GE.2010.0045
CDAP - GE.2010.0045 - 2010-10-11 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne Direction
11 octobre 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne Direction
RÉSULTAT D'EXAMEN
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
POUVOIR D'EXAMEN
Résumé contenant:
En matière de contrôle judiciaire du résultat d'un examen, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours se limite à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Ce n'est que lorsque les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables que l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne,
Autorités concernées
1.
Faculté de droit et
des sciences criminelles,
2.
Université de
Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2010 (échec
définitif au programme spécial de Baccalauréat universitaire en droit) - CRUL
014/09
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le candidat ou le
recourant) a été admis sur dossier le 27 février 2007 à la Faculté de droit et
des sciences criminelles.
B.
Le candidat s'est présenté aux examens de la
première série du baccalauréat universitaire en droit lors des sessions de juin
et d'août 2008. Il a échoué à cette tentative, obtenant une moyenne de 3,6 sur
6 (la note moyenne de 4 étant nécessaire pour la réussite de la série
d'examens) calculée sur les notes obtenues dans les matières suivantes:
Baccalauréat universitaire en Droit
suisse, 1ère série (CR 81.0), 08/2008, Echec 3.6
Epreuves
2007: Introduction
au droit public
Droit civil I
Droit pénal I
Histoire du droit I
Droit international Public I
Economie politique
Criminologie
E
E
E
O
E
E
O
(CR 9.0)
(CR 9.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
08/2008
06/2008
06/2008
08/2008
06/2008
08/2008
08/2008
3.25
3.50
4.00
3.75
3.25
1.75
6.00
Le candidat s'est à nouveau
présenté aux examens de la première série du baccalauréat lors des sessions de
juin et d'août 2009. Obtenant une moyenne de 3,92, il a été déclaré en échec
définitif. On donne ici encore le détail des branches présentées et des notes
délivrées:
Baccalauréat universitaire en Droit
suisse, 1ère série (CR81.0), 08/2009, Echec définitif
Epreuves
Introduction au droit
- Méthodologie
Droit constitutionnel I
Droit civil I
Histoire du droit I
Droit pénal I
Droit international public
Economie politique I
Droit des obligations I
Criminologie, cours général
O
E
E
O
E
E
E
O
O
(CR 9.0)
(CR 9.0)
(CR 9.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
(CR 6.0)
(CR 3.0)
(CR 6.0)
(CR 3.0)
08/2009
08/2009
08/2009
08/2009
06/2009
06/2009
08/2009
06/2009
06/2009
3,50
4,00
3,75
4,00
3,75
4,00
2,75
3,50
6,00
C.
Le candidat a recouru le 6 juillet 2009 déjà
auprès de la Commission des examens de la Faculté de droit et des sciences
criminelles, en contestant les notes obtenues pour les épreuves de droit pénal
I et de droit des obligations I. Le recours a été étendu par la suite à la
décision d'échec définitif. Le 12 octobre 2009, le Conseil de Faculté, sur
préavis de sa Commission des examens, a rejeté le recours. Le lendemain, le 13
octobre 2009, le candidat a été exmatriculé de l'Université de Lausanne.
Le 14 octobre 2009, le candidat a
recouru auprès de la Direction de l'Université de Lausanne (ci-après: la
Direction) qui a confirmé le 11 novembre 2009 la décision de la Faculté de
droit et des sciences criminelles.
Le 7 novembre 2009, le candidat a
recouru auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après:
la CRUL). Dans un arrêt du 14 janvier et daté du 25 février 2010, la CRUL a
rejeté le recours.
D.
Le 20 mars 2010, le candidat a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en prenant les conclusions suivantes:
"I. L'arrêt no 14/09 rendu le 14
janvier 2010 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est
annulé.
II. Le recourant est mis au bénéfice de
l'art. 6 al. 2 RBaD, autorisé à se présenter en deuxième tentative à l'examen
de droit des obligations I lors d'une prochaine session d'examens de la Faculté
de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne et à
s'immatriculer en deuxième année de droit à la rentrée académique 2010.
Ou
III. Le recourant est purement et simplement
gratifié de trois-quarts de point dit de faveur ou de grâce [...] afin de
pouvoir débuter sa deuxième année de droit à la rentrée académique 2010.
Ou
IV. Le réexamen de son épreuve de droit
pénal général par un expert indépendant et neutre afin qu'il obtienne à tout le
moins le trois-quart de point manquant indispensable à la poursuite de ses
études de droit, [...]."
La Direction de l'UNIL s'est
déterminée sur ce recours le 31 mars 2010, pour conclure à son rejet.
Sans attendre le dépôt de la
réponse de l'intimée, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 10
avril 2010.
Le 11 mai 2010, la CRUL a déclaré
renoncer à se prononcer. De son côté, le 21 mai 2010, la Direction de l'UNIL
s'est déterminée sur le mémoire complémentaire du recourant, pour conclure
encore au rejet du recours.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 6
avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la Commission de recours de l'Université de Lausanne en
matière de résultats d'examens. Ce recours est donc de
la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Pour le surplus, le recours a
été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) En matière de contrôle judiciaire du résultat
d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats
scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral restreint son
pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est
déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits
constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière
lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé
attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans
rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de
telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de
traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des
résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique (arrêt 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4; ATF 131 I 467
consid. 3.1 p. 473 et les références; arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008,
consid. 1.4).
b) Même si elle dispose d'un libre
pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif,
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer
la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession
suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les
examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2009.0243 du 27 mai
2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039
du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril
2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia
495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet
de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité
dans l'arrêt GE.2000.0135). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière
qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en
matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une
nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée
apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et
de la réponse donnée (arrêts GE.2009.0243, GE.2008.0123 et GE.2000.0135
précités).
3.
a) Le règlement de la Faculté de droit et des
sciences criminelles (ci-après: le règlement de faculté) du 29 mars 2006
comporte notamment les dispositions suivantes en matière d'examens:
Art. 53 – Retrait en cas de force majeure
1.
Tout
retrait au-delà du délai fixé (art. 47 ci-dessus) est assimilé à un échec, sauf
en cas de force majeure.
2.
Le
candidat qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une requête
écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois jours dès la
cessation du cas de force majeure.
3.
Le
Décanat statue sur la requête, sous réserve de recours à la Commission de
recours.
4.
En cas
de retrait accepté, l'étudiant est tenu de présenter les épreuves auxquelles il
s'est retiré lors de la prochaine session d'examens. Les résultats des épreuves
présentées restent dans tous les cas acquis.
Art. 54 – Matières d'examen
1.
Le
candidat indique, lors de son inscription, les matières qu'il a choisies en
application du règlement ou du plan d'études.
2.
[...]
3.
[...]
Art. 55 – Echelles des notes
1.
Les
épreuves sont évaluées par des notes allant de 1 à 6.
2.
La note
0.
est attribuée en cas d'absence injustifiée, de fraude ou de plagiat.
3.
Les
demi-points et les quarts de points peuvent être utilisés. Les moyennes
s'expriment au dixième, sans arrondissement vers le haut.
Art. 56 – Résultats des examens
1.
Le
Décanat statue sur les résultats des examens. Il peut
réunir les enseignants qui ont attribué des notes au candidat ou certains
d’entre eux. S’il parvient à la conclusion, après audition de l’examinateur
concerné et le cas échéant de l’expert, qu’un résultat doit être revu, il peut
exceptionnellement modifier la note attribuée, avec l’accord de l’examinateur.
Il peut se passer de cet accord en cas d’arbitraire.
2.
La moyenne
exigée dans chaque série d'examens est de 4. La réussite d'une série entraîne
l'attribution des crédits ECTS prévus pour chacune des branches de ladite
série. Dans le cas contraire, aucun crédit n'est attribué.
3.
[...]
4.
[...]
Art. 57 – Déroulement des examens
1.
Les sujets
d'examens, qui peuvent porter sur l'analyse d'un cas, sont déterminés par
l'enseignant donnant l'enseignement; celui-ci arrête la liste des codes ou des
textes que les candidats sont autorisés à consulter, à l'exclusion de tous les
autres. Il en informe suffisamment tôt les étudiants.
2.
Les examens
oraux se déroulent en présence de l'enseignant responsable et d'un expert
désigné par le Décanat sur proposition de l’enseignant. En cas d'empêchement,
l'enseignant responsable est remplacé par un autre enseignant désigné par le
Décanat.
3.
La note est
attribuée par l'enseignant après consultation de l'expert.
4.
A la demande
du président de la Commission de recours, cet expert établit sur la base de
notes personnelles qu'il prend pendant les examens un compte-rendu sommaire du
déroulement de l'examen.
Art. 61 – Nombre de tentatives aux examens
Le nombre de tentatives à chaque épreuve ou
série d'examens est limité à deux, sous réserve de l'article 72 al. 3 RALUL.
Art. 64 – Echec définitif
L'étudiant qui a subi un échec définitif est
exclu d'études ultérieures dans la Faculté.
b) Le règlement du Baccalauréat
universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles de
l'Université de Lausanne (RBaD) du 17 avril 2008 (en vigueur lors des sessions
de juin et août 2009) apporte les précisions suivantes:
Art. 3 – Examens de premier cycle –
Baccalauréat universitaire en droit
1.
Les
examens de premier cycle sont répartis en trois séries.
2.
Les candidats doivent justifier au minimum de
deux semestres d'études pour se présenter à la première série d'examens, de
quatre semestres pour se présenter à la deuxième série et de six semestres pour
se présenter à la troisième série. Ces règles ne s'appliquent pas aux étudiants
immatriculés dans une autre université et effectuant à Lausanne un séjour de
mobilité.
3.
Le contenu
de chaque série est déterminé par le Plan d'études.
4.
[...]
Art.
4.
– Fractionnement des séries d'examens
1.
Si une série d'examens comprend plus de sept
matières obligatoires, elle peut être fractionnée.
2.
Les deux fractions doivent être d'importance
équivalente ou tenir compte de la semestrialisation. Une première demi-série,
composée de cours entièrement enseignés au semestre d'automne, peut en
particulier être présentée en janvier-février déjà; cette règle ne s'applique
cependant pas à la 1ère année de Baccalauréat universitaire en Droit. La répartition des
branches est approuvée par le Décanat. En principe, elle respecte l'ordre des
séries ordinaires et la répartition entre deuxième et troisième années proposée
par l'horaire officiel des cours (art. 10 al. 3 du Plan d'études).
Art. 5 – Obligation de se présenter à la
première série d'examens
1.
Les étudiants doivent se présenter à la
première série d'examens de Baccalauréat universitaire en Droit/Bachelor of Law
(BLaw) lors des sessions d'été et d'automne suivant immédiatement l'année de
cours correspondante.
2.
Le défaut est assimilé à un échec, sauf congé
autorisé ou admission d'un cas de force majeure. Il en va de même si le défaut
résulte d'une absence d'inscription due au fait qu'un étudiant n'a pas réussi,
durant l'année, les travaux écrits ou travaux personnels prescrits par le Plan
d'études.
Art. 6 – Admission aux cours de troisième et
quatrième semestres
1.
Seuls sont admis à s'inscrire aux cours de
l'année suivante les étudiants qui ont réussi la première série d'examens de
Baccalauréat universitaire en Droit/Bachelor of Law (BLaw).
2.
Le Décanat peut, à titre exceptionnel et sur
avis conforme de la Commission des examens, autoriser un étudiant à s'inscrire
aux cours de l'année suivante en dérogation à l'alinéa précédent, sous
condition que cet étudiant réussisse la première série d'examens lors de la
première session utile qui suit. En cas de non-présentation, de retrait ou
d'échec à cette session, la dérogation est invalidée, l'étudiant ne pouvant
alors se prévaloir ni des cours suivis, ni des travaux effectués pendant le
temps pour lequel la dérogation avait été accordée.
Art. 9 – Nombre de tentatives aux examens
Le nombre de tentatives à chaque épreuve ou
série d'examens est limité à deux, sous réserve de l'article 72 al. 3 RALUL.
c) Les matières imposées au recourant
lors de ses derniers examens figurent dans le plan d'études 2008 pour le
Baccalauréat universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences
criminelles (comprenant les modifications votées par le Conseil de faculté le
12.
juillet 2007 et approuvées par la Direction le 28 août 2007), entré en
vigueur le 15 septembre 2008. Il est à noter qu'un nouveau plan d'études a été
adopté en 2009 (qui comporte des modifications votées au Conseil de faculté les
26.
mars et 2 juillet 2009): entré en vigueur le 14 septembre 2009, il ne
s'applique pas au recourant qui s'est présenté pour la seconde fois à sa
première série d'examens en juin et en août 2009 (art. 12 al. 3 et 4 du plan
d'études 2009). Quant au plan d'études 2008, il prévoit:
Art. 5 – Séries
Les examens conduisant au Baccalauréat
universitaire en Droit sont divisés en trois séries consécutives. La réussite
d'une série se fait en obtenant une moyenne de 4,00 au moins pour l'ensemble
des examens de la série. Chaque examen a la même valeur, indépendamment du
nombre de crédit ECTS attribués à la discipline.
Art. 6 – Disciplines
Les disciplines de la 1ère série,
totalisant 60 crédits ECTS, sont les suivantes:
- Introduction au droit/méthodologie
- Droit constitutionnel I
- Droit civil I
- Droit international public
- Droit pénal I
- Droit des obligations I
- Histoire du droit I
- Economie politique I
- Langue juridique allemande
- 1 option
4.
Le recourant soutient tout d'abord qu'il a le droit
de repasser l'épreuve de droit des obligations I, puisqu'il n'a pu se présenter
qu'à une seule reprise à cette épreuve en raison du changement de plan d'études
intervenu en 2008. Il se prévaut à cet égard de l'art. 9 RBaD.
Cette disposition prévoit que le
nombre de tentatives à chaque épreuve ou série d'examens est limité à deux,
sous réserve de l'art. 72 al. 3 RALUL. Elle a une teneur identique à l'art. 61
du règlement de faculté. L'art. 72 al. 3 RALUL, réservé par ces deux
dispositions, envisage quant à lui une hypothèse qui n'est pas réalisée dans le
cas d'espèce: il prévoit en effet que l'étudiant qui a été éliminé d'une
faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est
admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule
tentative à la première série d'examens.
Le texte des art. 61 du règlement de
faculté et 9 RBaD énonce de manière claire qu'un deuxième échec à une série
d'examens entraîne un échec définitif. Ce constat vaut même si le plan d'études
a été modifié entre les deux tentatives et que de nouvelles épreuves ont été
introduites. Une interprétation différente aboutirait au résultat que les
étudiants en échec définitif auraient néanmoins une troisième chance: cette
solution leur offrirait en effet la possibilité de se présenter à une troisième
série, mais limitée aux nouvelles matières introduites dans le plan d'études
entre les deux premières tentatives; or, une telle interprétation apparaît
contraire au texte réglementaire et ne trouve aucun appui dans les écritures et
les pièces versées au dossier. La mention des deux tentatives à "chaque
épreuve" en plus des deux tentatives à "chaque série
d'examens" aux art. 61 du règlement de faculté et 9 RBaD vise d'autres
situations que celle du recourant: en particulier, celle de l'étudiant empêché
de se présenter à une épreuve pour cas de force majeure et qui se voit autorisé
à "repasser" cette épreuve lors de la prochaine session d'examens en
dehors d'une série complète (voir l'art. 53 al. 4 du règlement de faculté: "En
cas de retrait accepté [en cas de force majeure], l'étudiant est tenu de
présenter les épreuves auxquelles il s'est retiré lors de la prochaine session
d'examens...").
Ce grief fondé sur l'art. 9 RBaD doit dès
lors être rejeté.
5.
Le recourant critique ensuite les notes de 3.75 et
3.5
qui lui ont été attribuées aux épreuves de droit pénal I (MER N. Y.________)
et de droit des obligations I (Professeur L. Z.________).
Invités à se déterminer par la
Commission d'examens sur ces contestations, les examinateurs ont formulé les
remarques suivantes:
- déterminations de Mme Y.________,
maître d'enseignement et de recherche (MER), du 28 juillet 2009, qui expose
s'être inspirée d'un arrêt du Tribunal fédéral:
"… Ceci dit, étant bien consciente que
les étudiants pouvaient hésiter entre la tentative de meurtre et les lésions
corporelles graves, la grille de correction a été conçue de telle sorte que les
étudiants ayant opté pour l’article 122 CP ne soient pas irrémédiablement
pénalisés. Plusieurs étudiants ont réussi leur examen en ayant développé cette
infraction plutôt que la tentative de meurtre.
En outre, certains éléments de la donnée ont
été ajoutés pour montrer la voie de la tentative de meurtre plutôt que celle
des lésions corporelles graves: "sachant qu’une atteinte à cette zone
pouvait s'avérer mortelle" ou "il lui a sectionné la veine
thyroïdienne supérieure gauche ainsi que la veine et l’artère thyroïdiennes
inférieures sans toutefois parvenir à provoquer sa mort" (cf. troisième
paragraphe).
En tout état de cause, il était normal que
cette solution apporte moins de points du fait qu’elle ne correspond pas à la
réponse attendue. Tous les étudiants ont été notés de la même manière, la
pénalité principale de ce "mauvais choix" se concrétisant au niveau
de l’attribution des points correspondant à l’élément légal (cf. grille de
correction: 6 points maximum contre les 14 possibles à tous les étudiants ayant
opté pour l’article 122 CP plutôt que pour les articles 111 et 22 CP. sachant
que 82 points pouvaient être totalisés auxquels il convient d’ajouter pas moins
de 12 points bonus, le 4 étant obtenu à 42 points). La même remarque vaut pour
la plainte de M. X.________ concernant les points qu’il a obtenus au niveau du
développement de l’élément matériel (degré de réalisation, mode de réalisation
de l’infraction, participation et causalité).
En ce qui concerne les points non obtenus
par M. X.________ au niveau de l’analyse de l’élément coupable, ce dernier se
plaint de n'avoir obtenu qu'un point sur deux pour avoir mentionné la
responsabilité restreinte de l’auteur et un point sur deux également pour avoir
mentionné que le juge devait atténuer la peine. Or, d’une part, en matière de
responsabilité restreinte, le juge reprend en général l’avis de l’expert
psychiatre, lequel est amené à se prononcer sur le degré de l’atteinte et en
tire une conséquence en termes d’atténuation de la responsabilité pénale
(légère, moyenne ou forte). L’idée était ici de faire réfléchir l’étudiant sur
ce degré et sur la conséquence qui s’imposait au juge, sachant que l’évolution
jurisprudentielle relative au rapport entre le juge et l’expert psychiatre
avait été vue en cours. D’autre part, en cas de responsabilité pénale
restreinte, le juge doit certes atténuer la peine mais il peut aussi, comme le
prévoit l’article 19 al. 3 CP ordonner une mesure, élément ayant échappé à M. X.________
mais qui justifie que ce dernier n’ait pas obtenu tous les points. Le même
traitement a été appliqué à tous les étudiants, une fois de plus.
Enfin, sur le dernier point, à savoir les faits
justificatifs, M. X.________ considère que la jurisprudence sur le tyran
domestique n’avait pas à être développée, ni même mentionnée car elle (je cite)
"n’est en rien comparable avec le cas d’espèce". Cette remarque
montre à quel point M. X.________ [...] n’a pas cerné l’intérêt de cette
jurisprudence, notamment au regard de l’acception de la "menace" qui
est un élément que l’on retrouve en matière de légitime défense mais aussi,
pour une part, en matière d’état de nécessité.
Peut-être est-il opportun de rappeler que la
mention de cette jurisprudence dans la donnée est censée interpeller les
étudiants sur l'éventuel intérêt qu'il y aurait à y consacrer un
développement!"
- déterminations du Professeur Z.________
du 30 juillet 2009:
"Après une préparation de 10 minutes
Monsieur X.________ a été interrogé sur les deux sujets suivants:
1.
Le droit d’agir en justice pour faire
respecter les contrats
2.
La lésion
S’agissant du premier sujet, Monsieur X.________
a commencé par répondre qu’il ne comprenait pas le sens de la question posée.
J'ai essayé alors de voir s’il savait quand
même quelque chose en posant la question de différentes manières, mais il s’est
malheureusement avéré qu’il n’avait pas du tout compris le problème posé.
Il s’agit pourtant d’un sujet qui a été
traité de manière relativement détaillée durant le cours (quatre pages A4 dans
mes notes), qui fait expressément l’objet d’une rubrique dans le plan de cours
et qui a été discuté en relation avec un exemple projeté à l’écran durant le
cours (et à disposition sur MyUnil).
S'agissant du deuxième sujet, Monsieur X.________
a réussi à définir correctement les conditions de la lésion.
Il n’a en revanche pas été capable
d’expliquer correctement les conséquences de la lésion. Il n’a notamment pas pu
expliquer à satisfaction la différence entre la nullité relative et
l’annulabilité, et n’a pas saisi l’enjeu de cette distinction au niveau de la
prescription.
La distinction entre la nullité relative et l'annulabilité
est certes une question délicate, mais elle avait été traitée à plusieurs
reprises lors du cours. En plus d’une explication théorique, cette distinction
a en effet été revue lors de l’examen en plénum de l’arrêt "Picasso"
(ATF 114 lI 131), lors de la correction commune de l’examen préalable et finalement
lors de l’analyse des règles sur l’enrichissement illégitime.
Sur la base de ce qui précède, l’expert et
moi-même sommes arrivés à la conclusion que la prestation de Monsieur X.________
méritait la note de 3.5."
- déterminations de M. A.________,
assistant diplômé (qui a fonctionné comme expert lors de l'examen oral de
"droit des obligations I"), du 13 juillet 2009:
"Le recourant a commencé le traitement
de la question no 1) en disant qu’il n'avait pas compris le sens de ladite
question. Suite à l’intervention de l’examinateur, qui a tenté d’expliquer la
question et de poser des questions complémentaires (Quel intérêt de conclure
des conventions? Que se passe-t-il en cas d’absence de justice?), le recourant
a réussi à parler du "risque d’opportunisme". Toutefois, le recourant
n’a, par la suite, pas réussi à transposer ce principe dans deux exemples
concrets donnés par l’examinateur. Cela démontre que le recourant n’a pas
compris l’intérêt qu’offre la possibilité d’agir en justice pour faire
respecter un contrat. Lors de la délibération, l’examinateur et l’expert sont
arrivés tous deux à cette même conclusion. En outre, et contrairement â ce que
le recourant affirme dans son recours, une autre candidate examinée sur le même
sujet a réussi à répondre à la question sans aucune aide de l’examinateur.
La question no 2) a fait pour sa part
l’objet de l’essentiel de l’examen. Le recourant a, comme il l’a rappelé dans
son recours, réussi à expliquer les principes généraux de la lésion en droit
suisse. Toutefois, bien qu’il ait fait allusion à deux arrêts du TF, il n'a pas
été capable d’expliquer le raisonnement permettant d’admettre la nullité
partielle. De plus, il a été incapable de définir la différence entre le régime
de la nullité et celui de I’annulabilité et, partant, la controverse existant
au sujet de la conséquence de la lésion. En particulier, il n’a pas été capable
d’exposer les problèmes posés en matière de prescription (il s’est d’ailleurs
trompé de délai...).
Lors de la délibération, tant l’examinateur
que l’expert sont arrivés à la même évaluation. Ainsi, bien que le recourant
ait réussi à esquisser quelques éléments de réponse, la maîtrise du sujet
n'était pas suffisante. En conséquence, et tenant compte des éléments exposés
durant l'examen par le recourant, l'examinateur et l'expert ont jugé que la
prestation du recourant était insuffisante et lui ont donné la note de
3.5
"
Au regard de ces explications, les
notes de 3.75 et 3.5 attribuées au
recourant pour les épreuves de
droit pénal I et de droit des obligations I n'apparaissent ni insoutenables, ni
même dépourvues de cohérence. En particulier, l'argument selon lequel la
matière, objet de la première question du Professseur Z.________, n'aurait été
traitée que très succinctement au cours ne suffit pas à invalider l'épreuve (ou
à en apprécier différemment le résultat), quand il ressort des déterminations
déposées que l'examinateur a cherché à aider le recourant en expliquant la
question et en soulevant des questions complémentaires. Aucun élément ne permet
par ailleurs douter de l'objectivité des examinateurs et de l'expert,
contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Pour ce motif, il n'a pas
été donné suite à la demande du recourant de faire réexaminer son épreuve de
droit pénal par un expert indépendant et neutre.
6.
Le recourant sollicite également l'octroi de
trois-quarts de point, dit de faveur ou de grâce, qui lui permettrait d'avoir
la moyenne.
La faculté de droit et des sciences
criminelles a pour pratique d'accorder dans certaines circonstances très particulières
(la décision attaquée cite l'exemple d'une étudiante qui avait eu à souffrir de
nombreuses maladresses d'une faculté et qui avait pris des dispositions
irréversibles en vue d'un séjour académique à l'étranger) un quart de point de
faveur, mais pas au-delà. Il ne se justifie pas pour des motifs tenant au
principe de l'égalité d'élargir cette pratique. Le recourant n'invoque de toute
manière aucune circonstance particulière. Il évoque certes les prétendues
préventions dont il aurait fait l'objet de la part des professeurs B.________,
doyen de la faculté, C.________, président de la commission d'examen, et Z.________,
ainsi que de Mme Y.________. Celles-ci ne sont toutefois nullement prouvées.
Ce moyen doit être écarté.
7.
Le recourant se plaint en outre d'une violation du
principe d'égalité de traitement.
a) L'art. 8 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit l'égalité de traitement dans
et devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 1P.707/2004 du 8 juin 2005,
consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant évoque la situation d'un étudiant qui a obtenu à l'automne 2008
l'autorisation de repasser son examen d'histoire du droit I à la session de
janvier 2009 tout en étant autorisé à poursuivre ses études en deuxième année.
Il précise que ce candidat contestait une note fixée à 3.0 et une moyenne
générale de 3.7.
L'étudiant en question a été mis au
bénéfice de l'art. 6 al. 2 RBaD qui prévoit que le Décanat peut, à titre
exceptionnel et sur avis conforme de la Commission des examens, autoriser un
étudiant à s'inscrire aux cours de l'année suivante. Il s'agit d'une dérogation
à l'art. 6 al. 1 RBaD qui dispose que les étudiants ne sont autorisés à
s'inscrire aux cours de l'année suivante que s'ils ont réussi la première série
d'examens.
La situation du recourant est toutefois
différente, puisqu'en raison de son échec définitif il ne peut plus se
représenter à une série d'examens. La question de savoir s'il devait être mis
au bénéfice de l'art. 6 al. 2 RBaD ne se posait dès lors pas.
Ce moyen doit aussi être écarté.
8.
Le recourant soutient enfin que les membres de
l'autorité intimée, de la Commission d'examens et de la Direction de l'UNIL se
sont rendus coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques au sens de l'art. 317 CP, subsidiairement d'abus d'autorité
au sens de l'art. 312 CP.
La dénonciation par le tribunal des
infractions commises dans le cadre d'une procédure aux autorités chargées de la
répression pénale ne se justifierait que si l'existence de l'infraction est,
sinon manifeste, à tout le moins vraisemblable (arrêt GE.2000.0143 du 23 mai
2002, consid. 1 in fine), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le
recourant a été dispensé de toute avance, le présent arrêt sera rendu sans
frais. En outre, le recourant ne peut obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université
de Lausanne du 25 février 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.