GE.2010.0046
CDAP - GE.2010.0046 - 2010-11-30 - X._____, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____ c/Police cantonale
30 novembre 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ c/Police cantonale
INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEGRÉ DE LA PREUVE
FOOTBALL
PROPORTIONNALITÉ
LMSI
RÉCIDIVE{INFRACTION}
C-MVMS
LMSI-24b
OMSI-21b
OMSI-21c
Résumé contenant:
Actes de violence commis par un groupe de supporters d'un club de football. Ayant agi en groupe, les recourants ne peuvent se prévaloir de cette circonstance pour rejeter la faute sur les autres membres du groupe. Dans ces circonstances, il faut considérer que le rapport de police - qui n'individualise pas les membres du groupe - est assez clair pour être considéré comme une preuve suffisante du comportement violent des supporters. A l'égard des supporters qui se trouvent impliqués pour la première fois dans des agissements de ce genre, prononcer d'emblée la sanction maximale est contraire au principe de proportionnalité. Il se justifie ainsi à l'égard de ces recourants de réduire de douze à huit mois l'interdiction de périmètre prononcée. Pour les récidivistes, l'interdiction de douze mois est maintenue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre-André
Berthoud et Pierre Journot, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.________, à Winterthur,
2.
Y.________, à Winterthur,
3.
Z.________, à Winterthur,
4.
A.________, à Winterthur,
5.
B.________, à Effretikon,
6.
C.________, à Andelfingen,
7.
D.________, à Winterthur,
8.
E.________, à Winterthur,
9.
F.________, à Winterthur,
10.
G.________, à Winterthur,
11.
H.________, à Winterthur,
tous représentés par Me
Mirko Giorgini, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Police cantonale, Division juridique.
Objet
Divers
Recours X.________ et consorts c/
décisions de la Police cantonale du 17 février 2010 (Interdiction de
périmètre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 octobre 2009, à 18h00, a eu lieu à Lausanne
un match de football opposant le FC Lausanne Sport au FC Winterthur
(championnat de Challenge League). Le rapport de la Police cantonale (ci-après:
le rapport) établi à cette occasion relate ce qui suit:
« Type de lieu: Gare / Stade
Exposé: Sur
place, environ 30 supporters, dont certains avec des fumigènes, montent dans la
remorque (n°736961) du bus TL, ligne 1. Ils sont escortés par la patrouille du (caviardé). Arrivé
à Saint-François, le bus reste sur place car des dommages ont été commis. Les
supporters forcent les portent (sic) et sortent dans la rue. Depuis ladite place, ils prennent le
Grand-Pont. Sur celui-ci, ils allument des fumigènes. Certains sont lancés
contre les vitrines de magasin sans toutefois occasionner de dommages. D’autres
énergumènes marchent par moment sur la chaussée. Arrivés sur Bel-Air, ils ont
allumé un énorme fumigène rose. Selon l’inspecteur (caviardé), certains ont
également cherché la confrontation avec des ressortissants africains, sans
succès. Remontent dans un autre bus (ligne 1). Demande est faite au chauffeur
de conduire ces gens directement au stade, sans arrêt intermédiaire. Cette
manœuvre est effectuée sous escorte du personnel disponible.
Devant le stade,
ces gens sortent du bus (véhicule tracteur). Certains sont cagoulés. Des
fumigènes sont lancés dans notre direction, sur et sous le bus. L’usage du Méga
Spray est nécessaire pour contenir cette foule hostile. Un cordon de sécurité
est mis sur pied afin de maintenir ces personnes devant l’abribus. Une à une,
elles sont fouillées, identifiées et photographiées (28 personnes). Notons
qu’une cagoule noire, un pétard type « Thunder », un feu à main,
rouge et un couteau ont été trouvés sous le bus TL. Nous n’avons pas pu
attribuer ces objets. Transmis à la PJM contre quittance. (…) »
B.
Après avoir invité tous les intéressés à se
déterminer (soit 28 personnes), la Police cantonale a rendu le 17 février 2010 à
l’encontre de ces derniers, dont X.________, Y.________, Z.________, A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________,
des décisions d’interdiction de périmètre portant sur neuf stades vaudois pour
une durée d’un an à compter de l’entrée en force des décisions. Celles-ci considèrent
que les actes décrits dans le rapport leur sont imputables. Elles se basent, en
plus, pour certains d’entre eux, dont X.________, Y.________ et A.________, sur
des interdictions de stade prononcées auparavant par la Fédération suisse de
football ou par d’autres cantons.
C.
Le 22 mars 2010, X.________, Y.________, Z.________,
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________
et H.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à
l’admission du recours, principalement à l’annulation des décisions attaquées,
subsidiairement à leur annulation et au renvoi à l’autorité administrative pour
nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants soulignent qu’aucun
élément des décisions attaquées n’indique en quoi ils auraient été
individuellement impliqués directement dans les comportements agressifs
constatés par la police le 24 octobre 2009. Ils contestent leur implication
dans les évènements violents en cause; celle-ci ne pourrait pas être établie
uniquement en raison de leur présence dans le bus. A titre de mesure
d’instruction, ils requièrent la tenue d’une audience aux fins d’audition en
qualité de témoins des auteurs du rapport de police, la transmission de tout
rapport de dénonciation pénale les concernant, ainsi que de toute décision
rendue en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté
intérieure (LMSI; RS 120) à l’encontre des autres
personnes identifiées en même temps qu’eux.
D.
La Police cantonale (ci-après aussi: l’autorité
intimée) a répondu le 4 mai 2010. De son point de vue, le rapport de police
constitue une preuve suffisante au regard de la LMSI, laquelle n’exige pas pour
les manifestations sportives des preuves formelles comme en procédure pénale. De
plus, les interdictions de stade privées constituent des preuves
supplémentaires d’un comportement violent. La Police cantonale ajoute qu’il n’y
a pas eu à sa connaissance de dénonciations pénales. Elle conclut au rejet du
recours et au maintien des décisions attaquées, qui respectent le principe de
proportionnalité et sont justifiées par un intérêt public.
E.
Le 1er juin 2010, les recourants ont
transmis au tribunal copie d’un courrier du 26 mai 2010, adressé par I.________,
gérant du FC Winterthur, à la J.________ (J.________). Dans ce courrier, I.________
conteste la manière dont les interdictions de périmètre ont été décidées, à
savoir en visant collectivement les occupants d’un bus et sans examiner la culpabilité
de chacun. Il s’insurge contre le fait que la J.________ se soit basée sur ces
décisions pour prendre à son tour des sanctions. Les recourants requièrent la
production du dossier de la J.________. Le 8 juin 2010, ils ont encore requis
production du dossier complet constitué suite aux évènement survenus à Lausanne
en marge du match du 24 octobre 2009, dans le cadre des échanges entre le FC
Winterthur AG et la J.________ uniquement (sans les décisions et les
correspondances échangées avec les personnes physiques ayant fait l’objet d’interdiction
de stade).
Le 17 juin 2010, les recourants ont
contesté la procédure au terme de laquelle la J.________ a prononcé des
interdictions de stade à leur encontre, interdictions qui ne leur ont
d’ailleurs pas été notifiées. Ils expliquent que le Lausanne-Sport aurait dû
permettre au FC Winterthur de se déterminer sur cette transmission de données à
la J.________. En l’occurrence le FC Winterthur s’oppose à ces interdictions de
stade. Les recourants requièrent dès lors « en mains de J.________,
production de toute pièce prouvant que les interdictions de stade, qui ont été
apparemment enregistrées par J.________ à la demande du Lausanne-Sport
uniquement, sont efficaces, notamment au regard de la lettre adressée par I.________
à J.________. Il est également nécessaire de savoir si ces interdictions sont
définitives et exécutoires, au regard de la réglementation interne de J.________,
et de l’absence de notification écrite aux deux intéressés ».
F.
Le 29 juin 2010, la Police cantonale s’est déterminée,
en relevant que les interdictions de stade étaient du ressort du droit privé et
que la procédure à suivre dans ce contexte était entièrement libre. En
l’espèce, les témoignages crédibles de la police suffiraient, selon elle, à motiver
les décisions attaquées, qui subsisteraient quand bien même il n’y aurait pas
d’interdiction de stade.
G.
Le 12 juillet 2010, la J.________ a produit la
liste des interdictions de stade prononcées. Le 18 août 2010, le FC
Lausanne-Sport a indiqué avoir reçu de la police cantonale vaudoise une liste
de personnes ayant eu un comportement inapproprié le 24 octobre 2009. Il
explique avoir informé le FC Winterthur de ce que certains supporters seraient
dénoncés à la J.________ et que des interdictions de stade seraient prononcées
à leur encontre, puis lui avoir transmis les noms des personnes concernées.
H.
Le 13 octobre 2010, les recourants ont invoqué
des irrégularités dans la procédure d’interdiction de stade de la J.________ et
ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure
interne à la J.________.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataires des décisions attaquées, les recourants
bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.
Dès lors que les interdictions de périmètre ne prendront effet, selon leur
dispositif, qu’au moment où elles entreront en force, l’intérêt des recourants
à les faire annuler est encore tout à fait actuel.
2.
Dans leur recours, les intéressés ont sollicité
la fixation de débats afin d’entendre en qualité de témoins les auteurs du
rapport de police.
Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La
jurisprudence en a déduit le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée).
Toutefois, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505/ 506). En l’occurrence, on comprend des écritures que
l’audition des auteurs du rapport de police devrait servir à individualiser les
actes commis par les recourants. Cette individualisation n’est toutefois pas
nécessaire, comme on le verra ci-dessous. Dès lors, ce grief doit être écarté.
Les recourants ont également requis
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure interne à la
J.________. Cette procédure interne n’étant pas déterminante pour la présente
procédure, il n’y a pas lieu de procéder à une suspension.
Enfin, les recourant ont requis la
transmission de tout rapport de dénonciation pénale les concernant. La
procédure pénale étant tout à fait indépendante de la procédure administrative
d’interdiction de périmètre (cf. consid. 5a ci-dessous), il n’y a pas lieu
d’ordonner cette mesure d’instruction.
3.
Selon son art. 1er, la LMSI vise
à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la
Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population. La LMSI a été
modifiée le 25 mars 2006 afin de mieux lutter contre l'extrémisme violent et la
violence lors de manifestations sportives. Cette modification avait notamment
pour but de compléter le dispositif de sécurité introduit à l'occasion du
championnat d'Europe de football se déroulant en Suisse en 2008 (Euro 08).
Cette novelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et
comprenait notamment des mesures transitoires valables jusqu'au 31 décembre
2009, visant l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI), l'obligation de se
présenter à la police (art. 24d LMSI) ou encore la garde à vue (art. 24e LMSI).
L’art. 24b LMSI prévoyait ce qui suit:
« Art. 24b Interdiction
de périmètre
1.
Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris
part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou
des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une
interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit
où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité cantonale
compétente définit l’étendue de chaque périmètre.
2.
L’interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d’un
an au plus.
3.
Elle peut être prononcée par l’autorité du canton de domicile de la
personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l’acte de violence.
La décision de l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a été commis
prime. L’observatoire peut demander que des interdictions de périmètre soient
prononcées. ».
L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI; RO 2001 1829) a également été modifiée par novelle du 30
août 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3711), prévoyant que les art. 21c, 21e et 21f auraient effet
jusqu’au 31 décembre 2009. Elle disposait notamment ce qui suit:
« Art. 21a Comportement
violent
1.
Il y a notamment
comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou
incité à commettre les infractions suivantes:
a. les infractions
contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122,
123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)3;
b. les dommages à la
propriété visés à l’art. 144 CP;
c. la contrainte
visée à l’art. 181 CP;
d. l’incendie
intentionnel visé à l’art. 221 CP;
e. l’explosion visée
à l’art. 223 CP;
f. la provocation
publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;
g. l’émeute visée à
l’art. 260 CP;
h. la violence ou la
menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP.
2.
Est aussi considéré
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en
transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre
ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport.
Art. 21b Preuve
du comportement violent
1.
Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art.
21a:
a. les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les
témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des
douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les
interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les
communications d’une autorité étrangère compétente.
2.
Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par
écrit et signés.
Art. 21c
Interdiction de périmètre
1.
La décision doit préciser la durée et le champ d’application de
l’interdiction de périmètre. Elle doit être accompagnée d’un plan indiquant en
détail les lieux interdits et les périmètres s’y rapportant.
2.
Si l’interdiction est prononcée par l’autorité du canton dans lequel
l’acte de violence a eu lieu, l’autorité compétente du canton de domicile de la
personne visée doit en être immédiatement informée.
3.
L’art. 21b est
déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence ».
L’OMSI s’inspire ainsi en partie du
message du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif à la
modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieur (Mesures contre la propagande incitant
à la violence et contre la
violence lors de manifestations sportives), qui indiquait ce qui suit : « Ce
sont généralement les agents de police, les responsables des supporters des
clubs sportifs ou le personnel chargé de la sécurité des stades qui en
fourniront la preuve, ou bien celle-ci sera apportée par les photos ou les
enregistrements vidéo. (….) Les autorités cantonales pourront vérifier les interdictions
de stade qui auront déjà été prononcées par les responsables de stade ou par la
fédération de football ou celle de hockey sur glace » (FF 2005
p. 5301 ss).
Sur le plan des autorités compétentes,
l’art. 2 al. 2 let. a du règlement
d'application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de
la sûreté intérieure du 27 juin 2007 (RVLMSI; RSV 120.15) dispose ce qui suit :
« Art. 2 Police
cantonale
1.
La police
cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité
compétente au sens de la législation fédérale instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure.
2.
Elle est
notamment compétente pour:
a. ordonner
l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI);
b. mettre en
oeuvre l'obligation de se présenter à la police (art. 24d LMSI);
c. prononcer la
garde à vue (art. 24e LMSI) ».
4.
Depuis le 1er janvier 2010, l’interdiction
de périmètre est régie par le Concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportive (C-MVMS; RSV 125.93;
l’OMSI ayant été abrogée avec effet au 31 décembre 2009, cf. RO 2009 6937),
plus particulièrement par les art. 4 et 5, aux termes desquels :
« Art. 4
Interdiction de périmètre
1.
Toute personne
qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à
des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être
soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans
une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les
manifestations sportives (périmètre). L'autorité cantonale compétente définit
l'étendue de chaque périmètre.
2.
L'interdiction
de périmètre peut être prononcée pour une durée d'un an au plus.
3.
Elle peut être
prononcée par l'autorité du canton de domicile de la personne visée ou par
celle du canton où elle a participé à l'acte de violence. La décision de
l'autorité du canton dans lequel l'acte de violence a été commis prime.
L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) peut demander que des
interdictions de périmètre soient prononcées.
Art. 5 Décision
d'interdiction de périmètre
1.
La décision
doit préciser la durée et le champ d'application de l'interdiction de
périmètre. Elle doit être accompagnée d'un plan indiquant en d¿ail les lieux
interdits et les périmètres s'y rapportant.
2.
Si
l'interdiction est prononcée par l'autorité du canton dans lequel l'acte de
violence a eu lieu, l'autorité compétente du canton de domicile de la personne
visée doit en être immédiatement informée.
3.
L'article 3 est
déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence ».
Selon l’art. 3 al. 1 C-MVMS,
sont considérés comme preuve d'un comportement violent les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens (let. a);
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de
l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et
associations sportives (let. b); les interdictions de stade prononcées par
les fédérations ou associations sportives (let. c); les communications
d'une autorité étrangère compétente (let. d). Les témoignages visés à
l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés (al. 2).
Le C-MVMS n’introduit ainsi pas de
modification de fond par rapport à la LMSI et l’OMSI, qu’il conviendra
d’appliquer dans la présente cause dès lors qu’ils étaient en vigueur lorsque
les décisions litigieuses ont été rendues.
5.
a) Les mesures prévues à l’art. 24a-e LMSI ont
été conçues comme des mesures administratives et non comme des sanctions
pénales (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif zurichois en la cause VB.2008.00237 du 19 juin 2008 consid. 4.3).
Elles visent en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Il
en va ainsi de l’interdiction de périmètre, qui n’a pas pour fonction de punir
son destinataire pour un comportement passé mais qui vise à garantir la
sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une
personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait
de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière.
Une mesure fondée sur l’art. 24a-e LMSI
peut être prononcée même en l’absence de plainte pénale, voire après le retrait
d’une telle plainte (cf. sur ce cas de figure, arrêt du Tribunal administratif
zurichois en la cause VB.2008.00019 du 26 février 2009
consid. 4.1). Dans le cadre des débats
parlementaires, il avait été proposé qu’une interdiction de périmètre ne puisse
être prononcée qu’après l’entrée en force d’une condamnation pénale (cf. BO CN
2005.
p. 1944, Garbani). La proposition a toutefois été clairement rejetée
(cf. arrêt du Tribunal administratif zurichois en la cause VB.2008.00237 déjà
cité consid. 4.4; voir aussi le Message du Conseil fédéral in FF 2005
p. 5301 ss selon lequel "Ce sont généralement les agents de police, les responsables des
supporters des clubs sportifs ou le personnel chargé de la sécurité des stades
qui en fourniront la preuve, ou bien celle-ci sera apportée par les photos ou
les enregistrements vidéo. Il ne sera pas nécessaire d’apporter une preuve
formelle relevant de la procédure pénale. Lorsqu’une plainte pénale sera
déposée, les autorités de poursuite pénale administreront les preuves
indépendamment de ces déclarations ou de ces enregistrements; les résultats de
leurs recherches seront, bien entendu, pris en considération").
Certes, les mesures administratives
ont souvent aussi une fonction répressive et ne sont pas sans présenter quelque
analogie avec le droit pénal, en particulier lorsqu’elle se fondent sur une
faute passée de l’administré (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 116). Certains auteurs
préconisent pour cette raison d’examiner dans chaque cas si la sanction
administrative a en réalité un caractère pénal, ce qui entraîne en particulier
l’application des garanties propres aux procédures pénales
(cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale
Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 293; cf. aussi Mark E. Villiger,
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich
1999, note marg. 493). Un tel examen n’est pas nécessaire si l’on suit la
théorie de Pierre Moor (op. cit., p. 116 ss), selon laquelle l'application
du principe de la proportionnalité permet de ternir compte de la double
finalité – administrative et pénale – des sanctions administratives. En effet,
le principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation
différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (cf. ATF 120 V 481 consid. 4 p. 488 [exclusion des
prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi ATF du 6 mars 2002, en les
causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale
en raison d'une soustraction d'impôt; Moor, op. cit., p. 117), ce qui correspond
à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les circonstances subjectives
du comportement répréhensible. Pour apprécier si le principe de
proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères
suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction pour
l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt
public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit
d'importer]).
b) L’interdiction de périmètre
étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence,
garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne
s’applique pas (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif zurichois en la
cause VB.2008.00237 déjà cité consid. 4.3). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut
statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire
proscrit par la Constitution. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils
sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b
p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5).
L’art. 24b LMSI limite d’ailleurs le cercle des personnes pouvant être
visées par une interdiction de périmètre à celles ayant
pris part de façon avérée à des actes de violence. Quant au message du
Conseil fédéral, s’il relève certes qu’il ne sera pas nécessaire d’apporter une preuve
formelle relevant de la procédure pénale, il dispose aussi qu’une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé ne pourra être
ordonnée que si la personne concernée a pris part de façon avérée à des
actes de violence (FF 2005 p. 5301 ss).
A cet égard, le seul fait que la
police soit intervenue ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un
comportement violent (cf. arrêt du Tribunal administratif bernois du 2 mars
2009, publié in JAB/BVR 2009 p. 385 consid. 5.3, relatif à une norme de
droit cantonal semblable à la LMSI; cf. aussi beaucoup moins exigeant en
matière de preuves, arrêt du tribunal administratif saint-gallois dans la cause
B-2009/22 du 22 septembre 2009 consid. 4, qui retient que, dès lors que
les recourants étaient connus comme supporters "à problème" et qu’il paraissait avéré
qu’ils faisaient le guet, ils pouvaient faire l’objet
d’une interdiction de périmètre en raison de leur présence sur les lieux des
échauffourées même si les policiers présents ne pouvaient pas affirmer avec
certitude qu’ils s’étaient joints à la foule agressive).
c) Selon l’art. 24b al. 2 LMSI, l’interdiction de périmètre peut être
prononcée pour une durée d’un an au plus. A cet égard, le Conseil fédéral relevait ce qui
suit (FF 2005 p. 5301 ss):
« La durée
de l’interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé dépendra de la
gravité de l’acte violent commis et des circonstances précises. Ainsi, les
meneurs qui déclenchent des bagarres devront être tenus plus longtemps à
l’écart des stades que les "suiveurs".
L’al. 2 prévoit donc une durée d’interdiction variable, mais d’un an au
maximum. Cette mesure permettra en général de couvrir toute une saison
sportive. ».
Dans la cause VB.2008.00019 déjà citée
(consid. 4.2), le Tribunal administratif zurichois a annulé une
interdiction de périmètre d’une durée de neuf mois au motif qu’elle était
disproportionnée (voir aussi Robert Soòs / Christoph
Vögeli, BWIS-Massnahmen gegen Gewalt an Sportveranstaltungen: Top oder Flop:
das Rayonverbot und die Meldeauflage in der Praxis / Sicherheit & Recht
2008, p. 156-161, p. 160 sur la pratique zurichoise en matière de
durée d’interdiction de périmètre). Le recourant n’avait
pas d’antécédents; il n’avait que cassé un strapontin (Klappsitz) d’une
valeur de 150 fr.; il s’en était excusé auprès du club, qui avait retiré sa
plainte, et avait remboursé le montant du dommage. Au vu de ces éléments, le
risque de récidive de sa part semblait faible. En revanche, les restrictions
apportées plusieurs jours par année à sa liberté de mouvement dans la ville
qu’il habitait étaient conséquentes, de même que les conséquences de son inscription
dans la banque de données Hoogan (lié au prononcé d’une interdiction de
périmètre).
Dans la cause B-2009/81 du 22
septembre 2009 (consid. 4.2), le Tribunal administratif saint-gallois a
réduit de douze à huit mois une interdiction de périmètre. Il a estimé que le
recourant (qui avait, en étant ivre, tenté par trois fois de lancer une
poubelle par-dessus une barrière) n’avait pas commis de dommages conséquents,
qu’il n’avait pas cherché dès le départ la confrontation avec la police et
n’était pas connu comme hooligan. De plus, l’interdiction de périmètre n’avait
été prononcée que neuf mois après les faits et le recourant n’avait pas
perturbé l’ordre public durant cette période.
6.
a) En l’espèce, les
décisions d’interdiction de périmètre portant sur neuf stades vaudois pour une
durée d’un an à compter de l’entrée en force des décisions notifiées aux
recourants se basent sur un rapport de police. Selon l’art. 21b OMSI, un
rapport de police peut constituer une preuve d’un comportement violent. En
l’occurrence, le rapport décrit effectivement des actes de violences, d’abord à
Saint-François et Bel-Air (dommages dans un bus, fumigènes lancés contre des
vitrines, recherche de confrontation avec des ressortissants africains), puis à
la Pontaise où se sont déroulés les événements suivants: « Certains
sont cagoulés. Des fumigènes sont lancés dans notre direction, sur et sous le
bus. L’usage du Méga Spray est nécessaire pour contenir cette foule hostile. Un
cordon de sécurité est mis sur pied afin de maintenir ces personnes devant
l’abribus. Une à une, elles sont fouillées, identifiées et photographiées (28
personnes). Notons qu’une cagoule noire, un pétard type "Thunder", un feu à main, rouge et un couteau ont été trouvés sous le bus TL.
Nous n’avons pas pu attribuer ces objets ».
Les recourants ne contestent pas
que les actes violents décrits par le rapport de police ont bien eu lieu. En revanche, ils mettent en cause le fait que
le rapport ne contienne aucune constatation détaillée
concernant les auteurs de ces violences, se limitant à employer des termes
génériques, tels que « des supporters » ou « des
énergumènes ». Dès lors que l’individualisation n’a eu lieu qu’au stade de
la Pontaise, ils estiment que la police ne pouvait pas partir de l’idée que
toutes les personnes sortant du bus étaient auteurs des comportements violents
décrits ci-dessus.
Ce raisonnement n’est pas
convaincant. Ayant agi en groupe, les recourants ne peuvent se prévaloir de
cette circonstance pour rejeter la faute sur les autres membres du groupe.
S’ils n’avaient pas fait partie du groupe et n’avaient pas approuvé les
agissements violents de celui-ci, ils auraient eu à de multiples reprises,
entre les places de Saint-François et de Bel-Air, l’occasion de s’en distancer.
Etant restés avec le groupe, les recourants ont cautionné les actes commis qui
doivent être imputés à tous les membres de celui-ci. Il n’est pas nécessaire de
déterminer qui a endommagé le bus, qui a forcé les portes, qui a provoqué les
Africains, qui a porté une cagoule, etc. Dans ces circonstances, il faut considérer que le rapport de
police est assez clair pour être considéré comme une preuve suffisante du
comportement violent des recourants.
b) Il y a encore lieu d’examiner la
proportionnalité de la sanction.
Au contraire des autres recourants,
X.________, Y.________ et A.________ étaient, lorsque les évènements litigieux
se sont produits, déjà visés par des interdictions de stade prononcées
auparavant à leur encontre par la J.________ ou par d’autres cantons. On
précise à cet égard que le tribunal ne tient pas compte en l’espèce des
interdictions de stade prononcées par la J.________ suite aux événements du 24
octobre 2009, puisque celles-ci l’ont été sur la base du rapport qui fonde
également les interdictions de périmètre litigieuses et qu’elles ne peuvent
ainsi pas constituer un élément pertinent; peu importe dès lors qu’elles soient
valables ou non. S’agissant des recourants X.________, Y.________ et A.________,
les actes commis constituent une récidive, qui justifie pleinement la quotité
de la sanction prononcée, à savoir une interdiction de périmètre d’une durée de
douze mois. En effet, il apparaît que les précédentes sanctions n’ont pas eu
l’effet escompté et il convient de sanctionner sévèrement la récidive. Il n’en
va pas de même pour ce qui concerne Z.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________, qui se trouvent apparemment
impliqués pour la première fois dans des agissements de ce genre. Prononcer
d’emblée la sanction maximale est dans ce cas de figure contraire au principe
de proportionnalité. Il se justifie ainsi à l’égard de ces recourants de
réduire à huit mois l’interdiction de périmètre prononcée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours, soit uniquement en ce qui a trait à la durée de
l’interdiction de périmètre prononcée à l’égard de Z.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. Les autres décisions
seront confirmées.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront
légèrement réduits et les recourants Z.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________ ont droit à des dépens partiels
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours déposés par Z.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ sont partiellement
admis.
II.
Les décisions de la Police cantonale du 17
février 2010 concernant Z.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et H.________ sont réformées en ce sens que les
interdictions de périmètre prononcées à leur encontre sont réduites à une durée
de huit mois.
III.
Les recours déposés par X.________, Y.________
et A.________ sont rejetés.
IV.
Les décisions de la Police cantonale du 17
février 2010 concernant X.________, Y.________ et A.________ sont confirmées.
V.
Un émolument de 2'200 (deux mille deux cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
VI.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police
cantonale, versera aux recourants Z.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.