Lexipedia

Décision

GE.2010.0043

CDAP - GE.2010.0043 - 2010-08-31 - AX._____, AY.__, BX._____ c/Département de l'intérieur

31 août 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 septembre 2007, AY.________, ressortissant

suisse et français, a reconnu avant sa naissance l'enfant porté par AX.________,

ressortissante suisse, par devant l'officier d'état civil français à 1********.

A cette occasion, le couple a décidé que l'enfant porterait le nom de son père,

comme le permet le droit français. Le 13 novembre 2007, AY.________ a également

reconnu l'enfant avant sa naissance par devant l'officier d'état civil de

Lausanne. Le couple, qui vit en concubinage, est domicilié dans cette ville.

L'enfant BX.________ est né le ********

à Lausanne, et un passeport suisse a été établi à ce nom le 3 mars 2008.

Un extrait de l'acte de naissance a

été transcrit par le Consulat général de France à Genève dans les registres de

l'état civil français le 25 avril 2008 sous le nom de BY.________. Le 28

juillet 2009, un passeport français a été établi à ce nom.

Par décision du 4 août 2008, la

Justice de Paix du district de Lausanne a attribué à AX.________ et AY.________

l'autorité parentale conjointe sur leur enfant BX.________ et a approuvé la

convention signée le 3 février 2008 en faveur de ce dernier.

B.

Par requête en changement de nom adressée le 9

novembre 2009 à la Direction de l'état civil du Canton de Vaud, AY.________ et AX.________,

agissant pour le compte de BX.________, ont requis que leur enfant soit

autorisé à porter le nom du père, soit Y.________. A l'appui de leur requête,

ils exposent avoir opté pour le nom Y.________ à l'occasion de la

reconnaissance de l'enfant avant naissance par devant l'officier état civil

français conformément aux possibilités offertes par le droit de cet Etat, et

avoir appris par la suite, à l'occasion de la reconnaissance avant naissance

par devant l'officier d'état civil suisse, que l'enfant porterait

automatiquement le nom de sa mère, soit X.________. Par ailleurs, ils indiquent

vouloir éviter que l'enfant possède deux identités différentes en fonction de

la nationalité.

C.

Le 23 novembre 2009, le Département de l'intérieur,

représenté par le Service de la population, Direction de l'état civil (ci-après

: le Département de l'intérieur), a estimé que les justes motifs permettant un

changement de nom n'étaient pas réalisés. Le 27 décembre 2009, AY.________ et AX.________

ont sollicité une décision formelle à cet égard.

Par décision du 1er février

2010, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de changement de nom

considérant que les justes motifs n'étaient pas réalisés.

D.

Par acte du 18 mars 2010, AY.________ et AX.________

ont recouru, par le biais de leur conseil, en leur nom personnel et pour le

compte de leur fils BX.________ contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Le Département de l'intérieur s'est

déterminé le 19 avril 2010 en concluant au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

E.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 31 mai 2010. A l'appui de celles-ci, ils ont notamment produit

des attestations de propriété immobilière relatives à des parcelles sises en

France dont AY.________ serait copropriétaire.

Le 17 juin 2010, le Département de

l'intérieur a confirmé ses conclusions du 19 avril 2010 quant au rejet du

recours et au maintien de sa décision du 1er février 2010.

Par correspondance du 30 juin 2010,

les recourants ont confirmé leur position et ont notamment soutenu que

l'intensification des relations de l'enfant avec la France dans les années à

venir serait établie.

Considérants

1.

Le recourant BX.________ étant binational

(suisse et français), il convient en premier lieu de définir le droit

applicable à la présente cause.

Selon l’art. 37 al. 1 de

la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit

suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent

les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne

est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par

son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).

Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec

lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer

le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application

de cet article, la jurisprudence et la doctrine

estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité

ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a

les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les

références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003;

Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et

négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc.

p. 1504 ss).

Dès lors que l’enfant BX.________,

né en Suisse, est de nationalité suisse et a son domicile en Suisse, où se

trouve celui de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est

placé, la Suisse doit être considérée comme l’Etat avec

lequel il a les relations les plus étroites; son nom

est par conséquent régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également la

nationalité française n'a pas d'incidence sur ce point dès lors que les

recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que leur enfant

aurait une relation plus étroite avec ce pays (ATF 126 III 1 précité; voir

aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant de conjoints dont l'un

est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux nationalités).

L'éventualité que, dans le futur, l'enfant devienne propriétaire d'immeuble sis

en France ne saurait constituer une relation plus étroite avec ce pays. Il

convient ainsi d’apprécier le cas selon les règles du droit suisse.

2.

a) Selon l’art. 270 al. 2 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont

la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère.

Seul un juste motif au sens de

l’art. 30 al. 1 CC permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes de cette disposition, le gouvernement du canton de

domicile peut en effet, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à

changer de nom.

Conformément à l'art. 12 al. 1 ch.

1.

de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code

civil Suisse (LVCC; RSV 211.01), l'autorisation de changer de nom relève de la

compétence du Département de l'intérieur.

b) Le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur le changement de nom

d'enfants de parents vivant en concubinage. Dans ce cadre, il a d'abord admis

assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de

l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307

consid. 3c p. 309 et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence

citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa

p. 402). Toutefois, le

Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus

restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la

situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable

entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père

biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule

un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il faut plutôt que l'enfant

indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa

mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages sur le plan social,

susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement

de nom (ATF 121 III 145 confirmé dans l’ATF 124 III 401 consid. 2b/bb p.

403.

et les arrêts 5C.233/2004 du 21 janvier 2005,5C.84/2003 du 20 mai 2003). A

cet égard, le fait qu'un enfant avec une double nationalité porte le nom de la

mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels

italiens sous le nom du père, n’a pas été considéré à lui seul comme un motif

important qui justifierait un changement de nom en Suisse (ATF 126 III 1; ATF 5C.233/2004

du 21 janvier 2005).

Le Tribunal fédéral a par contre admis

que l'enfant portant le nom de la mère mais élevé sous l'autorité parentale du

père, non marié avec la mère et ne vivant pas avec elle, pouvait se prévaloir

d'un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC en faveur d'un changement du

nom de famille, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité

parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 al. 3 CC prévoit que si

l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité

parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de

famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En

raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce

dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable

avec lui (et non avec la mère), le législateur a vu un préjudice important pour

l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère.

C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la

famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un

changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui

l'élève (ATF 132 III 497 consid. 4.4.1 p. 501 s., traduit in JT 2007

I 119).

Le Tribunal administratif, auquel a

succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er

janvier 2008, s’est également prononcé sur le cas d'un enfant issu de parents

non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde. Le tribunal

a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral était relativement

restrictive et posait comme exigence, lorsque l’enfant souhaitait prendre le

nom de son père, que père et enfant vivent en ménage

commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il

n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,

dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée

pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait

en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père

selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale

conjointe) (GE.2006.0150 du 22 février 2007). La

jurisprudence subséquente du Tribunal fédéral a tranché cette question, en

considérant que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne

confère aucun droit concernant le nom de l’enfant. La situation de l’enfant qui

vit en communauté domestique avec ses parents non mariés n’est en effet pas

différente d’un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale exclusive

de la mère (ATF 5A_374/2007 du 28 août 2007, qui analyse en détail la

question).

c) En l'espèce, les recourants

soutiennent qu'il existe de justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC en

faveur d'un changement de nom. A cette fin, ils invoquent en particulier leur

situation familiale, soit le fait de vivre en concubinage depuis plusieurs

années et de bénéficier conjointement de l'autorité parentale sur l'enfant BX.________,

ainsi que les relations familiales étroites que ce dernier entretient en France.

Par ailleurs, les recourants considèrent qu'il est établi que les relations de

l'enfant avec la France s'intensifieront à l'avenir, étant précisé qu'il

pourrait éventuellement y devenir propriétaire de biens immobiliers, et qu'on ne

peut pas exclure qu'il s'installe un jour dans ce pays ou qu'il y exerce une

activité professionnelle. Ils indiquent également que d'importantes difficultés

résulteraient du fait de posséder et de gérer des biens en Suisse et en France

tout en portant des noms différents dans ces deux pays. Les recourants se

réfèrent notamment aux relations bancaires et commerciales. Enfin, les

recourants soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte de la libre circulation

et de la grande mobilité des personnes entre la Suisse et la France.

Si l'on peut concevoir qu'il existe

un intérêt public à ce que les personnes ressortissantes de deux ou plusieurs

Etats portent le même nom dans ces différents pays, il n'en demeure pas moins,

qu'en l'occurrence, les législations suisse et française prévoient des règles

différentes en la matière. En effet, le droit français permet, lorsque la

filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, de choisir le

nom que portera l'enfant, soit le nom du père, de la mère ou leurs deux noms

accolés, et ce en cas de naissance en France ou à l'étranger. Le droit suisse

étant toutefois applicable dans le cas d'espèce au regard du droit

international privé, la solution prévue par ce droit doit s'appliquer.

Cela étant dit, si l'on peut comprendre

les motifs invoqués par les recourants à l'appui de la demande de changement de

nom, on ne voit pas, concrètement, en quoi le fait de porter le nom de la mère

fait subir des désavantages à l'enfant sur le plan social.

S'agissant de la situation familiale

(concubinage durable et autorité parentale conjointe sur l'enfant) évoquée par

les recourants, on relèvera que le Tribunal fédéral n'admet plus que

l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en

ménage commun puisse constituer à elle seule un juste motif (ATF 121 III 145 et

ATF 124 III 401 précités). De même, ni l’autorité parentale conjointe sur

l’enfant, ni le fait de participer personnellement et financièrement à son

éducation ne confère de droit concernant son nom de famille (5A_374/2007

précité).

Pour ce qui est de l'éventuelle intensification

des relations de l'enfant avec la France, y compris de l'éventuel exercice

d'une activité professionnelle par ce dernier dans ce pays, on ne saurait y

voir un juste motif au sens de la loi. En effet, le Tribunal fédéral (ATF 126

III 1 précité) a estimé qu'il n'y avait pas de justes motifs en faveur d'un

changement de nom pour un enfant de nationalités suisse et italienne, mais

vivant en Suisse avec sa mère, qui invoquait comme seul préjudice des

difficultés hypothétiques qui pourraient surgir avec le cours des années et au

cas où les relations avec l'étranger s'intensifieraient, circonstances que

notre haute Cour a qualifié de non réalisées au moment où elle a rendu son

arrêt et encore moins concrètement prévisibles. Il en va de même dans le cas

d'espèce en ce sens que les circonstances auxquelles se réfèrent les recourants

ne sont ni actuelles ni concrètement prévisibles. On relèvera en particulier

que le fait que le père de l'enfant soit copropriétaire de biens immobiliers

sis en France ne signifie pas forcément que l'enfant le deviendra également et

à supposer que tel soit le cas, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir deux

identités patronymiques différentes poserait problème. S'il est possible que

des éclaircissements sur la question des patronymes soient demandés, on ne se

trouve toutefois pas en présence d'un obstacle insurmontable.

S'agissant de la libre circulation

et la mobilité des personnes entre la Suisse et la France, les recourants

n'indiquent pas en quoi, concrètement, le fait d'avoir deux identités

différentes pourrait être problématique. Comme le Tribunal l'a relevé dans un

arrêt récent (GE.2009.0204 du 19 février 2010), cet élément ne restreint pas

les droits de libre circulation dont l'enfant bénéficie du fait de ses

nationalités multiples. Par ailleurs, encore plus récemment, le tribunal a

considéré que les difficultés pouvant éventuellement résulter du fait que père

et fils ont des passeports suisses établis à des noms différents, ainsi que du

fait que l'enfant possède deux passeports, l'un français, l'autre suisse, sur

lesquels il ne porte pas le même patronyme, ne paraissent pas être des

obstacles insurmontables pour les déplacements à l'étranger (GE.2009.0207 du 30

avril 2010). Au demeurant, les justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC

n'ont pas pour but de permettre de corriger une situation créée par les

recourants et résultant d'un choix personnel concernant le nom de leur enfant.

Pour le surplus, on rappellera que

l'enfant a la possibilité d'acquérir le nom de son père par le mariage de ses

parents, le changement de nom des enfants communs étant l'un des effets du

mariage civil. La décision des parents de ne pas se marier résulte d'ailleurs

aussi d'un choix personnel.

En définitive, les recourants n'ont

démontré aucun préjudice sérieux et durable pour l'enfant à porter le nom de sa

mère, ni qu'il subit des inconvénients majeurs sur le plan social. Il n'y a

ainsi pas d'intérêt privé des recourants qui l'emporterait sur l'intérêt public

à la fonction d'individualisation du nom et l'intérêt de la collectivité et de

l'administration à l'immutabilité du nom acquis à la naissance et inscrit dans

les registres d'état civil.

Enfin, à défaut de pouvoir accéder

à la requête des recourants, l'on relèvera que ces derniers pourraient en

dernier lieu envisager de solliciter un changement du nom de l'enfant en

France, de manière à le faire porter le même nom de famille qu'en Suisse.

3.

Les recourants se réfèrent aussi à une

initiative parlementaire visant une modification du Code

civil pour assurer l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité, déposée le 19 juin 2003 ("Nom et

droit de cité des époux. Égalité. Ad 03.428 n";

voir le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du

22.

août 2008, FF 2008 365 ss). En substance, le projet retenait le principe de

l’immutabilité du nom; les fiancés pouvaient toutefois déclarer vouloir porter

un nom de famille commun (nom de célibataire de l’un ou de l’autre). Les

parents mariés qui portaient des noms différents choisissaient le nom que

porteraient leurs enfants communs (nom de célibataire du père ou de la mère). Lorsqu’ils portaient un nom de famille commun, les parents mariés

transmettaient celui-ci à leurs enfants communs. Quant à l’enfant né de parents

non mariés, il acquérait le nom de célibataire de sa mère (voir le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil

national du 22 août 2008, FF 2009 372). Le projet prévoyait toutefois un nouvel art. 270a dont l'al.

2.

disposait que lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale

conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une

année, déclarer à l'officier d'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire

du père (voir le rapport de la Commission des affaires

juridiques du Conseil national du 22 août 2008, FF 2009

381.

ss).

Ce projet a toutefois été renvoyé à la

Commission des affaires juridiques par

le Conseil national le 11 mars 2009, avec le mandat de « se limiter aux seules modifications

rendues absolument nécessaires par l’arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme du 22 février 1994 dans la cause Burghartz contre Suisse». La Commission des affaires juridiques du

Conseil national a ainsi élaboré un nouveau rapport dans ce sens le 27 août

2009.

(FF 2009 6843 ss), lequel ne porte que sur l'intégration dans le code civil de l'actuel

article 12 al. 1, 2ème phrase de l'Ordonnance du 28 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2), inscrite suite à l'arrêt susmentionné,

autorisant le fiancé à conserver son nom suivi du nom de famille lorsque les

fiancés font la demande de porter le nom de la femme comme nom de famille. La

réforme a ainsi été limitée à ce seul objet, à l'exclusion de la question du

nom de l'enfant de parents non mariés.

Il découle de ce qui précède que

les propositions relatives au nom de l'enfant contenues dans le projet de

modification du Code civil du 22 août 2008 ne sauraient être prises en

considération. Même si ces propositions avaient été adoptées, le tribunal

constate que les recourants ne pourraient les invoquer dès lors qu'ils ont

requis le changement de nom de l'enfant BX.________ le 9 novembre 2009, soit plus

d'une année après l'attribution par l'autorité tutélaire de l'autorité

parentale conjointe aux recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice. Il n'est par ailleurs pas alloué

de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'Intérieur du 1er

février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.