GE.2010.0065
CDAP - GE.2010.0065 - 2010-06-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 juin 2010Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.06.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
A réception de l'avis de cessation de l''assurance responsabilité civile du recourant qui détient un bateau immatriculé dans le canton de Vaud, l'autorité intimée lui a retiré son permis de navigation pour une durée indéterminée, mettant à sa charge les frais de décision à hauteur de 200 francs. A réception de l'attestation de la nouvelle assurance conclue par le recourant, l'autorité intimée a levé les effets de sa décision de retrait, tout en maintenant l'émolument. Le recourant conteste cet émolument en vain. En effet, dès qu'elle a eu connaissance de la cessation de l'assurance responsabilité civile du recourant, l'autorité intimée était obligée de lui retirer son permis de navigation afin d'éviter qu'un dommage puisse survenir alors que le détenteur du véhicule n'est couvert par aucune assurance. Le délai de quatorze jours pour annoncer tout fait entraînant une modification du permis de navigation dont se prévaut le recourant ne concerne que des modifications d'ordre tendant à ce que le document soit à jour, telles qu'un changement de nom ou de domicile, et doit être distingué de la question de fond concernant les effets de la couverture d'assurance responsabilité civile. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Aleksandra Favrod et M. François Kart, juges;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 avril 2010 (retrait du permis
de navigation).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un bateau immatriculé
dans le canton de Vaud.
B.
Par avis du 31 mars 2010, la compagnie
d'assurances AXA Winterthur a informé le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) que l'assurance responsabilité civile pour le
véhicule de X.________ avait cessé.
Par décision du 9 avril 2010,
le SAN a retiré le permis de navigation du bateau de X.________ pour une durée
indéterminée. Il a précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la
présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et mis à la charge de X.________
les frais de la décision pour un montant de 200 francs.
C.
Par acte expédié le 13 avril 2010, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a produit une
formule intitulée "Demande de modification d'un permis de
navigation" qu'il a remplie et signée le même jour.
Par lettre du 22 avril 2010,
le SAN a informé le juge instructeur que les effets de la décision du
9 avril 2010 étaient levés compte tenu de la présentation de la nouvelle
attestation. En revanche, l'émolument de 200 fr. était maintenu.
Le juge instructeur a invité X.________
à retirer son recours compte tenu de la nouvelle décision prise par le SAN qui
semblait le rendre sans objet.
Par lettre du 18 mai 2010, X.________
a répondu qu'il maintenait son recours contre la décision du SAN dans la mesure
où elle mettait à sa charge un émolument de 200 francs.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant conteste devoir l'émolument que lui
a facturé l'autorité intimée dans le cadre de la décision de retrait de son
permis de navigation. Il estime avoir respecté les prescriptions concernant les
modifications d'un permis de navigation en communiquant l'attestation de sa
nouvelle assurance responsabilité civile à l'autorité intimée dans le délai de
quatorze jours mentionné sur le permis de navigation pour annoncer à l'autorité
tout fait nécessitant sa modification.
a) aa) Un bateau ne peut être mis
en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile
(art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la
navigation intérieure - LNI; RS 747.201). L'assureur est tenu d'établir
une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis
de navigation. Il annoncera à l'autorité qui a délivré ce permis la suspension
ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet
à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par
une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante
jours après la notification de l'assureur. L'autorité qui reçoit la
notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation.
Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une
nouvelle assurance (art. 36 LNI). Cette dernière disposition a été adoptée
dans le but d'éviter qu'un dommage non couvert par l'assurance ne puisse se
produire entre le moment où l'assurance prend fin et celui où le permis est
retiré ou rendu. L'autorité est dès lors tenue de retirer le permis avant que
l'assurance ne cesse de produire ses effets (cf. Message du Conseil fédéral du
1er mai 1974 concernant un projet de loi sur la navigation
intérieure publié in FF 1974 I pp. 1491 ss, p. 1502).
Ces prescriptions correspondent à
la réglementation en matière de circulation routière. Ainsi, l'art. 68
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) prévoit également que l'assureur doit annoncer à
l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront
leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de
circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard
soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance
n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis
de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. Ce
retrait devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation
d’assurance (art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale du
20.
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31). Les
art. 68 LCR et 7 OAV visent à garantir le principe de l'assurance
obligatoire des véhicules automobiles. Ils ne peuvent être interprétés d'une
autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition
pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à
savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une
nouvelle attestation d'assurance (arrêt du Tribunal administratif argovien du
29.
octobre 1990 traduit et résumé in JT 1991 I pp. 706 s, cf.
également arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 2 p. 3; CR.2007.0157
du 8 février 2007 consid. 3 p. 3.). L'autorité cantonale qui ne
remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie
de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon
l'art. 77 LCR.
Par ailleurs, l'art. 98
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation
dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure - ONI; RS 747.201.1)
prévoit que le titulaire d'un permis de navigation est tenu d'annoncer, dans
les quatorze jours, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une
modification ou un complément à ce permis ou qui en entraîne le remplacement. De
même, l'annexe 7 à cette ordonnance présente un modèle de permis de
navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance
cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux
n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, sur lequel figure
une liste de rubriques telles que notamment le nom, les prénoms, le domicile, la
date de naissance, le pays d'origine, l'assurance responsabilité civile ainsi
que la prescription suivante:
"Tout fait nécessitant une modification
de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a
délivré."
bb) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le
SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques,
signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier
ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 2777 et
2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité
administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992,
n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées).
Par ailleurs, dans un arrêt
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le tribunal de céans a jugé, au terme
d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du
11.
décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus
par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été
remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique)
respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,
et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Pierre Moor, op. cit.,
n° 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005;
cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2008.0211 précité
consid. 3 p. 4 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).
b) aa) En l'espèce, l'autorité
intimée a reçu le 31 mars 2010 un avis l'informant que l'assurance
responsabilité civile du recourant était échue. En application de
l'art. 36 al. 3 LNI, elle était obligée de lui retirer immédiatement
son permis de navigation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
rendu une décision de retrait du permis de navigation le 9 avril 2010. La
communication par le recourant de l'attestation de sa nouvelle assurance
responsabilité civile le 13 avril 2010 n'est pas de nature à rendre la
décision de retrait mal fondée. En effet, afin d'éviter qu'un dommage puisse
survenir alors que le détenteur du véhicule n'est couvert par aucune assurance,
le retrait du permis de navigation du recourant entre le moment où son assureur
a avisé l'autorité intimée de la fin de sa couverture d'assurance et celui où le
recourant a présenté une attestation confirmant la conclusion d'une nouvelle
assurance se justifiait. C'est en vain que le recourant rétorque qu'il
disposait d'un délai de quatorze jours pour communiquer l'attestation de sa
nouvelle assurance à l'autorité intimée. S'il est vrai que, en application de
l'art. 98 al. 2 ONI, le titulaire d'un permis de navigation est tenu
d'annoncer à l'autorité intimée dans un délai de quatorze jours tout fait
entraînant une modification, un complément ou un remplacement de ce permis, il
n'en reste pas moins que, selon la lettre claire de l'art. 36 LNI,
l'autorité doit retirer ce permis dès qu'elle est avisée de l'échéance d'une
couverture d'assurance responsabilité civile. Dans ce cas, le détenteur doit
faire en sorte que l'autorité soit informée de la poursuite sans interruption
de la couverture d'assurance nonobstant le changement d'assureur. A cet égard,
l'on relèvera toutefois que les informations figurant sur le permis de
navigation peuvent porter à confusion. En effet, ce document indique
expressément que "tout fait nécessitant une modification de ce permis
doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré".
Un changement d'assurance entraînant une modification de ce permis,
l'administré pourrait être amené à croire qu'il dispose ainsi d'un délai de
quatorze jours pour communiquer son changement d'assureur à l'autorité sans
s'exposer à un retrait de permis. Il n'en reste pas moins que le texte non
équivoque de la loi impose un retrait de permis à réception par l'autorité d'un
avis de suspension ou de cessation de l'assurance. Il découle de la
systématique claire de la loi que le délai de quatorze jours concernent des
modifications d'ordre tendant à ce que le document soit à jour, telles qu'un
changement de nom ou de domicile, et que cette situation doit être distinguée
de la question de fond concernant les effets de la couverture d'assurance
responsabilité civile. Ainsi, le fait que le recourant ait entrepris les
démarches nécessaires pour être couvert sans interruption n'est pas suffisant;
il devait encore en informer l'autorité intimée en temps utile. Partant, à
défaut de la remise d'une nouvelle attestation avant l'avis du précédent
assureur, l'autorité intimée était tenue de retirer immédiatement le permis de
navigation du bateau du recourant.
bb) Dans la mesure où la décision
de retrait du permis de navigation du recourant était bien fondée, l'autorité
intimée était en droit de lui facturer l'émolument litigieux en application de
l'art. 24 RE-SAN.
2.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 9 avril 2010 modifiée le 22 avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
15 juin 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.