Lexipedia

Décision

GE.2010.0079

CDAP - GE.2010.0079 - 2011-06-06 - X._____, Y._____ c/BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif, Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois

6 juin 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, bénéficie d'un

conseil légal de coopération.

Par lettre du 21 août 2009, X.________

a ouvert action contre la Justice de Paix de Lausanne ainsi que contre son

conseil légal coopérant afin d'obtenir des renseignements sur la rémunération

de ce dernier, ainsi que la production de rapports périodiques.

L'intéressé a déposé une demande

d'assistance judiciaire le 6 novembre 2009 en lien avec ce procès et Me Z.________

a été désigné comme avocat d'office le 30 novembre 2009 par la présidente du

Tribunal cantonal. Par décision du 1er décembre 2009, le Bureau de

l'assistance judiciaire lui a octroyé l'assistance judiciaire avec effet au 6

novembre 2009.

Par lettre du 16 décembre 2009, Me Z.________

a informé le Bureau de l'assistance judiciaire, qu'après étude du dossier et

entretien avec son client, il arrivait à la conclusion que l'action d'ores et

déjà ouverte par ce dernier était dénuée de fondement. Il exposait que son

client ne soutenait pas avoir subi de dommage, ni même la violation d'un devoir

de diligence de la part des organes de tutelle au sens des art. 426 ss du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), de sorte que les conditions d’une

éventuelle action en responsabilité contre les organes de tutelle n'étaient pas

remplies dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, Me Z.________ demandait

à être relevé de son mandat d'office.

B.

Par décision du 29 décembre 2009, le Bureau de

l'assistance judiciaire a retiré à X.________ le bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet immédiat.

L'intéressé a formé une réclamation

contre cette décision le 11 janvier 2010 devant le Bureau de l'assistance

judiciaire, qui l'a rejetée par décision du 11 mai 2010.

Le 14 janvier 2010, la présidente

du Tribunal cantonal a relevé Me Z.________ de son mandat d'office.

C.

Le 18 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la

décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il

a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu'un certificat médical le 7 juin

2010.

Le Bureau de l'assistance judiciaire

s'est déterminé le 1er juillet 2010 en concluant au rejet du recours

et au maintien de la décision sur réclamation. Par lettre du 9 juillet 2010, le

conseil légal de X.________, Me Y.________, a refusé d'apporter son concours à

la procédure entamée par son pupille.

D.

X.________ a sollicité, par lettre du 12 juillet

2010, la récusation de son conseil légal et de la Justice de Paix des districts

de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: Justice de Paix de Lausanne) de

Lausanne. Dans cette mesure, le tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à

droit connu sur la procédure de récusation et a interpellé la Cour

administrative du Tribunal cantonal par avis du 14 juillet 2010.

Par décision du 26 juillet 2010, la

Cour administrative du Tribunal cantonal a intégralement rejeté la requête de

récusation présentée par X.________ et l'a transmise, dans la mesure où elle

concernait son conseil légal, à la Justice de Paix de Lausanne, comme objet de

sa compétence.

Par jugement du 30 septembre 2010,

la Justice de Paix du district de Lausanne a rejeté la requête de X.________

tendant à la nomination d'un curateur ad hoc en sa faveur, de même que son

recours contre la détermination de Me Y.________ refusant de prêter son

concours à la procédure de recours interjetée devant le tribunal.

E.

Le tribunal a tenu audience le 14 mars 2011. Le

compte-rendu résumé d'audience a la teneur suivante:

"Le

recourant explique avoir introduit, sans être assisté d'un avocat, une action

en novembre 2009 contre la Justice de paix de Lausanne et son conseil légal

coopérant, Me Y.________, afin d'obtenir des renseignements dans son dossier

auprès de la Justice de Paix ayant trait notamment à la rémunération de son

conseil légal, et ce en vue d’ouvrir une action en responsabilité. Le tribunal

d'arrondissement lui aurait indiqué qu'il ne pouvait ouvrir action sans être

assisté d'un avocat. Dans ces circonstances, il a sollicité et obtenu

l'assistance judiciaire, et Me Z.________ a été nommé avocat d'office. Ce

dernier a examiné dossier du recourant, l'a convoqué, l'a entendu et a informé

le Bureau de l'assistance judiciaire du fait que l'action déposée était dénuée

de fondement, en conséquence de quoi l'assistance judiciaire lui a été retirée.

Il précise avoir payé plusieurs acomptes de 50 fr. en faveur de l'assistance

judiciaire avant qu'elle ne lui soit retirée mais estime ne plus rien devoir

après le retrait de l’assistance judiciaire.

Le

représentant du Service juridique et législatif se réfère à une lettre que Me Z.________

a adressée au Bureau le 16 décembre 2009 accompagnée d'une note d'honoraires

faisant état de 5h 20 d'activité. Le recourant n'ayant pas eu connaissance de

cette lettre, le tribunal lui en remet une copie. Le recourant explique qu'il

aurait souhaité que l'avocat nommé d'office lui remette un mémoire faisant état

des motifs fondant son refus d'engager la procédure sollicitée. Le tribunal

rend attentif le recourant sur son obligation de rembourser l’assistance

judiciaire qui lui a été accordée, en insistant sur le fait que Me Z.________ a

déployé une activité en sa faveur qui a permis d’éviter l’introduction d’une

procédure sans aucune chance de succès devant le Tribunal d’arrondissement et

de réduire ainsi le montant des avances de l’assistance judiciaire qu’il devait

de toute manière rembourser.

Me

Y.________ précise ne pas avoir eu connaissance de l'action ouverte par le

recourant et ne jamais avoir facturé son activité en sa faveur.

Le

recourant indique avoir obtenu les renseignements, qu'il avait cherché à

obtenir par la voie judiciaire, en consultant son dossier dans les jours qui

ont suivi l'audience du 30 septembre 2010 devant la Justice de paix de

Lausanne. Il s’agit essentiellement des rapports d’activité des différents

conseils légaux qui ont été désignés et des décisions concernant leur

rémunération, qu’il estime exagérée; le tribunal a pris une copie de ces

pièces.

Le

président attire l'attention du recourant sur le fait qu'il a obtenu les

renseignements requis, d'une part, et qu'il n'a pas subi de dommage du fait que

les conseils légaux sont rémunérés par l'Etat, d'autre part.

Le

recourant se plaint du fait que les conseils légaux qui se sont occupés de ses

dossiers ont refusé les différentes actions judiciaires qu’il voulait engager,

sans justifier leur position.

Sur

question du tribunal, le recourant donne un exemple de dommage qu'il a subi en

raison des refus d’engager des procédures; il expose avoir fait l'objet, en

2001, d'une saisie par l’Administration cantonale des impôts sur un compte

auprès du Crédit suisse pour un montant de 30'000 fr. sur la base d’actes de

défauts de biens. Il relève que ces actes de défauts de bien avaient été

délivrés à la suite de taxations d’office opérées lorsqu’il était sous tutelle

provisoire de 1986 à 1989, taxations qui prenaient en compte son revenu de

fonctionnaire cantonal alors qu’il n’avait plus aucun revenu pendant les

périodes fiscales en cause. Il pense que l’adjoint du tuteur général chargé de

son dossier à l’époque n’a pas rempli les déclarations d’impôt et qu’il ne

s’est pas non plus opposé aux taxations d’office. Le recourant critique la

manière dont son dossier a été géré par l’adjoint du tuteur général et relève

que le rapport de gestion, dont il a obtenu une copie, ne mentionne aucun

inventaire de ses biens au début de la tutelle ni à la fin de la tutelle. Il ne

comprend pas comment la Justice de paix de l’époque a pu accepter le rapport de

gestion.

Me

Y.________ relève qu’il s’agit d’une ancienne affaire de plus de 20 ans, qui

est prescrite. Le recourant réserve des faits nouveaux.

Le recourant

indique être disposé à retirer son recours à la condition de ne plus être

débiteur de l'assistance judiciaire pour l'activité déployée par Me Z.________.(…)".

Le compte rendu de l’audience a été

transmis aux parties pour information en date du 15 mars 2011.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité

du recours. Il se pose en effet la question de savoir si le recourant peut

valablement recourir sans l'assentiment de son conseil légal coopérant contre

une décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire.

a) L'art. 19 al. 2 CC pose le

principe que la personne capable de discernement mineure ou interdite peut

exercer seule ses droits strictement personnels. Elle peut également ester en

justice pour faire valoir les droits non pécuniaires qui s'y rattachent et

choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du représentant légal ou d'un

avocat (H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd.,

p. 69-70, no 228 et jurisprudence citée). Le droit strictement personnel est un

droit qui appartient à une personne capable de discernement mineure ou

interdite, de par (en relation directe avec) sa qualité d'être humain (sa

personnalité). Il s'agit de droits qui sont intimement liés à la personne et à

sa vie affective.

Sont notamment des droits

strictement personnels :

- le droit de tolérer des atteintes aux biens de la personnalité

de l'art. 28 CC, comme le droit de consentir (ou de s'opposer) à un traitement

médical (ATF 114 Ia 350/360);

- le droit de recourir contre les décisions du tuteur (art. 420

al. 1 CC) ou de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 CC);

- le droit de réclamer la protection des autorités

administratives ou du juge (ATF 112 IV 9, tous les exemples cités par Deschenaux/Steinauer,

op. cit., no 228a; voir également la jurisprudence citée par Scyboz/Gilliéron,

CC & CO annotés, ad art. 19 al. 2 CC).

b) Selon la jurisprudence fédérale,

un interdit capable de discernement n'a pas besoin du consentement de son

représentant légal pour donner, dans un procès pénal, procuration à un avocat

et le charger de sa défense. Le Tribunal fédéral estime qu'il ne fait pas de

doute qu'en donnant procuration l'interdit exerce un droit strictement

personnel. Or ce droit implique nécessairement celui de donner mandat, sans

quoi, s'agissant de la conduite d'un procès pénal, il serait vidé de toute

substance (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5).

c) En l'espèce, la Justice de Paix

de Lausanne, statuant sur la requête du recourant tendant à la nomination d'un

curateur ad-hoc en sa faveur et sur son recours contre la détermination de son

conseil légal dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le

tribunal contre une décision de l'assistance judiciaire, a considéré que le droit

à une défense d'office était un droit strictement personnel n'exigeant pas le

concours du conseil légal, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une procédure

administrative, et non civile. Elle a conclu que dans le cadre du recours

déposé contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, le recourant

n'avait pas besoin de l'aval de son conseil légal coopérant.

Le tribunal est lié par la décision

de la Justice de Paix de Lausanne et doit donc considérer que le recourant

pouvait contester la décision litigieuse sans le concours de son conseil légal

coopérant. Les autres conditions posées par les art. 75 à 79 de la loi vaudoise

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA_VD; RSV 173.36) concernant

la recevabilité du recours étant également remplies, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire

en lien avec un procès visant à obtenir la production de rapports périodiques ainsi

que des informations sur la rémunération de son conseil légal. Comme cela

ressort du compte-rendu d'audience, le recourant a eu l'occasion de consulter

son dossier après l'audience qui s'est tenue devant la Justice de Paix du district

de Lausanne et il a, à cette occasion, a obtenu les informations qu'il cherchait

à obtenir par la voie judiciaire. Il s'en suit que l'action introduite à cette

fin est devenue sans objet. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, d'allouer

l'assistance judiciaire en lien avec un procès devenu sans objet. Partant, le

recours contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire doit être

rejeté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Compte tenu de

la situation financière du recourant, les frais de justice seront laissés à la

charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau d'assistance judiciaire du

11 mai 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.