GE.2010.0098
CDAP - GE.2010.0098 - 2010-08-26 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ETABLISSEMENT SECONDAIRE, ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE CORSIER-SUR-VEVEY
26 août 2010Français11 min
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N° affaire:
GE.2010.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ETABLISSEMENT SECONDAIRE, ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE CORSIER-SUR-VEVEY
ÉCOLE OBLIGATOIRE
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Cas d'un élève de 14 ans, sans difficultés particulières, dont les parents déménagent dans la commune voisine. La demande de dérogation au principe de la territorialité de l'organisation scolaire, selon ce que prévoit l'art. 14 LS, doit être rejetée. L'élève se trouve à proximité de ses camarades d'école et de ses grands-parents chez lesquels il pourra continuer de passer sa pause de midi. Il peut être accueilli dans la filière qu'il suit (VSB) dans sa nouvelle commune de domicile. Les troubles ressentis à la suite de l'annonce du changement d'établissement scolaire, ne sont ni graves, ni durables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
M. Alain Zumsteg, juges.
Recourante
AX.________, à Corseaux,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
ETABLISSEMENT
SECONDAIRE DE VEVEY,
2.
ETABLISSEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE CORSIER-SUR-VEVEY, ET
ENVIRONS,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 juin 2010
(refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour CX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,
né le ********. La famille X.________ était domiciliée jusqu’en février 2010 à
Vevey, d’où elle a déménagé pour s’installer à Corsier-sur-Vevey. CX.________ a
pu terminer l’année scolaire 2009-2010 dans sa classe de 7ème année,
filière VSB, à Vevey. Les 21 et 25 avril 2010, BX.________ et AX.________ ont
demandé à ce que CX.________ puisse suivre les cours de la 8ème,
puis de la 9ème année, à Vevey. Ils ont fait valoir que c’est dans
cette ville que CX.________ a ses amis et ses activités parascolaires, et que
vit la grand-mère qui l’accueille pour le repas de midi et après les cours.
Selon le formulaire ad hoc, le directeur de l’établissement secondaire de Vevey
a émis un préavis positif, le directeur de l’établissement de Corsier-sur-Vevey
un préavis négatif. Le 3 juin 2010, le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a rejeté la demande
présentée par BX.________ et AX.________, au motif que les effectifs des
classes de 8ème VSB dans l’établissement du lieu de domicile (soit
Corsier-sur-Vevey) permettaient d’accueillir CX.________ dans de bonnes
conditions et que depuis le collège de Corsier-sur-Vevey, CX.________ pouvait
se rendre au domicile de sa grand-mère pour y passer la pause de midi.
B.
AX.________ a recouru contre cette décision, en
concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que CX.________
puisse poursuivre sa scolarité à Vevey. Le Département propose le rejet du
recours. Le directeur de l’établissement secondaire de Vevey, ainsi que le
directeur de l’établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey ont
produit des observations tendant au rejet du recours. La recourante n’a pas
répliqué dans le délai imparti à cette fin.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984
(LS; RSV 400.01) consacre le principe de territorialité à la base de l’organisation
scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les classes de la
commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et
les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les
classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence de leurs parents. L’art. 14 permet des dérogations à ce principe notamment
en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à
permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département.
b) La dérogation ou
l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi la norme serait vidée de son sens et l'autorité compétente se
substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire.
Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni
restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le
cadre de la réglementation générale. Une dérogation importante peut se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire.
Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins,
les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit
permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur
s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à
cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi
de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a
lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses
situations analogues (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008, consid. 1a, et les
références citées).
c) Lors des travaux préparatoires
de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (v. BGC septembre
1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des
dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant
déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes avaient été
émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année
scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à
ces remarques, il avait été toutefois rappelé que le département avait toujours
eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements
de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14
LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf., en dernier lieu, arrêt
GE.2010.0127 du 10 août 2010, consid. 1).
Si le motif principal de dérogation
mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de
saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le
législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique
d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les
circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout
cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades
qu'il connaît depuis longtemps (arrêt GE.2007.0095 du 10 juin 1999). Dans une
situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal
administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2009) avait admis le recours
formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre
à un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à
Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel
ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le
maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait
sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le
soir jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au
lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du
déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à
l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt
GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
d) La recourante, tout en admettant
que la décision attaquée est conforme à la loi, reproche au Département de
n’avoir pas pris en compte la dimension humaine, dès lors que le changement
imposé à son fils – au demeurant jeune homme sans difficultés scolaires,
sensible, réfléchi et sérieux – l’aurait destabilisé, au point de perturber
totalement les relations familiales. La recourante se réfère sur ce point à
l’avis exprimé le 18 juin 2010 par le Dr Y.________, médecin pédiatre qui suit CX.________
depuis sa naissance. Selon ce document, CX.________ est un adolescent psychologiquement
fragile; l’annonce du changement d’établissement scolaire l’a mis dans un état
pathologique (insomnies, inappétence, pleurs continuels), qui a requis un
soutien psychologique. Cet élément, non dénué d’importance, n’est toutefois pas
déterminant. En effet, les troubles ressentis par CX.________ sont liés au
changement de domicile et d’école. Ils ne relèvent pas de difficultés plus
profondes ou permanentes, qui nécessiteraient un traitement complexe ou de
longue durée. La situation de l’élève ne justifie en tout cas pas une
dérogation de l’ampleur demandée (soit la possibilité de fréquenter les écoles
de vevey pendant deux ans supplémentaires), compte tenu également du fait qu’il
dispose d’un lieu pour l’accueillir pendant la pause de midi. Pour le reste, il
ressort du recours que la distance entre l’ancien et le nouveau domicile de la
famille X.________ est de 1km environ. Un tel déplacement du centre de vie
n’implique pas la rupture des liens d’amitié que CX.________ entretient avec
ses camarades d’école – liens notoirement importants dans le développement de
la personnalité des adolescents. De même, un éloignement de 1km ne remet pas en
cause la participation de CX.________ aux activités para- ou extrascolaires qui
nécessiteraient qu’il se déplace à Vevey. Le domicile des grand-parents de CX.________
se trouve à 600m de la rue ******** à Vevey (où se trouve l’école que CX.________
souhaiterait pouvoir continuer de fréquenter) et à 1,3km du collège de
Corsier-sur-Vevey. Rien n’empêche CX.________ de se rendre chez ses
grands-parents durant la pause de midi (qui dure, à Corsier, de 11h55 à 14h),
car la distance depuis Corsier se parcourt en 15 minutes à pied ou 7 minutes
en bus. En outre, l’établissement de Corsier offre à CX.________ la possibilité
de suivre la voie VSB, dans des classes dont l’effectif est légèrement
inférieur (20 élèves par classe en moyenne, contre 24 à Vevey), ce qui devrait
garantir un accueil optimal. La réaction de CX.________ à la mesure litigieuse
apparaît ainsi comme disproportionnée par rapport à ce que l’on est en droit
d’attendre d’un adolescent de quatorze ans. On ne se trouve ainsi pas en
présence d’un cas exceptionnel qui justifierait de déroger à la règle de l’art.
13.
LS. En particulier, la situation de CX.________ n’est pas comparable à celle
qui a donné lieu au prononcé de l’arrtêt GE.2008.0125, précité. La filière VSB
existe dans les deux établissements en cause, la distance entre le domicile de
l’élève et le lieu d’accueil à midi est moindre, et le contexte familial
différent.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juin 2010 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.