouvelle LAVI, la question des intérêts ne se pose plus, puisque

son art. 28 prévoit qu’aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation

morale.

b) En l’espèce, le SJL n’a pas

octroyé, en sus de l’indemnité pour tort moral de 3'000 fr., des intérêts

compensatoires depuis le jour des faits. Il découle de l’ATF 132 II 117 précité

que les intérêts sur l’indemnité pour tort moral constituent un facteur

d’évaluation. Dès lors, dans la mesure où le Tribunal de céans considère avoir

effectué l’appréciation du tort moral au jour de sa décision, et donc

implicitement tenu compte de l’intérêt compensatoire dans son évaluation, c’est

à juste titre qu’aucun intérêt de retard ne doit être versé sur la somme de

4'000 fr., ce que ne prétend d’ailleurs pas la recourante.

7.

Il résulte des considérations qui précèdent que

le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une

indemnité pour tort moral de 4'000 fr. est allouée à la recourante. Le

présent jugement est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD). La recourante, assistée par une avocate, a droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 5 février 2010 par le

Service juridique et législatif du Département de l’intérieur est réformée en

ce sens qu’une indemnité pour tort moral de 4'000 (quatre mille) francs est

allouée à X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l’intérieur, est débiteur d’une indemnité à titre de dépens de 800 (huit cents)

francs en faveur de X.________.

Lausanne, le 8 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.