GE.2010.0042
CDAP - GE.2010.0042 - 2010-05-28 - A. A.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
28 mai 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. A.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
POUVOIR D'EXAMEN
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PROPORTIONNALITÉ
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
LESS-29a-1
RGY-71
RGY-71-1
RGY-71-3
RGY-77-2-b
Résumé contenant:
Elève en école de maturité au gymnase ayant échoué sa première année et redoublant celle-ci en tant qu'élève conditionnel au premier semestre. Echec prononcé au premier semestre vu l'insuffisance d'un demi-point (art. 29a al 1 LESS et 77 al. 2 let. b RGY).
En matière de parcours scolaire, à l'instar de ce qui prévaut dans le domaine des examens universitaires, le tribunal n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation. Confirmation de l'appréciation de l'autorité inférieure refusant d'accorder un demi-point de faveur, s'agissant d'un cas limite (art. 71 al. 3 RGY).
Pas de violation de l'égalité de traitement du fait qu'un autre cas limite aurait bénéficié d'un demi-point de faveur.
Il n'est pas disproportionné de prononcer l'exclusion de l'école de maturité à l'issue du premier semestre redoublé, ce d'autant plus que le recourant a la possibilité de poursuivre sa formation en école de culture générale et de commerce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier
Michellod, juges.
Recourant
A. A.________, à Lausanne, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. A.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 mars 2010
l'excluant définitivement de l'Ecole de maturité.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né le 13 septembre 1992, est
entré en août 2008 au gymnase de 1********, en voie maturité, avec option
spécifique d'économie et droit. A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, il
s'est trouvé en situation d'échec. Selon son bulletin annuel du 18 juin 2009,
communiqué aux parents le même jour, A. A.________ a obtenu un total de 38.5
points sur un minimum exigé de 40 points, ainsi qu'un total des notes du groupe
de 14.5 points sur un minimum exigé de 16 points, avec quatre notes
insuffisantes (maximum de 4 notes insuffisantes), soit 3.5 en français, en
allemand, en mathématiques standard et en option spécifique.
Par lettre du 18 juin 2009, B.
A.________, mère d'A. A.________, a demandé au directeur du gymnase de
reconsidérer le cas de son fils, en mettant en avant plusieurs éléments,
notamment la fragilité psychologique de ce dernier, sujet à des crises
d'angoisse et suivi par une psychologue. Le 24 juin 2009, B. A.________ a
recouru pour son fils contre la décision précitée du 18 juin 2009 auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) en réitérant
les éléments indiqués précédemment, à savoir notamment la fragilité
psychologique de son fils.
Dans le cadre de l'instruction de
ce recours, le doyen du gymnase s'est déterminé le 1er juillet 2009,
résumant notamment l'avis du conseil de classe et de la conférence des maîtres
du 17 juin 2009 comme suit:
"Le conseil
de classe ne propose pas de considérer le cas d'A. A.________ comme
particulier au vu des éléments connus.
Les lacunes
constatées dans plusieurs matières, les problèmes de concentration d'A.
A.________ sur la durée font qu'un éventuel passage de faveur en 2e
année serait hautement préjudiciable à son équilibre et à sa réussite scolaire
ultérieure.
Le suivi
psychologique dont A. A.________ fait l'objet est connu du conseil de classe, l'argument
de place en classe est avancé pour la première fois 2 semaines avant la fin des
cours. Ces éléments ne changeront en rien les lacunes scolaires trop
importantes.
L'échec est
constaté par la conférence des maîtres du 17 juin 2009."
B.
Par décision du 22 juillet 2009, la cheffe du DFJ
a rejeté le recours. Tout en reconnaissant les difficultés d'ordre personnel
qu'A. A.________ avait traversées, l'autorité de recours a considéré qu'il
avait des lacunes importantes dans des disciplines fondamentales telles que les
mathématiques, le français et l’option spécifique. Quant aux autres branches,
la moyenne avait été atteinte de justesse. Compte tenu de ces carences, un
redoublement se justifiait.
C.
A. A.________ a commencé l'année scolaire
2009-2010 en tant qu'élève conditionnel au premier semestre. Selon son bulletin
de renseignement du premier semestre, du 20 novembre 2009, A, X.________ avait
un total de points de 44.5 sur un minimum de 40 et 16.5 points du groupe sur un
minimum de 16. Il avait une note inférieure à la moyenne, sur un maximum de 4.
Le bulletin final du premier semestre, du 22 janvier 2010 indique en revanche
un total de 41 points sur un minimum de 40 et 15.5 points du groupe sur un
minimum de 16. Il a obtenu 2 notes insuffisantes sur un maximum de 4, soit 3.5
en allemand et 3.5 en option spécifique. Le bulletin de conclure que les
résultats d'A. A.________ étaient insuffisants.
Par lettre du 25 janvier 2010, ces
résultats ont été communiqués aux parents d'A. A.________. Compte tenu de
ceux-ci et conformément à l'art. 71 du règlement du 13 août 2008 des gymnases
(RGY; RSV 412.11.1), A. A.________ n'était pas autorisé à continuer sa classe.
Il devait partant quitter le gymnase, à moins qu'il ne sollicite un passage de
l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce, aux
conditions de l'art. 82 RGY.
D.
B. A.________ a recouru pour son fils contre
cette décision auprès du DFJ, le 29 janvier 2010. Dans le cadre de son recours,
elle indique une méconnaissance des difficultés d'ordre psychologique rencontrées
par son fils qui auraient été sous-estimées par les enseignants. Ce dernier
serait en train de guérir d'une dépression et suit un traitement médicamenteux
depuis mai 2009 dont les effets ne se montreraient que progressivement. A
l'appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical de la
doctoresse C.________, médecin assistante du Service universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) du 25 janvier 2010 dont la teneur est la suivante:
"Certificat
médical
A. A.________, né
le 13.09.1992
Le patient
ci-dessus est connu de notre service depuis mai 2009 et fréquente notre unité
ambulatoire de manière soutenue.
Le patient
souffre d'un trouble de l'attention et d'un trouble anxieux, qui peuvent
expliquer en partie ses difficultés scolaires."
Compte tenu de l'intention de son
fils de poursuivre des études universitaires, B. A.________ sollicitait qu'il
puisse exceptionnellement poursuivre ses études en voie maturité jusqu'à la fin
de l'année scolaire, tout en étant conscient que s'il devait se trouver en
échec à la fin de l'année, il devrait quitter le gymnase définitivement.
En complément à son recours, B.
A.________ a adressé au DFJ, le 2 février 2010, un second certificat médical du
Dr D.________, spécialiste en médecine générale, daté du même jour et
certifiant qu'il suivait A. A.________ depuis 1999, que ce dernier avait
présenté des problèmes d'ordre psychologique en février 2008 et qu'au vu de
l'évolution défavorable, il avait adressé son patient à un psychiatre au mois
de mai 2008.
La direction du gymnase s'est
déterminée sur le recours le 8 février 2010. Dans ce cadre, elle a présenté
l'historique scolaire du recourant et résumé l'avis du conseil de classe et de
la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 comme suit:
"Historique
scolaire
A. A.________
avait échoué sa première année 2008-2009 en voie maturité: 14.5 pts au groupe
et 38.5 pts/40 au total. Un recours avait été déposé à cette occasion par Mme B.
A.________, ce recours avait été rejeté.
Lors du premier
semestre 2009-2010 aucun élément nouveau n'est mentionné aux enseignants ou à
la direction. A. A.________ se trouve en échec avec un total insuffisant au
groupe de 15.5. points sur 16. Le total général est suffisant avec 41 points
sur 40. Le passage en X******** selon l'article 82 du rGy est possible au vu
des points obtenus.
Notons également
que le conseil, donné été 2009, de changer de niveau de mathématiques en vue
des études visées n'a pas été suivi.
Mardi 26 janvier
2010, E.________, doyen en Y********, convoque A. A.________ à son bureau pour
un entretien. Lors de cette discussion, A. A.________ évoque deux possibilités
pour son avenir direct: passage en X******** ou école privée. Le recours n'est
pas évoqué et le doyen invite A. A.________ à prendre contact avec le
conseiller en orientation pour faire le point sur les possibilités de formations
qui s'offrent à lui.
Avis du
conseil de classe et de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010
Il s'agit d'un
cas limite au demi point dans le groupe.
Le conseil de
classe est au courant des problèmes psychologiques d'A. A.________ et constate
que malgré le fait de répéter l'année les résultats sont insuffisants.
Une très large
majorité de huit maîtres contre une opposition, lors du conseil de classe,
propose de ne pas octroyer le demi point de faveur, mais conseille un passage
en X********. Cette proposition, très claire, tient compte du potentiel
scolaire et des problèmes de cet élève.
La conférence des
maîtres suit l'avis du conseil de classe avec 83 voix, 6 voix sont favorables à
l'octroi du demi point et 18 abstentions."
A l'appui de ses déterminations,
la direction a également produit un extrait du procès-verbal de la conférence
des maîtres concernant plusieurs classes de la voie maturité et dont il ressort
notamment deux autres échecs lors d'un redoublement, à raison d'une
insuffisance d'un demi-point. Le premier élève a été exclu de l'école de
maturité, à l'instar du recourant. Quant au second, un demi-point lui a été
accordé pour passer en X******** et non pour rester en école de maturité.
E.
Le recourant ayant requis l'effet suspensif, en
ce sens qu'il soit autorisé à réintégrer sa classe pendant la procédure de
recours, la cheffe du DFJ, statuant sur mesures provisionnelles le 5 février
2010, a rejeté la demande et refusé la réintégration d'A. A.________ dans sa
classe à titre provisionnel.
B. A.________ a recouru pour son
fils contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er mars 2010. La cause a été
enregistrée sous référence GE.2010.0033.
F.
Par décision du 4 mars 2010, la cheffe du DFJ a
rejeté le recours au fond et confirmé la décision de la conférence des maîtres
du gymnase de 1********, communiquée le 25 janvier 2010 et excluant
définitivement A. A.________ de l'école de maturité en raison de ses résultats
insuffisants au premier semestre 2009-2010.
G.
Par décision du 11 mars 2010, la juge
instructrice en charge du recours adressé à la CDAP le 1er mars 2010
a rayé la cause du rôle, cette procédure ayant perdu son objet suite à la
décision rendue au fond par le DFJ.
H.
Le 18 mars 2010, agissant par sa mère B.
A.________, A. A.________ a recouru contre la décision précitée du DFJ du 4
mars 2010 auprès de la CDAP, par l'intermédiaire de son conseil. Dans le cadre
de ce recours, A. A.________ a sollicité, à titre de mesures provisionnelles
d'urgence, l'octroi de l'effet suspensif afin qu'il puisse reprendre ses cours
pendant la durée de la procédure.
Par décision du 22 mars 2010, la
juge instructrice a confirmé l'effet suspensif au recours et autorisé le
recourant à poursuivre sa formation en école de maturité jusqu'à droit jugé au
fond.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 14 avril 2010 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre les décisions rendues par le DFJ en matière scolaire, selon les art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;
RSV 400.01), applicable par renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985
sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), et 92 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Conformément à l'art. 123f LS, la procédure est régie par la LPA-VD. Formé en
temps utile et devant l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se
limitera à vérifier s'il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(GE.2009.0069 du 15 juillet 2009).
En matière de parcours scolaire, à
l'instar de ce qui prévaut dans le domaine des examens universitaires, le
tribunal n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si
l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation.
Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu'une
autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants
(GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 et références; GE.2009.0069 précité;
GE.2009.0142 du 10 septembre 2009).
3.
En vertu de l'art. 29a al. 1 LESS, les
conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le
règlement, soit le règlement précité des gymnases (RGY). L'art. 30 LESS permet
à un élève en échec de redoubler son année. L'art. 71 RGY dispose ce qui suit:
"Condition
lors du redoublement
1.
Un élève qui
répète la 1ère ou la 2ème année doit obtenir un bulletin
suffisant au premier semestre, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer
sa classe.
2.
Les notes du
bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes
au moins par discipline.
3.
La conférence
des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières."
L'autorité intimée se réfère à une
décision n° 104 de la cheffe du DJF du 30 mars 2007 destinée à préciser sa
pratique relative aux cas limites et applicable par analogie à l'enseignement
postobligatoire. Cette décision, intitulée "prise en compte des cas
limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions
concernant le déroulement de la scolarité" prévoit notamment que sont
considérés comme cas limites les situations dans lesquelles les résultats de
l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le
règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, soit un déficit de 0,5
point par rapport aux seuils d'admission. Dans un tel cas, la conférence des
maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à
une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non
pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en
fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder
systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une
réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture
générale.
Quant à la notion de circonstances
particulières, de telles circonstances peuvent être admises, en fonction de
chaque situation individuelle, lors d'une arrivée récente d'un autre canton ou
de l'étranger, d'une scolarité gravement et durablement perturbée par une
absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent
concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La décision précitée de
préciser qu'encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission
à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse
pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue
en matière de circonstances particulières, en principe uniquement sur requête
motivée du détenteur de l'autorité parentale.
Dans le cas d'espèce, le recourant
qui redoublait son année s'est trouvé en situation d'échec, dès lors qu'à
l'issue du premier semestre son bulletin était insuffisant puisqu'il lui manquait
un demi-point sur les 16 points requis du groupe (art. 77 al. 2 let.b RGY).
Conformément à l'art. 71 al. 1 RGY, il n'est dès lors pas autorisé à continuer
sa classe. L'art. 71 al. 3 RGY réserve toutefois une appréciation par la
conférence des maîtres des cas limites ou des circonstances particulières. En
l'occurrence, la conférence des maîtres a procédé à une telle appréciation afin
d'examiner si une promotion exceptionnelle pouvait entrer en ligne de compte.
Il ressort du dossier de la cause que tant le conseil de classe que la
conférence des maîtres a préavisé contre l'octroi d'un demi-point de faveur, au
profit d'un passage en école de culture générale et de commerce. Cette
proposition a été faite alors que le conseil de classe était au courant des
problèmes psychologiques du recourant et compte tenu de son potentiel scolaire.
L'autorité intimée a confirmé cette
appréciation, au vu notamment des lacunes du recourant dans des branches telles
que l'allemand ou l'option spécifique et du fait que ses résultats sont apparus
en baisse, ce qui pourrait constituer un handicap pour la suite de sa
formation. L'état de santé du recourant a également été pris en compte dans
cette appréciation.
4.
Le recourant allègue une violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où ni lui, ni ses parents n'auraient été entendus
par le conseil de classe.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I
153.
consid. 3 p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF ATF 8d_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2; ATF
134.
I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être
entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425).
La constatation de l'échec du
recourant découle des résultats consignés dans son bulletin scolaire. Quant à
la question de l'admission éventuelle d'un cas limite au sens de l'art. 71 al.
3.
RGY, le conseil de classe, puis la conférence des maîtres, étaient fondés à trancher
sur la base des éléments en leur possession, soit les résultats scolaires, leur
connaissance de l'élève, y compris son état de santé. Aucun élément nouveau n'a
d'ailleurs été porté à la connaissance des enseignants pendant le premier
semestre de l'année scolaire 2009-2010. Dans ces circonstances, il
n'apparaissait pas contraire à l'art. 29 al. 2 Cst de ne pas entendre le
recourant ou ses parents. Ce grief doit partant être rejeté.
5.
Le recourant fait encore grief d'une violation
de l'égalité de traitement dès lors qu'une autre élève, dans un cas similaire,
se serait vu octroyer un demi-point de faveur.
Une décision viole le droit à
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les
arrêts cités). Dans le cas présent, l'art. 71 al. 3 RGY octroie une marge
d'appréciation à l'autorité chargée de statuer sur un cas limite ou sur des
circonstances particulières. La pratique de l'autorité intimée, telle que
résultant de sa décision précitée n° 104, précise que cette appréciation sera
fonction de chaque situation concrète. Le recourant ne saurait dès lors se
prévaloir d'une inégalité de traitement au seul motif qu'un autre élève aurait
obtenu un demi-point de faveur.
Il ressort au contraire de
l'extrait du procès-verbal de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 que
le recourant n'est pas le seul à ne pas avoir été autorisé à poursuivre sa
formation en école de maturité, suite à une insuffisance d'un demi-point. Quant
à l'élève à laquelle il fait référence, le demi-point qui a été accordé à celle-ci
l'a été aux fins de lui permettre de poursuivre sa formation en école de
culture générale et de commerce et non en école de maturité. Sa situation
diffère ainsi de celle du recourant qui souhaite rester en école de maturité.
Ce grief doit partant également
être rejeté.
6.
Le recourant estime que le refus de le maintenir
en école de maturité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010 serait
disproportionné et arbitraire au vu de ses résultats et de son état de santé
qui n'auraient pas été évalués à leur juste valeur.
L'autorité intimée a confirmé
l'appréciation de la conférence des maîtres consistant à refuser au recourant
la poursuite de sa formation en école de maturité, conformément à l'art. 71 al.
1.
RGY, bien que le cas du recourant constitue un cas limite au sens de l'art.
71.
al. 3 RGY. Il ressort du dossier que cette appréciation résulte de la prise
en compte de plusieurs facteurs, soit l'état de santé du recourant ainsi que
l'évolution de ses résultats et son potentiel scolaire. S'agissant de l'état de
santé, il ressort du certificat médical du 25 janvier 2010 que les problèmes de
santé dont souffre le recourant ne seraient susceptibles que d'expliquer "en
partie ses difficultés scolaires". Le recourant a d'ailleurs suivi
régulièrement les cours si l'on se réfère aux périodes d'absence pour le
premier semestre 2009-2010 qui se limitent à 9 périodes. Il n'apparaît ainsi pas
que le recourant aurait été empêché de suivre les cours pendant une période
prolongée, ce qui aurait pu éventuellement permettre de reconnaître des
circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de la période
conditionnelle. L'autorité intimée était partant fondée à considérer que si
l'état de santé du recourant pouvait expliquer une partie des difficultés de ce
dernier, il convenait encore de prendre en considération les aptitudes
générales du recourant et son potentiel futur au regard des carences du
recourant dans plusieurs disciplines. Or il résulte du dossier que lors de son
échec précédent, ses insuffisances portaient sur des branches importantes, soit
le français, l'allemand, les mathématiques et l'option spécifique. Si son
bulletin intermédiaire pour le premier semestre 2009-2010 était bon, à
l'exception de l'option spécifique (3.5 points), le bulletin final du premier
semestre révèle une baisse générale dans plusieurs disciplines. S'agissant d'un
élève en situation de redoublement, de tels résultats permettraient à
l'autorité intimée de conclure que les carences du recourant pourraient
constituer un handicap difficilement surmontable pour la suite de sa formation.
La décision n'apparaît nullement disproportionnée ou arbitraire à cet égard, ce
d'autant plus que l'autorité intimée a expressément admis la possibilité pour
le recourant de poursuivre une formation en école de culture générale et de
commerce.
Au vu de ce qui précède, la
décision est conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité
intimée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mars 2010 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.