GE.2010.0092
CDAP - GE.2010.0092 - 2010-09-27 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
27 septembre 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
LFPr-15-1
LFPr-15-2
LFPr-16-2-e
OFPr-13
OFPr-14-3
Résumé contenant:
La formation d'un apprenti en réseau implique notamment que deux formateurs qualifiés à cette fin soient occupés au moins à 60% dans l'entreprise. Dans le cas présent, la recourante n'est pas une formatrice qualifiée au sens de l'art. 12 de l'ordonnance de l'OFFT du 21 avril 2009 sur la formation professionnelle initiale de doreur-encadreur avec CFC. De plus, elle ne s'occuperait pas de son apprenti à concurrence de 60%. Aucun contrat écrit de réseau ne figure en outre au dossier. Le refus de la DGEP d'autoriser la recourante à former un apprenti ne peut être que confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard, assesseur
et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire,
Objet
Divers
Recours X.________ c/décision du
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 mai 2010 (refus
d'autorisation de former des apprenti(e)s)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 juin 2001, une autorisation de former des
apprentis dans la profession de doreur-apprêteur (option : restauration) a
été délivrée par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP)
en faveur de la société Y.________, à 1********. Il était précisé que
l’apprenti serait formé sous la responsabilité de Z.________ (assistante
sociale de formation) et A.________, mais que, cette dernière étant seule titulaire
d’un CFC de doreuse-apprêteuse, les contrats d’apprentissage devraient
obligatoirement être signés par elle. A la suite de la cessation d’activité de
la société susmentionnée et du changement de maîtresse d’apprentissage (B.________
en remplacement de C.________), Z.________ a sollicité en automne 2009, sous la
raison sociale « X.________ », l’autorisation de former l’apprenti D.________,
qui se trouvait en dernière année de formation. L’autorisation requise lui a
été délivrée, à titre unique, en date du 30 octobre 2009, pour lui permettre de
mener à terme la formation de l’intéressé.
B.
Le 1er mai 2010, Z.________ a
sollicité de la DGEP l’approbation d’un contrat d’apprentissage de
doreur-encadreur concernant E.________ pour la période du 23 août 2010 au 20
août 2014. Le contrat mentionnait B.________, doreuse-encadreuse à 2********,
comme formatrice responsable. Après visite de l’entreprise de l’intéressée, A.________,
commissaire professionnelle, a adressé à la DGEP un rapport, daté du 4 mai
2010, contenant une proposition de Z.________ tendant à aménager une formation
en réseau avec B.________, doreuse-encadreuse certifiée indépendante, qui
serait référante de l’apprenti (art. 17 LVFPr). Ce dernier serait formé par B.________
trois jours par semaine (mardi, mercredi et vendredi). Le reste du temps (lundi
si pas de cours professionnel et jeudi après-midi), il travaillerait avec Z.________,
à 1********, ou suivrait les cours professionnels. Il serait cependant seul le
jeudi matin.
C.
Par décision du 17 mai 2010, la DGEP a refusé
d’accorder l’autorisation requise, estimant que les conditions légales prévues
par les art. 12 et 13 de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale
de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité
(CFC) du 21 avril 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, n’étaient
pas réalisées.
D.
Le 11 juin 2010, le Service de protection de la
jeunesse a adressé au tribunal de céans la lettre suivante :
« (…)
Nous
sommes responsables des conditions de vie de cet adolescent [E.________] depuis le mois de juillet 2005. En effet, lorsque E.________ est
arrivé du Tessin il y a cinq ans, son avenir était compromis par une situation
familiale désespérée. Nous avions procédé à un placement de l’enfant chez Mme F.________,
famille d’accueil.
Les
efforts et la collaboration institutionnelle, ainsi que de la famille d’accueil
avec le S.P.J. Vaudois pendant ces années difficiles, ont finalement permis à
ce jeune garçon de retrouver goût à la vie et compétences scolaires, puis
professionnelles.
Actuellement,
E.________ se réalise de manière cadrée et épanouie chez Mme Z.________. Nous
avons récemment rencontré cette personne sur les lieux de son entreprise, en
présence de E.________, de la doreuse munie d’un CFC, ainsi que de F.________.
En effet, celle-ci, comme notre service, s’inquiète d’autant plus du refus de
la Division d’Apprentissage du canton de Vaud, qu’elle ne trouve pas d’autre
place d’apprentissage pour E.________.
Celui-ci a
fait preuve d’une résilience exceptionnelle depuis toutes ces années, en grande
partie grâce à l’investissement affectif et à la surveillance incessante de sa
famille d’accueil. Ainsi, le choix de cette formation pour E.________ a été
mûrement réfléchi, en collaboration avec le Service de protection de la
Jeunesse.
Nous vous
confirmons tout «le sérieux» de cette entreprise et son engagement dans cette
situation particulière
Mme Z.________
est prête à adapter la prise en charge de son apprenti au plus prêt des
exigences de la commission d’apprentissage. Certes, Mme Z.________ doit aussi
pouvoir respecter les exigences commerciales de son arcade d’encadrement et
donc assurer des livraisons à ses clients. Nous estimons précisément que E.________
peut bénéficier de cette facette de son apprentissage, ses capacités
relationnelles et sociales ayant été lourdement mises à mal dans son enfance,
Il a besoin, selon tous les professionnels qui l’ont encadré depuis 2005, de
continuer à développer cette compétence.
La
formation première d’assistante sociale de Mme Z.________, le regard continu de
la famille d’accueil sur E.________ et notre surveillance régulière du respect
des conditions de formation proposées par la formatrice, ne peuvent que mieux
garantir les bonnes conditions d’apprentissage de notre protégé.
Nous
restons à votre entière disposition si, d’aventure, nous devions renforcer
notre contrôle sur le déroulement de cette formation et en rendre compte
régulièrement au service concerné (Division d’apprentissage).
Nous
espérons que vous interviendrez positivement dans cette situation particulière.
En révisant sa décision (moyennant les adaptations possibles proposées par
l’employeuse), la division d’apprentissage répondrait aux besoins de cet
adolescent, à un moment « charnière» de sa vie; il a en effet trouvé attention,
professionnalisme, respect, valorisation et chaleur auprès de Mme Z.________.
Nous avons, quant à nous, rencontré une totale collaboration de sa part et une
grande conscience professionnelle.
(…) ».
E.
Z.________ a recouru contre la décision précitée
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 15 juin 2010, en concluant implicitement à l’annulation de la décision
entreprise et à la délivrance de l’autorisation requise. Elle expose en
substance que pour des petites entreprises comme la sienne, la présence d’une
formatrice à plein temps ou de deux à 60 % comme l’exige l’art. 13 de
l’ordonnance susmentionnée ne peut être que partiellement respectée. Il serait
juste selon elle de faire preuve d’un peu de souplesse dans l’application de la
loi en admettant que la formation soit adaptée aux diverses structures
formatrices existantes et à leurs besoins. S’agissant du cas de E.________,
elle précise avoir proposé un horaire hebdomadaire qui pourrait être modifié
pour respecter les trois jours de dorure et celui dévolu à l’encadrement. Pour
que l’intéressé ne soit pas seul le jeudi matin, elle précise avoir évoqué la
possibilité d’un demi jour de travail le samedi matin. Elle envisage également
de procéder aux livraisons avec l’apprenti pour que celui-ci ouvre son horizon
professionnel.
F.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 16
juillet 2010. Elle conclut au rejet du recours. Dans des déterminations du 5
juillet 2010 figurant au dossier produit par la DGEP à l’appui de ses
écritures, le responsable du pôle « Restauration, arts et nature » de
cette dernière relève que la recourante, de par sa formation dans le domaine du
social, ne dispose pas des compétences requises par l’art. 15 LFPr pour former un
apprenti. De plus, une dérogation à l’art. 13 de l’ordonnance précitée ne se
justifie pas, dans l’intérêt même de l’apprenti. Quant à la situation particulière
de E.________, elle n’entre pas en considération au moment où une place
d’apprentissage est inspectée. Enfin, les exigences de l’art. 16 LFPr ne sont
pas non plus respectées en ce sens que l’entreprise de la recourante n’offre
pas les qualités requises pour former un apprenti. La recourante n’a pas déposé
de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision objet du recours refusant d'accorder
à l'entreprise de la recourante une autorisation de former a été rendue par la
DGEP, représentée par son directeur général adjoint, G.________, dans le cadre
d'une délégation de compétence qui lui a été conférée par le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). En
effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi
vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV
172.
), un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat,
déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines
déterminés (al. 1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces
délégations de compétence (al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il
ressortait de la liste des délégations du département à la DGEP du 14 février
2006.
que la compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait
été déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au
directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette
liste avait été approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud
du 8 mars 2006, au cours de laquelle il avait également été décidé de faire
inscrire les délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des
délégations de compétence (arrêt 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4;
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d, GE.2009.0209 du 13 avril
2010).
La décision de l'autorité intimée
ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être
assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que
telle, elle ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours au chef du
département (art. 101 de la loi sur la formation professionnelle du 9 juin
2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 ; LVLFPr ; RSV
413.
), mais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Formé dans le délai légal et
conforme aux exigences de l’art. 79 LPA-VD, le recours est recevable et il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Au plan fédéral, la formation professionnelle
est réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre
2002.
(LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr;
RS 412.101). Selon l’art. 15 al. 1 et 2 LFPr,
« 1 La formation professionnelle initiale vise
à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une
activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité
(ci-après activité professionnelle).
2.
Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:
a. les
qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité
professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b. la
culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y
rester ainsi que de s’intégrer dans la société;
c. les
connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles
qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d.
l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer
son sens critique et de prendre des décisions. »
L’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) édicte des ordonnances portant sur
la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 première phrase LFPr). Les
ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant
l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (let.
a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique
professionnelle (let. b), les objectifs et les exigences de la formation
scolaire (let. c), l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées
pas les lieux de formation (let. d) et les procédures de qualification, les
certificats et les titres décernés (let. e). Les prestataires de la formation à
la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour
former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la
surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la
qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce
sens, l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou,
une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est
insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Le
contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales (art.
14.
al. 1 LFPr); avant le début de la formation professionnelle initiale,
l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale le contrat
d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5 OFPr).
3.
Dans le canton de Vaud, la formation
professionnelle est régie par la LVLFPr et son règlement d'application du 30
juin 2010, entré en vigueur le 1er août 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1).
Conformément à la jurisprudence, en l’absence de réglementation transitoire
contraire, le droit déterminant pour les autorisations est celui en vigueur au
moment où l’autorité de recours statue ; la nouvelle législation est donc
applicable aux affaires pendantes (P. Moor, Droit administratif, 2ème
éd., vol. I, p. 171 ; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
196.
+ réf. cit.). En l’espèce, la LVLFPr était déjà entrée en vigueur (1er
août 2009) au jour de la décision attaquée (17 mai 2010) de sorte que la
question du droit applicable ne se pose pas. En revanche, le RLVLFPr n’est
entré en vigueur, comme exposé ci-dessus, qu’en août 2010, soit deux mois
environ après la décision en cause. Ne contenant pas de disposition transitoire
contraire en matière d’autorisation de former des apprentis, il est applicable
à la présente cause.
En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr,
la formation professionnelle relève du département en charge de la formation
professionnelle (DFJC); sauf dispositions contraires de la dite loi, le
département accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité
cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses
compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation
professionnelle [le DGEP]. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure
la surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15
LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices (réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former
délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit
fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16
al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en
fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les
conditions de la législation fédérale (let. a ; cf. également art. 6 et 10 RLVFPr), si les conditions de
formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation
sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité
professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation (let. c). L'art. 21 LVLFPr prévoit que l'entreprise soumet le contrat
d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le
délai fixé par le règlement (al. 1). Le département donne son approbation
notamment si l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice
d'une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de
la demande d'approbation (let. a) et si la formation se déroule dans des
conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à
former (let. b), si le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage
et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable (let. c) et
si le contrat de réseau est joint à la demande d’approbation s’il s’agit d’une
formation en réseau (let. c) (al. 3).
L'art. 90 LVLRPr dispose que le
département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle
compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par
domaine professionnel (al. 1). Le commissaire a notamment pour tâche de
contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en
entreprise (let. a), d’instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation
de former (let. b) et de préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former
(let. c).
4.
Faute pour les dispositions topiques (art. 61
LFPr, 105 LVLFPr et 98 LPA-VD par renvoi de l’art.105 LVLFPr) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de céans à l'opportunité en matière
d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de
la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (v. notamment arrêt GE.2008.0032 du 28 octobre 2008).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
Pour évaluer l'aptitude à former
des apprentis dans un domaine particulier, en l'espèce celui de
doreur-encadreur, le tribunal fera preuve de retenue, dès lors que cet examen
suppose des connaissances techniques, ce que les commissaires professionnels
sont en principe mieux à même d'apprécier que l'autorité judiciaire (v. par
analogie arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b en matière
d'orientation scolaire et les arrêts cités).
5.
L’autorité intimée estime que la recourante ne
remplit pas les exigences concernant la formation dont doivent disposer les
formateurs doreurs-encadreurs. Le respect de ces exigences avait également été
contesté tant par la commissaire professionnelle que par le responsable du pôle
« Restauration, arts et nature » de la DGEP, qui avaient relevé que
la recourante, titulaire d’un diplôme d’assistante sociale, ne bénéficiait pas
des compétences adéquates pour offrir à E.________ les qualifications prévues à
l’art. 15 LFPr (cf. respectivement rapport du 4 mai 2010 et déterminations du 5
juillet 2010). Pour sa part, la recourante soutient implicitement que son
absence de CFC de doreuse-encadreuse serait compensé par l’expérience professionnelle
de plusieurs années acquise dans ce domaine et par le fait qu’elle a, en
collaboration avec une doreuse-encadreuse dotée un CFC, formé déjà plusieurs apprentis.
L’art. 12 de l’ordonnance de l’OFFT
du 21 avril 2009 sur la formation professionnelle initiale de
doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité (CFC),
entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (no 31604, RS
412.101.221.05
; ci-après : l’ordonnance) relatif aux exigences
posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise stipule ce qui
suit :
« Art.
12.
Exigences minimales posées aux formateurs
Les
exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a
et b, OFPr, sont remplies par:
a. les
doreurs-encadreurs CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la formation;
b. les
doreurs-apprêteurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de la formation;
c. les
personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances
professionnelles requises propres aux doreurs-encadreurs CFC et d’au moins 3
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation ;
d. les
personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle
supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation. ».
Dans le cas présent, la recourante,
qui est titulaire d’un diplôme d’assistante sociale mais d’aucun titre
mentionné ci-dessus, ne remplit à l’évidence pas les exigences minimales en la
matière quand bien même il n’est pas douteux qu’elle ait acquis une solide
expérience professionnelle dans le domaine en cause. Les autorisations de
former des apprentis dont elle se prévaut avaient été délivrées tout d’abord en
2001, en faveur de la société Quadrum, avec une titulaire d’un CFC de
doreuse-apprêteuse comme collaboratrice et formatrice, puis en 2009 à la
recourante personnellement, à titre unique seulement, pour permettre la fin de
formation de l’apprenti – qui était en dernière année d’apprentissage - malgré
la cessation d’activité de la société susmentionnée. Il en résulte que la
recourante ne saurait déduire de ces deux seules autorisations, délivrées dans
des circonstances totalement différentes de celles d’aujourd’hui, l’existence
d’un droit acquis à former des apprentis. Les conditions de la reconnaissance
d'un tel droit sont en effet strictes: le droit acquis doit en tout cas se
fonder sur un titre juridique, qui peut être la loi elle-même, un acte
administratif, un contrat de droit administratif ou une certaine assurance
donnée par l'administration (E. Grisel, Egalité. Les garanties de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller,
Grundrechte, p. 602 ; ATF 118 Ia 245, cons. 5 et les références citées;
cf. ég. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd.,
Zurich 1998, n° 815; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2èm éd., p. 435 ss;
G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour
l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des
autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration
(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381, 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).
En l’occurrence, l’autorisation délivrée
à la recourante en 2009 a été accordée par la DGEP en dérogation à la loi (cf.
art. 2 du règlement du 30 octobre 1987 concernant l’apprentissage et l’examen
de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur, selon lequel étaient habilités à
former des apprentis les doreurs-apprêteurs qualifiés ayant travaillé après
leur apprentissage au moins trois ans dans la profession). Elle pourrait éventuellement
constituer le fondement de la prétention que la recourante fait valoir. Quoi
qu’il en soit, le principe de la légalité prime ; la confiance créée ne
peut l’emporter que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque
l’application correcte de la loi contredirait son but même ou lorsque l’état de
fait contraire au droit a été toléré pendant un temps très long et que la
situation qui en résulte ne contrevient qu’à un intérêt public d’importance
secondaire (arrêt GE. 2001.0060 du 21 janvier 2002, consid. 7a et b). Tel n’est
manifestement pas le cas en l’espèce où l’autorisation a été accordée pour une
courte période (un an), et on ne saurait partant reprocher à l’autorité intimée
de vouloir rétablir une situation conforme au droit. Enfin, le fait même que l’autorisation
de 2009 a été accordée « à titre unique » souligne que
l’administration s’était expressément réservé le droit de ne pas renouveler, en
tout temps et à sa guise, l’avantage concédé.
6.
La recourante envisage de former son apprenti en
collaboration avec B.________, titulaire d’un CFC de doreuse-encadreuse
travaillant à 2******** et qui s’occuperait de l’intéressé trois jours par
semaine. L’autorité intimée estime que cette organisation constitue une
formation en réseau dont les conditions ne sont pas non plus remplies.
La formation en réseau est prévue
aux art. 16 al. 2 let. a LFPr et 14 al. 3 OFPr. Cette dernière disposition a le
contenu suivant :
« Art. 14
Réseau d’entreprises formatrices
1.
Les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices
règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat
écrit.
2.
Elles désignent l’entreprise principale ou l’organisation principale
qui est chargée de conclure le contrat d’apprentissage et de représenter le
réseau auprès de tiers.
3.
L’autorisation de former
accordée au réseau d’entreprises formatrices est délivrée à l’entreprise
principale ou à l’organisation principale. »
L’art. 17 LVLFPr précise que
l’autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à l’entreprise ou
l’institution principale telle que définie dans le contrat de réseau (al. 1).
L’entreprise ou institution principale joint à sa requête d’autorisation le
contrat de réseau et l’identification de tous les formateurs en entreprise (al.
2). Quant à l’art. 13 de l’ordonnance, il stipule qu’une personne peut être
formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à
100.
% ou si deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés au moins à 60 %
dans l’entreprise.
Dans le cas présent, selon les
explications fournies par la commissaire d’apprentissage dans son préavis du 4
mai 2010, la seule formatrice avec un CFC dans le domaine, soit B.________,
s’occuperait de l’apprenti à concurrence de trois jours par semaine (mardi et
vendredi à l’atelier de la recourante et mercredi dans son atelier à 2********).
Si l’on tient compte de la durée hebdomadaire de la formation à la pratique professionnelle,
qui s’élève à 4 jours par semaine en moyenne (art. 8 al. 1 LFPr), l’exigence du
60.
% de présence de B.________ serait remplie (60 % de 4 jours correspondant à
2,4 jours). En revanche - indépendamment du fait que la recourante ne peut être
tenue pour une formatrice qualifiée pour les raisons exposées ci-dessus (ch. 5) - ,
l’exigence d’une seconde présence à 60 % n’est pas réalisée puisque la
recourante ne s’occuperait de l’intéressé que le lundi (en l’absence de cours
professionnel) et le jeudi après-midi. Certes, la recourante expose être prête
à remplacer le jeudi matin, période où l’apprenti serait seul à l’atelier en
raison des livraisons, par le samedi matin et à se faire accompagner par E.________
lors des livraisons de manière à lui faire rencontrer d’autres professionnels
ou clients. Cette proposition ne permettrait cependant toujours pas d’offrir à
l’apprenti une formation conforme aux conditions de l’art. 13 al. 1 let. b de
l’ordonnance. En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que la recourante
aurait produit un contrat écrit de réseau prévu par les dispositions précitées.
A supposer qu’un tel contrat ait été conclu, il appartiendrait alors à l’entreprise
principale, soit celle de B.________ puisque c’est elle qui assumerait
principalement la formation de l’apprenti, de requérir l’autorisation (art. 17
LVLFPr).
Enfin, les arguments concernant la
situation personnelle de l’apprenti E.________, certes tout à fait dignes de
considération, ne sauraient entrer en considération au moment où les exigences
d’une place de formation sont examinées et l’autorité cantonale se doit de respecter
les impératifs du droit fédéral. A tout le moins, son refus de prendre en
compte les particularités du cas de l’intéressé ne relève-t-il nullement d’un
abus du pouvoir d’appréciation.
7.
En conclusion, la décision attaquée s’avère
pleinement justifiée. Le recours doit donc être rejeté et la décision incriminée
confirmée.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision entreprise est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.