GE.2010.0051
CDAP - GE.2010.0051 - 2010-11-05 - Société Immobilière de la Place de Pépinet SA, Régie Braun SA/Service des routes et de la mobilité
5 novembre 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société Immobilière de la Place de Pépinet SA, Régie Braun SA/Service des routes et de la mobilité
SIGNALISATION ROUTIÈRE
VOIE PUBLIQUE
PLACE DE PARC
POUVOIR D'APPRÉCIATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
LCR-3-4(01.01.2003)
LVCR-4
OSR-30-1
OSR-48
RLVCR-22
Résumé contenant:
Déplacement partiel de places de stationnement pour véhicules à deux-roues et suppression concomitante de quatre places de stationnement pour voitures, au centre de la ville de Lausanne. La mesure repose sur une base légale et une conception globale de la gestion du trafic urbain, répond à l'intérêt public et n'entrave pas de manière disproportionnée l'activité économique des commerçants riverains. Pas de raison d'intervenir, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation laissé en ce domaine à l'autorité communale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pedro de Aragao et
M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
Société Immobilière
de la Place de Pépinet SA, à Lausanne,
représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
2.
Régie Braun SA, à Lausanne, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, Service des routes et de la mobilité, représentée par Me Daniel
Pache, avocat à Lausanne,
Objet
Signalisation routière
Recours Société Immobilière de la Place
de Pépinet SA et Régie Braun SA c/ décision de la Municipalité de Lausanne du
23 février 2010 (suppression de places de stationnement à la place Centrale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 novembre 2001, le Conseil communal de
Lausanne a adopté le préavis n°253, relatif au réaménagement de la rue
Centrale, de la rue Chenau-de-Bourg, des ruelles du quartier du Rôtillon, de la
place Pépinet et de la place Centrale. L’un des objectifs poursuivis par les
autorités communales est de ne pas prétériter l’offre de stationnement pour les
véhicules à deux-roues (motocycles, cyclomoteurs et cycles), dont l’utilisation
est en constante augmentation, ceci aussi en vue d’offrir une alternative à
l’usage de la voiture en ville. En 2002, 202 cases de stationnement pour
véhicules à deux roues étaient disponibles dans le périmètre couvert par le
préavis n°253. Ce nombre a été réduit à 175 cases en 2009, dont 47 sur la place
Pépinet.
B.
En septembre 2009, le magasin à l’enseigne
«Nature et Découvertes» (ci-après: N&D) a ouvert ses portes à la place
Pépinet n°3. A cette occasion, la direction de N&D a demandé aux services
communaux la suppression des places de stationnement pour véhicules à deux
roues se trouvant à proximité du magasin. Le 16 septembre 2009, le Service des
routes et de la mobilité de la Direction municipale des travaux (ci-après: le
SRM) a établi une note à l’intention de la Municipalité, portant sur la
réorganisation du stationnement des véhicules à deux roues sur la place
Pépinet, selon plusieurs variantes. Le 23 septembre 2009, la Municipalité a
retenu la solution consistant à supprimer le stationnement des véhicules à deux
roues sur la place Pépinet et de déplacer partiellement celui-ci à la place
Centrale. Le 5 février 2010, le SRM a soumis à la Municipalité une note portant
sur la mise en œuvre de la décision du 23 septembre 2009. A cette fin, le SRM a
proposé de supprimer 47 cases de stationnement pour véhicules à deux roues à la
place Pépinet et de supprimer six places de parc payantes pour automobiles et
quatre places de stationnement pour taxis à la place Centrale et d’y créer 31
cases de stationnement pour véhicules à deux roues, ainsi que deux places de
stationnement pour taxis à la place de l’Europe. Le 10 février 2010, la
Municipalité a fait sienne cette proposition. Elle a fait publier dans la
Feuille des avis officiels (FAO) du 23 février 2010 quatre mesures portant sur
l’abrogation de la décision autorisant le parcage des véhicules à deux roues,
pour 47 cases, au droit du bâtiment situé au n°3 de la place Pépinet (mesure
n°1); l’abrogation de la décision concernant quatre places de stationnement
pour taxis sur la place Centrale (mesure n°2); la suppression de six places de
stationnement pour véhicules automobiles à la place Centrale (mesure n°3) et la
création de 31 cases de stationnement pour véhicules à deux roues, sur la place
Centrale (mesure n°4).
C.
La Société immobilière de la Place Pépinet S.A.,
dont les locaux se trouvent à la place Centrale n°5, et la société Régie Braun
S.A., à la même adresse, ont recouru. La Municipalité propose le rejet du
recours. Les recourantes ont répliqué, la Municipalité dupliqué.
D.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 2 novembre 2010 à Lausanne. Il a entendu MM. Claude Chessex et
Philippe Braun, pour les recourantes, assistés de Me Olivier Burnet, ainsi que
MM. Eric Loutan et Eric Gonin, pour l’autorité intimée, assistés de Me Daniel
Pache. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Devant la juridiction administrative, l’objet
du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, ainsi que les
conclusions et motifs du recours. Dans le cadre du recours, ne peuvent être
examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision (ATAF 2010/5, consid. 2).
b) Les quatre mesures publiées dans
la FAO du 23 février 2010 concrétisent les principes arrêtés par la
Municipalité le 10 février 2010. Elles forment un tout – car la Municipalité
n’aurait pas adopté l’une indépendamment des autres -, et constituent, partant,
l’objet du litige. Les recourantes ont conclu principalement à l’annulation de
la décision du 23 février 2010, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’elle
ne comporte pas la suppression de six places de stationnement pour véhicules
automobiles (acte de recours, V, ch. II et III). Dans leur mémoire
complémentaire du 28 juin 2010, les recourantes ont précisé qu’elles
contestaient également la suppression des 16 cases de stationnement pour les
véhicules à deux roues (soit la différence entre la suppression des 47 cases
existantes à la place Pépinet et la création de 31 cases sur la place Centrale).
Quant aux motifs du recours, ils portent également sur les mesures n°1 et 3, à
l’exclusion des mesures n°2 et 4. Peu importe, toutefois: à supposer en effet que
le recours soit admis pour une ou plusieurs des quatre mesures litigieuses, les
autres auraient perdu toute raison d’être, de sorte que la décision du 23
février 2010 devrait, en pareille hypothèse, être annulée dans son entier.
2.
a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont souverains en
matière de routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1); ils sont
habilités à interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines
routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de
recours à une autorité cantonale (al. 2); en outre, des limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le
bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les
personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d’autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d’habitation (al. 4). Selon l’art. 48 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;
RS 741.21), le signal «Parcage autorisé» (4.17) désigne les emplacements où il
est permis de parquer. Lorsqu’un emplacement où il est permis de parquer n’est
destiné qu’à certaines catégories de véhicules, les symboles de ceux-ci seront
ajoutés dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque
complémentaire (art. 48 al. 11 et 1 in fine OSR). Le signal «Parcage contre
paiement» (4.20) désigne les endroits où les véhicules automobiles ne peuvent
être parqués que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant
sur les parcomètres. Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert
pas uniquement à monter ou à descendre du véhicule, ou à charger ou décharger
des marchandises; il est interdit de parquer partout où l’arrêt n’est pas
permis (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière - OCR; RS 741.11). Ces lieux
sont notamment indiqués, selon l’art. 30 al. 1 OSR, par les signaux
«Interdiction de parquer» (2.50), dont font partie ceux réservant le parcage à
certaines catégories de véhicules et l’interdisant aux autres (art. 79 al. 4
OSR et la signalisation prévue au ch. 6.23 de l’Annexe 2 à cette ordonnance).
En l’occurrence, les mesures contestées portent sur la suppression d’un signal autorisant
le parcage pour motocycles, cyclomoteurs et cycles (signal 4.17) à la place
Pépinet (mesure n°1); la suppression de quatre emplacements réservés aux taxis
et du signal d’interdiction de parquer (2.50) à la place Centrale (mesure n°2);
la suppression du signal autorisant le stationnement de six véhicules contre
paiement (4.20) à la place Centrale (mesure n°3); la pose d’un signal
autorisant le parcage pour motocycles, cyclomoteurs et cycles (signal 4.17) à
la place Centrale (mesure n°4).
b) Les prescriptions relatives au
parcage des véhicules automobiles, des motocycles, des cyclomoteurs et des
cycles, ainsi que les restrictions y relatives, entrent dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 4 LCR (arrêts GE.2009.0056 du 27 janvier 2010;
GE.2009.0040 du 16 septembre 2009; GE.2007.0101 du 21 novembre 2007; GE.2007.0091
du 19 novembre 2007, et les arrêts cités).
c) A teneur de l’art. 4 de la loi
cantonale sur la circulation routière, du 22 novembre 1974 (LVCR; RS 741.01),
le Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut
déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à
l’art. 22 du règlement d’application de la LVCR, du 2 novembre 1977 (RLVCR; RS
741.01
). En l’occurrence, le Département a délégué sa compétence à la
Municipalité le 19 juin 1995.
3.
a) A qualité pour recourir tout personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). La qualité pour agir - qui s’examine conformément aux prescriptions
de l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
LTF ; RS 173.110 (cf. en dernier lieu arrêt AC.2010.0234 du 22 octobre
2010, consid. 2) -, est reconnue à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas
nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut
toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des
administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à
l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation
de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;
il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6. 1 p. 150, 430
consid. 1.1 p. 433; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en
particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p.
253, 468 consid. 1 p. 470; 124 II 499 consid. 3b p. 504, et
les arrêts cités).
b) La qualité pour agir contre des
mesures fondées sur l’OSR et portant sur la modification de l’offre de places
de stationnement sur la voie publique a été reconnue aux propriétaires
riverains de la voie publique concernée (arrêt GE.2009.0056, précité); elle a
été déniée à la personne habitant plusieurs centaines de mètres de celle-ci
(arrêts GE.2009.0040 et GE.2007.0101, précités). Lorsque les mesures de
signalisation ont été contestées par des commerçants se plaignant des
restrictions frappant leur clientèle, la qualité pour agir n’a été admise que
dans les cas où les places de stationnement supprimées se trouvaient à
proximité immédiate du lieu de leur activité commerciale (arrêts GE.2007.0091,
précité).
c) En l’espèce, les recourantes se
plaignent de ce que la suppression ou le déplacement des places de
stationnement sur la place Pépinet et la place Centrale, utilisées par toutes
les personnes se déplaçant en ville, gênent leurs clients et collaborateurs. Lors
de l’audience du 2 novembre 2010, les représentants de l’autorité intimée ont
confirmé que les places de stationnement pour deux-roues à la place Pépinet
sont occupées par des pendulaires, qui arrivent le matin et repartent en fin de
journée. Cet endroit est très couru et les places constamment occupées. Les
recourantes emploient 35 personnes environ, dont une vingtaine se rend sur
place par des moyens de locomotion privés (automobile ou deux-roues). Ces
collaborateurs occupent des places de stationnement louées dans les aires de
stationnement se trouvant dans les environs. Quant à la clientèle, elle est
invitée à utiliser les transports publics ou à utiliser les parkings existants,
notamment celui de la place Centrale, toutefois saturé en permanence. Lors de
l’audience du 2 novembre 2010, les représentants des recourantes n’ont pas fait
valoir que la suppression des places de stationnement pour deux-roues à la place
Pépinet et leur déplacement partiel à la place Centrale, avec la suppression
concomitante de six places de stationnement pour véhicules automobiles,
entraverait leur activité économique d’une quelconque manière, voire même
causerait des désagréments à leurs personnel et clientèle. Leur démarche est
plutôt inspirée par un souci de justice, dès lors qu’elles ont le sentiment que
l’autorité communale aurait obéi au doigt et à l’œil à N&D. Il s’agit là de
considérations d’ordre général, affleurant à la politique des transports en
ville. De la sorte, les recourantes s’approprient la défense des intérêts
généraux des usagers de la route, ce que l’art. 75 LPA-VD ne permet pas de faire.
Le recours est ainsi irrecevable, faute de qualité pour agir.
4.
De toute manière, supposé recevable, le recours
aurait dû être rejeté, pour les motifs qui suivent.
5.
Les recourantes reprochent à la Municipalité de
ne pas leur avoir donné l’occasion de se prononcer préalablement sur les
mesures litigieuses. Elles y voient une violation de leur droit d’être
entendues.
a) Ce droit, garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33ss LPA-VD, inclut pour les parties celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I
279.
consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277, et les arrêts cités).
b) Ni la LCR, ni la LVCR et son
règlement d’application ne prévoient que les mesures de réglementation du
stationnement des véhicules sur le domaine public soient soumises à une enquête
publique, à l’instar des plans d’affectation ou des permis de construire. De
même, aucune disposition l¿ale n’impose à la Municipalité de donner aux
propriétaires et locataires riverains des voies publiques l’occasion de se
déterminer préalablement au sujet de telles mesures. Lors de l’élaboration des
mesures contestées, le SRM a consulté différentes riverains et commerçants,
dont les recourantes n’ont pas fait partie. L’autorité communale a, dans le
courant de 2009, organisé une réunion publique sur le thème de l’aménagement de
la rue Centrale. Dans ce cadre toutefois, le projet de suppression des places
de stationnement pour deux-roues à la place Pépinet n’a pas été évoqué. Consulter
les recourantes sur ce point particulier aurait peut-être épargné un recours à
la Municipalité, sans que l’on ne puisse toutefois reprocher à celle-ci d’avoir
violé la loi en procédant comme elle l’a fait. Cela étant, même à supposer que
le droit d’être entendues des recourantes a été violé, un tel défaut aurait été
réparé dans la procédure devant le Tribunal cantonal (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204;
132.
V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
6.
Les recourantes invoquent leur liberté
économique. Les mesures critiquées ne reposeraient pas sur un intérêt public
suffisant et violeraient le principe de la proportionnalité et l’égalité de
traitement.
a) La liberté
économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1
Cst./VD). Elle protège toute activité économique privée
exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu
(ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 134 I 214 consid. 3 p. 215/216; 132 I 97
consid. 2.1 p. 99/100, et les arrêts cités). La liberté
économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est
nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1
à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231;
130.
I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que la décision attaquée repose sur une base légale, soit les art. 3
al. 4 LCR et 4 al. 2 LVCR.
c) L’usage commun du domaine public
pour le trafic et le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf.
art. 82 al. 3 Cst.; ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les
références citées). La question de savoir si une surface déterminée est
destinée ou non au trafic et au stationnement, relève de l’appréciation de la
collectivité publique compétente en la matière; le citoyen ne dispose pas d’un
droit, opposable à l’Etat, à ce qu’une surface déterminée soit affectée au
trafic ou au stationnement; de même la collectivité publique n’est pas tenue de
maintenir ouverte au trafic ou au stationnement des surfaces déterminées, dans
la même mesure qu’auparavant (ATF 122 I 279 consid. 2c p. 284, et les
références citées; cf. arrêts GE.2006.0155 et GE.2000.0146, précités). Les
cantons et les communes disposent d’une grande marge d’appréciation
lorsqu’elles mettent en œuvre l’art. 3 al. 4 LCR, dans le respect du principe
de la proportionnalité (arrêt GE.2009.0056, précité, consid. 3b, et les
références citées). Dans cette matière, le droit à l’égalité de traitement,
garanti par les art. 8 al. 1 Cst. et 10 al. 1 Cst./VD, ne vaut que dans une
mesure restreinte; il se confond pratiquement avec la prohibition de
l’arbitraire (ATF 122 I 279 consid. 5a p. 288, consid. 8 e/aa p. 291, et les
références citées). Cela signifie qu’il n’y a lieu pour le Tribunal
d’intervenir que si la solution retenue par la Municipalité est insoutenable, manifestement contradictoire avec la situation effective,
dénuée de motifs objectifs et viole un droit certain (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.4
p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133, et les
arrêts cités).
La politique de la commune de
Lausanne en matière de trafic des véhicules à deux roues se fonde sur deux
principes. Premièrement, le stationnement de ces véhicules doit être favorisé, en vue d’offrir une alternative à l’usage de la voiture. Deuxièmement, ce développement doit se faire dans le respect des
sites et de la quiétude des habitants (cf. le préambule de la réponse de la Municipalité à l’interpellation
ordinaire de M. Vincent Rossi et de Mme Isabelle Mayor, adoptée par le Conseil
communal le 15 juin 2010, pièce versée au dossier par la Municipalité).
S’agissant de l’aire de stationnement de la place Pépinet, la Police municipale a fait part à la Direction des
travaux de conflits survenus entre motocyclistes et piétons, dus au fait que cette place est une zone où les
piétons sont prioritaires par rapport aux véhicules. La multiplication de ces
incidents a conduit la Municipalité à la conclusion que la cohabitation des motocyclistes
et des piétons n’était plus possible à cet endroit, ce qui l’a conduit à envisager la suppression de l’aire de
stationnement pour deux-roues, sous réserve d’une compensation à proximité
(réponse de la Municipalité à la question n°1 des interpellateurs Rossi et
Mayor). Les utilisateurs de cette aire de stationnement
sont majoritairement des pendulaires, soit des personnes résidant à l’extérieur
et travaillant dans le quartier, qui déposent leurs véhicules pour la journée
(réponse de la Municipalité à la question n°2 des interpellateurs Rossi et
Mayor). Ainsi, c’est pour assurer à la place Pépinet son caractère de zone prioritairement
dévolue aux piétons et mettre
fin aux conflits constatés, que
la Municipalité a décidé de supprimer l’aire de stationnement des deux-roues à
la place Pépinet et de la
déplacer partiellement à la place Centrale. Compte
tenu de ces motifs justifiés, le choix
de la Municipalité n’est pas critiquable dans son principe, s’agissant de la
mesure n°1. Quant aux mesures n°2, 3 et 4, elles découlent de la première. Pour
dégager de la place pour une aire de stationnement pour
deux-roues à la place Centrale,
il a fallu supprimer des places de parcage réservées jusque là aux automobiles. Les recourantes n’invoquent rien qui puisse remettre en cause cette solution. En
particulier, relève de l’appréciaiton laissée à
l’autorité communale l’option d’aménager la nouvelle
aire de stationnement pour deux-roues à la place Centrale, soit un lieu très proche de la place Pépinet, plutôt qu’à la place de l’Europe – ce qui aurait permis de
conserver les six places de
parcage pour automobiles à la place
Centrale, comme le souhaitent les recourantes. Lors de l’audience du 2 novembre 2010, celles-ci ont fait part de leur intérêt à
acquérir, pour les déplacements fréquents de leurs employés en ville, des
motocycles électriques. Or, comme l’a montré l’inspection locale, une borne
publique de rechargement, suffisante pour trois motocycles simultanément, se
trouve sur la rue Centrale, à proximité des locaux des recourantes. Le besoin allégué par les recourantes doit ainsi être considéré
comme satisfait en l’état.
De même, on ne voit pas en quoi la
Municipalité aurait violé l’égalité de traitement, parce que la mesure n°1 a été réclamée notamment par N&D. Les propriétaires de ce commerce ont estimé
que la présence, à proximité immédiate de leur magasin, de places de
stationnement pour motocycles, provoquait des nuisances pour la clientèle. Cet
intérêt privé – divergent de celui, également de nature privée, défendu par les
recourantes qui tiennent au
maintien d’une offre de places de stationnement pour deux-roues à la place Pépinet – va dans le même sens que l’intérêt public lié à la protection du
caractère essentiellement piétonnier de la place Pépinet, qui est à l’origine de la
décision attaquée. Que la Municipalité ait fait prévaloir cet intérêt au
détriment de celui des recourantes n’est dès lors pas choquant, et cela quand
bien même N&D versera une participation de 15'000 fr. aux frais des travaux
de réaménagement de la place
Pépinet, estimés à 30'000 fr. (cf. la réponse de la Municipalité à la question
n°4 des interpellateurs Rossi et Mayor).
d) Sous
l’angle du principe de la proportionnalité, les recourantes reprochent à la
Municipalité la suppression des places de stationnement
pour automobiles à la place
Centrale. Outre le fait que la mesure n°3 ne touche que six places de parcage, les recourantes ne sauraient sérieusement soutenir que cette mesure,
combinée avec la suppression des places de stationnement pour deux-roues à la place Pépinet, entraverait la marche de leur activité économique. Les personnes
qui se rendent à la place
Pépinet, dans le secteur central de la ville, savent qu’elles ne pourront
trouver une place de stationnement à proximité de leur destination, mais qu’il
leur faudra utiliser les parkings publics souterrains. Or, ceux-ci sont à
disposition en suffisance, qu’il s’agisse notamment les aires de Montbenon, du Centre, de St-François, du
Rôtillon et de La Riponne, d’une capacité totale de plus de 3'000 places. Il
est aussi possible aux employés et clients des recourantes de profiter de l’offre de transports publics, particulièrement
abondante et attractive à cet endroit, notamment depuis la création de la ligne M2 du métro. En s’installant au centre de la ville (ou en y maintenant leurs
locaux), les recourantes ont opté pour une solution qui présente d’indéniables avantages (l’attractivité d’une situation
centrale, en pleine zone de commerces et d’emplois),
ainsi que des inconvénients, parmi lesquelles la
difficulté d’accès direct par le moyen des transports privés. Il s’agit là toutefois d’un choix commercial, au nom duquel les
recourantes ne sauraient contester la décision attaquée, fondé sur un intérêt
public prépondérant.
7.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais
sont mis à la charge des recourantes, ainsi que des dépens en faveur de la
Commune de Lausanne, qui a procédé par l’entremise d’un mandataire
professionnel (cf. arrêt AC.2008.0319 du 22 avril 2009, consid. 6; ATF
1C_367/2009 du 27 octobre 2009).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge
des recourantes.
III.
Les recourantes, prises solidairement entre
elles, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.