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Décision

GE.2010.0103

CDAP - GE.2010.0103 - 2011-02-09 - AX.________ c/Département de l'intérieur

9 février 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

I 219), le Tribunal fédéral a estimé que les deux enfants de parents divorcés,

qui sont sous l'autorité parentale de leur mère et vivent dans la famille que

cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage, n'ont le

droit de prendre le patronyme de leur beau-père que s'il existe des

circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but

d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié

par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1 = JdT 1984

I 379; ATF 108 II 247 = JdT 1984 I 383). Le fait que les deux enfants se

sentaient membres de leur nouvelle belle-famille a été qualifié par le Tribunal

fédéral de sentiment "naturel", sans constituer, à lui seul, un juste

motif de changement de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu

de porter le même nom que celui de leur mère, beau-père et demi-sœur.

Finalement, un désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom

que s'il était "sérieux".

Dans un arrêt du 20 mai 2003

(5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un

enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il

était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi

de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa

requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir

des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants

pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un

changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de

son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue

date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs

d'un changement de nom.

Dans une affaire 5C.233/2004 du 21

janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des

conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien

de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de

l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste

motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique

concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en

vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social,

susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement

de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus

de changement de nom a également été confirmé.

La Haute Cour a encore admis que le

fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié

avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif

au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille

acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère

entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC

prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas mariée avec le père, est élevé

sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de

prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal

et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père

naturel, lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de

manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour

l'enfant de parents non mariés à porter le nom de sa mère. C'est la raison pour

laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit

avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30

al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497

dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1)

d) Le tribunal de céans a également

eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de changement de nom. Il

a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972, dont les parents avaient

divorcés peu de temps après sa naissance et dont la mère s'était remariée

rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants, à porter le nom de

son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que

sa démarche était d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son

beau-père qui l'avait élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père

légitime étaient compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux

règles ordinaires de transmission du nom (arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1994).

En revanche, le tribunal de céans a

autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur

beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si

les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur

patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui

de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement

à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et

avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il

paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur

nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur

désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur

beau-père; le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur

(comme aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le

patronyme exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à

son porteur de jouir de la position sociale afférente à celle-ci (ATF 118 II

10). Le changement de nom devait être autorisé (arrêt GE.1994.0064 du 7 juin 1995).

Par la suite, le tribunal de céans a

examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas

reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux

ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère,

de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille,

et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que

depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du

nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père

devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt

public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février

2007). De même, dans le cas d'un enfant issu de

parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le tribunal

de céans a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement

restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le

nom de son père, que père et enfant vivent en ménage

commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il

n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si,

dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée

pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait

en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père

selon la convention réglant les modalités de l’autorité parentale conjointe).

Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance

balkanique

pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des

difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du

Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un tel nom constituait

d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de

l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007).

Plus récemment, le tribunal de

céans a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé,

Considérants

qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur

père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour

les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement

réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de

changement de nom (arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4

p. 9). Dans une autre affaire, le tribunal de céans a jugé que l'intérêt

d'une enfant, que son père n'avait jamais reconnue et dont la mère s'était

ensuite mariée avec une autre homme et avait donné naissance à une seconde

fille, à porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec

lesquels elle vivait ne constituait pas encore un critère suffisant pour

justifier un changement de nom. Le tribunal a considéré que le fait de porter

le nom de jeune fille de sa mère ne lui causerait pas un préjudice sérieux, car

la divergence de nom n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient

d'ordre social pour l'enfant. Il a relevé que compte tenu de la fréquence des

constellations familiales différentes (familles traditionnelles,

monoparentales, recomposées avec leurs variantes), il apparaissait plus

important d'être au clair sur ses origines et de les accepter que de chercher à

se conformer à un idéal familial qui ne correspond pas à la réalité, du moins

lorsque cette réalité ne présente pas des aspects dramatiques (arrêt

GE.2008.0210 du 27 novembre 2009 consid. 3d p. 9 et les réf.

cit.).

Enfin, le tribunal de céans a

encore confirmé trois décisions refusant l'autorisation de changement de nom.

Dans le premier cas, le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère,

de nationalité française, lesquels vivaient en concubinage, estimaient

notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom

différent en Suisse et dans les deux autres pays dont il était ressortissant

soulevait des difficultés suffisamment importantes pour constituer des justes motifs de changement de nom. Le tribunal a

retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en Suisse nécessiterait sans

doute des explications, ceci ne pouvait pas encore être considéré comme un

préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone proche de la frontière

et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine, les droits de

libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses nationalités multiples

n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms. Finalement, l'enfant avait

la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents. Le

tribunal a ainsi estimé que l’enfant ne subissait aucun

préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus

d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (arrêt GE.2009.0204 du

19.

février 2010). Dans le deuxième cas, le tribunal de céans à également

nié l'existence d'un préjudice sérieux subi par un enfant binational à porter

le nom de sa mère, nonobstant le concubinage stable de ses parents, qui

exerçaient conjointement l'autorité parentale, sa relation proche avec son

demi-frère issu d'une précédente union de son père ainsi que la possession d'un

passeport français établi au nom de famille de son père. L'arrêt rappelle que

depuis une quinzaine d'années, le Tribunal fédéral n'admet plus que l'existence

d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage

commun puisse constituer à elle seule un juste motif. De même, ni l'autorité

parentale conjointe sur l'enfant, ni le fait de participer personnellement et

financièrement à son éducation ne confèrent de droit concernant son nom de

famille (arrêt GE.2009.0207 du 30 avril 2010 et les réf. cit., confirmé

par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2010 5A_424/2010). Dans le

troisième cas, le refus de changement de nom a été confirmé à une recourante,

née alors que ses parents n'étaient pas mariés et qui avait acquis de ce fait le

nom de sa mère, également détentrice de l'autorité parentale, qui avait passé

la majeure partie de son enfance aux côtés de sa mère et qui n'avait rejoint

son père qu'à l'adolescence. Le tribunal de céans a jugé que le fait qu'elle

vive désormais avec son père n'était pas de nature à justifier un changement de

nom; en effet, la recourante n'avait vécu que quelques années sous la garde de

son père, alors qu'elle était déjà presque adulte. Le tribunal de céans a

contesté que la recourante subisse un préjudice particulier en raison du port

d'un nom différent de son père, relevant que la

divergence de nom n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre

social pour l'enfant (arrêt GE.2010.0021 du 21 juillet 2010).

e) Dans le cas d'espèce, le

recourant, né alors que ses parents étaient mariés, porte leur nom de famille,

c'est-à-dire "X.________". Suite au divorce de ses parents, en 2002,

sa mère, à qui l'autorité parentale a été attribuée, a conservé le nom acquis

lors du mariage, soit le double nom "Y.________ X.________".

Aujourd'hui, alors qu'il aura bientôt quinze ans, le recourant demande le

changement de son nom en "Y.________" au motif qu'il a toujours été

appelé ainsi dans sa vie sociale. Il fait également valoir qu'il a été élevé

exclusivement par sa mère, qui se fait également toujours appeler "Y.________",

que tous deux vivent sous le même toit que sa grand-mère et son oncle maternels

qui s'appellent "Y.________", qu'ainsi, dès lors qu'il évolue dans un

milieu familial où tous se nomment "Y.________", le fait de porter le

patronyme "X.________" lui pose problème. Il relève enfin qu'il n'a

pratiquement jamais eu de contact avec son père, qui a par ailleurs consenti à

ce qu'il change de nom.

Il convient de constater que tous

les arguments dont se prévaut le recourant ont déjà fait l'objet de cas

jurisprudentiels, comme relevé ci-dessus (consid. 4c) et d)). Ainsi, le fait pour

un enfant de porter un nom différent de sa mère avec laquelle il vit n'est plus

considéré de nos jours comme un inconvénient d'ordre social (ATF 124 III 401 =

JdT 1994 I 219 et ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655). De même, l’attachement

fort qu’un enfant éprouve pour sa mère et pour la famille dans laquelle il est

élevé, et son vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci pour

former une entité ne constituent pas de justes motifs de changement de nom (ibidem).

En outre, le consentement du père quant au changement de nom de son enfant ne

joue aucun rôle (arrêt du TF du 2 novembre 2010 5A_424/2010). Enfin, le

Tribunal fédéral a également déjà jugé que le fait qu'un enfant se soit fait

connaître dans sa commune de domicile sous le nom de sa mère et qu'il ait porté

ce nom dans ses activités extrascolaires ne suffit pas non plus pour admettre

un juste motif de changement de nom (ATF 5C.84/2003 20 mai 2003). Sur ce

dernier point, il convient de relever que, dans le cas d'espèce, la mère du

recourant n'a pas repris son nom de célibataire suite à son divorce et qu'ainsi,

l'unité du nom de famille entre le recourant et sa mère a été conservée ensuite

du divorce. Malgré cela, CY.________ X.________ s'est toujours désignée et a

toujours désigné son fils sous le nom "Y.________" dans leur vie

sociale, créant ainsi délibérément une discordance avec leurs noms officiels.

Or il ne saurait être question, par la procédure en changement de nom, de

valider en droit une situation acquise dans les faits. Au demeurant, le

recourant n'a pas démontré en quoi le fait de porter le nom de son père lui

portait préjudice sur le plan moral ou affectif. Les témoignages à ce sujet

font état du fait que le recourant refuse qu'on l'appelle "X.________",

qu'il "n'entend pas" lorsqu'on le nomme ainsi et qu'il a été très

affecté par le refus de l'autorité intimée. Il est vrai que, dans le cas du

recourant, le fait qu'il a toujours été scolarisé dans l'école privée dont sont

propriétaires sa mère, son oncle et sa grand-mère maternels a contribué à

renforcer son impression, pendant son enfance, qu'il s'appelait "Y.________".

S'il avait été scolarisé dans une autre école, il aurait en effet dès son jeune

âge été appelé "X.________" par les instituteurs. Or, dans son cas,

même les intervenants extérieurs à la famille que sont les enseignants l'ont

appelé "Y.________". Et ce n'est que maintenant, alors qu'il est âgé

de 14 ans et qu'il commence à être plus autonome sur le plan social, qu'il

réalise qu'il porte un autre patronyme que celui sous lequel il a toujours été appelé.

Cependant, si cette situation est actuellement difficile pour le recourant,

elle est passagère et ne constitue à tout le moins pas un inconvénient

justifiant le changement de son nom. On relèvera par ailleurs qu'il ressort des

témoignages qu'à part ces réactions négatives par rapport à son patronyme

officiel, le recourant se développe bien et qu'il est un adolescent joyeux.

Enfin, il convient de relever que

l'arrêt du Tribunal fédéral paru à l'ATF 132 III 497 dont se prévaut le

recourant concernait le cas où le juge, dans l'intérêt de l'enfant, avait tout

d'abord retiré l'autorité parentale à la mère pour l'octroyer au père, et qu'un

changement de nom devait nécessairement être prononcé ensuite en vertu des art.

298.

al. 2 et 271 al. 3 CC, situation en fait et en droit qui ne peut être

comparée à celle du recourant.

f) Au regard de ces éléments, il

apparaît que le recourant ne subit aucun préjudice sérieux à porter le nom de

"X.________". Il n'y a ainsi pas de juste motif de changement de nom

au sens de l'art. 31 al. 1 CC.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'Intérieur du 25

mai 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours en matière civile au Tribunal

fédéral ( art. 72 al. 2 let. b ch. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.