GE.2010.0048
CDAP - GE.2010.0048 - 2010-09-07 - AX.________ c/Service de protection de la jeunesse
7 septembre 2010Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de protection de la jeunesse
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
CONSULTATION DU DOSSIER
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LInfo-16
Résumé contenant:
Demande d'accès formulée par un père divorcé et n'ayant pas l'autorité parentale aux dossiers détenus par le SPJ au sujet de ses enfants. S'agissant de données concernant les enfants du recourant et son ex-épouse, le recourant ne peut pas faire valoir qu'il s'agit de données le concernant. La LPrD n'est dès lors pas applicable et le droit d'accès du recourant doit s'apprécier à la lumière de la LInfo. Garantir au SPJ la possibilité d'effectuer correctement son travail constitue clairement un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo, qui exclut la consultation par le recourant du journal et des notes des assistants sociaux, des échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants professionnels ainsi que des procès-verbaux des séances de réseau et des pièces relatives à la préparation de ces séances. Au surplus, l'ensemble du dossier devrait être soustrait à la consultation du public, l'art. 16 al. 3 let. a LInfo retenant comme intérêt privé prépondérant permettant un tel refus " la protection contre une atteinte notable à la sphère privée". A cet égard la protection de la personnalité des enfants s'oppose à ce que les dossiers du SPJ soient ouverts au public. La qualité de père des enfants concernés n'est pas déterminante sous l'angle de la LInfo. Dans ce domaine, l'intérêt personnel et la qualité du demandeur n'interfèrent pas dans l'examen du droit à la consultation. Ainsi, l'accès aux informations concernant les enfants du recourant et son ex-épouse figurant dans les dossiers du SPJ doit être refusé au recourant sur la base de l'art. 16 al. 3 let. a LInfo également.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2010
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
protection de la jeunesse, BAP.
Objet
Accès aux dossiers de l’administration
Recours AX.________ c/ décision du
Service de protection de la jeunesse du 24 février 2010 (accès au dossier du
SPJ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ est le père de BX.________, né le ********,
de CX.________, né le ******** et de DX.________, né le ********. Le 24 juin
2001, le Président du Tribunal civil de l’Arrondissement de La Sarine a
prononcé le divorce des époux EX.________ née Y.________ et AX.________,
attribuant l’autorité parentale et la garde sur les enfants BX.________, CX.________
et DX.________ à leur mère. Le 1er juillet 2008, la Justice de paix
du district de Nyon a retiré le droit de garde de EX.________ sur ses enfants
et a confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (SPJ). BX.________
et DX.________ ont été placés au Foyer Z.________ à 2******** (depuis août
2006) et CX.________ à la Fondation A.________ à 3******** (depuis la rentrée
2009).
B.
Le 7 février 2010, AX.________ a demandé l’accès
« à l’intégralité du dossier SPJ » relatif à ses enfants. Il
précisait: « Cet accès devra porter sur le dossier intégral, à savoir y
compris notamment mais pas exclusivement les rapports des séances de
réseau, les pièces relatives aux contacts avec les éducateurs et les foyers
d’accueil, les procès-verbaux de séances ainsi que les protocoles de séances de
médiation avec les foyers ».
C.
Le 17 février 2010, le chef du SPJ a accusé
réception de cette requête. Il a relevé que AX.________ avait accès au dossier
de la Justice de Paix dans le cadre de la procédure ouverte devant cette
autorité, que, pour ce qui est du dossier du SPJ, il bénéficiait du droit d’information
prévu par l’art. 275a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en
faveur du parent non détenteur de l’autorité parentale, qu’il fallait toutefois
veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et ne
pas rendre plus difficile la prise en charge de l’enfant, que ce droit
d’information ne pouvait pas s’exercer au détriment de l’intérêt prioritaire
d’un tiers ou de l’intérêt public, notamment celui concernant le maintien de
bonnes conditions pour l’exercice du mandat de garde, et que le contenu des
échanges lors des rencontres de coordination entre professionnels intervenant
dans le cadre de la prise en charge socio-éducative conduite par le SPJ ne
faisait pas l’objet de pièces versées au dossier accessible aux parents. Le
chef du SPJ précisait que la demande de consultation du dossier formulée le 7
février 2010 nécessitait une pesée d’intérêt qu’il était en train d’effectuer
et qu’il communiquerait prochainement sa détermination.
D.
Par décision du 24 février 2010, le SPJ a
accordé à AX.________ une autorisation partielle de consulter les dossiers de
ses enfants. La décision se référait aux art. 16 et 17 de la loi sur
l’information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21). L’intérêt prépondérant
de tiers impliquait que certains documents ayant trait à la sphère privée de
ces derniers ne lui soient pas communiqués. De même, un intérêt public prépondérant
s’opposait à ce que les pièces relatives aux rencontres de coordination entre
professionnels conduite par le SPJ lui soient accessibles. Enfin, en application
de l’art. 9 al. 2 LInfo, l’accès aux notes internes échangées entre les
collaborateurs du SPJ chargés du suivi des enfants était refusé.
E.
Le 23 mars 2010, AX.________ a eu accès au
dossier du SPJ. Le même jour, il demandé au chef du SPJ de reconsidérer sa
décision du 24 février 2010 et de lui accorder l’accès à l’entier du dossier,
les intérêts privé et public invoqués n’étant à son avis pas prépondérants.
F.
Le 23 mars 2010, AX.________ (ci-après: le
recourant) a déféré la décision du SPJ du 24 février 2010 auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à ce que
le tribunal requière du SPJ production de l’entier du dossier afin de constater
par ses propres soins le caractère infondé de la décision attaquée et qu’il
enjoigne le SPJ de lui conférer un accès intégral au dossier. Il déclarait agir
pour sauvegarder ses droits au cas où sa demande de reconsidération
n’aboutirait pas. Il expliquait devoir accéder aux informations contenues dans
les pièces retranchées du dossier pour pouvoir répondre de manière adéquate
dans le contexte de la procédure tutélaire qui l’occupait depuis 2005, en
particulier pour pouvoir prendre position par rapport aux pièces qui
évalueraient son comportement par rapport à ses enfants.
G.
Le 29 mars 2010, le SPJ (ci-après aussi:
l’autorité intimée) a rejeté la demande de reconsidération du recourant.
Celui-ci en a informé le juge instructeur en date du 5 avril 2010; dans la même
écriture, il a développé la motivation figurant déjà dans son recours.
H.
Le 7 avril 2010, le juge instructeur a transmis
à l’autorité intimée le courrier du recourant du 5 avril 2010. Il a précisé que
ce courrier valait recours contre la décision du SPJ du 29 mars 2010 et que ce
recours serait traité conjointement avec celui formé contre la décision du 24
février 2010 sous la référence GE.2010.0048.
I.
Cité à comparaître devant la justice de paix en
relation avec l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de ses enfants, le recourant
ne s’est pas présenté pour diverses raisons, notamment car les témoins dont il
avait demandé l’audition n’avaient pas été cités. Par décision du 19 avril
2010, la Justice de paix du cercle de Nyon a instauré une curatelle de
surveillance des relations personnelles en faveur des enfants BX.________, CX.________
et DX.________. Elle a désigné Me B.________, en qualité de curatrice, avec
pour mission d’organiser les modalités, de surveiller et d’évaluer le droit de
visite du recourant sur ses trois enfants.
J.
Le 25 avril 2010, le recourant a déposé devant
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à
l’encontre de la Justice de paix de Nyon, en raison de son refus de convoquer
les témoins qu’il avait cités.
K.
Le SPJ a déposé sa réponse le 6 mai 2010 et a
produit son dossier, y compris les pièces dont l’accès avait été refusé au
recourant. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions du
24 février et 29 mars 2010. Il estime que le droit du recourant de consulter le
dossier du SPJ relatif à ses enfants a été très largement satisfait et que les
quelques limitations de ce droit respectent pleinement le principe de
proportionnalité.
L.
Le 6 mai 2010, le recourant a confirmé auprès de
la Chambre des tutelles son recours du 25 avril 2010, qu’il a en outre étendu à
une décision de la Justice de paix qu’il date du 7 mai 2010 (vraisemblablement
décision du 19 avril 2010 envoyée pour notification le 7 mai 2010). Dans ce
cadre, il conclut notamment à la production du dossier intégral de la cause.
M.
Le 16 mai 2010, le recourant a déposé devant la
Chambre des tutelles un recours contre la décision de la Justice de paix du
cercle de Nyon du 19 avril 2010.
N.
Le 20 mai 2010, le recourant a produit des
observations complémentaires. L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin
2010.
Considérants
1.
a) Il sera exposé ci-dessous que le litige
relève en partie de la LInfo et en partie de la loi sur la protection des
données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès
lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de ces lois.
Tant selon l’art. 31
al. 1 LPrD que selon l’art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir
au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de
la cour de céans dans la présente affaire.
Au surplus, la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est
applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours
contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD; art. 27 al. 3
LInfo).
b) Il est apparu, au cours de
l’instruction, que le recourant aurait eu accès à certaines pièces que le SPJ
souhaitait retrancher du dossier et sur lesquels portaient les conclusions du
recourant. Dans la mesure toutefois où ces pièces n’ont pas été toutes
individualisées, le tribunal examinera les conclusions du recours dans leur
entier.
c) Déposé dans le délai et le
respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la
forme.
2.
Le recourant souhaite consulter des données le concernant
personnellement détenues par l’administration, matière en principe régie par la
LPrD. Il requiert également de pouvoir accéder à d’autres documents
administratifs (soit des documents concernant ses enfants), matière régie a
priori par la LInfo. Il convient de déterminer préalablement si ces lois sont applicables
à la présente affaire, au vu de la procédure en cours devant les instances
civiles (procédure tutélaire).
a) Selon l’art. 3 al. 3
let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».
Selon l’Exposé des motifs et projet
de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception
de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le
projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures
judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces
procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes
impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le
droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la
déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures
en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire
effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ».
Cette exception correspond à ce qui
est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi
ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire
internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception
des procédures administratives de première instance ».
Lorsqu'une question relative à la
protection des données apparaît dans le cadre d'une procédure qui a pour objet
principal d'autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la loi
sur la protection des données, elle doit ainsi être tranchée dans le cadre de
la procédure principale (ATF 128 II 311 consid. 8.4
p. 327 s.; 127 V 219 consid. 1a p. 223; 126 II 126 consid. 4 p. 130; 123 II 534
consid. 1b, traduit in JdT 1999 I, p. 193; GE.2008.0099 du 11
février 2009 consid.2b). Dans cette hypothèse, les
droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles
sont sauvegardés selon les contours définis par les lois de procédure topiques.
Cela étant, le droit d'accès prévu par les règles sur l’accès aux données
personnelles et le droit de consultation prévu par les règles générales de
procédure sont des droits distincts, qui n'ont pas la même portée ni le même
champ d'application (ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in JdT 2001 I, p. 322).
Le droit d'accès à des données personnelles est, dans une certaine mesure, plus
étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de
procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la
procédure, mais ne vise que les données concernant la personne intéressée. Par
ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que – sauf abus de droit – il peut
être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en
dehors d'une procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation,
par une autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la
personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles
effectuée par l'autorité (par rapport à l’art. 8 LPD, ATF 127 V 219
consid. 1a p. 222; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I, p.
193). Il est plus large également en ce sens qu’il s’étend aussi
aux documents internes à l’administration, ce qui n’est généralement pas prévu
par les règles de procédure (cf. ATAF du 14 avril 2008, en la cause
B-6078/2007, consid. 2, traduit in JdT 2009 I, p. 687; ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in JdT 2001 I p. 322; ATF du 16
février 2009, en la cause 2A.511/2005, précisant qu’il ne faut pas qualifier de
notes internes des pièces déterminantes pour la prise d’une décision).
b) L’art. 2 al. 1 let. b LInfo
exclut du champ d’application de la LInfo l’administration cantonale
lorsqu’elle exerce des fonctions juridictionnelles. Pour sa part, l'art. 35 al. 2 LPA-VD dispose que LInfo n'est pas applicable
à la consultation des dossiers en cours de procédure.
c) En l’espèce, la demande d’accès
au dossier du recourant date du 7 février 2010 déjà. Cette demande n’a pas été
formulée dans le cadre de la procédure d’instauration d’une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en
faveur des enfants du recourant (audience tenue le 19 avril 2010 par la Justice
de paix du cercle de Nyon); elle n’a pas été adressée au Juge de paix, mais au
SPJ. Il serait ainsi erroné de la considérer irrecevable au motif qu’elle
interviendrait dans le déroulement d’une procédure en cours au sens de
l’art. 3 al. 3 let. b LPrD. De plus, le SPJ n’exerce pas de fonctions
juridictionnelles en l’occurrence, puisque, précisément, c’est la Justice de
paix du cercle de Nyon qui a statué sur la question de la nécessité d’une curatelle
au sens de l’art. 308 al. 2 CC, et non le SPJ. Au surplus, on ne se
trouve pas à proprement parler dans le cadre d’une procédure administrative
régie par la LPA-VD, si bien que l'art. 35 al. 2
LPA-VD ne trouve pas application. La LPrD et la LInfo
sont ainsi applicables à la présente affaire.
3.
Il convient à ce stade de définir quels aspects
du litige en cause sont soumis aux règles de la LInfo et quels aspects sont
soumis à celles de la LPrD.
a) La LInfo a pour but de garantir
la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre
formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les
principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des
médias sur l’activité des autorités, notamment l’information remise à la
demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).
La LPrD vise à protéger les
personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant
(art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes
physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD).
b) aa) En l’occurrence, les données
relatives aux relations entretenues par le recourant avec ses enfants, voire
avec son ex-épouse, ainsi que les données relatives au comportement adopté par
le recourant envers le SPJ constituent des données personnelles au sens de
l’art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD (selon lequel constitue une donnée
personnelle "toute
information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable").
La LPrD dispose que par traitement
de données, on entend toute opération ou ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à
des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction,
la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5
LPrD). En conservant, organisant, consultant, utilisant
les données citées précédemment, le SPJ procède à un traitement de données au
sens de l’art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD.
Les dossiers constitués par le SPJ
au sujet des enfants dont il détient le droit de garde tombent sous le coup l’art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD (selon lequel est
un fichier "tout
ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographique"). Cette interprétation, qui découle du but de la LPrD, est confirmée
par la jurisprudence tant fédérale que cantonale, qui a considéré comme des fichiers: les dossiers du personnel du TFA (Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.38 consid. 2,
relatif à l’art. 3 let. g LPD dont la teneur est semblable à l’art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD); le dossier constitué par la SUVA (ATF 125 II 473, JAAC 62.41, confirmé
par ATF 123 II 534, traduit in JdT 1999 I, p. 193); la correspondance écrite entre un organe fédéral et une personne
déterminée, voire des notes relatives à des contacts oraux avec celle-ci (JAAC
62.57
consid. 5); le journal des événements de la PolOuest (CDAP GE.2010.0030).
La question a été laissé ouverte pour l'enregistrement téléphonique des appels
adressés à la CET (numéro 117), au vu que leur caractère temporaire (CDAP
GE.2010.0073).
La LPrD est ainsi applicable pour
ce qui concerne les données personnelles du recourant (cf. consid. 4b/aa
ci-dessous). A cet égard, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la
LInfo et celle-ci doit dès lors céder le pas, d’autant plus que la LPrD est
postérieure à la LInfo.
bb) S’agissant de données concernant
des tiers (notamment les enfants du recourant et son ex-épouse), le recourant
ne peut pas faire valoir qu’il s’agit de données le concernant et la LPrD n’est
dès lors pas applicable.
Le recourant ne détenant pas
l’autorité parentale, on ne se posera pas la question de savoir s’il aurait pu
en tant que représentant légal de ses enfants accéder, sur la base de la LPrD,
aux données personnelles les concernant. A cet égard, le SPJ relève que, bien
que non détenteur de l’autorité parentale, le recourant a, en vertu des art.
273.
et 275a CC, le droit de recueillir auprès de tiers participant à la prise
en charge de ses enfants des informations les concernant. Cela étant, l’art.
275a CC permet, selon le SPJ, à l’autorité tutélaire de limiter ce droit pour
les mêmes motifs que le droit aux relations personnelles peut être limité en
vertu de l’art. 274 al. 1 et 2 CC. Quoi qu’il en soit, la cour de céans
n’est pas compétente pour vérifier la correcte application des règles de droit
civil.
En conclusion, dès lors que la LPrD
n'est pas applicable, le droit d’accès du recourant aux données concernant ses
enfants doit, dans le cas d’espèce, s’apprécier à la lumière des règles générales
de la LInfo, de même que le droit d’accès du recourant aux données concernant
son épouse ou des proches de celle-ci (consid. 4b/bb ci-dessous).
4.
Le SPJ a refusé au recourant la consultation des
courriels adressés par son ex-épouse aux collaborateurs du SPJ, des courriers
et courriels échangés entre les différents professionnels intervenant dans la
prise en charge des enfants, des documents concernant les séances de réseau
(soit les séances réunissant les différents intervenants professionnels) ainsi
que du journal et des notes des collaborateurs du SPJ. Ces documents étant
susceptibles de contenir des données personnelles concernant le recourant, il
convient d’examiner si c’est à juste titre que le SPJ a refusé leur
transmission.
a) L’art. 25 LPrD prévoit que
toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant
(al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la
confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). Selon
la LPrD, aucun document n’est soustrait a priori du droit d’accès. En
particulier, la loi ne prévoit pas de traitement spécial pour les documents
internes ou les documents qui ne seraient pas achevés. Il en va de même sur le plan fédéral. Ainsi dans l’ATF 125 II 473
consid. 4c, traduit in JdT 2001 I p. 322, le Tribunal fédéral relève que le
droit d’accès selon la LPD se distingue du droit d’accès dans le cadre d’une
procédure judiciaire et comprend également les documents internes, même si
ceux-ci ne présentent aucune importance pour le processus de décision (Dagegen
erstreckt sich der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch nach den
vorstehenden Erwägungen […] auf alle
personenbezogenen Daten einer Behörde, ohne Rücksicht auf die
Entscheidungserheblichkeit für ein konkretes Verfahren. Unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist also
ausschliesslich die Art und der Inhalt eines Dokuments von Bedeutung und nicht
seine Entscheidrelevanz und Klassifikation als interne Akte durch die SUVA).
L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit
néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation,
voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un
intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible
ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art.
28.
al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données
personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un
intérêt digne de protection.
b) aa) S’agissant
des intérêts publics et privés susceptibles de justifier le refus de
communiquer certaines pièces du dossier, le SPJ invoque
la protection de la sphère privée de l’ex-épouse du recourant (qui
s’exprimerait dans ses courriels au sujet du retrait de son droit de garde et
des difficultés rencontrées au niveau de la gestion du droit de visite de son
ex-époux) et de son proche, ainsi que l’intérêt des enfants. Le SPJ relève en
effet que, vu les relations conflictuelles existant entre les parents, le
recourant pourrait faire un usage préjudiciable pour les enfants des courriels
de son ex-épouse. De manière générale, pour ce qui concerne les autres
documents (journal et notes des collaborateurs, échanges de courriers et de
courriels entre les différents intervenants professionnels, procès-verbaux des
séances de réseau et pièces relatives à la préparation de ces séances), le fait
de donner ces documents en consultation au recourant serait, selon le SPJ,
susceptible d’entraver le travail des intervenants et par conséquent de nuire à
la qualité de la prise en charge des enfants.
bb) En ce
qui concerne la consultation de courriels ou courriers envoyés au SPJ par l’ex-épouse
du recourant, le tribunal relève que, dès lors que celle-ci transmet au SPJ des
informations ou des appréciations concernant son ex-époux, il ne s’agit plus
d’éléments ayant trait à sa sphère privée à elle, mais bien de données
concernant son ex-époux, qui a un intérêt légitime à savoir quelles
informations sont détenues à son égard par l’autorité qui a la compétence de
régler la relation qu’il entretient avec ses enfants. Il en va de même
concernant les courriers ou courriels de proches de son ex-épouse. Pour ce qui
concerne l’intérêt des enfants, la crainte du SPJ selon laquelle le recourant
pourrait faire un usage préjudiciable pour les enfants des courriels de son
ex-épouse repose à ce stade sur des suppositions. Certes cette hypothèse ne
peut pas être totalement exclue, mais elle n’est pas non plus fondée sur des
éléments convaincants. Il s’en suit que le recourant doit pouvoir consulter les
données le concernant détenues par le SPJ figurant dans des courriers ou
courriels transmis par son ex-épouse ou par des proches de celle-ci. Le SPJ
devra cas échéant caviarder les informations ne concernant pas le recourant,
notamment celles relatives à la situation financière et personnelle de son
ex-épouse.
cc) L’appréciation doit être
différente pour ce qui concerne le journal et les notes des collaborateurs, les
échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants
professionnels, ainsi que les procès-verbaux des séances de réseau et les
pièces relatives à la préparation de ces séances. L’argument du SPJ selon
lequel le fait de donner les documents précités en consultation au recourant serait
susceptible d’entraver le travail de l’autorité est pertinent. Pour la bonne
gestion de ce genre d’affaires complexes, il est en effet nécessaire que les
informations puissent circuler librement et que les divers intervenants
professionnels (collaborateurs du SPJ, responsables des foyers où sont placés
les enfants, etc.) n’aient pas à redouter d’intervention extérieure au stade de
l’échange d’informations. La possibilité d’une ingérence externe pourrait
inciter les intervenants à rester sur leur réserve en évitant les sujets
sensibles, ce qui nuirait en fin de compte à qualité de la prise en charge des
enfants. Garantir au SPJ la possibilité d’effectuer correctement son travail
constitue clairement un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 27
al. 1 LPrD, justifiant un refus d’accès complet au dossier.
5.
Il convient encore d’examiner dans quelle mesure
le recourant peut consulter les pièces du dossier du SPJ dont l’accès lui a été
refusé qui contiennent des informations qui ne le concernent pas directement.
S’agissant de la
possibilité pour le recourant de consulter des données concernant des tiers
(notamment les enfants du recourant et son ex-épouse), la LPrD n’est pas
applicable et il s’agit de se référer à la LInfo. La LInfo exclut de la
consultation les documents qui ne sont pas achevés (art. 9 al. 1) ainsi que les
documents internes (art. 9 al. 2). Pour ce qui est de
la notion de « documents internes », l’art. 9 al. 2 LInfo est
complété par l'art. 14 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la
LInfo (RLInfo; RSV 170.21.1) qui précise que « Sont des documents
internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité
collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs
collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la
formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale ». Il n’est en l’occurrence toutefois pas nécessaire de trancher la question
de savoir si les documents soustraits par le SPJ à la consultation du recourant
constituent des documents internes dès lors que des intérêts public et privé
prépondérants au sens de l’art. 16 LInfo s’opposent de toute manière à la
consultation des données précitées. Cette disposition prévoit que des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque la diffusion
d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes
est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le
fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2
let. a LInfo).
Au vu de ce qui a été exposé au
considérant précédant, il faut considérer que garantir
au SPJ la possibilité d’effectuer correctement son travail constitue clairement
un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 16 al. 2 let. a
LInfo, qui exclut la consultation par le recourant du journal et des notes des
assistants sociaux, des échanges de courriers et de courriels entre les différents
intervenants professionnels ainsi que des procès-verbaux des séances de réseau
et des pièces relatives à la préparation de ces séances.
Au surplus, il faut considérer que,
vu le caractère sensible de la matière traitée, l’ensemble du dossier devrait
être soustrait à la consultation du public, l’art. 16 al. 3 let. a LInfo retenant
comme intérêt privé prépondérant permettant un tel refus « la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée ». La qualité de père des
enfants concernés n’est pas déterminante sous l’angle de la LInfo. Dans ce domaine, l'intérêt personnel et la qualité du demandeur
n'interfèrent pas dans l'examen du droit à la consultation. Dès lors qu’un
document doit être considéré comme accessible à une personne en vertu du
principe de la transparence (et non en vertu des dispositions sur la protection
des données personnelles ou des droits inhérents à la qualité de partie à une
procédure), il n’y a pas de raison d'en refuser l’accès à d’autres personnes.
Les exceptions prévues à l’art. 16 LInfo constituent ainsi des clauses de
sauvegarde pour les informations qui ne doivent pas être portées à la
connaissance du public. Dès lors, ce qui est décisif dans l’application de la
LInfo, c’est le contenu même de l’information sollicitée, et non la qualité du
requérant (cf. pour comparaison arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/211/2009 du 28 avril 2009). A ce titre, l’accès aux informations
concernant les enfants du recourant et son ex-épouse figurant dans les dossiers
du SPJ doit être refusé au recourant sur la base de l’art. 16 al. 3 let. a
LInfo. De manière générale, la protection de la personnalité des enfants placés
s’oppose en effet à ce que les dossiers du SPJ soient ouverts au public.
6.
Dans
le dossier reçu par la cour de céans, le rapport d’expertise rédigé par deux
psychologues sur mandat du Juge de paix des districts de Nyon et Rolle et remis
le 1er février 2007 figure dans la fourre des pièces retirées du
dossier et non communiquées au recourant. Il ne ressort toutefois pas des
écritures que ce document aurait été soustrait à la connaissance du recourant
et celui-ci n’en réclame pas la consultation. Il convient dès lors de
considérer que l’accès à ce document n’est pas litigieux.
7.
En
résumé, le recourant doit avoir accès aux données le concernant figurant dans
les courriers et courriels adressés par son ex-épouse ou des proches de
celle-ci au SPJ. Pour le surplus, c’est à juste titre que les autres pièces ont
été retirées du dossier soumis à la consultation du recourant.
Compte
tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les décisions
attaquées annulées en tant qu’elles refusent au recourant le droit de consulter
le dossier du SPJ dans la mesure prévue au considérant 4. Aux termes de l’art.
33.
al. 1 LPrD, la
procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010
dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). En matière de loi sur l'information, et sous réserve de recours
téméraire, la procédure devant le Tribunal cantonal est gratuite (art. 27
LInfo). Il ne sera par conséquent pas prélevé d’émolument. Non assisté, le
recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Service de protection de la
jeunesse des 24 février 2010 et 29 mars 2010 sont annulées en tant qu’elles
refusent au recourant l’accès aux données le concernant figurant dans les
courriers et courriels adressés par son ex-épouse ou des proches de celle-ci au
Service de protection de la jeunesse. Ces décisions sont confirmées pour le
surplus.
III.
Il n’est pas prélevé de frais ni octroyé de
dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.