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Décision

GE.2010.0046

CDAP - GE.2010.0046 - 2010-11-30 - X._____, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____ c/Police cantonale

30 novembre 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 octobre 2009, à 18h00, a eu lieu à Lausanne

un match de football opposant le FC Lausanne Sport au FC Winterthur

(championnat de Challenge League). Le rapport de la Police cantonale (ci-après:

le rapport) établi à cette occasion relate ce qui suit:

« Type de lieu: Gare / Stade

Exposé: Sur

place, environ 30 supporters, dont certains avec des fumigènes, montent dans la

remorque (n°736961) du bus TL, ligne 1. Ils sont escortés par la patrouille du (caviardé). Arrivé

à Saint-François, le bus reste sur place car des dommages ont été commis. Les

supporters forcent les portent (sic) et sortent dans la rue. Depuis ladite place, ils prennent le

Grand-Pont. Sur celui-ci, ils allument des fumigènes. Certains sont lancés

contre les vitrines de magasin sans toutefois occasionner de dommages. D’autres

énergumènes marchent par moment sur la chaussée. Arrivés sur Bel-Air, ils ont

allumé un énorme fumigène rose. Selon l’inspecteur (caviardé), certains ont

également cherché la confrontation avec des ressortissants africains, sans

succès. Remontent dans un autre bus (ligne 1). Demande est faite au chauffeur

de conduire ces gens directement au stade, sans arrêt intermédiaire. Cette

manœuvre est effectuée sous escorte du personnel disponible.

Devant le stade,

ces gens sortent du bus (véhicule tracteur). Certains sont cagoulés. Des

fumigènes sont lancés dans notre direction, sur et sous le bus. L’usage du Méga

Spray est nécessaire pour contenir cette foule hostile. Un cordon de sécurité

est mis sur pied afin de maintenir ces personnes devant l’abribus. Une à une,

elles sont fouillées, identifiées et photographiées (28 personnes). Notons

qu’une cagoule noire, un pétard type « Thunder », un feu à main,

rouge et un couteau ont été trouvés sous le bus TL. Nous n’avons pas pu

attribuer ces objets. Transmis à la PJM contre quittance. (…) »

B.

Après avoir invité tous les intéressés à se

déterminer (soit 28 personnes), la Police cantonale a rendu le 17 février 2010 à

l’encontre de ces derniers, dont X.________, Y.________, Z.________, A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________,

des décisions d’interdiction de périmètre portant sur neuf stades vaudois pour

une durée d’un an à compter de l’entrée en force des décisions. Celles-ci considèrent

que les actes décrits dans le rapport leur sont imputables. Elles se basent, en

plus, pour certains d’entre eux, dont X.________, Y.________ et A.________, sur

des interdictions de stade prononcées auparavant par la Fédération suisse de

football ou par d’autres cantons.

C.

Le 22 mars 2010, X.________, Y.________, Z.________,

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________

et H.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à

l’admission du recours, principalement à l’annulation des décisions attaquées,

subsidiairement à leur annulation et au renvoi à l’autorité administrative pour

nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants soulignent qu’aucun

élément des décisions attaquées n’indique en quoi ils auraient été

individuellement impliqués directement dans les comportements agressifs

constatés par la police le 24 octobre 2009. Ils contestent leur implication

dans les évènements violents en cause; celle-ci ne pourrait pas être établie

uniquement en raison de leur présence dans le bus. A titre de mesure

d’instruction, ils requièrent la tenue d’une audience aux fins d’audition en

qualité de témoins des auteurs du rapport de police, la transmission de tout

rapport de dénonciation pénale les concernant, ainsi que de toute décision

rendue en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures

visant au maintien de la sûreté

intérieure (LMSI; RS 120) à l’encontre des autres

personnes identifiées en même temps qu’eux.

D.

La Police cantonale (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a répondu le 4 mai 2010. De son point de vue, le rapport de police

constitue une preuve suffisante au regard de la LMSI, laquelle n’exige pas pour

les manifestations sportives des preuves formelles comme en procédure pénale. De

plus, les interdictions de stade privées constituent des preuves

supplémentaires d’un comportement violent. La Police cantonale ajoute qu’il n’y

a pas eu à sa connaissance de dénonciations pénales. Elle conclut au rejet du

recours et au maintien des décisions attaquées, qui respectent le principe de

proportionnalité et sont justifiées par un intérêt public.

E.

Le 1er juin 2010, les recourants ont

transmis au tribunal copie d’un courrier du 26 mai 2010, adressé par I.________,

gérant du FC Winterthur, à la J.________ (J.________). Dans ce courrier, I.________

conteste la manière dont les interdictions de périmètre ont été décidées, à

savoir en visant collectivement les occupants d’un bus et sans examiner la culpabilité

de chacun. Il s’insurge contre le fait que la J.________ se soit basée sur ces

décisions pour prendre à son tour des sanctions. Les recourants requièrent la

production du dossier de la J.________. Le 8 juin 2010, ils ont encore requis

production du dossier complet constitué suite aux évènement survenus à Lausanne

en marge du match du 24 octobre 2009, dans le cadre des échanges entre le FC

Winterthur AG et la J.________ uniquement (sans les décisions et les

correspondances échangées avec les personnes physiques ayant fait l’objet d’interdiction

de stade).

Le 17 juin 2010, les recourants ont

contesté la procédure au terme de laquelle la J.________ a prononcé des

interdictions de stade à leur encontre, interdictions qui ne leur ont

d’ailleurs pas été notifiées. Ils expliquent que le Lausanne-Sport aurait dû

permettre au FC Winterthur de se déterminer sur cette transmission de données à

la J.________. En l’occurrence le FC Winterthur s’oppose à ces interdictions de

stade. Les recourants requièrent dès lors « en mains de J.________,

production de toute pièce prouvant que les interdictions de stade, qui ont été

apparemment enregistrées par J.________ à la demande du Lausanne-Sport

uniquement, sont efficaces, notamment au regard de la lettre adressée par I.________

à J.________. Il est également nécessaire de savoir si ces interdictions sont

définitives et exécutoires, au regard de la réglementation interne de J.________,

et de l’absence de notification écrite aux deux intéressés ».

F.

Le 29 juin 2010, la Police cantonale s’est déterminée,

en relevant que les interdictions de stade étaient du ressort du droit privé et

que la procédure à suivre dans ce contexte était entièrement libre. En

l’espèce, les témoignages crédibles de la police suffiraient, selon elle, à motiver

les décisions attaquées, qui subsisteraient quand bien même il n’y aurait pas

d’interdiction de stade.

G.

Le 12 juillet 2010, la J.________ a produit la

liste des interdictions de stade prononcées. Le 18 août 2010, le FC

Lausanne-Sport a indiqué avoir reçu de la police cantonale vaudoise une liste

de personnes ayant eu un comportement inapproprié le 24 octobre 2009. Il

explique avoir informé le FC Winterthur de ce que certains supporters seraient

dénoncés à la J.________ et que des interdictions de stade seraient prononcées

à leur encontre, puis lui avoir transmis les noms des personnes concernées.

H.

Le 13 octobre 2010, les recourants ont invoqué

des irrégularités dans la procédure d’interdiction de stade de la J.________ et

ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure

interne à la J.________.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par

ailleurs, en tant que destinataires des décisions attaquées, les recourants

bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.

Dès lors que les interdictions de périmètre ne prendront effet, selon leur

dispositif, qu’au moment où elles entreront en force, l’intérêt des recourants

à les faire annuler est encore tout à fait actuel.

2.

Dans leur recours, les intéressés ont sollicité

la fixation de débats afin d’entendre en qualité de témoins les auteurs du

rapport de police.

Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La

jurisprudence en a déduit le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la

jurisprudence citée).

Toutefois, cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505/ 506). En l’occurrence, on comprend des écritures que

l’audition des auteurs du rapport de police devrait servir à individualiser les

actes commis par les recourants. Cette individualisation n’est toutefois pas

nécessaire, comme on le verra ci-dessous. Dès lors, ce grief doit être écarté.

Les recourants ont également requis

la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure interne à la

J.________. Cette procédure interne n’étant pas déterminante pour la présente

procédure, il n’y a pas lieu de procéder à une suspension.

Enfin, les recourant ont requis la

transmission de tout rapport de dénonciation pénale les concernant. La

procédure pénale étant tout à fait indépendante de la procédure administrative

d’interdiction de périmètre (cf. consid. 5a ci-dessous), il n’y a pas lieu

d’ordonner cette mesure d’instruction.

3.

Selon son art. 1er, la LMSI vise

à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la

Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population. La LMSI a été

modifiée le 25 mars 2006 afin de mieux lutter contre l'extrémisme violent et la

violence lors de manifestations sportives. Cette modification avait notamment

pour but de compléter le dispositif de sécurité introduit à l'occasion du

championnat d'Europe de football se déroulant en Suisse en 2008 (Euro 08).

Cette novelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et

comprenait notamment des mesures transitoires valables jusqu'au 31 décembre

2009, visant l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI), l'obligation de se

présenter à la police (art. 24d LMSI) ou encore la garde à vue (art. 24e LMSI).

L’art. 24b LMSI prévoyait ce qui suit:

« Art. 24b Interdiction

de périmètre

1.

Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris

part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou

des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une

interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit

où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité cantonale

compétente définit l’étendue de chaque périmètre.

2.

L’interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d’un

an au plus.

3.

Elle peut être prononcée par l’autorité du canton de domicile de la

personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l’acte de violence.

La décision de l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a été commis

prime. L’observatoire peut demander que des interdictions de périmètre soient

prononcées. ».

L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI; RO 2001 1829) a également été modifiée par novelle du 30

août 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3711), prévoyant que les art. 21c, 21e et 21f auraient effet

jusqu’au 31 décembre 2009. Elle disposait notamment ce qui suit:

« Art. 21a Comportement

violent

1.

Il y a notamment

comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou

incité à commettre les infractions suivantes:

a. les infractions

contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122,

123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)3;

b. les dommages à la

propriété visés à l’art. 144 CP;

c. la contrainte

visée à l’art. 181 CP;

d. l’incendie

intentionnel visé à l’art. 221 CP;

e. l’explosion visée

à l’art. 223 CP;

f. la provocation

publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;

g. l’émeute visée à

l’art. 260 CP;

h. la violence ou la

menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP.

2.

Est aussi considéré

comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en

transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre

ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport.

Art. 21b Preuve

du comportement violent

1.

Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art.

21a:

a. les décisions

judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les

témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des

douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les

interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les

communications d’une autorité étrangère compétente.

2.

Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par

écrit et signés.

Art. 21c

Interdiction de périmètre

1.

La décision doit préciser la durée et le champ d’application de

l’interdiction de périmètre. Elle doit être accompagnée d’un plan indiquant en

détail les lieux interdits et les périmètres s’y rapportant.

2.

Si l’interdiction est prononcée par l’autorité du canton dans lequel

l’acte de violence a eu lieu, l’autorité compétente du canton de domicile de la

personne visée doit en être immédiatement informée.

3.

L’art. 21b est

déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence ».

L’OMSI s’inspire ainsi en partie du

message du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif à la

modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la

sûreté intérieur (Mesures contre la propagande incitant

à la violence et contre la

violence lors de manifestations sportives), qui indiquait ce qui suit : « Ce

sont généralement les agents de police, les responsables des supporters des

clubs sportifs ou le personnel chargé de la sécurité des stades qui en

fourniront la preuve, ou bien celle-ci sera apportée par les photos ou les

enregistrements vidéo. (….) Les autorités cantonales pourront vérifier les interdictions

de stade qui auront déjà été prononcées par les responsables de stade ou par la

fédération de football ou celle de hockey sur glace » (FF 2005

p. 5301 ss).

Sur le plan des autorités compétentes,

l’art. 2 al. 2 let. a du règlement

d'application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de

la sûreté intérieure du 27 juin 2007 (RVLMSI; RSV 120.15) dispose ce qui suit :

« Art. 2 Police

cantonale

1.

La police

cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité

compétente au sens de la législation fédérale instituant des mesures visant au

maintien de la sûreté intérieure.

2.

Elle est

notamment compétente pour:

a. ordonner

l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI);

b. mettre en

oeuvre l'obligation de se présenter à la police (art. 24d LMSI);

c. prononcer la

garde à vue (art. 24e LMSI) ».

4.

Depuis le 1er janvier 2010, l’interdiction

de périmètre est régie par le Concordat du 15 novembre 2007 instituant des

mesures contre la violence lors de manifestations sportive (C-MVMS; RSV 125.93;

l’OMSI ayant été abrogée avec effet au 31 décembre 2009, cf. RO 2009 6937),

plus particulièrement par les art. 4 et 5, aux termes desquels :

« Art. 4

Interdiction de périmètre

1.

Toute personne

qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à

des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être

soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans

une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les

manifestations sportives (périmètre). L'autorité cantonale compétente définit

l'étendue de chaque périmètre.

2.

L'interdiction

de périmètre peut être prononcée pour une durée d'un an au plus.

3.

Elle peut être

prononcée par l'autorité du canton de domicile de la personne visée ou par

celle du canton où elle a participé à l'acte de violence. La décision de

l'autorité du canton dans lequel l'acte de violence a été commis prime.

L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) peut demander que des

interdictions de périmètre soient prononcées.

Art. 5 Décision

d'interdiction de périmètre

1.

La décision

doit préciser la durée et le champ d'application de l'interdiction de

périmètre. Elle doit être accompagnée d'un plan indiquant en d¿ail les lieux

interdits et les périmètres s'y rapportant.

2.

Si

l'interdiction est prononcée par l'autorité du canton dans lequel l'acte de

violence a eu lieu, l'autorité compétente du canton de domicile de la personne

visée doit en être immédiatement informée.

3.

L'article 3 est

déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence ».

Selon l’art. 3 al. 1 C-MVMS,

sont considérés comme preuve d'un comportement violent les décisions

judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens (let. a);

les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de

l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et

associations sportives (let. b); les interdictions de stade prononcées par

les fédérations ou associations sportives (let. c); les communications

d'une autorité étrangère compétente (let. d). Les témoignages visés à

l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés (al. 2).

Le C-MVMS n’introduit ainsi pas de

modification de fond par rapport à la LMSI et l’OMSI, qu’il conviendra

d’appliquer dans la présente cause dès lors qu’ils étaient en vigueur lorsque

les décisions litigieuses ont été rendues.

5.

a) Les mesures prévues à l’art. 24a-e LMSI ont

été conçues comme des mesures administratives et non comme des sanctions

pénales (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif zurichois en la cause VB.2008.00237 du 19 juin 2008 consid. 4.3).

Elles visent en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Il

en va ainsi de l’interdiction de périmètre, qui n’a pas pour fonction de punir

son destinataire pour un comportement passé mais qui vise à garantir la

sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une

personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait

de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière.

Une mesure fondée sur l’art. 24a-e LMSI

peut être prononcée même en l’absence de plainte pénale, voire après le retrait

d’une telle plainte (cf. sur ce cas de figure, arrêt du Tribunal administratif

zurichois en la cause VB.2008.00019 du 26 février 2009

consid. 4.1). Dans le cadre des débats

parlementaires, il avait été proposé qu’une interdiction de périmètre ne puisse

être prononcée qu’après l’entrée en force d’une condamnation pénale (cf. BO CN

2005.

p. 1944, Garbani). La proposition a toutefois été clairement rejetée

(cf. arrêt du Tribunal administratif zurichois en la cause VB.2008.00237 déjà

cité consid. 4.4; voir aussi le Message du Conseil fédéral in FF 2005

p. 5301 ss selon lequel "Ce sont généralement les agents de police, les responsables des

supporters des clubs sportifs ou le personnel chargé de la sécurité des stades

qui en fourniront la preuve, ou bien celle-ci sera apportée par les photos ou

les enregistrements vidéo. Il ne sera pas nécessaire d’apporter une preuve

formelle relevant de la procédure pénale. Lorsqu’une plainte pénale sera

déposée, les autorités de poursuite pénale administreront les preuves

indépendamment de ces déclarations ou de ces enregistrements; les résultats de

leurs recherches seront, bien entendu, pris en considération").

Certes, les mesures administratives

ont souvent aussi une fonction répressive et ne sont pas sans présenter quelque

analogie avec le droit pénal, en particulier lorsqu’elle se fondent sur une

faute passée de l’administré (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 116). Certains auteurs

préconisent pour cette raison d’examiner dans chaque cas si la sanction

administrative a en réalité un caractère pénal, ce qui entraîne en particulier

l’application des garanties propres aux procédures pénales

(cf. Ruth Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale

Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 293; cf. aussi Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich

1999, note marg. 493). Un tel examen n’est pas nécessaire si l’on suit la

théorie de Pierre Moor (op. cit., p. 116 ss), selon laquelle l'application

du principe de la proportionnalité permet de ternir compte de la double

finalité – administrative et pénale – des sanctions administratives. En effet,

le principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation

différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du

cas d'espèce (cf. ATF 120 V 481 consid. 4 p. 488 [exclusion des

prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi ATF du 6 mars 2002, en les

causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale

en raison d'une soustraction d'impôt; Moor, op. cit., p. 117), ce qui correspond

à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les circonstances subjectives

du comportement répréhensible. Pour apprécier si le principe de

proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères

suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction pour

l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt

public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit

d'importer]).

b) L’interdiction de périmètre

étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence,

garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne

s’applique pas (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif zurichois en la

cause VB.2008.00237 déjà cité consid. 4.3). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut

statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire

proscrit par la Constitution. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité

administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils

sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b

p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5).

L’art. 24b LMSI limite d’ailleurs le cercle des personnes pouvant être

visées par une interdiction de périmètre à celles ayant

pris part de façon avérée à des actes de violence. Quant au message du

Conseil fédéral, s’il relève certes qu’il ne sera pas nécessaire d’apporter une preuve

formelle relevant de la procédure pénale, il dispose aussi qu’une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé ne pourra être

ordonnée que si la personne concernée a pris part de façon avérée à des

actes de violence (FF 2005 p. 5301 ss).

A cet égard, le seul fait que la

police soit intervenue ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un

comportement violent (cf. arrêt du Tribunal administratif bernois du 2 mars

2009, publié in JAB/BVR 2009 p. 385 consid. 5.3, relatif à une norme de

droit cantonal semblable à la LMSI; cf. aussi beaucoup moins exigeant en

matière de preuves, arrêt du tribunal administratif saint-gallois dans la cause

B-2009/22 du 22 septembre 2009 consid. 4, qui retient que, dès lors que

les recourants étaient connus comme supporters "à problème" et qu’il paraissait avéré

qu’ils faisaient le guet, ils pouvaient faire l’objet

d’une interdiction de périmètre en raison de leur présence sur les lieux des

échauffourées même si les policiers présents ne pouvaient pas affirmer avec

certitude qu’ils s’étaient joints à la foule agressive).

c) Selon l’art. 24b al. 2 LMSI, l’interdiction de périmètre peut être

prononcée pour une durée d’un an au plus. A cet égard, le Conseil fédéral relevait ce qui

suit (FF 2005 p. 5301 ss):

« La durée

de l’interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé dépendra de la

gravité de l’acte violent commis et des circonstances précises. Ainsi, les

meneurs qui déclenchent des bagarres devront être tenus plus longtemps à

l’écart des stades que les "suiveurs".

L’al. 2 prévoit donc une durée d’interdiction variable, mais d’un an au

maximum. Cette mesure permettra en général de couvrir toute une saison

sportive. ».

Dans la cause VB.2008.00019 déjà citée

(consid. 4.2), le Tribunal administratif zurichois a annulé une

interdiction de périmètre d’une durée de neuf mois au motif qu’elle était

disproportionnée (voir aussi Robert Soòs / Christoph

Vögeli, BWIS-Massnahmen gegen Gewalt an Sportveranstaltungen: Top oder Flop:

das Rayonverbot und die Meldeauflage in der Praxis / Sicherheit & Recht

2008, p. 156-161, p. 160 sur la pratique zurichoise en matière de

durée d’interdiction de périmètre). Le recourant n’avait

pas d’antécédents; il n’avait que cassé un strapontin (Klappsitz) d’une

valeur de 150 fr.; il s’en était excusé auprès du club, qui avait retiré sa

plainte, et avait remboursé le montant du dommage. Au vu de ces éléments, le

risque de récidive de sa part semblait faible. En revanche, les restrictions

apportées plusieurs jours par année à sa liberté de mouvement dans la ville

qu’il habitait étaient conséquentes, de même que les conséquences de son inscription

dans la banque de données Hoogan (lié au prononcé d’une interdiction de

périmètre).

Dans la cause B-2009/81 du 22

septembre 2009 (consid. 4.2), le Tribunal administratif saint-gallois a

réduit de douze à huit mois une interdiction de périmètre. Il a estimé que le

recourant (qui avait, en étant ivre, tenté par trois fois de lancer une

poubelle par-dessus une barrière) n’avait pas commis de dommages conséquents,

qu’il n’avait pas cherché dès le départ la confrontation avec la police et

n’était pas connu comme hooligan. De plus, l’interdiction de périmètre n’avait

été prononcée que neuf mois après les faits et le recourant n’avait pas

perturbé l’ordre public durant cette période.

6.

a) En l’espèce, les

décisions d’interdiction de périmètre portant sur neuf stades vaudois pour une

durée d’un an à compter de l’entrée en force des décisions notifiées aux

recourants se basent sur un rapport de police. Selon l’art. 21b OMSI, un

rapport de police peut constituer une preuve d’un comportement violent. En

l’occurrence, le rapport décrit effectivement des actes de violences, d’abord à

Saint-François et Bel-Air (dommages dans un bus, fumigènes lancés contre des

vitrines, recherche de confrontation avec des ressortissants africains), puis à

la Pontaise où se sont déroulés les événements suivants: « Certains

sont cagoulés. Des fumigènes sont lancés dans notre direction, sur et sous le

bus. L’usage du Méga Spray est nécessaire pour contenir cette foule hostile. Un

cordon de sécurité est mis sur pied afin de maintenir ces personnes devant

l’abribus. Une à une, elles sont fouillées, identifiées et photographiées (28

personnes). Notons qu’une cagoule noire, un pétard type "Thunder", un feu à main, rouge et un couteau ont été trouvés sous le bus TL.

Nous n’avons pas pu attribuer ces objets ».

Les recourants ne contestent pas

que les actes violents décrits par le rapport de police ont bien eu lieu. En revanche, ils mettent en cause le fait que

le rapport ne contienne aucune constatation détaillée

concernant les auteurs de ces violences, se limitant à employer des termes

génériques, tels que « des supporters » ou « des

énergumènes ». Dès lors que l’individualisation n’a eu lieu qu’au stade de

la Pontaise, ils estiment que la police ne pouvait pas partir de l’idée que

toutes les personnes sortant du bus étaient auteurs des comportements violents

décrits ci-dessus.

Ce raisonnement n’est pas

convaincant. Ayant agi en groupe, les recourants ne peuvent se prévaloir de

cette circonstance pour rejeter la faute sur les autres membres du groupe.

S’ils n’avaient pas fait partie du groupe et n’avaient pas approuvé les

agissements violents de celui-ci, ils auraient eu à de multiples reprises,

entre les places de Saint-François et de Bel-Air, l’occasion de s’en distancer.

Etant restés avec le groupe, les recourants ont cautionné les actes commis qui

doivent être imputés à tous les membres de celui-ci. Il n’est pas nécessaire de

déterminer qui a endommagé le bus, qui a forcé les portes, qui a provoqué les

Africains, qui a porté une cagoule, etc. Dans ces circonstances, il faut considérer que le rapport de

police est assez clair pour être considéré comme une preuve suffisante du

comportement violent des recourants.

b) Il y a encore lieu d’examiner la

proportionnalité de la sanction.

Au contraire des autres recourants,

X.________, Y.________ et A.________ étaient, lorsque les évènements litigieux

se sont produits, déjà visés par des interdictions de stade prononcées

auparavant à leur encontre par la J.________ ou par d’autres cantons. On

précise à cet égard que le tribunal ne tient pas compte en l’espèce des

interdictions de stade prononcées par la J.________ suite aux événements du 24

octobre 2009, puisque celles-ci l’ont été sur la base du rapport qui fonde

également les interdictions de périmètre litigieuses et qu’elles ne peuvent

ainsi pas constituer un élément pertinent; peu importe dès lors qu’elles soient

valables ou non. S’agissant des recourants X.________, Y.________ et A.________,

les actes commis constituent une récidive, qui justifie pleinement la quotité

de la sanction prononcée, à savoir une interdiction de périmètre d’une durée de

douze mois. En effet, il apparaît que les précédentes sanctions n’ont pas eu

l’effet escompté et il convient de sanctionner sévèrement la récidive. Il n’en

va pas de même pour ce qui concerne Z.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et H.________, qui se trouvent apparemment

impliqués pour la première fois dans des agissements de ce genre. Prononcer

d’emblée la sanction maximale est dans ce cas de figure contraire au principe

de proportionnalité. Il se justifie ainsi à l’égard de ces recourants de

réduire à huit mois l’interdiction de périmètre prononcée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours, soit uniquement en ce qui a trait à la durée de

l’interdiction de périmètre prononcée à l’égard de Z.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. Les autres décisions

seront confirmées.

Vu l’issue du pourvoi, les frais seront

légèrement réduits et les recourants Z.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et H.________ ont droit à des dépens partiels

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours déposés par Z.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ sont partiellement

admis.

II.

Les décisions de la Police cantonale du 17

février 2010 concernant Z.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________ et H.________ sont réformées en ce sens que les

interdictions de périmètre prononcées à leur encontre sont réduites à une durée

de huit mois.

III.

Les recours déposés par X.________, Y.________

et A.________ sont rejetés.

IV.

Les décisions de la Police cantonale du 17

février 2010 concernant X.________, Y.________ et A.________ sont confirmées.

V.

Un émolument de 2'200 (deux mille deux cents)

francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

VI.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police

cantonale, versera aux recourants Z.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________ et H.________, créanciers solidaires, une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.