GE.2010.0096
CDAP - GE.2010.0096 - 2012-07-06 - X._____ c/Municipalité de Z._____
6 juillet 2012Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Z.________
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
RÉSILIATION
JUSTE MOTIF
AUTONOMIE COMMUNALE
DÉPLACEMENT{FONCTION}
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
SOMMATION
CONSULTATION DU DOSSIER
EXPERTISE
SUREXPERTISE
LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES
CO-328
Cst-29-2
LPA-VD-35-1
LPA-VD-35-4
LPA-VD-36-1
LPA-VD-89
Résumé contenant:
Licenciement pour justes motifs. Droit de la partie, non seulement de consulter le dossier, mais d'en obtenir des copies; question de confidentialité (c. 3a). Droit à une contre-expertise (c. 3b). Distinction entre résiliation disciplinaire et licenciement administratif (c. 4). Le licenciement du recourant découle de son conflit avec sa supérieure, qu'il accuse de mobbing. Ce harcèlement n'a pas été démontré à satisfaction de droit (c. 5). Le seul fait que les accusations de mobbing formulées par un employé - qui par nature entraînent nécessairement une atteinte à la personnalité de la personne accusée - n'aient pas été démontrées à suffisance, ne permet pas de lui imputer une faute, à moins qu'un abus de droit ou une intention de nuire ne soit établie. Selon les circonstances, un licenciement peut apparaître comme un moyen approprié de gérer une situation de conflit. En choisissant de licencier le recourant plutôt que sa supérieure, la municipalité n'a pas débordé de sa marge d'appréciation (c. 6). Un déplacement relève de l'opportunité (c. 7). Selon le règlement communal, lorsque les justes motifs ne tiennent pas à des faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, des prestations financières supplémentaires sont accordées; en l'absence de conclusions tendant à bénéficier de cette disposition, la maxime d'office de l'art. 89 LPA-VD ne conduit pas le tribunal à statuer d'office sur son application (c. 8). Avertissement inutile en l'espèce (c. 9).
Recours rejeté par le TF (ATF 8C_702/2012 du 24.01.13).
f
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, représenté par Me Estelle CHANSON, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Z.________, représentée par Me François ROUX, avocat, à
Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Z.________ du 18 mai 2010 (licenciement pour justes motifs)
Vu les faits suivants
(Résumé)
X.________ est
fonctionnaire à la Commune de Z.________. Le 1er septembre 2008, son
supérieur a été remplacé par A.________.
Le 20 juillet
2009, X.________ a produit un certificat médical ordonnant un arrêt de travail
à 100% dès le jour même. Le 18 septembre 2009, X.________ est intervenu auprès
de la municipalité par une lettre accusant A.________ d'être responsable de sa
maladie, en alléguant qu'elle avait, en substance, adopté un comportement
visant à se débarrasser de lui.
X.________ n'a
plus réintégré son poste depuis, les certificats médicaux se succédant.
La lettre du
18 septembre 2009 a été transmise à A.________ par la municipalité, qui l'a
priée de se déterminer par écrit. A.________ a répondu par courrier le 7
octobre 2009. Les 5 et 12 novembre 2009, la municipalité in corpore a entendu
A.________ et X.________ respectivement. La municipalité a ensuite décidé de
poursuivre l'instruction de la dénonciation de X.________ à l'encontre de
A.________, en ordonnant la suspension de l'intéressé, tout en maintenant le
versement de son traitement.
Par courrier
du 15 décembre 2009, la municipalité a informé X.________ et A.________ qu'il
avait été décidé de confier un mandat d'audit au cabinet R.________. L'objectif
de l'audit consistait à permettre à la municipalité de disposer d'un rapport
destiné à faire la lumière sur les allégations de X.________ à l'égard de
A.________, de manière à prendre des décisions.
Le cabinet R.________ a rendu son rapport - de 16 pages - en février
2010, en concluant notamment qu'il n'y avait clairement aucune volonté de nuire
de la part de A.________ et qu'aucune des allégations de X.________ ne se
trouvait confirmée à travers les témoignages.
Le 18 mars 2010, la municipalité a informé X.________ et A.________
que le cabinet R.________ avait rendu le rapport requis et qu'elle en avait
pris connaissance. Le rapport n'avait pas été distribué, mais retiré après
consultation. Elle avait décidé de permettre à X.________ et A.________ de
prendre connaissance de son contenu - dans ses locaux -, mais elle n'entrait
pas en matière à ce stade sur la mise à disposition d'un exemplaire, ni de
copies.
Le 24 mars
2010, X.________ a pris connaissance de ce rapport dans les locaux de la
municipalité. Par courrier du 25 mars 2010 adressé à tous les membres de la
municipalité, X.________ a contesté le rapport, et requis de nouvelles mesures
d'instruction.
Par courrier
du 16 avril 2010, la municipalité a refusé de donner suite aux mesures
requises. Elle indiquait à l'intéressé qu'elle se devait de lui faire part des
conclusions auxquelles elle avait abouti et le priait de se présenter en séance
de municipalité pour être auditionné le mercredi 28 avril 2010.
A la suite
d'un échange de correspondance, la municipalité a autorisé la mandataire de
l'intéressé à prendre connaissance du rapport R.________ dans les locaux de la
municipalité, mais pas d'en tirer copie. L'audience a été reportée au mercredi
12 mai 2010. Par courrier du 10 mai 2010, l'avocate s'est plainte de ce que le
dossier mis à sa disposition ne comprenait notamment pas les échanges de
courriers entre la municipalité et le cabinet R.________, ni les questionnaires
et documents d'évaluation concernant l'intéressé, pas plus que les
comptes-rendus des interviews menées par le cabinet avec les témoins. Elle
requérait ainsi derechef le renvoi de l'audition, qui se tiendrait sinon en
violation du droit d'être entendu. Le même jour, le mandataire de la
municipalité a répondu que ces documents, pour autant qu'ils existent, ne
faisaient pas partie du dossier de la municipalité, qui n'en avait donc pas
tenu compte pour rendre sa décision; l'audition déjà reportée au 12 mai 2010
serait ainsi maintenue. Le 11 mai 2010, la mandataire de X.________ a relevé
que n'étant pas en possession du rapport - contrairement à la municipalité -
elle n'était pas en mesure de le discuter; n'ayant au surplus pas accès aux
éléments qui avaient permis au cabinet d'établir ce rapport, elle n'était pas
non plus à même de le critiquer; la municipalité supporterait ainsi seule la
responsabilité de son refus de reporter l'audition du 12 mai 2010.
La
municipalité a tenu séance, comme annoncé, le 12 mai 2010. X.________ ne s'est
pas présenté. Par décision prise dans cette séance, notifiée le 18 mai 2010, la
municipalité a procédé à la résiliation des rapports de travail la liant à
l'intéressé en respectant le délai de trois mois, soit pour le 31 août 2010. De
plus, elle le libérait de l'obligation de travailler jusqu'au terme des
rapports de service.
Le 21 mai
2010, le mandataire de la municipalité a finalement transmis au conseil de
X.________, ainsi qu'à celui de A.________, un exemplaire du rapport du cabinet
R.________ de février 2010. Le 28 mai 2010, il a également transmis l'ensemble
des données traitées par le cabinet, notamment les comptes-rendus d'audition,
qui avaient été caviardés s'agissant des noms et fonctions des personnes
entendues; il a précisé que ces pièces n'avaient pas été portées à la
connaissance de la municipalité avant ce jour-là.
Agissant le 18
juin 2010 par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 18 mai 2010 de la municipalité, concluant principalement à
l'annulation de ce prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas renvoyé et qu'en conséquence il est maintenu dans ses fonctions, plus
subsidiairement encore à sa réforme en ce sens qu'il est déplacé dans une autre
place en rapport avec ses capacités, son traitement étant maintenu.
Avec l'accord
des parties, la cause a été suspendue aux fins de permettre à la municipalité
et au recourant de mener une médiation. Après l'échec de celle-ci, la cause a
été reprise.
La
municipalité a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours. Le recourant
a transmis un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions déjà prises.
Une audience a été aménagée devant le Tribunal cantonal le 28 mars 2012, avec
audition de témoins.
Le tribunal a
ensuite statué.
1.
L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes; LC; RSV 175.11). Selon cette loi, il incombe au
Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La
commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de
travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la
municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de
son administration, en particulier s'agissant de la création, de la
modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon
fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la
bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997).
2.
En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de
Z.________, le recourant est soumis au Statut du personnel qui, à son chapitre
VIII intitulé "Cessation des fonctions", prévoit notamment la disposition suivante:
ARTICLE 13 c)
renvoi pour justes motifs
1 La Municipalité peut en tout temps prononcer le renvoi pour justes
motifs. Constituent de justes motifs le fait que le fonctionnaire ne remplit
plus les conditions dont dépend la nomination et toutes autres circonstances
qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de
service ne peut pas être exigée.
2 Lorsque les impératifs de fonctionnement de l'administration
communale l'exigent, la Municipalité peut, par mesure préventive et jusqu'à la
clôture de la procédure de licenciement, ordonner à un fonctionnaire de
suspendre immédiatement son activité; si les faits incriminés le justifient
cette mesure pourra s'assortir d'une interruption du traitement.
3 Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après que le
fonctionnaire a été entendu. A moins que les faits ne justifient la cessation
immédiate des rapports de service, le renvoi doit être précédé d'un
avertissement écrit. La décision est communiquée par écrit avec indication des
motifs.
4 Si la nature des motifs le permet, la Municipalité peut ordonner,
au lieu de la cessation des fonctions, le déplacement du fonctionnaire dans une
autre place vacante en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors
celui de la nouvelle fonction.
5 En cas de renvoi pour de justes motifs qui ne tiennent pas à des
faits dépendant de la volonté du fonctionnaire, celui-ci obtient les mêmes
prestations que celles prévues à l'article 60, alinéa 2, du présent statut. En
pareil cas, la Municipalité peut aussi accepter la démission de l'intéressé au
lieu de le renvoyer pour justes motifs, tout en le laissant au bénéfice de ces
prestations.
6 Le dommage résultant d'un renvoi injustifié peut faire l'objet
d'une action pécuniaire.
L'art. 60 du
Statut auquel renvoie l'alinéa 5 de l'art. 13 précité dispose:
ARTICLE
60 prestations en cas de suppression de fonction
En cas de suppression
de fonction, le titulaire est transféré dans un autre service, sans modification
de traitement.
S'il n'est pas
possible de lui trouver dans l'administration communale une autre place
disponible correspondant à ses capacités, il obtient:
a) s'il n'a pas atteint l'âge minimum de la retraite, un salaire
versé en une fois et égal, pour chaque année de service, à 10% du dernier
traitement annuel,
b) s'il a atteint l'âge minimum de la retraite, une rente
correspondant à la différence entre les prestations qu'il obtient de la caisse
de pensions et celles qu'il aurait obtenues s'il était resté jusqu'à l'âge
terme.
La suppression de
fonction est communiquée à l'intéressé six mois à l'avance.
3.
Il sied en premier lieu d'examiner les griefs du
recourant tenant au droit d'être entendu.
a) En matière de
licenciement de fonctionnaires ou d'employés communaux, il importe qu'il soit
clair pour tous les intéressés qu'un processus tendant à établir des faits
susceptibles de motiver un renvoi a été engagé et que ceux-ci soient déterminés
de manière suffisamment précise, dans le respect des droits de l'intéressé. Il
est ainsi de jurisprudence qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne peut
être prise avant que l'intéressé ait été dûment informé des faits qui lui sont
reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait
été mis en mesure pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la
portée ou, d'une manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de
modifier l'appréciation de l'autorité de nomination (GE.1997.0005 du 29 juillet
1997; GE.1996.0076 du 5 décembre 1996; GE.1996.0061 du 31 octobre 1996;
GE.1995.0085 du 4 décembre 1995). L'ampleur des garanties que la procédure se
doit de conférer au fonctionnaire dépendra bien entendu de la gravité de la
mesure envisagée (GE.1993.0005 du 20 avril 1993; GE.1992.0023 du 16 octobre
1992).
b) Le recourant reproche d'abord à la municipalité d'avoir violé son
droit d'être entendu en refusant de lui donner une copie du rapport R.________.
aa) En tant que
garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29
al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé
d'une décision. La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le
droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et
de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de
travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109 consid.
2b p. 112 et les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid.
2e).
Ainsi, selon
l'art. 35 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable aux décisions prises par les municipalités
(art. 1er, 2 al. 1 let. a et 4 LPA-VD), les parties et leurs
mandataires peuvent en toute temps consulter le dossier de la procédure.
L'alinéa 4 de la même loi prévoit en outre que l'autorité "doit
délivrer copie des pièces", étant précisé qu'elle peut prélever un
émolument.
bb) Les garanties
découlant du droit d'être entendu ne sont toutefois pas absolues, mais peuvent,
dans certaines circonstances, être restreintes. En particulier, le droit de
consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de
l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des
intérêts en présence, qu'il convient de peser (ATF 129 I 249 consid.
3 p. 253 s;7B_189/2005 du 13 décembre 2005 consid. 2.2).
De même, l'art.
36 al. 1 LPA-VD dispose que l'autorité peut exceptionnellement refuser la
consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un
intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
cc) En l'espèce,
il est constant que la municipalité n'a pas refusé au recourant la consultation
de ce rapport R.________ - pièce décisive du dossier - avant que la décision
attaquée ne soit rendue. Le recourant a pu effectivement prendre connaissance
de cette pièce et s'exprimer spontanément à cet égard, le 25 mars 2010. Sa mandataire
l'a également consultée, le 7 mai 2010. En revanche, la municipalité a refusé,
tant à l'égard du recourant, de son mandataire et de A.________, de mettre une
copie à leur disposition. L'autorité intimée a précisé que même les membres de
la municipalité n'avaient pu prendre connaissance du rapport que par
circulation.
Il ne s'agit pas
à strictement parler d'un refus de consulter le dossier, mais de conditions
posées à son exercice. Le Syndic a expliqué à l'audience que le refus de
délivrer des copies visait à éviter que le rapport circule et que des
indiscrétions aient lieu avant que la décision ne soit prise. Il a précisé
qu'en tant que collectivité publique, la municipalité était plus exposée aux
fuites qui auraient des conséquences plus graves que pour une société privée.
Tenant à la
confidentialité du rapport, ces motifs sont compréhensibles au vu des
circonstances de l'espèce. Le débat ayant déjà été porté sur la place publique,
ainsi que l'atteste la lettre de la municipalité du 25 janvier 2010 rappelant
aux deux parties leur devoir de réserve et de confidentialité, il est
concevable que la municipalité ait entendu prévenir un nouveau risque de fuite,
susceptible d'être plus grave s'agissant d'un rapport détaillé, de manière à
protéger à la fois les parties et les témoins impliqués, à tenir les
collaborateurs […] à l'écart du conflit et à préserver sa propre sérénité et
indépendance dans la décision à rendre. L'intérêt privé du recourant à
bénéficier de sa propre copie afin de préparer sa défense dans des conditions
matérielles idéales pourrait ainsi céder le pas devant l'intérêt de la
collectivité publique à une confidentialité rigoureuse.
La question de
savoir si l'autorité intimée a violé le droit du recourant à obtenir des copies
souffre toutefois de demeurer indécise, le vice éventuel ayant de toute façon
été réparé pendant le délai de recours - le recourant ayant obtenu les copies
voulues quelques jours après la notification de la décision -, puis pendant la
présente procédure de recours, où le tribunal a procédé à une instruction
complète et bénéficie d'un libre pouvoir d'appréciation.
b) Le recourant
dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendu sur un second point,
reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à sa requête
tendant à l'aménagement de mesures d'instruction complémentaires au rapport
R.________.
On rappelle à cet
égard qu'après avoir pris connaissance dans les bureaux de la municipalité du
rapport R.________, le recourant a requis de l'autorité le 25 mars 2010 qu'elle
désigne un nouveau mandataire compétent pour faire la lumière sur ses
allégations à l'égard de A.________ et qu'elle adresse une copie du rapport
R.________ à son médecin traitant pour vérification de son "profil
psychologique". La municipalité a refusé les mesures requises par
courrier du 16 avril 2010.
Pour l'essentiel,
le recourant requérait ainsi une contre-expertise à celle du rapport
R.________.
aa) Le droit
d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le
justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 129 II 497 consid.
2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 127 III 576 consid. 2c
p. 578).
L'autorité
apprécie librement la valeur probante des différents moyens de preuve (cf.
Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 296 ss).
S'agissant
d'apprécier la valeur probante d'une expertise, on peut s'inspirer des
principes posés par la jurisprudence en matière de procédure civile, étant
rappelé que les dispositions de la législation sur la procédure civile sont,
pour le surplus, applicables par analogie à la procédure probatoire (art. 32
LPA-VD). Il en résulte que le juge n'est en principe pas lié par le rapport de
l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres
preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et
ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge
qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst.
lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité; tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations
factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces
dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée. Si, en revanche, les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge
doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes,
en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise;
à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 4A_77/2007
du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et les références).
bb) Le rapport
R.________ s'est fondé sur l'audition de chacun des deux protagonistes, et de
dix témoins, choisis par moitié par les deux parties. Le recourant a ainsi
activement participé à cette enquête, au cours de laquelle les personnes de son
choix ont été entendues. Il a en outre déposé de nombreux documents, dont cinq
rapports de sa main […]. Il a encore confirmé sa position au cabinet R.________
par courrier du 8 février 2010. Le recourant a dès lors pu présenter sa version
des faits et faire valoir ses arguments. Le rapport R.________ a apprécié la
vraisemblance des différentes auditions et examiné de façon détaillée si le
mobbing allégué était démontré. S'agissant des cinq rapports, le cabinet ne
s'est pas borné à indiquer à leur égard que le recourant avait déposé "divers
documents", mais les a étudiés, ainsi qu'en témoignent le ch. 3.3 du
rapport relatif à l'analyse du contexte, et le ch. 5 traitant notamment des
heures supplémentaires. Dans ces conditions, l'enquête à laquelle a procédé le
cabinet R.________ a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui ont été
soumis. Rien ne permet d'en ébranler la crédibilité au point d'imposer à la
municipalité d'ordonner une contre-expertise. Le seul fait que le recourant en
conteste les conclusions est insuffisant à cet égard.
L'autorité
intimée n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant
d'ordonner une contre-expertise, ni en refusant d'interroger le psychiatre
traitant du recourant sur l'authenticité de son "profil psychologique".
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du droit de faire administrer des
preuves s'avère mal fondé.
4.
Sur le fond, le licenciement administratif
prononcé à l'encontre du recourant l'a été en application de l'art. 13 al. 1 du
Statut, selon lequel la municipalité peut en tout temps prononcer le renvoi
pour justes motifs. A teneur de cette disposition, constituent de justes motifs
le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépend la
nomination et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la
bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut pas être exigée.
a) Le Statut
ouvre deux voies de renvoi à l'encontre d'un fonctionnaire: le renvoi précité
pour justes motifs (art. 13) et le renvoi au titre de mesure disciplinaire
(art. 63). Ce dernier ne peut être prononcé qu'en cas de faute grave ou
d'infractions répétées aux obligations du fonctionnaire (art. 65
al. 2 du Statut).
Matériellement,
la différence essentielle entre la résiliation pour justes motifs et la
révocation disciplinaire tient aux motifs invoqués par l'administration pour
mettre fin aux rapports de service. La résiliation pour justes motifs n'est pas
une mesure disciplinaire, mais une mesure administrative qui tend essentiellement
à permettre la résiliation des rapports de service lorsque, selon les règles de
la bonne foi, leur continuation ne peut plus être exigée des autorités sans
quoi un préjudice important serait porté au bon fonctionnement de
l'administration, à sa considération et à la confiance qu'elle-même et les
citoyens placent dans ses agents. Elle n'a ainsi pas le caractère d'une
sanction et n'implique pas nécessairement une faute du fonctionnaire. Il suffit
que ce dernier se trouve dans une situation telle que la continuation des
rapports de service soit préjudiciable aux intérêts de la commune. De toute
nature, les justes motifs peuvent relever d'événements ou de circonstances que
l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou
de situations qui lui sont imputables. Cela ne signifie donc pas qu'une
résiliation pour justes motifs ne puisse intervenir à l'occasion d'une
violation fautive des devoirs de service ou de fonction. Une telle mesure peut
également être ordonnée dans cette hypothèse, à la condition qu'elle ne soit
pas directement fondée sur les manquements observés, mais sur une
incompatibilité objective entre le caractère même du fonctionnaire – révélé
notamment par son comportement fautif – et ses tâches au sein du service (ATF
137 I 58 consid. 2.2;8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.1;
1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3;2P.149/2006 du 9 octobre
2006 consid. 6.2,2P.12/1997 du 23 mai 1997 consid. 3b; Peter Hänni,
La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p. 407 ss,
spéc. 421 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, nos 5425-5426; Tomas
Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn
und Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss). Dans un tel cas, l'autorité ne doit pas avoir pour objectif
d'échapper aux contraintes de la procédure disciplinaire (ATF 2P.12/1997
précité consid. 3).
Les antécédents
de l'intéressé doivent être pris en compte dans l'examen de l'ensemble des
circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable ou non que les
rapports de service continuent (GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a;
GE.2008.0160 du 13 janvier 2009 consid. 1a). Les conditions justifiant une
résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais
dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de
la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de
l'importance des griefs en cause. L'autorité doit tenir compte du principe de la
proportionnalité (ATF 1C_142/2007 consid. 6.3 et 2P.149/2006
consid. 6.2; Blaise Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de
cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in RDS 103/1984 I p. 489 ss,
p. 510 s.; Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher
Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren
Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, Saint-Gall 1975, p. 189, 190 et
197; Peter Hänni, op. cit., p. 422; Hermann Schroff/David Gerber, Die
Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, Saint-Gall 1985, n. 107
p. 83 s.; voir également Harry Nötzli, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen
im Bundespersonalrecht, Berne 2005, nos 242 ss p. 151 ss;
Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 2009, nos 3748 ss p.
559 ss; Marie-Noëlle Ventura-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs
des contrats de durée, 2007, nos 526 ss p. 198 ss; Minh Son Nguyen,
La fin des rapports de service, in Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht
des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 419 ss, spéc. p. 435).
b) En l'espèce,
la municipalité a considéré que la poursuite des rapports de service du
recourant était impossible, en raison du comportement de l'intéressé lui-même.
Celui-ci avait en effet systématiquement exclu toute collaboration future avec
sa supérieure et n'envisageait aucune autre issue au conflit qu'une
reconnaissance par la municipalité des torts subis et la reprise de son
activité au même poste, mais sans être sous les ordres de A.________. Par ailleurs,
ses accusations étaient non seulement dénuées de fondement, mais comportaient
encore des termes extrêmement forts ([…]). Il ne s'était en outre pas contenté
d'accuser A.________ personnellement, mais avait rapporté qu'elle faisait
l'objet de critiques dans l'administration et la population. Ses allégations
étaient ainsi de nature à porter atteinte à la personnalité de l'intéressée,
ainsi qu'à son honneur et à sa réputation, tant privée que professionnelle. La
situation personnelle du recourant n'excusait pas la violence de ses propos,
qu'il avait répétés à tous les stades de la procédure d'enquête sans manifester
le moindre recul à leur sujet. Dans ces conditions, son licenciement s'imposait
pour préserver le bon fonctionnement du service et protéger la personnalité de
A.________, étant rappelé que la municipalité avait décidé de respecter un
délai de trois mois, afin d'atténuer au maximum la portée de sa décision pour
le recourant. Enfin, les rapports de confiance entre le recourant et la municipalité
avaient été définitivement compromis par les courriers et rapports des 25 et 30
mars 2010 qu'il avait adressés à l'ensemble de la municipalité.
c) Pour sa part,
le recourant a affirmé en substance que ses griefs envers A.________ étaient
fondés, celle-ci exerçant à ses yeux un mobbing avéré à son encontre au point
d'être responsable de sa maladie, partant de son incapacité de travail. Il a
ainsi maintenu ses accusations envers A.________ en précisant à l'audience que
celles-ci étaient effectivement graves, mais pour cause, les actes de mobbing
dont il avait été victime revêtant précisément une telle gravité. De l'avis du
recourant, il appartenait ainsi à la municipalité de le protéger contre sa
supérieure hiérarchique. Il a rappelé n'avoir fait l'objet d'aucun reproche
pendant près de vingt ans. Il a soutenu qu'il n'y avait, de la part de la
municipalité, aucune volonté de trouver un consensus, mais uniquement de mener
un "simulacre" d'enquête, destiné à se couvrir. La
municipalité était en effet convaincue d'avance de l' "innocence"
de A.________. En témoignait notamment le fait qu'elle avait d'emblée, lors de
la première audition du 5 novembre 2009, présenté des excuses à celle-ci pour
les désagréments causés, alors qu'elle n'avait montré aucune compassion envers
le recourant. Il a confirmé en audience vouloir retrouver son poste, mais pas
sous les ordres de A.________.
5.
Le licenciement du recourant découle pour
l'essentiel de son conflit avec A.________, qu'il a accusée de mobbing. Ses
qualifications professionnelles proprement dites ne sont pas en cause: au
contraire, le recourant a œuvré depuis son entrée en fonction […] auprès de la
municipalité à l'entière satisfaction de celle-ci, qui appréciait grandement
ses prestations.
a) L'art. 28 du
Statut, intitulé "devoirs des supérieurs", prévoit que les
fonctionnaires responsables qui ont du personnel sous leurs ordres doivent en
surveiller l'activité et lui donner des instructions suffisantes, tout en se
comportant à son égard avec équité et bienveillance.
D'après la
jurisprudence, il incombe à l'employeur public, comme à l'employeur privé (art.
328 CO), de protéger et respecter la personnalité du travailleur. Cette
obligation comprend notamment le devoir de l'employeur d'agir dans certains cas
pour calmer la situation conflictuelle et de ne pas rester inactif. Le point de
savoir si et, le cas échéant, quand une réaction est indiquée dépend toutefois
largement de l'appréciation du cas concret (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3;
8C_340/2009 du 24 août 2009 consid. 4.3.2;1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid.
4.2;1C_406/2007 du 16 juillet 2008 consid. 5.2). L'employeur doit prendre des
mesures adéquates si un travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de
membres du personnel ou de ses supérieurs (voir ATF 127 III 351
consid. 4b/dd p. 355 s.;8C_18/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2;1C_320/2007
du 18 décembre 2007 consid. 3.3). Ainsi, une violation grossière du contrat,
comme une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le
contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme abusif. Par
exemple, un licenciement peut être qualifié d'abusif lorsqu'il est prononcé en
raison des mauvaises prestations du travailleur, si celles-ci se révèlent être
consécutives à un mobbing (ATF 125 III 70 consid.
2a p. 72 s;8C_18/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2).
Selon la
définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail
fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (ATF 4A_128/2007 du 9
juillet 2007 consid. 2.1;2A.584/2002 du 25 janvier 2006 consid. 3.5.2.3), le
harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte
pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être
considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une
déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination
professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement
psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations
professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait
qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au
besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de
licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de
travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait
pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses
collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que
ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut
éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices
convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing peut n'être
qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger
contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (ATF 4A_128/2007 du 9
juillet 2007 consid. 2.1;4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2;4C.109/2005
du 31 mai 2005 consid. 4;4C.276/2004 du 12 octobre 2004 consid. 4.1;
4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 3.1).
b) Depuis
l'entrée en fonction de A.________ le 1er septembre 2008, les
relations entre le recourant et celle-ci se sont gravement altérées, d'abord de
manière latente, selon le ressenti du recourant, puis de manière explicite avec
la lettre […] du 18 septembre 2009. La rupture s'est encore approfondie au fil
de la procédure diligentée par la municipalité, les griefs du recourant envers
A.________ se répétant, voire s'aggravant, au cours de ses auditions et de ses
écritures.
c) L'on ne
saurait guère reprocher à la municipalité d'être restée inactive face au
conflit divisant le recourant d'avec A.________, ni de l'avoir laissé arriver à
un stade irréversible, même si le rapport R.________ a retenu une
sous-estimation des tensions préexistantes lors de la nomination de A.________.
Il est en effet
avéré que le recourant n'a informé la municipalité que le 18 septembre 2009 des
graves difficultés qu'il éprouvait, une fois que le conflit avait manifestement
atteint un point de non retour, et dans des termes qui ne permettaient plus
guère de solution de médiation ou de réconciliation.
Après le 18
septembre 2009, la municipalité a pris les mesures qui s'imposaient. Elle n'est
pas demeurée insensible aux accusations du recourant, mais a entendu les deux
protagonistes, puis a confié à un cabinet spécialisé un mandat destiné, selon
les termes de son courrier du 15 décembre 2009, à faire la lumière sur les
allégations du recourant à l'égard de A.________, de manière à lui permettre de
prendre des décisions. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui
dénonce sur ce point une violation du principe de la bonne foi, cette enquête
ne constituait pas un simulacre destiné à dissimuler une volonté préétablie de
la municipalité visant à le licencier, d'autant moins qu'il s'agissait d'un
collaborateur très apprécié. Certes, ainsi que l'attestent notamment les notes
manuscrites de R.________ prises à l'occasion de la définition du mandat, la
municipalité s'était effectivement forgée une opinion peu favorable à la
version du recourant au point de se déclarer convaincue de l'absence de volonté
de nuire de la part de A.________, mais elle n'en a pas moins requis un "rapport
neutre/objectif ". Rien ne permet par ailleurs de remettre en
cause l'indépendance et l'objectivité du cabinet mandaté, ni de penser que la
municipalité aurait écarté les conclusions de ce rapport si celui-ci avait
confirmé les accusations de mobbing.
d) Au terme de
son enquête, basée notamment sur l'audition des deux parties et de dix témoins,
choisis par moitié par les deux intéressés, le cabinet R.________ a reconnu que
des tensions préexistantes avaient été sous-estimées lors de la nomination de
A.________, et que le changement n'avait pas été accompagné. Il a relevé que la
nomination très rapide de celle-ci au poste de […] avait été perçue comme une
maladresse, qu'elle incarnait un changement de culture manifeste […], qu'elle
avait manqué d'adaptation et qu'elle avait commis quelques maladresses en ne
prenant pas suffisamment en compte la personnalité [du recourant]. En revanche,
aucune des allégations du recourant ne se trouvait confirmée à travers les
témoignages. Toujours selon le cabinet R.________, il n'y avait "clairement
aucune volonté de nuire de la part de A.________".
La municipalité
en a déduit que les affirmations de X.________ et sa démonstration ne
correspondaient pas à la vérité, et qu'elles étaient infondées.
Le tribunal ne se
rallie pas à une position aussi claire. Il faut relever en effet les
déclarations du témoin L.________ à l'audience, selon lesquelles A.________ ne
l'aurait plus "saluée" de 2003 jusqu'à sa retraite en 2007, au
motif que le témoin avait demandé un entretien "contre" elle,
ainsi que l'attestation du 14 mars 2012 de la Dresse J.________, selon laquelle
deux de ses patients - qui ne s'étaient toutefois pas plaints de harcèlement -
s'étaient sentis traités d'une façon injuste par A.________ et avaient estimé
que leur relation de confiance avec celle-ci avait été mise à mal. A cela
s'ajoute, comme l'a relevé le cabinet R.________, que des tensions
préexistantes avaient été sous-estimées et que le changement n'avait pas été
accompagné. Au vu de ces éléments, une situation de mobbing n'est pas
invraisemblable. Il faut toutefois admettre que les accusations d'un
harcèlement dirigé contre le recourant n'ont pas été démontrées à suffisance.
Il est en effet décisif qu'aucun témoin, qu'il ait été entendu par le cabinet
R.________ ou le tribunal - devant lequel il était également loisible au
recourant de requérir tout témoignage en sa faveur - n'a attesté d'un
harcèlement dirigé contre le recourant. Enfin, même un examen des cinq rapports
fournis par le recourant ne conduit pas à une autre conclusion.
Au terme de
l'instruction, force est de confirmer qu'un harcèlement exercé par A.________ à
l'encontre du recourant n'a pas été démontré à satisfaction de droit. Il n'y a
donc pas lieu de retenir un tel mobbing.
6.
a) Une dénonciation pour mobbing relève des
droits de l'employé à la protection de sa personnalité. Elle est dès lors
légitime, hors des cas d'abus de droit ou d'intention de nuire. Ainsi, dans le
cadre d'un litige touchant au mobbing, la personne plaignante ne doit subir
aucun préjudice du fait de sa démarche (cf., par analogie, art. 23 du règlement
cantonal du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des conflits au travail et à
la lutte contre le harcèlement; RCTH; RSV 172.31.7). Il en résulte en
particulier que le seul fait que les accusations de mobbing formulées par un
employé - qui par nature entraînent nécessairement une atteinte à la
personnalité de la personne accusée - n'aient pas été démontrées à suffisance,
ne permet pas de lui imputer une faute, à moins qu'un abus de droit ou une
intention de nuire ne soit établie.
Comme on l'a vu,
le recourant n'a pas établi à suffisance de droit la réalité des accusations de
mobbing envers A.________. Celles-ci ne relevaient cependant ni d'un abus de
droit, ni d'une intention de nuire. Le cabinet R.________ a constaté au
demeurant que le ressenti du recourant était réel; il n'y avait pas de
travestissement intentionnel de la réalité. Il en va de même du psychiatre
traitant du recourant, le Dr K.________, qui a déclaré en audience qu'il
n'avait "pas eu l'impression que [le recourant] travestissait la
réalité, même de manière non intentionnelle".
b) Cela étant, il
est constant qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, une reprise des
relations professionnelles entre les deux protagonistes était manifestement
exclue. Aucune procédure de médiation ne pouvait plus être envisagée entre
ceux-ci. La poursuite des rapports de service du recourant sous les ordres de
A.________ ne pouvait donc plus être exigée.
D'après la
jurisprudence, l'autorité d'engagement dispose d'une liberté d'appréciation
dans le choix des mesures de résolution des conflits (ATF 137 I 58 consid.
4.2.3;8C_340/2009 du 24 août 2009 consid. 4.3.3). Selon les circonstances, un
licenciement peut apparaître comme un moyen approprié de gérer une situation
problématique, même en cas de manquement éventuel au devoir de protection de la
personnalité de l'employé (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3). Toujours selon les
circonstances, l'autorité peut ainsi choisir de se séparer de l'employé, plutôt
que de devoir prendre d'autres mesures, afin de gérer une situation conflictuelle
découlant de difficultés d'intégration de nature à nuire à l'efficacité du
service (ATF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.2).
En l'espèce, pour
résoudre la situation, et préserver la bonne marche du service, la municipalité
n'avait que le choix de renvoyer (ou de déplacer) l'un ou l'autre des
protagonistes. Elle a opté pour un renvoi du recourant.
Compte tenu des
circonstances, notamment du fait qu'un harcèlement exercé par A.________ à
l'encontre du recourant n'a pas été démontré, il y a lieu de retenir que la
municipalité n'a pas débordé de sa marge d'appréciation en choisissant de
licencier le recourant, plutôt que A.________.
Il faut ainsi
admettre l'existence de justes motifs légitimant le renvoi du recourant au sens
de l'alinéa 1 de l'art. 13 du Statut.
7.
D'après l'alinéa 4 du Statut, si la nature des
motifs le permet, la municipalité peut ordonner, au lieu de la cessation des
fonctions, le déplacement du fonctionnaire dans une autre place vacante en
rapport avec ses capacités.
Selon la jurisprudence, en présence de justes motifs, à savoir de
circonstances qui compromettent le bon fonctionnement d'un service ou rendent
la poursuite des rapports de service intolérable pour l'administration en
raison d'actes ou de comportements imputables à l'agent en cause, l'autorité
est libre de décider si elle veut résilier les rapports de service ou non. La conversion d'un renvoi pour justes motifs en déplacement de fonction
relève du reste de l'opportunité et échappe au pouvoir d'examen du Tribunal
cantonal, le règlement communal prévoyant que la municipalité a la faculté et
non l'obligation d'y procéder (ATF 2P.311/1996 et 2P.236/1997 du 29 décembre
1997 consid. 5d/dd).
Quoi qu'il en soit
en l'espèce, la municipalité a indiqué de manière convaincante avoir
sérieusement cherché, parmi d'autres solutions, à déplacer l'intéressé, mais ne pas avoir trouvé de place vacante adéquate. A
l'audience, le Syndic a effet expliqué que la municipalité avait discuté des
"alternatives" car le but n'était pas de licencier le
recourant, collaborateur très apprécié. Toujours selon le Syndic, chaque
municipal avait eu pour mission de chercher une place pour le recourant dans
son dicastère, en vain toutefois, son poste […] étant très particulier.
Au demeurant, en
dépit des conclusions subsidiaires prises dans la présente procédure, tendant à
ce qu'il soit déplacé dans une autre place en rapport avec ses capacités, le
recourant n'a jamais indiqué qu'une telle solution le satisferait, mais a au
contraire systématiquement demandé à retrouver son poste […] - hors les ordres
de A.________.
Il n'y a dès lors
pas lieu de retenir une violation de l'alinéa 4 de l'art. 13 du Statut.
8.
Selon l'alinéa 5 de l'art. 13 du Statut, relatif
au renvoi "pour de justes motifs qui ne tiennent pas à des faits
dépendant de la volonté du fonctionnaire", le fonctionnaire obtient
les mêmes prestations que celles prévues à l'art. 60 al. 2 du Statut, à savoir:
a) s'il n'a pas
atteint l'âge minimum de la retraite, un salaire versé en une fois et égal,
pour chaque année de service, à 10% du dernier traitement annuel,
b) s'il a atteint
l'âge minimum de la retraite, une rente correspondant à la différence entre les
prestations qu'il obtient de la caisse de pensions et celles qu'il aurait
obtenues s'il était resté jusqu'à l'âge terme.
En l'espèce, le
recourant s'est limité à conclure à la reprise de son poste, voire à son
déplacement dans un autre service, en contestant que les conditions d'un renvoi
pour justes motifs soient réalisées. En l'état, le recourant n'a donc pas
requis d'être mis au bénéfice de l'alinéa 5 du Statut.
L'art. 89 LPA-VD
applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
prévoit, selon la maxime d'office, que l'autorité n'est pas liée par les
conclusions des parties (al. 1), et peut modifier la décision à l'avantage ou
au détriment du recourant (al. 2).
L'art. 89 LPA-VD
ne conduit toutefois pas le tribunal à statuer d'office sur l'application au
recourant de l'art. 13 al. 5 du Statut. En effet, cet alinéa ne traite pas des
conditions auxquelles un renvoi peut être prononcé - cadre du litige tracé par
les conclusions du recourant - mais exclusivement des conditions auxquelles,
lorsque ce licenciement est confirmé, certaines prestations financières
supplémentaires peuvent être accordées.
Il n'y a en
conséquence pas lieu, en l'état, d'examiner si le recourant serait fondé à
réclamer le bénéfice de l'art. 13 al. 5 du Statut.
9.
D'après l'art. 13 al. 3 du Statut, à moins que
les faits ne justifient la cessation immédiate des rapports de service, le
renvoi doit être précédé d'un avertissement écrit.
Le but de
l'avertissement est d'amender si possible l'intéressé (ATF 2P.45/1998 du 28 mai
1998 consid. 3e). Il n'existe pas de critères absolus en matière
d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La
jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu
des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible
de justifier un licenciement. Sont décisives, dans chaque cas particulier,
entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux
injonctions, avertissements ou mises en garde formulées par l'employeur (ATF 2P.163/2005
du 31 août 2005 consid. 7.1; par analogie avec le droit privé: ATF 127 III 153
consid. 1c p. 157). L'autorité d'engagement peut renoncer à l'avertissement
lorsqu'une telle mesure aurait de toute façon été sans effet et qu'une décision
ayant des conséquences immédiates s'imposait (ATF 2P.301.2000 du 6 avril 2001
consid. 6b).
En l'espèce, la
municipalité n'a pas procédé à d'avertissement écrit. Le licenciement
administratif du recourant se fondant cependant pour l'essentiel sur
l'impossibilité pour celui-ci de maintenir une relation professionnelle avec
A.________, on ne voit pas qu'un avertissement aurait été utile: le recourant a
indiqué de manière claire, déterminée, répétée et définitive qu'il n'entendait
pas reprendre son poste sous les ordres de A.________.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Selon la
jurisprudence, par analogie avec ce qui prévaut en matière de juridiction du
travail, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans le contentieux
de la fonction publique, à moins que l'agent public débouté n'ait agi par
témérité (arrêt GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Z.________, du
18.
mai 2010, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2012
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.