GE.2010.0047
CDAP - GE.2010.0047 - 2010-06-21 - X.________ c/Police cantonale
21 juin 2010Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
POLICE JUDICIAIRE
DOSSIER
TRANSMISSION D'INFORMATIONS
PROTECTION DES DONNÉES
DESTRUCTION
LAC-12-1
LPrD-11
LPrD-29-1
LPrD-29-2
LPrD-30
LPrD-3-3
LPrD-36
LPrD-4-2
LPrD-5-2
Résumé contenant:
Transmission à la police cantonale, par le juge en charge des dossiers de police judiciaire, d'un arrêt et d'autres pièces dont il ressort que le recourant est concerné par une procédure impliquant l'intervention de la police de l'ouest lausannois, pour des faits potentiellement répréhensibles pénalement, mais qui ne concernent pas la LDPJu. Il s'agit certes d'apprécier le traitement de données transmises dans le cadre d'une procédure judiciaire mais non d'intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours. La LPrD est ainsi applicable. A la lumière de l'art. 5 al. 2 LPrD, on ne voit pas pour l'accomplissement de quelle tâche " clairement définie dans une loi au sens formel " il faudrait absolument que la police cantonale conserve un arrêt - et les données sensibles y figurant - constatant que les informations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la LDPJu. Il y a dès lors lieu, en vertu de l'art. 29 al. 1 LPrD, d'ordonner la destruction par la police cantonale de l'arrêt et des copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains. Il y a également lieu d'admettre la conclusion du recourant tendant à la destruction des documents, correspondances et pièces qui avaient été transmises à la police cantonale dans cette même affaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Police cantonale, Centre Blécherette.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 22 mars 2010 (destruction de données)
Vu les faits suivants
A.
Le 4 février 2010, X.________ a formé une
requête qu’il a fondée sur la loi du 1er décembre 1980 sur les
dossiers de police judiciaire (LPJu; RSV 133.13). Il a invité le juge cantonal
chargé des dossiers de police judiciaire à ordonner la production et la
destruction d’une annotation figurant dans le journal des événements (ci-après:
le journal) de la Police de l’Ouest lausannois (ci-après: PolOuest) du 12
janvier 2010 le concernant.
B.
Le 15 février 2010, le juge cantonal compétent a
attrait à la procédure la Police cantonale, en tant que tiers intéressé, et lui
a communiqué une copie de la requête susmentionnée et de ses annexes en date du
23 février 2010. Aucune copie du journal ne lui a en revanche été transmise.
C.
Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003;
ci-après: l’arrêt), le juge cantonal compétent a déclaré irrecevable la requête
du 4 février 2010 et l’a transmise à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. Il a considéré que l’information contenue dans le
journal de la PolOuest n’était pas assimilable à un dossier de police
judiciaire au sens des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPJu.
D.
Par courrier du 4 mars 2010, adressé au juge
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, X.________ a déploré que la
Police cantonale ait été attraite à une procédure qui ne la concernait pas et a
conclu à ce que l’ordre doit donné à cette dernière de détruire tous les documents,
correspondances et pièces relatifs à la cause DPJu.2010.003 (I.) et de
confirmer à l’autorité compétente ainsi qu’au requérant ladite destruction par
procès-verbal (II.).
Le même jour, il a adressé un
courrier électronique (courriel) au vice-commandant de la Police cantonale Y.________
(ci-après: le vice-commandant). Il lui a demandé de détruire tous les
documents, correspondances et pièces qui lui avaient été transmises, à son sens
sans droit, dans l’affaire DPJu.2010.003.
E.
Par décision du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le
juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête du 4
mars 2010. Il relevait notamment ce qui suit:
«(…) Participent à la procédure les parties (art. 13 LPA-VD), ainsi que
les personnes (ou autorités) qui pourraient avoir qualité de partie (art. 14 LPA-VD).
On parle à ce propos d’"autres
intervenants" ou de "tiers intéressés". En l’occurrence, la requête du 4
février 2010 soulevait diverses questions relatives au champ d’application de
la LDPJu, concernant notamment la notion de dossiers de police judiciaire (cf.
art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LDPJu), qui sont du ressort de la police cantonale
(art. 1 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV
133.11), sous réserve des compétences déléguées aux polices locales par le
Conseil d’Etat (art. 3 al. 1 de la loi du 3 décembre 1940 sur la police
judiciaire – LPJu, RSV 133.15). Dès lors que la requête visait une annotation
faite par une police locale, pouvait se poser, dans ce contexte, la question
des relations entre police locale et cantonale. Le juge aurait pu interpeller
celle-ci, comme autorité principalement concernée par l’application de la
LDPJu, afin de recueillir son avis sur la portée de cette loi. Si le juge a
finalement pu s’en dispenser, c’est parce que la solution du litige était
claire, les informations litigieuses n’entrant pas dans le champ d’application
de la LDPJu, au regard de l’art. 1 al. 1 de celle-ci. Ce nonobstant, il existe
un intérêt public important à ce que la police cantonale connaisse la pratique
relative à la LDPJu – laquelle n’est pas publiée officiellement. Ainsi, même si
la police cantonale n’avait pas été attraite à la procédure, le juge lui aurait
de toute manière communiqué une copie de la décision du 26 février 2010, pour
information. Enfin, dès lors que les informations litigieuses ne tombent pas
sous le coup de la LDPJu, pour les raisons exposées dans la décision du 26
février 2010 – à laquelle le recourant est renvoyé en tant que de besoin – le
juge n’a pas la compétence d’ordonner leur suppression, tant auprès de la
police locale que de la cantonale. La requête du 4 mars 2010 doit ainsi être
rejetée.
(…) ».
F.
Le 22 mars 2010, le vice-commandant a informé X.________,
par courriel assorti de voies de droit, du fait qu’il donnait une suite
négative à sa demande. Il s’est référé à l’intérêt public important à ce que la
Police cantonale connaisse la pratique relative à la LDPJu, tel qu’évoqué dans
la décision DPJu.2010.004.
G.
Le 22 mars 2010, X.________ (ci-après: le
recourant) s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et à ce que l’ordre soit donné à la Police cantonale (ci-après
aussi: l’autorité intimée) de détruire les documents, correspondances et pièces
qui lui avaient été transmises dans l’affaire DPJu.2010.003 et de confirmer
dite destruction tant à la cour de céans qu’à lui-même.
H.
La Police cantonale a répondu le 14 avril 2010. Elle
conclut à la confirmation de sa décision et au rejet de toutes autres ou plus
amples conclusions. Elle met l’accent sur l’intérêt public important à ce qu’elle
connaisse la jurisprudence relative à la LDPJu. Elle cite également un arrêt de
la CDAP du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui concernait le recourant opposé alors
au Département de la sécurité et de l’environnement) concernant l’intérêt
public important à ce que les services de l’Etat conservent l’ensemble des
pièces des dossiers dans lesquels ils sont intervenus.
Faits
I.
Le recourant s’est déterminé spontanément le 22
avril 2010. Il exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale
quant à l’assertion – figurant dans la réponse du 14 avril 2010 – selon
laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12 janvier 2010 à 1********.
Il estime également que l’autorité intimée a violé sa présomption d’innocence
et a porté atteinte à son honneur en considérant que les éléments factuels de
la présente affaire présentaient de nombreuses similitudes avec ceux de
l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il exige une rétractation et des
excuses de la Police cantonale.
J.
Le 11 mai 2010, le recourant a déposé des
documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements du 12 janvier 2010 et a
confirmé ses conclusions. Par courrier du 15 mai 2010, il a réitéré ses
requêtes du 22 avril 2010. L’autorité intimée s’est déterminée le 31 mai 2010.
Elle expose que l’assertion selon laquelle le recourant aurait été impliqué
dans un incident le 12 janvier 2010 à 1******** a été reprise de la décision
DPJu.2010.004. Elle explique également pour quelles raisons elle considère que
les éléments factuels de la présente affaire présentent de nombreuses
similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. Le recourant a déposé des
écritures finales le 8 juin 2010.
Considérants
1.
Il sera exposé ci-dessous (consid. 4) que
le litige relève de la loi sur la protection des données personnelles du 11
septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la
recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31
al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal
cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente
affaire.
Au surplus, la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est
applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours
contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le
respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la
forme.
2.
Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD,
dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».
a) Selon l’Exposé des motifs et
projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441
p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif
de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le
déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques
s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la
personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit
d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,
les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès
lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire
qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure
pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés
à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être
sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par
les autres législations.
Cette exception correspond à ce qui
est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi
ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire
internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à
l’exception des procédures administratives de première instance ».
Le moment auquel une procédure est
ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de
l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En
l’espèce, la procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des
dossiers de police judiciaire est terminée. Il s’agit certes d’apprécier le
traitement de données transmises dans le cadre d’une procédure judiciaire mais
non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure en cours. La LPrD est
ainsi applicable.
3.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient
les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition
s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de
leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment
lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions
sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit.
b) En l’espèce, la décision
attaquée a été transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli
recommandé ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les
conditions de la forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique
celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du
17.
mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite
de son auteur. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision
attaquée et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux
exigences de forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe
lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche
aurait toutefois uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la
mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant, qui n’a
au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements
précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière sur le
fonds du recours.
4.
a) La LPrD vise à protéger les personnes contre
l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1).
Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une
personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue
une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou
activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une
origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état
psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des
législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives
(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide
de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction
(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
Selon l’art. 5 al. 1
LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale
l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche
publique (let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données
sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit
expressément (let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement
définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la
personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un
chacun (let. c).
Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les
données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne
sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été
collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les
personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable
du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données
(let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b),
qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c),
qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d).
L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable
du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a),
publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b).
Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le
responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère
litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).
b) En l’espèce, les données dont le
traitement est litigieux sont constituées par l’information relatée de la manière
suivante dans l’arrêt:
« Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois
(ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique de Z.________ qui
s’inquiétait de la présence, au domicile de son ex-épouse et de sa fille, à 1********,
d’une "connaissance
violente". Selon la
relation de cet incident dans le journal du poste de la PolOuest, une
patrouille, dépêchée sur place, a constaté que la personne en question avait
quitté les lieux, sans être entrée dans l’appartement. La patrouille a pris le
soin de rassurer l’informateur. Est désigné comme l’auteur de l’incident X.________,
au sujet duquel le journal du poste contient la mention suivante: «Inconnu BRP
pour délits – détenteur d’une arme SIG 220 ».
On relève que l’arrêt ne se
prononce pas sur l’exactitude de la relation figurant dans
le journal, ni sur le fait de savoir si la dénonciation
était calomnieuse ou non. On reviendra sur cette question ci-dessous.
Ces données, qui touchent à la
sphère intime de la personne, par l’usage du terme « connaissance violente », et qui mentionnent le recourant comme « auteur d’un incident » ayant justifié l’intervention de la police (et pouvant
potentiellement le conduire en prison) constituent des données sensibles au
sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Elles figurent dans l’arrêt en mains de
la Police cantonale. On relèvera à cet égard par souci de précision que, selon
le courrier du juge chargé des dossiers de police judiciaire du 23 février
2010, l’extrait du journal, n’a pas été transmis à la Police cantonale.
Celle-ci n’a reçu copie que de la requête du recourant, de ses annexes et des
déterminations de celui-ci des 15 et 19 février 2010. Il ressort clairement de
ces documents que le recourant est concerné par une procédure impliquant
l’intervention de la police, pour des faits potentiellement répréhensibles
pénalement, ce qui entre aussi dans la définition de données sensibles.
5.
Il y a lieu d’examiner ensuite si les conditions auxquelles l’art. 5 al. 2 LPrD soumet le
traitement des données sensibles sont réunies. Le
traitement des données susmentionnées n’est autorisé expressément par aucune
loi au sens formel; la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi
pas réalisée. La personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu ses données accessibles à tout un chacun; la condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus
réalisée. Il convient encore de déterminer si l’accomplissement
d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (art. 5 al. 2 let. b LPrD).
a) En ce qui concerne tout d’abord l’arrêt
lui-même, l’autorité intimée relève qu’il existe un intérêt public important à ce que la Police cantonale
connaisse la pratique relative à la LDPJu – laquelle n’est pas publiée
officiellement. Il est vrai qu’il est important que la Police cantonale
connaisse la pratique relative à la LDPJu, afin d’appliquer au mieux cette loi.
De manière générale, elle n’aura aucune difficulté à accéder à cette
jurisprudence qui lui sera communiquée en tant qu’autorité intimée. En
l’occurrence, elle n’était pas autorité intimée puisque le litige ne concernait
pas un dossier de police judiciaire. A la lumière de l’art. 5 al. 2 LPrD,
on ne voit pas pour l’accomplissement de quelle tâche « clairement définie dans une loi au
sens formel » il
faudrait absolument que la Police cantonale conserve un
arrêt – et les données sensibles y figurant – constatant que les informations litigieuses
n’entrent pas dans le champ d’application de la LDPJu. Il y a dès lors lieu, en
vertu de l’art. 29 al. 1 LPrD, d’ordonner la destruction par l’autorité intimée
de l’arrêt et des copies qui pourraient encore se
trouver entre ses mains.
b) S’agissant des autres correspondances et pièces transmises à la Police cantonale par le
juge en charge des dossiers de police judiciaire dans le cadre de l’affaire DPJu.2010.003, l’autorité intimée s’est référée à un arrêt du tribunal de céans du 27 octobre 2008 (GE.2008.0133, qui
concernait le également recourant opposé au Département de la sécurité et de l’environnement).
On précisera à cet égard que si elle a pu le faire, ce n’est pas, comme le
soutient le recourant, en raison de « possibilités d’exploitation de
toutes les données conservées par la Police cantonale », mais parce
que, conformément au principe de transparence, la jurisprudence de la CDAP peut
être librement consultée sur Internet (suivant les domaines, en version
anonymisée uniquement).
Dans l’affaire GE.2008.0133, il
avait été considéré que l'art. 12 ch. 1 de la loi du 19
septembre 1978 sur les activités culturelles (LAC; RSV 446.11), qui assigne aux
Archives cantonales la mission de conserver les documents d'archives
appartenant à l'Etat, constituait la base légale autorisant la conservation des
pièces établies par les différentes entités de l'Etat, dont font partie l’Ordre
judiciaire et la Police cantonale. Dans cette perspective, le tribunal avait
considéré que « seul un suivi complet de la correspondance échangée au cours du
temps dans un dossier de la Police cantonale permet de connaître l’"historique" dudit dossier et de satisfaire
ainsi au but d’intérêt public poursuivi par l’archivage des documents
appartenant aux différentes entités de l’Etat. La suppression d’une seule pièce
(comme, par exemple, une correspondance) rompt la suite logique du dossier et
la rationalité de sa gestion; elle doit être évitée ».
Ce raisonnement n’est plus valable aujourd’hui
dès lors qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de la LPrD le 1er
novembre 2008. Quant à l’ancienne législation, à savoir la loi vaudoise du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la
protection des données personnelles, elle ne s'appliquait qu'aux données
automatisées, à l'exclusion des autres documents figurant au dossier de la
personne concernée, les données traitées manuellement n'étant pas assimilées à
celles contenues dans les fichiers informatisés, ce qui avait exclu son
application dans l’affaire GE.2008.0133. Depuis l’entrée en vigueur de la LPrD,
le traitement des données sensibles est régi – de manière beaucoup plus stricte
qu’auparavant – par l’art. 5 al. 2 LPrD, que
le tribunal se doit d’appliquer en l’espèce. Comme pour celui de l’arrêt, le
traitement des correspondances échangées dans le cadre
de l’affaire DPJu n’est autorisé expressément par aucune loi au sens formel et
la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LPrD n’est ainsi pas réalisée. La
personne concernée n’y a pas consenti et n’a pas rendu
ses données accessibles à tout un chacun de sorte que la
condition de l’art. 5 al. 2 let. c LPrD n’est pas non plus réalisée. Il
convient encore de déterminer si l’accomplissement
d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel exige absolument ce
traitement de données (art. 5 al. 2 let. b LPrD). L’art. 12 ch. 1 LAC assigne certes aux Archives cantonales la
mission de conserver les documents d'archives appartenant à l’Etat. On ne
saurait contester qu’il s’agit d’un intérêt public important; cela n’est
toutefois pas suffisant au regard de l’art. 5 al. 2
let. b LPrD, qui exige que l’accomplissement d’une
tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument. Or on ne peut pas considérer que la
mission assignée aux Archives cantonales par l’art. 12 ch. 1 LAC « exige absolument » la conservation de toute pièce de
correspondance se trouvant en mains de l’Etat et s’oppose à toute destruction
de telles pièces. Compte tenu des buts visés par la LPrD, qui constitue
d’ailleurs un loi spéciale par rapport à la LAC, il apparaît plutôt que la
mission posée par l’art. 12 ch. 1 LAC concerne la conservation des documents,
une fois retranchés les éléments que la LPrD ne permet pas de traiter.
Cela étant, il y a lieu d’admettre
la conclusion du recourant tendant à la destruction des
documents, correspondances et pièces qui avaient été transmises à la Police
cantonale dans l’affaire DPJu.2010.003.
c) Le recourant conclut à ce que
l’ordre soit donné à la Police cantonale de confirmer, tant à la cour de céans
qu’à lui-même, la destruction des documents, correspondances et pièces qui lui
avaient été transmises dans l’affaire DPJu.2010.003. Il s’agit en l’occurrence
d’une conclusion qui a trait à l’exécution d’un arrêt du tribunal de céans.
C’est à l’autorité de surveillance qu’il revient, cas échéant, de vérifier
l’exécution par les autorités subordonnées des décisions de justice. Cette
tâche ne relève en revanche pas des attributions du Tribunal cantonal et la
conclusion y relative est irrecevable.
6.
Le recourant conclut enfin à ce que la Police
cantonale soit tenue de lui adresser une rétractation et des excuses quant à
l’assertion selon laquelle il aurait été impliqué dans un incident le 12
janvier 2010 à 1********. Il estime également que l’autorité intimée a violé sa
présomption d’innocence et a porté atteinte à son honneur en considérant que
les éléments factuels de la présente affaire présentaient de nombreuses
similitudes avec ceux de l’affaire GE.2008.0133. A cet égard également, il
exige une rétractation et des excuses de la Police cantonale.
En l’occurrence, il n’apparaît pas
qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de céans à l’obtention
d’une rétractation, au sens où l’entend le recourant, ou d’excuses de la part
de la Police cantonale. Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables
sur ce point.
7.
Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande
fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y
donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement
adresse une copie de sa décision au Préposé.
En l’occurrence, il apparaît que la
décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que cette
autorité prenne connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de
la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la
protection des données constitue la première tâche du préposé (art. 36 al.
2.
LPrD). S'il estime que les prescriptions sur la protection des données ont
été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en
vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si
la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire
devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4
LPrD). Le Préposé peut recourir contre la décision rendue conformément à
l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité
compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable
que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base
de la LPrD. Il convient dès lors de transmettre une copie du présent arrêt au
Préposé, sous forme anonymisée.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis, en tant qu’il est recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la
destruction par l’autorité intimée de l’arrêt et des
copies qui pourraient encore se trouver entre ses mains
ainsi que la destruction des documents, correspondances
et pièces qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question.
La décision attaquée doit être annulée.
Aux termes de l’art. 33 al. 1
LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140
consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit à
des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, en tant qu’il est
recevable, en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la destruction par l’autorité
intimée de l’arrêt DPJu.2010.0003, des copies qui
pourraient encore se trouver entre ses mains, ainsi que
des documents, correspondances et pièces qui lui
avaient été transmises dans le cadre de l’affaire en question.
II.
La décision attaquée est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.