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Décision

GE.2010.0095

CDAP - GE.2010.0095 - 2010-12-29 - AX.__________, BX.__________/Municipalité de Thierrens, Commission communale de recours

29 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Thierrens (ci-après: la

municipalité) a délivré le 21 janvier 2009 un permis de construire en faveur de AX.________ et de BX.________, portant

sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n° ***

du cadastre de la Commune de Thierrens.

B.

Par courrier du 23 septembre 2009, la municipalité

a informé AX.________ et BX.________ qu'elle avait décidé de mettre à leur

charge les débours de la commune (soit une partie des frais du bureau

technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par 2'840 fr. (100 heures à

28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr.

C.

Le 5 octobre 2009, AX.________ et BX.________

ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 23 septembre 2009. Par

facture du 8 octobre 2009, la municipalité a mis à la charge des intéressés le

montant précité de 11'297 fr. Par courrier du 27 octobre 2009 à la municipalité,

AX.________ et BX.________ ont accusé réception du courrier du 23 septembre

2009 et de la facture du 8 octobre 2009 en déclarant contester la majeure

partie des frais mis à leur charge. Par décision prise dans sa séance du 2

novembre 2009 et communiquée à AX.________ et BX.________ le 12 novembre 2009,

la municipalité a déclaré le recours formé le 27 octobre 2009 irrecevable pour

cause de tardiveté. Les intéressés ont contesté cette décision d'irrecevabilité

le 13 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Par courrier du 3 décembre 2009, la municipalité a indiqué

au tribunal qu'elle s'était trompée en déclarant le recours irrecevable et elle

a ainsi annulé sa décision.

D.

Par décision du 9 décembre 2009 (GE.2009.0212),

la juge instructrice a déclaré sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé

contre la décision d'irrecevabilité de la municipalité et elle a rayé la cause du

rôle dans cette mesure. La juge instructrice a également déclaré le tribunal incompétent

pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la décision de la

municipalité du 23 septembre 2009 et elle a transmis la cause dans cette mesure

à la Commission communale de recours de Thierrens, comme objet de sa

compétence.

E.

Le 26 mai 2010, la Commission communale de

recours a rendu la décision suivante, dont on extrait quelques passages:

"(…) La

commission communale de recours de la commune de Thierrens (…) a été convoquée

pour statuer sur votre recours contre le paiement de la facture municipale

citée en titre. (…)

La commission a

pu disposer de l'intégralité du dossier concernant cette affaire, qui a été

soigneusement constitué par la Municipalité.

La commission a

auditionné les diverses parties (…).

Fort de ces

diverses auditions, toutes aussi constructives les unes que les autres, et de

la documentation mise à disposition de la commission, cette dernière émet la

décision suivante:

-

Les frais et débours s'élèvent effectivement à

fr. 11'297.-. Il est à préciser qu'à ce jour ils continuent de progresser.

-

Sur ces fr. 11'297.-, fr. 2'766.- sont

effectivement directement imputables à la construction de Mme et M. BX.________

et AX.________.

-

La facture de fr. 11'297.- doit être mise à

charge pour 1/3, soit fr. 3'766.- à la Municipalité de Thierrens et pour 2/3,

soit fr. 7'531.- à Mme et M. BX.________ et AX.________.

Il ressort de

cette analyse que:

-

Mme et M. Y.________ ont été excessifs dans les

mesures de contrôle exigées lors de cette construction par rapport à ce qui est

usuellement pratiqué. Toutefois, cette approche a été dictée de par le fait que

des accords passés entre les parties et qui ont abouti à l'établissement d'un

nouveau permis de construire délivré le 21 janvier 2010 [sic], n'ont pas été respectés!

-

La Municipalité a probablement été influencée

dans ce dossier par les exigences de contrôle exprimées par M. Y.________,

étant lui-même du métier. Elle aurait dû être encore plus stricte dans la

formulation des décisions prises et dans le respect de leur application.

-

Le non-respect des engagements pris par Mme et

M. X.________ (…) sont, à notre sens, à l'origine des débordements constatés.

(…)

La commission de

recours suggère toutefois, pour éviter que ce conflit ne prenne encore plus

d'ampleur et ne génère des coûts supplémentaires pour les parties, dont les

citoyens contribuables de la commune de Thierrens, qu'une séance de

conciliation réunisse les acteurs de ce dossier pour trouver une solution

pérenne et juste. En cas d'impossibilité à résoudre cette crise, il incomberait

à la Municipalité de Thierrens de prendre toutes dispositions pour que toutes

les futures dépenses, hors du domaine de responsabilité de la commune, soient

portées à charge des parties en conflit.

Cette décision

peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne dans les 30

jours à compter de la notification de la décision, ceci par acte écrit.

(…)"

F.

AX.________ et BX.________ ont recouru contre

cette décision le 17 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à ce

que seuls les frais qui leur incombent dans le cadre du contrôle ordinaire de

leur construction, par 2'766 fr., soient mis à leur charge. La Commission

communale de recours s'est déterminée sur le recours le 16 août 2010 en apportant

des précisions sur les éléments qui l'ont amenée à prendre la décision

attaquée. AX.________ et BX.________ ont déposé un mémoire complémentaire daté

du 3 septembre 2010, sur lequel les autres parties ont eu la possibilité de se

déterminer, mais n'en ont pas fait usage.

Considérants

1.

Se pose la question de la recevabilité du

recours, relativement à la nature de la décision attaquée.

a) Selon l’art. 74 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l’absence de décision

peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde à statuer ou

refuse de le faire (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de

recours, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable

au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b); dans les autres cas, les

décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la

décision finale (al. 5).

b) L'art. 74 LPA-VD, applicable aux

recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, est inspiré

des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

). Pour interpréter les notions de décisions incidentes ou finales, il

convient donc de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la

matière. Constitue une décision finale celle qui met un

terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou

d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif

tiré des règles de procédure; est en revanche une

décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne

représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une

question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF

133.

III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215

consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage

irréparable au sens de l’art. 74 al.

4.

let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé

ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133

III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite,

à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est

irréparable lorsqu’une décision finale favorable au

recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1

et les arrêts cités; voir pour toutes ces questions, Bernard Corboz, in:

Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne

2009, ad art. 92 et 93).

c) En l'espèce, la décision attaquée

mentionne une clé de répartition des frais, 2/3 à la charge des recourants et

1/3 à la charge de la commune, mais en suggérant la mise en œuvre d'une séance

de conciliation qui réunirait toutes les parties afin de "trouver une solution

pérenne et juste." La décision ne met ainsi pas un terme définitif à la

procédure. L'autorité intimée se contente en effet d'énumérer différents

éléments qui l'ont amenée à la clé de répartition invoquée, tout en souhaitant

une conciliation pour trouver une solution équitable. La possibilité de

recourir est certes mentionnée dans la décision contestée, mais cet élément ne

saurait, à lui seul, conférer à l'acte en question le caractère de décision

finale. En effet, si l'autorité indique une voie de droit qui n'est pas ouverte,

cette indication n'a pas pour corollaire de créer un recours qui n'existe pas

(cf. ATF 117 Ia 297).

La décision attaquée doit ainsi

être qualifiée d'incidente. Elle ne cause aucun préjudice irréparable aux

recourants au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, de sorte qu'elle ne peut être

attaquée directement. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il

convient de renvoyer le dossier de la cause à la municipalité afin qu'elle

organise une séance de conciliation conformément aux vœux exprimés par

l'autorité intimée. En cas d'échec de cette conciliation, il appartiendra alors

à l'autorité intimée de rendre une décision finale.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est irrecevable. Le dossier de la cause est retourné à la municipalité

afin qu'elle organise une séance de conciliation. Au vu de la voie de droit

mentionnée dans la décision attaquée, les recourants n'avaient d'autre choix

que de recourir auprès du tribunal pour faire valoir leurs droits, de sorte

qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est au surplus pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.