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Décision

GE.2010.0098

CDAP - GE.2010.0098 - 2010-08-26 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ETABLISSEMENT SECONDAIRE, ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE CORSIER-SUR-VEVEY

26 août 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,

né le ********. La famille X.________ était domiciliée jusqu’en février 2010 à

Vevey, d’où elle a déménagé pour s’installer à Corsier-sur-Vevey. CX.________ a

pu terminer l’année scolaire 2009-2010 dans sa classe de 7ème année,

filière VSB, à Vevey. Les 21 et 25 avril 2010, BX.________ et AX.________ ont

demandé à ce que CX.________ puisse suivre les cours de la 8ème,

puis de la 9ème année, à Vevey. Ils ont fait valoir que c’est dans

cette ville que CX.________ a ses amis et ses activités parascolaires, et que

vit la grand-mère qui l’accueille pour le repas de midi et après les cours.

Selon le formulaire ad hoc, le directeur de l’établissement secondaire de Vevey

a émis un préavis positif, le directeur de l’établissement de Corsier-sur-Vevey

un préavis négatif. Le 3 juin 2010, le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a rejeté la demande

présentée par BX.________ et AX.________, au motif que les effectifs des

classes de 8ème VSB dans l’établissement du lieu de domicile (soit

Corsier-sur-Vevey) permettaient d’accueillir CX.________ dans de bonnes

conditions et que depuis le collège de Corsier-sur-Vevey, CX.________ pouvait

se rendre au domicile de sa grand-mère pour y passer la pause de midi.

B.

AX.________ a recouru contre cette décision, en

concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que CX.________

puisse poursuivre sa scolarité à Vevey. Le Département propose le rejet du

recours. Le directeur de l’établissement secondaire de Vevey, ainsi que le

directeur de l’établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey ont

produit des observations tendant au rejet du recours. La recourante n’a pas

répliqué dans le délai imparti à cette fin.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de l’organisation

scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les classes de la

commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de

résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et

les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les

classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de

résidence de leurs parents. L’art. 14 permet des dérogations à ce principe notamment

en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à

permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département.

b) La dérogation ou

l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi la norme serait vidée de son sens et l'autorité compétente se

substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire.

Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni

restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le

cadre de la réglementation générale. Une dérogation importante peut se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire.

Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins,

les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à

cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi

de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a

lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses

situations analogues (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008, consid. 1a, et les

références citées).

c) Lors des travaux préparatoires

de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (v. BGC septembre

1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des

dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été

émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours

eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements

de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14

LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf., en dernier lieu, arrêt

GE.2010.0127 du 10 août 2010, consid. 1).

Si le motif principal de dérogation

mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de

saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le

législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique

d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les

circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout

cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades

qu'il connaît depuis longtemps (arrêt GE.2007.0095 du 10 juin 1999). Dans une

situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal

administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2009) avait admis le recours

formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre

à un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à

Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel

ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le

maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait

sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le

soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au

lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du

déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à

l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt

GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

d) La recourante, tout en admettant

que la décision attaquée est conforme à la loi, reproche au Département de

n’avoir pas pris en compte la dimension humaine, dès lors que le changement

imposé à son fils – au demeurant jeune homme sans difficultés scolaires,

sensible, réfléchi et sérieux – l’aurait destabilisé, au point de perturber

totalement les relations familiales. La recourante se réfère sur ce point à

l’avis exprimé le 18 juin 2010 par le Dr Y.________, médecin pédiatre qui suit CX.________

depuis sa naissance. Selon ce document, CX.________ est un adolescent psychologiquement

fragile; l’annonce du changement d’établissement scolaire l’a mis dans un état

pathologique (insomnies, inappétence, pleurs continuels), qui a requis un

soutien psychologique. Cet élément, non dénué d’importance, n’est toutefois pas

déterminant. En effet, les troubles ressentis par CX.________ sont liés au

changement de domicile et d’école. Ils ne relèvent pas de difficultés plus

profondes ou permanentes, qui nécessiteraient un traitement complexe ou de

longue durée. La situation de l’élève ne justifie en tout cas pas une

dérogation de l’ampleur demandée (soit la possibilité de fréquenter les écoles

de vevey pendant deux ans supplémentaires), compte tenu également du fait qu’il

dispose d’un lieu pour l’accueillir pendant la pause de midi. Pour le reste, il

ressort du recours que la distance entre l’ancien et le nouveau domicile de la

famille X.________ est de 1km environ. Un tel déplacement du centre de vie

n’implique pas la rupture des liens d’amitié que CX.________ entretient avec

ses camarades d’école – liens notoirement importants dans le développement de

la personnalité des adolescents. De même, un éloignement de 1km ne remet pas en

cause la participation de CX.________ aux activités para- ou extrascolaires qui

nécessiteraient qu’il se déplace à Vevey. Le domicile des grand-parents de CX.________

se trouve à 600m de la rue ******** à Vevey (où se trouve l’école que CX.________

souhaiterait pouvoir continuer de fréquenter) et à 1,3km du collège de

Corsier-sur-Vevey. Rien n’empêche CX.________ de se rendre chez ses

grands-parents durant la pause de midi (qui dure, à Corsier, de 11h55 à 14h),

car la distance depuis Corsier se parcourt en 15 minutes à pied ou 7 minutes

en bus. En outre, l’établissement de Corsier offre à CX.________ la possibilité

de suivre la voie VSB, dans des classes dont l’effectif est légèrement

inférieur (20 élèves par classe en moyenne, contre 24 à Vevey), ce qui devrait

garantir un accueil optimal. La réaction de CX.________ à la mesure litigieuse

apparaît ainsi comme disproportionnée par rapport à ce que l’on est en droit

d’attendre d’un adolescent de quatorze ans. On ne se trouve ainsi pas en

présence d’un cas exceptionnel qui justifierait de déroger à la règle de l’art.

13.

LS. En particulier, la situation de CX.________ n’est pas comparable à celle

qui a donné lieu au prononcé de l’arrtêt GE.2008.0125, précité. La filière VSB

existe dans les deux établissements en cause, la distance entre le domicile de

l’élève et le lieu d’accueil à midi est moindre, et le contexte familial

différent.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juin 2010 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.