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Décision

GE.2010.0042

CDAP - GE.2010.0042 - 2010-05-28 - A. A.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

28 mai 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, né le 13 septembre 1992, est

entré en août 2008 au gymnase de 1********, en voie maturité, avec option

spécifique d'économie et droit. A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, il

s'est trouvé en situation d'échec. Selon son bulletin annuel du 18 juin 2009,

communiqué aux parents le même jour, A. A.________ a obtenu un total de 38.5

points sur un minimum exigé de 40 points, ainsi qu'un total des notes du groupe

de 14.5 points sur un minimum exigé de 16 points, avec quatre notes

insuffisantes (maximum de 4 notes insuffisantes), soit 3.5 en français, en

allemand, en mathématiques standard et en option spécifique.

Par lettre du 18 juin 2009, B.

A.________, mère d'A. A.________, a demandé au directeur du gymnase de

reconsidérer le cas de son fils, en mettant en avant plusieurs éléments,

notamment la fragilité psychologique de ce dernier, sujet à des crises

d'angoisse et suivi par une psychologue. Le 24 juin 2009, B. A.________ a

recouru pour son fils contre la décision précitée du 18 juin 2009 auprès du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) en réitérant

les éléments indiqués précédemment, à savoir notamment la fragilité

psychologique de son fils.

Dans le cadre de l'instruction de

ce recours, le doyen du gymnase s'est déterminé le 1er juillet 2009,

résumant notamment l'avis du conseil de classe et de la conférence des maîtres

du 17 juin 2009 comme suit:

"Le conseil

de classe ne propose pas de considérer le cas d'A. A.________ comme

particulier au vu des éléments connus.

Les lacunes

constatées dans plusieurs matières, les problèmes de concentration d'A.

A.________ sur la durée font qu'un éventuel passage de faveur en 2e

année serait hautement préjudiciable à son équilibre et à sa réussite scolaire

ultérieure.

Le suivi

psychologique dont A. A.________ fait l'objet est connu du conseil de classe, l'argument

de place en classe est avancé pour la première fois 2 semaines avant la fin des

cours. Ces éléments ne changeront en rien les lacunes scolaires trop

importantes.

L'échec est

constaté par la conférence des maîtres du 17 juin 2009."

B.

Par décision du 22 juillet 2009, la cheffe du DFJ

a rejeté le recours. Tout en reconnaissant les difficultés d'ordre personnel

qu'A. A.________ avait traversées, l'autorité de recours a considéré qu'il

avait des lacunes importantes dans des disciplines fondamentales telles que les

mathématiques, le français et l’option spécifique. Quant aux autres branches,

la moyenne avait été atteinte de justesse. Compte tenu de ces carences, un

redoublement se justifiait.

C.

A. A.________ a commencé l'année scolaire

2009-2010 en tant qu'élève conditionnel au premier semestre. Selon son bulletin

de renseignement du premier semestre, du 20 novembre 2009, A, X.________ avait

un total de points de 44.5 sur un minimum de 40 et 16.5 points du groupe sur un

minimum de 16. Il avait une note inférieure à la moyenne, sur un maximum de 4.

Le bulletin final du premier semestre, du 22 janvier 2010 indique en revanche

un total de 41 points sur un minimum de 40 et 15.5 points du groupe sur un

minimum de 16. Il a obtenu 2 notes insuffisantes sur un maximum de 4, soit 3.5

en allemand et 3.5 en option spécifique. Le bulletin de conclure que les

résultats d'A. A.________ étaient insuffisants.

Par lettre du 25 janvier 2010, ces

résultats ont été communiqués aux parents d'A. A.________. Compte tenu de

ceux-ci et conformément à l'art. 71 du règlement du 13 août 2008 des gymnases

(RGY; RSV 412.11.1), A. A.________ n'était pas autorisé à continuer sa classe.

Il devait partant quitter le gymnase, à moins qu'il ne sollicite un passage de

l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce, aux

conditions de l'art. 82 RGY.

D.

B. A.________ a recouru pour son fils contre

cette décision auprès du DFJ, le 29 janvier 2010. Dans le cadre de son recours,

elle indique une méconnaissance des difficultés d'ordre psychologique rencontrées

par son fils qui auraient été sous-estimées par les enseignants. Ce dernier

serait en train de guérir d'une dépression et suit un traitement médicamenteux

depuis mai 2009 dont les effets ne se montreraient que progressivement. A

l'appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical de la

doctoresse C.________, médecin assistante du Service universitaire de

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) du 25 janvier 2010 dont la teneur est la suivante:

"Certificat

médical

A. A.________, né

le 13.09.1992

Le patient

ci-dessus est connu de notre service depuis mai 2009 et fréquente notre unité

ambulatoire de manière soutenue.

Le patient

souffre d'un trouble de l'attention et d'un trouble anxieux, qui peuvent

expliquer en partie ses difficultés scolaires."

Compte tenu de l'intention de son

fils de poursuivre des études universitaires, B. A.________ sollicitait qu'il

puisse exceptionnellement poursuivre ses études en voie maturité jusqu'à la fin

de l'année scolaire, tout en étant conscient que s'il devait se trouver en

échec à la fin de l'année, il devrait quitter le gymnase définitivement.

En complément à son recours, B.

A.________ a adressé au DFJ, le 2 février 2010, un second certificat médical du

Dr D.________, spécialiste en médecine générale, daté du même jour et

certifiant qu'il suivait A. A.________ depuis 1999, que ce dernier avait

présenté des problèmes d'ordre psychologique en février 2008 et qu'au vu de

l'évolution défavorable, il avait adressé son patient à un psychiatre au mois

de mai 2008.

La direction du gymnase s'est

déterminée sur le recours le 8 février 2010. Dans ce cadre, elle a présenté

l'historique scolaire du recourant et résumé l'avis du conseil de classe et de

la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 comme suit:

"Historique

scolaire

A. A.________

avait échoué sa première année 2008-2009 en voie maturité: 14.5 pts au groupe

et 38.5 pts/40 au total. Un recours avait été déposé à cette occasion par Mme B.

A.________, ce recours avait été rejeté.

Lors du premier

semestre 2009-2010 aucun élément nouveau n'est mentionné aux enseignants ou à

la direction. A. A.________ se trouve en échec avec un total insuffisant au

groupe de 15.5. points sur 16. Le total général est suffisant avec 41 points

sur 40. Le passage en X******** selon l'article 82 du rGy est possible au vu

des points obtenus.

Notons également

que le conseil, donné été 2009, de changer de niveau de mathématiques en vue

des études visées n'a pas été suivi.

Mardi 26 janvier

2010, E.________, doyen en Y********, convoque A. A.________ à son bureau pour

un entretien. Lors de cette discussion, A. A.________ évoque deux possibilités

pour son avenir direct: passage en X******** ou école privée. Le recours n'est

pas évoqué et le doyen invite A. A.________ à prendre contact avec le

conseiller en orientation pour faire le point sur les possibilités de formations

qui s'offrent à lui.

Avis du

conseil de classe et de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010

Il s'agit d'un

cas limite au demi point dans le groupe.

Le conseil de

classe est au courant des problèmes psychologiques d'A. A.________ et constate

que malgré le fait de répéter l'année les résultats sont insuffisants.

Une très large

majorité de huit maîtres contre une opposition, lors du conseil de classe,

propose de ne pas octroyer le demi point de faveur, mais conseille un passage

en X********. Cette proposition, très claire, tient compte du potentiel

scolaire et des problèmes de cet élève.

La conférence des

maîtres suit l'avis du conseil de classe avec 83 voix, 6 voix sont favorables à

l'octroi du demi point et 18 abstentions."

A l'appui de ses déterminations,

la direction a également produit un extrait du procès-verbal de la conférence

des maîtres concernant plusieurs classes de la voie maturité et dont il ressort

notamment deux autres échecs lors d'un redoublement, à raison d'une

insuffisance d'un demi-point. Le premier élève a été exclu de l'école de

maturité, à l'instar du recourant. Quant au second, un demi-point lui a été

accordé pour passer en X******** et non pour rester en école de maturité.

E.

Le recourant ayant requis l'effet suspensif, en

ce sens qu'il soit autorisé à réintégrer sa classe pendant la procédure de

recours, la cheffe du DFJ, statuant sur mesures provisionnelles le 5 février

2010, a rejeté la demande et refusé la réintégration d'A. A.________ dans sa

classe à titre provisionnel.

B. A.________ a recouru pour son

fils contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er mars 2010. La cause a été

enregistrée sous référence GE.2010.0033.

F.

Par décision du 4 mars 2010, la cheffe du DFJ a

rejeté le recours au fond et confirmé la décision de la conférence des maîtres

du gymnase de 1********, communiquée le 25 janvier 2010 et excluant

définitivement A. A.________ de l'école de maturité en raison de ses résultats

insuffisants au premier semestre 2009-2010.

G.

Par décision du 11 mars 2010, la juge

instructrice en charge du recours adressé à la CDAP le 1er mars 2010

a rayé la cause du rôle, cette procédure ayant perdu son objet suite à la

décision rendue au fond par le DFJ.

H.

Le 18 mars 2010, agissant par sa mère B.

A.________, A. A.________ a recouru contre la décision précitée du DFJ du 4

mars 2010 auprès de la CDAP, par l'intermédiaire de son conseil. Dans le cadre

de ce recours, A. A.________ a sollicité, à titre de mesures provisionnelles

d'urgence, l'octroi de l'effet suspensif afin qu'il puisse reprendre ses cours

pendant la durée de la procédure.

Par décision du 22 mars 2010, la

juge instructrice a confirmé l'effet suspensif au recours et autorisé le

recourant à poursuivre sa formation en école de maturité jusqu'à droit jugé au

fond.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 avril 2010 en concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert

contre les décisions rendues par le DFJ en matière scolaire, selon les art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS;

RSV 400.01), applicable par renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985

sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), et 92 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Conformément à l'art. 123f LS, la procédure est régie par la LPA-VD. Formé en

temps utile et devant l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se

limitera à vérifier s'il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(GE.2009.0069 du 15 juillet 2009).

En matière de parcours scolaire, à

l'instar de ce qui prévaut dans le domaine des examens universitaires, le

tribunal n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si

l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation.

Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu'une

autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants

(GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 et références; GE.2009.0069 précité;

GE.2009.0142 du 10 septembre 2009).

3.

En vertu de l'art. 29a al. 1 LESS, les

conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le

règlement, soit le règlement précité des gymnases (RGY). L'art. 30 LESS permet

à un élève en échec de redoubler son année. L'art. 71 RGY dispose ce qui suit:

"Condition

lors du redoublement

1.

Un élève qui

répète la 1ère ou la 2ème année doit obtenir un bulletin

suffisant au premier semestre, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer

sa classe.

2.

Les notes du

bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes

au moins par discipline.

3.

La conférence

des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières."

L'autorité intimée se réfère à une

décision n° 104 de la cheffe du DJF du 30 mars 2007 destinée à préciser sa

pratique relative aux cas limites et applicable par analogie à l'enseignement

postobligatoire. Cette décision, intitulée "prise en compte des cas

limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions

concernant le déroulement de la scolarité" prévoit notamment que sont

considérés comme cas limites les situations dans lesquelles les résultats de

l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le

règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, soit un déficit de 0,5

point par rapport aux seuils d'admission. Dans un tel cas, la conférence des

maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à

une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non

pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en

fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder

systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une

réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture

générale.

Quant à la notion de circonstances

particulières, de telles circonstances peuvent être admises, en fonction de

chaque situation individuelle, lors d'une arrivée récente d'un autre canton ou

de l'étranger, d'une scolarité gravement et durablement perturbée par une

absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent

concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La décision précitée de

préciser qu'encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission

à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse

pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue

en matière de circonstances particulières, en principe uniquement sur requête

motivée du détenteur de l'autorité parentale.

Dans le cas d'espèce, le recourant

qui redoublait son année s'est trouvé en situation d'échec, dès lors qu'à

l'issue du premier semestre son bulletin était insuffisant puisqu'il lui manquait

un demi-point sur les 16 points requis du groupe (art. 77 al. 2 let.b RGY).

Conformément à l'art. 71 al. 1 RGY, il n'est dès lors pas autorisé à continuer

sa classe. L'art. 71 al. 3 RGY réserve toutefois une appréciation par la

conférence des maîtres des cas limites ou des circonstances particulières. En

l'occurrence, la conférence des maîtres a procédé à une telle appréciation afin

d'examiner si une promotion exceptionnelle pouvait entrer en ligne de compte.

Il ressort du dossier de la cause que tant le conseil de classe que la

conférence des maîtres a préavisé contre l'octroi d'un demi-point de faveur, au

profit d'un passage en école de culture générale et de commerce. Cette

proposition a été faite alors que le conseil de classe était au courant des

problèmes psychologiques du recourant et compte tenu de son potentiel scolaire.

L'autorité intimée a confirmé cette

appréciation, au vu notamment des lacunes du recourant dans des branches telles

que l'allemand ou l'option spécifique et du fait que ses résultats sont apparus

en baisse, ce qui pourrait constituer un handicap pour la suite de sa

formation. L'état de santé du recourant a également été pris en compte dans

cette appréciation.

4.

Le recourant allègue une violation de son droit

d'être entendu dans la mesure où ni lui, ni ses parents n'auraient été entendus

par le conseil de classe.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I

153.

consid. 3 p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431 consid. 3a

p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF ATF 8d_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2; ATF

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être

entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425).

La constatation de l'échec du

recourant découle des résultats consignés dans son bulletin scolaire. Quant à

la question de l'admission éventuelle d'un cas limite au sens de l'art. 71 al.

3.

RGY, le conseil de classe, puis la conférence des maîtres, étaient fondés à trancher

sur la base des éléments en leur possession, soit les résultats scolaires, leur

connaissance de l'élève, y compris son état de santé. Aucun élément nouveau n'a

d'ailleurs été porté à la connaissance des enseignants pendant le premier

semestre de l'année scolaire 2009-2010. Dans ces circonstances, il

n'apparaissait pas contraire à l'art. 29 al. 2 Cst de ne pas entendre le

recourant ou ses parents. Ce grief doit partant être rejeté.

5.

Le recourant fait encore grief d'une violation

de l'égalité de traitement dès lors qu'une autre élève, dans un cas similaire,

se serait vu octroyer un demi-point de faveur.

Une décision viole le droit à

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V 107

consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les

arrêts cités). Dans le cas présent, l'art. 71 al. 3 RGY octroie une marge

d'appréciation à l'autorité chargée de statuer sur un cas limite ou sur des

circonstances particulières. La pratique de l'autorité intimée, telle que

résultant de sa décision précitée n° 104, précise que cette appréciation sera

fonction de chaque situation concrète. Le recourant ne saurait dès lors se

prévaloir d'une inégalité de traitement au seul motif qu'un autre élève aurait

obtenu un demi-point de faveur.

Il ressort au contraire de

l'extrait du procès-verbal de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 que

le recourant n'est pas le seul à ne pas avoir été autorisé à poursuivre sa

formation en école de maturité, suite à une insuffisance d'un demi-point. Quant

à l'élève à laquelle il fait référence, le demi-point qui a été accordé à celle-ci

l'a été aux fins de lui permettre de poursuivre sa formation en école de

culture générale et de commerce et non en école de maturité. Sa situation

diffère ainsi de celle du recourant qui souhaite rester en école de maturité.

Ce grief doit partant également

être rejeté.

6.

Le recourant estime que le refus de le maintenir

en école de maturité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010 serait

disproportionné et arbitraire au vu de ses résultats et de son état de santé

qui n'auraient pas été évalués à leur juste valeur.

L'autorité intimée a confirmé

l'appréciation de la conférence des maîtres consistant à refuser au recourant

la poursuite de sa formation en école de maturité, conformément à l'art. 71 al.

1.

RGY, bien que le cas du recourant constitue un cas limite au sens de l'art.

71.

al. 3 RGY. Il ressort du dossier que cette appréciation résulte de la prise

en compte de plusieurs facteurs, soit l'état de santé du recourant ainsi que

l'évolution de ses résultats et son potentiel scolaire. S'agissant de l'état de

santé, il ressort du certificat médical du 25 janvier 2010 que les problèmes de

santé dont souffre le recourant ne seraient susceptibles que d'expliquer "en

partie ses difficultés scolaires". Le recourant a d'ailleurs suivi

régulièrement les cours si l'on se réfère aux périodes d'absence pour le

premier semestre 2009-2010 qui se limitent à 9 périodes. Il n'apparaît ainsi pas

que le recourant aurait été empêché de suivre les cours pendant une période

prolongée, ce qui aurait pu éventuellement permettre de reconnaître des

circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de la période

conditionnelle. L'autorité intimée était partant fondée à considérer que si

l'état de santé du recourant pouvait expliquer une partie des difficultés de ce

dernier, il convenait encore de prendre en considération les aptitudes

générales du recourant et son potentiel futur au regard des carences du

recourant dans plusieurs disciplines. Or il résulte du dossier que lors de son

échec précédent, ses insuffisances portaient sur des branches importantes, soit

le français, l'allemand, les mathématiques et l'option spécifique. Si son

bulletin intermédiaire pour le premier semestre 2009-2010 était bon, à

l'exception de l'option spécifique (3.5 points), le bulletin final du premier

semestre révèle une baisse générale dans plusieurs disciplines. S'agissant d'un

élève en situation de redoublement, de tels résultats permettraient à

l'autorité intimée de conclure que les carences du recourant pourraient

constituer un handicap difficilement surmontable pour la suite de sa formation.

La décision n'apparaît nullement disproportionnée ou arbitraire à cet égard, ce

d'autant plus que l'autorité intimée a expressément admis la possibilité pour

le recourant de poursuivre une formation en école de culture générale et de

commerce.

Au vu de ce qui précède, la

décision est conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité

intimée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mars 2010 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.