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Décision

GE.2010.0064

CDAP - GE.2010.0064 - 2011-01-20 - X.________ c/Municipalité de Begnins, Service des routes

20 janvier 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° ***

du cadastre de la Commune de Begnins. Ce bien-fonds, situé dans l'ancien village,

supporte un bâtiment d'habitation ainsi qu'une ancienne dépendance. Il dispose

d'un accès privé pour véhicules automobiles de quatre mètres de large environ

débouchant sur la rue de l'Ancien Tram (DP 1006). Cette voie publique communale

est à sens unique (dans le sens ouest/est); elle ne sert pas au trafic de

transit mais dessert uniquement le quartier. La vitesse de circulation y est limitée

à 50 km/h. Des places de stationnement sont aménagées le long de la rue de

l'Ancien Tram et en particulier à l'ouest et à l'est de l'accès à l'immeuble de

X.________.

B.

X.________ a présenté en 2001 une demande de

permis de construire portant sur un couvert à voitures accessible directement

depuis la rue de l'Ancien Tram, ce qui impliquait la suppression d'une ou deux

places de places de parc sur le domaine public se trouvant au droit de l'ouvrage

projeté. Par décision du 10 mai 2001, la Municipalité de Begnins (ci-après: la

municipalité) a rejeté cette demande en tant qu'elle refusait d'autoriser la

suppression des places de parc sur le domaine public. Par arrêt du 18 avril

2002 (AC.2001.0099), le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit

administratif et public) a confirmé la décision attaquée, en relevant en

substance que les problèmes de visibilité et de sécurité liés à l'accès

existant invoqués n'imposaient pas la création d'un nouvel accès sur la

parcelle de l'intéressé par la création du couvert à voitures projeté, tout en

relevant en passant qu'il existait un intérêt public important au maintien de places

de parc sur le domaine public.

C.

Les 30 mars 2008 et 12 janvier 2010, X.________

a requis de la municipalité qu'elle supprime les deux places de stationnement

situées le long de la voie publique du côté ouest de l'entrée de son immeuble

pour le motif que celles-ci rétrécissaient de manière dangereuse le champ de

visibilité lors des manœuvres de sortie de son bien-fonds en véhicule

automobile. Il précisait que les places de stationnement, sur lesquelles étaient,

selon lui, constamment parqués des véhicules débordant des cases, ne

respectaient pas la distance de visibilité minimale prévue par la norme VSS 640

273 de l'Union des professionnels suisses de la route. X.________ ajoutait

qu'il convenait de prendre en considération un aspect sécuritaire important,

dans la mesure où la rue de l'Ancien Tram était fréquentée par les nombreux

enfants du quartier et que le manque de visibilité, malgré les précautions

prises par les usagers motorisés, était de nature à mettre en péril leur

sécurité.

Par décision du 10 mars 2010, la

Municipalité de Begnins a rejeté la requête tendant à la suppression des places

de parc sur le domaine public, en retenant en bref que celles-ci, en

rétrécissant la chaussée, représentaient des modérateurs de trafic favorables à

la sécurité des piétons.

D.

Par acte du 12 avril 2010, X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision municipale du 10 mars 2010, en concluant, avec dépens, à l'annulation

de celle-ci.

Dans ses observations du 12 mai

2010, le Service des routes a constaté en bref que, vu la configuration des

lieux, la vitesse d'un véhicule automobile arrivant du haut de la rue de

l'Ancien Tram à la hauteur de l'immeuble du recourant avoisinait les 20km/h et

que, eu égard à cette vitesse, la distance de visibilité nécessaire devait être

de 10 à 20 mètres, selon les normes VSS applicables. Or, la visibilité pour un

véhicule débouchant de la parcelle du recourant était déficitaire et ne remplissait

pas les critères fixés par les normes VSS applicables (norme VSS 640 273 par

renvoi de la norme VSS 640 050) en cas de débordement d'un véhicule parqué sur

la place de stationnement. Le service en question, qui a produit entre autres pièces

un schéma de la configuration des lieux, a proposé la solution consistant non

pas en la suppression des places de stationnement, mais en une délimitation

claire des deux places, d'une longueur de 5 m chacune, avec un dispositif à

leur extrémité pour éviter qu'une voiture ne déborde, afin de garantir la

distance de visibilité minimale de 10 mètres conforme aux normes VSS en la

matière.

Par courrier du 22 juin 2010, la

municipalité a requis une inspection locale et subsidiairement une prolongation

de délai pour la production de sa réponse.

Par lettre du 23 juin 2010, le juge

instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai pour déposer sa réponse ou

pour suivre la proposition de l'autorité concernée.

Dans ses déterminations du 2

septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours avec suite de

frais et dépens et a requis une inspection locale.

Le 3 septembre 2010, le juge

instructeur a informé les parties qu'il renonçait à une inspection locale au vu

des photos et plans versés au dossier, tout en réservant l'avis des assesseurs

spécialisés.

Dans ses déterminations du 16

septembre 2010, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Le 17 septembre 2010, l'autorité

intimée a requis une inspection locale du fait de la complexité de la situation,

estimant que la proposition formulée par l'autorité concernée était le fruit

d'une analyse partielle et trop rapide de la situation, qui ne tenait

visiblement pas compte des circonstances locales.

Dans ses déterminations du 8

octobre 2010, le Service des routes a produit un nouveau schéma rectifié,

reproduit ci-après, et constaté que malgré les places de stationnement

litigieuses, la distance de visibilité de 10 m préconisée par les normes VSS

était respectée, si bien que les véhicules débouchant de la parcelle du

recourant pouvaient sans autre s'avancer prudemment en direction de la rue de

l'Ancien Tram jusqu'à la hauteur de l'aile des voitures stationnées sans risque

particulier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Tant le recourant que l'autorité intimée requièrent

une audience avec inspection locale, estimant que la complexité de la situation

le nécessite. Ils font donc implicitement valoir leur droit d'être entendus.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15

consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Ces

principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection locale en

l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure

d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202).

Les recourants ne prétendent à juste titre pas que tel serait le cas de l'art.

34.

al. 2 let. d de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (cf. ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007

consid. 3.2).

b) En l'occurrence, les schémas,

plans et photographies versés au dossier de la cause ainsi que les observations

de l'autorité concernée suffisent à forger la conviction du tribunal; en

particulier, les schémas produits par l'autorité concernée indiquent les

distances de visibilité en tenant compte des places de stationnement qui se

trouvent de part et d'autre de l'entrée du bien-fonds du recourant. La Cour de

céans est ainsi à même de statuer sur la base d'un dossier complet, de sorte que

les mesures requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement

des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener le

tribunal de céans à modifier son opinion.

Dans ces conditions, le recourant

et l'autorité intimée font valoir à tort une violation de leur droit d'être

entendus en relation avec le refus du juge instructeur de mettre en œuvre une

inspection locale et une audience publique.

2.

Le recourant se plaint de ce que les places de

stationnement situées le long de la rue de l'Ancien Tram (à l'ouest de la

sortie de son bien-fonds) poseraient un problème de visibilité et donc de

sécurité du trafic; elles ne respecteraient pas, selon lui, les normes VSS 640

273.

(de novembre 1992 et applicable en l'espèce; elle a été remplacée par la

norme VSS 640 273a de juin 2010, valable dès le 1er août 2010, qui n'apporte

pas de modifications quant aux dispositions topiques) et VSS 640 050.

L'autorité intimée conteste l'application de ces normes dans le cas d'espèce.

a) La norme VSS 640 050 (accès

riverains) s'applique aux accès riverains; elle précise qu'on entend par là un

raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties

privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un

trafic de faible intensité (art. 1). Elle renvoie à la norme VSS 640 273

(carrefours) pour définir les distances minimales de visibilité, un accès riverain,

en tant qu'il constitue un débouché sur la route prioritaire, étant assimilé à

un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en

ce qui concerne les distances de visibilité (art. 5).

La norme VSS 640 273 s'applique à toutes

les routes avec carrefours à niveau et aux accès privés, de même qu'aux pistes

cyclables (art. 1). Le champ de visibilité doit être libre de tout obstacle de

nature à masquer un véhicule à moteur ou un deux-roues léger. Cette exigence

s'étend également à la végétation, aux bourrelets de neige et aux véhicules en

stationnement (art. 5). Le tableau n°1 ("distances minimales de visibilité

applicables aux véhicules à moteur") indique les distances minimales de

visibilité à respecter en relation avec la vitesse d'approche déterminante des

véhicules à moteur prioritaires; il fixe ainsi une distance de visibilité de 10

à 20 m lorsque la vitesse d'approche déterminante des véhicules prioritaires

est de 20 km/h et de 20 à 35 m lorsque cette vitesse est de 30 km/h (art. 7). L'art.

4.

précise que la vitesse déterminante du véhicule prioritaire s'approchant du

carrefour est la plus petite des trois valeurs suivantes: vitesse maximale

autorisée (limite générale ou signalisée), vitesse de projet et vitesse

maximale possible par suite de mesures constructives de modération du trafic

dans la zone de croisement.

b) En l'occurrence, il ressort des

observations du 12 mai 2010 de l'autorité concernée - qui ne sont pas

contestées par le recourant - que la vitesse d'approche d'un conducteur

ordinaire, qui ne ferait pas preuve d'une prudence particulière, arrivant du

haut de la rue de l'Ancien Tram avoisine les 20 km/h. En effet, l'autorité

concernée relève que, la rue de l'Ancien Tram étant à sens unique, son accès ne

s'effectue que depuis le haut de celle-ci. En arrivant depuis la route

cantonale (RC 32d), il est nécessaire, dans un premier temps, de franchir un

modérateur de trafic (décrochement vertical), puis, en obliquant, un trottoir

rabaissé. Ces deux éléments ont pour conséquence qu'un véhicule arrivant sur la

rue de l'Ancien Tram roule au pas. Dès lors, sa vitesse avoisine les 20 km/h

lorsqu'il arrive à la hauteur du bien-fonds du recourant, bien que la vitesse

maximale autorisée soit de 50 km/h. L'autorité concernée retient que même en

accélérant délibérément, alors que la configuration des lieux n'y incite pas, il

n'est pas possible d'atteindre la parcelle du recourant à une vitesse

supérieure à 30 km/h.

Au vu de ce qui précède, il

convient de retenir que la distance de visibilité nécessaire est de 10 à 20 m, selon

le tableau précité pour la vitesse déterminante de 20 km/h. Or, il ressort des

plans et schémas versés au dossier que la distance de visibilité entre le

véhicule non prioritaire qui sort du bien-fonds du recourant et l'axe de la

voie de circulation du véhicule prioritaire sur la rue de l'Ancien Tram est de

10.

m, compte tenu des véhicules stationnés correctement sur les places de parc litigieuses

(du côté ouest). Contrairement au cas de figure examiné dans l'arrêt

AC.2001.0099 précité concernant les mêmes parties, dans la situation actuelle la

distance de visibilité, certes minimale, définie par la norme est respectée. Ainsi,

les véhicules débouchant du bien-fonds du recourant peuvent s'engager sur la

rue de l'Ancien Tram sans risque particulier pour la sécurité du trafic.

D'ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il y aurait déjà eu des accidents à

cet endroit.

c) Quoi qu'il en soit, à supposer

que les distances minimales de visibilité ne soient en l'espèce pas respectées

en raison d'une vitesse d'approche plus élevée du véhicule prioritaire ou du

débordement de véhicules des cases de stationnement, le recours devrait de

toute manière être rejeté. En effet, bien que le tribunal se réfère en général

aux normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route, ces

normes ne sont pas des règles de droit et, par conséquent, elles ne lient pas

le tribunal; elles sont cependant l'expression de la science et de l'expérience

de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans

cette mesure au même titre qu'une expertise (cf. arrêts AC.2008.0052 du 5

septembre 2008; AC.2003.0160 du 28 janvier 2004 et les arrêts cités;

AC.2001.0099 du 18 avril 2002 et AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 et les

arrêts cités). Elles exposent les normes idéales que les constructions

devraient respecter. La norme VSS 640 273 n'impose du reste le respect strict

de la distance de visibilité que pour les accès aux constructions nouvelles et

prévoit certaines mesures pour les accès privés existants qui n'offrent pas une

visibilité suffisante. Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et

anciens villages – comme c'est le cas en l'espèce – les formes et le

resserrement des rues imposent des vitesses réduites, ce qui permet en principe

d'anticiper à temps les mouvements de sortie et d'entrée sur les accès privés

(arrêts AC.2001.0099 du 18 avril 2002 précité et AC.1996.0116 du 29 octobre

1998). Même si les distances de visibilité préconisées par la norme VSS 640 273

n'étaient pas respectées, force est de constater que vu la configuration des

lieux, il n'existe aucun danger pour les véhicules débouchant du bien-fonds du

recourant sur la rue de l'Ancien Tram qui est à sens unique, qui ne sert pas au

trafic de transit et dont la vitesse de circulation est certes limitée à 50

km/h mais sur laquelle les véhicules ne dépassent en règle générale pas, selon

les observations de l'autorité concernée, la vitesse de 20 km/h. En outre, les

places de stationnement le long de la voie publique exercent un effet de modération

du trafic du fait qu'elles rétrécissent la chaussée, ce qui augmente tant la

sécurité des piétons que celle des véhicules s'engageant sur la rue de l'Ancien

Tram depuis le bien-fonds du recourant. Enfin, comme l'a relevé l'autorité

concernée, les véhicules débouchant du bien-fonds du recourant peuvent

s'avancer, en roulant au pas, jusqu'à la hauteur de l'aile des voitures stationnées

sans encourir de risque particulier.

3.

Reste à examiner la question de la suppression

des places de stationnement sur le domaine public sous l'angle de la

législation sur la circulation routière. L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) confère aux

cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. A teneur de

l’art. 4 de la loi cantonale du 22 novembre 1974 sur la circulation routière

(LVCR; RSV 741.01), le Département des infrastructures est compétent en matière

de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des

localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette

règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application

de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1).

L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que

d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou encore régler la

circulation; le parcage peut alors être réglementé de façon spéciale. Entrent

dans cette catégorie notamment les interdictions de parquer (arrêt GE.2004.0022

du 8 mars 2007). Cette disposition requiert une pesée des intérêts (arrêt

GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux communes une

grande marge d'appréciation. Or, exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal

de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98

LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, le tribunal de céans ne peut pas

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale

et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les

limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération.

Or, comme cela a déjà été relevé

dans l'arrêt AC.2001.0999 précité, il existe un intérêt public important visant

à permettre aux habitants du quartier de stationner leur véhicule à proximité

de leur habitation. De surcroît, les places de stationnement litigieuses non

seulement ne compromettent nullement la sécurité du trafic, mais encore

l'améliorent de par un effet de modération du trafic, comme on vient de le voir

ci-dessus.

4.

Il découle de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la suppression

des places de stationnement litigieuses. Le recours doit dès lors être rejeté

et la décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les

frais de justice; il doit également allouer des dépens à la commune, qui a agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Begnins du 10

mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant X.________ est débiteur de la

Commune de Begnins d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.