GE.2010.0075
CDAP - GE.2010.0075 - 2011-06-20 - X.________ c/Municipalité de Lussy-sur-Morges
20 juin 2011Français13 min
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N° affaire:
GE.2010.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.06.2011
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lussy-sur-Morges
CONTRÔLE DES HABITANTS
DOMICILE
LCH-9
RLCH-3
Résumé contenant:
Recours contre la décision du contrôle des habitants radiant de ses registres une personne dont il est établi qu'elle ne résidait pas sur le territoire de la commune. L'inscription d'une personne au contrôle des habitants doit être distinguée de la question du domicile civil. Le but de l'inscription est de localiser une personne afin de déterminer où se trouve son lieu de résidence. Recours rejeté, la recourante n'ayant pas établi résider concrètement où elle demandait son inscription.
Arrêt confirmé par le TF, la recourant n'étant dans tous les cas pas autorisée à occuper librement le bâtiment en cause et à y habiter (ATF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs,
Recourante
X.________, à Lussy-sur-Morges, représentée par Mirko GIORGINI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lussy-sur-Morges, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lussy-sur-Morges du 31 mars 2010 (radiation du Contrôle des
habitants)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis du 24 février 2009, le contrôle des
habitants de la Commune de Lausanne a annoncé à son homologue de la Commune de
Lussy-sur-Morges le départ de X.________ (ci après : l’intéressée, ou la
recourante), née le ********, qui avait quitté son domicile lausannois pour la
Rue ********, à sur le territoire de cette dernière commune. L’avis précisait
que l’intéressée était séparée de son époux, Y.________.
B.
Le 14 juillet 2009, l’intéressée s’est
entretenue avec Markus Kalbermatten et Pierre Jaberg, respectivement Syndic et
Municipal de Lussy-sur-Morges. Il lui a alors été précisé que si elle ne
dormait pas sur le territoire de la commune, elle ne pouvait y maintenir son
domicile. En effet, il apparaissait que l’adresse indiquée ne correspondait
qu’à une boîte aux lettres, X.________ ne disposant pas d’un accès à la maison.
Un procès-verbal de cette rencontre a été signé par les participants.
C.
Le 16 juillet suivant, l’intéressée a précisé
qu’elle était en conflit avec son frère, Z.________, principalement pour des
raisons successorales, et que l’interdiction qui lui était faite d’accéder à
l’immeuble en cause en était la conséquence. Par courrier du même jour, Z.________
a en substance confirmé aux autorités communales l’existence d’un conflit avec
sa sœur, et affirmé que celle-ci n’avait aucun accès à la maison familiale.
D.
Par courrier du 26 août 2009, le contrôle des
habitants de Lussy-sur-Morges a invité l’intéressée à annoncer son départ, dès
lors que, selon ses informations, elle ne résidait de fait pas sur le
territoire de la commune. Cette dernière a manifesté son refus par lettre du 15
septembre 2009.
Le 21 novembre 2009, Z.________ a
transmis aux autorités communales une ordonnance rendue le 16 juin 2009 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par laquelle, en
substance et par voie de mesures provisionnelles, sur requête de l’intéressée,
l’autorité judiciaire avait refusé d’ordonner à Z.________ de laisser un accès
à la maison sis Rue ******** à Lussy-sur-Morges. Cette décision comprend en
outre les passages suivants :
« […] il n’apparaît en revanche pas
que la requérante se trouve dans une situation d’urgence s’agissant de son
logement. Le fait de déposer ses papiers dans la commune de Lussy-sur-Morges ne
signifie pas pour autant que la requérante y ait séjourné et l’on ignore dans
quelle mesure elle a occupé l’immeuble successoral et ce qu’elle y a déposé. Aussi
douteuse soit-elle, la séparation de la requérante d’avec son époux début
février 2009 s’est faite de manière amiable, de sorte qu’elle a conservé la clé
de l’appartement conjugal, est libre d’y aller et venir, de s’y restaurer et de
se reposer. Rien ne l’empêche donc d’y dormir la nuit. Ni le témoignage de la
voisine, Mme A.________, selon laquelle celle-ci aurait hébergé la requérante
dernièrement quatre à cinq fois, ni les déclarations de cette dernière selon
laquelle elle dormirait dans sa voiture, ne sont crédibles.
[…]
Jusqu’à ce qu’il soit vaguement occupé dans
une mesure indéterminée par la requérante, l’immeuble successoral était à
l’abandon. L’intimé n’y a fait que déposer ses peintures. On veut bien admettre
qu’il soit utilisé ainsi, les frais étant partagés ultérieurement selon les
indications du notaire. En revanche, si un membre de l’hoirie devait prendre
possession d’une autre manière, le président interdirait à quiconque d’occuper
l’immeuble. »
Z.________ a également produit des
photographies de l’immeuble, d’où il ressort que ce dernier est dans un état
vétuste proche de l’abandon.
Le 22 janvier 2010, le contrôle des
habitants de la Commune de Lussy-sur-Morges a fait savoir à l’intéressée qu’il
la radiait de ses registres.
E.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Municipalité de Lussy-sur-Morges le 26 février 2008, affirmant en
substance occuper légalement le logement en cause. Elle concluait à
l'annulation de la décision du contrôle des habitants.
La Municipalité de Morges a rejeté
ce recours le 31 mars 2010, selon décision notifiée le 7 avril 2010.
F.
X.________ a recouru le 7 mai 2010 contre cette
décision, concluant à son annulation. Elle réaffirme occuper l’immeuble sis Rue
********, en accord avec son frère.
G.
La municipalité a déposé sa réponse le 10 juin
2010 en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, la date de la
notification de la décision entreprise lui étant inconnue, subsidiairement au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
H.
La recourante a confirmé ses conclusions par
mémoire du 10 septembre 2010, et produit un lot de photographies attestant,
selon elle, du caractère habitable de l’immeuble. La municipalité s’est
déterminée le 5 octobre 2010.
I.
La recourante plaide au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'inscription d'une
personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, de sorte
qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours
(arrêts GE.1997.0053 du 1er mars 1999 et GE.1998.0148 du 3 mars
1999).
En l'espèce, le recours a été
déposé dans le délai prescrit par l'art. 95 LPA-VD et il est au surplus
recevable en la forme.
2.
La recourante fait essentiellement valoir qu’elle
occupe un immeuble sis sur le territoire de l’intimée, et qu’elle y a ainsi
bien son domicile et le centre de ses intérêts.
Comme le Tribunal administratif a
eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (GE.2006.0004 du 6 juillet
2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047 du 26 août 2005;
GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de l'inscription d'une personne au
contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la
détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement
de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population.
Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements
dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les
personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si
elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait
souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à
l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui
a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne, les
seconds sont des notions de police, et plus précisément de cette partie de la
police qui traite de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence
policièrement régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit
constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp 69-700, nos 1964 à 1966).
Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en
rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile
lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines
juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal,
politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au
contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc
pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice
pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984
p. 497). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou
administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme
établi (GE.2005.0047 précité et les références). Inversement
il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y
réside plus (v. art. 24 CC).
3.
L'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983
sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) présume
qu'une personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ou, à
défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu
de résidence principale). Cette présomption n'est
cependant pas irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part
où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne
s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à
l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2006.0004 du 6
juillet 2006, consid. 4a; GE.2005.0047 du 26 août 2005, consid. 3a;
GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 4; GE.1997.0053 du 1er mars
1999, consid. 3; RDAF 1985 p. 316). En outre, à
l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et
les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence
effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du règlement du
28.
décembre 1983 d'application de la LCH [RLCH; RSV 142.01.1]).
4.
Il ressort de l’ensemble du dossier qu’un
conflit durable oppose la recourante et son frère, Z.________, conflit qui
porte de toute évidence sur la liquidation d’une succession. Dans ce cadre, la
recourante a requis du juge civil, par la voie de mesures provisionnelles et en
substance, que son frère soit tenu de libérer l’accès à l’immeuble qu’elle
prétend occuper. Cette requête a été rejetée, et il ressort clairement de la
décision prise le 16 juin 2009 que cet immeuble devait rester inoccupé. C’est
là l’élément le plus pertinent qui ressort de l’état de fait. Il est ainsi
patent, en l’état, que la recourante, sauf à violer une décision judiciaire,
n’est pas en mesure d’occuper l’immeuble et d’y élire son domicile, d’en faire
son lieu de résidence principal. Elle soutient que, du fait de la séparation
d’avec son époux, elle a quitté le domicile conjugal. Or, rien au dossier ne permet
d’affirmer que la séparation est effective et, si c’est le cas, que la
recourante n’a plus accès à son domicile.
Ainsi, il faut admettre que la
recourante n’a pas établi avoir la possibilité ou même la ferme intention de
résider durablement sur le territoire de la commune. Le fait qu’elle prétende y
avoir le centre de ses intérêts n’y change rien, du moins sous l’angle du droit
applicable tel que rappelé supra.
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances la
présente décision peut être rendue sans frais.
La recourante versera des dépens,
arrêtés à 600 fr., à la Commune de Lussy-sur-Morges, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
6.
La recourante ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, il convient de statuer sur l'indemnité due à son
conseil d'office. Les dispositions applicables à l'assistance judiciaire en
matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du
24.
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, à laquelle
renvoie l'art. 18 al. 5 LPA-VD a été abrogé par le Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er
janvier 2011. L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence
de fixer les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement.
Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), la
décision fixant cette indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond.
En l'occurrence, la recourante a
été représentée par Mirko Giorgini, avocat; il convient donc de retenir
l'indemnité sur la base du taux horaire de 180 francs (art. 2 RAJ). Selon liste
des opérations produite le 6 juin 2011, le conseil d'office indique avoir
consacré 10 heures 20 pour les opérations de la cause, ainsi que 50.- fr. de
débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de retenir les heures
indiquées de travail, soit d’allouer une indemnité de 1’872 fr. et 50 fr. de
débours. A cela s'ajoute la TVA, qu'il convient de calculer au taux de 7,6 %
pour les opérations effectuées en 2010 (9 heures 20 + débours) et de 8 %, pour
celles fournies en 2011 (une heure). L'indemnité totale à allouer s'élève
ainsi, au chiffre arrondi, à 2070 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges
du 31 mars 2010 est confirmée.
III.
X.________ est débitrice de la Commune de
Lussy-sur-Morges d'un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
IV.
L’indemnité d’assistance judiciaire allouée à Me
Mirko Giorgini s’élève à 2070 (deux mille septante) francs, TVA comprise.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.