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Décision

GE.2010.0050

CDAP - GE.2010.0050 - 2010-11-04 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

4 novembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 13 juillet 2006, la Direction a adressé

à la CRUL une demande d'interprétation de son arrêt du 3 juillet 2006.

La CRUL a donné suite à cette

demande par lettre du 30 août 2006.

J.

Le 20 février 2007, plusieurs membres de la

Section des sciences fondamentales de la Faculté, ont adressé aux membres du

Conseil de Faculté la lettre suivante:

"En sa séance du 20 septembre 2005, le

Conseil de Faculté de la FBM (dans son ancienne composition) avait refusé à une

nette majorité (36 non, 2 oui, 6 abs.) d’accorder l’honorariat au Professeur X.________.

Suite à un recours de ce dernier, vous êtes amenés à entendre le Professeur X.________

et le Conseil de Faculté devra se prononcer à nouveau sur l’attribution de ce

titre.

La séance du 20 septembre 2005 avait permis

à certains membres de l’ancienne Section de Biologie d’exprimer les nombreuses

raisons pour lesquelles nous estimons que le Professeur X.________ ne mérite

pas que la FBM lui confère l’honorariat. Sans reprendre dans le détail tous les

griefs émis à son égard, permettez-nous de rappeler que le Professeur X.________

s’est illustré pendant de nombreuses années par un manque constant de

collégialité, par des attaques et le dénigrement de nombreux collègues, par une

très faible contribution aux activités scientifiques de son Institut, et par un

comportement qui ne correspondait pas à son rang académique. Cette attitude

négative a non seulement nui au bon fonctionnement de l’Institut auquel il

était affilié, mais a également accaparé de manière non constructive les

instances dirigeantes de la Section de Biologie et de plusieurs Décanats.

En conséquence, et afin que le titre de

Professeur honoraire reste une distinction couronnant une carrière exemplaire

au sein de la Faculté, nous espérons que vous confirmerez la décision

démocratique prise lors de la séance du 20 septembre 2005."

Le 1er mars 2007,

le Directeur du Département de biologie moléculaire végétale a adressé au doyen,

aux vices-doyens ainsi qu'aux membres du Conseil de Faculté ces lignes:

"Lors du prochain Conseil de Faculté,

vous aurez à débattre et à décider d’accepter ou de refuser la demande

d’honorariat pour Monsieur X.________. Etant donné que ce dernier aura la

possibilité d’exposer ses motifs et arguments mais qu’il me sera impossible de

m’exprimer, j’aimerais brièvement exposer les raisons qui ont motivé mon

intervention lors du Conseil de Faculté du 13 septembre 2005, date à laquelle

le Conseil de Faculté avait refusé l’honorariat à Monsieur X.________ avec 36

voix contre, 2 oui et 6 abstentions.

Selon mon opinion, bien que le refus de

l’honorariat à M. X.________ représente un événement hors du commun dans notre

Faculté, je crois qu’il est tout à fait justifié par le comportement

exceptionnel de Monsieur X.________. Durant les 11 dernières années comme

professeur à l’UNIL, j’ai été témoin de la nuisance considérable que Monsieur X.________

a eu sur le développement de l’Institut de Biologie et Physiologie Végétale

(IBPV). Monsieur X.________ a non seulement eu des conflits très sérieux avec

le Prof. Z.________, mais aussi des relations conflictuelles avec moi-même et

d’autres collègues de l’IBPV, incluant le personnel administratif en plus de

plusieurs collaborateurs scientifiques de son propre laboratoire. Le potentiel

de nuisance de Monsieur X.________ a été un des éléments essentiels à la fusion

de l’IBPV avec d’autres départements en 1999 pour former l’Institut d’Ecologie.

C’est aussi à cause de ce même potentiel de nuisance exceptionnelle qu’au

moment de la formation du nouveau Département de Biologie Moléculaire Végétale

en 2003, la majorité du corps enseignant de cette unité a jugé essentiel que le

Prof. X.________ ne soit pas inclus dans ce département afin que ce dernier

puisse prendre son envol et développer son dynamisme au lieu d’avoir à régler

des conflits en permanence. J’aimerais de plus souligner que Monsieur X.________

a entretenu des relations conflictuelles non seulement avec les membres de

notre département mais aussi avec les différents présidents de la Section de

Biologie, ainsi que les décanats et rectorats depuis 1995. Mon opinion est que

ces relations conflictuelles de Monsieur X.________ avec l’université vont

perdurer, qu’il soit nommé à l’honorariat ou non. Son cas continuera d’occuper

les décanats et rectorats de l’UNIL pendant encore plusieurs années et à mon

avis une acceptation de l’honorariat ne fera qu’empirer la situation.

J’aimerais conclure qu’à mes yeux, nommer

Monsieur X.________ à l’honorariat représenterait une dévalorisation

considérable du titre, car indépendamment des contributions passées du candidat

à l’honorariat envers l’UNIL, cet honneur devrait souligner le désir de notre

Faculté et de la personne nommée à l’honorariat de pouvoir poursuivre des liens

constructifs. A mon avis, cette définition ne peut très clairement pas

s’appliquer à Monsieur X.________."

Le Conseil de Faculté a entendu X.________

le 6 mars 2007.

Le 26 mars 2007, un ancien

étudiant de l'UNIL a adressé au doyen de la Faculté les lignes suivantes:

" Je me permets de vous écrire, car à

mon immense surprise, j’ai appris que, malgré les loyaux services rendus à I'Université

de Lausanne par le Professeur X.________, l’honorariat ne lui était pas acquis

avec certitude.

J’ai en effet été contacté par un membre du

Conseil de Faculté menant une enquête à son sujet, afin d’y voir plus clair et

de pouvoir arrêter sa position lors de la votation pour l’attribution de ce

titre.

J’ai moi-même connu le Professeur X.________

en 1989, lors de mes études de Biologie à l'Université de Lausanne (1988-1992).

A la fin de mon travail de diplôme (1992-1994) puis durant ma thèse de doctorat

(1994-2001), j’ai eu l’occasion de faire sa connaissance en tant qu’assistant

de l’institut voisin et allié (il était dans ce qui s’appelait Institut de

Biologie et de Physiologie Végétale (IBPV) et moi dans l’Institut de Botanique

Systématique et de Géobotanique (IBSG)). Depuis, je suis resté en contact avec

le Professeur X.________, entre autres parce que la référence en biochimie

végétale qu’il est encore et toujours en fait une précieuse ressource pour

l’enseignant de gymnase que je suis devenu.

En tant qu’étudiant, j’ai d’abord été marqué

par la qualité de ses cours, tant au niveau de la clarté que de la rigueur et

de la précision. C’était un professeur exigeant, mais toujours d’une grande

loyauté, un homme de parole. Ceci autant pour la matière des examens que pour

la promesse d’un renseignement ou de documentation supplémentaire; ou plus

simplement et au quotidien, par rapport à sa disponibilité et sa ponctualité.

Comme assistant, j’ai retrouvé ces qualités

de rigueur et d’honnêteté dans mes contacts avec le Professeur X.________. J’ai

alors également découvert un homme ouvert qui, attaché à la science et à

l’enseignement plus qu’à des rivalités et territorialités, a accueilli les

doctorants de mon institut, qui faisaient faire à l’IBSG ses premiers pas en

biologie moléculaire tout en y faisant les leurs, dans ses séminaires et

"group-meetings" hebdomadaires, II nous a toujours laissé libre accès

à son savoir et à celui de son groupe, ainsi qu’à ses infrastructures. Nous

avons ainsi connu des années d’échange et de réciprocité entre laboratoires

dépourvus d’arrière-pensées, oeuvrant simplement pour le meilleur de la

recherche et de la formation. C’était également l’occasion de découvrir,

derrière une grande pudeur et retenue, un homme chaleureux et paternel,

toujours en souci du bien-être des membres et membres greffés de son groupe.

Depuis que j’ai quitté l’UNIL, je peux

toujours compter sur le Professeur X.________ pour un conseil ou un point de

vue dans de nombreux domaines, mais en particulier pour des questions de

biochimie, tant pour mes besoins personnels que pour des aspects liés à mon

enseignement.

Finalement, je crois savoir qu’à son départ

en retraite, la mise en place de sa succession ayant vraisemblablement

rencontré des problèmes, il n’a pas hésité à mettre à la disposition de son

suppléant l’ensemble de ses cours propédeutiques, supports compris; le tout

représentant des années de travail, de recherches et de perfectionnement, mis à

jour jusqu’à la dernière année. Rien ne l’y obligeait et en tant qu’enseignant,

je peux apprécier qu’il s’agit-là d’un cadeau à l’institution dont il n’est

même pas envisageable d’estimer la valeur.

En une phrase, j’ai connu et connais encore

le Professeur X.________ comme un homme de parole et de rigueur, loyal,

honnête, serviable et dévoué, plaçant ses idéaux de recherche et d’enseignement

au-dessus de sa carrière personnelle, mais attendant la même attitude de son

environnement, en particulier du corps professoral et de ses dirigeants.

Au nom des qualités, mais aussi faits et

gestes avérés que je viens d’énumérer, je ne peux donc pas concevoir que la

Faculté puisse accorder de manière crédible l’honorariat à l’un de ses

professeurs prenant sa retraite, prochainement ou plus tard, si ce même

honorariat devait être refusé à une personne de l’envergure du Professeur X.________.

Si un témoignage plus détaillé devait vous

être d’une quelconque utilité, à vous ou au Conseil de Faculté, je me tiens

volontiers à votre disposition pour tout complément d’information."

Le 18 avril 2007, un ancien doctorant

de X.________ s'est également adressé au doyen de la Faculté en ces termes:

"Le Conseil de la Faculté de biologie

et de médecine m’a contacté au sujet de I’honorariat du Professeur X.________.

Cette démarche insolite m’amène à vous exprimer mon étonnement: il me paraît en

effet incroyable qu’une procédure particulière soit en cours. J’ai le souvenir

d’une «enquête disciplinaire», en 2000, lors de laquelle lecture m’avait été

donnée de déclarations parfaitement ahurissantes - à l’encontre de M. X.________

- émanant du Prof. B.________ et d’un membre du Corps intermédiaire. Ces

déclarations ne reposaient sur aucun fondement et j’avais tout lieu de croire

que de telles calomnies étaient définitivement enterrées.

Je connais le Prof. X.________ depuis 1981,

année où j ‘ai commencé ma thèse sous sa direction. Tout au long de mon

travail, j’ai pu apprécier les compétences de M. X.________, la qualité du

suivi qu’il m’offrait - écoute, commentaires constructifs - ainsi qu’une clarté

exemplaire de pensée et d’expression qui m’ont durablement marqué. Il a, de

plus, beaucoup contribué à la mise en place de mon stage post-doctoral aux USA.

Son groupe de recherches a régulièrement

publié ses résultats dans des revues scientifiques internationales de haut

niveau. Le Prof. X.________ est, d’ailleurs, actuellement Subject-Editor pour

la biologie moléculaire du Journal of Plant Physiology.

Par la suite, en tant qu’expert à différents

examens de 2e cycle conduits par le Prof. X.________, j’ai pu

mesurer les effets bénéfiques de ses qualités pédagogiques. De plus, et par

ailleurs, j’ai reçu à maintes reprises des échos très favorables à propos de

son enseignement.

J’ajoute que le Prof. X.________ a mis à la

disposition de son successeur l’entier de ses cours, fruit de 25 ans de

travail, ce qui témoigne de sa générosité."

Le 24 avril 2007, le Conseil

de Faculté a rendu un préavis négatif quant à l'octroi du titre de professeur

honoraire à X.________.

K.

Le 7 juin 2007, X.________ a recouru devant

la Direction contre cette décision.

Par lettre du 18 juin 2007, la

Direction a déclaré ce recours irrecevable, la proposition du Décanat de la

Faculté ne pouvant être considérée comme une décision susceptible de recours.

L.

La Direction a procédé à l'audition de X.________

le 22 août 2007.

Par décision du 9 octobre

2007, la Direction a refusé d'accorder à X.________ le titre de professeur

honoraire.

M.

Le 18 octobre 2007, X.________ a interjeté

un recours contre cette décision que la CRUL a rejeté par arrêt du

27 novembre 2007.

N.

X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la CDAP par acte expédié le 27 février 2008.

Par arrêt du 15 mai 2009, la

CDAP a admis le recours et annulé la décision de la CRUL du 27 novembre

2007 au motif qu'elle avait à tort refusé de contrôler la légalité matérielle

de la décision attaquée et restreint abusivement son pouvoir de cognition. Elle

a renvoyé la cause à la CRUL pour nouvelle décision (arrêt GE.2008.0070).

O.

Considérant que la CRUL n'était pas en mesure de

se prononcer sur un éventuel excès ou abus du pouvoir d'appréciation de la

Direction, son président a, par arrêt du 19 août 2009, invité cette

dernière a rendre une nouvelle décision motivée sur l'octroi ou le refus du

titre de professeur honoraire à X.________.

Par lettre du 28 septembre

2009, la Direction a informé la CRUL qu'elle qualifiait l'arrêt rendu par son

président le 19 août 2009 d' "ordonnance d'instruction"

et qu'elle comprenait partant qu'elle était invitée à se déterminer avant que

la CRUL ne statue à nouveau. La Direction a ainsi renvoyé la CRUL à la lecture

de sa décision du 9 octobre 2007 et de ses annexes, de tous les écrits

déposés par X.________ jusqu'au 27 novembre 2007 et de sa réponse au

recours qu'elle lui avait adressée le 1er novembre 2007.

Par lettre du 5 octobre 2009

adressée à la Direction, le président de la CRUL a réitéré son invitation à

rendre une nouvelle décision.

Par lettre du 30 octobre 2009,

la Direction a persisté dans son refus de rendre une nouvelle décision en

ajoutant ceci:

"Dans la mesure où vous souhaitez

connaître les éléments précis sur la base desquels la Direction de l'UNIL s'est

prononcée, nous vous adressons, à nouveau, copie des documents déposés pour la

plupart par le recourant, figurant déjà au dossier, contenant les principaux

motifs, surlignés en jaune retenus par la Direction de l'Université de

Lausanne, pour conclure à une non-collégialité du recourant.

Ces pièces sont suffisamment pertinentes

pour que la Direction de l'Université de Lausanne s'y réfère sans les reprendre

dans une détermination qui ne serait qu'une paraphrase. Elles ne constituent

pas des éléments nouveaux, ni des documents nouveaux".

Lors d'une séance qui s'est tenue

le 12 novembre 2009, la CRUL a considéré que la lettre de la Direction du

30 octobre 2009 devait être qualifiée de décision confirmant le refus

d'octroi du titre de professeur honoraire qu'elle a notifiée à X.________ par

pli du 13 novembre 2009.

P.

Le 23 novembre 2009, X.________ a saisi la

CRUL d'un recours contre cette décision.

Par arrêt du 14 janvier 2010,

la CRUL a rejeté ce recours.

Q.

Par acte expédié le 25 mars 2010, X.________

a déféré cet arrêt à la CDAP. L'on déduit de son pourvoi qu'il requiert en

substance la réformation de la décision attaquée en ce sens que le titre de

professeur honoraire lui soit octroyé.

La Direction a conclu au rejet du

recours.

La CRUL s'en est remise à son arrêt

du 14 janvier 2010.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

R.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La Loi du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) attribue à la Direction la

compétence de conférer les grades universitaires et titres honorifiques, sur

proposition des Décanats ou de sa propre initiative (art. 24 al. 1

let. o LUL). D'après l'art. 79 LUL, le titre de professeur honoraire

peut être conféré par la Direction, sur proposition d'une faculté, à un

professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans

d'activité au moins. La Directive n° 1.12 adoptée par la Direction le

11.

juillet 2005 ajoute que lorsqu'un professeur quitte ses fonctions après

avoir occupé un poste de professeur ordinaire ou associé (y compris un poste ad

personam) pendant au moins douze ans, le Conseil de faculté peut proposer de

lui conférer le titre de professeur honoraire. La décision est prise par la

Direction. La description de cette répartition de compétences est en outre

reprise dans le règlement de la Faculté de biologie et médecine du 7 juin

2010.

qui prévoit, à ses art. 17 et 27, que le Décanat propose au Conseil

de Direction CHUV-UNIL sur préavis du Conseil de faculté de conférer

l'honorariat.

L'art. 79 LUL fixe ainsi deux

conditions matérielles à l'octroi de l'honorariat. D'une part, le candidat doit

avoir été titulaire du titre de professeur ordinaire ou de professeur associé,

d'autre part, il doit avoir enseigné en cette qualité pendant douze ans au

moins.

b) En l'espèce, le recourant a

exercé la fonction de professeur ordinaire pendant près de 26 ans. Il peut

donc prétendre au titre de professeur honoraire.

2.

Il reste toutefois à examiner si la réalisation

des deux conditions précitées suffit à entraîner l'octroi de l'honorariat. A

cette fin, il sied de déterminer le pouvoir d'appréciation dont dispose

l'autorité dans ce contexte.

a) La loi s'interprète en premier

lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au

sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des

raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens

véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but et du sens de la

disposition (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la

loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable

portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit

notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi

que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec

d'autres dispositions légales (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et

les références citées).

b) L'art. 79 LUL prévoit que

le titre de professeur honoraire "peut être conféré" par la

Direction à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après

douze ans d'activité au moins. Il ressort du texte clair de la loi que le

législateur a voulu laissé une marge d'appréciation aux autorités en utilisant

le verbe "pouvoir" (cf. Pierre Moor, Droit administratif,

vol. 1: Les fondements généraux, 2ème édition revue et

mise à jour, Berne 1994, ch. 4.3.2.2 p. 375; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème édition largement remaniée, Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1991, n° 161 p. 35; André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 332).

Une interprétation historique de la

disposition tend à confirmer cette volonté. En effet, la première version du

projet de LUL telle qu'adoptée par le Conseil d'Etat prévoyait, à son

art. 78, que le titre de professeur honoraire "est conféré" par

le Conseil d'Etat ou la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur

ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans d'activité au

moins (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'Université de

Lausanne publié in BGC 2A juin 2004 pp. 855 ss, p. 969). Suite à

l'analyse de la commission, une modification de l'art. 78 a été adoptée,

lequel prévoit désormais que le titre de professeur honoraire "peut

être conféré" (cf. Exposé des motifs et projet de loi précité,

p. 1010).

A titre de comparaison, l'on

relèvera que le canton de Fribourg prévoit l'octroi systématique du titre de

professeur émérite aux membres du corps professoral ayant pris leur retraite

(cf. art. 22 al. 1 du statut de l'Université de Fribourg du

31.

mars 2000). De même, le canton de St-Gall dont

l'art. 30 al. 1 du statut de l'Université du 3 novembre 1997

prescrit que les "Inhaber eines Professorentitels, die nach Erreichen

der Altergrenze oder wegen Invalidität in den Ruhestand treten, führen den

bisherigen Titel mit dem Zusatz «emeritiert»

(em.)." Pour sa part, le canton de Bâle-Ville

indique que les "Inhaberinnen und Inhaber von Professuren sind

berechtigt, den Titel auch nach dem Erreichen des Pensionsalters zu führen"

(cf. Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel du

22.

mars 2007, § 2 ch. 5). A l'inverse,

la législation bernoise dispose que "Le sénat peut, sur proposition de

la direction de l'Université, conférer le titre de professeur ou de professeur

honoraire à des personnalités qui ont rendu de grands services à l'Université

dans l'exercice d'une profession scientifique ou d'une fonction publique et qui

ont un lien particulier, notamment par leur activité d'enseignement, avec

l'Université" (cf. art. 17 al. 1 des statuts de l'Université

de Berne du 17 décembre 1997). Dans le canton de Genève, l'art. 113

al. 1 du règlement sur le personnel de l'Université prévoit que "Le

recteur peut nommer au titre de professeur honoraire des professeurs qui

prennent leur retraite ou quittent leurs fonctions à l'Université et qui ont

exercé au moins pendant 12 ans les fonctions de professeur ordinaire ou de

professeur associé, dont au moins 6 ans en qualité de professeur

ordinaire.". Quant au canton de Neuchâtel, il attribue au sénat la

compétence de conférer le titre de professeur honoraire à d'anciens professeurs

(cf. art. 31 let. de la loi du 5 novembre 2002 sur

l'Université). Les dispositions cantonales précitées laissent entrevoir une

disparité dans les conditions d'octroi du titre de professeur honoraire

respectivement émérite. Il apparaît toutefois que plusieurs cantons ont réservé

un pouvoir de libre appréciation aux autorités compétentes en utilisant des

formules potestatives.

Il découle clairement des

considérations qui précèdent que le législateur vaudois n'a pas voulu que le

titre de professeur honoraire soit conféré de manière automatique à tout

professeur ordinaire ou associé qui aurait exercé en cette qualité pendant

douze ans au moins au sein de l'UNIL. Les autorités exécutives disposent donc

d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière et peuvent, le cas échéant,

refuser d'octroyer un tel titre, quand bien même les deux conditions

matérielles découlant de l'art. 79 LUL seraient réalisées (au sujet du

libre pouvoir d'appréciation de l'autorité, cf. Blaise Knapp, op. cit.,

n° 161 p. 35; Pierre Moor, op. cit. ch. 4.3.2

pp. 374 ss; André Grisel, op. cit., pp. 329 ss).

3.

Cela étant, l'autorité qui fait usage d'une

compétence discrétionnaire doit respecter le sens et le but de la loi dont ce

pouvoir résulte, les libertés publiques et les principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, la

non-rétroactivité, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et

la proportionnalité (Blaise Knapp, op. cit., n° 164 p. 35; Pierre

Moor, op. cit. ch. 4.3.2.3 pp. 376 ss; André Grisel, op. cit.,

p. 333; ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; ATF 116

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités). Il convient dès lors à

ce stade d'examiner si la décision attaquée procède d'un abus ou d'un excès du

pouvoir d'appréciation.

a) aa) Il y a arbitraire, prohibé

par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.

Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient

insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat

(ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.;5P.438/2006 du

17.

janvier 2007 consid. 3.1).

bb) L'art. 8 Cst. garantit

l'égalité de traitement dans et devant la loi. Une décision viole le droit à

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V

107.

consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 pp. 125 s.;

346.

consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité

concernée, dont la décision a été confirmée par l'autorité intimée, a refusé

d'octroyer l'honorariat au recourant en raison de son comportement jugé quérulent,

chicanier et vétilleux et de son manque d'esprit de collégialité, lesquels

auraient ruiné l'ambiance de travail au sein de la Faculté. Pour sa part, le

recourant conteste les critiques élevées à l'encontre de sa personne qu'il

estime infondées. Il soutient avoir été lui-même victime de dysfonctionnements

affectant l'UNIL qu'il se serait attaché à dénoncer. Il se prévaut par ailleurs

de la reconnaissance de ses compétences professionnelles, témoignée tant par

certains collègues ou étudiants que sur le plan international.

Il apparaît que la décision

entreprise repose exclusivement sur des motifs subjectifs. L'on reproche au

recourant la mauvaise qualité de ses relations avec ses collègues et son manque

d'esprit collégial. Pour le surplus, l'arrêt attaqué fait largement référence

aux faits retenus par le Conseil de discipline, alors que la sanction prononcée

par cette autorité a été annulée. Si cette annulation est intervenue pour un

motif de prescription, il n'en reste pas moins que la réalité des faits qui ont

mené à l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du recourant n'a pu

être examinée. Au contraire, le recourant n'a eu de cesse de les contester.

L'on ne saurait dès lors retenir pour avérés des faits dont la véracité n'a pu

être établie et c'est à tort que l'autorité intimée s'en inspire pour justifier

le refus de l'autorité concernée. En définitive, le refus d'honorariat se fonde

exclusivement sur des éléments concernant la personnalité et le caractère du

recourant. Il s'agit là de considérations purement subjectives et l'on ne voit

pas comment l'on pourrait se contenter de ces seuls critères pour statuer sans

tomber dans l'arbitraire. Au contraire, le titre de professeur honoraire est

censé récompenser une carrière académique. Les autorités doivent ainsi prendre

en compte les compétences du candidat, son rayonnement scientifique et la

contribution qu'il a apportée à la recherche et à la renommée de l'institution

notamment. Sous cet angle, les explications de l'autorité intimée qui estime

que "pour être qualifié d'honorable ou "honoraire", il faut

donc avoir combattu" sont tout à fait recevables. Ce combat doit en

revanche être placé sur un terrain professionnel. A cet égard, le recourant a

su démontrer la reconnaissance dont il fait l'objet, pour sa contribution à la

recherche ainsi que pour la qualité de son enseignement. En revanche, des

considérations aussi aléatoires que l'esprit de collégialité ne sauraient

entrer en ligne de compte pour justifier le refus du titre de professeur

honoraire.

Par ailleurs, l'utilisation de critères

relevant du caractère ou de la personnalité du candidat pour décider de

l'octroi de l'honorariat est de nature à violer le principe de l'égalité de

traitement. L'on imagine en effet difficilement comment comparer de manière

objective plusieurs personnalités. L'autorité intimée semble d'ailleurs bien en

peine de démontrer en quoi la personne du recourant est moins méritante que

d'autre. A cet égard, elle se contente d'affirmer que "lorsque l'on

compare le cas du recourant avec les portraits de professeurs honoraires de

2007.

et 2008 (…), la différence est claire".

Une décision doit reposer sur des

motifs raisonnables dont la réalité est pour le surplus vérifiable. Dans le cas

présent, l'on retiendra que le recourant a mené une longue carrière à

l'université et que ses qualités scientifiques et pédagogiques ainsi que sa

contribution à la recherche sont reconnues. En outre, le Conseil d'Etat a, en

2003, reconduit son mandat de professeur jusqu'à sa retraite, nonobstant la

procédure disciplinaire dont il faisait l'objet, laquelle s'est soldée par

l'annulation du blâme prononcé par le Conseil de discipline. Depuis lors, aucun

manquement objectif n'a été reproché au recourant qui paraît dès lors satisfaire

aux conditions d'octroi du titre de professeur honoraire. La décision attaquée,

qui se fonde sur des considérations subjectives et fait fi des éléments

objectifs précités, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de

l'égalité de traitement.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. La décision attaquée est annulée, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens au recourant qui a agi seul (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

4 novembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.