GE.2010.0067
CDAP - GE.2010.0067 - 2010-09-17 - A. X._____, B. X._____/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
17 septembre 2010Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
MAISON DE PROSTITUTION
PROSTITUTION
CESSATION DE L'EXPLOITATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT
ENFANT
LPros-15
LPros-16
Résumé contenant:
La présence d'un mineur dans un salon ne conduit pas d'emblée à la fermeture définitive de celui-ci, sans examen de proportionnalité. En l'espèce, le mineur a expressément informé la prostituée de son âge (15 ans) et fait l'objet au moins d'un début de prestation, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 187 CP (acte d'ordre sexuel avec des enfants). Ce fait devant être imputé au salon, peu importe que les exploitants auraient correctement instruits les travailleuses. Au vu de la gravité de ce fait et des sanctions infligées antérieurement au même salon, la fermeture s'impose. En revanche, compte tenu de l'impossibilité de prendre en considération les manquements liés à l'autre salon tenu par les mêmes exploitants, une fermeture définitive est excessive et doit être ramenée à une fermeture temporaire, dont le tribunal fixe la durée à 12 mois (c. 5). Recours partiellement admis. Question de la compétence du SELT (au lieu de la police cantonale) pour procéder à une fermeture immédiate laissée indécise (c. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
septembre 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Antoine
Rochat, assesseurs, Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
tous deux à Lausanne, représentés par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme (SELT), Police cantonale du commerce,
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A. et B. X.________ c/ décision du
SELT du 30 mars 2010 ordonnant la fermeture définitive du salon "1********"
(art. 16 let. a LPros)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sous la désignation "1********",
a été exploité dès le 30 novembre 2006 un lieu de rencontres soustrait à la vue
du public, autrement dit un "salon" au sens de l'art. 8 de la
loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV
943.05). Situé au 1er étage de la route des A******** à 1.________, ce
salon était tenu par B. X.________.
Par décision du 13 juillet 2007, le
Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a infligé à B.
X.________ un avertissement, aux motifs que celle-ci n'avait pas annoncé
la reprise le 30 novembre 2006 du salon "1********" et que la
police y avait rencontré une prostituée en situation irrégulière. A cette
occasion, B. X.________ a été invitée, sous la menace de fermeture du salon, à
se conformer aux obligations découlant de la LPros. Les informations figurant
dans l'avertissement précité lui rappelaient expressément la teneur des
obligations incombant à l'exploitant d'un salon ou à ses auxiliaires, notamment
en matière de tenue d'un registre constamment à jour, ainsi que la faculté pour
l'autorité de prononcer la fermeture définitive d'un salon, en particulier dans
l'hypothèse où un mineur devait s'y trouver.
Le 10 septembre 2007, A. X.________,
époux de B. X.________, s'est annoncé en qualité de tenancier du salon "1********".
Il a produit une copie du contrat de bail à loyer de l'appartement précité
conclu le 10 septembre 2007 par son épouse avec le propriétaire des locaux.
B.
Entre les mois de juillet 2007 et mars 2008, le
"2********", à 2.________, a été géré successivement par Y.________
et B. X.________ sans que celle-ci soit annoncée comme "exploitante"
des lieux.
Le salon précité a été finalement
été annoncé le 25 mars 2008 par A. X.________, au titre de "responsable"
du salon.
Par décision du 18 août 2008
adressée à B. X.________ et A. X.________, le SELT a pris acte de l'annonce de A.
X.________, en qualité de responsable du salon "2********" à 2.________
(I), l'a enjoint de se conformer strictement aux conditions d'exploitation de
ce salon, notamment en matière de tenue du registre ad hoc et de respect de la
législation, en particulier en matière de séjour de personnes étrangères (II),
lui a infligé un avertissement avec menace de fermeture dudit salon (III) et
lui a interdit de vendre des boissons alcooliques dans ce salon, sous la menace
des sanctions pénales prévue par l'art. 292 CP (IV).
Il convient d'extraire des
considérants de cette décision le passage suivant:
" (…)
Nous rappelons en
préambule que la situation de ce salon a été confuse entre juillet 2007 et mars
2008, le "2********" ayant été géré successivement par M. Y.________
et Mme B. X.________ sans que cette dernière soit annoncée comme
"exploitante" des lieux.
A cet égard, nous
prenons bonne note que ce salon de massage a été dûment annoncé à notre service
en date du 25 mars 2008 (…) et, qu'à teneur dudit formulaire, le responsable de
ce salon est M. A. X.________ (…). A ce titre, M. A. X.________ sera le
répondant des autorités pour ce qui a trait au strict respect des exigences
légales liées à la tenue d'un tel salon.
En particulier,
il lui incombe de veiller personnellement ou par l'intermédiaire de ses
auxiliaires présents sur place (gérant ou Mme B. X.________, par exemple) au
respect de l'ordre et la tranquillité publics et au respect de la législation.
Cette obligation
s'entend au sens large, et inclut en particulier le respect des dispositions
sur le séjour des étrangers en Suisse à teneur de la loi du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20).
A cet égard, nous
relevons qu'un rapport du 6 novembre 2007 émanant de la Gendarmerie vaudoise,
poste d'3.________, relatif à un contrôle effectué dans votre salon en date du
24 mai 2007, d'une part, ainsi qu'un contrôle effectué par notre service en
date du 5 mars 2008, d'autre part, ont révélé des manquements dans la tenue de
ce salon.
Le rapport de
gendarmerie précité fait en effet état de la présence d'une femme en situation
irrégulière dans les lieux (…), tandis que notre inspection a révélé
l'exploitation d'un salon de massage "clandestin" (salon annoncé
depuis), l'absence de tout registre des personnes s'adonnant à la prostitution
à cet endroit, et la présence d'une femme en situation irrégulière (…).
(…)"
C.
B. X.________ a tenté de se soustraire au
contrôle de police intervenu le 10 novembre 2008 dans le salon "2********",
qu'elle a à tout le moins compliqué (elle n'a ouvert la porte qu'alors que le
serrurier procédait à son ouverture forcée), contrôle qui a permis de constater
la présence de deux prostituées brésiliennes dépourvues de titre de séjour et
de travail en Suisse, non inscrites sur le registre du salon.
Par décision du 9 juin 2009, le
SELT a infligé, à la suite du contrôle du 10 novembre 2008, un avertissement
formel à A. X.________ et B. X.________, selon lequel si un salon placé sous la
responsabilité de l'un ou de l'autre venait à présenter une nouvelle violation
quelconque de la législation en vigueur, le SELT serait en mesure de procéder,
sans autre forme d'avertissement préalable, à sa fermeture définitive.
D.
Par décision du même jour, soit du 9 juin 2009,
le SELT a prononcé la fermeture pour une durée de cinq mois du salon
"1********", à la suite de contrôles effectués les 5 avril, 25
avril et 8 juin 2009, au cours desquels la police y a rencontré des prostitué(e)s
sans titre de séjour, constaté des manquements relatifs à la tenue du registre
du salon et noté l'aménagement d'une cachette derrière un miroir amovible.
Le recours des intéressés dirigé
contre cette décision du SELT, enregistré par l'autorité de céans sous la
référence GE.2009.0098, a été déclaré irrecevable le 20 août 2009 par la juge
instructrice, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit. Cette
décision de classement du 20 août 2009 a été confirmée par le Tribunal fédéral
dans son arrêt 2C_549/2009 du 1er décembre 2009.
E.
Le 18 janvier 2010, B. X.________ a annoncé la
réouverture dès le 26 janvier suivant du salon "1********", en
qualité de responsable, le bail à loyer produit étant toujours celui signé en
2007 par son épouse.
Le 18 mars 2010, Z.________, ressortissant
brésilienne née en 1980, a déposé une plainte pénale, selon le procès-verbal
d'audition-plainte dressé le même jour, pour les motifs suivants:
" J'exerce l'activité de prostituée dans un salon de l'avenue
des A********, à 1.________. Ce matin, nous avons reçu un appel sur notre ligne
fixe et un jeune homme déclarant être âgé de 15 ans s'est présenté à la porte
et a demandé une fellation. J'ai accepté d'entretenir avec lui cet acte d'ordre
sexuel. Je précise qu'il portait un préservatif. Le montant de cette prestation
a été fixé à 50 fr. qui ont été payés d'avance. Après avoir joui, ce jeune
homme, visiblement non content de ma prestation a décidé de récupérer son
argent. Je me suis interposée et dans sa fuite, j'ai reçu un coup au visage,
provoquant une tuméfaction à la lèvre supérieure. Ce jeune homme a pris la
fuite et mes collègues ont pu relever le numéro de plaques du véhicule dans
lequel il a pris place comme passager. Il s'agissait de la VD (…), une Citroën
blanche. Vous m'apprenez qu'il s'agit du jeune (…) âgé effectivement de 15 ans.
Je ne le connais pas et je ne l'avais jamais vu auparavant. (…) "
Selon le procès-verbal d'audition
du 18 mars 2010, l'adolescent impliqué, né en novembre 1994, entendu par la
police en qualité de prévenu de voies de fait, a déclaré ce qui suit:
" (…)
D. 5 Pouvez nous donner votre emploi du temps
de la matinée du JE 18.03.2010 ?
R. Après le déjeuner, je suis parti de (…)
avec mon papa pour nous rendre à 1.________. Nous sommes arrivés dans cette
localité vers 08:00. (…).
Sur place, dans le quartier de B********
(phon) après avoir garé le fourgon, nous avons fait du porte à porte et proposons
aux gens d'aiguiser les couteaux, ciseaux, etc. Si quelqu'un accepte, nous
faisons les travaux directement sur place, dans notre véhicule. Nous
travaillons chacun de notre côté.
A un moment donné, entre 11:00 et 12:00,
j'ai voulu aller prospecter dans un petit bloc de deux ou trois étages. Devant
la porte de l'immeuble, j'ai fait mon discours à une dame et elle m'a proposé de
monter. Nous montons sauf erreur à pied au premier étage, derrière elle. Pour
vous répondre, mon père n'était pas avec moi à ce moment-là. Elle me fait
entrer dans son appartement. J'ai en fait attendu sur le palier. A ce moment,
une autre dame me fait entrer dans l'appartement et m'oriente directement dans
une chambre située sur la droite. Il y avait un lit et quelques meubles, avec
les stores fermés.
Cette dame était en mini-jupe et portait
un petit top noir, elle était assez provocante. Elle était de style
brésilienne, cheveux noirs, 160 cm environ, corpulence normale. Elle parlait en
français avec un accent.
Assez rapidement, elle ferme la porte
sans la verrouiller, puis me baisse mon pantalon. Elle a ouvert ma blouse de
travail, sans rien me dire. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce qui m'arrivait.
Au début, elle se touchait les seins. Elle m'a ensuite fait une fellation, tout
en se déshabillant, soit en baissant son top. Elle m'a mis un préservatif. Ceci
a duré au maximum 3 minutes. Pour vous répondre, j'étais debout et elle à
genoux. Finalement, ça été jusqu'au bout et s'est sorti, après 30 secondes
environ. En fait, avant que ça sorte, j'ai d'abord repoussé la fille, car je me
suis rendu compte [de] ce qu'elle me faisait et je ne voulais pas, car j'ai une copine et
j'avais enfin réalisé qu'il s'agissait d'une prostituée. C'est seulement après,
en m'habillant que c'est sorti. J'ai jeté le préservatif au sol. La fille qui
m'a fait la fellation m'a demandé CHF 50.-. Je l'ai envoyé balader, en lui disant
"d'aller chier". J'estime qu'elle m'avait rien fait, donc je ne
voulais pas la payer. Juste après, les trois femmes se sont mises devant la
porte d'entrée, pour m'empêcher de sortir. J'ai poussé la première femme que
j'avais rencontrée en bas de l'immeuble. Dans mon mouvement, les trois femmes
ont été bousculées. J'ai pu sortir de l'appartement et j'ai couru en bas des
escaliers. J'étais suivi par ces femmes. J'ai rejoint mon père qui était vers
le fourgon et lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mon père n'a pas bien compris
ce qui s'est passé et il a décidé de rentrer à […]. Après avoir réfléchi, ma
maman a décidé de retourner à la police à 1.________, pour y déposer une
plainte pour tentative de viol et pour séquestration. A cet endroit, les
policiers nous ont dit de nous rendre à votre centre de la Blécherette.
Pour répondre à votre question, lorsque
je suis entré dans l'appartement, je devais avoir en poche CHF. 60.-- ou 70.--,
parce que j'avais effectué des travaux peu avant. Je n'ai jamais sorti d'argent
à cet endroit. Je n'avais pas réalisé que je me trouvais chez des prostituées.
Je suis un garçon lent à la détente et souvent dans la lune. Je n'ai jamais
sorti d'argent à cet endroit.
Vous m'expliquez qu'habituellement, une
prostituée demande de l'argent avant d'effectuer sa prestation. Je ne le sais
pas.
D. 6 Nous vous donnons connaissance des
déclarations de Mme [Z.________]. Comment vous déterminez-vous ?
Il y a juste la bousculade qui est
juste, le reste est faux. Je m'explique pas pourquoi elle a menti sur le
déroulement des faits. Pour vous répondre, j'ai juste poussé une première fois
la fille lorsque nous étions dans la chambre, aux épaules. Je ne lui ai pas
donné de coups au visage. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai poussé une
autre fille, qui a bousculé les deux autres.
En fait, je vous ai menti. La femme
n'était pas au bas de l'immeuble. Lorsque je suis arrivé devant la porte de cet
appartement, j'ai vu des photos bizarres. Pour vous répondre, il s'agissait
d'une femme en petite tenue. J'ai quand même proposé mes services. Le reste
s'est passé exactement comme je vous l'ai dit.
(…)"
F.
A la suite des faits survenus le 18 mars 2010, le
SELT a ordonné, par décision du 30 mars 2010, la fermeture définitive du salon
"1********", sous la menace des sanctions prévues par l'art.
292 CP, et a décidé de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.
Cette décision rappelle les avertissements
avec menace de fermeture dont A. X.________ et B. X.________ ont fait l'objet,
ainsi que la décision de fermeture du salon "1********"
ordonnée le 9 juin 2009 pour une durée de cinq mois. Elle retient qu'un mineur
âgé de moins de 16 ans avait bénéficié le 18 mars 2010 d'une prestation
sexuelle tarifée (fellation) dans le salon "1********". Le
SELT y indique qu'une mesure moins incisive que la fermeture définitive du
salon "1********" ne permettrait pas d'assurer le respect des
buts de la LPros au vu du caractère "réitéré" des infractions
constatées dans le salon "1********", qui revêtaient toutes un
certain caractère de gravité (infractions multiples à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], soustraction aux contrôles des
autorités, présence d'un mineur, agression, etc.).
G.
Par acte du 26 avril 2010, A. X.________ et B.
X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SELT du 30 mars 2010, au
terme duquel ils concluent, avec dépens, principalement à l'annulation de la
décision précitée, subsidiairement à ce que dite décision soit réformée en ce
sens que l'ordre de fermeture est donné pour une période de trois mois au plus.
Les recourants ont sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 29 avril
2010 accompagnant la transmission de son dossier, le SELT a conclu au rejet de
la requête des recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le 30
avril 2010, le SELT a déposé, à la demande de la juge instructrice, des pièces
complémentaires.
Le 5 mai 2010, la juge instructrice
a refusé à titre provisoire la restitution de l'effet suspensif. Elle a
communiqué aux recourants une copie du procès-verbal d'audition-plainte du 18
mars 2010 de Z.________ et les a invités à compléter leurs déterminations sur
la restitution de l'effet suspensif au vu du dossier de l'autorité intimée.
Les recourants n'ont finalement pas
procédé dans les délais prolongés à cet effet.
Par décision incidente du 29 juin
2010, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
En conséquence, le salon "1********" n'a pas été autorisé à
rouvrir pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
L'autorité intimée n'a pas déposé
de réponse formelle au recours, autre que ses déterminations précitées des 29
et 30 avril 2010.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 15 LPros, qui règle le cas de la
fermeture immédiate d'un salon, a la teneur suivante:
" 1 La police
cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un salon, pour trois
mois au moins, lorsque celui-ci :
a. n'a pas été annoncé;
b. a fait l'objet d'une annonce concernant des informations
manifestement erronées sur le lieu, les horaires d'exploitation ou les
personnes qui y exercent;
c. n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière
d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Un règlement d'application de la
présente loi fixe ces conditions;
d. ne bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire ou des
copropriétaires de l'immeuble pour exercer cette activité.
2.
Après qu'il a été procédé à la fermeture,
le cas doit être transmis de suite à la police cantonale du commerce comme objet de sa compétence."
L'art. 16 LPros, qui régit la
fermeture définitive d'un salon, stipule:
" 1 La police cantonale du
commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon:
a. lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à
l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime,
de délits ou de contraventions répétés, des violations
réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur;
b. lorsque,
dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas
conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y
est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si
celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de
menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on
profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer
à un acte d'ordre sexuel."
2.
Les recourants contestent la compétence de l'autorité
intimée d'ordonner la fermeture "immédiate" de leur salon.
Certes, à teneur de l'art. 15
LPros, la compétence de procéder à la fermeture immédiate d'un salon appartient
à la police cantonale. Par fermeture "immédiate", on entend toutefois
celle qui est prononcée "immédiatement" après la constatation
des manquements ou atteintes commis. Or, la police cantonale du commerce, par
le SELT, a prononcé la fermeture du salon des recourants non pas le 18 mars
2010.
- date à laquelle la présence du mineur dans le salon s'est avérée - mais
douze jours plus tard, le 30 mars 2010, et ce à titre définitif. La décision attaquée
a ainsi été rendue en application de l'art. 16 LPros et non de l'art. 15
LPros. La police cantonale du commerce, par le SELT, était donc bien l'autorité
formellement compétente pour en décider. Au demeurant, il n'est pas d'emblée
exclu que le SELT ne soit pas habilité à ordonner lui-même une fermeture
immédiate en application de l'art. 15 LPros (cf. Conseil d'Etat, Exposé des
motifs et projet de loi sur la prostitution [EMPL], n° 63, décembre 2002, ch.
1.5
). La question souffre néanmoins de rester indécise en l'espèce.
Pour le surplus, le caractère
immédiatement exécutoire de la décision attaquée dès son prononcé le 30 mars
2010.
est étranger à l'art. 15 LPros, et découle uniquement de la décision de
l'autorité intimée de retirer d'avance l'effet suspensif légal à un éventuel
recours, en application de l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'effet suspensif n'a
d'ailleurs pas davantage été restitué dans le cadre de la présente procédure
(v. art. 58 LPA-VD).
Les griefs, d'ordre formel, des
recourants s'avèrent ainsi mal fondés.
3.
a) Sur le fond, dans leur mémoire de recours
déposé avant qu'ils n'aient eu connaissance des procès-verbaux d'audition du 18
mars 2010, les recourants ont contesté, en bref, l'existence des faits à la
base de la décision attaquée. Ils exposaient notamment que le personnel du salon
ne travaillait pas sur rendez-vous et que les téléphones reçus en cours de
journée avaient pour objet de s'assurer de l'adresse exacte et des heures
d'ouvertures. Il était invraisemblable qu'un mineur ait convenu d'un
rendez-vous par téléphone en s'annonçant comme tel, et qu'une prostituée du
salon ait pris le risque d'accepter un tel rendez-vous en connaissance de cause.
En revanche, il était vrai que l'une des prostituées exerçant dans leur salon avait
été, le 18 mars 2010, agressée verbalement et physiquement par un homme vêtu
d'un habit de travail (salopette), qui donnait l'apparence d'avoir plus de 18
ans. Toujours selon les recourants, il découlait des renseignements qu'ils
avaient recueillis auprès de la prostituée, que celle-ci contestait que son agresseur
se soit présenté comme mineur et confirmait qu'au vu du physique de l'intéressé
et du port de vêtements de travail, il ne faisait pour elle aucun doute que cette
personne avait plus de 18 ans. Les recourants demandaient que le mineur
mentionné dans la décision attaquée soit identifié et exigeaient de connaître
le contenu de la plainte pénale.
En droit, les recourants affirmaient
que la décision de fermeture du salon était arbitraire et disproportionnée. D'une
part, elle se fondait sur un état de fait contradictoire et insuffisamment
établi, l'enquête pénale n'étant pas terminée. D'autre part, elle faisait
précisément suite à une plainte d'une prostituée, victime des agissements d'un
client en question du salon. Elle conduisait à dissuader les prostituées victimes
d'agression ou de mauvais traitements - ainsi que les exploitants - de déposer
plainte de peur de se voir suspendre ou supprimer le droit de pratiquer ou
d'exploiter. Enfin, le prononcé attaqué était excessif dès lors qu'à la
supposer attestée, la présence d'un mineur dans le salon serait de toute façon
un fait isolé, de surcroît non imputable aux recourants qui donnaient toutes
instructions utiles et nécessaires aux personnes travaillant dans leur salon;
dans ces conditions, toujours d'après les recourants, la faible gravité du seul
antécédent cité par la décision ne suffisait pas à justifier une sanction aussi
grave qu'une fermeture définitive.
b) Il faut constater que la requête
des recourants tendant à connaître le contenu de la plainte déposée par Z.________
a été satisfaite par la transmission le 5 mai 2010 de cette pièce.
En dépit des délais accordés à leur
demande, ils ne se sont plus exprimés sur le fond de la cause depuis cette
date.
c) Selon l'art. 16 let. a LPros, la
police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon
lorsque, entre autres motifs, un mineur s'y trouve.
En d'autres termes, un salon ne
peut accueillir de mineurs, que ce soit à titre de clients ou, a fortiori, de
prestataires. Une telle interdiction tombe sous le sens et résulte expressément
de l'art. 16 let. a LPros (voir aussi Débats sur le projet de loi sur la
prostitution, Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du mardi après-midi 30
mars 2004, ad art. 18, p. 8889). On rappellera, à titre de comparaison, que
l'art. 51 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB; RSV 935.31) interdit, à son art. 51, aux mineurs de moins de 16
ans révolus de fréquenter les night-clubs, à savoir des
établissements dans lesquels sont organisées des attractions, notamment de
strip-tease ou d'autres spectacles analogues (art. 17 LADB).
En l'espèce, il résulte des
auditions de la prostituée et du mineur en cause que le second, âgé de moins de
seize ans, était présent dans le salon, où il a fait l'objet d'une fellation,
laquelle a eu au moins un début de réalisation. Ces faits survenus le 18 mars
2010, qui n'ont plus été contestés par les recourants après qu'ils ont pris
connaissance de la plainte précitée, conduisent à eux seuls à appliquer l'art.
16.
LPros, (sous réserve du principe de la proportionnalité; cf. consid. 5
infra).
Peu importe dès lors le point de
savoir si le mineur impliqué a pris rendez-vous au préalable, si la prestation
a fait l'objet d'un paiement d'avance ou non, et si l'acte en cause, qui
n'aurait - peut-être - pas été librement consenti, a été interrompu, comme l'a
affirmé le mineur. Il n'est pas davantage nécessaire de se préoccuper plus
avant du volet pénal de l'affaire, d'autant moins que les recourants n'ont pas
fourni de nouveaux éléments propres à étayer leur version des faits.
4.
A teneur de l'art. 16 LPros, l'autorité intimée "peut"
ordonner la fermeture définitive du salon lorsque certains manquements y sont
constatés. Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée, qui a précisément fait
usage de la faculté que lui confère l'art. 16 LPros, a procédé à une pesée
correcte des intérêts en présence, soit si sa décision respecte le principe de
la proportionnalité.
a) Toute restriction aux droits
fondamentaux doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
poursuivi, adéquate à atteindre ce but et supportable pour la personne visée
par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le
résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; 132 I
49.
consid. 7.2 et les arrêts cités). La proportionnalité au sens étroit
requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation
des personnes concernées avec les résultats escomptés du point de vue du but
visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1).
La fermeture d'un salon entraîne
une restriction à la liberté économique; dès lors, la durée de la fermeture
doit respecter le principe de la proportionnalité (GE.2007.0030 du 20 novembre
2007).
Le législateur a voulu que la loi
sur la prostitution ait pour effet de freiner et de limiter l'activité de la
prostitution, en permettant à l'Etat de mettre de l'ordre, de sanctionner et de
sévir (BGC, op. cit., séance du mardi après-midi 30 mars 2004, p. 8894). L'un des objectifs principaux de la LPros est de combattre et de
prévenir la prostitution exercée par des personnes séjournant de façon
clandestine en Suisse (art. 2 let. a LPros) et d'empêcher les troubles à
l'ordre public (art. 2 let. c LPros). Selon le Tribunal fédéral, une interprétation
stricte de l'art. 16 LPros est nécessaire pour atteindre les buts recherchés
par la loi (ATF 2C_357/2008 consid. 6.2 précité et BGC, loc. cit.), notamment pour
garantir que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la
législation et lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution
de nature à troubler l'ordre public (art. 2 let. a et c LPros; EMPL, op. cit., ch.
1.
).
L’art. 16 LPros ne prévoit pas
d’autre mesure que la fermeture définitive du salon. Il se distingue en cela de
l’art. 17 LPros (réglant l'interdiction de fréquenter les salons), lequel
prévoit une échelle des sanctions infligées au tenancier (arrêt GE.2010.0063
du 16 juillet 2010). De toute manière, même si le texte
légal est muet sur ce point, l’exigence de la gradation de la sanction découle
directement du principe constitutionnel de la proportionnalité (arrêts
GE.2003.0026 du 18 août 2003; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007). Il a toutefois
été jugé que la police cantonale du commerce était libre de prendre des
sanctions moins graves que la fermeture définitive, lorsque les circonstances
le commandent. Elle peut ainsi, comme elle l’a déjà fait au demeurant dans
d’autres cas, prononcer un avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un
salon (arrêt GE.2007.0030, déjà cité). Cette pratique a été admise par le
Tribunal fédéral (ATF 2C_82/2010 du 6 mai 2010 et réf. cit.).
b) S'agissant de la casuistique, on
relèvera que dans un arrêt récent GE.2010.0056 du 29 juillet 2010, le Tribunal
cantonal a confirmé la fermeture d'un salon pour une durée indéterminée, soit
jusqu'à la mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de
prostitution.
Le Tribunal cantonal s'est également
prononcé sur plusieurs cas de fermeture temporaire de salons de prostitution.
Dans un arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008 confirmé sur recours par le Tribunal
fédéral (cause 2C_357/2008 du 25 août 2008), il a tenu une mesure de fermeture
pour une durée de six mois comme appropriée; dans cette affaire, deux contrôles
de police avaient révélé la présence de vingt-sept prostituées en situation
irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0144 du 10 septembre 2008
confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_753/2008 du 19 janvier
2009), le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de
six mois; dans ce cas, deux contrôles de police avaient révélé la présence de
dix-neuf prostituées en situation irrégulière dans l'établissement. Dans un
arrêt GE.2008.0127 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une
mesure de fermeture d'une durée de huit mois; en effet, quatre contrôles de
police avaient révélé la présence de 51 prostituées en situation irrégulière
dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0117 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal
a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six semaines; dans cette
affaire, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de cinq
prostituées en situation irrégulière dans le salon et des manquements dans la
tenue du registre. Dans un arrêt GE.2008.0220 du 5 juin 2009, le Tribunal
cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de huit mois; trois
contrôles de police avaient révélé la présence de plus de cinquante prostituées
en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2009.0044 du 15
décembre 2009 confirmé par l'ATF 2C_82/2010 du 6 mai 2010, a été confirmée la
fermeture immédiate pour une durée de quatre mois en présence d'un local
aménagé dans les combles destiné à permettre aux prostituées en situation
irrégulière de se cacher lors d'une intervention de la police.
c) Selon la
jurisprudence (arrêt GE.2008.0242 du 30 mars 2009,
ayant fait l'objet d'un recours 2C_236/2009 - retiré - au Tribunal fédéral), la
fermeture au sens de l'art. 16 let. a LPros déploie des effets ad personam
visant le salon en tant que sujet juridique sui generis, mais n'a pas une
portée ad personam envers l’exploitant du salon. L'art. 16 let. a LPros
ne s'applique dès lors pas à l'exploitant en tant que tel. L'ouverture d’un nouveau salon ne peut donc pas, dans le système
actuel, être refusée au seul motif que la personne qui souhaite ouvrir un
nouveau salon exploitait précédemment un salon qui a été fermé (consid. 3c).
En outre, toujours selon l'arrêt
précité, l'art. 16 let. a LPros n'a pas non plus de portée ad rem
(visant les locaux dans lesquels s'exerce la prostitution de salon). Des locaux
ayant abrité un salon qui a fait l'objet d'une décision de fermeture peuvent
ainsi être utilisés par un tiers (notamment un autre salon) durant la période
de fermeture (consid. 3d). Encore faut-il qu'une fraude à la loi ne soit pas
réalisée. Notamment, le nouveau salon ouvert dans les mêmes locaux pendant la
période de fermeture doit être effectivement distinct du précédent, notamment
par son nom, par son ou ses responsable(s), son aménagement et son emplacement
(consid. 4).
Par ailleurs, la fermeture d'un salon au sens de l'art. 16 let. a
LPros est ordonnée uniquement à la condition que des atteintes déterminées "s'y produisent". La disposition, formulée au passif, ne désigne pas
l'auteur des atteintes. Cela tient au fait que dans le système d'annonce
obligatoire instaurée par la loi (à la place du système d'autorisation prévu
par le projet du Conseil d'Etat), il est difficile de discerner à qui incombe les
obligations imposées par la loi (v. dans ce sens GE.2010.0056 précité du 29
juillet 2010). Peu importe ainsi que les atteintes soient
le fait de l'exploitant du salon, de clients ou de personnes s'adonnant à la
prostitution. Dès lors, il incombe
à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser
de manière à ce que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de
désigner qui est en charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008
du 25 août 2008 consid. 3.1, confirmant l'arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008; ATF
2C_905/2008 du 10 février 2009 consid. 5.3.2, confirmant l'arrêt GE.2008.0126
du 27 novembre 2008).
5.
a) En l'occurrence, la décision attaquée se
fonde en première ligne sur la présence d'un mineur dans le salon, le 18 mars
2010.
En ce qui concerne les conséquences
d'une telle présence, on relèvera que l'EMPL précitée du Conseil d'Etat
laissait certes aux autorités compétentes la faculté, en application du
principe de la proportionnalité, de retirer une autorisation ou de prononcer un
avertissement au vu des atteintes commises, mais qu'il précisait expressément
que "la seule présence, même momentanée, d'un mineur dans le salon
constitue un motif de retrait de la patente et de fermeture du salon"
(EMPL, op. cit., ch. 2 ad art. 9 à 15).
Cette appréciation doit toutefois
être prise en considération avec précaution, dès lors qu'elle a été exprimée,
uniquement par le Conseil d'Etat, dans le cadre de son projet visant à
soumettre les salons à un régime d'autorisation (ce qui a ensuite été refusé
par le Grand Conseil, qui lui a préféré un régime d'annonce), et qu'elle
distingue l'avertissement de la fermeture, mais pas, du moins pas expressément,
la fermeture temporaire de la fermeture définitive.
En d'autres termes, il n'y a pas
lieu de retenir que la présence d'un mineur dans un salon conduise d'emblée à
la fermeture définitive de l'établissement. Même dans une telle hypothèse,
l'examen de la proportionnalité de la mesure s'impose, conformément à la teneur
("peut") de l'art. 16 LPros.
En l'espèce, la présence dans le
salon incriminé d'un mineur constitue à l'évidence une atteinte majeure à
l'ordre public, dès lors que l'intéressé était âgé de quinze ans et qu'il a
fait l'objet, selon le procès-verbal d'audition tant de l'intéressé que de la
prostituée, au moins d'un début de fellation, susceptible de tomber sous le
coup de l'art. 187 CP (acte d'ordre sexuel avec des enfants), étant
précisé que la prostituée était âgée de plus de vingt ans. Peu importe, compte
tenu de la jurisprudence exposée supra (consid. 4c), que l'acte incriminé n'ait
pas été le fait des recourants, mais d'une prostituée, celui-ci devant de toute
façon être imputé au salon. Dans ces conditions, il n'est pas décisif que les
recourants auraient, comme ils l'affirment, donné toutes instructions utiles et
nécessaires aux personnes travaillant dans leur salon.
b) En outre, il faut relever que le
salon incriminé a déjà fait l'objet d'un avertissement le 13 juillet 2007
(défaut d'annonce du salon; prostituée en situation irrégulière). Sa fermeture
a de surcroît été ordonnée pour cinq mois le 9 juin 2009 parce que des
prostituées, sans permis de séjour, exerçaient leur activité, que le registre du
salon manquait et qu'une cachette avait été aménagée dans le salon à des fins
de soustraction aux contrôle de la police; cette décision étant entrée en
force, il n'y a pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Or, les faits
incriminés se sont produits à peine un mois et demi après la réouverture du
salon.
En revanche, il n'y a pas lieu prendre
en considération les manquements liés au salon le "2********",
à 2.________, quand bien même celui-ci a été géré par les recourants, dès lors
que, selon la jurisprudence exposée supra (consid. 4c), les décisions de
fermeture (et d'avertissement) visent non pas les exploitants, mais le salon en
tant que sujet sui generis.
c) La gravité de l'atteinte à
l'ordre public survenue le 18 mars 2010 et le fait qu'il s'agit d'une "récidive"
compte tenu des antécédents du salon, doit conduire à une mesure assurément
très sévère à l'encontre du salon, ainsi que le commande notamment l'intérêt
public à la protection de la jeunesse. Un nouvel ordre de fermeture du salon ne
souffre ainsi pas de discussion. La seule question est celle de savoir si la
fermeture doit être définitive ou temporaire, cas échéant, de quelle durée. A
cet égard, compte tenu du fait que les manquements liés au 2******** doivent
être écartés de l'appréciation de la situation, il apparaît que la fermeture
définitive, ordonnée en l'espèce en application de l'art. 16 let. a LPros, est
excessivement sévère, partant viole le principe de la proportionnalité. Il en
aurait pu en aller différemment si la LPros avait permis à l'autorité à prendre
en considération toutes les décisions prises à l'égard des recourants en leur
qualité de tenanciers/exploitants/responsables de salons et non pas le seul
salon en tant que sujet de droit sui generis. En l'état, seul le
législateur serait habilité, par une modification de la loi, à ouvrir cette
possibilité.
Par économie de procédure, et dès
lors qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à son appréciation, le
tribunal renoncera à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle fixe
la durée de la fermeture (cf. arrêt GE.2007.0030 du 20 novembre 2007 consid.
8c). Il décidera lui-même de cette durée, qu'il convient de fixer à douze mois.
La décision attaquée, qui procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être réformée
dans ce sens.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée. Un
émolument judiciaire réduit est mis à la charge des recourants qui ont droit à
une indemnité à titre de dépens réduits (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 30 mars 2010 par le SELT
est réformée en ce sens que le salon "1********", situé route
des A********, à 1.________, est fermé pour une durée de douze mois à compter
du 30 mars 2010.
III.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SELT, versera
aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.