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Décision

GE.2010.0105

CDAP - GE.2010.0105 - 2011-05-30 - X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale

30 mai 2011Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ********. Médecin de

formation, il dispose d’un diplôme FMH de pédiatre et pratique des thérapies

dites « alternatives ».

B.

Né le ********, AY.________ a souffert dès l’âge

de 3 ans d’une grave colite ulcéreuse réfractaire aux traitements. Malgré un

traitement intensif ((méthotrexate puis Remicade®) et plusieurs

hospitalisations, aucune rémission (normalisation de l’activité de l’intestin)

n’a pu être obtenue. L’activité de la colite ulcéreuse se manifestait par une

fréquence élevée de selles sanguinolentes, de violentes coliques qui le diminuaient

fortement, l’empêchant fréquemment d’aller à l’école et rendant nécessaires

plusieurs transfusions sanguines notamment.

Entre l’été 2006 et le 20 octobre

2006, AY.________ a subi une importante perte de poids (29 kilos en août 2006; 27.4

kilos le 5 octobre 2006; 24 kilos le 20 octobre 2006).

Le 5 et le 25 octobre 2006, les

médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont insisté auprès

des parents sur l’état inquiétant d'AY.________ et la gravité des conséquences

d’une perte de poids. Ils leur ont recommandé de procéder à une colectomie,

mais les parents ont déclaré qu’ils souhaitaient d’abord explorer d’autres

pistes de traitement.

C.

Le 20 octobre 2006, les parents d'AY.________ se

sont rendus pour la première fois chez le Dr X.________. Leur intention

initiale était apparemment d’essayer une thérapie alternative parallèlement à

la prise en charge par le CHUV. Le Dr X.________ a alors prescrit un traitement

comprenant l’administration de l’administration de phosphore, de Prosymbioflor

et d’acides gras Omega 3, une thérapie neurale et un régime alimentaire. Durant

le mois d’octobre 2006, quelques entretiens téléphoniques ont lieu entre le Dr X.________

et le médecin qui suivait AY.________ au CHUV, le Dr Z.________.

D.

Le 3 novembre 2006, le CHUV a adressé un

courrier au pédiatre de AY.________, le Dr A.________, dans lequel il indiquait

qu’il avait été informé de ce que les parents avaient cessé le traitement au

CHUV et que le traitement était poursuivi chez le Dr X.________.

E.

Lors de la consultation du vendredi 24 novembre

2006 chez le Dr X.________, celui-ci a constaté que le poids de AY.________ avait

baissé de 24 à 20.5 kg. Une consultation a encore eu lieu le samedi 25 novembre

2006 (selon les déclarations des parents et les factures du Dr X.________).

F.

N’ayant pu atteindre le Dr X.________, la mère

d'AY.________ a décidé de faire hospitaliser son fils au CHUV le mardi le 28

novembre 2006. Le compte-rendu d’entretien d’entrée rapporte ce qui suit:

« Résumé de

la discussion avec la mère d’AY.________ juste après son arrivée au SC de

Pédiatrie.

Dr Z.________

explique à la mère que nous sommes contents qu’elle aie finalement accepté de

venir et que nous sommes très inquiets de l’état de santé d’AY.________, que la

situation est très grave et que nous allons faire tout ce qui est possible pour

l’aider. Il est très dénutrit et déshydraté, mais nous devons être prudent car

son coeur ne supporterait pas qu’on le remplisse trop vite. Actuellement il a

perdu beaucoup de poids il pèse 20.650 et a un BIC à 10.4. On explique à la

mère que c’est grave dès que le BMI est en dessous de 14 et que le pronostic

vital est compromis déjà en dessous de 12. La renutrition devra se faire pas à

pas et probablement par la veine car il risque si on le réalimente trop vite de

faire un syndrome de renutrition inapproprié et se crasher. Nous expliquons à

la mère qu’AY.________ n’est pas rassurant cliniquement et que nous sommes en train

d’organiser une place pour les soins intensifs, la mère demande la durée de l’hospitalisation

et nous l’informons que l’hospitalisation sera longue et que nous ne pouvons pas

encore se prononcer la dessus.

Nous expliquons

que la résection colique n’est pas d’actualité dans l’état de santé d’AY.________.

Nous demandons à la mère si elle s’est rendu compte que son enfant perdait du

poids. Elle dit qu’elle s’est rendu compte qu’il perdait du poids, qu’il

mangeait presque rien et qu’il perdait beaucoup de selles. Elle avait

l’impression qu’il sortait de lui plus qu’il ne mangeait. Elle le voyait faible

et déprimé, il ne se levait plus du lit et n’avait plus envie même de regarder

la télévision. Elle avait peur pour lui et avait l’impression que c’était un

enfant comme on les voit à la télé en Ethiopie et voulait aller à l’hôpital

plus vite, mais son mari lui disait que ça allait aller qu’il fallait qu’il

fasse un effort pour manger.

Elle dit être

soulagée d’être là à l’hôpital et pleure. Elle a appelé son mari qui aurait dit

d’attendre encore un peu, qu’il allait rentrer à midi pour lui donner à manger

et que ça irait mieux.

Nous lui

demandons si ils ont vu le Dr X.________ récemment et la mère dit qu’ils ont

amené AY.________ tous les samedi à la clinique pour faire des injections. Il a

été vu samedi passé soit le 25 novembre 2006. ».

G.

Le 7 décembre 2006, le CHUV a porté à la

connaissance du Service de protection de la jeunesse (SPJ) la situation de

l’enfant AY.________. En conclusion de sa lettre, il écrivait: « il

s’avère que les parents de cet enfant, malgré les informations répétées que

nous leur avions fournies par rapport au risque de complications sévères, n’ont

pas pris en considération nos recommandations et ont mis gravement en danger la

vie de leur enfant. Nous avons donc décidé, pour ces motifs, de vous signaler

cette situation afin de vous permettre de prendre toutes les mesures que vous

jugerez utiles par rapport à la protection de ce mineur ».

H.

Le 11 décembre 2006, le CHUV a porté à la

connaissance du médecin cantonal la situation de l’enfant AY.________,

signalant « le comportement pour le moins particulier de son

médecin-traitant, le Dr X.________ » et relevant que « l’attitude

du Dr X.________ ne semble pas étrangère à l’évolution délétère de cette

situation ».

I.

Dans sa séance du 12 février 2007, le Conseil de

santé a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre du Dr X.________. Celui-ci a

été entendu le 20 juin 2007. Il a notamment expliqué qu’il avait estimé

qu’en-dessous de 21 kilos l’hospitalisation devait être envisagée. Il a précisé

qu’il avait indiqué aux parents que s’ils avaient des difficultés à l’atteindre,

ils devaient aller directement au CHUV. Il a également expliqué que, mis à part

la perte de poids, il avait observé une amélioration de l’état de l’enfant: les

saignements présents depuis huit ans avaient cessé et les selles ne sentaient

plus.

J.

Dans un courrier du 3 juillet 2007, les Dr Z.________

et Dr B.________ se sont déterminés sur la collaboration entre le Dr Z.________

et le Dr X.________: « (…) Le Dr Z.________ a appris par le papa d’AY.________

que le Dr X.________ avait stoppé ce traitement. Le Dr Z.________ a même

précisé lors d’un dernier contact téléphonique avec le Dr X.________ qu’en

l’absence de ce traitement la vie du patient était gravement en danger. Le Dr Z.________

a en outre signifié au Dr X.________ qu’il ne s’agissait plus de collaboration

du moment même où le traitement qu’il avait prescrit était arrêté ».

K.

Le Dr X.________ a été entendu par le Conseil de

santé le 25 septembre 2007.

L.

Les parents d’AY.________ ont été entendus par

le Conseil de santé le 30 janvier 2008. Ils ont déclaré notamment ce qui suit:

« Dès l’été

2006 au vu de l’absence d’amélioration malgré les divers traitements de la

maladie d’AY.________, les médecins du CHUV nous ont proposé de procéder à une

colectomie totale L’intervention était prévue pour l’été 2007. Nous avions

donné notre accord à cette intervention.

A l’automne 2006,

nous avons pris contact avec le Dr X.________ sur conseil de ma belle-mère.

L’état de santé d’AY.________ ne s’améliorant pas, nous avons informé les

médecins du CHUV que nous voulions faire une tentative de traitement

alternatif.

Le Dr Z.________

du CHUV nous a dit qu’il restait à notre disposition pour reprendre en charge

le traitement d’AY.________ si nécessaire. AY.________ a été suivi par le Dr X.________

qui a proposé un régime alimentaire basé sur les fruits et légumes. Ceci a amené

une amélioration spectaculaire dès le début, les saignements avaient cessé. Néanmoins

AY.________ a continué à avoir des diarrhées et à perdre du poids.

Le Dr X.________

s’est voulu rassurant. Pour lui la perte de poids n’était pas importante. Nous

étions néanmoins inquiets en voyant AY.________ dépérir. Nous nous en sommes

ouverts au Dr X.________ qui s’est voulu rassurant.

AY.________ était

examiné 1 à 2 fois par semaine par le Dr X.________ entre octobre et novembre

2006. Lors de la dernière consultation nous étions particulièrement inquiets en

raison de la perte de poids d’AY.________; le Dr X.________ a refusé de

constater sa maigreur.

2 jours avant

l’hospitalisation j’étais particulièrement inquiète, étant décidée de faire

hospitaliser AY.________. Le jour de l’hospitalisation, une enseignante de

l’Ecole C.________ m’a permis de réaliser qu’il ne fallait plus attendre.

Précédemment nous

étions inquiets de la perte de poids d’AY.________. Nous avions recherché sur

internet s’il existe un poids vital minimum. Nous avions posé la question au Dr

X.________. Ce dernier n’a pas donné de limite inférieure, déclarant que ce

n’était pas important.

La décision

d’hospitaliser prise, j’ai averti le Dr X.________ que j’amenais AY.________ au

CHUV. Il m’a alors dit qu’ils allaient détruire sa flore intestinale. Il a

rajouté qu’il désirait être tenu au courant de l’évolution d’AY.________.

Nous n’avons dès

lors plus eu de contact avec le Dr X.________. Il n’a pas pris auprès de nous

de nouvelles d’AY.________ ».

M.

Le Dr X.________ s’est déterminé sur l’audition

des parents en date du 19 février 2008. Il relevait que les parents ne s’étaient

plus souvenus de son propre souci concernant le poids d’AY.________, ce qu’il

expliquait par leur état d’épuisement et par le fait qu’ils avaient dû se

défendre contre le Dr Z.________ qui les avait accusés de négligence envers

leur enfant.

N.

Le 10 juin 2008, le Dr X.________ a été entendu

en séance plénière du Conseil de santé, après avoir requis en vain le renvoi de

la séance.

O.

Le 30 juillet 2008, le médecin cantonal a

mandaté en tant qu’expert le Dr D.________, médecin-chef à l’hôpital

pédiatrique de Lucerne, spécialiste en gastro-entérologie pédiatrique et nutrition,

afin qu’il réponde aux question suivantes:

1. L’état clinique de l’enfant lors de

son admission au CHUV représentait-il un danger vital ?

2. Le traitement alternatif proposé était-il adéquat dans les circonstances du

moment ?

P.

Le 3 juillet 2009, le Dr D.________ a remis son

rapport d’expertise. Il relevait notamment qu’il n’y avait pas, au moment de

l’hospitalisation, de danger immédiat pour la vie de l’enfant. Toutefois, vu l’état

de l’enfant, celui-ci aurait dû être hospitalisé de façon urgente déjà le 24

novembre 2006. Le rapport retenait aussi que dans ces circonstances une prise

en charge du patient par une thérapie alternative était déplacée. Sur le plan

de la communication entre les médecins, le rapport relevait que la famille

partait de l’idée que le Dr X.________ était seul en charge du patient, que le

Dr X.________ souhaitait un suivi commun avec le CHUV et que les médecins du

CHUV avaient été informés par les parents du fait que les traitements qu’ils

ordonnaient n’étaient plus souhaités; les médecins ne s’estimaient dès lors

plus responsables des suites immédiates.

Q.

Par courrier du 11 novembre 2009, le Chef du Département

de la santé et de l'action sociale (DSAS) a transmis le rapport d’expertise au

Dr X.________ et lui a donné un délai de 10 jours pour se déterminer. A la

demande ce dernier, le délai a été prolongé au 15 décembre 2009.

R.

Le Dr X.________ s’est déterminé sur l’expertise

le 2 décembre 2009. Il rappelait qu’il avait d’emblée contesté la procédure de

mise en œuvre de l’expert dès lors qu’il n’avait pu se déterminer ni sur sa

personne ni sur les questions à lui poser. Il demandait en conséquence des

renseignements sur les compétences de l’expert en matière de thérapie neurale

et homéopathique puisque celui-ci s’était déterminé dans son expertise sur le

bien-fondé de ces traitements. Il relevait aussi la proximité relationnelle

entre l’expert et ses dénonciateurs (notamment le Dr Z.________). Le Dr X.________

demandait en outre un complément d’expertise sur la question de l’adéquation de

la thérapie alternative en tant que traitement complémentaire au méthotrexate

(puisque c’est ainsi qu’il l’avait toujours envisagée). Il relevait aussi que

la « grave incohérence figurant dans le dossier et mise en évidence par

le Dr D.________ concernant la soi-disant déshydratation de l’enfant à son

entrée au CHUV » n’avait pas trouvé de réponse dans le rapport.

S.

Le 17 février 2010, le Conseil de santé a fourni

au recourant un curriculum vitae du Dr D.________, tout en lui communiquant

qu’il n’entrait pas en matière pour ce qui concernait les connaissances

scientifiques en matière de thérapie neurale et homéopathique.

T.

Le 23 mars 2010, le Dr X.________ a été entendu

en séance du Conseil de santé.

U.

Le 24 mai 2010, le Chef du DSAS a rendu une

décision par laquelle il retirait à X.________ l’autorisation cantonale de

pratiquer pour une durée déterminée de 12 mois. Il estimait que « la

prise en charge inadéquate du patient ayant entraîné le retard de son

hospitalisation et un risque vital de complications, ainsi que des problèmes de

communication avec le CHUV et les parents » étaient graves au point

d’entraîner le retrait de droit de pratiquer.

V.

X.________ (ci-après: le recourant) a recouru à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l’encontre

de cette décision et a formulé les conclusions suivantes:

« I. Le

recours est admis.

A. Sur la

forme

II. Une nouvelle

expertise est ordonnée.

III. L’audition

du Dr. A.________ est ordonnée.

B. Sur le fond

IV. La décision

du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 24 mai 2010 est

réformée, en ce sens qu’aucune sanction n’est prononcée à l’encontre du Dr X.________

dès lors qu’aucune négligence ne peut être retenue contre lui.

V. La décision

entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance

pour complément d’instruction dans le sens des conclusions II. et III. ».

Le recourant invoque une constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents, qui méconnaîtrait le rôle

primordial joué par le CHUV à plusieurs niveaux dans les problèmes mis en

évidence. Il estime aussi que l’on ne peut pas qualifier d’inadéquat le

traitement qu’il a prodigué dès lors qu’il s’agissait d’un traitement complémentaire

qui avait reçu l’aval du CHUV. Quant au prétendu retard dans l’hospitalisation,

il s’étonne de ce que le reproche ne soit pas également adressé au CHUV qui n’a

pas non plus ordonné une hospitalisation alors que l’enfant avait déjà

largement entamé le processus de déperdition de poids quand il était encore

suivi par les médecins du CHUV. Il relève aussi que le CHUV ne l’a jamais

informé du fait que les parents avaient décidé d’interrompre le traitement qui

avait été prescrit par le CHUV pour leur enfant. Cela étant, il estime que même

si une négligence devait être retenu à sa charge, celle-ci ne pourrait pas être

qualifiée de grave et ne justifierait pas le retrait de l’autorisation de

pratiquer. Enfin, il invoque une violation de son droit d’être entendu.

Le Service de la santé publique,

agissant pour le Chef de département, a répondu le 15 septembre 2010 et conclu

au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 5 octobre 2010. Le Service

de la santé publique en a fait de même le 27 octobre 2010.

W.

Le Tribunal a tenu audience le 7 février 2011 en

présence de:

- X.________,

accompagné de E.________, assisté par Me Léonard Bruchez, avocat-stagiaire;

- le Département

de la santé et de l'action sociale (DSAS), représenté par F.________.

Le compte-rendu établi à l’issue de

cette audience résume les déclarations des parties en ces termes:

« Il est

directement procédé à l’audition des témoins.

M. Z.________, né

le ********, médecin-associé au Département médico-chirurgical du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), responsable de

l’unité de gastroentérologie pédiatrique, est introduit

dans la salle.

Il fait les

déclarations suivantes:

"Le 25

octobre 2006, les parents ont été informés du fait qu’une colectomie devrait

être pratiquée sur leur enfant. Par la suite, le 3 novembre, nous avons été

informés de la décision des parents d’arrêter le traitement au CHUV. J’en ai

alors informé le Dr A.________ par lettre du même jour. J’ai eu quelques

contacts téléphoniques avec le Dr X.________ durant cette période. Je ne me

souviens pas exactement des dates. J’ai la preuve d’un téléphone au Dr X.________

le 6 novembre. Lors de ce téléphone, j’ai dit au Dr X.________ que c’était une

mauvaise idée de stopper le traitement même s’il était lourd et que je me

faisais du souci pour la santé d’AY.________. Le 3 novembre, j’ai eu un téléphone

avec le père où je lui ai fait part de mon inquiétude, en précisant que notre

porte était toujours ouverte si nécessaire. J’ai pris en charge AY.________

depuis le mois de juin 2006. Auparavant il était suivi par le prof. G.________.

Après ce qui s’est passé le 3 novembre 2006, j’étais très mal à l’aise et j’en

ai discuté avec le prof. G.________ et le prof. H.________. Ce dernier était

aussi inquiet. Il a écrit au Dr A.________ avec copie à moi-même, au Dr G.________

et à Mme I.________. Je n’ai pas écrit au Dr X.________ à ce moment-là, mais je

confirme l’avoir informé par téléphone de mon inquiétude. Au départ, j’étais

d’accord pour une collaboration entre mon traitement et la thérapie neurale,

même si je ne connais pas cette dernière. Lors de mon dernier téléphone avec le

Dr X.________, je lui ai dit que si on arrêtait mon traitement, il n’y avait

plus de collaboration. Au début, le Dr X.________ se disait d’accord avec les

deux traitements menés en parallèle. Le 3 novembre, le père d’AY.________ m’a

dit que, selon le Dr X.________, son traitement n’était pas compatible avec

celui du CHUV. A ce moment-là, j’ai proposé au père de stopper la perfusion de

Remicade mais de maintenir Metrotext avec une injection par semaine. La famille

Y.________ a toujours été correcte et courtoise dans ses contacts avec moi. Le

6 novembre, le Dr X.________ m’a dit qu’il fallait donner une chance à sa

thérapie. Je lui ai alors parlé du problème de perte de poids qui n’était pas

acceptable, même si à ce moment la situation n’était pas dangereuse pour

l’enfant. C’est en raison de cette perte de poids que nous avions décidé de

faire la colectomie, qui permet de supprimer la maladie et qui est par

conséquent prescrite dans ce type de situation. Lors de l’entretien du 6 novembre

avec le Dr X.________, nous n’avons pas évoqué de critères spécifiques (poids,

examen de laboratoire). Au cours d’un entretien téléphonique, j’ai fait un

résumé de la situation d’AY.________ au Dr X.________ sur le plan médical. Cet

entretien a duré 30 minutes environ. C’est courant de procéder ainsi avec un

confrère et de ne pas lui écrire. Au début du mois de novembre, j’ai été

informé par l’infirmière à domicile que les parents refusaient le traitement.

Je les ai alors informés de mon inquiétude et qu’ils pouvaient reprendre

contact à tout moment. Je précise que avec ce type de maladie, on ne voit

parfois plus les patients pendant plusieurs mois, car ils vont mieux.

La dernière

perfusion de Remicade a eu lieu le 5 octobre. La suivante devait avoir lieu à

fin octobre et les parents ont refusé. L’enfant avait encore le Mecotrexat

jusqu’au 3 novembre.

Pour ce qui est

du poids de l’enfant, selon les chiffres en ma possession, il faisait 29 kg le

20 août, 27.5 kg le 27 octobre et 20.6 kg le 28 novembre.

Je ne me souviens

plus si j’ai transmis des documents au Dr X.________. Je n’ai pas de traces des

téléphones au Dr X.________ car à l’époque je ne facturais pas ce type de

téléphone. Je précise qu’on ne peut pas facturer les téléphones faits avec un

autre médecin."

Le témoin est

libéré.

M. A.________, né

le ********, pédiatre, est

introduit dans la salle.

Il fait les

déclarations suivantes:

"Je suis AY.________

depuis le mois de mars 2001. Il y a eu des périodes où je ne l’ai pas vu, par

exemple entre 2005 et 2008, à l’exception d’une prise de sang en avril 2006. La

colite ulcéreuse était suivie par un spécialiste. Pour le reste, je suivais

l’enfant et l’adressais au spécialiste si nécessaire. Je ne savais pas que les

parents d’AY.________ avaient décidé de consulter le Dr X.________ en automne

2006. Lorsque j’ai reçu la lettre du CHUV le 3 novembre, je n’ai rien fait. Je

n’ai jamais su que les parents avaient consulté le Dr X.________ et qu’il y

avait une plainte contre lui. L’enfant était suivi avant moi par le Dr J.________.

Il y a eu aussi d’autres pédiatres. Je suis toujours AY.________. J’ai un assez

bon contact avec les parents. Ils étaient assez dépourvus face à la maladie de

leur enfant et je sais qu’ils sont allés sonner à plusieurs portes. Je les sens

plutôt désemparés que contrôlant ou voulant mettre en doute le

médecin-partenaire. Si deux spécialistes sont consultés, les courriers sont

adressés à tout le monde, dans la mesure où l’information a été portée à la

connaissance de tous. Si le Dr Z.________ avait été averti que le Dr X.________

avait été consulté, il aurait dû lui envoyer une copie de la lettre qui m’a été

transmise."

Le témoin est

libéré.

M. BY.________,

né le ********, ingénieur ETS en électronique, est introduit dans la salle.

Il fait les

déclarations suivantes:

"A départ,

je voyais l’intervention du Dr X.________ comme une thérapie complémentaire.

Nous l’avions déjà fait dans le passé avec un médecin pratiquant dans le canton

de Berne et cela avait correspondu à une époque où AY.________ allait mieux. Ce

médecin avait pratiqué à titre complémentaire diverses thérapies alternatives

comme l’électro-acupuncture. Il n’avait pas utilisé la thérapie neurale, bien

qu’il pratiquât également cette thérapie. Nous avons consulté le Dr X.________

pour la 1ère fois le 20 octobre 2006. Lors de la 1ère

consultation, le Dr X.________ nous a dit qu’il fallait arrêter tout de suite

la médication proposée par le CHUV et qu’une coloscopie n’était pas nécessaire

tant qu’il n’y avait pas de polypes. Il a diagnostiqué de l’acidose et un

déficit métabolique. Au fur et à mesure des consultations, il a confirmé ce

point de vue. Nous lui avons demandé de téléphoner au Dr Z.________. Il y a eu

des téléphones mais le contact n’a apparemment pas été très bon, j’ai l’impression.

Il nous a dit que, si nécessaire, AY.________ pourrait être hospitalisé en

parlant d’hôpitaux tels que celui de Morges ou de la Vallée de Joux. AY.________

a perdu rapidement du poids, ce qui nous a inquiétés. Nous avons rencontré

régulièrement le Dr X.________ qui nous a dit de ne pas nous inquiéter à ce

sujet. Le Dr X.________ était disponible. Lors du dernier rendez-vous, j’ai

porté mon fils dans mes bras car il était affaibli même s’il était encore

capable de marcher. Nous avions décidé avec ma femme d’interpeller le Dr X.________

sur la question du poids, afin de savoir jusqu’au la perte pouvait aller. Le Dr

X.________ n’a pas voulu regarder le bras de mon fils et nous a encore dit de

ne pas nous inquiéter. Je ne me souviens pas si on a fixé ce jour-là une limite

de poids. Toutefois, si on l’avait fait, je pense que je m’en souviendrais.

J’avais moi-même cherché l’information sur internet. Je me souviens avoir

informé oralement le Dr X.________ de l’arrêt du traitement au CHUV, ceci lors

de la consultation suivante. On a pris seuls avec mon épouse la décision

d’arrêter le traitement au CHUV, sans prendre d’autres avis. A ce moment-là, on

était un peu perdus. On avait aussi des craintes par rapport à la dose de

médicaments administrés à notre fils. A la fin on pensait de plus en plus à

l’hospitalisation, on en dormait plus. A un moment ma femme a eu un téléphone

avec une dame qui s’était occupée de notre fils et celle-ci nous a recommandé

de l’hospitaliser. Ma femme m’a tout de suite appelé. Après réflexion, cette

solution m’a parue évidente. Pour moi, de facto, le Dr X.________ était le seul

responsable de son traitement dès le moment où il nous a demandé d’arrêter les

traitements du CHUV. Nous n’avons par contre pas formellement confié un mandat

dans ce sens. A la fin le poids et l’état général nous inquiétaient. Il était

toujours couché. Il ne mangeait plus et son état physique était toujours plus

critique. Je ne me souviens pas si une infirmière venait à domicile. Je me

souviens qu’on a appelé le Dr Z.________ pour interrompre le traitement. On a

appris que le CHUV devait annoncer le cas de notre fils. Lorsqu’on a appris la

dénonciation du Dr X.________, on a estimé que ceci n’était pas infondé. Pour

notre part, on n’était pas en état de faire quoique ce soit mais sinon on

aurait peut-être aussi déposé plainte. Je confirme qu’on a eu la visite du SPJ.

Il n’y a pas eu de suite. Pendant le traitement du Dr X.________, je pense

qu’il y a eu une accalmie, en précisant que notre enfant mangeait de moins en

moins.

Je vais en temps

en temps sur internet pour obtenir des renseignements médicaux, mais pas

souvent. En principe, j’ai confiance dans les médecins que je consulte, quel

que soit le type de médecine. J’ai craint pour la vie de mon fils. Le 24 novembre,

j’ai eu l’impression de ne pas avoir de réponse à nos craintes. Je ne comprends

pas cette attitude. Finalement c’est ce qui m’a amené à faire hospitaliser AY.________.

Je ne me souviens pas si un rendez-vous de contrôle a été fixé après la

consultation du 24 novembre. A priori je pense que cela a été le cas."

Le témoin est

libéré.

Mme CY.________,

née le ********, secrétaire de formation maintenant

mère de famille, est introduite dans la salle.

Elle fait les

déclarations suivantes:

"Au départ

je voulais essayer la médecine naturelle avec le Dr X.________ car je ne voyais

pas d’amélioration avec la médecine traditionnelle. Je voulais voir si cela

faisait une différence. J’ai demandé le 3 novembre au CHUV d’arrêter le

traitement car je voulais voir si cela allait mieux avec le seul traitement

naturel. Si on mélange les traitements, on n’arrive pas à savoir lesquels

fonctionnent. J’avais vu que le traitement du CHUV ne suffisait pas. Cette

décision nous l’avons prise après 1 ou 2 séances avec le Dr X.________. Ce

dernier nous avait expliqué que le traitement du CHUV impliquait beaucoup de

chimie, poison et toxines. Je ne me souviens pas s’il nous a dit expressément

d’arrêter le traitement au CHUV. La perte de poids durant le mois de novembre

m’a inquiété. J’en ai parlé au Dr X.________ qui était très disponible. Il nous

a dit de ne pas nous inquiéter de la perte de poids. Il nous disait que nous

faisions très bien en continuant le régime avec des pommes bio, carottes bio,

etc. Il nous a fait une photocopie d’un livre avec différentes recettes de bircher.

Nous n’avons jamais fixé de poids minimal avec le Dr X.________. A la fin nous

devions porter AY.________ car il était tellement faible, raison pour laquelle

j’allais avec mon mari aux consultations. On fixait des rendez-vous après

chaque consultation mais en fonction de l’état d’AY.________ des rendez-vous

étaient fixés dans l’intervalle Lorsque j’ai informé le Dr X.________ que

j’allais hospitaliser AY.________, il me l’a déconseillé car ils allaient détruire

sa flore. Et il m’a dit de donner des nouvelles. J’ai décidé de ne plus

consulter le Dr X.________. J’avais déjà perdu confiance quelques jours avant

la dernière consultation. J’étais très inquiète et le Dr X.________ essayait de

me rassurer. Je ne me souviens pas si un rendez-vous de contrôle a été fixé

lors de la dernière consultation. A mon avis mon fils serait mort s’il n’avait

pas été hospitalisé. J’ai remarqué une amélioration au début du traitement du

Dr X.________. Il n’y avait plus de sang dans les selles. Le Dr Z.________ m’a

expliqué que c’était pour une autre raison mais je ne me souviens pas laquelle.

Depuis que nous avons consulté le Dr X.________, nous n’avons plus eu de

contact avec le CHUV à mon souvenir. Le Dr X.________ nous avait dit qu’il

allait contacter le Dr Z.________ pour avoir plus de renseignements sur les

traitements d’AY.________."

La témoin est

libérée.

Les parties sont

ensuite entendues.

Le Dr X.________

conteste avoir ordonné l’arrêt du traitement du CHUV. Il a uniquement, comme

avec chaque patient, expliqué les avantages et les désavantages des différents

types de traitement. Il n’a pas dit que son traitement serait moins efficace si

le traitement du CHUV était poursuivi. Il souhaite une collaboration entre les

différentes médecines. Interrogé sur la question de savoir s’il a formellement

conseillé aux parents d’AY.________ de reprendre le traitement du CHUV, il

répond par la négative, précisant qu’il leur a juste conseillé de prendre

contact avec le Dr Z.________.

Il répète qu’il a

toujours dit aux parents d’aller au CHUV s’ils ne pouvaient pas l’atteindre.

Sur le plan du

poids, le Dr X.________ admet qu’à la fin AY.________ avait atteint un poids

limite. Cela étant, le poids n’était que l’un des paramètre. Dès lors que les

selles étaient meilleures et qu’AY.________ n’avait pas perdu de poids durant

le dernier week end, l’hospitalisation n’était, de son point de vue, pas

urgente. En tant que pédiatre de formation, s’étant notamment occupé des

blessés lors d’accidents sur les autoroutes, il savait précisément quand il y

avait danger de mort. Le Dr X.________ expose qu’il s’était fixé des limites de

prise en charge. Si le poids d’AY.________ était demeuré en dessous de 21 kg le

lundi suivant ou du sang/pus était revenu dans les selles, il aurait décidé

l’hospitalisation. Il expose qu’il n’a jamais pu savoir exactement combien AY.________

avait perdu de poids, car il n’a jamais reçu de dossier de la part du CHUV.

Le Dr X.________

déclare qu’il n’a jamais parlé d’acidose aux parents.

Interrogé sur la

question de savoir si une seule prise de sang était suffisante pour avoir

toutes les informations nécessaires, le Dr X.________ répond qu’il avait prévu

de faire une nouvelle prise de sang lors du rendez-vous suivant celui du 24 novembre.

Il déclare qu’il croit se souvenir qu’un rendez-vous de contrôle avait été fixé

au 27 ou au 28 novembre ».

X.

Le compte-rendu d’audience a été transmis aux

parties avec un délai pour se déterminer. L’autorité intimée a formulé ses

observations le 1er mars 2011; elle relève que l’audience a mis en

évidence que le recourant avait la responsabilité du traitement et qu’il devait

en assumer l’inadéquation et, aussi, qu’il était à l’origine de la décision

d’arrêter le traitement du CHUV. L’autorité intimée estime que la sanction

infligée se justifie totalement au vu de l’absence de prise de conscience du

recourant. Le recourant s’est déterminé le mars 2011. Il maintient les

conclusions formulées dans son recours du 25 juin 2010. Il considère que

l’audience a démontré que les parents avaient pris seuls la décision d’arrêter

le traitement du CHUV et qu’il a toujours envisagé son traitement comme

complémentaire à celui du CHUV. Il rappelle aussi qu’il a toujours été très

disponible et estime n’avoir jamais violé ses devoirs professionnels.

Considérants

1.

Le recourant soutient tout d’abord que la

décision attaquée est insuffisamment motivée.

Le droit d’être entendu, tel qu’il

est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger,

en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

En l’espèce, il est vrai que les

faits et la motivation juridique de la décision attaquée sont succincts.

Toutefois, le recourant pouvait en déduire les raisons pour lesquelles il était

sanctionné et il a pu s’exprimer en connaissance de cause à ce sujet dans le

recours déposé devant le tribunal de céans. On relèvera également que

l’autorité intimée s’est déterminée de manière circonstanciée dans la procédure

devant le Tribunal cantonal et que le recourant a pu répondre à ces différentes

prises de position. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. Le

recourant semble en outre considérer comme une violation de ses droits le fait

que la réponse n’aurait peut-être pas été avalisée par le Conseil de santé en

séance plénière; il n’indique toutefois pas à quelle norme juridique il

rattache ce grief. On relève encore que la décision attaquée n’émane pas du

Conseil de santé, mais du chef du Département et que le secrétaire de Conseil

de santé, qui est de par la loi également un collaborateur du chef du

Département (cf. art.12 al.3 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé

publique [LSP; RSV 800.01]), était habilité à signer la réponse à

tout le moins en tant que collaborateur de l’autorité intimée.

2.

Le recourant se plaint également d'une violation

de son droit d'être entendu, au motif qu’il n’a pu se déterminer ni sur la

personne de l’expert à mettre en oeuvre ni sur les questions à lui poser dans

le cadre de l’expertise ordonnée par le Conseil de santé.

Tel qu'il est garanti à l'art. 29

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.

56.

et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant récemment confirmé que

la garantie du droit d'être entendu ne conférait pas aux

recourants le droit d'exprimer leur avis sur le choix de l'expert, ni d'être

associés à l'élaboration des questions à son intention, pas plus que d'être

entendus directement par les auteurs de l'expertise dès lors qu’ils avaient par

la suite l’occasion de s'exprimer sur l'expertise en cause (cf. arrêt 1C_36/2010

du 18 février 2011 consid. 3; ATF 125 V 401 consid.

3.

p. 404 s.).

En l’occurrence, le recourant a eu

l’occasion non seulement de se déterminer au sujet de l’expertise mais encore

d’être entendu par l’auteur de l’expertise; son droit d’être entendu n’a ainsi

pas été violé.

3.

Se référant au procès-verbal de la séance du

Conseil de santé du 25 septembre 2007 où figure l’appréciation selon laquelle

un retrait de l’autorisation de pratiquer paraît la mesure appropriée, le

recourant soutient que, dès cette date, l’autorité de première instance, y

compris le chef du Département, semblait manifestement prévenue contre lui.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que

les autorités administratives sont tenues de statuer équitablement,

c'est-à-dire de manière impartiale. La récusation ne s'impose pas seulement

lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie; il suffit

que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter

une activité partiale. Par rapport à l’impartialité du juge, la jurisprudence a

considéré que n’est pas récusable de ce seul fait, le juge qui émet

publiquement son avis sur certains aspects du litige, qu’il s’est

provisoirement forgé après avoir examiné les faits et les moyens des parties.

L’essentiel est qu’il reste apte à laisser son opinion évoluer en fonction des

développements de la cause, après avoir recueilli de nouveaux éléments de

preuve et entendu les arguments qui lui seront soumis à ce propos (cf. ATF 134 I 238, traduit et résumé in RDAF

2009.

I p. 422, dans lequel le Tribunal fédéral a

considéré que l'opinion provisoire que le juge rapporteur se forge sur la base

du dossier et qu’il communique à ses collègues ne porte pas atteinte à son

impartialité; cf. également ATF 130 II 530 consid.

4.1.3

p. 539; 127 I 196 p. 199-201 et 119 Ia 81 consid. 4b p. 87, et les arrêts

cités; CP.2006.0002 du 20 juin 2006). Ces considérations sont également

valables à l’égard des membres des autorités administratives.

Le grief tiré de la prévention d'un

membre de l'autorité doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de

dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans

intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de

se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF

130.

III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités;2A.404/2006 du 9

février 2007). Il est notamment contraire à la bonne

foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un juge ou

d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant

(ATF 114 Ia 278 consid. 3e p. 280; FI 2009.0082 du 1er

avril 2010). La partie ne saurait garder en réserve le droit d'invoquer

le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer

qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 3.1

p. 449 et les arrêts cités).

b) Le recourant estime qu’il y avait

prévention à son égard, étant donné qu’au mois de septembre 2007 déjà la

délégation du Conseil de santé préconisait un retrait de son autorisation de

pratiquer. Il n’a toutefois pas demandé la récusation du Conseil de santé et du

Chef du Département à ce moment là. On relève en outre qu’une expertise a été

mise en œuvre ultérieurement par le Conseil de santé, ce qui démontre que ce

dernier était disposé à voir évoluer sont appréciation initiale sur la base de

nouveaux éléments. Le grief soulevé par le recourant à cet égard doit dès lors

également être écarté.

4.

Le 1er septembre 2007 est entrée en

vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales

universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon

fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler

de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre

indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles

donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art.

34.

LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des

cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont

autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer

des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004

concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF

2005.

157, sp. p. 160).

La LPMéd introduit des devoirs

professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à

l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les

médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience

professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le

cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur

formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs

connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue

(let. b) et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de

non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures

disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être

ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont,

Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2).

L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En cas de

violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de

ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les

mesures disciplinaires suivantes:

a. un

avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de

20’000 francs au plus;

d. une

interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction

temporaire);

e. une

interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du

champ d’activité.

En cas de

violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules

peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à

c.

L’amende peut

être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la

procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre

l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

Outre les mesures prévues par

l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures

administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énonce que « les

cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant

soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi

qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient

imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des

soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De

plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le

territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre

indépendant.

5.

a) Sur le plan cantonal, l’exercice des

professions de la santé est régi par la LSP, entrée en vigueur le 1er

janvier 1986. Depuis la mise en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives

aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en

vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent

toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la

LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions

complémentaires. Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit

notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont

astreints à participer aux dispositifs de garde établis dans le canton. En

vertu de l’art. 75 al. 1 LSP (fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre

indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du

Département de la santé publique et de l’action sociale. Les cantons sont

également compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit

fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le

département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire,

il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation

de ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur le médiateur, sur l’organisation

des Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du

Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait

d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après enquête, le Conseil de santé

propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des

professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les

sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et

l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins

exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible

avec le droit fédéral.

b) La LSP a fait l’objet d’une

révision adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont résulté sont

entrées en vigueur le 1er juin 2009. Les sanctions administratives

ont été modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, « lorsqu'une

personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a

fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son

autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il

peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre

dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. ».

L’art. 191 LSP actuel a la teneur suivante:

« Lorsqu'une

personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application,

lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,

lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou

lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de

résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui

infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de

Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;

d. la mise en

place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou

définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore

le retrait de la qualité de responsable.

e. la fermeture

des locaux;

f. l'interdiction

de pratiquer.

2.

Ces sanctions

peuvent être cumulées ».

c ) Dans le cas présent, les faits

reprochés au recourant sont antérieurs au 1er septembre 2007, date

de l’entrée en vigueur de la LPMéd, et – par la force des choses – antérieurs

au 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de

la LSP. Toutefois, tant la LPMéd que la LSP, dans son ancienne et dans sa

nouvelle teneur, prévoient la possibilité de retirer temporairement

l’autorisation de pratiquer en cas de violation des devoirs professionnels du

médecin. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’on doit appliquer dans

le cas d’espèce les règles en vigueur au moment où les faits se sont déroulés,

les règles en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue ou les

règles en vigueur au moment où le présent jugement a lieu.

6.

a) L’autorité intimée a décidé de retirer

l’autorisation de pratiquer au recourant pour une durée de douze mois.

Le retrait de l’autorisation de

pratiquer ordonné par l’autorité intimée constitue une atteinte grave à la

liberté économique du recourant, qui ne sera plus à même d’exercer sa

profession à titre indépendant pendant la durée du retrait. Selon l’art. 27 al.

1.

Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29 citées [traduit et résumé in RDAF 2003 I,

p. 613]), telle celle de

médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176 s.). Conformément à

l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée

sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi;

les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction

d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné

au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les

mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation

d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les

références citées [traduit et

résumé in RDAF 2006 I, p. 226]).

b) aa) Dans le délai qui lui a été

imparti pour se déterminer sur le procès-verbal d’audience, le recourant a

soulevé la question de la base légale, estimant que l’art. 191 LSP ne constitue

qu’un catalogue de sanctions et ne peut pas être considéré comme une base

légale permettant de retirer une autorisation de pratiquer dès lors qu’il ne

précise pas en raison de quelles fautes une autorisation de pratiquer peut être

retirée. Le recourant estime que seul peut s’appliquer en l’espèce

l’art. 79 LSP, selon lequel l'autorisation de

pratiquer « peut être retirée pour une durée déterminée ou

indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs des

conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies ». Les

conditions de l’octroi sont définies par l’art. 75

al.3 LSP, qui dispose que l'autorisation de pratiquer « est accordée au

requérant à condition qu'il: a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord

international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal; b. ait l'exercice des droits civils; c. n'ait pas été condamné pour un crime ou

un délit incompatible avec l'exercice de la profession; d. se trouve dans un état physique et

psychique qui lui permet d'exercer sa profession; e. conclue une assurance responsabilité

civile couvrant son activité ».

L’argumentation du recourant n’est

pas convaincante. En premier lieu, elle va à l’encontre de la lettre claire de

l’art. 191 LSP qui prévoit que le retrait de l’autorisation de pratiquer

fait partie des sanctions qui peuvent être prises lorsqu'un médecin fait preuve

de négligence dans l'exercice de sa profession. A cet égard l’art. 79 LSP

doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191 LSP,

qui prévoit d’autres cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée.

Ensuite, il ne paraît pas souhaitable de limiter aux cas évoqués par l’art. 75

al. 3 LSP (par renvoi de l’art. 79 LSP) les situations dans

lesquelles l’autorisation de pratiquer peut être retirée, en excluant de son

champ d’application tous les cas de négligence n’ayant pas eu de suite pénale.

Une telle interprétation irait également à l’encontre de ce que dispose la

LPMéd sur le plan fédéral. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas remis en

question le fondement de l’art. 191 LSP dans les cas de retrait de

l’autorisation de pratiquer précédemment jugés par le tribunal de céans (cf.

GE.2010.0207 du 28 mars 2011 et les références citées).

Il convient encore d’examiner si

les exigences de l’intérêt public et de la proportionnalité sont respectées.

Les mesures disciplinaires

infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de

l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession,

d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la

confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux

de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les

mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,

mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de

la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens,

les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le

principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics

précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit

être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs

professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer

les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte

en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a

entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs

subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les

antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid.

4.2.1

et les références citées).

bb) Il convient à ce stade

d’établir si des fautes ont été commises par le recourant et de déterminer

quelles conséquences doivent avoir ces fautes. Pour ce faire il conviendra

d’établir certains faits. Plusieurs faits sont litigieux dans la présente

espèce; le tribunal de céans se limitera à établir les faits ayant une

incidence sur le plan juridique et n’examinera pas les autres faits.

Les agissements suivants peuvent

être reprochés au recourant:

-

s’être attaché à des détails tels que les selles

de l’enfant et n’avoir pas tenu compte de l’état de l’enfant dans sa globalité,

qui était grave même si l’état des selles s’améliorait; en particulier avoir

négligé la question du poids (ne pas avoir été conscient de la perte de poids

de 3.5 kg durant les deux semaines précédant la consultation du 24 novembre

2006.

– lors de laquelle AY.________ n’a pas été pesé – et avant le premier

rendez-vous [à savoir entre 5

et 20 octobre 2006] et avoir

attendu sans chercher d’autres informations le dossier du CHUV [selon les déclarations du recourant durant

l’entretien du 18 juin 2009 avec l’expert]; aussi avoir procédé à un seul examen de laboratoire le 4 novembre

2006);

-

ne pas avoir vérifié que l’enfant continuait à

prendre les médicaments prescrits par le CHUV et ne pas s’être assuré du fait

que sa thérapie restait une thérapie complémentaire, alors qu’il connaissait –

en tant que médecin – les risques de l’arrêt de ces médicaments (cf. les

déclarations du recourant lors de l’audience: "Interrogé sur la question de savoir s’il a formellement conseillé

aux parents d’AY.________ de reprendre le traitement du CHUV, il répond par la

négative, précisant qu’il leur a juste conseillé de prendre contact avec le Dr Z.________"; on déduit de cette déclaration que

le recourant savait que le traitement du CHUV avait été arrêté et que son

traitement n’était plus un traitement complémentaire; peu importe dès lors de

déterminer s’il en a été informé par le Dr Z.________ ou par les parents; peu

importe même de savoir s’il en a réellement été informé – ce qu’il conteste –

dès lors qu’il avait l’obligation en tant que médecin d’interroger son patient

sur les médicaments qu’il prenait; peu importe également de savoir si le

recourant a incité les parents à arrêter le traitement du CHUV, dès lors que –

dans tous les cas – son absence d’intérêt, puis de réaction à l’égard des

médicaments administrés à l’enfant AY.________ par ses parents est déjà une

erreur);

-

ne pas avoir dit clairement aux parents quand il

fallait hospitaliser leur enfant, en particulier ne pas leur avoir indiqué une

limite de poids à partir de laquelle ils devaient se rendre à l’hôpital (cf.

les déclarations du père en audience), puis ne pas avoir pris contact avec le CHUV

le 25 novembre 2006 pour préparer l’éventuelle hospitalisation d’AY.________ et

– de manière générale – avoir laissé les parents seuls face à la décision

cruciale de l’hospitalisation; est problématique non le fait qu’il n’ait pas

revu l’enfant entre le 25 et 28 novembre (tout médecin pouvant être

inatteignable de temps à autre), mais à tout le moins le fait qu’il n’ait pas

pris préventivement des mesures concrètes afin d’avoir toute garantie qu’une

hospitalisation, qui paraissait imminente, puisse se faire rapidement durant

son absence.

Par tous ces agissements, le

recourant a engagé le pronostic vital de l’enfant et augmenté le risque

d’atteintes graves à sa santé, même s’il n’y a pas eu de danger de mort

imminent, comme l’a relevé l’expertise. Le tribunal a eu l’impression que le

recourant n’a toujours pas pris la mesure de la gravité de l’état dans lesquels

se trouvait l’enfant AY.________ à la fin du mois de novembre 2006. La

péjoration de l’état de l’enfant est certes la conséquence directe des choix

thérapeutiques faits pour lui par ses parents qui en étaient responsables. Le

tribunal considère toutefois que le recourant aurait dû être conscient que les

parents, qui subissaient manifestement un stress important en relation avec

l’évolution de l’état de leur enfant, n’étaient peut-être plus à un moment

donné à même de faire les meilleurs choix pour ce dernier. Le recourant ne

pouvait ainsi laisser à la seule responsabilité des parents le choix du

traitement à donner à leur enfant. On aurait pu alors attendre qu’il les

tranquillise tout en s’assurant qu’ils continuaient à fournir le traitement

adéquat (prescrit par le CHUV) à leur enfant puisque le recourant n’a jamais

contesté que ce traitement devait être continué parallèlement à son

intervention. On relève à cet égard que le recourant est titulaire d’un diplôme

de médecin. A ce titre, lorsqu’il effectue un traitement de médecine

alternative parallèlement à un traitement conventionnel, il a une

responsabilité particulière dans la prise en charge de son patient, qui diffère

de ce que l’on peut attendre d’une personne pratiquant les médecines parallèles

sans diplôme de médecin. De manière générale, l’instruction a en outre permis

au tribunal de constater que l’attitude du recourant dénotait une difficulté à collaborer

avec les spécialistes qui suivaient l’enfant depuis de nombreuses années, qui a

eu des conséquences graves pour l’enfant, puisque celui-ci a dû en fin de

compte être pris en charge par les soins intensifs du CHUV. Le tribunal a

également été frappé par le fait que le recourant n’a jamais remis en question

la manière dont il avait pris en charge l’enfant AY.________, répétant même à

plusieurs reprises que ses compétences étaient plus développées que celles de

ses dénonciateurs.

En faveur du recourant, il faut

relever que durant toute sa carrière, il n’a jamais fait l’objet de plaintes

venues à connaissance du Conseil de santé. En outre, il a de bonne foi cherché

à aider l’enfant AY.________ et il a manifesté une très grande disponibilité

pour les parents, les recevant 1 à 2 fois par semaine, même parfois au milieu

de la nuit.

Au vu de ces différents éléments,

le Tribunal estime qu’une suspension se justifie, dans le but de permettre une

prise de conscience du recourant, mais qu’elle doit être réduite à une durée de

trois mois, dès lors qu’il n’y a pas eu de danger de mort imminent et au vu des

autres éléments positifs qui plaident en faveur du recourant évoqués ci-dessus.

Cette sanction paraît proportionnée même compte tenu du fait que le recourant a

toujours eu en vue le bien de son patient (cf. GE.2008.0168 du 31 octobre 2008,

puis ATF 2C-871/2008, concernant un médecin généraliste sanctionné d’un retrait

temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée de six mois, au sujet

duquel le tribunal avait considéré que, même dans le cas où le médecin n'aurait

eu en vue que l'intérêt de sa patiente, sa faute était grave car ses actes

n’étaient pas reconnus par le milieu médical et ils impliquaient des gestes de

nature objectivement traumatisante à l'égard de patientes victimes d'abus

sexuels).

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que le retrait de l’autorisation du recourant est réduit à une durée de trois

mois. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui a partiellement

obtenu gain de cause. Des dépens réduits seront alloués au recourant qui a agi

par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Chef du Département de la santé

et de l’action sociale du 24 mai 2010 est réformée en ce sens que l’autorisation

de pratiquer d’X.________ est retirée pour une durée de trois mois.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du

Département de la santé et de l’action sociale, versera un montant de 1'000 (mille)

francs à X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.