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Décision

GE.2010.0092

CDAP - GE.2010.0092 - 2010-09-27 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

27 septembre 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 juin 2001, une autorisation de former des

apprentis dans la profession de doreur-apprêteur (option : restauration) a

été délivrée par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP)

en faveur de la société Y.________, à 1********. Il était précisé que

l’apprenti serait formé sous la responsabilité de Z.________ (assistante

sociale de formation) et A.________, mais que, cette dernière étant seule titulaire

d’un CFC de doreuse-apprêteuse, les contrats d’apprentissage devraient

obligatoirement être signés par elle. A la suite de la cessation d’activité de

la société susmentionnée et du changement de maîtresse d’apprentissage (B.________

en remplacement de C.________), Z.________ a sollicité en automne 2009, sous la

raison sociale « X.________ », l’autorisation de former l’apprenti D.________,

qui se trouvait en dernière année de formation. L’autorisation requise lui a

été délivrée, à titre unique, en date du 30 octobre 2009, pour lui permettre de

mener à terme la formation de l’intéressé.

B.

Le 1er mai 2010, Z.________ a

sollicité de la DGEP l’approbation d’un contrat d’apprentissage de

doreur-encadreur concernant E.________ pour la période du 23 août 2010 au 20

août 2014. Le contrat mentionnait B.________, doreuse-encadreuse à 2********,

comme formatrice responsable. Après visite de l’entreprise de l’intéressée, A.________,

commissaire professionnelle, a adressé à la DGEP un rapport, daté du 4 mai

2010, contenant une proposition de Z.________ tendant à aménager une formation

en réseau avec B.________, doreuse-encadreuse certifiée indépendante, qui

serait référante de l’apprenti (art. 17 LVFPr). Ce dernier serait formé par B.________

trois jours par semaine (mardi, mercredi et vendredi). Le reste du temps (lundi

si pas de cours professionnel et jeudi après-midi), il travaillerait avec Z.________,

à 1********, ou suivrait les cours professionnels. Il serait cependant seul le

jeudi matin.

C.

Par décision du 17 mai 2010, la DGEP a refusé

d’accorder l’autorisation requise, estimant que les conditions légales prévues

par les art. 12 et 13 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale

de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité

(CFC) du 21 avril 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, n’étaient

pas réalisées.

D.

Le 11 juin 2010, le Service de protection de la

jeunesse a adressé au tribunal de céans la lettre suivante :

« (…)

Nous

sommes responsables des conditions de vie de cet adolescent [E.________] depuis le mois de juillet 2005. En effet, lorsque E.________ est

arrivé du Tessin il y a cinq ans, son avenir était compromis par une situation

familiale désespérée. Nous avions procédé à un placement de l’enfant chez Mme F.________,

famille d’accueil.

Les

efforts et la collaboration institutionnelle, ainsi que de la famille d’accueil

avec le S.P.J. Vaudois pendant ces années difficiles, ont finalement permis à

ce jeune garçon de retrouver goût à la vie et compétences scolaires, puis

professionnelles.

Actuellement,

E.________ se réalise de manière cadrée et épanouie chez Mme Z.________. Nous

avons récemment rencontré cette personne sur les lieux de son entreprise, en

présence de E.________, de la doreuse munie d’un CFC, ainsi que de F.________.

En effet, celle-ci, comme notre service, s’inquiète d’autant plus du refus de

la Division d’Apprentissage du canton de Vaud, qu’elle ne trouve pas d’autre

place d’apprentissage pour E.________.

Celui-ci a

fait preuve d’une résilience exceptionnelle depuis toutes ces années, en grande

partie grâce à l’investissement affectif et à la surveillance incessante de sa

famille d’accueil. Ainsi, le choix de cette formation pour E.________ a été

mûrement réfléchi, en collaboration avec le Service de protection de la

Jeunesse.

Nous vous

confirmons tout «le sérieux» de cette entreprise et son engagement dans cette

situation particulière

Mme Z.________

est prête à adapter la prise en charge de son apprenti au plus prêt des

exigences de la commission d’apprentissage. Certes, Mme Z.________ doit aussi

pouvoir respecter les exigences commerciales de son arcade d’encadrement et

donc assurer des livraisons à ses clients. Nous estimons précisément que E.________

peut bénéficier de cette facette de son apprentissage, ses capacités

relationnelles et sociales ayant été lourdement mises à mal dans son enfance,

Il a besoin, selon tous les professionnels qui l’ont encadré depuis 2005, de

continuer à développer cette compétence.

La

formation première d’assistante sociale de Mme Z.________, le regard continu de

la famille d’accueil sur E.________ et notre surveillance régulière du respect

des conditions de formation proposées par la formatrice, ne peuvent que mieux

garantir les bonnes conditions d’apprentissage de notre protégé.

Nous

restons à votre entière disposition si, d’aventure, nous devions renforcer

notre contrôle sur le déroulement de cette formation et en rendre compte

régulièrement au service concerné (Division d’apprentissage).

Nous

espérons que vous interviendrez positivement dans cette situation particulière.

En révisant sa décision (moyennant les adaptations possibles proposées par

l’employeuse), la division d’apprentissage répondrait aux besoins de cet

adolescent, à un moment « charnière» de sa vie; il a en effet trouvé attention,

professionnalisme, respect, valorisation et chaleur auprès de Mme Z.________.

Nous avons, quant à nous, rencontré une totale collaboration de sa part et une

grande conscience professionnelle.

(…) ».

E.

Z.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 15 juin 2010, en concluant implicitement à l’annulation de la décision

entreprise et à la délivrance de l’autorisation requise. Elle expose en

substance que pour des petites entreprises comme la sienne, la présence d’une

formatrice à plein temps ou de deux à 60 % comme l’exige l’art. 13 de

l’ordonnance susmentionnée ne peut être que partiellement respectée. Il serait

juste selon elle de faire preuve d’un peu de souplesse dans l’application de la

loi en admettant que la formation soit adaptée aux diverses structures

formatrices existantes et à leurs besoins. S’agissant du cas de E.________,

elle précise avoir proposé un horaire hebdomadaire qui pourrait être modifié

pour respecter les trois jours de dorure et celui dévolu à l’encadrement. Pour

que l’intéressé ne soit pas seul le jeudi matin, elle précise avoir évoqué la

possibilité d’un demi jour de travail le samedi matin. Elle envisage également

de procéder aux livraisons avec l’apprenti pour que celui-ci ouvre son horizon

professionnel.

F.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 16

juillet 2010. Elle conclut au rejet du recours. Dans des déterminations du 5

juillet 2010 figurant au dossier produit par la DGEP à l’appui de ses

écritures, le responsable du pôle « Restauration, arts et nature » de

cette dernière relève que la recourante, de par sa formation dans le domaine du

social, ne dispose pas des compétences requises par l’art. 15 LFPr pour former un

apprenti. De plus, une dérogation à l’art. 13 de l’ordonnance précitée ne se

justifie pas, dans l’intérêt même de l’apprenti. Quant à la situation particulière

de E.________, elle n’entre pas en considération au moment où une place

d’apprentissage est inspectée. Enfin, les exigences de l’art. 16 LFPr ne sont

pas non plus respectées en ce sens que l’entreprise de la recourante n’offre

pas les qualités requises pour former un apprenti. La recourante n’a pas déposé

de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision objet du recours refusant d'accorder

à l'entreprise de la recourante une autorisation de former a été rendue par la

DGEP, représentée par son directeur général adjoint, G.________, dans le cadre

d'une délégation de compétence qui lui a été conférée par le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). En

effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi

vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV

172.

), un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat,

déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines

déterminés (al. 1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces

délégations de compétence (al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il

ressortait de la liste des délégations du département à la DGEP du 14 février

2006.

que la compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait

été déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au

directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette

liste avait été approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud

du 8 mars 2006, au cours de laquelle il avait également été décidé de faire

inscrire les délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des

délégations de compétence (arrêt 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4;

GE.2007.0082 du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d, GE.2009.0209 du 13 avril

2010).

La décision de l'autorité intimée

ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être

assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que

telle, elle ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours au chef du

département (art. 101 de la loi sur la formation professionnelle du 9 juin

2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 ; LVLFPr ; RSV

413.

), mais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Formé dans le délai légal et

conforme aux exigences de l’art. 79 LPA-VD, le recours est recevable et il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Au plan fédéral, la formation professionnelle

est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre

2002.

(LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr;

RS 412.101). Selon l’art. 15 al. 1 et 2 LFPr,

« 1 La formation professionnelle initiale vise

à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le

savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une

activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité

(ci-après activité professionnelle).

2.

Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a. les

qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité

professionnelle avec compétence et en toute sécurité;

b. la

culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y

rester ainsi que de s’intégrer dans la société;

c. les

connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles

qui lui permettront de contribuer au développement durable;

d.

l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer

son sens critique et de prendre des décisions. »

L’Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie (OFFT) édicte des ordonnances portant sur

la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 première phrase LFPr). Les

ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant

l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (let.

a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique

professionnelle (let. b), les objectifs et les exigences de la formation

scolaire (let. c), l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées

pas les lieux de formation (let. d) et les procédures de qualification, les

certificats et les titres décernés (let. e). Les prestataires de la formation à

la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour

former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la

surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la

qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce

sens, l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou,

une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est

insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences

légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Le

contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales (art.

14.

al. 1 LFPr); avant le début de la formation professionnelle initiale,

l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale le contrat

d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5 OFPr).

3.

Dans le canton de Vaud, la formation

professionnelle est régie par la LVLFPr et son règlement d'application du 30

juin 2010, entré en vigueur le 1er août 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).

Conformément à la jurisprudence, en l’absence de réglementation transitoire

contraire, le droit déterminant pour les autorisations est celui en vigueur au

moment où l’autorité de recours statue ; la nouvelle législation est donc

applicable aux affaires pendantes (P. Moor, Droit administratif, 2ème

éd., vol. I, p. 171 ; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.

196.

+ réf. cit.). En l’espèce, la LVLFPr était déjà entrée en vigueur (1er

août 2009) au jour de la décision attaquée (17 mai 2010) de sorte que la

question du droit applicable ne se pose pas. En revanche, le RLVLFPr n’est

entré en vigueur, comme exposé ci-dessus, qu’en août 2010, soit deux mois

environ après la décision en cause. Ne contenant pas de disposition transitoire

contraire en matière d’autorisation de former des apprentis, il est applicable

à la présente cause.

En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr,

la formation professionnelle relève du département en charge de la formation

professionnelle (DFJC); sauf dispositions contraires de la dite loi, le

département accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité

cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses

compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation

professionnelle [le DGEP]. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure

la surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15

LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions

formatrices (réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former

délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit

fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16

al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en

fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les

conditions de la législation fédérale (let. a ; cf. également art. 6 et 10 RLVFPr), si les conditions de

formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation

sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation

professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité

professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la

formation (let. c). L'art. 21 LVLFPr prévoit que l'entreprise soumet le contrat

d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le

délai fixé par le règlement (al. 1). Le département donne son approbation

notamment si l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice

d'une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de

la demande d'approbation (let. a) et si la formation se déroule dans des

conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à

former (let. b), si le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage

et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable (let. c) et

si le contrat de réseau est joint à la demande d’approbation s’il s’agit d’une

formation en réseau (let. c) (al. 3).

L'art. 90 LVLRPr dispose que le

département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle

compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par

domaine professionnel (al. 1). Le commissaire a notamment pour tâche de

contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en

entreprise (let. a), d’instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation

de former (let. b) et de préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former

(let. c).

4.

Faute pour les dispositions topiques (art. 61

LFPr, 105 LVLFPr et 98 LPA-VD par renvoi de l’art.105 LVLFPr) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de céans à l'opportunité en matière

d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de

la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (v. notamment arrêt GE.2008.0032 du 28 octobre 2008).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

Pour évaluer l'aptitude à former

des apprentis dans un domaine particulier, en l'espèce celui de

doreur-encadreur, le tribunal fera preuve de retenue, dès lors que cet examen

suppose des connaissances techniques, ce que les commissaires professionnels

sont en principe mieux à même d'apprécier que l'autorité judiciaire (v. par

analogie arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b en matière

d'orientation scolaire et les arrêts cités).

5.

L’autorité intimée estime que la recourante ne

remplit pas les exigences concernant la formation dont doivent disposer les

formateurs doreurs-encadreurs. Le respect de ces exigences avait également été

contesté tant par la commissaire professionnelle que par le responsable du pôle

« Restauration, arts et nature » de la DGEP, qui avaient relevé que

la recourante, titulaire d’un diplôme d’assistante sociale, ne bénéficiait pas

des compétences adéquates pour offrir à E.________ les qualifications prévues à

l’art. 15 LFPr (cf. respectivement rapport du 4 mai 2010 et déterminations du 5

juillet 2010). Pour sa part, la recourante soutient implicitement que son

absence de CFC de doreuse-encadreuse serait compensé par l’expérience professionnelle

de plusieurs années acquise dans ce domaine et par le fait qu’elle a, en

collaboration avec une doreuse-encadreuse dotée un CFC, formé déjà plusieurs apprentis.

L’art. 12 de l’ordonnance de l’OFFT

du 21 avril 2009 sur la formation professionnelle initiale de

doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité (CFC),

entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (no 31604, RS

412.101.221.05

; ci-après : l’ordonnance) relatif aux exigences

posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise stipule ce qui

suit :

« Art.

12.

Exigences minimales posées aux formateurs

Les

exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a

et b, OFPr, sont remplies par:

a. les

doreurs-encadreurs CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle

dans le domaine de la formation;

b. les

doreurs-apprêteurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle

dans le domaine de la formation;

c. les

personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances

professionnelles requises propres aux doreurs-encadreurs CFC et d’au moins 3

ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation ;

d. les

personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle

supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le

domaine de la formation. ».

Dans le cas présent, la recourante,

qui est titulaire d’un diplôme d’assistante sociale mais d’aucun titre

mentionné ci-dessus, ne remplit à l’évidence pas les exigences minimales en la

matière quand bien même il n’est pas douteux qu’elle ait acquis une solide

expérience professionnelle dans le domaine en cause. Les autorisations de

former des apprentis dont elle se prévaut avaient été délivrées tout d’abord en

2001, en faveur de la société Quadrum, avec une titulaire d’un CFC de

doreuse-apprêteuse comme collaboratrice et formatrice, puis en 2009 à la

recourante personnellement, à titre unique seulement, pour permettre la fin de

formation de l’apprenti – qui était en dernière année d’apprentissage - malgré

la cessation d’activité de la société susmentionnée. Il en résulte que la

recourante ne saurait déduire de ces deux seules autorisations, délivrées dans

des circonstances totalement différentes de celles d’aujourd’hui, l’existence

d’un droit acquis à former des apprentis. Les conditions de la reconnaissance

d'un tel droit sont en effet strictes: le droit acquis doit en tout cas se

fonder sur un titre juridique, qui peut être la loi elle-même, un acte

administratif, un contrat de droit administratif ou une certaine assurance

donnée par l'administration (E. Grisel, Egalité. Les garanties de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller,

Grundrechte, p. 602 ; ATF 118 Ia 245, cons. 5 et les références citées;

cf. ég. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd.,

Zurich 1998, n° 815; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2èm éd., p. 435 ss;

G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour

l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des

autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381, 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).

En l’occurrence, l’autorisation délivrée

à la recourante en 2009 a été accordée par la DGEP en dérogation à la loi (cf.

art. 2 du règlement du 30 octobre 1987 concernant l’apprentissage et l’examen

de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur, selon lequel étaient habilités à

former des apprentis les doreurs-apprêteurs qualifiés ayant travaillé après

leur apprentissage au moins trois ans dans la profession). Elle pourrait éventuellement

constituer le fondement de la prétention que la recourante fait valoir. Quoi

qu’il en soit, le principe de la légalité prime ; la confiance créée ne

peut l’emporter que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque

l’application correcte de la loi contredirait son but même ou lorsque l’état de

fait contraire au droit a été toléré pendant un temps très long et que la

situation qui en résulte ne contrevient qu’à un intérêt public d’importance

secondaire (arrêt GE. 2001.0060 du 21 janvier 2002, consid. 7a et b). Tel n’est

manifestement pas le cas en l’espèce où l’autorisation a été accordée pour une

courte période (un an), et on ne saurait partant reprocher à l’autorité intimée

de vouloir rétablir une situation conforme au droit. Enfin, le fait même que l’autorisation

de 2009 a été accordée « à titre unique » souligne que

l’administration s’était expressément réservé le droit de ne pas renouveler, en

tout temps et à sa guise, l’avantage concédé.

6.

La recourante envisage de former son apprenti en

collaboration avec B.________, titulaire d’un CFC de doreuse-encadreuse

travaillant à 2******** et qui s’occuperait de l’intéressé trois jours par

semaine. L’autorité intimée estime que cette organisation constitue une

formation en réseau dont les conditions ne sont pas non plus remplies.

La formation en réseau est prévue

aux art. 16 al. 2 let. a LFPr et 14 al. 3 OFPr. Cette dernière disposition a le

contenu suivant :

« Art. 14

Réseau d’entreprises formatrices

1.

Les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices

règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat

écrit.

2.

Elles désignent l’entreprise principale ou l’organisation principale

qui est chargée de conclure le contrat d’apprentissage et de représenter le

réseau auprès de tiers.

3.

L’autorisation de former

accordée au réseau d’entreprises formatrices est délivrée à l’entreprise

principale ou à l’organisation principale. »

L’art. 17 LVLFPr précise que

l’autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à l’entreprise ou

l’institution principale telle que définie dans le contrat de réseau (al. 1).

L’entreprise ou institution principale joint à sa requête d’autorisation le

contrat de réseau et l’identification de tous les formateurs en entreprise (al.

2). Quant à l’art. 13 de l’ordonnance, il stipule qu’une personne peut être

formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à

100.

% ou si deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés au moins à 60 %

dans l’entreprise.

Dans le cas présent, selon les

explications fournies par la commissaire d’apprentissage dans son préavis du 4

mai 2010, la seule formatrice avec un CFC dans le domaine, soit B.________,

s’occuperait de l’apprenti à concurrence de trois jours par semaine (mardi et

vendredi à l’atelier de la recourante et mercredi dans son atelier à 2********).

Si l’on tient compte de la durée hebdomadaire de la formation à la pratique professionnelle,

qui s’élève à 4 jours par semaine en moyenne (art. 8 al. 1 LFPr), l’exigence du

60.

% de présence de B.________ serait remplie (60 % de 4 jours correspondant à

2,4 jours). En revanche - indépendamment du fait que la recourante ne peut être

tenue pour une formatrice qualifiée pour les raisons exposées ci-dessus (ch. 5) - ,

l’exigence d’une seconde présence à 60 % n’est pas réalisée puisque la

recourante ne s’occuperait de l’intéressé que le lundi (en l’absence de cours

professionnel) et le jeudi après-midi. Certes, la recourante expose être prête

à remplacer le jeudi matin, période où l’apprenti serait seul à l’atelier en

raison des livraisons, par le samedi matin et à se faire accompagner par E.________

lors des livraisons de manière à lui faire rencontrer d’autres professionnels

ou clients. Cette proposition ne permettrait cependant toujours pas d’offrir à

l’apprenti une formation conforme aux conditions de l’art. 13 al. 1 let. b de

l’ordonnance. En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que la recourante

aurait produit un contrat écrit de réseau prévu par les dispositions précitées.

A supposer qu’un tel contrat ait été conclu, il appartiendrait alors à l’entreprise

principale, soit celle de B.________ puisque c’est elle qui assumerait

principalement la formation de l’apprenti, de requérir l’autorisation (art. 17

LVLFPr).

Enfin, les arguments concernant la

situation personnelle de l’apprenti E.________, certes tout à fait dignes de

considération, ne sauraient entrer en considération au moment où les exigences

d’une place de formation sont examinées et l’autorité cantonale se doit de respecter

les impératifs du droit fédéral. A tout le moins, son refus de prendre en

compte les particularités du cas de l’intéressé ne relève-t-il nullement d’un

abus du pouvoir d’appréciation.

7.

En conclusion, la décision attaquée s’avère

pleinement justifiée. Le recours doit donc être rejeté et la décision incriminée

confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision entreprise est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.