GE.2010.0050
CDAP - GE.2010.0050 - 2010-11-04 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
4 novembre 2010Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ADMISSION DE LA DEMANDE
DÉCISION DE RENVOI
Cst-8
Cst-9
Résumé contenant:
L'autorité intimée a refusé de conférer l'honorariat au recourant en raison de son caractère chicanier et de son manque d'esprit de collégialité. En fondant sa décision exclusivement sur des motifs subjectifs dont la véracité n'est pas vérifiable et qui sont pour le surplus contestés, l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire. Elle a en outre violé le principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, au vu des éléments objectifs figurant au dossier, tels qu'en particulier les qualités scientifiques et pédagogiques reconnues du recourant, ce dernier paraît satisfaire aux conditions d'octroi du titre de professeur honoraire. Admission du recours et annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Brandt, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne.
Autorité concernée
Université de
Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires,
Recours X.________ c/ arrêt de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 14 janvier 2010
(confirmation de refus d'honorariat).
Vu les faits suivants
A.
En 1979, le Conseil d'Etat a nommé X.________
professeur ordinaire à la Faculté des sciences - devenue en 2003 la Faculté de
biologie et médecine (ci-après: la Faculté) - de l'Université de Lausanne
(ci-après: UNIL).
B.
En 1999, le Doyen de la Faculté a ouvert une
enquête disciplinaire suite au dépôt de plusieurs plaintes contre X.________.
Par décision du 5 septembre 2000, le Conseil de discipline de l'UNIL a
infligé à X.________ un blâme écrit.
L'état de fait du prononcé du
Conseil de discipline exposait que l’enquête disciplinaire avait été conduite
avec un soin tout particulier par l’enquêteur, et que le dossier était constitué
de plusieurs centaines de pages, dont un rapport final de 34 pages. Le
Conseil de discipline écartait le grief de partialité formulé par X.________ à
l’égard de l’enquêteur. Les chiffres 4) à 16) du prononcé rappelaient la
carrière de X.________ et ses difficultés rencontrées avec le directeur de
l’Institut de biologie et de physiologie végétales (ci-après: IBPV) dont il
était le directeur adjoint, circonstances qui avaient conduit le Conseil de
faculté, après deux ans de collaboration, à attribuer au directeur la seule
responsabilité de l’IBPV dès 1994. Toujours selon ce prononcé, X.________ avait
critiqué le directeur, l’avait dénigré auprès du personnel du secrétariat, et avait
tenu des propos grossiers au sujet d’autres professeurs. Il était en outre
sujet à des accès de colère d’une extrême violence. En 1995, des membres du
Rectorat avaient attiré l’attention de X.________ sur l’art. 113 du règlement
général de l’Université. Le prononcé faisait également état d’un épisode au
cours duquel X.________ avait simulé le vol d’une imprimante pour reprocher à
son directeur d’avoir été imprudent.
Le prononcé du Conseil de
discipline poursuivait ainsi:
"17.- Il
serait faux de croire que, sur le fond des problèmes survenus à l’IBPV, le
professeur X.________ ait toujours été dans son tort. A plusieurs reprises, son
point de vue était fondé, par exemple lorsqu’il a contesté la régularité de la
procédure de nomination du maître assistant Y.________. Justes ou fausses, on
ne saurait d’ailleurs lui reprocher ses opinions et ses prises de position.
Regrettablement,
M. X.________ n’admet cependant pas que les autres puissent avoir raison. Même
prise régulièrement, une décision contraire à son point de vue paraît générer
chez lui le sentiment d’une défaite imméritée, et le conduit à poursuivre la
contestation, ou à ouvrir de nouveaux sujets de conflits. Il s’exprime alors
avec une violence excessive. Sujet à de violentes colères, il effraie ses
interlocuteurs et les stresse d’une manière inacceptable.
18.- La plainte de la présidence de la section de biologie vise les
attaques du professeur X.________ contre son collègue Z.________, la
perturbation qui en résulte, son manque de contribution positive et ses
activités non collégiales, par quoi les plaignants désignent "l’essentiel
de ce que nous percevons de lui", à savoir "ses querelles et les efforts
qu’il fait pour les mener".
La plainte de M. Z.________
est dirigée contre les "incessantes attaques injustifiées ou disproportionnées"
de son collègue X.________ et contre sa non collégialité.
Ces plaintes sont
fondées, sauf – pour la première – l’accusation de participer peu aux travaux
de la section et de ne pas contribuer positivement à l’effort scientifique de
la biologie lausannoise. Si elle existe, cette attitude est peut-être
regrettable, mais elle ne saurait justifier une sanction disciplinaire.
19.- Pris isolément, aucun des incidents rappelés plus haut ne mériterait
une intervention du Conseil de discipline (l’épisode de l’imprimante est en
lui-même au niveau de la farce d’un collégien immature …). Mais leur répétition
et l’acharnement de leur auteur traduisent un état d’esprit permanent et
directement contraire aux règles commandées par la vie en commun et par les
exigences de l’enseignement et de la recherche. Il s’agit clairement d’une
violation de l’obligation instituée par l’art. 113, deuxième phase, RGUL.
Le professeur X.________
n’est peut-être pas le seul responsable de la zizanie, mais il apparaît comme
son moteur principal.
Cette attitude
doit être sanctionnée en application des art. 84 et 85 LUL.
20.- L’art. 93 litt. a) LUL dispose que la poursuite disciplinaire est
éteinte par la prescription au terme d’un an dès la connaissance de
l’infraction, et en tout cas au terme de cinq ans dès la commission de l’infraction.
La question de la
prescription se pose donc en l’espèce, d’autant que la LUL ne dit rien
d’éventuels motifs d’interruption de la prescription, se bornant à envisager sa
suspension en cas de procédure pénale engagée en raison des mêmes faits.
21.- Les incidents décrits sous Nos 7 à Nos 16 ci-dessus se sont
produits entre 1993 et 1998. Comme tels, ils sont probablement prescrits.
Mais les incidents
ne sont que quelques illustrations d’une manière de se comporter qui est
devenue chronique et qui a perduré tout au long de l’enquête (voir par exemple
la lettre du 9 novembre 1999 à l’enquêteur). Encore lors de son audition par le
Conseil de discipline, le professeur X.________ ne s’est pas borné à contester
les déclarations de ses collègues. Il a appliqué à certains les qualificatifs
de "grand menteur", d’autres d’un "mensonge total", de "mensonges
avérés", de "faux témoignages", de "plaintes, clonées avec
des ragots colportés", de "diffamation", de "mensonges
grotesques", de "foutaises". Pour lui, "c’est tout mensonge,
contre-vérité et diffamation".
L’enquêteur
lui-même a d’ailleurs été accusé d’avoir tenté d’influencer un témoin (lettre
du 11 février 1990), et sa prétendue partialité a été évoquée à plusieurs
reprises lors de l’audition de M. X.________ par le Conseil de discipline. M. X.________
a en effet reproché à M. A.________ de s’être prêté à une "exécution
sommaire", après s’être montré "agressif et partial".
On est ainsi en
présence d’une attitude permanente et encore actuelle. La poursuite disciplinaire
n’est donc pas frappée par la prescription, (cf., par analogie, l’arrêt du
Tribunal fédéral en matière pénale ATF 124 IV 5).
22.- Quant à la sanction qu'il y a lieu de prononcer (…).”
C.
Le 23 septembre 2000, X.________ a saisi le
Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal - ci-après: CDAP - le 1er janvier 2008) d'un
recours contre cette décision.
D.
Dans l'intervalle, le 14 mai 2003, le
Conseil d'Etat a décidé, en réservant toutefois la décision du Tribunal
administratif, de reconduire le mandat de professeur ordinaire de X.________
pour une période de cinq ans jusqu'à son départ à la retraite le 31 août
2008.
E.
Par arrêt du 23 juin 2005, le Tribunal
administratif a admis le recours interjeté par X.________ et annulé la décision
du Conseil de discipline du 5 septembre 2000 au motif que les faits qui
lui étaient reprochés étaient prescrits (arrêt GE.2000.0120). Le Tribunal
administratif s'est notamment demandé, tout en laissant la question ouverte, si
des éléments relevant du caractère ou de la personnalité d'une personne pouvaient
entraîner des sanctions disciplinaires.
F.
Par lettre du 21 février 2005 adressée au
Conseil d'Etat, X.________ a démissionné de ses fonctions pour le 31 août
2005.
Par lettre du 17 mars 2005, le
Décanat de la Faculté a interpellé la Direction de l'UNIL (ci-après: la
Direction) quant à une nomination de X.________ à l'honorariat.
Le 20 septembre 2005, le
Conseil de Faculté a refusé d'entériner cette proposition. Le Décanat de la
Faculté a communiqué cette décision à X.________ par lettre du
22 septembre 2005.
G.
Par actes expédiés les 30 septembre et
27 octobre 2005, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Direction.
Par décision du 20 février
2006, la Direction a rejeté ce recours.
H.
Le 1er mars 2006, X.________ a
saisi la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) d'un recours contre
cette décision.
Par arrêt du 3 juillet 2006,
la CRUL a admis le recours et annulé la décision de la Direction du
20 février 2006 au motif que le droit d'être entendu de X.________ n'avait
pas été respecté. La cause a été renvoyée à la Direction pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Faits
I.
Le 13 juillet 2006, la Direction a adressé
à la CRUL une demande d'interprétation de son arrêt du 3 juillet 2006.
La CRUL a donné suite à cette
demande par lettre du 30 août 2006.
J.
Le 20 février 2007, plusieurs membres de la
Section des sciences fondamentales de la Faculté, ont adressé aux membres du
Conseil de Faculté la lettre suivante:
"En sa séance du 20 septembre 2005, le
Conseil de Faculté de la FBM (dans son ancienne composition) avait refusé à une
nette majorité (36 non, 2 oui, 6 abs.) d’accorder l’honorariat au Professeur X.________.
Suite à un recours de ce dernier, vous êtes amenés à entendre le Professeur X.________
et le Conseil de Faculté devra se prononcer à nouveau sur l’attribution de ce
titre.
La séance du 20 septembre 2005 avait permis
à certains membres de l’ancienne Section de Biologie d’exprimer les nombreuses
raisons pour lesquelles nous estimons que le Professeur X.________ ne mérite
pas que la FBM lui confère l’honorariat. Sans reprendre dans le détail tous les
griefs émis à son égard, permettez-nous de rappeler que le Professeur X.________
s’est illustré pendant de nombreuses années par un manque constant de
collégialité, par des attaques et le dénigrement de nombreux collègues, par une
très faible contribution aux activités scientifiques de son Institut, et par un
comportement qui ne correspondait pas à son rang académique. Cette attitude
négative a non seulement nui au bon fonctionnement de l’Institut auquel il
était affilié, mais a également accaparé de manière non constructive les
instances dirigeantes de la Section de Biologie et de plusieurs Décanats.
En conséquence, et afin que le titre de
Professeur honoraire reste une distinction couronnant une carrière exemplaire
au sein de la Faculté, nous espérons que vous confirmerez la décision
démocratique prise lors de la séance du 20 septembre 2005."
Le 1er mars 2007,
le Directeur du Département de biologie moléculaire végétale a adressé au doyen,
aux vices-doyens ainsi qu'aux membres du Conseil de Faculté ces lignes:
"Lors du prochain Conseil de Faculté,
vous aurez à débattre et à décider d’accepter ou de refuser la demande
d’honorariat pour Monsieur X.________. Etant donné que ce dernier aura la
possibilité d’exposer ses motifs et arguments mais qu’il me sera impossible de
m’exprimer, j’aimerais brièvement exposer les raisons qui ont motivé mon
intervention lors du Conseil de Faculté du 13 septembre 2005, date à laquelle
le Conseil de Faculté avait refusé l’honorariat à Monsieur X.________ avec 36
voix contre, 2 oui et 6 abstentions.
Selon mon opinion, bien que le refus de
l’honorariat à M. X.________ représente un événement hors du commun dans notre
Faculté, je crois qu’il est tout à fait justifié par le comportement
exceptionnel de Monsieur X.________. Durant les 11 dernières années comme
professeur à l’UNIL, j’ai été témoin de la nuisance considérable que Monsieur X.________
a eu sur le développement de l’Institut de Biologie et Physiologie Végétale
(IBPV). Monsieur X.________ a non seulement eu des conflits très sérieux avec
le Prof. Z.________, mais aussi des relations conflictuelles avec moi-même et
d’autres collègues de l’IBPV, incluant le personnel administratif en plus de
plusieurs collaborateurs scientifiques de son propre laboratoire. Le potentiel
de nuisance de Monsieur X.________ a été un des éléments essentiels à la fusion
de l’IBPV avec d’autres départements en 1999 pour former l’Institut d’Ecologie.
C’est aussi à cause de ce même potentiel de nuisance exceptionnelle qu’au
moment de la formation du nouveau Département de Biologie Moléculaire Végétale
en 2003, la majorité du corps enseignant de cette unité a jugé essentiel que le
Prof. X.________ ne soit pas inclus dans ce département afin que ce dernier
puisse prendre son envol et développer son dynamisme au lieu d’avoir à régler
des conflits en permanence. J’aimerais de plus souligner que Monsieur X.________
a entretenu des relations conflictuelles non seulement avec les membres de
notre département mais aussi avec les différents présidents de la Section de
Biologie, ainsi que les décanats et rectorats depuis 1995. Mon opinion est que
ces relations conflictuelles de Monsieur X.________ avec l’université vont
perdurer, qu’il soit nommé à l’honorariat ou non. Son cas continuera d’occuper
les décanats et rectorats de l’UNIL pendant encore plusieurs années et à mon
avis une acceptation de l’honorariat ne fera qu’empirer la situation.
J’aimerais conclure qu’à mes yeux, nommer
Monsieur X.________ à l’honorariat représenterait une dévalorisation
considérable du titre, car indépendamment des contributions passées du candidat
à l’honorariat envers l’UNIL, cet honneur devrait souligner le désir de notre
Faculté et de la personne nommée à l’honorariat de pouvoir poursuivre des liens
constructifs. A mon avis, cette définition ne peut très clairement pas
s’appliquer à Monsieur X.________."
Le Conseil de Faculté a entendu X.________
le 6 mars 2007.
Le 26 mars 2007, un ancien
étudiant de l'UNIL a adressé au doyen de la Faculté les lignes suivantes:
" Je me permets de vous écrire, car à
mon immense surprise, j’ai appris que, malgré les loyaux services rendus à I'Université
de Lausanne par le Professeur X.________, l’honorariat ne lui était pas acquis
avec certitude.
J’ai en effet été contacté par un membre du
Conseil de Faculté menant une enquête à son sujet, afin d’y voir plus clair et
de pouvoir arrêter sa position lors de la votation pour l’attribution de ce
titre.
J’ai moi-même connu le Professeur X.________
en 1989, lors de mes études de Biologie à l'Université de Lausanne (1988-1992).
A la fin de mon travail de diplôme (1992-1994) puis durant ma thèse de doctorat
(1994-2001), j’ai eu l’occasion de faire sa connaissance en tant qu’assistant
de l’institut voisin et allié (il était dans ce qui s’appelait Institut de
Biologie et de Physiologie Végétale (IBPV) et moi dans l’Institut de Botanique
Systématique et de Géobotanique (IBSG)). Depuis, je suis resté en contact avec
le Professeur X.________, entre autres parce que la référence en biochimie
végétale qu’il est encore et toujours en fait une précieuse ressource pour
l’enseignant de gymnase que je suis devenu.
En tant qu’étudiant, j’ai d’abord été marqué
par la qualité de ses cours, tant au niveau de la clarté que de la rigueur et
de la précision. C’était un professeur exigeant, mais toujours d’une grande
loyauté, un homme de parole. Ceci autant pour la matière des examens que pour
la promesse d’un renseignement ou de documentation supplémentaire; ou plus
simplement et au quotidien, par rapport à sa disponibilité et sa ponctualité.
Comme assistant, j’ai retrouvé ces qualités
de rigueur et d’honnêteté dans mes contacts avec le Professeur X.________. J’ai
alors également découvert un homme ouvert qui, attaché à la science et à
l’enseignement plus qu’à des rivalités et territorialités, a accueilli les
doctorants de mon institut, qui faisaient faire à l’IBSG ses premiers pas en
biologie moléculaire tout en y faisant les leurs, dans ses séminaires et
"group-meetings" hebdomadaires, II nous a toujours laissé libre accès
à son savoir et à celui de son groupe, ainsi qu’à ses infrastructures. Nous
avons ainsi connu des années d’échange et de réciprocité entre laboratoires
dépourvus d’arrière-pensées, oeuvrant simplement pour le meilleur de la
recherche et de la formation. C’était également l’occasion de découvrir,
derrière une grande pudeur et retenue, un homme chaleureux et paternel,
toujours en souci du bien-être des membres et membres greffés de son groupe.
Depuis que j’ai quitté l’UNIL, je peux
toujours compter sur le Professeur X.________ pour un conseil ou un point de
vue dans de nombreux domaines, mais en particulier pour des questions de
biochimie, tant pour mes besoins personnels que pour des aspects liés à mon
enseignement.
Finalement, je crois savoir qu’à son départ
en retraite, la mise en place de sa succession ayant vraisemblablement
rencontré des problèmes, il n’a pas hésité à mettre à la disposition de son
suppléant l’ensemble de ses cours propédeutiques, supports compris; le tout
représentant des années de travail, de recherches et de perfectionnement, mis à
jour jusqu’à la dernière année. Rien ne l’y obligeait et en tant qu’enseignant,
je peux apprécier qu’il s’agit-là d’un cadeau à l’institution dont il n’est
même pas envisageable d’estimer la valeur.
En une phrase, j’ai connu et connais encore
le Professeur X.________ comme un homme de parole et de rigueur, loyal,
honnête, serviable et dévoué, plaçant ses idéaux de recherche et d’enseignement
au-dessus de sa carrière personnelle, mais attendant la même attitude de son
environnement, en particulier du corps professoral et de ses dirigeants.
Au nom des qualités, mais aussi faits et
gestes avérés que je viens d’énumérer, je ne peux donc pas concevoir que la
Faculté puisse accorder de manière crédible l’honorariat à l’un de ses
professeurs prenant sa retraite, prochainement ou plus tard, si ce même
honorariat devait être refusé à une personne de l’envergure du Professeur X.________.
Si un témoignage plus détaillé devait vous
être d’une quelconque utilité, à vous ou au Conseil de Faculté, je me tiens
volontiers à votre disposition pour tout complément d’information."
Le 18 avril 2007, un ancien doctorant
de X.________ s'est également adressé au doyen de la Faculté en ces termes:
"Le Conseil de la Faculté de biologie
et de médecine m’a contacté au sujet de I’honorariat du Professeur X.________.
Cette démarche insolite m’amène à vous exprimer mon étonnement: il me paraît en
effet incroyable qu’une procédure particulière soit en cours. J’ai le souvenir
d’une «enquête disciplinaire», en 2000, lors de laquelle lecture m’avait été
donnée de déclarations parfaitement ahurissantes - à l’encontre de M. X.________
- émanant du Prof. B.________ et d’un membre du Corps intermédiaire. Ces
déclarations ne reposaient sur aucun fondement et j’avais tout lieu de croire
que de telles calomnies étaient définitivement enterrées.
Je connais le Prof. X.________ depuis 1981,
année où j ‘ai commencé ma thèse sous sa direction. Tout au long de mon
travail, j’ai pu apprécier les compétences de M. X.________, la qualité du
suivi qu’il m’offrait - écoute, commentaires constructifs - ainsi qu’une clarté
exemplaire de pensée et d’expression qui m’ont durablement marqué. Il a, de
plus, beaucoup contribué à la mise en place de mon stage post-doctoral aux USA.
Son groupe de recherches a régulièrement
publié ses résultats dans des revues scientifiques internationales de haut
niveau. Le Prof. X.________ est, d’ailleurs, actuellement Subject-Editor pour
la biologie moléculaire du Journal of Plant Physiology.
Par la suite, en tant qu’expert à différents
examens de 2e cycle conduits par le Prof. X.________, j’ai pu
mesurer les effets bénéfiques de ses qualités pédagogiques. De plus, et par
ailleurs, j’ai reçu à maintes reprises des échos très favorables à propos de
son enseignement.
J’ajoute que le Prof. X.________ a mis à la
disposition de son successeur l’entier de ses cours, fruit de 25 ans de
travail, ce qui témoigne de sa générosité."
Le 24 avril 2007, le Conseil
de Faculté a rendu un préavis négatif quant à l'octroi du titre de professeur
honoraire à X.________.
K.
Le 7 juin 2007, X.________ a recouru devant
la Direction contre cette décision.
Par lettre du 18 juin 2007, la
Direction a déclaré ce recours irrecevable, la proposition du Décanat de la
Faculté ne pouvant être considérée comme une décision susceptible de recours.
L.
La Direction a procédé à l'audition de X.________
le 22 août 2007.
Par décision du 9 octobre
2007, la Direction a refusé d'accorder à X.________ le titre de professeur
honoraire.
M.
Le 18 octobre 2007, X.________ a interjeté
un recours contre cette décision que la CRUL a rejeté par arrêt du
27 novembre 2007.
N.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la CDAP par acte expédié le 27 février 2008.
Par arrêt du 15 mai 2009, la
CDAP a admis le recours et annulé la décision de la CRUL du 27 novembre
2007 au motif qu'elle avait à tort refusé de contrôler la légalité matérielle
de la décision attaquée et restreint abusivement son pouvoir de cognition. Elle
a renvoyé la cause à la CRUL pour nouvelle décision (arrêt GE.2008.0070).
O.
Considérant que la CRUL n'était pas en mesure de
se prononcer sur un éventuel excès ou abus du pouvoir d'appréciation de la
Direction, son président a, par arrêt du 19 août 2009, invité cette
dernière a rendre une nouvelle décision motivée sur l'octroi ou le refus du
titre de professeur honoraire à X.________.
Par lettre du 28 septembre
2009, la Direction a informé la CRUL qu'elle qualifiait l'arrêt rendu par son
président le 19 août 2009 d' "ordonnance d'instruction"
et qu'elle comprenait partant qu'elle était invitée à se déterminer avant que
la CRUL ne statue à nouveau. La Direction a ainsi renvoyé la CRUL à la lecture
de sa décision du 9 octobre 2007 et de ses annexes, de tous les écrits
déposés par X.________ jusqu'au 27 novembre 2007 et de sa réponse au
recours qu'elle lui avait adressée le 1er novembre 2007.
Par lettre du 5 octobre 2009
adressée à la Direction, le président de la CRUL a réitéré son invitation à
rendre une nouvelle décision.
Par lettre du 30 octobre 2009,
la Direction a persisté dans son refus de rendre une nouvelle décision en
ajoutant ceci:
"Dans la mesure où vous souhaitez
connaître les éléments précis sur la base desquels la Direction de l'UNIL s'est
prononcée, nous vous adressons, à nouveau, copie des documents déposés pour la
plupart par le recourant, figurant déjà au dossier, contenant les principaux
motifs, surlignés en jaune retenus par la Direction de l'Université de
Lausanne, pour conclure à une non-collégialité du recourant.
Ces pièces sont suffisamment pertinentes
pour que la Direction de l'Université de Lausanne s'y réfère sans les reprendre
dans une détermination qui ne serait qu'une paraphrase. Elles ne constituent
pas des éléments nouveaux, ni des documents nouveaux".
Lors d'une séance qui s'est tenue
le 12 novembre 2009, la CRUL a considéré que la lettre de la Direction du
30 octobre 2009 devait être qualifiée de décision confirmant le refus
d'octroi du titre de professeur honoraire qu'elle a notifiée à X.________ par
pli du 13 novembre 2009.
P.
Le 23 novembre 2009, X.________ a saisi la
CRUL d'un recours contre cette décision.
Par arrêt du 14 janvier 2010,
la CRUL a rejeté ce recours.
Q.
Par acte expédié le 25 mars 2010, X.________
a déféré cet arrêt à la CDAP. L'on déduit de son pourvoi qu'il requiert en
substance la réformation de la décision attaquée en ce sens que le titre de
professeur honoraire lui soit octroyé.
La Direction a conclu au rejet du
recours.
La CRUL s'en est remise à son arrêt
du 14 janvier 2010.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
S.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La Loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) attribue à la Direction la
compétence de conférer les grades universitaires et titres honorifiques, sur
proposition des Décanats ou de sa propre initiative (art. 24 al. 1
let. o LUL). D'après l'art. 79 LUL, le titre de professeur honoraire
peut être conféré par la Direction, sur proposition d'une faculté, à un
professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans
d'activité au moins. La Directive n° 1.12 adoptée par la Direction le
11.
juillet 2005 ajoute que lorsqu'un professeur quitte ses fonctions après
avoir occupé un poste de professeur ordinaire ou associé (y compris un poste ad
personam) pendant au moins douze ans, le Conseil de faculté peut proposer de
lui conférer le titre de professeur honoraire. La décision est prise par la
Direction. La description de cette répartition de compétences est en outre
reprise dans le règlement de la Faculté de biologie et médecine du 7 juin
2010.
qui prévoit, à ses art. 17 et 27, que le Décanat propose au Conseil
de Direction CHUV-UNIL sur préavis du Conseil de faculté de conférer
l'honorariat.
L'art. 79 LUL fixe ainsi deux
conditions matérielles à l'octroi de l'honorariat. D'une part, le candidat doit
avoir été titulaire du titre de professeur ordinaire ou de professeur associé,
d'autre part, il doit avoir enseigné en cette qualité pendant douze ans au
moins.
b) En l'espèce, le recourant a
exercé la fonction de professeur ordinaire pendant près de 26 ans. Il peut
donc prétendre au titre de professeur honoraire.
2.
Il reste toutefois à examiner si la réalisation
des deux conditions précitées suffit à entraîner l'octroi de l'honorariat. A
cette fin, il sied de déterminer le pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorité dans ce contexte.
a) La loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des
raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but et du sens de la
disposition (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la
loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi
que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec
d'autres dispositions légales (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et
les références citées).
b) L'art. 79 LUL prévoit que
le titre de professeur honoraire "peut être conféré" par la
Direction à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après
douze ans d'activité au moins. Il ressort du texte clair de la loi que le
législateur a voulu laissé une marge d'appréciation aux autorités en utilisant
le verbe "pouvoir" (cf. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. 1: Les fondements généraux, 2ème édition revue et
mise à jour, Berne 1994, ch. 4.3.2.2 p. 375; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème édition largement remaniée, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, n° 161 p. 35; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 332).
Une interprétation historique de la
disposition tend à confirmer cette volonté. En effet, la première version du
projet de LUL telle qu'adoptée par le Conseil d'Etat prévoyait, à son
art. 78, que le titre de professeur honoraire "est conféré" par
le Conseil d'Etat ou la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur
ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après douze ans d'activité au
moins (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'Université de
Lausanne publié in BGC 2A juin 2004 pp. 855 ss, p. 969). Suite à
l'analyse de la commission, une modification de l'art. 78 a été adoptée,
lequel prévoit désormais que le titre de professeur honoraire "peut
être conféré" (cf. Exposé des motifs et projet de loi précité,
p. 1010).
A titre de comparaison, l'on
relèvera que le canton de Fribourg prévoit l'octroi systématique du titre de
professeur émérite aux membres du corps professoral ayant pris leur retraite
(cf. art. 22 al. 1 du statut de l'Université de Fribourg du
31.
mars 2000). De même, le canton de St-Gall dont
l'art. 30 al. 1 du statut de l'Université du 3 novembre 1997
prescrit que les "Inhaber eines Professorentitels, die nach Erreichen
der Altergrenze oder wegen Invalidität in den Ruhestand treten, führen den
bisherigen Titel mit dem Zusatz «emeritiert»
(em.)." Pour sa part, le canton de Bâle-Ville
indique que les "Inhaberinnen und Inhaber von Professuren sind
berechtigt, den Titel auch nach dem Erreichen des Pensionsalters zu führen"
(cf. Ordnung für das Wissenschaftliche Personal an der Universität Basel du
22.
mars 2007, § 2 ch. 5). A l'inverse,
la législation bernoise dispose que "Le sénat peut, sur proposition de
la direction de l'Université, conférer le titre de professeur ou de professeur
honoraire à des personnalités qui ont rendu de grands services à l'Université
dans l'exercice d'une profession scientifique ou d'une fonction publique et qui
ont un lien particulier, notamment par leur activité d'enseignement, avec
l'Université" (cf. art. 17 al. 1 des statuts de l'Université
de Berne du 17 décembre 1997). Dans le canton de Genève, l'art. 113
al. 1 du règlement sur le personnel de l'Université prévoit que "Le
recteur peut nommer au titre de professeur honoraire des professeurs qui
prennent leur retraite ou quittent leurs fonctions à l'Université et qui ont
exercé au moins pendant 12 ans les fonctions de professeur ordinaire ou de
professeur associé, dont au moins 6 ans en qualité de professeur
ordinaire.". Quant au canton de Neuchâtel, il attribue au sénat la
compétence de conférer le titre de professeur honoraire à d'anciens professeurs
(cf. art. 31 let. de la loi du 5 novembre 2002 sur
l'Université). Les dispositions cantonales précitées laissent entrevoir une
disparité dans les conditions d'octroi du titre de professeur honoraire
respectivement émérite. Il apparaît toutefois que plusieurs cantons ont réservé
un pouvoir de libre appréciation aux autorités compétentes en utilisant des
formules potestatives.
Il découle clairement des
considérations qui précèdent que le législateur vaudois n'a pas voulu que le
titre de professeur honoraire soit conféré de manière automatique à tout
professeur ordinaire ou associé qui aurait exercé en cette qualité pendant
douze ans au moins au sein de l'UNIL. Les autorités exécutives disposent donc
d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière et peuvent, le cas échéant,
refuser d'octroyer un tel titre, quand bien même les deux conditions
matérielles découlant de l'art. 79 LUL seraient réalisées (au sujet du
libre pouvoir d'appréciation de l'autorité, cf. Blaise Knapp, op. cit.,
n° 161 p. 35; Pierre Moor, op. cit. ch. 4.3.2
pp. 374 ss; André Grisel, op. cit., pp. 329 ss).
3.
Cela étant, l'autorité qui fait usage d'une
compétence discrétionnaire doit respecter le sens et le but de la loi dont ce
pouvoir résulte, les libertés publiques et les principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, la
non-rétroactivité, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (Blaise Knapp, op. cit., n° 164 p. 35; Pierre
Moor, op. cit. ch. 4.3.2.3 pp. 376 ss; André Grisel, op. cit.,
p. 333; ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; ATF 116
V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités). Il convient dès lors à
ce stade d'examiner si la décision attaquée procède d'un abus ou d'un excès du
pouvoir d'appréciation.
a) aa) Il y a arbitraire, prohibé
par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.
Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat
(ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.;5P.438/2006 du
17.
janvier 2007 consid. 3.1).
bb) L'art. 8 Cst. garantit
l'égalité de traitement dans et devant la loi. Une décision viole le droit à
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V
107.
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 pp. 125 s.;
346.
consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité
concernée, dont la décision a été confirmée par l'autorité intimée, a refusé
d'octroyer l'honorariat au recourant en raison de son comportement jugé quérulent,
chicanier et vétilleux et de son manque d'esprit de collégialité, lesquels
auraient ruiné l'ambiance de travail au sein de la Faculté. Pour sa part, le
recourant conteste les critiques élevées à l'encontre de sa personne qu'il
estime infondées. Il soutient avoir été lui-même victime de dysfonctionnements
affectant l'UNIL qu'il se serait attaché à dénoncer. Il se prévaut par ailleurs
de la reconnaissance de ses compétences professionnelles, témoignée tant par
certains collègues ou étudiants que sur le plan international.
Il apparaît que la décision
entreprise repose exclusivement sur des motifs subjectifs. L'on reproche au
recourant la mauvaise qualité de ses relations avec ses collègues et son manque
d'esprit collégial. Pour le surplus, l'arrêt attaqué fait largement référence
aux faits retenus par le Conseil de discipline, alors que la sanction prononcée
par cette autorité a été annulée. Si cette annulation est intervenue pour un
motif de prescription, il n'en reste pas moins que la réalité des faits qui ont
mené à l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du recourant n'a pu
être examinée. Au contraire, le recourant n'a eu de cesse de les contester.
L'on ne saurait dès lors retenir pour avérés des faits dont la véracité n'a pu
être établie et c'est à tort que l'autorité intimée s'en inspire pour justifier
le refus de l'autorité concernée. En définitive, le refus d'honorariat se fonde
exclusivement sur des éléments concernant la personnalité et le caractère du
recourant. Il s'agit là de considérations purement subjectives et l'on ne voit
pas comment l'on pourrait se contenter de ces seuls critères pour statuer sans
tomber dans l'arbitraire. Au contraire, le titre de professeur honoraire est
censé récompenser une carrière académique. Les autorités doivent ainsi prendre
en compte les compétences du candidat, son rayonnement scientifique et la
contribution qu'il a apportée à la recherche et à la renommée de l'institution
notamment. Sous cet angle, les explications de l'autorité intimée qui estime
que "pour être qualifié d'honorable ou "honoraire", il faut
donc avoir combattu" sont tout à fait recevables. Ce combat doit en
revanche être placé sur un terrain professionnel. A cet égard, le recourant a
su démontrer la reconnaissance dont il fait l'objet, pour sa contribution à la
recherche ainsi que pour la qualité de son enseignement. En revanche, des
considérations aussi aléatoires que l'esprit de collégialité ne sauraient
entrer en ligne de compte pour justifier le refus du titre de professeur
honoraire.
Par ailleurs, l'utilisation de critères
relevant du caractère ou de la personnalité du candidat pour décider de
l'octroi de l'honorariat est de nature à violer le principe de l'égalité de
traitement. L'on imagine en effet difficilement comment comparer de manière
objective plusieurs personnalités. L'autorité intimée semble d'ailleurs bien en
peine de démontrer en quoi la personne du recourant est moins méritante que
d'autre. A cet égard, elle se contente d'affirmer que "lorsque l'on
compare le cas du recourant avec les portraits de professeurs honoraires de
2007.
et 2008 (…), la différence est claire".
Une décision doit reposer sur des
motifs raisonnables dont la réalité est pour le surplus vérifiable. Dans le cas
présent, l'on retiendra que le recourant a mené une longue carrière à
l'université et que ses qualités scientifiques et pédagogiques ainsi que sa
contribution à la recherche sont reconnues. En outre, le Conseil d'Etat a, en
2003, reconduit son mandat de professeur jusqu'à sa retraite, nonobstant la
procédure disciplinaire dont il faisait l'objet, laquelle s'est soldée par
l'annulation du blâme prononcé par le Conseil de discipline. Depuis lors, aucun
manquement objectif n'a été reproché au recourant qui paraît dès lors satisfaire
aux conditions d'octroi du titre de professeur honoraire. La décision attaquée,
qui se fonde sur des considérations subjectives et fait fi des éléments
objectifs précités, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de
l'égalité de traitement.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. La décision attaquée est annulée, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens au recourant qui a agi seul (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4 novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.