GE.2010.0077
CDAP - GE.2010.0077 - 2010-11-12 - FARINI c/Département de l'intérieur
12 novembre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FARINI c/Département de l'intérieur
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
CHANGEMENT DE NOM
CC-30
LDIP-23-3
LDIP-27
LDIP-39
LDIP-40
OEC-25
Résumé contenant:
Demande de reconnaissance en Suisse d'un changement de nom prononcé en Italie en faveur d'une personne bénéficiant de la double nationalité suisse et italienne. Conditions plus souples que dans le cadre de la procédure interne de changement de nom (art. 30 CC). La transcription d'une décision étrangère autorisant le port d'un triple nom dans les registres de l'état civil n'est pas contraire à l'art. 25 OEC ni manifestement contraire à l'ordre public suisse (art. 27 LDIP). Recours admis
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
novembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot, juge; M. Etienne
Poltier, juge suppléant,
Recourant
Gerardo FARINI, à Buchillon, représenté par Me Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Direction
de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Reconnaissance de changement de nom
Recours Gerardo FARINI c/ décision du
Département de l'Intérieur du 16 avril 2010 (rejet de la demande de
reconnaissance et de transcription du changement de nom prononcé le 9 janvier
2003 par le Ministère de l'intérieur italien)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gerardo Alfonso Maria Tomaso Luigi Carlo Ataulfo
Torello Farini (ci-après : Gerardo Farini) est né le 23 novembre 1967 en
Italie. Il est le fils de Tomaso Farini, alors que sa mère porte le nom de Béatriz
de Orleans Borbon.
Gerardo Farini a acquis le droit cité
de Lausanne et la nationalité suisse le 10 novembre 1998. Il s’est en
outre marié le 26 octobre 2007 à Rolle avec Delia Mittempergher. Cette dernière
a choisi de porter le nom de Mittempergher Farini. Le couple a donné naissance
à deux enfants, Luisa et Alessandra, nées respectivement les 28 février
2008 et 4 octobre 2009 ; ces dernières portent le nom de famille Farini.
B.
Gerardo Farini a engagé en Italie une procédure en
changement de nom ; celle-ci a abouti à un décret du Ministère de
l’intérieur du 9 janvier 2003 l’autorisant à ajouter à son patronyme les mots
« de Orleans Borbon », son nom de famille complet étant désormais
« Farini de Orleans Borbon» ; concrètement, l’adjonction a été
portée au registre italien des actes de naissance le 30 mai 2003 et figure sur
son passeport italien.
C.
Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Filippo
Ryter, Gerardo Farini a adressé, le 20 décembre 2007, à l’Etat civil de
Lausanne (qui l’a transmis à l’Etat civil cantonal) une requête tendant à la
reconnaissance du changement de nom intervenu en Italie.
Après diverses mesures d’instruction
et diverses correspondances de l’avocat Ryter, relançant l’autorité compétente,
cette dernière a statué le 16 avril 2010 ; elle a rejeté la requête,
percevant également un émolument de 350 francs.
D.
Par acte de son conseil du 10 mai 2010, Gerardo
Farini a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal Cantonal (CDAP). Cet acte de recours, indique sans être
contredit que la décision attaquée a été reçue le 26 avril 2010 seulement,
de sorte que le pourvoi a été formé en temps utile. Il conclut en substance
avec dépens à la reconnaissance et à la transcription dans l’Etat civil suisse
de la modification de nom accueillie par l’autorité italienne.
L’autorité intimée, par son Service de
la population, Direction de l’Etat civil, a conclu au rejet du recours, dans
une écriture du 15 juin 2010. Les parties ont complété leurs déterminations, le
recourant dans des écritures des 20 juillet et 7 septembre 2010, l’autorité
intimée le 2 août 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Gerardo Farini est double national, suisse et
italien. Son père, Tomaso Farini, était quant à lui de nationalité italienne
alors que sa mère, Béatriz de Orleans Borbon, était espagnole de naissance. Le
recourant a obtenu de l’autorité italienne une modification de son nom ;
il est donc inscrit dans les registres d’état civil italiens sous le nom de
« Farini de Orleans Borbon » (et non sous celui de « de Orleans
Borbon Farini », comme retenu par inadvertance, par l’autorité intimée,
puis le recourant dans ses écritures) et il détient d’ailleurs un passeport
italien sous ce nom. La présente procédure a pour objet la requête de
reconnaissance par les autorités suisses de cette modification du nom de
famille.
a) On se trouve ainsi en présence
d’une « situation internationale » qui relève de la loi fédérale du
18.
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). L’art.
1er al. 1 let. c LDIP précise d’ailleurs expressément que cette loi
régit, en matière internationale « les conditions de la reconnaissance et
de l’exécution des décisions étrangères ». Pour être complet, on
soulignera encore que la convention du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (dite Convention de Lugano ; RS 0.275.11) n’est pas applicable
en matière d’état civil, notamment s’agissant des questions de nom (art. 1 al.
2.
ch. 1 de cette convention ; dans ce sens Andreas Bucher/Andrea Bonomi,
Droit international privé, 2e éd., Genève 2004, p. 18 s.).
b) La LDIP comporte des
dispositions générales en matière de reconnaissance de décisions étrangères
(art. 25 ss), celles-ci étant par ailleurs complétées par des dispositions
spéciales, notamment en matière de changement de nom. L’art. 39 LDIP, sous la
note marginale « Changement de nom intervenu à l’étranger »,
prévoit ce qui suit :
« Un changement de nom intervenu à
l’étranger est reconnu en Suisse s’il est valable dans l’Etat du domicile ou
dans l’Etat national du requérant ».
Cette disposition constitue ici le
siège de la matière ; elle doit être complétée par certaines règles
découlant des art. 25 ss LDIP (c’est ce que l’on examinera plus loin en
détail). On notera à titre liminaire que la reconnaissance est largement
admise, puisqu’elle est soumise à un rattachement alternatif. Il n’est
d’ailleurs pas nécessaire que la décision de changement de nom ait été rendue
dans l’un des deux Etats visés par l’art. 39 ; il suffit qu’elle y soit
valable, c’est-à-dire qu’elle y ait été reconnue (voir dans ce sens Bernard
Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du
18.
décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, art. 39 LDIP, No 1). On
pourrait sans doute objecter à cela la teneur de l’art. 23 LDIP qui vise les
cas dans lesquels une personne a, comme le recourant, plusieurs nationalités.
Toutefois, la règle de l’alinéa 2, selon laquelle il convient de se référer à
la nationalité avec laquelle la personne a les liens les plus étroits (on parle
de nationalité « effective ») pour déterminer le droit applicable,
n’est pas déterminante ici. L’art. 23 al. 3 LDIP règle en effet spécifiquement
l’hypothèse de la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse, en
retenant alors que la prise en considération d’une des nationalités de la
personne requérante suffit ; or, la présente procédure entre bien dans les
prévisions de cette dernière disposition. On parle à ce propos de favor
recognitionis ; l’idée est ici, en adoptant un régime souple de
reconnaissance des décisions étrangères, d’éviter des situations boiteuses
(soit des statuts d’état civil différents en Suisse et à l’étranger ; voir
à ce propos Dutoit, op. cit., art. 23 LDIP, No 4 qui cite le Message du Conseil
fédéral). La doctrine admet d’ailleurs expressément qu’une personne ayant la
double nationalité suisse et étrangère puisse, tout en ayant son domicile en
Suisse, faire reconnaître une décision étrangère, même si auparavant un
changement de nom en Suisse lui a été refusé. Seule subsiste dans de tels cas
la limite de l’ordre public au sens de l’art. 27 LDIP (Geiser/Jametti Greiner,
Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd., Bâle 2007,
n. 6 ad. Art. 39 LDIP ; Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30
ZGB, Thèse Zurich 1996, p. 281-282).
c) S’agissant d’une reconnaissance
d’un changement de nom prononcé à l’étranger, l’art. 38 LDIP, relatif au
changement de nom en situation internationale, n’est pas applicable ;
cette disposition prévoit notamment la compétence des autorités suisses du
domicile du requérant pour statuer sur une demande de changement de nom (al.
1) ; il en découle que les conditions et les effets du changement de nom sont
alors régis par le droit suisse (al. 3), ce qui fait référence à l’art 30 CC.
L’argument de l’autorité intimée faisant valoir que l’autorité suisse, si elle
avait été saisie d’une demande de changement de nom fondée sur l’art. 30 al. 1
CC, dans le but d’autoriser un double nom, n’aurait pu que la rejeter, n’est
ainsi pas déterminant ; il ne peut en effet être accueilli en dehors du
cadre de l’art. 38 LDIP. En l’état, aucun élément ne permet au surplus de
retenir un abus de droit de la part du recourant, en ce sens qu’il aurait
choisi une procédure devant les autorités italiennes pour contourner le régime
de l’art. 38 LDIP. En tous les cas, l’autorité intimée ne l’invoque pas. Dans
sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n’admet d’ailleurs que restrictivement
l’existence de manœuvres de ce type (dans ce sens ATF 130 III 723).
2.
Il reste que la transcription du nom dans les
registres de l’état civil, même lorsqu’elle intervient après une procédure de
reconnaissance fondée sur l’art. 39 LDIP, a lieu conformément aux principes
suisses sur la tenue des registres (art. 40 LDIP). La doctrine suggère ici une
interprétation restrictive de cette disposition ; il convient en effet de
ne pas vider par ce biais la souplesse voulue par le législateur dans le cadre
de l’art. 37 ou 39 LDIP. Cette disposition doit ainsi être comprise au
premier chef comme visant des exigences d’ordre technique ; l’inscription
ne peut en particulier se faire qu’en caractères latins (ATF 106 II 103 ;
voir sur ces points Dutoit, art. 40, Nos 1 et 2). Par ailleurs, l’inscription
ne doit porter que sur le nom lui-même, à l’exclusion d’autres éléments, tels
un titre nobiliaire ou honorifique (art. 25 de l’Ordonnance du 28 avril 2004
sur l’Etat civil : OEC ; RS 211.112.2 ; Dutoit, op. cit.,
No 3, avec références à l’ATF 102 Ib 245, spéc. 247). Par ailleurs, la
jurisprudence s’est récemment assouplie sur l’admissibilité de la solution
consistant à porter dans le registre de l’état civil suisse des noms comportant
des flexions selon le sexe (ainsi pour les noms slaves : ATF 131 III 201,
spéc. 205 ss ; solution approuvée par la doctrine, notamment par Dutoit,
art. 40, No 3, avec d’autres exemples).
a) La
décision attaquée, dans une approche républicaine, qualifie de titre nobiliaire
l’adjonction « de Orleans Borbon » ; si cette qualification
était exacte, l’application de l’art. 25 OEC et de la jurisprudence (ATF 102 Ib
245, précitée) conduirait au refus de l’inscription. Pour sa part, le recourant
conteste cette qualification.
Selon la doctrine (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, p. 125 s.), le
nom de famille peut être double et il peut comprendre un nom de
lieu (l’ouvrage cite l’ATF 67 II 191, qui admet le nom Segesser von
Brunegg) ; et la particule « de » ou « von » fait
partie intégrante du nom de famille (en revanche, l’autorité intimée fait
valoir à juste titre qu’un changement de nom tendant à ajouter une particule au
nom existant ne saurait être admis dans le cadre de l’art. 30 CC : ATF 120
II 276 ; on a vu cependant plus haut que l’on ne se trouve pas ici dans le
cadre des art. 38 LDIP et 30 CC, mais dans celui des art. 39 et 40 LDIP).
A ce stade, on soulignera tout
d’abord que la particule « de » ici litigieuse, ne saurait être
considérée en tant que telle comme un titre nobiliaire, refusé à l’inscription
en application des art. 40 LDIP et 25 OEC. L’usage de la particule est
d’ailleurs assez fréquent en Suisse même ; on verrait mal que la personne
étrangère, portant un nom étranger comportant une particule, ne puisse obtenir
la transcription intégrale de ce nom dans les registres suisses sur la base des
règles précitées. Par ailleurs les mots « Orleans Borbon » peuvent
être rattachés à un nom de lieu ; comme on vient de le voir, rien en droit
suisse ne s’oppose à leur inscription. En d’autres termes, si un titre (par
exemple « Prince de », « Baron de », « Comte
de ») doivent être proscrits, en application des art. 40 LDIP et 25 OEC,
il n’en est rien des mots « de Orleans Borbon ».
b) Se pose enfin la question de l’admissibilité
de la transcription dans les registres suisse des doubles noms (voire en
l’occurrence d’un triple nom), tels que les connaît notamment le droit
espagnol ; la pratique semble jusqu’ici avoir écarté systématiquement les
requêtes visant de telles inscriptions. La doctrine, pour sa part, constate que
les doubles noms ne sont pas totalement inconnus en Suisse et elle cite
précisément le cas du Canton de Neuchâtel. Elle propose dès lors d’abandonner
cette solution restrictive, qui ne soulève pas de réels problèmes pratiques
(Dutoit, art. 40, No 4). Le Tribunal se rallie ici à cette proposition, pour
retenir que l’art. 40 LDIP ne s’oppose pas à la transcription de doubles, voire
de triples noms de famille, alors qu’une procédure de changement de nom, fondée
sur l’art. 30 CC ne pourrait déboucher sur un tel résultat (voir à cet égard
ATF 136 II 168 et surtout ATF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 non publié, invoqués
par l’autorité intimée).
3.
Une dernière question a
trait aux exigences qui pourraient découler des art. 25 ss LDIP, qui posent des
règles générales pour la procédure de reconnaissance des décisions étrangères
et en particulier celle qui a trait à un changement de nom intervenu à
l’étranger.
a) On relèvera tout d’abord que la
décision à reconnaître, soit la décision italienne de changement de nom ne
soulève pas de problème de compétence (voir sur ce point art. 25 let. a et 26
let. a LDIP) ; l’art. 39 LDIP fournit précisément la base de la compétence
de l’autorité étrangère, de sorte que cette compétence résulte de la loi (art.
26.
let. a LDIP).
b) En définitive, il reste à
examiner si les conditions de l’art. 27 LDIP sont remplies (cette disposition
est d’ailleurs applicable, selon l’art. 32 LDIP, aux opérations de
transcription à l’état civil ; elle s’applique à l’hypothèse particulière
de la transcription du nom). Quoi qu’il en soit, il faut distinguer ici
l’exigence de conformité à l’ordre public, compris dans un sens matériel (art.
27.
al. 1 LDIP), respectivement dans un sens formel (art. 27 al. 2 LDIP). Le
second aspect n’est pas en cause ici, puisque le recourant, pas plus qu’une
autre personne concernée ne se plaignent de la procédure suivie en Italie et
que l’autorité intimée n’est pas en mesure de réexaminer cet aspect. Cette
dernière n’a d’ailleurs pas la faculté de procéder, sur le plan matériel, à une
révision au fond de la décision italienne (art. 27 al. 3 LDIP), sous réserve de
l’examen portant sur l’ordre public au sens matériel.
Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la
reconnaissance d’une décision étrangère est refusée « si elle est
manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ».
A vrai dire, s’agissant de la
transcription d’une décision étrangère relative à un changement de nom, cette
question paraît recouper dans une certaine mesure celle de l’application de
l’art. 40 LDIP. Il est vrai cependant que si cette dernière règle est comprise
comme visant exclusivement des exigences d’ordre technique, il reste alors
place pour l’application de la clause d’ordre public. Cela étant, dans une
procédure de reconnaissance, le refus, conformément toujours au principe de la favor
recognitionis – ne peut intervenir que pour violation manifeste de l’ordre
public suisse ; cette clause ne peut donc trouver ici qu’une application
restrictive (voir à ce propos Bucher/Bonomi, op. cit. p. 69 ss ;
Berti/Däppen, Basler Kommentar, n. 6 ad. art. 27 LDIP). Plus concrètement,
l’adjonction « de Orleans Borbon » ne saurait être considérée comme
violant la clause d’ordre publique de manière qualifiée, puisqu’elle comporte une
particule, ainsi qu’un nom de lieu, connus et pratiqués en droit suisse. La
question est un peu plus délicate s’agissant des doubles, voire triples, noms.
Il reste que l’on ne saurait voir dans la transcription de la décision
italienne, dans son résultat, une violation manifeste de l’ordre public suisse.
A cet égard, on rappellera que des particuliers avaient obtenu en Suisse et
porté, pendant plusieurs années, un triple nom, suite à l’adjonction d’un
double nom à leur patronyme initial et ce, jusqu’à l’admission d’une action en
contestation du changement de nom formé par d’autres porteurs du nom ajouté
(ATF 118 II 1 « Bigot de Morogues »).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à
l’admission du recours. On relèvera au passage que la décision italienne ne
portait pas sur les prénoms multiples du requérant, lesquels sont ainsi
maintenus sans changement. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt
sera rendu sans frais ; par ailleurs, le recourant ayant consulté avocat,
il a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 francs (art. 91, 45 ss LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l’intérieur du 16
avril 2010 est réformée en ce sens que la demande de reconnaissance et de
transcription du changement de nom du recourant intervenu en Italie est
admise ; son nom est ainsi modifié de « Farini » en
« Farini de Orleans Borbon ».
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
IV.
L’Etat de Vaud, par son Département de l’intérieur,
doit au recourant Gerardo Farini un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 12 novembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.