GE.2010.0083
CDAP - GE.2010.0083 - 2010-10-15 - X.________ Sàrlc/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
15 octobre 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrlc/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
RETRAIT DE L'AUTORISATION
PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ
PÉRIODE TRANSITOIRE
VICE DE PROCÉDURE
aRLVLFPr-32
LVLFPr-101
LVLFPr-20
LVLFPr-91-3
Résumé contenant:
Obligation pour l'autorité compétente de recueillir un préavis avant de retirer le droit de former des apprentis. En l'espèce, au moment où la décision a été rendue, deux dispositions imposant un préavis préalablement au retrait de l'autorisation de former étaient en vigueur parallèlement, en raison d'un changement législatif. Même durant une période transitoire, l'autorité ne doit pas pouvoir s'affranchir de l'obligation de requérir un préavis imposé par la loi. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas recueilli le préavis imposé avant de rendre sa décision, il convient d'admettre le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2010
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen
Bilotte et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________Sàrl, Y.________, à 1********
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, représenté
par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, Rue St-Martin
24, à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________Sàrl c/ décision de la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire du 22 avril 2010 (retrait de
l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en
motocycles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le X.________Sàrl (ci-après: le X.________), sis
à la Rue ********, à 1********, a obtenu une première fois le droit de former
des apprenti-e-s dans la profession de mécanicienne/mécanicien en motocycles en
avril 1997.
B.
Le 16 avril 2003, le Département de la formation
et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation
professionnelle, lui a retiré l’autorisation de former des apprenti-e-s, au
motif qu’il ne donnait plus « toute garantie d’instruire les apprentis
selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ». Il se
référait notamment aux éléments suivants:
-
un prononcé de la Commission d’apprentissage du district
de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au bien-fondé
de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son apprenti,
en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de langage et
d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour l’entreprise;
-
le fait qu’il ait fallu lui répéter à de
nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;
-
un rapport de la Commission d’apprentissage du
12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée
vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme
main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire
professionnel.
Dans sa décision, le département
relevait aussi que le X.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait plus d’apprenti, au
vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.
C.
Au cours de l’été 2004,
le X.________ a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale
de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours
interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient
obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.
D.
Au cours de l’année 2006, le X.________ n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des
cours interentreprises organisés par l’Union romande professionnels 2 roues
(URP2R).
E.
Le 5 mars 2010, le X.________ a informé
l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait pas
possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la plus
chargée de l’année pour les commerces 2 roues.
Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit au X.________ que la présence
de son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, il
compromettait gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait
aux sanctions prévues par la loi.
Le 19 mars
2010, la DGEP a rappelé au X.________ qu’il
était tenu de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut,
elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait
de l’autorisation de former des apprenti-e-s.
Le 22 mars 2010, le X.________ a
sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points
concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue
était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne
permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un
retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé
à son encontre.
Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé
à l’apprenti du X.________ qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours
interentreprises organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait
l’obligation de le libérer.
Le 6 avril 2010, l’apprenti du X.________
ne s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP,
l’URP2R a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti
concerné suive les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage
de la semaine manquée du 6 au 9 avril).
Le 12 avril 2010, l’apprenti du X.________
ne s’est pas présenté aux cours organisés.
Le 16 avril 2010, la DGEP a informé
le X.________ qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une
procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien
en motocycles. Afin de respecter son droit d’être entendu, elle lui remettait
le dossier et l’invitait à se déterminer dans un délai échéant le 28 avril
2010.
Le X.________ s’est déterminé par
courriel du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise
harmonisation entre les dates de cours et les pics de travail saisonniers.
F.
Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré
au X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en
application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale
sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 (OFPr;
RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale refuse de
délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la
formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne
remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs
obligations ». La DGEP estimait que le X.________ avait contrevenu à
ses obligations légales et mis en péril la formation de son apprenti en ne
l’autorisant pas à suivre les cours interentreprises.
G.
Par acte du 20 mai 2010, le X.________ (ci-après:
le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la DGEP
concluant à l’admission du recours et à l’organisation d’une réunion entre les
parties afin de trouver des solutions constructives. Il explique avoir cherché
des solutions pour que son apprenti ne doive pas fréquenter les cours interentreprises
organisés à une mauvaise période de l’année et déplore que seules des réponses
négatives lui aient été données. Il soutient qu’il est inadmissible que les
dates des cours soient fixées sans consulter les parties formatrices. Au
surplus, la formation de son apprenti était largement satisfaisante au vu des
résultats de celui-ci.
H.
Le 26 mai 2010, la juge instructrice en charge
du dossier a accusé réception du recours, en impartissant un délai au recourant
pour verser une avance de frais et en impartissant un délai à l'autorité
intimée pour déposer sa réponse au recours. Elle a précisé que le recours avait
effet suspensif (en vertu des art. 80 al. 1 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD;
RSV.173.36]) et a invité
l’autorité intimée à se déterminer sur l’effet suspensif, si elle entendait
demander la levée de cette mesure. Elle demandait également aux parties de
renseigner le tribunal sur le sort de l’apprenti du recourant.
Le recourant a versé l’avance de
frais requise et a demandé en date du 1er juin 2010 à pouvoir
continuer la formation de son apprenti, avec lequel il gardait de très bons
contacts.
La DGEP (ci-après aussi: l’autorité
intimée) a répondu en date du 25 juin 2010, en reprenant l’historique des
relations entre le recourant et les autorités compétentes en matière
d’apprentissage. Elle a requis que l’effet suspensif ne soit pas accordé,
respectivement soit retiré au recours. Elle conclut au rejet du recours et
reprend pour l’essentiel les motifs déjà présents dans la décision attaquée.
Par décision du 29 juin 2010, la
juge instructrice a retiré l’effet suspensif au recours interjeté contre la
décision du 26 avril 2010, compte tenu du fait que l’apprenti avait résilié son
contrat d’apprentissage en avril 2010 et qu’il avait été engagé par une autre
entreprise en qualité d’apprenti pour la période du 1er mai 2010 au
30 juin 2012, ce qui assurait la poursuite de sa formation. La juge
instructrice a aussi pris en considération le fait que, vu le comportement du
recourant, l’intérêt public à l’entrée en vigueur immédiate de la décision
attaquée jusqu’à droit connu sur le recours au fond l’emportait sur l'intérêt
privé du recourant à pouvoir engager un apprenti pendant la procédure de
recours. Elle s’est référée à cet égard à la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) qui déroge à la règle générale des art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD, dès
lors qu’elle dispose à son art. 104 al. 2 que sauf décision contraire du
Tribunal cantonal, le recours n’a pas d’effet suspensif.
Le recourant a remis des
observations complémentaires le 14 juillet 2010. Il présente son propre
éclairage de l’historique des relations qu’il a entretenues avec les autorités
compétentes en matière d’apprentissage et conteste sur certains points la
version de l’autorité intimée. Il se réfère à des évènements passés expliquant,
de son point de vue, les différends qu'il a rencontrés avec les commissaires
professionnels, qui seraient prévenus à son égard. Sur le plan des cours, il se
plaint des dates de cours et aussi du fait que la convocation ne soit arrivée
que 20 jours à l’avance, ce qui ne lui permettait pas de s’organiser. Il
conteste par ailleurs avoir mis en péril la formation de son apprenti, qui
disposerait déjà de toutes les connaissances nécessaires. Il conteste également
l’avoir empêché d’aller suivre les cours interentreprises. L’apprenti aurait
librement choisi de ne pas s’y rendre.
Par courrier du 9 août 2010,
l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.
I.
Le 13 septembre 2010, l’instruction de la cause
a été reprise par un nouveau juge instructeur.
Le 21 septembre 2010, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer si la
commission d'apprentissage avait été consultée dans la présente affaire, en produisant
cas échéant son préavis. L’autorité intimée a répondu en date du 4 octobre 2010
que les commissions d’apprentissage avaient été remplacées au 1er
août 2009 par les autorités de conciliation en matière d’apprentissage, qui
n’avaient pas à être consultées en cas de retrait de l’autorisation de former.
Considérants
1.
Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des
décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision
a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de
compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le
contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être
assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement
attaquable devant la Cour de céans.
2.
a) Sur le fond du litige, la matière est régie
par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr;
RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du
19.
novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle
initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les
connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité
dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité
(art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en
formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui
permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute
sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder
au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société
(let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques,
sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement
durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long
de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).
Les prestataires de la formation à
la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation
acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement
(art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du
canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons
veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale
(art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment
l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la
qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2
et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former
ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1
OFPr).
b) Dans le Canton de Vaud, la
formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et par le règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr
1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010), applicable au cas d'espèce, la décision ayant été rendue le 26 avril
2010.
(cf. dans le même sens GE.2009.0130 du 27 mai
2010). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée
à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a.
le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les
conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la
législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité
professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation.
Le chef d'entreprise qui souhaite
engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement
d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire
professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr 1990). Ainsi, c'est à lui qu'il
appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce
sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions
requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance
d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage
(arrêts GE.2008.0032 du 28 octobre 2008, GE.2004.0133 du 2 août 2005).
c) L’art. 20 LVLFPr prévoit que
lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de
l’autorisation de former, le département la retire. Sur le plan de la
procédure, ce n’est qu’après avoir entendu la commission d'apprentissage que le
département décide du retrait du droit de former (art. 32 RLVLFPr 1990, en
vigueur jusqu’au 31 juillet 2010 et dès lors en principe encore applicable au
présent cas). L’art. 91 al. 3 let. b de la nouvelle LVLFPr, en
vigueur depuis le 1er août 2009, prévoit maintenant que c’est à la commission
de formation professionnelle de préaviser sur les retraits de l’autorisation de
former.
ll y a préavis lorsqu'une autorité
peut ou doit en consulter une autre avant de rendre sa décision. Bien que le
préavis ne lie pas l’autorité qui le reçoit, celle-ci ne peut s’en écarter que
pour des motifs pertinents et elle doit motiver sa décision de manière claire
et complète (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,
Berne 2002, n° 2.2.5.4, p. 246). Lorsque le préavis est obligatoire, son
absence invalide la décision (Moor, op. cit., p. 247).
3.
En l’espèce, au moment où la décision a été
rendue, à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis
préalablement au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur
parallèlement, d’une part l’art. 32 RLVLFPr 1990 attribuant cette compétence à
la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3 let. b
LVLFPr, attribuant cette compétence à la commission de formation
professionnelle.
L’autorité intimée a expliqué, dans
son courrier du 4 octobre 2010, que les commissions d’apprentissage avaient été
remplacées au 1er août 2009 par les autorités de conciliation en
matière d’apprentissage, qui n’ont pas à être consultées en cas de retrait de
l’autorisation de former, ce qui n’est pas contesté. Dans son courrier, l’autorité
intimée n’évoque pas la commission de formation professionnelle, pourtant
compétente pour préaviser les retraits d’autorisation de former selon la
nouvelle loi. Elle se contente d’indiquer qu’elle dispose (en vertu de
l’art. 151 al. 2 LVLFPr) d’un délai de cinq ans pour mettre en place le
dispositif relatif à la surveillance de l’apprentissage, sans qu’il soit
possible de savoir si la commission de formation professionnelle est déjà
constituée ou non. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, peu importe
que l’ancienne commission d’apprentissage existe encore ou non et que la
nouvelle commission de formation professionnelle soit déjà constituée ou non.
Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne doit pas pouvoir s’affranchir de
l’obligation de requérir un préavis imposé par la loi.
L’exigence d’un préavis procède de
l’idée que la commission peut amener des éléments qui
pourraient avoir échappé au commissaire (cf. exposé des motifs et projet de loi
n° 112 du Conseil d’Etat sur la formation professionnelle de septembre
2008, p. 68 ). La commission de formation
professionnelle comprend en effet des représentants des métiers et des
syndicats et au moins un commissaire professionnel, un enseignant de branche
professionnelle, un représentant de l’organisateur des cours interentreprises
et un chef-expert actifs dans le domaine ou la profession (art. 92 al. 1
LVLFPr), ce qui lui permet d’apprécier les cas qui lui sont soumis de manière
plus globale que le commissaire ou le département.
En l’occurrence,
dès lors que l’autorité intimée n’a pas recueilli le
préavis imposé par la loi avant de rendre sa décision, il convient d’admettre
le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. N'étant
pas assisté d'un avocat, le recourant n'a pas droit a des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 avril 2010 par la DGEP retirant
au X.________ l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien
en motocycles est annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 15 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.