GE.2010.0095
CDAP - GE.2010.0095 - 2010-12-29 - AX.__________, BX.__________/Municipalité de Thierrens, Commission communale de recours
29 décembre 2010Français11 min
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N° affaire:
GE.2010.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX._____________, BX._____________/Municipalité de Thierrens, Commission communale de recours
DÉCISION FINALE
DÉCISION INCIDENTE
LPA-VD-74
Résumé contenant:
Distinction entre décision finale et décision incidente. La décision de la commission communale de recours qui mentionne une clé de répartition des frais de contrôle liés à un permis de construire entre le constructeur et la commune tout en suggérant la mise en oeuvre d'une séance de conciliation réunissant toutes les parties afin de " trouver une solution pérenne et juste " ne met pas un terme définitif à la procédure et doit être qualifiée de décision incidente. Renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle organise la séance de conciliation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
AX.________ et BX.________,
à 1********.
Autorité intimée
Commission
communale de recours, à Thierrens.
Autorité concernée
Municipalité de
Thierrens, à Thierrens.
Objet
Divers
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision de la Commission communale de recours de Thierrens du 26 mai 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Thierrens (ci-après: la
municipalité) a délivré le 21 janvier 2009 un permis de construire en faveur de AX.________ et de BX.________, portant
sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n° ***
du cadastre de la Commune de Thierrens.
B.
Par courrier du 23 septembre 2009, la municipalité
a informé AX.________ et BX.________ qu'elle avait décidé de mettre à leur
charge les débours de la commune (soit une partie des frais du bureau
technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par 2'840 fr. (100 heures à
28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr.
C.
Le 5 octobre 2009, AX.________ et BX.________
ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 23 septembre 2009. Par
facture du 8 octobre 2009, la municipalité a mis à la charge des intéressés le
montant précité de 11'297 fr. Par courrier du 27 octobre 2009 à la municipalité,
AX.________ et BX.________ ont accusé réception du courrier du 23 septembre
2009 et de la facture du 8 octobre 2009 en déclarant contester la majeure
partie des frais mis à leur charge. Par décision prise dans sa séance du 2
novembre 2009 et communiquée à AX.________ et BX.________ le 12 novembre 2009,
la municipalité a déclaré le recours formé le 27 octobre 2009 irrecevable pour
cause de tardiveté. Les intéressés ont contesté cette décision d'irrecevabilité
le 13 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Par courrier du 3 décembre 2009, la municipalité a indiqué
au tribunal qu'elle s'était trompée en déclarant le recours irrecevable et elle
a ainsi annulé sa décision.
D.
Par décision du 9 décembre 2009 (GE.2009.0212),
la juge instructrice a déclaré sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé
contre la décision d'irrecevabilité de la municipalité et elle a rayé la cause du
rôle dans cette mesure. La juge instructrice a également déclaré le tribunal incompétent
pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la décision de la
municipalité du 23 septembre 2009 et elle a transmis la cause dans cette mesure
à la Commission communale de recours de Thierrens, comme objet de sa
compétence.
E.
Le 26 mai 2010, la Commission communale de
recours a rendu la décision suivante, dont on extrait quelques passages:
"(…) La
commission communale de recours de la commune de Thierrens (…) a été convoquée
pour statuer sur votre recours contre le paiement de la facture municipale
citée en titre. (…)
La commission a
pu disposer de l'intégralité du dossier concernant cette affaire, qui a été
soigneusement constitué par la Municipalité.
La commission a
auditionné les diverses parties (…).
Fort de ces
diverses auditions, toutes aussi constructives les unes que les autres, et de
la documentation mise à disposition de la commission, cette dernière émet la
décision suivante:
-
Les frais et débours s'élèvent effectivement à
fr. 11'297.-. Il est à préciser qu'à ce jour ils continuent de progresser.
-
Sur ces fr. 11'297.-, fr. 2'766.- sont
effectivement directement imputables à la construction de Mme et M. BX.________
et AX.________.
-
La facture de fr. 11'297.- doit être mise à
charge pour 1/3, soit fr. 3'766.- à la Municipalité de Thierrens et pour 2/3,
soit fr. 7'531.- à Mme et M. BX.________ et AX.________.
Il ressort de
cette analyse que:
-
Mme et M. Y.________ ont été excessifs dans les
mesures de contrôle exigées lors de cette construction par rapport à ce qui est
usuellement pratiqué. Toutefois, cette approche a été dictée de par le fait que
des accords passés entre les parties et qui ont abouti à l'établissement d'un
nouveau permis de construire délivré le 21 janvier 2010 [sic], n'ont pas été respectés!
-
La Municipalité a probablement été influencée
dans ce dossier par les exigences de contrôle exprimées par M. Y.________,
étant lui-même du métier. Elle aurait dû être encore plus stricte dans la
formulation des décisions prises et dans le respect de leur application.
-
Le non-respect des engagements pris par Mme et
M. X.________ (…) sont, à notre sens, à l'origine des débordements constatés.
(…)
La commission de
recours suggère toutefois, pour éviter que ce conflit ne prenne encore plus
d'ampleur et ne génère des coûts supplémentaires pour les parties, dont les
citoyens contribuables de la commune de Thierrens, qu'une séance de
conciliation réunisse les acteurs de ce dossier pour trouver une solution
pérenne et juste. En cas d'impossibilité à résoudre cette crise, il incomberait
à la Municipalité de Thierrens de prendre toutes dispositions pour que toutes
les futures dépenses, hors du domaine de responsabilité de la commune, soient
portées à charge des parties en conflit.
Cette décision
peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne dans les 30
jours à compter de la notification de la décision, ceci par acte écrit.
(…)"
F.
AX.________ et BX.________ ont recouru contre
cette décision le 17 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à ce
que seuls les frais qui leur incombent dans le cadre du contrôle ordinaire de
leur construction, par 2'766 fr., soient mis à leur charge. La Commission
communale de recours s'est déterminée sur le recours le 16 août 2010 en apportant
des précisions sur les éléments qui l'ont amenée à prendre la décision
attaquée. AX.________ et BX.________ ont déposé un mémoire complémentaire daté
du 3 septembre 2010, sur lequel les autres parties ont eu la possibilité de se
déterminer, mais n'en ont pas fait usage.
Considérants
1.
Se pose la question de la recevabilité du
recours, relativement à la nature de la décision attaquée.
a) Selon l’art. 74 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l’absence de décision
peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde à statuer ou
refuse de le faire (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de
recours, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément
sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable
au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b); dans les autres cas, les
décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la
décision finale (al. 5).
b) L'art. 74 LPA-VD, applicable aux
recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, est inspiré
des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
). Pour interpréter les notions de décisions incidentes ou finales, il
convient donc de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière. Constitue une décision finale celle qui met un
terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou
d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif
tiré des règles de procédure; est en revanche une
décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne
représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une
question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF
133.
III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215
consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage
irréparable au sens de l’art. 74 al.
4.
let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133
III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite,
à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est
irréparable lorsqu’une décision finale favorable au
recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1
et les arrêts cités; voir pour toutes ces questions, Bernard Corboz, in:
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne
2009, ad art. 92 et 93).
c) En l'espèce, la décision attaquée
mentionne une clé de répartition des frais, 2/3 à la charge des recourants et
1/3 à la charge de la commune, mais en suggérant la mise en œuvre d'une séance
de conciliation qui réunirait toutes les parties afin de "trouver une solution
pérenne et juste." La décision ne met ainsi pas un terme définitif à la
procédure. L'autorité intimée se contente en effet d'énumérer différents
éléments qui l'ont amenée à la clé de répartition invoquée, tout en souhaitant
une conciliation pour trouver une solution équitable. La possibilité de
recourir est certes mentionnée dans la décision contestée, mais cet élément ne
saurait, à lui seul, conférer à l'acte en question le caractère de décision
finale. En effet, si l'autorité indique une voie de droit qui n'est pas ouverte,
cette indication n'a pas pour corollaire de créer un recours qui n'existe pas
(cf. ATF 117 Ia 297).
La décision attaquée doit ainsi
être qualifiée d'incidente. Elle ne cause aucun préjudice irréparable aux
recourants au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, de sorte qu'elle ne peut être
attaquée directement. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il
convient de renvoyer le dossier de la cause à la municipalité afin qu'elle
organise une séance de conciliation conformément aux vœux exprimés par
l'autorité intimée. En cas d'échec de cette conciliation, il appartiendra alors
à l'autorité intimée de rendre une décision finale.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est irrecevable. Le dossier de la cause est retourné à la municipalité
afin qu'elle organise une séance de conciliation. Au vu de la voie de droit
mentionnée dans la décision attaquée, les recourants n'avaient d'autre choix
que de recourir auprès du tribunal pour faire valoir leurs droits, de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est au surplus pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.