GE.2010.0099
CDAP - GE.2010.0099 - 2010-08-18 - AX.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire, Service de l'éducation physique et du sport
18 août 2010Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire, Service de l'éducation physique et du sport
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ÉCOLE
EXCEPTION{DÉROGATION}
CANTON
DOMICILE
SPORTIF
ÉTUDIANT
FOOTBALL
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
C-FE
Résumé contenant:
Elève de 13 ans, domicilié dans le canton de Vaud et pratiquant le football à un haut niveau (élite) dans le canton de Genève. Autorisation de poursuivre sa scolarité dans une classe "sport et art" à Genève admise, car le canton de Vaud ne dispose pas pour les élèves de 7ème année de "classes spéciales" au sens de l'art. 4 let. a de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE: RSV 400.955). Le Centre de préformation de l'Association suisse de football (ASF) à Payerne ne met sur pied que des classes spéciales destinées à des élèves à partir de la 8ème année. Recours admis. Peu importe que l'interessé puisse intégrer une équipe d'élite de Team Vaud (M14) moyennant des allègements d'horaire et de programme importants d'un établissement scolaire vaudois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen
Billotte et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne
Autorité concernée
Service de
l'éducation physique et du sport, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement obligatoire du 26 mai 2010
(scolarisation de l'enfant CX.________ dans la structure "sport et
art" du canton de Genève)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Domiciliés précédemment à 2********, les époux AX.________
et BX.________ se sont établis le 22 août 2009, à 1********, dans le canton de
Vaud. Leur fils CX.________, né le ********, a été scolarisé (en 6ème
année) durant l'année 2009-2010 dans l'Etablissement primaire et secondaire d'3********,
mais a continué à pratiquer le football dans le canton de Genève pendant la
saison 2009-2010. Faisant partie de la sélection cantonale genevoise, CX.________
est prévu dans l'effectif M14 (joueurs de moins de 14 ans) du Servette FC pour
la saison 2010-2011. Il possède la Swiss Olympic Talents Card Regional.
B.
Le 5 mai 2010, AX.________ a demandé que son
fils CX.________ soit mis au bénéfice d'une dérogation au principe de
territorialité en ce sens qu'il soit autorisé à poursuivre sa scolarité hors du
canton de domicile, à savoir dans les classes "sport et art" du cycle
d'orientation de Y.________ dans canton de Genève pour l'année scolaire
2010-2011. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que le Servette FC
exigeait que les joueurs de football de l'équipe M14 soient en principe scolarisés
dans le canton de Genève en raison du nombre d'entraînements hebdomadaires et
des horaires.
Le Service de l'éducation physique
et du sport du canton de Vaud (SEPS) a donné un préavis négatif. Tout en
reconnaissant que CX.________ avait atteint un niveau sportif qui lui permettrait
de faire une demande d'allègement d'horaire dans une classe d'un établissement
scolaire vaudois, le service en question a souligné qu'il était possible de
pratiquer le football dans le canton de Vaud au même niveau que celui atteint
par le prénommé et d'y trouver des conditions d'entraînement similaires que celles
existant dans le canton de Genève; il a renvoyé la famille de l'intéressé à
s'adresser à Z.________, responsable de la préformation auprès de Team Vaud
(qui regroupe les équipes d'élite) pour tout renseignement sur les possibilités
offertes à l'intéressé pour continuer sa formation sportive dans le canton de
Vaud, ce qui a été fait. Une place dans l'équipe M14 de Team La Côte-Vaud, à
Nyon, a été proposée CX.________, qui a refusé l'offre.
Par décision du 26 mai 2010, la
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a refusé d'accorder la
dérogation requise et refusé donc d'autoriser l'enfant CX.________ à être
scolarisé dans la structure "sport et art" du canton de Genève.
C.
Le 22 juin 2010, AX.________, agissant au nom de
son fils CX.________, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public (CDAP) à l'encontre de la décision du DGEO du 26
mai 2010, dont il demande implicitement l'annulation; il conclut à l'octroi de
la dérogation requise afin de permettre à son fils de suivre sa scolarité et la
pratique du football dans le canton de Genève.
Dans sa réponse du 23 juillet 2010,
la DGEO conclut au rejet du recours.
Le 29 juillet 2010, AX.________ a
déposé ses observations complémentaires et maintenu ses conclusions.
Le 10 août 2010, l'autorité intimée
a déposé ses déterminations.
Le 16 août 2010, le recourant a
déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur la Convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans
le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955). L'art. 1er
de ladite convention, dont l'intitulé est "principe de territorialité et
exception de portée générale", prévoit que les élèves notamment des
établissements de la scolarité obligatoire fréquentent en principe les écoles
ou établissements de leur canton de domicile (al. 1); le présent accord définit
des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les
cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des
législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui
deviendraient insuffisants dans le canton de domicile. Selon l'art. 2 al. 1
C-FE, des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont
admises notamment en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu
dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans
des classes spéciales ou d'adoption d'autres mesures particulières et qui
démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que
leur canton de domicile est judicieuse (let. b). L'art. 4 C-FE précise les
conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en
règle générale acceptées pour les sportifs et artistes de haut niveau. Cet
article prévoit ce qui suit:
"Les élèves qui pratiquent un sport ou
un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile
ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement
correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée
à la particularité de leur situation. Tel est en particulier le cas:
a. si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de
domicile;
b. si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art
se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un
établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève."
2.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
fils du recourant, CX.________, est un élève qui pratique le football à un haut
niveau, qui est dûment reconnu aussi bien dans le canton de Vaud que dans le
canton de Genève. A la prochaine rentrée scolaire (2010-2011), CX.________
devra commencer sa 7ème année. Il convient donc de déterminer s'il existe des
"classes spéciales" ouvertes dans le canton de Vaud prêtes à
l'accueillir. Dans ses observations, l'autorité intimée relève qu'il existe
dans le canton de Vaud le Centre de préformation de l'Association suisse de football
(ASF) de Payerne, en mentionnant, à titre d'exemple, le nom de deux joueurs,
Frédéric Veseli et Nassim Ben Khalifa, ayant suivi la scolarité dans ce centre
et qui sont champions du monde M17 avec l'équipe nationale Suisse. Ce centre
accueille les meilleurs footballeurs de la Romandie (10 par volée), étant
précisé que la volée de CX.________ (né en 1997) sera sélectionnée au cours de
l'année scolaire 2010-2011. Autrement dit, le centre de Payerne ne met sur pied
que des classes spéciales (football) destinées à des élèves ayant atteint un
haut niveau sportif et qui sont en 8ème et 9ème année
scolaire (site internet www.espayerne.ch/Pedago/ASF/enclassement/centreEnclassement).
L'intéressé ne pourra intégrer le centre de Payerne qu'au plus tôt lors de la
rentrée scolaire 2011-2012, soit au début de sa 8ème année, pour peu
qu'il en ait les capacités. Force est donc de constater qu'il n'existe pas pour
les élèves de 7ème année qui pratiquent le football à un haut niveau
des "classes spéciales" dans le canton Vaud au sens de l'art. 4 let.
a C-FE. Il n'est en revanche pas contesté que l'Etablissement (cycle
d'orientation) de la Y.________ - qui est prêt à accueillir le fils du
recourant - dispose de classes "sport et art" dès la 7ème
année, qui permettent aux élèves ayant atteint un haut niveau sportif de
concilier la pratique intensive de leur activité spécifique avec une scolarité
normale (site internet www.ge.ch/cycle_orientation/classes_sport_art). Il
s'ensuit que l'intéressé peut continuer à pratiquer, à un haut niveau, le
football dans le canton de Genève, au Servette FC, soit un lieu qui se situe à
proximité d'un établissement scolaire public (cycle orientation de la Cayla)
susceptible de l'accueillir. La condition posée à l'art. 4 let. b C-FE est donc
également réalisée.
Comme l'affirme l'autorité
intimée, il est possible pour les juniors de pratiquer le football au plus haut
niveau aussi dans le canton de Vaud. Le football d'élite des juniors concerne
les équipes M14, M15, M16 et M18 de l'ensemble du pays selon un concept mis en
place par l'ASF. Dans le canton de Vaud, ces équipes d'élite sont connues sous
l'appellation de Team Vaud. S'agissant des M14, il existe dans le canton de
Vaud 4 équipes d'élite à savoir, Team La Côte-Vaud, Team Lausanne-Vaud, Team
Nord vaudois et Broye et Team Riviera-Vaud. Le recourant admet que le
responsable de la préformation auprès de Team-Vaud a offert à CX.________ une
place dans l'équipe M14 Team La Côte-Vaud, à Nyon, après que l'intéressé eut
réussi les tests. Mais la famille de CX.________ a refusé cette proposition. Cette
circonstance n'est pas absolument déterminante pour l'issue du litige, car, si le
fils du recourant fréquentait une classe ordinaire (7ème année) d'un
établissement public vaudois, il devrait solliciter - et cas échéant obtenir -
des allègements d'horaire et de programme importants pour pouvoir suivre les
entraînements de Team La Côte-Vaud, ce qui risquerait de compromettre non
seulement sa carrière sportive mais aussi sa scolarité. Tel n'est pas le cas
s'il est intégré dans une "classe spéciale", dans laquelle
l'intéressé pourrait bénéficier d'un horaire spécialement aménagé pour les
joueurs d'élite, tout en suivant le même programme scolaire que ses camarades
des classes ordinaires.
Certes, l'intéressé aurait
voulu intégrer l'équipe des M14 Team Lausanne-Vaud (dont l'effectif est
actuellement complet), qui évolue dans le groupe 1 au même niveau que l'équipe
M14 Servette FC. Dans un premier temps, le recourant a allégué que l'équipe M14
Team La Côte-Vaud, à Nyon, évoluerait, elle, à un niveau inférieur, soit dans
le groupe 2. Or cette affirmation est erronée et contredite par les pièces du
dossier, ce que le recourant a d'ailleurs reconnu dans sa dernière écriture. Il
ressort clairement du site officiel de l'Association cantonale vaudoise de
football (www. football.ch) que les clubs M14 Team La Côte-Vaud et Team Lausanne-Vaud,
tout comme Servette FC, évoluent dans le même championnat du groupe 1. A noter
qu'il n'est pas exclu que CX.________ puisse intégrer ultérieurement, s'il a le
niveau nécessaire, l'équipe Team Lausanne-Vaud. Cela étant, on peut relever en
passant l'attitude contradictoire du recourant, qui laisse entendre que si son
fils avait été admis dans l'équipe Team Lausanne-Vaud au lieu de l'équipe Team
La Côte-Vaud, il aurait renoncé à demander une dérogation au principe de
territorialité.
b) Vu ce qui précède, l'autorité
intimée a violé l'art. 4 C-FE en refusant d'autoriser le fils du recourant à
suivre sa scolarité obligatoire dans les classes "sport et art" de
l'établissement scolaire du Y.________ situé dans le canton de Genève. Cette
solution est la plus adaptée à la particularité de la situation du fils du
recourant. Il y a donc lieu d'admettre une exception au principe de la
territorialité en faveur du fils du recourant. En d'autres termes, l'intéressé,
qui a atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique du football justifiant
une scolarisation dans des classes spéciales, a démontré qu'une scolarisation
dans un établissement public d'un autre canton que le canton de domicile de ses
parents était judicieuse au sens de l'art. 2 al. 1 let. b C-FE. En conséquence,
l'intéressé doit être autorisé à suivre sa scolarité pour la rentrée 2010-2011
dans une classe spéciale du canton de Genève.
3.
Dans ces conditions, le recours doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une dérogation est accordée à CX.________
pour qu'il poursuive sa scolarité dans une classe "sport et art" du
cycle d'orientation de Y.________ dans le canton de Genève pour l'année
scolaire 2010-2011. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. N'étant pas
assisté d'un avocat, le recourant n'a pas droit a des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire du 26 mai 2010 est réformée en ce sens qu'une
dérogation est accordée à CX.________, né en 1997, pour qu'il poursuive sa
scolarité dans une classe "sport et art" du cycle d'orientation de Y.________
dans le canton de Genève pour l'année scolaire 2010-2011.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Jc/Lausanne, le 18 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.