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Décision

GE.2010.0047

CDAP - GE.2010.0047 - 2010-06-21 - X.________ c/Police cantonale

21 juin 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recourant s’est déterminé spontanément le 22

avril 2010. Il exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale

quant à l’assertion – figurant dans la réponse du 14 avril 2010 – selon

laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12 janvier 2010 à 1********.

Il estime également que l’autorité intimée a violé sa présomption d’innocence

et a porté atteinte à son honneur en considérant que les éléments factuels de

la présente affaire présentaient de nombreuses similitudes avec ceux de

l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il exige une rétractation et des

excuses de la Police cantonale.

J.

Le 11 mai 2010, le recourant a déposé des

documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements du 12 janvier 2010 et a

confirmé ses conclusions. Par courrier du 15 mai 2010, il a réitéré ses

requêtes du 22 avril 2010. L’autorité intimée s’est déterminée le 31 mai 2010.

Elle expose que l’assertion selon laquelle le recourant aurait été impliqué

dans un incident le 12 janvier 2010 à 1******** a été reprise de la décision

DPJu.2010.004. Elle explique également pour quelles raisons elle considère que

les éléments factuels de la présente affaire présentent de nombreuses

similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. Le recourant a déposé des

écritures finales le 8 juin 2010.

Considérants

1.

Il sera exposé ci-dessous (consid. 4) que

le litige relève de la loi sur la protection des données personnelles du 11

septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la

recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31

al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal

cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente

affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est

applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours

contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le

respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la

forme.

2.

Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD,

dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et

projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441

p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif

de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le

déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques

s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la

personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit

d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,

les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès

lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire

qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure

pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés

à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être

sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par

les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui

est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi

ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire

internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à

l’exception des procédures administratives de première instance ».

Le moment auquel une procédure est

ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de

l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En

l’espèce, la procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des

dossiers de police judiciaire est terminée. Il s’agit certes d’apprécier le

traitement de données transmises dans le cadre d’une procédure judiciaire mais

non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure en cours. La LPrD est

ainsi applicable.

3.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient

les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition

s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de

leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment

lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions

sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas

intervenir par écrit.

b) En l’espèce, la décision

attaquée a été transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli

recommandé ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les

conditions de la forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique

celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du

17.

mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite

de son auteur. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision

attaquée et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux

exigences de forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe

lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche

aurait toutefois uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la

mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant, qui n’a

au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements

précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière sur le

fonds du recours.

4.

a) La LPrD vise à protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1).

Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue

une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une

origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide

de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

Selon l’art. 5 al. 1

LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale

l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche

publique (let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données

sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit

expressément (let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement

définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la

personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un

chacun (let. c).

Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les

données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne

sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été

collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les

personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable

du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données

(let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b),

qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c),

qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d).

L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable

du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a),

publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b).

Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le

responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère

litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

b) En l’espèce, les données dont le

traitement est litigieux sont constituées par l’information relatée de la manière

suivante dans l’arrêt:

« Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois

(ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique de Z.________ qui

s’inquiétait de la présence, au domicile de son ex-épouse et de sa fille, à 1********,

d’une "connaissance

violente". Selon la

relation de cet incident dans le journal du poste de la PolOuest, une

patrouille, dépêchée sur place, a constaté que la personne en question avait

quitté les lieux, sans être entrée dans l’appartement. La patrouille a pris le

soin de rassurer l’informateur. Est désigné comme l’auteur de l’incident X.________,

au sujet duquel le journal du poste contient la mention suivante: «Inconnu BRP

pour délits – détenteur d’une arme SIG 220 ».

On relève que l’arrêt ne se

prononce pas sur l’exactitude de la relation figurant dans

le journal, ni sur le fait de savoir si la dénonciation

était calomnieuse ou non. On reviendra sur cette question ci-dessous.

Ces données, qui touchent à la

sphère intime de la personne, par l’usage du terme « connaissance violente », et qui mentionnent le recourant comme « auteur d’un incident » ayant justifié l’intervention de la police (et pouvant

potentiellement le conduire en prison) constituent des données sensibles au

sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Elles figurent dans l’arrêt en mains de

la Police cantonale. On relèvera à cet égard par souci de précision que, selon

le courrier du juge chargé des dossiers de police judiciaire du 23 février

2010, l’extrait du journal, n’a pas été transmis à la Police cantonale.

Celle-ci n’a reçu copie que de la requête du recourant, de ses annexes et des

déterminations de celui-ci des 15 et 19 février 2010. Il ressort clairement de

ces documents que le recourant est concerné par une procédure impliquant

l’intervention de la police, pour des faits potentiellement répréhensibles

pénalement, ce qui entre aussi dans la définition de données sensibles.

5.

Il y a lieu d’examiner ensuite si les conditions auxquelles l’art. 5 al. 2 LPrD soumet le

traitement des données sensibles sont réunies. Le

traitement des données susmentionnées n’est autorisé expressément par aucune

loi au sens formel; la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi

pas réalisée. La personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses données accessibles à tout un chacun; la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus

réalisée. Il convient encore de déterminer si l’accomplissement

d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (art. 5 al. 2 let. b LPrD).

a) En ce qui concerne tout d’abord l’arrêt

lui-même, l’autorité intimée relève qu’il existe un intérêt public important à ce que la Police cantonale

connaisse la pratique relative à la LDPJu – laquelle n’est pas publiée

officiellement. Il est vrai qu’il est important que la Police cantonale

connaisse la pratique relative à la LDPJu, afin d’appliquer au mieux cette loi.

De manière générale, elle n’aura aucune difficulté à accéder à cette

jurisprudence qui lui sera communiquée en tant qu’autorité intimée. En

l’occurrence, elle n’était pas autorité intimée puisque le litige ne concernait

pas un dossier de police judiciaire. A la lumière de l’art. 5 al. 2 LPrD,

on ne voit pas pour l’accomplissement de quelle tâche « clairement définie dans une loi au

sens formel » il

faudrait absolument que la Police cantonale conserve un

arrêt – et les données sensibles y figurant – constatant que les informations litigieuses

n’entrent pas dans le champ d’application de la LDPJu. Il y a dès lors lieu, en

vertu de l’art. 29 al. 1 LPrD, d’ordonner la destruction par l’autorité intimée

de l’arrêt et des copies qui pourraient encore se

trouver entre ses mains.

b) S’agissant des autres correspondances et pièces transmises à la Police cantonale par le

juge en charge des dossiers de police judiciaire dans le cadre de l’affaire DPJu.2010.003, l’autorité intimée s’est référée à un arrêt du tribunal de céans du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui

concernait le également recourant opposé au Département de la sécurité et de l’environnement).

On précisera à cet égard que si elle a pu le faire, ce n’est pas, comme le

soutient le recourant, en raison de « possibilités d’exploitation de

toutes les données conservées par la Police cantonale », mais parce

que, conformément au principe de transparence, la jurisprudence de la CDAP peut

être librement consultée sur Internet (suivant les domaines, en version

anonymisée uniquement).

Dans l’affaire GE.2008.0133, il

avait été considéré que l'art. 12 ch. 1 de la loi du 19

septembre 1978 sur les activités culturelles (LAC; RSV 446.11), qui assigne aux

Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives

appartenant à l'Etat, constituait la base légale autorisant la conservation des

pièces établies par les différentes entités de l'Etat, dont font partie l’Ordre

judiciaire et la Police cantonale. Dans cette perspective, le tribunal avait

considéré que « seul un suivi complet de la correspondance échangée au cours du

temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaître l’"historique" dudit dossier et de satisfaire

ainsi au but d’intérêt public poursuivi par l’archivage des documents

appartenant aux différentes entités de l’Etat. La suppression d’une seule pièce

(comme, par exemple, une correspondance) rompt la suite logique du dossier et

la rationalité de sa gestion; elle doit être évitée ».

Ce raisonnement n’est plus valable aujourd’hui

dès lors qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de la LPrD le 1er

novembre 2008. Quant à l’ancienne législation, à savoir la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la

protection des données personnelles, elle ne s'appliquait qu'aux données

automatisées, à l'exclusion des autres documents figurant au dossier de la

personne concernée, les données traitées manuellement n'étant pas assimilées à

celles contenues dans les fichiers informatisés, ce qui avait exclu son

application dans l’affaire GE.2008.0133. Depuis l’entrée en vigueur de la LPrD,

le traitement des données sensibles est régi – de manière beaucoup plus stricte

qu’auparavant – par l’art. 5 al. 2 LPrD, que

le tribunal se doit d’appliquer en l’espèce. Comme pour celui de l’arrêt, le

traitement des correspondances échangées dans le cadre

de l’affaire DPJu n’est autorisé expressément par aucune loi au sens formel et

la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas réalisée. La

personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu

ses données accessibles à tout un chacun de sorte que la

condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus réalisée. Il

convient encore de déterminer si l’accomplissement

d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel exige absolument ce

traitement de données (art. 5 al. 2 let. b LPrD). L’art. 12 ch. 1 LAC assigne certes aux Archives cantonales la

mission de conserver les documents d'archives appartenant à l’Etat. On ne

saurait contester qu’il s’agit d’un intérêt public important; cela n’est

toutefois pas suffisant au regard de l’art. 5 al. 2

let. b LPrD, qui exige que l’accomplissement d’une

tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument. Or on ne peut pas considérer que la

mission assignée aux Archives cantonales par l’art. 12 ch. 1 LAC « exige absolument » la conservation de toute pièce de

correspondance se trouvant en mains de l’Etat et s’oppose à toute destruction

de telles pièces. Compte tenu des buts visés par la LPrD, qui constitue

d’ailleurs un loi spéciale par rapport à la LAC, il apparaît plutôt que la

mission posée par l’art. 12 ch. 1 LAC concerne la conservation des documents,

une fois retranchés les éléments que la LPrD ne permet pas de traiter.

Cela étant, il y a lieu d’admettre

la conclusion du recourant tendant à la destruction des

documents, correspondances et pièces qui avaient été transmises à la Police

cantonale dans l’affaire DPJu.2010.003.

c) Le recourant conclut à ce que

l’ordre soit donné à la Police cantonale de confirmer, tant à la cour de céans

qu’à lui-même, la destruction des documents, correspondances et pièces qui lui

avaient été transmises dans l’affaire DPJu.2010.003. Il s’agit en l’occurrence

d’une conclusion qui a trait à l’exécution d’un arrêt du tribunal de céans.

C’est à l’autorité de surveillance qu’il revient, cas échéant, de vérifier

l’exécution par les autorités subordonnées des décisions de justice. Cette

tâche ne relève en revanche pas des attributions du Tribunal cantonal et la

conclusion y relative est irrecevable.

6.

Le recourant conclut enfin à ce que la Police

cantonale soit tenue de lui adresser une rétractation et des excuses quant à

l’assertion selon laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12

janvier 2010 à 1********. Il estime également que l’autorité intimée a violé sa

présomption d’innocence et a porté atteinte à son honneur en considérant que

les éléments factuels de la présente affaire présentaient de nombreuses

similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il

exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale.

En l’occurrence, il n’apparaît pas

qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de céans à l’obtention

d’une rétractation, au sens où l’entend le recourant, ou d’excuses de la part

de la Police cantonale. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables

sur ce point.

7.

Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande

fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du

traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y

donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement

adresse une copie de sa décision au Préposé.

En l’occurrence, il apparaît que la

décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que cette

autorité prenne connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de

la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la

protection des données constitue la première tâche du préposé (art. 36 al.

2.

LPrD). S'il estime que les prescriptions sur la protection des données ont

été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en

vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si

la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire

devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4

LPrD). Le Préposé peut recourir contre la décision rendue conformément à

l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité

compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable

que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base

de la LPrD. Il convient dès lors de transmettre une copie du présent arrêt au

Préposé, sous forme anonymisée.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la

destruction par l’autorité intimée de l’arrêt et des

copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains

ainsi que la destruction des documents, correspondances

et pièces qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question.

La décision attaquée doit être annulée.

Aux termes de l’art. 33 al. 1

LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140

consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit à

des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, en tant qu’il est

recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autorité

intimée de l’arrêt DPJu.2010.0003, des copies qui

pourraient encore se trouver entre ses mains, ainsi que

des documents, correspondances et pièces qui lui

avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.