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Décision

GE.2010.0065

CDAP - GE.2010.0065 - 2010-06-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

15 juin 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d'un bateau immatriculé

dans le canton de Vaud.

B.

Par avis du 31 mars 2010, la compagnie

d'assurances AXA Winterthur a informé le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) que l'assurance responsabilité civile pour le

véhicule de X.________ avait cessé.

Par décision du 9 avril 2010,

le SAN a retiré le permis de navigation du bateau de X.________ pour une durée

indéterminée. Il a précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la

présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et mis à la charge de X.________

les frais de la décision pour un montant de 200 francs.

C.

Par acte expédié le 13 avril 2010, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a produit une

formule intitulée "Demande de modification d'un permis de

navigation" qu'il a remplie et signée le même jour.

Par lettre du 22 avril 2010,

le SAN a informé le juge instructeur que les effets de la décision du

9 avril 2010 étaient levés compte tenu de la présentation de la nouvelle

attestation. En revanche, l'émolument de 200 fr. était maintenu.

Le juge instructeur a invité X.________

à retirer son recours compte tenu de la nouvelle décision prise par le SAN qui

semblait le rendre sans objet.

Par lettre du 18 mai 2010, X.________

a répondu qu'il maintenait son recours contre la décision du SAN dans la mesure

où elle mettait à sa charge un émolument de 200 francs.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant conteste devoir l'émolument que lui

a facturé l'autorité intimée dans le cadre de la décision de retrait de son

permis de navigation. Il estime avoir respecté les prescriptions concernant les

modifications d'un permis de navigation en communiquant l'attestation de sa

nouvelle assurance responsabilité civile à l'autorité intimée dans le délai de

quatorze jours mentionné sur le permis de navigation pour annoncer à l'autorité

tout fait nécessitant sa modification.

a) aa) Un bateau ne peut être mis

en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile

(art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la

navigation intérieure - LNI; RS 747.201). L'assureur est tenu d'établir

une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis

de navigation. Il annoncera à l'autorité qui a délivré ce permis la suspension

ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet

à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par

une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante

jours après la notification de l'assureur. L'autorité qui reçoit la

notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation.

Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une

nouvelle assurance (art. 36 LNI). Cette dernière disposition a été adoptée

dans le but d'éviter qu'un dommage non couvert par l'assurance ne puisse se

produire entre le moment où l'assurance prend fin et celui où le permis est

retiré ou rendu. L'autorité est dès lors tenue de retirer le permis avant que

l'assurance ne cesse de produire ses effets (cf. Message du Conseil fédéral du

1er mai 1974 concernant un projet de loi sur la navigation

intérieure publié in FF 1974 I pp. 1491 ss, p. 1502).

Ces prescriptions correspondent à

la réglementation en matière de circulation routière. Ainsi, l'art. 68

al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) prévoit également que l'assureur doit annoncer à

l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront

leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de

circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard

soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance

n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis

de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. Ce

retrait devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation

d’assurance (art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale du

20.

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31). Les

art. 68 LCR et 7 OAV visent à garantir le principe de l'assurance

obligatoire des véhicules automobiles. Ils ne peuvent être interprétés d'une

autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition

pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à

savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une

nouvelle attestation d'assurance (arrêt du Tribunal administratif argovien du

29.

octobre 1990 traduit et résumé in JT 1991 I pp. 706 s, cf.

également arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 2 p. 3; CR.2007.0157

du 8 février 2007 consid. 3 p. 3.). L'autorité cantonale qui ne

remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie

de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon

l'art. 77 LCR.

Par ailleurs, l'art. 98

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation

dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure - ONI; RS 747.201.1)

prévoit que le titulaire d'un permis de navigation est tenu d'annoncer, dans

les quatorze jours, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une

modification ou un complément à ce permis ou qui en entraîne le remplacement. De

même, l'annexe 7 à cette ordonnance présente un modèle de permis de

navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance

cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux

n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, sur lequel figure

une liste de rubriques telles que notamment le nom, les prénoms, le domicile, la

date de naissance, le pays d'origine, l'assurance responsabilité civile ainsi

que la prescription suivante:

"Tout fait nécessitant une modification

de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a

délivré."

bb) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le

SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques,

signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un

émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 2777 et

2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité

administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992,

n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées).

Par ailleurs, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le tribunal de céans a jugé, au terme

d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du

11.

décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus

par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été

remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique)

respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,

et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Pierre Moor, op. cit.,

n° 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005;

cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2008.0211 précité

consid. 3 p. 4 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).

b) aa) En l'espèce, l'autorité

intimée a reçu le 31 mars 2010 un avis l'informant que l'assurance

responsabilité civile du recourant était échue. En application de

l'art. 36 al. 3 LNI, elle était obligée de lui retirer immédiatement

son permis de navigation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

rendu une décision de retrait du permis de navigation le 9 avril 2010. La

communication par le recourant de l'attestation de sa nouvelle assurance

responsabilité civile le 13 avril 2010 n'est pas de nature à rendre la

décision de retrait mal fondée. En effet, afin d'éviter qu'un dommage puisse

survenir alors que le détenteur du véhicule n'est couvert par aucune assurance,

le retrait du permis de navigation du recourant entre le moment où son assureur

a avisé l'autorité intimée de la fin de sa couverture d'assurance et celui où le

recourant a présenté une attestation confirmant la conclusion d'une nouvelle

assurance se justifiait. C'est en vain que le recourant rétorque qu'il

disposait d'un délai de quatorze jours pour communiquer l'attestation de sa

nouvelle assurance à l'autorité intimée. S'il est vrai que, en application de

l'art. 98 al. 2 ONI, le titulaire d'un permis de navigation est tenu

d'annoncer à l'autorité intimée dans un délai de quatorze jours tout fait

entraînant une modification, un complément ou un remplacement de ce permis, il

n'en reste pas moins que, selon la lettre claire de l'art. 36 LNI,

l'autorité doit retirer ce permis dès qu'elle est avisée de l'échéance d'une

couverture d'assurance responsabilité civile. Dans ce cas, le détenteur doit

faire en sorte que l'autorité soit informée de la poursuite sans interruption

de la couverture d'assurance nonobstant le changement d'assureur. A cet égard,

l'on relèvera toutefois que les informations figurant sur le permis de

navigation peuvent porter à confusion. En effet, ce document indique

expressément que "tout fait nécessitant une modification de ce permis

doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré".

Un changement d'assurance entraînant une modification de ce permis,

l'administré pourrait être amené à croire qu'il dispose ainsi d'un délai de

quatorze jours pour communiquer son changement d'assureur à l'autorité sans

s'exposer à un retrait de permis. Il n'en reste pas moins que le texte non

équivoque de la loi impose un retrait de permis à réception par l'autorité d'un

avis de suspension ou de cessation de l'assurance. Il découle de la

systématique claire de la loi que le délai de quatorze jours concernent des

modifications d'ordre tendant à ce que le document soit à jour, telles qu'un

changement de nom ou de domicile, et que cette situation doit être distinguée

de la question de fond concernant les effets de la couverture d'assurance

responsabilité civile. Ainsi, le fait que le recourant ait entrepris les

démarches nécessaires pour être couvert sans interruption n'est pas suffisant;

il devait encore en informer l'autorité intimée en temps utile. Partant, à

défaut de la remise d'une nouvelle attestation avant l'avis du précédent

assureur, l'autorité intimée était tenue de retirer immédiatement le permis de

navigation du bateau du recourant.

bb) Dans la mesure où la décision

de retrait du permis de navigation du recourant était bien fondée, l'autorité

intimée était en droit de lui facturer l'émolument litigieux en application de

l'art. 24 RE-SAN.

2.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 9 avril 2010 modifiée le 22 avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

15 juin 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.