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Décision

GE.2010.0059

CDAP - GE.2010.0059 - 2010-10-20 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil, Direction de l'état civil

20 octobre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante laotienne, est née le

********. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Elle

travaille comme serveuse au tea-room Z.________ à 1********.

X.________, ressortissant kosovar,

est né le ********. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour. La

procédure est pendante. Il travaille sur appel dans le domaine de la

démolition.

B.

Le 10 mars 2009, Y.________ et X.________ ont

présenté une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès

de l'Office de l'état civil de Lausanne.

Suspectant que les fiancés ne

voulaient pas fonder véritablement une communauté conjugale mais éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, l'officier de l'état

civil, accompagné d'une auditrice, les a entendus à deux reprises, les 2

juillet et 17 septembre 2009, et les a interrogés notamment sur les

circonstances de leur rencontre, sur leurs connaissances réciproques de

l'autre, sur leurs activités communes et sur leurs projets d'avenir.

Le 23 septembre 2009, l'Office de

l'état civil de Lausanne a transmis le dossier des intéressés à la Direction de

l'état civil pour examen.

Le 1er octobre 2009, la

Direction de l'état civil a informé Y.________ et X.________ qu'il résultait de

leurs auditions qu'il existait des doutes sérieux sur la réalité de l'union

conjugale qu'ils projetaient et que l'officier de l'état civil aurait dès lors

la possibilité de refuser son concours pour célébrer le mariage; l'autorité a

invité les intéressés à faire valoir leurs éventuelles observations avant

qu'une décision ne soit rendue.

Y.________ et X.________ n'ont pas

réagi.

Le 18 février 2010, la Direction de

l'état civil a retourné à l'Office de l'état civil de Lausanne le dossier des

intéressés avec sa prise de position préconisant le refus de la célébration du

mariage.

Par décision du 26 février 2010,

l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours pour la célébration

du mariage de Y.________ et X.________ en application de l'art. 97a du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a considéré que le projet des

fiancés de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement

invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité ou de

relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet véritable

de couple, des déclarations contradictoires et mensongères sur leur vie

commune, du séjour irrégulier du fiancé qui se trouve en Suisse de manière

illégale depuis plusieurs années déjà et du fait qu'il n'a pas d'autre

possibilité que le mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

C.

Le 1er avril 2010 (date du cachet

postal), Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

en concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 31 mai

2010, la Direction de l'état civil, agissant également au nom de l'Office de

l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore

exprimés le 25 juin 2010.

D.

Le tribunal a tenu audience le 2 septembre 2010

en présence des recourants personnellement. Personne ne s'est présentée pour

l'autorité intimée, ni pour l'autorité concernée. On extrait du procès-verbal

et compte-rendu d'audience les passages suivants:

X.________ est introduit seul. Le président

explique que les recourants seront dans un premier temps entendus séparément,

puis ensemble, après une suspension d'audience.

Interrogé, le recourant déclare :

"Je travaille sur appel dans le domaine

de la démolition. En moyenne, je travaille une à deux semaines par mois. Je travaille

toujours pour la même entreprise. Je n'ai pas de formation. Je ne pourrais pas

faire autre chose que travailler dans le bâtiment.

J'ai de la famille en Suisse. J'ai mon

frère, un oncle et des cousins. J'ai des amis également en Suisse, par exemple A.________

ou B.________. Je les vois régulièrement, c'est-à-dire environ une fois par

semaine. Ma fiancée les connaît. On se voit de temps en temps tous ensemble.

Quand je ne travaille pas, je fais les

courses, je regarde la télévision ou je joue sur internet. Le week-end, on va

au marché, on se fait à manger, puis on se balade en ville ou au bord du lac.

J'ai pour projet de fonder une famille.

C'est très important pour moi. Ma fiancée partage ce projet. Mais ça viendra,

quand ça viendra.

Lors de l'interrogatoire par la Direction de

l'état civil, j'ai parlé de fausse-couche, car j'ai mal compris ce que m'avait

dit ma fiancée. En fait, elle a cru qu'elle était enceinte, mais ne l'était

pas. On communique en français. Elle connaît également quelques mots de

kosovar."

X.________ quitte la salle.

Y.________ est introduite. Le président lui

explique l’ordre des auditions. Interrogée, elle déclare :

"Je travaille du lundi ou vendredi, de

6h00 à 15h00. De retour à la maison, je prépare à manger. Le week-end, on fait

les courses, puis on se balade en ville ou à 2********. Nous sommes allés

quelques fois à 3********.

J'ai peu d'amis. Je vois les amis de mon

ancien mari à mon travail. Je connais quelques amis de mon fiancé. Je connais A.________

et B.________. Je ne les vois pas souvent. Mais ils sont sympathiques. Je n'ai

pas de famille en Suisse. Je connais le frère, l'oncle et un cousin de mon

fiancé.

Mon projet est qu'on construise une maison.

Mon fiancé travaille dans le bâtiment. Il pourrait la faire lui-même avec

quelques amis. Je veux des enfants, si Dieu le veut. Cela ne me fait pas peur.

J'ai aussi pour projet de montrer le Laos à mon fiancé.

J'ai bien conscience que, si je me marie, je

perdrai ma rente de veuve.

Je souhaite me marier avec X.________, car

je suis seule. Il est gentil, il m'écoute. Je peux partager avec lui mes

soucis. "

[...]

Les recourants sont réintroduits ensemble.

X.________ déclare :

"Je ne connais pas grand-chose du Laos.

Je sais que Y.________ a sa tante sur place. Cela ne me dérange pas que ma

fiancée soit bouddhiste."

Y.________ déclare :

"Je suis déjà allée au Kosovo. J'ai

fais la rencontre de ses parents. Son papa parle français. Il a travaillé en

Suisse. Sa maman connaît aussi la Suisse. Cela ne me dérange pas qu'X.________

soit musulman. Une partie de ma famille est bouddhiste, une autre, qui vient du

Pakistan, est musulmane

Quant à nos repas, on mange "à la

Suisse". Je fais de temps en temps des plats asiatiques. Mais c'est

cher."

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La CDAP examine d'office et librement sa

compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (voir, entre

autres, arrêts GE.2008.0137 du 27 mai 2009 consid. 1; CR.2009.0007 du 30 mars

2009.

consid. 1).

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de

loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), les

décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département,

qui exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat

(art. 7 LEC), soit la Direction de l'état civil.

Toutefois, si, comme en l'espèce,

cette autorité a donné son avis dans un cas concret en vertu des art. 45 al. 2

ch. 2 du Code civil (CC; RS 210) et 16 al. 6 de l'ordonnance fédérale du

28.

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112) , il ne lui est plus possible

de statuer sur recours (principe du "Sprungrekurs"; sur cette

question, voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne

2002, p. 588 et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 92 et

329), de sorte que celui-ci doit être traité par l'instance supérieure de

recours, soit en l'occurrence la CDAP (art. 31 al. 4 LEC et 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Il y a donc lieu d'admettre la

compétence de la CDAP.

b) Pour le surplus, le recours a

été déposé dans le délai et les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Le droit au mariage est un droit fondamental

garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce droit n’est toutefois pas absolu et

l’art. 97a al. 1 CC vise à protéger l’institution du mariage, en évitant

qu’elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit ainsi que

"l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des

fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder

les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers".

b) Selon le message relatif à cette

nouvelle disposition, les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de

coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier

d'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger

demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la

très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas

prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des

étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de

l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si

l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil

doit envisager d’étudier la situation. Une simple impression de sa part ou son

intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des

investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances

du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire

s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une

communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne

peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi

qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés,

impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement

d'une somme d'argent, etc.; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss,

notamment pp. 3514 et 3591).

c) Afin

d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les

états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (ci-après: l'OFEC) a

édicté le 5 novembre 2007 des directives intitulées " Abus lié à la

législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil,

Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription

d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après:

Directive OFEC). On en extrait les passages suivants:

2.

Refus du concours de l'officier de l'état civil

2.1

Principe

L'officier de l'état

civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas

fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission

et le séjour des étrangers.

[…]

Ces règles concrétisent

dans le domaine des abus liés à la législation sur les étrangers le principe

général de la prohibition de l'abus manifeste d'un droit.

[…]

2.3

Abus

visé par la loi

La célébration du

mariage crée l'union conjugale. […]

Ces institutions sont

détournées de leur but, lorsque l'un ou l'autre des époux ou partenaires ne

veut pas fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie

commune mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers.

Il y a abus lorsque l'un

ou l'autre des époux ou partenaires a exclusivement en vue les avantages en

matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du

mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat, sans vouloir mener une

communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune

et passe par le mariage ou l'enregistrement d'un partenariat pour bénéficier

des règles sur le regroupement familial.

2.4

Preuve

de l'abus

En règle générale,

l'existence d'un mariage ou d'un partenariat abusif ne peut être prouvée de

manière directe (c'est-à-dire par des déclarations ou écrits explicites des

fiancés ou partenaires, constituant un aveu), mais seulement par un faisceau

d'indices.

Selon la pratique

observée jusqu'ici en matière de police des étrangers, de tels indices sont

notamment:

- le mariage est

contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile

négative, refus de prolongation du séjour);

- les époux se

connaissent depuis peu;

- il existe une grande

différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus

âgé/e);

- le conjoint titulaire

d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou

personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social

marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

- les époux ont des

difficultés à communiquer;

- les conjoints ne

connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex.

situation familiale, logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec

la Suisse;

- les déclarations des

conjoints sont contradictoires;

- le mariage a été

contracté en échange d'argent ou de stupéfiants.

[…]

2.5

Attitude

de l'officier de l'état civil

Selon la volonté du

législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de

l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher systématiquement si des

fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive.

Par contre, il ne doit

pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque

l'abus "saute aux yeux".

Ainsi, seuls des indices

concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager de suspendre la

procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi.

Si au terme de la

procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant

au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son

concours. L'existence de doutes à cet égard implique en effet que l'abus

n'est pas manifeste.

En revanche, si l'abus

est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou

l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un

partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de

refus.

[…]

2.10

Terme

de la procédure; forme et communication de la décision

Si au terme de la

procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant

au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son

concours.

L'existence de doutes

implique en effet que l'abus n'est pas manifeste.

Dès lors, la procédure

préparatoire du mariage, respectivement préliminaire du partenariat devra

être poursuivie et clôturée de manière ordinaire.

A noter qu'une décision

positive de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires

qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de

séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif.

A cet égard et afin de permettre aux autorités migratoires d'exploiter au

besoin les constatations faites par l'officier de l'état civil, celui-ci

pourra indiquer auxdites autorités le résultat de ses investigations. En tous

les cas, il devra conserver les pièces de la procédure préparatoire de mariage

ou préliminaire d'enregistrement, soi en particulier les procès-verbaux

d'audition et fournir à première réquisition des autorités migratoires, tous

renseignements nécessaires ou une copie de son dossier sans frais.

Un mariage ou un

partenariat de complaisance pourra cas échéant également être annulé

ultérieurement une fois que l'abus aura été indubitablement constaté.

Le pouvoir d'examen de

l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages

manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des

autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du

mariage ou du partenariat.

Si l'abus est évident et

que l'officier de l'état civil est donc convaincu que l'un des fiancés ou

partenaires veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser

son concours et rendre une décision de refus.

[…]

d) La CDAP a eu à plusieurs reprises

l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a

retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de

29.

ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation

irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement

fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai

2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un

mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement

contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie

de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes

constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé

pour le passé du conjoint, de l’absence de projets de couple et d'activités

communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que

le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se

marier (arrêt GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).

A l'inverse, la CDAP a nié l'existence

d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître

troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de

29.

ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des

fiancés), mais où l'audition des fiancés par le tribunal avait permis de

conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union

conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans le cas

GE.2009.0120 du 5 janvier 2010, le tribunal a considéré que si l'importance de la différence d'âge ne pouvait être niée (fiancé

suisse né en 1945 / fiancée brésilienne née en 1984) et si l'on pouvait

légitimement se demander quels projets de vie communs les recourants pourraient

avoir, il convenait de retenir qu'ils entretenaient une relation stable depuis

plusieurs années, que la recourante venait régulièrement en Suisse et y restait

le temps que ses visas touristiques l'autorisaient, qu'elle s'était investie

pour le bien-être de son fiancé, qu'elle lui avait apporté du soutien et que ce

dernier avait, grâce à elle, retrouvé un équilibre et une joie de vivre. Par

ailleurs, la recourante avait appris le français et pouvait communiquer avec

son futur époux. Le tribunal a aussi admis le recours déposé

contre le refus de célébrer un mariage entre une Tunisienne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement et un Kosovar de 31 ans son cadet qui séjournait

illégalement en Suisse. Ces indices habituels d'un abus du droit au mariage n’étaient

pas confirmés par l'instruction: les recourants menaient réellement une vie de

couple, dans laquelle la religion musulmane et les préoccupations religieuses

occupaient une place centrale. Cette communauté conjugale était certes insolite

mais le tribunal a considéré qu’il n'appartenait pas à l'autorité intimée de

définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les mariages qui

s'en écarteraient (arrêt GE.2009.0057 du 24 septembre 2009). De même, la CDAP a

estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au

mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans. Dans

cette affaire, le tribunal a en outre relevé que même si l'union permettrait

selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle

au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage

lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour

obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du

14.

mai 2009; voir également arrêts GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;

GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145

du 27 mai 2009).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de

prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. Elle a

considéré que leur projet de fonder une communauté conjugale apparaissait

totalement invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité

ou de relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet

véritable de couple, de leur mauvaise connaissance réciproque, des déclarations

contradictoires et mensongères sur leur vie commune, du séjour irrégulier du

fiancé qui se trouve en Suisse de manière illégale depuis plusieurs années déjà

et du fait qu'il n'a pas d'autre possibilité que le mariage pour obtenir un

titre de séjour en Suisse.

Ces éléments peuvent certes

paraître troublants. Ils doivent néanmoins être nuancés. Tout d'abord, on ne

peut pas dire que les recourants ne pratiquent aucune activité commune. A

l'audience, les recourants ont en effet expliqué qu'ils aimaient se balader en

ville ou au bord du lac. Les activités communes qu'ils pratiquent sont certes

simples et peu nombreuses. Elles sont néanmoins existantes et s'expliquent

aussi par le fait que les recourants disposent de ressources modestes et se

contentent de peu. Ensuite, les contradictions relevées lors des auditions doivent

être relativisées, notamment lorsqu'elles portent sur des approximations de

quelques mois sur les dates de certains événements. Elles peuvent s'expliquer aussi

par des problèmes de compréhension. De plus, la mauvaise connaissance

réciproque des recourants invoquée par l'autorité intimée ne transparaît pas

clairement à la lecture de leur procès-verbaux d'audition; la recourante s'est

rendue au Kosovo en mai 2008 pour y rencontrer les parents et les soeurs de son

fiancé; lors de l'audience, même les différences de religion ont été évoquées. En

outre, les propos de la recourante à l'audience ont permis de constater qu'elle

maîtrisait suffisamment le français pour communiquer avec son futur époux,

contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Au demeurant, le fait que le

recourant ait déclaré qu'"avec ce mariage, [il allait] pouvoir travailler

correctement" n'exclut pas qu'il souhaite sincèrement former une union

avec sa fiancée. On rappelle que, selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas

d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendent mener une vie commune et

passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des

étrangers. Enfin et surtout, l'audition des recourants a convaincu le tribunal

de la réalité de l'union conjugale projetée: il en ressort que l'un et l'autre

cherchent à rompre la solitude dans laquelle ils vivent actuellement (lui, qui

a un frère, un oncle et des cousins en Suisse, cite le nom de deux amis qu'il

rencontre régulièrement; elle, veuve d'un époux beaucoup plus âgé qu'elle, sans

famille dans ce pays, rencontre parfois au travail les amis de son défunt mari).

La perspective d'avoir des enfants entre aussi dans le projet du couple. Sur le

plan financier, la recourante s'est dite consciente qu'elle perdrait le bénéfice

de sa rente de veuve en cas de remariage.

Au regard de ces éléments, le

tribunal considère qu'aucun abus manifeste au droit du mariage ne peut être

établi avec certitude. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de

prêter son concours au mariage des recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du

litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 26 février 2010 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.