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Décision

GE.2010.0056

CDAP - GE.2010.0056 - 2010-07-29 - X c/Police cantonale du commerce, Police cantonale

29 juillet 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'immeuble situé à la route ******** à Lausanne

abrite différents salons de prostitution. Douze d'entre eux ont fait l'objet de

la déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice

de la prostitution (LPros ; RSV 943. 05). Chacune de ces déclarations, qui

indique le numéro de l'appartement et l'étage, a été contresignée par le

recourant X.________ qui y déclare qu'il autorise l'exploitation du salon, ceci

dans la rubrique réservée au propriétaire des locaux. X.________ est en effet

propriétaire, depuis le 8 mai 2002, de l'immeuble en question qui correspond

aux parcelles *** et *** du registre foncier. Les déclarations sont

accompagnées d'une copie du bail passé avec le propriétaire. À la demande du

tribunal, l'autorité intimée en a établi la récapitulation suivante :

Le 1er sous-sol - appt n° 70, salon

“Y.________”, annonce du 13 mai 2009, bail signé le 31 août 2006 pour entrer en

vigueur le 1er août 2006, locataire Z.________;

1er sous-soI - appt n° 71, salon

“A.________”, annonce du 23 avril 2009, bail signé le 9 mars 2009 pour entrer

en vigueur le 1er avril 2009, locataire B.________;

1er sous sol - appt n° 72, annonce du 17

janvier 2008, bail signé le 10 décembre 2007 pour entrer en vigueur le 15

décembre 2007, locataire C.________;

1er sous sol - appt n° 73, salon

“Y.________”, annonce du 13 mai 2009, bail signé le 13 juillet 2007 pour entrer

en vigueur le 1er août 2007, locataire Z.________;

1er sous sol - appt n° 74, salon “D.________

“, annonce du 27 novembre 2009, bail signé le 14 octobre 2009 pour entrer en

vigueur le 1er novembre 2009, locataire E.________;

1er sous sol - appt n° 75, salon

“F.________”, annonce du 2 mars 2010, bail signé le 25 juin 2009 pour entrer en

vigueur le 1er juillet 2009, locataire G.________;

2ème sous-sol - appt n° 81, annonce du 1er

avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour,

locataire H.________ & I.________;

2ème sous-sol - appt n° 82, annonce du 1er

avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour,

locataire H.________ & I.________;

2ème sous-sol - appt n° 83, annonce du 1er

avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour,

locataire H.________ & I.________;

2ème sous-sol - appt n° 84, annonce du 7

février 2006, bail entrant en vigueur le 1er février 2006, locataire Mme J.________;

2ème sous-sol - appt n° 85, salon

“K.________”, annonce du 31 octobre 2008, baÏl signé le 16 septembre 2008 pour

entrer en vigueur le 1er novembre 2008, locataire H.________;

2ème sous-soI - appt n° 87, annonce du 31

mars 2006, bail signé le 30 mars 2006 pour entrer en vigueur le 1er avril 2006,

locataire L.________.

Les personnes désignées comme

"locataires" dans la récapitulation ci-dessus apparaissent en fait,

sur la formule de déclaration des salons, dans la rubrique réservée aux

"données personnelles du responsable du salon".

L'immeuble de la rue ******** est

situé à proximité de la "Zone de prostitution de la

rue ******** – rue ******** – avenue ********" délimitée par le règlement

ad hoc (http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/5289.pdf) adopté le 27 avril 2006 par

la Municipalité de Lausanne.

B.

Le 19 mars 2010, la Police cantonale,

subdivision Police de sûreté, a établi sur une formule prémprimée intitulée

"procès-verbal de fermeture d'un salon" une décision de fermeture

immédiate d'un salon en application de l'article 15 LPros. Cette décision

désigne trois chambres exploitées au troisième sous-sol (numéros 88, 89 et 90)

et une chambre à l'entrée gauche du deuxième sous-sol (numéro 80). Les cases

cochées dans ce document prémprimé indiquent que le salon n'a pas été annoncé,

qu'il n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière

d'hygiène, de sécurité et d'ordre public, et que la décision de fermer a été

notifiée au responsable des locaux ou à son représentant. À ce document est

joint un rapport de police relatif à un contrôle dans le domaine de la

prostitution de rue et de salon dans le quartier de ******** et rue ********.

Selon ce rapport, une prostituée contrôlée la nuit précédente a déclaré loger

et se prostituer dans un salon à la rue ********, au troisième sous-sol, où une

seconde prostituée a été rencontrée. Le nom des deux prostituées a été caviardé

dans le permier exemplaire versé au dossier. Le rapport indique aussi que

X.________ a déclaré qu'il avait créé ces salons provisoirement pour les mettre

à disposition de Mme I.________ (celle-ci figure parmi les

"locataires" énumérés ci-dessus).

Au verso de cette décision,

l'indication de la voie de droit se termine par une mention selon laquelle

l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente

décision en application de l'article 80 LPA-VD.

C.

Par acte du 19 mars 2010, soit le jour même,

X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'effet suspensif

(dossier GE.2010.0044). Il expose qu'il a mis les quatre studios numéros **,

**, ** et ** à disposition des gérants de salons de massage pendant les

périodes durant lesquelles les entreprises rénovaient les salons existants. Il

allègue que tous les salons sont meublés à neuf et de qualité.

Le recourant n'ayant pas produit la

deuxième page de la décision attaquée relative à l'effet suspensif, le tribunal

a accusé réception du recours en rappelant l'effet suspensif légal, qui a été

maintenu par décision du juge instructeur du 26 mars 2010 nonobstant la requête

de levée présentée par la police cantonale.

D.

Par décision du 30 mars 2010, la Police

cantonale du commerce a rendu, en application de l'article 16 LPros, une

décision ordonnant la fermeture définitive des quatre salons de prostitution

situés au deuxième sous-sol (numéro **) et au troisième sous-sol (numéros **,

** et **). Elle a retiré l'effet suspensif en application de l'article 80

LPA-VD.

E.

Par acte du 30 mars 2010, soit le jour même

également, X.________ a recouru derechef contre cette décision en expliquant à

nouveau qu'il s'agit de locaux neufs et de qualité qu'il a mis à disposition

gratuitement pendant la période de réfection des salons existants (dossier GE.

2010.0056). Il demande la levée de l'effet suspensif.

F.

Le 21 avril 2010, le juge instructeur a admis la

requête présentée par X.________ et restitué l'effet suspensif au recours

dirigé contre la décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010,

précisant que les salons litigieux pouvaient continuer d'être exploités jusqu'à

la fin de la procédure cantonale.

G.

Le 24 mars 2010, la Police cantonale a répondu

au recours dirigé contre sa décision du 19 mars 2010 en concluant à son rejet.

H.

Le 30 avril 2010, la Police cantonale du

commerce a conclu au rejet du recours déposé par X.________ contre sa décision

du 30 mars 2010.

I.

Le 15 juillet 2010, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a tenu audience en présence

du recourant, pour la Police cantonale du commerce, de M. M.________, juriste,

accompagné de M. N.________, inspecteur auprès du même service, d'une part et

de MM. O.________ et P.________, représentant respectivement les Services de

l'architecture et de l'hygiène de la Ville de Lausanne, d'autre part. S'est

également présenté, pour la Police cantonale, M. Q.________, inspecteur de la

brigade des mœurs.

De l'audition des parties, il

ressort en substance que le recourant a transformé des locaux communs de

l'immeuble (chaufferie, caves, abris PC, buanderie) désormais désaffectés pour

les abris PC et non utilisés pour les autres, pour créer de nouveaux salons de

prostitution d'une pièce avec sanitaires, borgnes, non seulement dans le but de

les mettre à disposition des locataires dont les salons sont indisponibles

pendant leur rénovation, mais aussi, à terme, pour les louer. A noter que le

raccolage des clients s'effectue à deux pas, dans la zone de

prostitution de la rue ******** – rue ******** – avenue ******** délimitée par

le règlement ad hoc susmentionné.

La demande d'autorisation pour

réaffecter les locaux litigieux en salons de prostitution n'a été déposée par

le recourant auprès de l'autorité communale qu'après la dénonciation de la

Police cantonale. La demande d'autorisation est actuellement en cours. Les

représentants de la Ville de Lausanne ont indiqué qu'ils étaient toujours en

attente de certaines pièces. La réaffectation en salons de massage borgnes est

selon eux possible. Considérés comme des locaux à usage commercial, les salons

peuvent être autorisés même s'ils ne disposent pas de fenêtres, à la condition

qu'une aération mécanique suffisante soit mise en place. A l'heure actuelle,

les représentants de la Ville de Lausanne n'ont pas pu faire les vérifications

nécessaires pour savoir si la ventilation était suffisante. Les représentants

de la Ville de Lausanne ont également insisté sur l'aspect labyrinthique de la

configuration des lieux au 3ème sous-sol qui poserait de sérieux

problèmes en cas d'incendie pour retrouver la sortie. En effet, ni les salons,

ni les corridors ne disposent de lumière naturelle. La configuration des lieux

n'est pas non plus sans poser de problème en cas d'agression, la fuite étant

rendue difficile à un étage inférieur souterrain. Pour le représentant de la

Police cantonale du commerce, la fermeture doit être maintenue tant que

l'autorité communale n'a pas délivré l'autorisation de police des constructions

préalable à toute exploitation. Le représentant de la Police cantonale a

également mis l'accent sur la dangerosité que présentent à l'heure actuelle des

salons dont on n'a pas vérifié si l'aération était suffisante au regard de

l'activité qui s'y déroule et dont la configuration a tout du piège en cas de

coupure d'électricité et/ou d'incendie.

Le tribunal et les parties se sont

rendus sur place pour une vision locale. L'immeuble litigieux comporte deux

entrées, l'une sur la route ********, qui permet d'accéder à la partie

habitation dans les étages supérieurs, soit les appartements loués aux services

sociaux de la ville qui y logent leurs protégés et l'autre, deux niveaux plus

bas de l'autre côté du bâtiment, accessible depuis la rue ********, qui donne

sur les salons de prostitution. Les salons bénéficient donc d'un accès propre

qui permet d'éviter aux différentes catégories de locataires de l'immeuble de

se croiser. On pénètre dans le complexe de salons de plain pied équivalant au 2ème

sous-sol depuis la route ********. A cet étage, les salons, dont les numéros

figurent sur la porte sont distribués le long d'un corridor carrelé. Au bout du

couloir, on peut, au moyen d'un ascenseur ou d'un escalier en colimaçon, fermé

par une porte, descendre ou monter d'un étage. A l'exception de l'un d'entre

eux qui est situé au 2ème sous-sol (numéro **), les salons litigieux

ont été aménagés en 3ème sous-sol (numéros **, ** et **), complètement

enterré, à l'endroit où précédemment il y avait des locaux communs (chaufferie,

abris PC, buanderie et caves), lieux désormais désaffectés ou inutilisés. Les

trois salons du sous-sol sont distribués autour de l'ascenseur et de la cage

d'escalier. Les quatre salons litigieux se composent d'une petite chambre, avec

un lit, une ou deux pièces de mobilier (chaise, commode), ainsi que de

sanitaires (douche/baignoire et wc). Tout paraît neuf, récemment aménagé. Les

locaux sont borgnes. Ils disposent de bouches d'aération dont il n'est en

l'état pas possible de savoir si elles sont suffisamment puissantes. Les

représentants de la Ville de Lausanne ont attiré l'attention du Tribunal sur de

nombreux points qui présentent des dangers en cas d'incendie (absence de

signalisation de la voie de sortie de secours dans le corridor de l'étage

inférieur, escalier d'accès certes muni de la signalisation de la sortie en cas

de feu mais fermé par une porte qui s'ouvre dans le sens contraire au chemin de

fuite, entreposage dans les anciens abris PC de l'immeuble, soit juste à côté

des salons dont ils ne sont séparés que par de simples portes grillagées, de

produits inflammables en grande quantité, savoir des pots de peinture destinés

non seulement à la réfection des salons mais aussi au travail d'un plâtrier

autorisé par le recourant à entreposer là du matériel).

J.

Le tribunal a délibéré et adopté le présent

arrêt immédiatement après l'inspection locale du 15 juillet 2010.

Considérants

1.

La qualité pour recourir, calquée en droit

vaudois sur le régime du recours de droit administratif au Tribunal fédéral

puis du recours en matière de droit public devant cette même autorité, est

subordonnée à la condition que le recourant soit atteint par la décision

attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (article 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA); actuellement, depuis le 1er

janvier 2009, articles 75 et 99 la nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Il n'est pas contesté que le

recourant, quand bien même il n'est pas l'exploitant des salons de prostitution

litigieux, est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts de propriétaire

des locaux et de bailleur. Partant, la qualité pour recourir doit lui être

reconnue.

2.

La Police cantonale du commerce, le Service de

la santé publique, la Police cantonale et les services sociaux cantonaux sont

les autorités compétentes au sens de la loi sur l'exercice de la prostitution

du 30 mars 2004 (LPros; RSV 943.05; art. 23 al. 1). La loi a notamment pour but

de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice

de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est

pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que

celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que

l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déteminer à

se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (art. 2 al. 1 let. a LPros). Ce

sont les art. 15 et 16 LPros qui traitent de la fermeture des salons, ainsi

qu'il suit :

"Art. 15 Fermeture d'un salon

a) immédiate

1.

La police cantonale peut procéder immédiatement

à la fermeture d'un salon, pour trois mois au moins, lorsque celui-ci :

a. n'a pas été

annoncé;

b. a fait l'objet

d'une annonce concernant des informations manifestement erronées sur le lieu,

les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent;

c. n'offre pas des

conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et

d'ordre public. Un règlement d'application de la présente loi fixe ces

conditions;

d. ne bénéficie pas

de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour

exercer cette activité.

2.

Après qu'il a été procédé à la fermeture,

le cas doit être transmis de suite à la police cantonale du commerce comme

objet de sa compétence.

Art. 16 b)

définitive

1.

La police cantonale du commerce peut

prononcer la fermeture définitive d'un salon :

a. lorsque, dans

celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la

salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions

répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un

mineur;

b. lorsque, dans

celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à

la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté

d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs

pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de

brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de

leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel."

L'art. 8 du règlement d'application

du 1er septembre 2004 (RLPros; RSV 943.05.1) précise en outre ce qui

suit :

"Art. 8 Conditions d'hygiène, de sécurité et

d'ordre publics (art. 15, al. 1, lettre c. de la loi)

1.

A l'intérieur des salons, des mesures d'hygiène

doivent être respectées, notamment:

a. les locaux, le

mobilier et la literie doivent être régulièrement entretenus avec un produit

désinfectant;

b. les personnes

exerçant la prostitution doivent avoir la possibilité de se laver à l'intérieur

du salon;

c. des préservatifs

doivent être mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à

disposition des personnes exerçant la prostitution et des clients;

d. chaque personne

active dans le salon doit disposer d'un espace lui permettant d'éviter la

promiscuité.

2.

S'agissant de la sécurité et de l'ordre

publics, la fermeture immédiate peut être prononcée pour les mêmes motifs que

ceux énumérés à l'article 16 de la loi."

En l'espèce, le recourant a recouru

contre la décision du 19 mars 2010 de la Police cantonale ordonnant la

fermeture immédiate des salons en application de l'art. 15 LPros et celle du 30

mars 2010 de la Police cantonale du commerce confirmant la décision de la

Police cantonale et ordonnant la fermeture définitive des quatre salons

incriminés en vertu de l'art. 16 LPros. Il convient d'examiner le bien-fondé de

ces décisions dans le même arrêt.

3.

La Police cantonale et la Police cantonale du

commerce ont, respectivement, prononcé et confirmé la fermeture des salons aux

motifs qu'ils n'avaient pas été annoncés et qu'ils n'offraient pas de

conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et

d'ordre public.

a) On observe tout d'abord que les

motifs de fermeture immédiate d'un salon (art. 15) ne se confondent pas avec

ceux justifiant sa fermeture définitive (art. 16). Ainsi, le fait que le salon

n'ait pas été annoncé (art. 15 al. 1 let. a LPros) n'est pas un motif repris à

l'art. 16 LPros. Si l'art. 15 al. 1 let c LPros permet une fermeture immédiate

lorsque le salon n'offre pas des conditions satisfaisantes notamment en matière

de sécurité, l'art. 16 LPros n'utilise pas le terme de "sécurité". La

jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard que la

logique du système impliquait que les motifs de sécurité pouvant justifier une

décision préalable de fermeture immédiate soient inclus dans les motifs de

fermeture définitive, s'il n'y a pas été remédié entre-temps, la mise en

conformité devant être confirmée par une attestation des autorités compétentes,

ajoutant que cela ressortait d'ailleurs implicitement de l'art. 8 al. 2 RLPros

qui précise que, s'agissant de la sécurité et de l'ordre publics mentionnés à

l'art. 15 al. 1 let. a LPRos, la fermeture immédiate peut être prononcée pour

les mêmes motifs que ceux énumérés à l'art. 16 LPros (ATF 2C_82/2010 du 6 mai

2010.

consid. 6.1). Il doit en aller de même pour la question du défaut

d'annonce; à supposer qu'il n'y ait pas été remédié dans l'intervalle, il doit

pouvoir justifier une fermeture définitive.

b) En l'espèce, les salons

litigieux n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'art. 9 LPros. Le

recourant fait valoir qu'il n'y a pas pensé, étant donné qu'il s'agissait de

locaux de remplacement à des salons en cours de rénovation. Or, cela n'est pas

exact, dans la mesure où il est désormais établi que le recourant entend, une

fois les rénovations terminées, mettre en location ces nouveaux emplacements.

Quoiqu'il en soit se pose la question de savoir si le défaut de l'annonce

prévue à l'art. 9 LPros est imputable au recourant, qui se trouve être le

propriétaire des locaux plutôt qu'à la locataire qui les exploite pendant la

réfection des salons qu'elle loue déjà. Au moment de la découverte des salons

litigieux, l'autorité ignorait qui les exploitait, de sorte que l'on ne peut

guère lui reprocher d'avoir adressé la décision de fermeture immédiate au

propriétaire des lieux, qui plus est responsable de leur création. Lorsque le

dossier a été transmis à la Police cantonale du commerce, on peut se demander

si cette dernière n'aurait pas dû instruire la question de l'exploitant et ne

pas se contenter de confirmer la première décision envers le seul recourant. A

ce moment-là, il lui était possible de se procurer le nom de la locataire des

lieux.

La question est délicate. Cela

tient au fait que dans le système d'annonce obligatoire instaurée par la loi (à

la place du système d'autorisation prévue par le projet du Conseil d'État), il

est difficile de discerner qui est le débiteur des obligations imposées par la

loi - l'art. 9 LPros est formulé au passif - et de déterminer qui est le

destinataire des décisions prévues par celle-ci. La jurisprudence bute

d'ailleurs régulièrement sur cette difficulté (voir par exemple l'arrêt

GE.2008.0242 du 30 mars 2009 selon laquelle l'article 16 LPros "déploie

des effets ad personam visant le salon en tant que sujet juridique sui generis";

pour le Tribunal fédéral, le Grand Conseil a volontairement renoncé à utiliser la notion de "titulaire de l'autorisation d'exploiter un salon",

mais il incombe néanmoins à ceux qui sont susceptibles de subir les effets

d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit

respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle

obligation: ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008).

Quoi qu'il en soit en l'espèce, le

recourant, d'après ses explications, a pour pratique de transmettre lui-même à

la Police cantonale du commerce les formulaires d'annonce signés par les

locataires-exploitants, qu'il se trouve tenu, en cas d'accord, de contresigner

(comme vu ci-dessus, la loi prévoit la fermeture immédiate du salon s'il ne

bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble, art. 15 al. 1

let. d LPros). C'est lui qui a par ailleurs créé quatre nouveaux salons de

massage. De fait, il apparaît comme l'interlocuteur habituel de

l'administration au sujet de l'exploitation des salons que son immeuble abrite.

D'autre part, la fermeture doit de toute façon être confirmée pour les raisons

exposées ci-après.

c) Le recourant ne conteste plus

qu'il a ouvert les salons litigieux avant même d'avoir obtenu des autorités

communales l'autorisation d'affecter d'anciens locaux communs au 2ème

et 3ème sous-sol de son immeuble en salons de prostitution borgnes.

En l'état, une demande a été déposée. Elle est en cours d'instruction. On ne

sait pas si l'aération mécanique des nouveaux salons est suffisante au sens de

la législation sur les constructions pour permettre l'activité qui s'y déroule.

On ignore si les prescriptions en matière de prévention contre les incendies

sont respectées. Après l'inspection locale, on peut sérieusement en douter. En

l'absence de mesures, rien ne permet de conclure que l'aération soit

suffisante. La configuration des lieux, au 3ème sous-sol, ne

présente pas de signalisation de l'issue de secours. Aucune lumière naturelle

n'éclaire le 3ème sous-sol. Sa configuration, où les salons sont

distribués autour d'un corridor circulaire a tout du labyrinthe et du piège en

cas de panne de courant, d'incendie ou d'agression. Enfin, la présence de

nombreux produits inflammables dans le 3ème sous-sol, qui

ressemblait lors de l'inspection locale à un gigantesque entrepôt de pots de

peinture, pose également de sérieux problèmes en cas d'incendie. Bref, dans ces

circonstances, c'est à juste titre que les autorités ont successivement

considéré que les nouveaux salons ne présentaient pas des conditions d'hygiène

(ventilation) et de sécurité suffisantes. Point n'est besoin d'examiner plus

avant si les autres conditions d'hygiène énoncées à l'art. 8 al. 1 RLPros sont

des le cas particulier remplies. La fermeture immédiate était justifiée. Au

demeurant, la Police cantonale du commerce n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les salons devaient être fermés tant que le

recourant n'aurait pas satisfait aux conditions de police des constructions

pour la nouvelle affectation de parties de son immeuble.

4.

Il convient encore d'examiner si la fermeture

définitive des salons respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant

souhaite pouvoir continuer à les mettre à dispositions des exploitants

régulièrement annoncés qui ne peuvent plus utiliser les salons loués en cours

de rénovation.

a) Selon le principe de la

proportionnalité, toute restriction aux droits fondamentaux doit être limitée à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à atteindre ce

but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est

disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen

moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts

cités). La proportionnalité au sens étroit requiert de mettre en balance les

effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec les

résultats escomptés du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1).

La fermeture d'un salon entraîne

une restriction à la liberté économique; dès lors, la durée de la fermeture

doit respecter le principe de la proportionnalité (GE.2009.0044 du 15 décembre

2009; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007).

b) L’art. 16 LPros ne prévoit pas

d’autre mesure que la fermeture définitive du salon. Toutefois, selon la

jurisprudence du tribunal, l’exigence de la gradation de la sanction découle

directement du principe de la proportionnalité. Selon l’adage «qui peut le

plus peut le moins», l’autorité intimée est libre de prendre des sanctions

moins graves que la fermeture définitive, lorsque les circonstances le

commandent. Elle peut ainsi, au regard de l’art. 16 LPros, prononcer un

avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon (GE.2009.0044 du

15.

décembre 2009; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007 précités et la jurisprudence

citée).

La fermeture immédiate des salons

aura pour effet de prévenir les risques liés au manque de ventilation de locaux

borgnes et à l'insuffisance de protection en cas d'incendie, cas échéant en cas

d'agression. En cela, la mesure critiquée est adéquate pour atteindre le but

recherché.

Selon les pièces du dossier,

l'audition des parties et l'inspection locale, la problématique pourrait

trouver sa solution dans l'obtention, par le recourant, de l'autorisation de

police des constructions lui permettant de réaffecter les locaux communs de son

immeuble en salons de prostitution, démarches qu'il n'a entamées qu'après la

dénonciation de la Police cantonale et qui étaient toujours en cours au jour de

l'audience. La Police cantonale du commerce a reconnu qu'une fois

l'autorisation obtenue en matière de police des constructions, les problèmes de

ventilation des locaux et de protection en matière d'incendie pourraient être

considérés comme résolus. A priori, les nouveaux salons pourront ensuite faire

l'objet de l'annonce obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Dans ces

circonstances, il se justifie de maintenir la décision attaquée pour une durée

indéterminée, soit jusqu'à mise en conformité des nouveaux locaux en vue de

l'exercice de la prostitution attestée par les autorités communales compétentes

et le dépôt de la déclaration obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Partant, le

recours est partiellement admis et la décision de la Police cantonale du

commerce réformée dans ce sens. Il va sans dire que l'exploitation autorisée à

titre de mesures provisoires cesse avec la notification du présent arrêt.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours, en ce sens que la décision de la Police

cantonale du commerce du 30 mars 2010 est réformée dans le sens des

considérants du présent arrêt. Un émolument de justice doit être mis à la

charge du recourant qui a affecté des locaux de son immeuble à l'exercice de la

prostitution sans obtenir préalablement l'autorisation des autorités communales

en matière de changement d'affectation. Les parties n'étant pas assistées

d'avocats, la question de l'allocation de dépens ne se pose pas.

Quant à la décision de la Police

cantonale du 19 mars 2010, on peut désormais constater qu'elle a été remplacée

par celle de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010, réformée par le

présent arrêt. Le recours dirigé contre cette première décision devient donc

sans objet et il y a lieu de rayer du rôle la cause correspondante (dossier

GE.2010.0044).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du 30 mars 2010 de la Police

cantonale du commerce est réformée en ce sens que la fermeture des salons nos

**, **, ** et ** sis à la rue ******** à Lausanne est ordonnée pour une durée

indéterminée dans le sens des considérants.

III.

La cause GE.2010.0044 est rayée du rôle.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents francs) est mis à la charge du recourant X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 29 juillet 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.