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Décision

GE.2010.0081

CDAP - GE.2010.0081 - 2010-12-22 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

22 décembre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________, ressortissants

néerlandais, se sont installés en Suisse en mars 2003 pour des raisons

professionnelles. Ils ont inscrits leurs quatre enfants à l'Ecole Y.________,

au 1********, établissement privé qui pratique un enseignement en anglais. Leur

fils cadet CX.________, né le ********, souffre d'une hémiparésie droite de

naissance qui lui occasionne une maladresse motrice et des difficultés

d'apprentissage.

B.

Le 17 décembre 2009, les époux X.________, par

l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité de l'Office de

l'enseignement spécialisé (ci-après: l'OES) une mesure de soutien pédagogique

spécialisé en faveur de leur fils CX.________ dans le cadre de l'Ecole Y.________.

Ils ont motivé leur demande comme il suit:

"CX.________ présente un certain nombre

de difficultés [...]

Au niveau technique, CX.________ bénéficie

d’un ordinateur mais il ne peut pas encore l’utiliser de façon indépendante, il

ne peut l’installer à sa place de travail seul, il ne connaît pas encore assez

bien les divers programmes et doit donc bénéficier d’une aide à ce niveau.

Outre les difficultés physiques, qui posent

problèmes au niveau de l’écriture et des mathématiques, il a également des

difficultés de type cognitif et de logique. En raison de sa lenteur, il a

besoin que les consignes lui soient répétées.

Il a également besoin d’aide pour les

activités physiques, la natation et les cours de ski chaque vendredi de janvier

à mars.

Jusqu’à présent, l’école a pu assumer le

soutien spécifique à CX.________ car dans le cadre de l’école enfantine,

l’enseignant bénéficie toujours d’un assistant. En première année, il y avait

également un enseignant supplémentaire le matin pour toute la classe. En 2ème

année, il y a eu peu de soutien et actuellement, il n’y a la présence d’un 2ème

enseignant qu’un jour par semaine, ceci pour toute la classe et pas seulement à

disposition de CX.________, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour assurer

tout le soutien dont il a besoin. Il paraît important d’intervenir maintenant

car CX.________ va prendre du retard par rapport aux autres élèves de son âge.

Pour rappel, il est bien clair que la

famille ne demande aucune aide pour le paiement de la scolarité en école

privée. Ce type de scolarité économise néanmoins une place dans une structure

de type public. Notre demande est pour un appui individualisé (le problème est

qu’il devrait se faire en anglais) qui ne devrait pas coûter plus cher à l’Etat

qu’il ait lieu dans un établissement public ou privé. [...]

Parmi les besoins, nous avons relevé la

question de l’accompagnement pour les activités physiques. Concernant ce point,

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une réponse assez

rapidement car les activités en ski vont être organisées de janvier à mars.

Est-il possible d’indemniser ou pas un accompagnant pour les sorties sportives

de l’école et, si oui, à quel tarif, car la famille doit chercher rapidement un

accompagnant."

Le 8 janvier 2010, l'OES a répondu

aux parents qu'il ne pouvait intervenir pour le financement d'aides dans le

cadre des écoles privées que dans des situations exceptionnelles, en fonction

des critères suivants:

"- la demande nous est parvenue avant

le début de la prestation

- aucune école publique, ordinaire ou

spécialisée, ne peut répondre aux besoins particuliers de l'élève

- l'inspecteur de l'enseignement spécialisé

participe à l'orientation et suit le projet"

Considérant que la situation de CX.________

ne correspondait pas à ces critères, l'OES a indiqué aux intéressés qu'il ne

pouvait pas entrer en matière sur leur demande.

Le 11 janvier 2010, les époux X.________,

agissant toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont

informé l'OES qu'ils recouraient contre sa décision. Ils ont fait valoir que

les critères invoqués étaient à leur sens remplis. Ils ont relevé en

particulier qu'aucune école publique ne pouvait répondre aux besoins

particuliers de l'enfant, dès lors que l'apprentissage d'une troisième langue

pourrait se révéler très problématique pour CX.________ au vu des difficultés

qu'il rencontre déjà.

Le 16 février 2010, une inspectrice

de l'OES s'est entretenu avec la Cheffe de Service de l'Organisation Pro

Infirmis. Elle lui a confirmé à cette occasion que l'OES ne pouvait entrer en

matière sur la demande des époux X.________, au motif que l'école fréquentée

par CX.________ n'était pas une école reconnue. Même si elle comprenait que

l'apprentissage du français représenterait une difficulté supplémentaire, elle

a souligné que l'Etablissement scolaire du 1******** serait à même d'accueillir

CX.________. Il en allait de même de l'Ecole spécialisée de La Cassagne, à

Lausanne, qui offre des prestations diverses correspondant aux besoins de CX.________,

y compris des thérapies adaptées à sa situation.

Le 11 mars 2010, l'OES a adressé

aux époux X.________ une lettre confirmant le contenu de l'entretien du 16

février 2010.

Le 12 mars 2010, les époux X.________,

toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité une

décision formelle. Ils se sont déterminés comme il suit sur les établissements

publics proposés:

"Au moment du choix de l’école, Madame X.________

a visité divers établissements dont La Cassagne. Les intervenants de la dite

école et les médecins de CX.________ ont indiqué à Madame qu’au vu des

capacités de son fils, ce n’était pas adéquat pour lui.

D’autre part, l’organisation d’un appui

scolaire pour quelques heures, qu’il se fasse à l’établissement scolaire du 1********

ou à l’école Y.________ ne devrait pas représenter un coût supplémentaire pour

l’Etat (mis à part la question de la langue anglaise) d’autant plus que tous

les frais scolaires sont à la charge des parents."

Le 20 avril 2010, le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rendu une

décision formelle, refusant la mesure de soutien pédagogique spécialisé sollicitée

par les époux X.________ en faveur de leur fils CX.________.

C.

Le 21 mai 2010 (date du cachet postal), AX.________

et BX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de la

mesure de soutien scolaire sollicité. A l'appui de leur recours, ils relèvent

qu'au vu des difficultés d'apprentissage que rencontre leur enfant,

l'acquisition du français comme troisième langue se révélerait pour lui

problématique; il n'aurait d'ailleurs pas la possibilité de poursuivre sa

scolarité en français quand ils quitteront la Suisse. Ils soulignent également

le caractère économique de la mesure demandée:

"Nous tenons à insister sur le côté

économique de la mesure :

1. Nous assumons l'entier des frais de scolarité de nos enfants et

ne revendiquons pas d'aide à ce sujet. (…)

2. Le besoin d'aide est relativement faible puisque dans son

dernier bilan neuropsychologique effectué en janvier et février 2010, Madame Z.________du

service de neuropédiatrie du CHUV préconise une aide réduite de 2 heures par

semaine tout en attestant la nécessité de cette intervention. L'école aurait

souhaité une intervention légèrement plus importante.

3. Nous soutenons qu'un soutien scolaire spécialisé ne coûtera pas

plus cher qu'il se fasse à l'Ecole Y.________ ou à l'établissement scolaire du 1********

situé à quelques mètres. (…)

Le service social de Pro Infirmis qui nous

conseille depuis quelques années nous a indiqué que de telles demandes restent

très exceptionnelles. A leur connaissance, deux soutiens de ce type ont été

acceptés, à chaque fois, pour des raisons particulières. (…)"

Dans sa réponse du 6 juillet 2010,

le DFJC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée, ceci pour des motifs qui seront exposés plus loin.

Les recourants se sont encore

exprimés le 5 août 2010, pour indiquer que l'enseignement spécialisé requis

pourrait s'effectuer en français, l'appui étant relayé par un intervenant de

l'école Y.________.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autres mesures d'instruction.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants ne sollicitent pas la prise en

charge des frais de scolarité de leur fils, mais une mesure de soutien

pédagogique spécialisé dispensée dans le cadre de l'établissement scolaire –

privé - qu'il fréquente. Le soutien demandé est régi par l'art. 10 al. 2 de la

loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31). Cette

disposition prévoit le recours à des enseignants spécialisés itinérants. L'autorité

intimée considère cependant que cette forme d'enseignement ne peut intervenir

qu'en faveur d'un enfant placé dans une classe ordinaire; cette notion de "classes

ordinaires" – qui figure notamment aux art. 60 al. 2 let. b et 62 al. 1 du

règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire du 12 juin 1984

(RLS; RSV 400.01.1) – ne viserait que les classes publiques régulières, par

opposition aux classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou

privées, mentionnées à l'art. 10 al. 1 LES.

a) Cette argumentation de l'intimé

requiert un examen historique des dispositions topiques. La loi sur

l'enseignement spécialisé, dans sa teneur du 25 mai 1977, prévoyait à son

chapitre II "classes d'enseignement spécialisé", des dispositions

ainsi formulées :

"Art. 9

La classe d'enseignement spécialisé offre

individuellement ou en groupe structuré un enseignement adapté à chaque enfant.

Art. 10

Relève également de la présente loi tout

enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé.

Art. 11

La scolarisation en classe d'enseignement

spécialisé comprend également les mesures destinées à développer les capacités

pratiques, sociales, manuelles et créatrices."

Les art. 9 et 10 de la loi - repris

des art. 10 et 11 du projet du Conseil d'Etat (BGC, printemps 1977, séance du

17.

mai 1977, p. 496) - ont été adoptés sans discussion au premier débat (BGC,

printemps 1977, p. 571). L'exposé des motifs expose à propos des moyens à

mettre en œuvre prévus par les art. 10 à 13 du projet :

"Un enseignements spécialisé tel que

décrit plus haut s'effectue, pour la grande majorité des cas, dans des classes,

en groupe, selon le modèle traditionnel de l'école. Mais il peut également être

conçu pour un seul enfant, dispensé par des enseignants itinérants travaillant

au domicile des parents ou même par des enseignants dirigeant une classe

ordinaire. Pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, on doit pouvoir offrir

des formes variées, adaptées à chaque cas.

"De plus, il est important de signaler

que la notion de scolarisation spéciale s'étend au développement des aptitudes

à accomplir les actes ordinaires de la vie, à établir des contacts avec

l'entourage et à stimuler l'habileté manuelle. Cette disposition légale

cantonale nouvelle reprend celle qu'a reconnue le RAI à son art. 8, let.

a." (BGC, printemps

1977, p. 460)

La loi de 1977 a fait l'objet d'une

révision en 1989. Dans le projet révisé, le Conseil d'Etat formule les art. 10

et 11 en ces termes (BGC, automne 1989, séance du 6 décembre 1989, p. 1767) :

"Art. 10.-

L'enseignement spécialisé est dispensé dans

des écoles et des classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou

privées.

Il peut également être assuré par d'autres

moyens reconnus, en particulier par des enseignants spécialisés itinérants

intervenant en classe ordinaire.

Art. 11.-

Relève également de la présente loi tout

enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé à domicile."

Sur l'introduction d'un alinéa 2 à

l'art. 10 et sur le texte modifié de l'art. 11, l'exposé des motifs relève ce

qui suit (BGC, automne 1989, p. 1760) :

"Art. 10 2e alinéa :

Seule l'intervention en classes ordinaires

d'enseignants spécialisés est reconnue par l'Office fédéral des assurances

sociales; le soutien pédagogique spécialisé doit être effectué par des

enseignants itinérants engagés par des écoles spécialisées reconnues; il est

bien entendu que des enseignants spécialisés interviennent dans les structures

publiques qu'avec l'accord des autorités scolaires dont dépendent les classes

d'accueil.

Art. 11 :

Pour permettre le parallélisme avec la loi

scolaire et mieux définir l'enseignement à domicile, cette notion est

restreinte à un travail effectué auprès d'un seul enfant à la fois."

Par la suite, l'art. 11 du projet a

été supprimé, ayant pris sa place dans un amendement porté à l'art. 10 al. 1er

qui précise que l'enseignement spécialisé pouvait être également dispensé à

domicile (BGC, automne 1989, p. 1793).

En définitive, les dispositions

révisées qui furent adoptées et qui sont actuellement en vigueur énoncent :

"Art. 9 LES - Formes de

l'enseignement1

1L'enseignement

spécialisé offre individuellement ou en groupe structuré des activités adaptées

à chaque enfant et adolescent.

2Il

comprend également les activités destinées à développer les capacités sociales,

pratiques, manuelles, créatrices et physiques.

Art. 10 LES - Ecoles et classes

d'enseignement spécialisé

1.

L'enseignement

spécialisé est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement

spécialisé reconnues, officielles ou privées, ou individuellement à domicile.

2.

Il peut

également être assuré par d'autres moyens reconnus, en particulier par des

enseignants spécialisés itinérants intervenant en classe ordinaire."

Un examen de l'historique des

dispositions amendées conduit à écarter le motif invoqué par l'intimé: l'enseignement

spécialisé itinérant n'est pas réservé à l'élève d'une classe régulière de

l'enseignement public. Les termes de "classe ordinaire" ont été

introduits lors de la révision de 1989, et donc avant l'adoption du règlement

d'application de la loi scolaire - règlement qui date du 25 juin 1997. Par

conséquent, la portée de cette notion doit être examinée au regard des objectifs

qui prévalaient lors de la révision de 1989. Or, il ressort des buts de la LES

qu'elle est appelée à répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, que

l'enseignement spécialisé doit pouvoir offrir des formes variées de soutien,

adaptées à chaque cas. A cet égard, la révision de 1989 n'est pas revenue sur

les objectifs du législateur de 1977. A propos des aspects pédagogiques et

sociaux des mesures prévues, l'exposé des motifs de la révision (BGC, automne

1989, p. 1749 s.) relève que la diversification des prestations est apparue

avec l'introduction de l'AI pour palier notamment les risques de

marginalisation et que l'éventail des prestations proposées a été perçu comme

un moyen d'éviter la mobilisation de structures trop lourdes. Il n'est dès lors

nullement exclu qu'une mesure d'appui puisse être octroyée à un enfant qui

bénéficie d'un enseignement spécialisé à domicile, a fortiori, à un élève d'une

classe "ordinaire" de l'enseignement privé.

c) L'art. 27 du règlement

d'application du 13 mars 1992 de la LES (RLES; RSV 417.31.1) également invoqué

ne concerne que l'enfant fréquentant une classe d'enseignement spécialisé non

agréée (comme l'indique le titre marginal de la disposition). Comme le relève

l'intimé dans sa réponse du 6 juillet 2010, cette disposition n'est pas

applicable en l'espèce, dès lors que l'enfant ne fréquente pas une classe d'enseignement

spécialisé (que l'Ecole Y.________ ne dispense pas).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée; le dossier

sera restitué à l'autorité compétente afin qu'elle statue à nouveau sur la

requête des parents de l'enfant CX.________. Vu l'issue du litige, les frais

seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin, ayant procédé sans l'assistance d'un

mandataire, les recourants ne peuvent obtenir de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 20 avril 2010 est annulée; le dossier de la

cause est restitué à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur la

requête des recourants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.