GE.2010.0043
CDAP - GE.2010.0043 - 2010-08-31 - AX._____, AY.__, BX._____ c/Département de l'intérieur
31 août 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, AY.________, BX.________ c/Département de l'intérieur
CHANGEMENT DE NOM
ENFANT NÉ HORS MARIAGE
CONCUBINAGE
INCONVÉNIENT MAJEUR
CC-30-1
Résumé contenant:
Enfant binational né de parents non mariés portant le nom du père en France et le nom de la mère en Suisse. Requête en changement du nom de l'enfant pour porter en Suisse le nom du père également rejetée par l'autorité compétente. En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré de préjudice sérieux et durable pour leur enfant à porter le nom de sa mère. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Laurent Merz,
assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à Lausanne, représentée par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne,
2.
AY.________, à Lausanne, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne,
3.
BX.________, à Lausanne, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Direction
de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD.
Objet
Changement de nom;
Recours AX.________ et AY.________ c/
décision du Département de l'intérieur du 1er février 2010 refusant le
changement de nom de leur fils BX.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 septembre 2007, AY.________, ressortissant
suisse et français, a reconnu avant sa naissance l'enfant porté par AX.________,
ressortissante suisse, par devant l'officier d'état civil français à 1********.
A cette occasion, le couple a décidé que l'enfant porterait le nom de son père,
comme le permet le droit français. Le 13 novembre 2007, AY.________ a également
reconnu l'enfant avant sa naissance par devant l'officier d'état civil de
Lausanne. Le couple, qui vit en concubinage, est domicilié dans cette ville.
L'enfant BX.________ est né le ********
à Lausanne, et un passeport suisse a été établi à ce nom le 3 mars 2008.
Un extrait de l'acte de naissance a
été transcrit par le Consulat général de France à Genève dans les registres de
l'état civil français le 25 avril 2008 sous le nom de BY.________. Le 28
juillet 2009, un passeport français a été établi à ce nom.
Par décision du 4 août 2008, la
Justice de Paix du district de Lausanne a attribué à AX.________ et AY.________
l'autorité parentale conjointe sur leur enfant BX.________ et a approuvé la
convention signée le 3 février 2008 en faveur de ce dernier.
B.
Par requête en changement de nom adressée le 9
novembre 2009 à la Direction de l'état civil du Canton de Vaud, AY.________ et AX.________,
agissant pour le compte de BX.________, ont requis que leur enfant soit
autorisé à porter le nom du père, soit Y.________. A l'appui de leur requête,
ils exposent avoir opté pour le nom Y.________ à l'occasion de la
reconnaissance de l'enfant avant naissance par devant l'officier état civil
français conformément aux possibilités offertes par le droit de cet Etat, et
avoir appris par la suite, à l'occasion de la reconnaissance avant naissance
par devant l'officier d'état civil suisse, que l'enfant porterait
automatiquement le nom de sa mère, soit X.________. Par ailleurs, ils indiquent
vouloir éviter que l'enfant possède deux identités différentes en fonction de
la nationalité.
C.
Le 23 novembre 2009, le Département de l'intérieur,
représenté par le Service de la population, Direction de l'état civil (ci-après
: le Département de l'intérieur), a estimé que les justes motifs permettant un
changement de nom n'étaient pas réalisés. Le 27 décembre 2009, AY.________ et AX.________
ont sollicité une décision formelle à cet égard.
Par décision du 1er février
2010, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de changement de nom
considérant que les justes motifs n'étaient pas réalisés.
D.
Par acte du 18 mars 2010, AY.________ et AX.________
ont recouru, par le biais de leur conseil, en leur nom personnel et pour le
compte de leur fils BX.________ contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
Le Département de l'intérieur s'est
déterminé le 19 avril 2010 en concluant au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
E.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 31 mai 2010. A l'appui de celles-ci, ils ont notamment produit
des attestations de propriété immobilière relatives à des parcelles sises en
France dont AY.________ serait copropriétaire.
Le 17 juin 2010, le Département de
l'intérieur a confirmé ses conclusions du 19 avril 2010 quant au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 1er février 2010.
Par correspondance du 30 juin 2010,
les recourants ont confirmé leur position et ont notamment soutenu que
l'intensification des relations de l'enfant avec la France dans les années à
venir serait établie.
Considérants
1.
Le recourant BX.________ étant binational
(suisse et français), il convient en premier lieu de définir le droit
applicable à la présente cause.
Selon l’art. 37 al. 1 de
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit
suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent
les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne
est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par
son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).
Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec
lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer
le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application
de cet article, la jurisprudence et la doctrine
estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité
ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a
les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les
références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003;
Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et
négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc.
p. 1504 ss).
Dès lors que l’enfant BX.________,
né en Suisse, est de nationalité suisse et a son domicile en Suisse, où se
trouve celui de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est
placé, la Suisse doit être considérée comme l’Etat avec
lequel il a les relations les plus étroites; son nom
est par conséquent régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également la
nationalité française n'a pas d'incidence sur ce point dès lors que les
recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que leur enfant
aurait une relation plus étroite avec ce pays (ATF 126 III 1 précité; voir
aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant de conjoints dont l'un
est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux nationalités).
L'éventualité que, dans le futur, l'enfant devienne propriétaire d'immeuble sis
en France ne saurait constituer une relation plus étroite avec ce pays. Il
convient ainsi d’apprécier le cas selon les règles du droit suisse.
2.
a) Selon l’art. 270 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont
la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère.
Seul un juste motif au sens de
l’art. 30 al. 1 CC permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes de cette disposition, le gouvernement du canton de
domicile peut en effet, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à
changer de nom.
Conformément à l'art. 12 al. 1 ch.
1.
de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil Suisse (LVCC; RSV 211.01), l'autorisation de changer de nom relève de la
compétence du Département de l'intérieur.
b) Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur le changement de nom
d'enfants de parents vivant en concubinage. Dans ce cadre, il a d'abord admis
assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de
l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307
consid. 3c p. 309 et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence
citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa
p. 402). Toutefois, le
Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus
restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la
situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable
entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père
biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule
un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il faut plutôt que l'enfant
indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa
mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages sur le plan social,
susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement
de nom (ATF 121 III 145 confirmé dans l’ATF 124 III 401 consid. 2b/bb p.
403.
et les arrêts 5C.233/2004 du 21 janvier 2005,5C.84/2003 du 20 mai 2003). A
cet égard, le fait qu'un enfant avec une double nationalité porte le nom de la
mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels
italiens sous le nom du père, n’a pas été considéré à lui seul comme un motif
important qui justifierait un changement de nom en Suisse (ATF 126 III 1; ATF 5C.233/2004
du 21 janvier 2005).
Le Tribunal fédéral a par contre admis
que l'enfant portant le nom de la mère mais élevé sous l'autorité parentale du
père, non marié avec la mère et ne vivant pas avec elle, pouvait se prévaloir
d'un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC en faveur d'un changement du
nom de famille, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité
parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 al. 3 CC prévoit que si
l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité
parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de
famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En
raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce
dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable
avec lui (et non avec la mère), le législateur a vu un préjudice important pour
l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère.
C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la
famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un
changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui
l'élève (ATF 132 III 497 consid. 4.4.1 p. 501 s., traduit in JT 2007
I 119).
Le Tribunal administratif, auquel a
succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er
janvier 2008, s’est également prononcé sur le cas d'un enfant issu de parents
non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde. Le tribunal
a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral était relativement
restrictive et posait comme exigence, lorsque l’enfant souhaitait prendre le
nom de son père, que père et enfant vivent en ménage
commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il
n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,
dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée
pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait
en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père
selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale
conjointe) (GE.2006.0150 du 22 février 2007). La
jurisprudence subséquente du Tribunal fédéral a tranché cette question, en
considérant que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne
confère aucun droit concernant le nom de l’enfant. La situation de l’enfant qui
vit en communauté domestique avec ses parents non mariés n’est en effet pas
différente d’un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale exclusive
de la mère (ATF 5A_374/2007 du 28 août 2007, qui analyse en détail la
question).
c) En l'espèce, les recourants
soutiennent qu'il existe de justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC en
faveur d'un changement de nom. A cette fin, ils invoquent en particulier leur
situation familiale, soit le fait de vivre en concubinage depuis plusieurs
années et de bénéficier conjointement de l'autorité parentale sur l'enfant BX.________,
ainsi que les relations familiales étroites que ce dernier entretient en France.
Par ailleurs, les recourants considèrent qu'il est établi que les relations de
l'enfant avec la France s'intensifieront à l'avenir, étant précisé qu'il
pourrait éventuellement y devenir propriétaire de biens immobiliers, et qu'on ne
peut pas exclure qu'il s'installe un jour dans ce pays ou qu'il y exerce une
activité professionnelle. Ils indiquent également que d'importantes difficultés
résulteraient du fait de posséder et de gérer des biens en Suisse et en France
tout en portant des noms différents dans ces deux pays. Les recourants se
réfèrent notamment aux relations bancaires et commerciales. Enfin, les
recourants soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte de la libre circulation
et de la grande mobilité des personnes entre la Suisse et la France.
Si l'on peut concevoir qu'il existe
un intérêt public à ce que les personnes ressortissantes de deux ou plusieurs
Etats portent le même nom dans ces différents pays, il n'en demeure pas moins,
qu'en l'occurrence, les législations suisse et française prévoient des règles
différentes en la matière. En effet, le droit français permet, lorsque la
filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, de choisir le
nom que portera l'enfant, soit le nom du père, de la mère ou leurs deux noms
accolés, et ce en cas de naissance en France ou à l'étranger. Le droit suisse
étant toutefois applicable dans le cas d'espèce au regard du droit
international privé, la solution prévue par ce droit doit s'appliquer.
Cela étant dit, si l'on peut comprendre
les motifs invoqués par les recourants à l'appui de la demande de changement de
nom, on ne voit pas, concrètement, en quoi le fait de porter le nom de la mère
fait subir des désavantages à l'enfant sur le plan social.
S'agissant de la situation familiale
(concubinage durable et autorité parentale conjointe sur l'enfant) évoquée par
les recourants, on relèvera que le Tribunal fédéral n'admet plus que
l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en
ménage commun puisse constituer à elle seule un juste motif (ATF 121 III 145 et
ATF 124 III 401 précités). De même, ni l’autorité parentale conjointe sur
l’enfant, ni le fait de participer personnellement et financièrement à son
éducation ne confère de droit concernant son nom de famille (5A_374/2007
précité).
Pour ce qui est de l'éventuelle intensification
des relations de l'enfant avec la France, y compris de l'éventuel exercice
d'une activité professionnelle par ce dernier dans ce pays, on ne saurait y
voir un juste motif au sens de la loi. En effet, le Tribunal fédéral (ATF 126
III 1 précité) a estimé qu'il n'y avait pas de justes motifs en faveur d'un
changement de nom pour un enfant de nationalités suisse et italienne, mais
vivant en Suisse avec sa mère, qui invoquait comme seul préjudice des
difficultés hypothétiques qui pourraient surgir avec le cours des années et au
cas où les relations avec l'étranger s'intensifieraient, circonstances que
notre haute Cour a qualifié de non réalisées au moment où elle a rendu son
arrêt et encore moins concrètement prévisibles. Il en va de même dans le cas
d'espèce en ce sens que les circonstances auxquelles se réfèrent les recourants
ne sont ni actuelles ni concrètement prévisibles. On relèvera en particulier
que le fait que le père de l'enfant soit copropriétaire de biens immobiliers
sis en France ne signifie pas forcément que l'enfant le deviendra également et
à supposer que tel soit le cas, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir deux
identités patronymiques différentes poserait problème. S'il est possible que
des éclaircissements sur la question des patronymes soient demandés, on ne se
trouve toutefois pas en présence d'un obstacle insurmontable.
S'agissant de la libre circulation
et la mobilité des personnes entre la Suisse et la France, les recourants
n'indiquent pas en quoi, concrètement, le fait d'avoir deux identités
différentes pourrait être problématique. Comme le Tribunal l'a relevé dans un
arrêt récent (GE.2009.0204 du 19 février 2010), cet élément ne restreint pas
les droits de libre circulation dont l'enfant bénéficie du fait de ses
nationalités multiples. Par ailleurs, encore plus récemment, le tribunal a
considéré que les difficultés pouvant éventuellement résulter du fait que père
et fils ont des passeports suisses établis à des noms différents, ainsi que du
fait que l'enfant possède deux passeports, l'un français, l'autre suisse, sur
lesquels il ne porte pas le même patronyme, ne paraissent pas être des
obstacles insurmontables pour les déplacements à l'étranger (GE.2009.0207 du 30
avril 2010). Au demeurant, les justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC
n'ont pas pour but de permettre de corriger une situation créée par les
recourants et résultant d'un choix personnel concernant le nom de leur enfant.
Pour le surplus, on rappellera que
l'enfant a la possibilité d'acquérir le nom de son père par le mariage de ses
parents, le changement de nom des enfants communs étant l'un des effets du
mariage civil. La décision des parents de ne pas se marier résulte d'ailleurs
aussi d'un choix personnel.
En définitive, les recourants n'ont
démontré aucun préjudice sérieux et durable pour l'enfant à porter le nom de sa
mère, ni qu'il subit des inconvénients majeurs sur le plan social. Il n'y a
ainsi pas d'intérêt privé des recourants qui l'emporterait sur l'intérêt public
à la fonction d'individualisation du nom et l'intérêt de la collectivité et de
l'administration à l'immutabilité du nom acquis à la naissance et inscrit dans
les registres d'état civil.
Enfin, à défaut de pouvoir accéder
à la requête des recourants, l'on relèvera que ces derniers pourraient en
dernier lieu envisager de solliciter un changement du nom de l'enfant en
France, de manière à le faire porter le même nom de famille qu'en Suisse.
3.
Les recourants se réfèrent aussi à une
initiative parlementaire visant une modification du Code
civil pour assurer l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité, déposée le 19 juin 2003 ("Nom et
droit de cité des époux. Égalité. Ad 03.428 n";
voir le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du
22.
août 2008, FF 2008 365 ss). En substance, le projet retenait le principe de
l’immutabilité du nom; les fiancés pouvaient toutefois déclarer vouloir porter
un nom de famille commun (nom de célibataire de l’un ou de l’autre). Les
parents mariés qui portaient des noms différents choisissaient le nom que
porteraient leurs enfants communs (nom de célibataire du père ou de la mère). Lorsqu’ils portaient un nom de famille commun, les parents mariés
transmettaient celui-ci à leurs enfants communs. Quant à l’enfant né de parents
non mariés, il acquérait le nom de célibataire de sa mère (voir le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national du 22 août 2008, FF 2009 372). Le projet prévoyait toutefois un nouvel art. 270a dont l'al.
2.
disposait que lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale
conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une
année, déclarer à l'officier d'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire
du père (voir le rapport de la Commission des affaires
juridiques du Conseil national du 22 août 2008, FF 2009
381.
ss).
Ce projet a toutefois été renvoyé à la
Commission des affaires juridiques par
le Conseil national le 11 mars 2009, avec le mandat de « se limiter aux seules modifications
rendues absolument nécessaires par l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme du 22 février 1994 dans la cause Burghartz contre Suisse». La Commission des affaires juridiques du
Conseil national a ainsi élaboré un nouveau rapport dans ce sens le 27 août
2009.
(FF 2009 6843 ss), lequel ne porte que sur l'intégration dans le code civil de l'actuel
article 12 al. 1, 2ème phrase de l'Ordonnance du 28 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2), inscrite suite à l'arrêt susmentionné,
autorisant le fiancé à conserver son nom suivi du nom de famille lorsque les
fiancés font la demande de porter le nom de la femme comme nom de famille. La
réforme a ainsi été limitée à ce seul objet, à l'exclusion de la question du
nom de l'enfant de parents non mariés.
Il découle de ce qui précède que
les propositions relatives au nom de l'enfant contenues dans le projet de
modification du Code civil du 22 août 2008 ne sauraient être prises en
considération. Même si ces propositions avaient été adoptées, le tribunal
constate que les recourants ne pourraient les invoquer dès lors qu'ils ont
requis le changement de nom de l'enfant BX.________ le 9 novembre 2009, soit plus
d'une année après l'attribution par l'autorité tutélaire de l'autorité
parentale conjointe aux recourants.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice. Il n'est par ailleurs pas alloué
de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'Intérieur du 1er
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.