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Décision

GE.2010.0077

CDAP - GE.2010.0077 - 2010-11-12 - FARINI c/Département de l'intérieur

12 novembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gerardo Alfonso Maria Tomaso Luigi Carlo Ataulfo

Torello Farini (ci-après : Gerardo Farini) est né le 23 novembre 1967 en

Italie. Il est le fils de Tomaso Farini, alors que sa mère porte le nom de Béatriz

de Orleans Borbon.

Gerardo Farini a acquis le droit cité

de Lausanne et la nationalité suisse le 10 novembre 1998. Il s’est en

outre marié le 26 octobre 2007 à Rolle avec Delia Mittempergher. Cette dernière

a choisi de porter le nom de Mittempergher Farini. Le couple a donné naissance

à deux enfants, Luisa et Alessandra, nées respectivement les 28 février

2008 et 4 octobre 2009 ; ces dernières portent le nom de famille Farini.

B.

Gerardo Farini a engagé en Italie une procédure en

changement de nom ; celle-ci a abouti à un décret du Ministère de

l’intérieur du 9 janvier 2003 l’autorisant à ajouter à son patronyme les mots

« de Orleans Borbon », son nom de famille complet étant désormais

« Farini de Orleans Borbon» ; concrètement, l’adjonction a été

portée au registre italien des actes de naissance le 30 mai 2003 et figure sur

son passeport italien.

C.

Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Filippo

Ryter, Gerardo Farini a adressé, le 20 décembre 2007, à l’Etat civil de

Lausanne (qui l’a transmis à l’Etat civil cantonal) une requête tendant à la

reconnaissance du changement de nom intervenu en Italie.

Après diverses mesures d’instruction

et diverses correspondances de l’avocat Ryter, relançant l’autorité compétente,

cette dernière a statué le 16 avril 2010 ; elle a rejeté la requête,

percevant également un émolument de 350 francs.

D.

Par acte de son conseil du 10 mai 2010, Gerardo

Farini a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal Cantonal (CDAP). Cet acte de recours, indique sans être

contredit que la décision attaquée a été reçue le 26 avril 2010 seulement,

de sorte que le pourvoi a été formé en temps utile. Il conclut en substance

avec dépens à la reconnaissance et à la transcription dans l’Etat civil suisse

de la modification de nom accueillie par l’autorité italienne.

L’autorité intimée, par son Service de

la population, Direction de l’Etat civil, a conclu au rejet du recours, dans

une écriture du 15 juin 2010. Les parties ont complété leurs déterminations, le

recourant dans des écritures des 20 juillet et 7 septembre 2010, l’autorité

intimée le 2 août 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Gerardo Farini est double national, suisse et

italien. Son père, Tomaso Farini, était quant à lui de nationalité italienne

alors que sa mère, Béatriz de Orleans Borbon, était espagnole de naissance. Le

recourant a obtenu de l’autorité italienne une modification de son nom ;

il est donc inscrit dans les registres d’état civil italiens sous le nom de

« Farini de Orleans Borbon » (et non sous celui de « de Orleans

Borbon Farini », comme retenu par inadvertance, par l’autorité intimée,

puis le recourant dans ses écritures) et il détient d’ailleurs un passeport

italien sous ce nom. La présente procédure a pour objet la requête de

reconnaissance par les autorités suisses de cette modification du nom de

famille.

a) On se trouve ainsi en présence

d’une « situation internationale » qui relève de la loi fédérale du

18.

décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). L’art.

1er al. 1 let. c LDIP précise d’ailleurs expressément que cette loi

régit, en matière internationale « les conditions de la reconnaissance et

de l’exécution des décisions étrangères ». Pour être complet, on

soulignera encore que la convention du 16 septembre 1988 concernant la

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (dite Convention de Lugano ; RS 0.275.11) n’est pas applicable

en matière d’état civil, notamment s’agissant des questions de nom (art. 1 al.

2.

ch. 1 de cette convention ; dans ce sens Andreas Bucher/Andrea Bonomi,

Droit international privé, 2e éd., Genève 2004, p. 18 s.).

b) La LDIP comporte des

dispositions générales en matière de reconnaissance de décisions étrangères

(art. 25 ss), celles-ci étant par ailleurs complétées par des dispositions

spéciales, notamment en matière de changement de nom. L’art. 39 LDIP, sous la

note marginale « Changement de nom intervenu à l’étranger »,

prévoit ce qui suit :

« Un changement de nom intervenu à

l’étranger est reconnu en Suisse s’il est valable dans l’Etat du domicile ou

dans l’Etat national du requérant ».

Cette disposition constitue ici le

siège de la matière ; elle doit être complétée par certaines règles

découlant des art. 25 ss LDIP (c’est ce que l’on examinera plus loin en

détail). On notera à titre liminaire que la reconnaissance est largement

admise, puisqu’elle est soumise à un rattachement alternatif. Il n’est

d’ailleurs pas nécessaire que la décision de changement de nom ait été rendue

dans l’un des deux Etats visés par l’art. 39 ; il suffit qu’elle y soit

valable, c’est-à-dire qu’elle y ait été reconnue (voir dans ce sens Bernard

Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du

18.

décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, art. 39 LDIP, No 1). On

pourrait sans doute objecter à cela la teneur de l’art. 23 LDIP qui vise les

cas dans lesquels une personne a, comme le recourant, plusieurs nationalités.

Toutefois, la règle de l’alinéa 2, selon laquelle il convient de se référer à

la nationalité avec laquelle la personne a les liens les plus étroits (on parle

de nationalité « effective ») pour déterminer le droit applicable,

n’est pas déterminante ici. L’art. 23 al. 3 LDIP règle en effet spécifiquement

l’hypothèse de la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse, en

retenant alors que la prise en considération d’une des nationalités de la

personne requérante suffit ; or, la présente procédure entre bien dans les

prévisions de cette dernière disposition. On parle à ce propos de favor

recognitionis ; l’idée est ici, en adoptant un régime souple de

reconnaissance des décisions étrangères, d’éviter des situations boiteuses

(soit des statuts d’état civil différents en Suisse et à l’étranger ; voir

à ce propos Dutoit, op. cit., art. 23 LDIP, No 4 qui cite le Message du Conseil

fédéral). La doctrine admet d’ailleurs expressément qu’une personne ayant la

double nationalité suisse et étrangère puisse, tout en ayant son domicile en

Suisse, faire reconnaître une décision étrangère, même si auparavant un

changement de nom en Suisse lui a été refusé. Seule subsiste dans de tels cas

la limite de l’ordre public au sens de l’art. 27 LDIP (Geiser/Jametti Greiner,

Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd., Bâle 2007,

n. 6 ad. Art. 39 LDIP ; Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30

ZGB, Thèse Zurich 1996, p. 281-282).

c) S’agissant d’une reconnaissance

d’un changement de nom prononcé à l’étranger, l’art. 38 LDIP, relatif au

changement de nom en situation internationale, n’est pas applicable ;

cette disposition prévoit notamment la compétence des autorités suisses du

domicile du requérant pour statuer sur une demande de changement de nom (al.

1) ; il en découle que les conditions et les effets du changement de nom sont

alors régis par le droit suisse (al. 3), ce qui fait référence à l’art 30 CC.

L’argument de l’autorité intimée faisant valoir que l’autorité suisse, si elle

avait été saisie d’une demande de changement de nom fondée sur l’art. 30 al. 1

CC, dans le but d’autoriser un double nom, n’aurait pu que la rejeter, n’est

ainsi pas déterminant ; il ne peut en effet être accueilli en dehors du

cadre de l’art. 38 LDIP. En l’état, aucun élément ne permet au surplus de

retenir un abus de droit de la part du recourant, en ce sens qu’il aurait

choisi une procédure devant les autorités italiennes pour contourner le régime

de l’art. 38 LDIP. En tous les cas, l’autorité intimée ne l’invoque pas. Dans

sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n’admet d’ailleurs que restrictivement

l’existence de manœuvres de ce type (dans ce sens ATF 130 III 723).

2.

Il reste que la transcription du nom dans les

registres de l’état civil, même lorsqu’elle intervient après une procédure de

reconnaissance fondée sur l’art. 39 LDIP, a lieu conformément aux principes

suisses sur la tenue des registres (art. 40 LDIP). La doctrine suggère ici une

interprétation restrictive de cette disposition ; il convient en effet de

ne pas vider par ce biais la souplesse voulue par le législateur dans le cadre

de l’art. 37 ou 39 LDIP. Cette disposition doit ainsi être comprise au

premier chef comme visant des exigences d’ordre technique ; l’inscription

ne peut en particulier se faire qu’en caractères latins (ATF 106 II 103 ;

voir sur ces points Dutoit, art. 40, Nos 1 et 2). Par ailleurs, l’inscription

ne doit porter que sur le nom lui-même, à l’exclusion d’autres éléments, tels

un titre nobiliaire ou honorifique (art. 25 de l’Ordonnance du 28 avril 2004

sur l’Etat civil : OEC ; RS 211.112.2 ; Dutoit, op. cit.,

No 3, avec références à l’ATF 102 Ib 245, spéc. 247). Par ailleurs, la

jurisprudence s’est récemment assouplie sur l’admissibilité de la solution

consistant à porter dans le registre de l’état civil suisse des noms comportant

des flexions selon le sexe (ainsi pour les noms slaves : ATF 131 III 201,

spéc. 205 ss ; solution approuvée par la doctrine, notamment par Dutoit,

art. 40, No 3, avec d’autres exemples).

a) La

décision attaquée, dans une approche républicaine, qualifie de titre nobiliaire

l’adjonction « de Orleans Borbon » ; si cette qualification

était exacte, l’application de l’art. 25 OEC et de la jurisprudence (ATF 102 Ib

245, précitée) conduirait au refus de l’inscription. Pour sa part, le recourant

conteste cette qualification.

Selon la doctrine (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, p. 125 s.), le

nom de famille peut être double et il peut comprendre un nom de

lieu (l’ouvrage cite l’ATF 67 II 191, qui admet le nom Segesser von

Brunegg) ; et la particule « de » ou « von » fait

partie intégrante du nom de famille (en revanche, l’autorité intimée fait

valoir à juste titre qu’un changement de nom tendant à ajouter une particule au

nom existant ne saurait être admis dans le cadre de l’art. 30 CC : ATF 120

II 276 ; on a vu cependant plus haut que l’on ne se trouve pas ici dans le

cadre des art. 38 LDIP et 30 CC, mais dans celui des art. 39 et 40 LDIP).

A ce stade, on soulignera tout

d’abord que la particule « de » ici litigieuse, ne saurait être

considérée en tant que telle comme un titre nobiliaire, refusé à l’inscription

en application des art. 40 LDIP et 25 OEC. L’usage de la particule est

d’ailleurs assez fréquent en Suisse même ; on verrait mal que la personne

étrangère, portant un nom étranger comportant une particule, ne puisse obtenir

la transcription intégrale de ce nom dans les registres suisses sur la base des

règles précitées. Par ailleurs les mots « Orleans Borbon » peuvent

être rattachés à un nom de lieu ; comme on vient de le voir, rien en droit

suisse ne s’oppose à leur inscription. En d’autres termes, si un titre (par

exemple « Prince de », « Baron de », « Comte

de ») doivent être proscrits, en application des art. 40 LDIP et 25 OEC,

il n’en est rien des mots « de Orleans Borbon ».

b) Se pose enfin la question de l’admissibilité

de la transcription dans les registres suisse des doubles noms (voire en

l’occurrence d’un triple nom), tels que les connaît notamment le droit

espagnol ; la pratique semble jusqu’ici avoir écarté systématiquement les

requêtes visant de telles inscriptions. La doctrine, pour sa part, constate que

les doubles noms ne sont pas totalement inconnus en Suisse et elle cite

précisément le cas du Canton de Neuchâtel. Elle propose dès lors d’abandonner

cette solution restrictive, qui ne soulève pas de réels problèmes pratiques

(Dutoit, art. 40, No 4). Le Tribunal se rallie ici à cette proposition, pour

retenir que l’art. 40 LDIP ne s’oppose pas à la transcription de doubles, voire

de triples noms de famille, alors qu’une procédure de changement de nom, fondée

sur l’art. 30 CC ne pourrait déboucher sur un tel résultat (voir à cet égard

ATF 136 II 168 et surtout ATF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 non publié, invoqués

par l’autorité intimée).

3.

Une dernière question a

trait aux exigences qui pourraient découler des art. 25 ss LDIP, qui posent des

règles générales pour la procédure de reconnaissance des décisions étrangères

et en particulier celle qui a trait à un changement de nom intervenu à

l’étranger.

a) On relèvera tout d’abord que la

décision à reconnaître, soit la décision italienne de changement de nom ne

soulève pas de problème de compétence (voir sur ce point art. 25 let. a et 26

let. a LDIP) ; l’art. 39 LDIP fournit précisément la base de la compétence

de l’autorité étrangère, de sorte que cette compétence résulte de la loi (art.

26.

let. a LDIP).

b) En définitive, il reste à

examiner si les conditions de l’art. 27 LDIP sont remplies (cette disposition

est d’ailleurs applicable, selon l’art. 32 LDIP, aux opérations de

transcription à l’état civil ; elle s’applique à l’hypothèse particulière

de la transcription du nom). Quoi qu’il en soit, il faut distinguer ici

l’exigence de conformité à l’ordre public, compris dans un sens matériel (art.

27.

al. 1 LDIP), respectivement dans un sens formel (art. 27 al. 2 LDIP). Le

second aspect n’est pas en cause ici, puisque le recourant, pas plus qu’une

autre personne concernée ne se plaignent de la procédure suivie en Italie et

que l’autorité intimée n’est pas en mesure de réexaminer cet aspect. Cette

dernière n’a d’ailleurs pas la faculté de procéder, sur le plan matériel, à une

révision au fond de la décision italienne (art. 27 al. 3 LDIP), sous réserve de

l’examen portant sur l’ordre public au sens matériel.

Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la

reconnaissance d’une décision étrangère est refusée « si elle est

manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ».

A vrai dire, s’agissant de la

transcription d’une décision étrangère relative à un changement de nom, cette

question paraît recouper dans une certaine mesure celle de l’application de

l’art. 40 LDIP. Il est vrai cependant que si cette dernière règle est comprise

comme visant exclusivement des exigences d’ordre technique, il reste alors

place pour l’application de la clause d’ordre public. Cela étant, dans une

procédure de reconnaissance, le refus, conformément toujours au principe de la favor

recognitionis – ne peut intervenir que pour violation manifeste de l’ordre

public suisse ; cette clause ne peut donc trouver ici qu’une application

restrictive (voir à ce propos Bucher/Bonomi, op. cit. p. 69 ss ;

Berti/Däppen, Basler Kommentar, n. 6 ad. art. 27 LDIP). Plus concrètement,

l’adjonction « de Orleans Borbon » ne saurait être considérée comme

violant la clause d’ordre publique de manière qualifiée, puisqu’elle comporte une

particule, ainsi qu’un nom de lieu, connus et pratiqués en droit suisse. La

question est un peu plus délicate s’agissant des doubles, voire triples, noms.

Il reste que l’on ne saurait voir dans la transcription de la décision

italienne, dans son résultat, une violation manifeste de l’ordre public suisse.

A cet égard, on rappellera que des particuliers avaient obtenu en Suisse et

porté, pendant plusieurs années, un triple nom, suite à l’adjonction d’un

double nom à leur patronyme initial et ce, jusqu’à l’admission d’une action en

contestation du changement de nom formé par d’autres porteurs du nom ajouté

(ATF 118 II 1 « Bigot de Morogues »).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent à

l’admission du recours. On relèvera au passage que la décision italienne ne

portait pas sur les prénoms multiples du requérant, lesquels sont ainsi

maintenus sans changement. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt

sera rendu sans frais ; par ailleurs, le recourant ayant consulté avocat,

il a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 francs (art. 91, 45 ss LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l’intérieur du 16

avril 2010 est réformée en ce sens que la demande de reconnaissance et de

transcription du changement de nom du recourant intervenu en Italie est

admise ; son nom est ainsi modifié de « Farini » en

« Farini de Orleans Borbon ».

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.

L’Etat de Vaud, par son Département de l’intérieur,

doit au recourant Gerardo Farini un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 12 novembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.