GE.2010.0059
CDAP - GE.2010.0059 - 2010-10-20 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil, Direction de l'état civil
20 octobre 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil, Direction de l'état civil
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
ABUS DE DROIT
MARIAGE DE NATIONALITÉ
CC-97a
Résumé contenant:
C'est à tort que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours pour célébrer le mariage des recourants: l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'un abus manifeste du droit du mariage. Si certains éléments peuvent paraître troublants, ils doivent être nuancés. Les contradictions relevées lors des auditions peuvent en effet s'expliquer par des problèmes de compréhension. De plus, la mauvaise connaissance réciproque des recourants ne transparaît pas clairement à la lecture des procès-verbaux d'audition; les propos de la recourante à l'audience ont permis de constater qu'elle maîtrisait suffisamment le français pour s'entretenir avec son fiancé. Enfin, l'audition des recourants a convaincu le tribunal de la réalité de l'union conjugale projetée. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne.
Autorité concernée
Direction de l'état
civil.
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 26 février 2010 (refus de
concours à la célébration du mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante laotienne, est née le
********. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Elle
travaille comme serveuse au tea-room Z.________ à 1********.
X.________, ressortissant kosovar,
est né le ********. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour. La
procédure est pendante. Il travaille sur appel dans le domaine de la
démolition.
B.
Le 10 mars 2009, Y.________ et X.________ ont
présenté une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès
de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Suspectant que les fiancés ne
voulaient pas fonder véritablement une communauté conjugale mais éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, l'officier de l'état
civil, accompagné d'une auditrice, les a entendus à deux reprises, les 2
juillet et 17 septembre 2009, et les a interrogés notamment sur les
circonstances de leur rencontre, sur leurs connaissances réciproques de
l'autre, sur leurs activités communes et sur leurs projets d'avenir.
Le 23 septembre 2009, l'Office de
l'état civil de Lausanne a transmis le dossier des intéressés à la Direction de
l'état civil pour examen.
Le 1er octobre 2009, la
Direction de l'état civil a informé Y.________ et X.________ qu'il résultait de
leurs auditions qu'il existait des doutes sérieux sur la réalité de l'union
conjugale qu'ils projetaient et que l'officier de l'état civil aurait dès lors
la possibilité de refuser son concours pour célébrer le mariage; l'autorité a
invité les intéressés à faire valoir leurs éventuelles observations avant
qu'une décision ne soit rendue.
Y.________ et X.________ n'ont pas
réagi.
Le 18 février 2010, la Direction de
l'état civil a retourné à l'Office de l'état civil de Lausanne le dossier des
intéressés avec sa prise de position préconisant le refus de la célébration du
mariage.
Par décision du 26 février 2010,
l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours pour la célébration
du mariage de Y.________ et X.________ en application de l'art. 97a du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a considéré que le projet des
fiancés de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement
invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité ou de
relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet véritable
de couple, des déclarations contradictoires et mensongères sur leur vie
commune, du séjour irrégulier du fiancé qui se trouve en Suisse de manière
illégale depuis plusieurs années déjà et du fait qu'il n'a pas d'autre
possibilité que le mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
C.
Le 1er avril 2010 (date du cachet
postal), Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 31 mai
2010, la Direction de l'état civil, agissant également au nom de l'Office de
l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
exprimés le 25 juin 2010.
D.
Le tribunal a tenu audience le 2 septembre 2010
en présence des recourants personnellement. Personne ne s'est présentée pour
l'autorité intimée, ni pour l'autorité concernée. On extrait du procès-verbal
et compte-rendu d'audience les passages suivants:
X.________ est introduit seul. Le président
explique que les recourants seront dans un premier temps entendus séparément,
puis ensemble, après une suspension d'audience.
Interrogé, le recourant déclare :
"Je travaille sur appel dans le domaine
de la démolition. En moyenne, je travaille une à deux semaines par mois. Je travaille
toujours pour la même entreprise. Je n'ai pas de formation. Je ne pourrais pas
faire autre chose que travailler dans le bâtiment.
J'ai de la famille en Suisse. J'ai mon
frère, un oncle et des cousins. J'ai des amis également en Suisse, par exemple A.________
ou B.________. Je les vois régulièrement, c'est-à-dire environ une fois par
semaine. Ma fiancée les connaît. On se voit de temps en temps tous ensemble.
Quand je ne travaille pas, je fais les
courses, je regarde la télévision ou je joue sur internet. Le week-end, on va
au marché, on se fait à manger, puis on se balade en ville ou au bord du lac.
J'ai pour projet de fonder une famille.
C'est très important pour moi. Ma fiancée partage ce projet. Mais ça viendra,
quand ça viendra.
Lors de l'interrogatoire par la Direction de
l'état civil, j'ai parlé de fausse-couche, car j'ai mal compris ce que m'avait
dit ma fiancée. En fait, elle a cru qu'elle était enceinte, mais ne l'était
pas. On communique en français. Elle connaît également quelques mots de
kosovar."
X.________ quitte la salle.
Y.________ est introduite. Le président lui
explique l’ordre des auditions. Interrogée, elle déclare :
"Je travaille du lundi ou vendredi, de
6h00 à 15h00. De retour à la maison, je prépare à manger. Le week-end, on fait
les courses, puis on se balade en ville ou à 2********. Nous sommes allés
quelques fois à 3********.
J'ai peu d'amis. Je vois les amis de mon
ancien mari à mon travail. Je connais quelques amis de mon fiancé. Je connais A.________
et B.________. Je ne les vois pas souvent. Mais ils sont sympathiques. Je n'ai
pas de famille en Suisse. Je connais le frère, l'oncle et un cousin de mon
fiancé.
Mon projet est qu'on construise une maison.
Mon fiancé travaille dans le bâtiment. Il pourrait la faire lui-même avec
quelques amis. Je veux des enfants, si Dieu le veut. Cela ne me fait pas peur.
J'ai aussi pour projet de montrer le Laos à mon fiancé.
J'ai bien conscience que, si je me marie, je
perdrai ma rente de veuve.
Je souhaite me marier avec X.________, car
je suis seule. Il est gentil, il m'écoute. Je peux partager avec lui mes
soucis. "
[...]
Les recourants sont réintroduits ensemble.
X.________ déclare :
"Je ne connais pas grand-chose du Laos.
Je sais que Y.________ a sa tante sur place. Cela ne me dérange pas que ma
fiancée soit bouddhiste."
Y.________ déclare :
"Je suis déjà allée au Kosovo. J'ai
fais la rencontre de ses parents. Son papa parle français. Il a travaillé en
Suisse. Sa maman connaît aussi la Suisse. Cela ne me dérange pas qu'X.________
soit musulman. Une partie de ma famille est bouddhiste, une autre, qui vient du
Pakistan, est musulmane
Quant à nos repas, on mange "à la
Suisse". Je fais de temps en temps des plats asiatiques. Mais c'est
cher."
Le tribunal a délibéré à huis clos
à l'issue de l'audience.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La CDAP examine d'office et librement sa
compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (voir, entre
autres, arrêts GE.2008.0137 du 27 mai 2009 consid. 1; CR.2009.0007 du 30 mars
2009.
consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de
loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), les
décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département,
qui exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat
(art. 7 LEC), soit la Direction de l'état civil.
Toutefois, si, comme en l'espèce,
cette autorité a donné son avis dans un cas concret en vertu des art. 45 al. 2
ch. 2 du Code civil (CC; RS 210) et 16 al. 6 de l'ordonnance fédérale du
28.
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112) , il ne lui est plus possible
de statuer sur recours (principe du "Sprungrekurs"; sur cette
question, voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, p. 588 et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 92 et
329), de sorte que celui-ci doit être traité par l'instance supérieure de
recours, soit en l'occurrence la CDAP (art. 31 al. 4 LEC et 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Il y a donc lieu d'admettre la
compétence de la CDAP.
b) Pour le surplus, le recours a
été déposé dans le délai et les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
a) Le droit au mariage est un droit fondamental
garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce droit n’est toutefois pas absolu et
l’art. 97a al. 1 CC vise à protéger l’institution du mariage, en évitant
qu’elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit ainsi que
"l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des
fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder
les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers".
b) Selon le message relatif à cette
nouvelle disposition, les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de
coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier
d'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger
demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la
très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas
prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des
étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de
l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si
l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil
doit envisager d’étudier la situation. Une simple impression de sa part ou son
intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des
investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances
du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire
s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une
communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne
peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi
qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés,
impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement
d'une somme d'argent, etc.; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss,
notamment pp. 3514 et 3591).
c) Afin
d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les
états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (ci-après: l'OFEC) a
édicté le 5 novembre 2007 des directives intitulées " Abus lié à la
législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil,
Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription
d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après:
Directive OFEC). On en extrait les passages suivants:
2.
Refus du concours de l'officier de l'état civil
2.1
Principe
L'officier de l'état
civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas
fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission
et le séjour des étrangers.
[…]
Ces règles concrétisent
dans le domaine des abus liés à la législation sur les étrangers le principe
général de la prohibition de l'abus manifeste d'un droit.
[…]
2.3
Abus
visé par la loi
La célébration du
mariage crée l'union conjugale. […]
Ces institutions sont
détournées de leur but, lorsque l'un ou l'autre des époux ou partenaires ne
veut pas fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie
commune mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers.
Il y a abus lorsque l'un
ou l'autre des époux ou partenaires a exclusivement en vue les avantages en
matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du
mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat, sans vouloir mener une
communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune
et passe par le mariage ou l'enregistrement d'un partenariat pour bénéficier
des règles sur le regroupement familial.
2.4
Preuve
de l'abus
En règle générale,
l'existence d'un mariage ou d'un partenariat abusif ne peut être prouvée de
manière directe (c'est-à-dire par des déclarations ou écrits explicites des
fiancés ou partenaires, constituant un aveu), mais seulement par un faisceau
d'indices.
Selon la pratique
observée jusqu'ici en matière de police des étrangers, de tels indices sont
notamment:
- le mariage est
contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile
négative, refus de prolongation du séjour);
- les époux se
connaissent depuis peu;
- il existe une grande
différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus
âgé/e);
- le conjoint titulaire
d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou
personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social
marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
- les époux ont des
difficultés à communiquer;
- les conjoints ne
connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex.
situation familiale, logement, loisirs, etc.);
- l'absence de lien avec
la Suisse;
- les déclarations des
conjoints sont contradictoires;
- le mariage a été
contracté en échange d'argent ou de stupéfiants.
[…]
2.5
Attitude
de l'officier de l'état civil
Selon la volonté du
législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de
l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher systématiquement si des
fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive.
Par contre, il ne doit
pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque
l'abus "saute aux yeux".
Ainsi, seuls des indices
concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager de suspendre la
procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi.
Si au terme de la
procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant
au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son
concours. L'existence de doutes à cet égard implique en effet que l'abus
n'est pas manifeste.
En revanche, si l'abus
est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou
l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un
partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de
refus.
[…]
2.10
Terme
de la procédure; forme et communication de la décision
Si au terme de la
procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant
au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son
concours.
L'existence de doutes
implique en effet que l'abus n'est pas manifeste.
Dès lors, la procédure
préparatoire du mariage, respectivement préliminaire du partenariat devra
être poursuivie et clôturée de manière ordinaire.
A noter qu'une décision
positive de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires
qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de
séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif.
A cet égard et afin de permettre aux autorités migratoires d'exploiter au
besoin les constatations faites par l'officier de l'état civil, celui-ci
pourra indiquer auxdites autorités le résultat de ses investigations. En tous
les cas, il devra conserver les pièces de la procédure préparatoire de mariage
ou préliminaire d'enregistrement, soi en particulier les procès-verbaux
d'audition et fournir à première réquisition des autorités migratoires, tous
renseignements nécessaires ou une copie de son dossier sans frais.
Un mariage ou un
partenariat de complaisance pourra cas échéant également être annulé
ultérieurement une fois que l'abus aura été indubitablement constaté.
Le pouvoir d'examen de
l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages
manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des
autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du
mariage ou du partenariat.
Si l'abus est évident et
que l'officier de l'état civil est donc convaincu que l'un des fiancés ou
partenaires veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser
son concours et rendre une décision de refus.
[…]
d) La CDAP a eu à plusieurs reprises
l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a
retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de
29.
ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation
irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement
fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai
2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un
mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement
contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie
de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes
constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé
pour le passé du conjoint, de l’absence de projets de couple et d'activités
communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que
le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se
marier (arrêt GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).
A l'inverse, la CDAP a nié l'existence
d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître
troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de
29.
ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des
fiancés), mais où l'audition des fiancés par le tribunal avait permis de
conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union
conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans le cas
GE.2009.0120 du 5 janvier 2010, le tribunal a considéré que si l'importance de la différence d'âge ne pouvait être niée (fiancé
suisse né en 1945 / fiancée brésilienne née en 1984) et si l'on pouvait
légitimement se demander quels projets de vie communs les recourants pourraient
avoir, il convenait de retenir qu'ils entretenaient une relation stable depuis
plusieurs années, que la recourante venait régulièrement en Suisse et y restait
le temps que ses visas touristiques l'autorisaient, qu'elle s'était investie
pour le bien-être de son fiancé, qu'elle lui avait apporté du soutien et que ce
dernier avait, grâce à elle, retrouvé un équilibre et une joie de vivre. Par
ailleurs, la recourante avait appris le français et pouvait communiquer avec
son futur époux. Le tribunal a aussi admis le recours déposé
contre le refus de célébrer un mariage entre une Tunisienne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et un Kosovar de 31 ans son cadet qui séjournait
illégalement en Suisse. Ces indices habituels d'un abus du droit au mariage n’étaient
pas confirmés par l'instruction: les recourants menaient réellement une vie de
couple, dans laquelle la religion musulmane et les préoccupations religieuses
occupaient une place centrale. Cette communauté conjugale était certes insolite
mais le tribunal a considéré qu’il n'appartenait pas à l'autorité intimée de
définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les mariages qui
s'en écarteraient (arrêt GE.2009.0057 du 24 septembre 2009). De même, la CDAP a
estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au
mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans. Dans
cette affaire, le tribunal a en outre relevé que même si l'union permettrait
selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle
au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage
lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour
obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du
14.
mai 2009; voir également arrêts GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;
GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145
du 27 mai 2009).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de
prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. Elle a
considéré que leur projet de fonder une communauté conjugale apparaissait
totalement invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité
ou de relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet
véritable de couple, de leur mauvaise connaissance réciproque, des déclarations
contradictoires et mensongères sur leur vie commune, du séjour irrégulier du
fiancé qui se trouve en Suisse de manière illégale depuis plusieurs années déjà
et du fait qu'il n'a pas d'autre possibilité que le mariage pour obtenir un
titre de séjour en Suisse.
Ces éléments peuvent certes
paraître troublants. Ils doivent néanmoins être nuancés. Tout d'abord, on ne
peut pas dire que les recourants ne pratiquent aucune activité commune. A
l'audience, les recourants ont en effet expliqué qu'ils aimaient se balader en
ville ou au bord du lac. Les activités communes qu'ils pratiquent sont certes
simples et peu nombreuses. Elles sont néanmoins existantes et s'expliquent
aussi par le fait que les recourants disposent de ressources modestes et se
contentent de peu. Ensuite, les contradictions relevées lors des auditions doivent
être relativisées, notamment lorsqu'elles portent sur des approximations de
quelques mois sur les dates de certains événements. Elles peuvent s'expliquer aussi
par des problèmes de compréhension. De plus, la mauvaise connaissance
réciproque des recourants invoquée par l'autorité intimée ne transparaît pas
clairement à la lecture de leur procès-verbaux d'audition; la recourante s'est
rendue au Kosovo en mai 2008 pour y rencontrer les parents et les soeurs de son
fiancé; lors de l'audience, même les différences de religion ont été évoquées. En
outre, les propos de la recourante à l'audience ont permis de constater qu'elle
maîtrisait suffisamment le français pour communiquer avec son futur époux,
contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Au demeurant, le fait que le
recourant ait déclaré qu'"avec ce mariage, [il allait] pouvoir travailler
correctement" n'exclut pas qu'il souhaite sincèrement former une union
avec sa fiancée. On rappelle que, selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas
d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendent mener une vie commune et
passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des
étrangers. Enfin et surtout, l'audition des recourants a convaincu le tribunal
de la réalité de l'union conjugale projetée: il en ressort que l'un et l'autre
cherchent à rompre la solitude dans laquelle ils vivent actuellement (lui, qui
a un frère, un oncle et des cousins en Suisse, cite le nom de deux amis qu'il
rencontre régulièrement; elle, veuve d'un époux beaucoup plus âgé qu'elle, sans
famille dans ce pays, rencontre parfois au travail les amis de son défunt mari).
La perspective d'avoir des enfants entre aussi dans le projet du couple. Sur le
plan financier, la recourante s'est dite consciente qu'elle perdrait le bénéfice
de sa rente de veuve en cas de remariage.
Au regard de ces éléments, le
tribunal considère qu'aucun abus manifeste au droit du mariage ne peut être
établi avec certitude. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de
prêter son concours au mariage des recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du
litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 26 février 2010 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.