GE.2010.0081
CDAP - GE.2010.0081 - 2010-12-22 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
22 décembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ÉCOLE PRIVÉE
ENSEIGNEMENT
LES-10-2
Résumé contenant:
Les recourants sollicitent en faveur de leur fils, souffrant d'une hémiparésie droite de naissance, une mesure de soutien pédagogique spécialisé dans le cadre de l'établissement scolaire privé qu'il fréquente. Refus du DFJC, au motif que le soutien demandé ne pourrait intervenir qu'en faveur d'un élève d'une classe régulière de l'enseignement public. Un examen historique des dispositions pertinentes de la LES conduit toutefois à écarter le motif invoqué par l'intimé. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
AX.________ et BX.________,
au 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à
Lausanne
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
20 avril 2010 (refus d'une mesure de soutien pédagogique spécialisé en faveur
de l'enfant CX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________, ressortissants
néerlandais, se sont installés en Suisse en mars 2003 pour des raisons
professionnelles. Ils ont inscrits leurs quatre enfants à l'Ecole Y.________,
au 1********, établissement privé qui pratique un enseignement en anglais. Leur
fils cadet CX.________, né le ********, souffre d'une hémiparésie droite de
naissance qui lui occasionne une maladresse motrice et des difficultés
d'apprentissage.
B.
Le 17 décembre 2009, les époux X.________, par
l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité de l'Office de
l'enseignement spécialisé (ci-après: l'OES) une mesure de soutien pédagogique
spécialisé en faveur de leur fils CX.________ dans le cadre de l'Ecole Y.________.
Ils ont motivé leur demande comme il suit:
"CX.________ présente un certain nombre
de difficultés [...]
Au niveau technique, CX.________ bénéficie
d’un ordinateur mais il ne peut pas encore l’utiliser de façon indépendante, il
ne peut l’installer à sa place de travail seul, il ne connaît pas encore assez
bien les divers programmes et doit donc bénéficier d’une aide à ce niveau.
Outre les difficultés physiques, qui posent
problèmes au niveau de l’écriture et des mathématiques, il a également des
difficultés de type cognitif et de logique. En raison de sa lenteur, il a
besoin que les consignes lui soient répétées.
Il a également besoin d’aide pour les
activités physiques, la natation et les cours de ski chaque vendredi de janvier
à mars.
Jusqu’à présent, l’école a pu assumer le
soutien spécifique à CX.________ car dans le cadre de l’école enfantine,
l’enseignant bénéficie toujours d’un assistant. En première année, il y avait
également un enseignant supplémentaire le matin pour toute la classe. En 2ème
année, il y a eu peu de soutien et actuellement, il n’y a la présence d’un 2ème
enseignant qu’un jour par semaine, ceci pour toute la classe et pas seulement à
disposition de CX.________, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour assurer
tout le soutien dont il a besoin. Il paraît important d’intervenir maintenant
car CX.________ va prendre du retard par rapport aux autres élèves de son âge.
Pour rappel, il est bien clair que la
famille ne demande aucune aide pour le paiement de la scolarité en école
privée. Ce type de scolarité économise néanmoins une place dans une structure
de type public. Notre demande est pour un appui individualisé (le problème est
qu’il devrait se faire en anglais) qui ne devrait pas coûter plus cher à l’Etat
qu’il ait lieu dans un établissement public ou privé. [...]
Parmi les besoins, nous avons relevé la
question de l’accompagnement pour les activités physiques. Concernant ce point,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une réponse assez
rapidement car les activités en ski vont être organisées de janvier à mars.
Est-il possible d’indemniser ou pas un accompagnant pour les sorties sportives
de l’école et, si oui, à quel tarif, car la famille doit chercher rapidement un
accompagnant."
Le 8 janvier 2010, l'OES a répondu
aux parents qu'il ne pouvait intervenir pour le financement d'aides dans le
cadre des écoles privées que dans des situations exceptionnelles, en fonction
des critères suivants:
"- la demande nous est parvenue avant
le début de la prestation
- aucune école publique, ordinaire ou
spécialisée, ne peut répondre aux besoins particuliers de l'élève
- l'inspecteur de l'enseignement spécialisé
participe à l'orientation et suit le projet"
Considérant que la situation de CX.________
ne correspondait pas à ces critères, l'OES a indiqué aux intéressés qu'il ne
pouvait pas entrer en matière sur leur demande.
Le 11 janvier 2010, les époux X.________,
agissant toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont
informé l'OES qu'ils recouraient contre sa décision. Ils ont fait valoir que
les critères invoqués étaient à leur sens remplis. Ils ont relevé en
particulier qu'aucune école publique ne pouvait répondre aux besoins
particuliers de l'enfant, dès lors que l'apprentissage d'une troisième langue
pourrait se révéler très problématique pour CX.________ au vu des difficultés
qu'il rencontre déjà.
Le 16 février 2010, une inspectrice
de l'OES s'est entretenu avec la Cheffe de Service de l'Organisation Pro
Infirmis. Elle lui a confirmé à cette occasion que l'OES ne pouvait entrer en
matière sur la demande des époux X.________, au motif que l'école fréquentée
par CX.________ n'était pas une école reconnue. Même si elle comprenait que
l'apprentissage du français représenterait une difficulté supplémentaire, elle
a souligné que l'Etablissement scolaire du 1******** serait à même d'accueillir
CX.________. Il en allait de même de l'Ecole spécialisée de La Cassagne, à
Lausanne, qui offre des prestations diverses correspondant aux besoins de CX.________,
y compris des thérapies adaptées à sa situation.
Le 11 mars 2010, l'OES a adressé
aux époux X.________ une lettre confirmant le contenu de l'entretien du 16
février 2010.
Le 12 mars 2010, les époux X.________,
toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité une
décision formelle. Ils se sont déterminés comme il suit sur les établissements
publics proposés:
"Au moment du choix de l’école, Madame X.________
a visité divers établissements dont La Cassagne. Les intervenants de la dite
école et les médecins de CX.________ ont indiqué à Madame qu’au vu des
capacités de son fils, ce n’était pas adéquat pour lui.
D’autre part, l’organisation d’un appui
scolaire pour quelques heures, qu’il se fasse à l’établissement scolaire du 1********
ou à l’école Y.________ ne devrait pas représenter un coût supplémentaire pour
l’Etat (mis à part la question de la langue anglaise) d’autant plus que tous
les frais scolaires sont à la charge des parents."
Le 20 avril 2010, le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rendu une
décision formelle, refusant la mesure de soutien pédagogique spécialisé sollicitée
par les époux X.________ en faveur de leur fils CX.________.
C.
Le 21 mai 2010 (date du cachet postal), AX.________
et BX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de la
mesure de soutien scolaire sollicité. A l'appui de leur recours, ils relèvent
qu'au vu des difficultés d'apprentissage que rencontre leur enfant,
l'acquisition du français comme troisième langue se révélerait pour lui
problématique; il n'aurait d'ailleurs pas la possibilité de poursuivre sa
scolarité en français quand ils quitteront la Suisse. Ils soulignent également
le caractère économique de la mesure demandée:
"Nous tenons à insister sur le côté
économique de la mesure :
1. Nous assumons l'entier des frais de scolarité de nos enfants et
ne revendiquons pas d'aide à ce sujet. (…)
2. Le besoin d'aide est relativement faible puisque dans son
dernier bilan neuropsychologique effectué en janvier et février 2010, Madame Z.________du
service de neuropédiatrie du CHUV préconise une aide réduite de 2 heures par
semaine tout en attestant la nécessité de cette intervention. L'école aurait
souhaité une intervention légèrement plus importante.
3. Nous soutenons qu'un soutien scolaire spécialisé ne coûtera pas
plus cher qu'il se fasse à l'Ecole Y.________ ou à l'établissement scolaire du 1********
situé à quelques mètres. (…)
Le service social de Pro Infirmis qui nous
conseille depuis quelques années nous a indiqué que de telles demandes restent
très exceptionnelles. A leur connaissance, deux soutiens de ce type ont été
acceptés, à chaque fois, pour des raisons particulières. (…)"
Dans sa réponse du 6 juillet 2010,
le DFJC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, ceci pour des motifs qui seront exposés plus loin.
Les recourants se sont encore
exprimés le 5 août 2010, pour indiquer que l'enseignement spécialisé requis
pourrait s'effectuer en français, l'appui étant relayé par un intervenant de
l'école Y.________.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants ne sollicitent pas la prise en
charge des frais de scolarité de leur fils, mais une mesure de soutien
pédagogique spécialisé dispensée dans le cadre de l'établissement scolaire –
privé - qu'il fréquente. Le soutien demandé est régi par l'art. 10 al. 2 de la
loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31). Cette
disposition prévoit le recours à des enseignants spécialisés itinérants. L'autorité
intimée considère cependant que cette forme d'enseignement ne peut intervenir
qu'en faveur d'un enfant placé dans une classe ordinaire; cette notion de "classes
ordinaires" – qui figure notamment aux art. 60 al. 2 let. b et 62 al. 1 du
règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS; RSV 400.01.1) – ne viserait que les classes publiques régulières, par
opposition aux classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou
privées, mentionnées à l'art. 10 al. 1 LES.
a) Cette argumentation de l'intimé
requiert un examen historique des dispositions topiques. La loi sur
l'enseignement spécialisé, dans sa teneur du 25 mai 1977, prévoyait à son
chapitre II "classes d'enseignement spécialisé", des dispositions
ainsi formulées :
"Art. 9
La classe d'enseignement spécialisé offre
individuellement ou en groupe structuré un enseignement adapté à chaque enfant.
Art. 10
Relève également de la présente loi tout
enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé.
Art. 11
La scolarisation en classe d'enseignement
spécialisé comprend également les mesures destinées à développer les capacités
pratiques, sociales, manuelles et créatrices."
Les art. 9 et 10 de la loi - repris
des art. 10 et 11 du projet du Conseil d'Etat (BGC, printemps 1977, séance du
17.
mai 1977, p. 496) - ont été adoptés sans discussion au premier débat (BGC,
printemps 1977, p. 571). L'exposé des motifs expose à propos des moyens à
mettre en œuvre prévus par les art. 10 à 13 du projet :
"Un enseignements spécialisé tel que
décrit plus haut s'effectue, pour la grande majorité des cas, dans des classes,
en groupe, selon le modèle traditionnel de l'école. Mais il peut également être
conçu pour un seul enfant, dispensé par des enseignants itinérants travaillant
au domicile des parents ou même par des enseignants dirigeant une classe
ordinaire. Pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, on doit pouvoir offrir
des formes variées, adaptées à chaque cas.
"De plus, il est important de signaler
que la notion de scolarisation spéciale s'étend au développement des aptitudes
à accomplir les actes ordinaires de la vie, à établir des contacts avec
l'entourage et à stimuler l'habileté manuelle. Cette disposition légale
cantonale nouvelle reprend celle qu'a reconnue le RAI à son art. 8, let.
a." (BGC, printemps
1977, p. 460)
La loi de 1977 a fait l'objet d'une
révision en 1989. Dans le projet révisé, le Conseil d'Etat formule les art. 10
et 11 en ces termes (BGC, automne 1989, séance du 6 décembre 1989, p. 1767) :
"Art. 10.-
L'enseignement spécialisé est dispensé dans
des écoles et des classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou
privées.
Il peut également être assuré par d'autres
moyens reconnus, en particulier par des enseignants spécialisés itinérants
intervenant en classe ordinaire.
Art. 11.-
Relève également de la présente loi tout
enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé à domicile."
Sur l'introduction d'un alinéa 2 à
l'art. 10 et sur le texte modifié de l'art. 11, l'exposé des motifs relève ce
qui suit (BGC, automne 1989, p. 1760) :
"Art. 10 2e alinéa :
Seule l'intervention en classes ordinaires
d'enseignants spécialisés est reconnue par l'Office fédéral des assurances
sociales; le soutien pédagogique spécialisé doit être effectué par des
enseignants itinérants engagés par des écoles spécialisées reconnues; il est
bien entendu que des enseignants spécialisés interviennent dans les structures
publiques qu'avec l'accord des autorités scolaires dont dépendent les classes
d'accueil.
Art. 11 :
Pour permettre le parallélisme avec la loi
scolaire et mieux définir l'enseignement à domicile, cette notion est
restreinte à un travail effectué auprès d'un seul enfant à la fois."
Par la suite, l'art. 11 du projet a
été supprimé, ayant pris sa place dans un amendement porté à l'art. 10 al. 1er
qui précise que l'enseignement spécialisé pouvait être également dispensé à
domicile (BGC, automne 1989, p. 1793).
En définitive, les dispositions
révisées qui furent adoptées et qui sont actuellement en vigueur énoncent :
"Art. 9 LES - Formes de
l'enseignement1
1L'enseignement
spécialisé offre individuellement ou en groupe structuré des activités adaptées
à chaque enfant et adolescent.
2Il
comprend également les activités destinées à développer les capacités sociales,
pratiques, manuelles, créatrices et physiques.
Art. 10 LES - Ecoles et classes
d'enseignement spécialisé
1.
L'enseignement
spécialisé est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement
spécialisé reconnues, officielles ou privées, ou individuellement à domicile.
2.
Il peut
également être assuré par d'autres moyens reconnus, en particulier par des
enseignants spécialisés itinérants intervenant en classe ordinaire."
Un examen de l'historique des
dispositions amendées conduit à écarter le motif invoqué par l'intimé: l'enseignement
spécialisé itinérant n'est pas réservé à l'élève d'une classe régulière de
l'enseignement public. Les termes de "classe ordinaire" ont été
introduits lors de la révision de 1989, et donc avant l'adoption du règlement
d'application de la loi scolaire - règlement qui date du 25 juin 1997. Par
conséquent, la portée de cette notion doit être examinée au regard des objectifs
qui prévalaient lors de la révision de 1989. Or, il ressort des buts de la LES
qu'elle est appelée à répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, que
l'enseignement spécialisé doit pouvoir offrir des formes variées de soutien,
adaptées à chaque cas. A cet égard, la révision de 1989 n'est pas revenue sur
les objectifs du législateur de 1977. A propos des aspects pédagogiques et
sociaux des mesures prévues, l'exposé des motifs de la révision (BGC, automne
1989, p. 1749 s.) relève que la diversification des prestations est apparue
avec l'introduction de l'AI pour palier notamment les risques de
marginalisation et que l'éventail des prestations proposées a été perçu comme
un moyen d'éviter la mobilisation de structures trop lourdes. Il n'est dès lors
nullement exclu qu'une mesure d'appui puisse être octroyée à un enfant qui
bénéficie d'un enseignement spécialisé à domicile, a fortiori, à un élève d'une
classe "ordinaire" de l'enseignement privé.
c) L'art. 27 du règlement
d'application du 13 mars 1992 de la LES (RLES; RSV 417.31.1) également invoqué
ne concerne que l'enfant fréquentant une classe d'enseignement spécialisé non
agréée (comme l'indique le titre marginal de la disposition). Comme le relève
l'intimé dans sa réponse du 6 juillet 2010, cette disposition n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que l'enfant ne fréquente pas une classe d'enseignement
spécialisé (que l'Ecole Y.________ ne dispense pas).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée; le dossier
sera restitué à l'autorité compétente afin qu'elle statue à nouveau sur la
requête des parents de l'enfant CX.________. Vu l'issue du litige, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin, ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire, les recourants ne peuvent obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 20 avril 2010 est annulée; le dossier de la
cause est restitué à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur la
requête des recourants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.