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Décision

GE.2010.0083

CDAP - GE.2010.0083 - 2010-10-15 - X.________ Sàrlc/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

15 octobre 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le X.________Sàrl (ci-après: le X.________), sis

à la Rue ********, à 1********, a obtenu une première fois le droit de former

des apprenti-e-s dans la profession de mécanicienne/mécanicien en motocycles en

avril 1997.

B.

Le 16 avril 2003, le Département de la formation

et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation

professionnelle, lui a retiré l’autorisation de former des apprenti-e-s, au

motif qu’il ne donnait plus « toute garantie d’instruire les apprentis

selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ». Il se

référait notamment aux éléments suivants:

-

un prononcé de la Commission d’apprentissage du district

de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au bien-fondé

de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son apprenti,

en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de langage et

d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour l’entreprise;

-

le fait qu’il ait fallu lui répéter à de

nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;

-

un rapport de la Commission d’apprentissage du

12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée

vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme

main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire

professionnel.

Dans sa décision, le département

relevait aussi que le X.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait plus d’apprenti, au

vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.

C.

Au cours de l’été 2004,

le X.________ a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale

de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours

interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient

obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.

D.

Au cours de l’année 2006, le X.________ n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des

cours interentreprises organisés par l’Union romande professionnels 2 roues

(URP2R).

E.

Le 5 mars 2010, le X.________ a informé

l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait pas

possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la plus

chargée de l’année pour les commerces 2 roues.

Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit au X.________ que la présence

de son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, il

compromettait gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait

aux sanctions prévues par la loi.

Le 19 mars

2010, la DGEP a rappelé au X.________ qu’il

était tenu de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut,

elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait

de l’autorisation de former des apprenti-e-s.

Le 22 mars 2010, le X.________ a

sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points

concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue

était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne

permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un

retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé

à son encontre.

Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé

à l’apprenti du X.________ qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours

interentreprises organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait

l’obligation de le libérer.

Le 6 avril 2010, l’apprenti du X.________

ne s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP,

l’URP2R a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti

concerné suive les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage

de la semaine manquée du 6 au 9 avril).

Le 12 avril 2010, l’apprenti du X.________

ne s’est pas présenté aux cours organisés.

Le 16 avril 2010, la DGEP a informé

le X.________ qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une

procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien

en motocycles. Afin de respecter son droit d’être entendu, elle lui remettait

le dossier et l’invitait à se déterminer dans un délai échéant le 28 avril

2010.

Le X.________ s’est déterminé par

courriel du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise

harmonisation entre les dates de cours et les pics de travail saisonniers.

F.

Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré

au X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en

application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale

sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 (OFPr;

RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale refuse de

délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la

formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne

remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs

obligations ». La DGEP estimait que le X.________ avait contrevenu à

ses obligations légales et mis en péril la formation de son apprenti en ne

l’autorisant pas à suivre les cours interentreprises.

G.

Par acte du 20 mai 2010, le X.________ (ci-après:

le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la DGEP

concluant à l’admission du recours et à l’organisation d’une réunion entre les

parties afin de trouver des solutions constructives. Il explique avoir cherché

des solutions pour que son apprenti ne doive pas fréquenter les cours interentreprises

organisés à une mauvaise période de l’année et déplore que seules des réponses

négatives lui aient été données. Il soutient qu’il est inadmissible que les

dates des cours soient fixées sans consulter les parties formatrices. Au

surplus, la formation de son apprenti était largement satisfaisante au vu des

résultats de celui-ci.

H.

Le 26 mai 2010, la juge instructrice en charge

du dossier a accusé réception du recours, en impartissant un délai au recourant

pour verser une avance de frais et en impartissant un délai à l'autorité

intimée pour déposer sa réponse au recours. Elle a précisé que le recours avait

effet suspensif (en vertu des art. 80 al. 1 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD;

RSV.173.36]) et a invité

l’autorité intimée à se déterminer sur l’effet suspensif, si elle entendait

demander la levée de cette mesure. Elle demandait également aux parties de

renseigner le tribunal sur le sort de l’apprenti du recourant.

Le recourant a versé l’avance de

frais requise et a demandé en date du 1er juin 2010 à pouvoir

continuer la formation de son apprenti, avec lequel il gardait de très bons

contacts.

La DGEP (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a répondu en date du 25 juin 2010, en reprenant l’historique des

relations entre le recourant et les autorités compétentes en matière

d’apprentissage. Elle a requis que l’effet suspensif ne soit pas accordé,

respectivement soit retiré au recours. Elle conclut au rejet du recours et

reprend pour l’essentiel les motifs déjà présents dans la décision attaquée.

Par décision du 29 juin 2010, la

juge instructrice a retiré l’effet suspensif au recours interjeté contre la

décision du 26 avril 2010, compte tenu du fait que l’apprenti avait résilié son

contrat d’apprentissage en avril 2010 et qu’il avait été engagé par une autre

entreprise en qualité d’apprenti pour la période du 1er mai 2010 au

30 juin 2012, ce qui assurait la poursuite de sa formation. La juge

instructrice a aussi pris en considération le fait que, vu le comportement du

recourant, l’intérêt public à l’entrée en vigueur immédiate de la décision

attaquée jusqu’à droit connu sur le recours au fond l’emportait sur l'intérêt

privé du recourant à pouvoir engager un apprenti pendant la procédure de

recours. Elle s’est référée à cet égard à la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) qui déroge à la règle générale des art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD, dès

lors qu’elle dispose à son art. 104 al. 2 que sauf décision contraire du

Tribunal cantonal, le recours n’a pas d’effet suspensif.

Le recourant a remis des

observations complémentaires le 14 juillet 2010. Il présente son propre

éclairage de l’historique des relations qu’il a entretenues avec les autorités

compétentes en matière d’apprentissage et conteste sur certains points la

version de l’autorité intimée. Il se réfère à des évènements passés expliquant,

de son point de vue, les différends qu'il a rencontrés avec les commissaires

professionnels, qui seraient prévenus à son égard. Sur le plan des cours, il se

plaint des dates de cours et aussi du fait que la convocation ne soit arrivée

que 20 jours à l’avance, ce qui ne lui permettait pas de s’organiser. Il

conteste par ailleurs avoir mis en péril la formation de son apprenti, qui

disposerait déjà de toutes les connaissances nécessaires. Il conteste également

l’avoir empêché d’aller suivre les cours interentreprises. L’apprenti aurait

librement choisi de ne pas s’y rendre.

Par courrier du 9 août 2010,

l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.

I.

Le 13 septembre 2010, l’instruction de la cause

a été reprise par un nouveau juge instructeur.

Le 21 septembre 2010, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer si la

commission d'apprentissage avait été consultée dans la présente affaire, en produisant

cas échéant son préavis. L’autorité intimée a répondu en date du 4 octobre 2010

que les commissions d’apprentissage avaient été remplacées au 1er

août 2009 par les autorités de conciliation en matière d’apprentissage, qui

n’avaient pas à être consultées en cas de retrait de l’autorisation de former.

Considérants

1.

Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des

décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de

celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision

a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt

GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de

compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation

professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le

contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être

assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement

attaquable devant la Cour de céans.

2.

a) Sur le fond du litige, la matière est régie

par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr;

RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du

19.

novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle

initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les

connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité

dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité

(art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en

formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui

permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute

sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder

au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société

(let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques,

sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement

durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long

de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).

Les prestataires de la formation à

la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation

acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement

(art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du

canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons

veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale

(art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment

l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la

qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2

et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former

ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle

est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences

légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1

OFPr).

b) Dans le Canton de Vaud, la

formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et par le règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr

1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010), applicable au cas d'espèce, la décision ayant été rendue le 26 avril

2010.

(cf. dans le même sens GE.2009.0130 du 27 mai

2010). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée

à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a.

le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les

conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la

législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation

professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité

professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la

formation.

Le chef d'entreprise qui souhaite

engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement

d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire

professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr 1990). Ainsi, c'est à lui qu'il

appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce

sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions

requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance

d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage

(arrêts GE.2008.0032 du 28 octobre 2008, GE.2004.0133 du 2 août 2005).

c) L’art. 20 LVLFPr prévoit que

lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de

l’autorisation de former, le département la retire. Sur le plan de la

procédure, ce n’est qu’après avoir entendu la commission d'apprentissage que le

département décide du retrait du droit de former (art. 32 RLVLFPr 1990, en

vigueur jusqu’au 31 juillet 2010 et dès lors en principe encore applicable au

présent cas). L’art. 91 al. 3 let. b de la nouvelle LVLFPr, en

vigueur depuis le 1er août 2009, prévoit maintenant que c’est à la commission

de formation professionnelle de préaviser sur les retraits de l’autorisation de

former.

ll y a préavis lorsqu'une autorité

peut ou doit en consulter une autre avant de rendre sa décision. Bien que le

préavis ne lie pas l’autorité qui le reçoit, celle-ci ne peut s’en écarter que

pour des motifs pertinents et elle doit motiver sa décision de manière claire

et complète (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,

Berne 2002, n° 2.2.5.4, p. 246). Lorsque le préavis est obligatoire, son

absence invalide la décision (Moor, op. cit., p. 247).

3.

En l’espèce, au moment où la décision a été

rendue, à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis

préalablement au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur

parallèlement, d’une part l’art. 32 RLVLFPr 1990 attribuant cette compétence à

la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3 let. b

LVLFPr, attribuant cette compétence à la commission de formation

professionnelle.

L’autorité intimée a expliqué, dans

son courrier du 4 octobre 2010, que les commissions d’apprentissage avaient été

remplacées au 1er août 2009 par les autorités de conciliation en

matière d’apprentissage, qui n’ont pas à être consultées en cas de retrait de

l’autorisation de former, ce qui n’est pas contesté. Dans son courrier, l’autorité

intimée n’évoque pas la commission de formation professionnelle, pourtant

compétente pour préaviser les retraits d’autorisation de former selon la

nouvelle loi. Elle se contente d’indiquer qu’elle dispose (en vertu de

l’art. 151 al. 2 LVLFPr) d’un délai de cinq ans pour mettre en place le

dispositif relatif à la surveillance de l’apprentissage, sans qu’il soit

possible de savoir si la commission de formation professionnelle est déjà

constituée ou non. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, peu importe

que l’ancienne commission d’apprentissage existe encore ou non et que la

nouvelle commission de formation professionnelle soit déjà constituée ou non.

Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne doit pas pouvoir s’affranchir de

l’obligation de requérir un préavis imposé par la loi.

L’exigence d’un préavis procède de

l’idée que la commission peut amener des éléments qui

pourraient avoir échappé au commissaire (cf. exposé des motifs et projet de loi

n° 112 du Conseil d’Etat sur la formation professionnelle de septembre

2008, p. 68 ). La commission de formation

professionnelle comprend en effet des représentants des métiers et des

syndicats et au moins un commissaire professionnel, un enseignant de branche

professionnelle, un représentant de l’organisateur des cours interentreprises

et un chef-expert actifs dans le domaine ou la profession (art. 92 al. 1

LVLFPr), ce qui lui permet d’apprécier les cas qui lui sont soumis de manière

plus globale que le commissaire ou le département.

En l’occurrence,

dès lors que l’autorité intimée n’a pas recueilli le

préavis imposé par la loi avant de rendre sa décision, il convient d’admettre

le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires. N'étant

pas assisté d'un avocat, le recourant n'a pas droit a des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 avril 2010 par la DGEP retirant

au X.________ l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien

en motocycles est annulée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 15 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.