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Décision

GE.2010.0106

CDAP - GE.2010.0106 - 2010-12-01 - X.________ c/Affaires vétérinaires

1 décembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision incidente du 30 juillet 2010, la

recourante a été dispensée du paiement d'une avance de frais.

Le 30 juillet 2010, la juge

instructrice a interpellé l'autorité intimée en particulier sur le caractère exécutoire

de ses décisions des 7 décembre 2009 et 8 janvier 2010.

Le 16 août 2010, le SCAV a répondu ce

qui suit:

" La décision

du 8 janvier 2010 a selon toute vraisemblance été notifiée le 11 janvier 2010.

Toutefois, dans l'impossibilité d'en obtenir la preuve irréfutable, il convient

de considérer que la notification a eu lieu le 18 janvier 2010, soit au terme

du délai de garde de sept jours.

La décision du 8

janvier 2010 fait entièrement droit à la demande de X.________ reçue le 7

janvier 2010. La bonne foi que l'on peut attendre de l'administré en de telles

circonstances laisse penser que X.________ acceptait pleinement cette décision

du 8 janvier 2010 et renonçait à tout recours contre cette décision sur le

fond. Dans le cas contraire, X.________ aurait dû recourir contre la décision

du 7 décembre 2009 et non en demander la reconsidération.

Il est choquant pour

nous de constater qu'en même temps qu'elle demande la reconsidération de la

décision du 7 décembre 2009 en laissant penser qu'elle s'engageait à ne

posséder que 1 cheval, 1 chien, 1 chat et 2 serpents, X.________ prend sous un

nom d'emprunt un lapin qui est finalement retrouvé mort. En outre, X.________ a

été rendue coupable d'insoumission à une décision par l'autorité pénale pour ne

pas avoir respecté la décision du 7 décembre 2009 en détenant des lapins. Nous

ne pouvons pas remettre en question cette décision de l'autorité pénale.

Si la question du

caractère exécutoire de la décision du 8 janvier 2010 reste posée malgré ces

explications, il n'y a pas lieu pour nous de procéder à un nouvel examen au

sens de l'art. 83 LPA-VD.

En effet, il faut considérer que la mort d'un nouvel animal,

l'incapacité de X.________ à s'occuper d'animaux ainsi à nouveau démontrée, la

condamnation pénale définitive et exécutoire de X.________ pour insoumission à

une décision d'autorité, la dénonciation du Juge d'instruction en vue de

prononcer à l'égard de X.________ une interdiction de détenir des animaux et

l'impossibilité avérée de faire confiance à X.________ ont un poids des plus

importants dans notre nouvelle appréciation de la situation. Tous ces nouveaux

éléments justifient pleinement notre décision du 25 mai 2010 et, en soi, la

révocation de notre décision du 8 janvier 2010. Cela même si notre inspection

du 25 février 2010 était satisfaisante."

J.

Le 9 septembre 2010, l'autorité intimée a transmis

au tribunal un courrier de la Fondation MART du 6 septembre 2010, laquelle

avait reçu deux correspondances mettant en cause le comportement adopté par la

recourante le 19 août 2010, lorsqu'elle s'occupait de chevaux appartenant à la

famille D.________, à 2********.

Le 20 septembre 2010, M. et Mme D.________

sont intervenus par lettre auprès de l'autorité de céans pour témoigner de la

confiance qu'ils accordaient à la recourante.

La recourante s'est déterminée le 22

septembre 2010 et le SCAV a indiqué le 5 octobre 2010 qu'il s'en tenait à ses

déterminations du 16 août 2010.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée du 25 mai 2010 interdit à

la recourante de détenir tout animal pour une durée indéterminée (au sens des

art. 23 al. 1 let. a et b LPA), au motif que l'intéressée a enfreint la

décision précédente de l'autorité du 8 janvier 2010, qu'elle a été condamnée

pour insoumission à une décision de l'autorité et qu'au minimum un animal était

mort, alors qu'elle avait été avertie le 8 janvier 2010 qu'en cas de nouveaux

problèmes, une interdiction totale de détenir des animaux pourrait être

prononcée.

a) L'autorité intimée a rendu le 7

décembre 2009 une première décision à l'encontre de la recourante, qui limitait

le nombre d'animaux qu'elle pouvait détenir. Il n'est pas contesté que la

recourante n'a pas observé cette injonction, en détenant cinq lapins entre le

10.

décembre 2009 et le 9 janvier 2010 alors que ceux-ci n'étaient pas

autorisés.

Cependant, l'art. 58 let. b de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) prévoit qu'une décision est exécutoire lorsque la voie de droit

ordinaire n'a pas d'effet suspensif (v. également André Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. II, p. 882, qui rappelle qu'une décision peut à titre

exceptionnel avoir force exécutoire avant d'être formellement en force, dans le

cas où le moyen juridictionnel ordinaire exercé contre elle ou susceptible de

l'être n'a pas d'effet suspensif ou en a été privé). A contrario, force est de

retenir qu'une décision n'est pas exécutoire lorsque le recours ordinaire a

effet suspensif légal

Ainsi, dès lors que le recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal est doté de l'effet suspensif légal,

selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, une

décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été

retiré, n'est pas exécutoire tant que le délai de recours n'est pas écoulé.

L'application de ces principes

conduit à considérer en l'espèce qu'au moment des faits survenus entre le 10

décembre 2009 et le 9 janvier 2010, la décision du SCAV du 7 décembre 2009

n'était pas exécutoire. En effet, cette décision était susceptible d'un recours

de droit administratif dans les trente jours dès sa notification, selon l'art.

95.

LPA-VD, et le SCAV n'avait pas retiré l'effet suspensif légal dans sa

décision. Or, le délai de recours n'était pas échu le 9 janvier 2010 (compte

tenu des féries allant du 18 décembre au 2 janvier, cf. art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD). A cela s'ajoute que la décision du 7 décembre 2009 a été annulée par

la nouvelle décision rendue le 8 janvier 2010.

La décision du SCAV du 8 janvier

2010, qui remplaçait celle du 7 décembre 2009, était également susceptible d'un

recours, doté de l'effet suspensif légal, dans les trente jours dès la

notification. Elle n'était, par conséquent, pas davantage exécutoire au moment

des faits incriminés, survenus entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010.

b) Dans ces conditions, les

décisions de l'autorité n'étant pas exécutoires au moment où la recourante ne

les a pas observées, entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010, une transgression

de celles-ci ne peut être reprochée à l'intéressée. A cela s'ajoute au demeurant

que, selon l'ordonnance pénale fondée sur le rapport d'autopsie, la mort de

l'un des cinq lapins ne peut être imputée à faute ou négligence de

l'intéressée, l'autopsie n'ayant pas permis d'établir les causes de la mort de

l'animal et aucun indice ne laissant supposer qu'il avait fait l'objet de

mauvais traitements de la part d'un être humain.

2.

L'autorité intimée soutient qu'elle ne peut pas

s'écarter de l'ordonnance du juge d'instruction du 19 avril 2010 condamnant la

recourante pour insoumission à une décision de l'autorité, dès lors que cette

ordonnance est définitive et exécutoire.

a) Selon la jurisprudence, les

autorités administratives ne sont pas liées par les constatations du juge

pénal; elles ne sauraient néanmoins s'en écarter, à moins de fonder leur

appréciation sur des faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris

en considération, ou s'il existe des preuves nouvelles dont la prise en compte conduit

à un autre résultat, ou encore si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés (cf. ATF 2A.391/2003 du 30 août

2004, v. aussi, en matière de circulation routière, ATF 1C_271/2010 du 31 août

2010.

consid.3.1, destiné à la publication, ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124

II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 100; 119 Ib 158 consid.

3c/aa p. 163/164;109 Ib 203 consid. 1

p. 204; v. encore CR.2010.0046 du 23 septembre 2010).

D'après Pierre Moor, un même fait

peut se trouver soumis à plusieurs règles de droit, relevant de la compétence

de plusieurs autorités. Un événement peut avoir des conséquences civiles,

pénales et administratives. Il y aura donc lieu de prendre deux (ou plusieurs)

mesures: un jugement - civil ou pénal - et une décision administrative. Ces deux

compétences s'exercent indépendamment l'une de l'autre: juridiquement, aucune

des deux autorités n'est liée aux constatations ni aux interprétations de

l'autre. Dans son principe, la règle est relativement justifiée, dès lors que le

but des normes applicables n'est pas le même. Pratiquement, cependant,

d'éventuelles divergences seront difficilement compréhensibles pour le

justiciable et il est également insatisfaisant, du point de vue logique, de

voir rattachées à une même origine des appréciations juridiques différentes.

Ces réserves valent avant tout pour l'établissement des faits lorsque

les normes applicables considèrent comme pertinente la même situation (Moor, Droit

administratif, Berne 1994, vol. I, p. 275). En ce qui concerne la qualification

juridique des faits et les conséquences à en tirer, l'indépendance

réciproque reste le principe: il suffit que l'interprétation que donne chaque

autorité de la norme qu'elle applique soit, au regard de cette norme, correcte.

Seule réserve: l'administration est liée à la qualification donnée par le juge,

lorsque la concrétisation d'un concept dépend principalement de l'appréciation

des faits que la procédure pénale a permis d'établir soigneusement (Moor, op.

cit., p. 276).

b) En l'espèce, le juge pénal a

retenu que la recourante ne s'était pas conformée à la décision rendue le 7

décembre 2009 par le SCAV et qu'elle s'était ainsi rendue coupable

d'insoumission au sens de l'art. 292 CP.

Selon Bernard Corboz (Les

infractions en droit suisse, 2002, vol. II, p. 451 et 454), l'art. 292 CP

requiert une décision "valable et exécutoire".

Or, conformément au consid. 1 qui précède, tel n'était manifestement pas le cas

de la décision du SCAV du 7 décembre 2009, qui n'était pas exécutoire et qui a

même été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 8 janvier 2010. Il y

a ainsi lieu de s'écarter de l'appréciation juridique de l'ordonnance de

condamnation du 19 avril 2010, dès lors qu'elle retenait de manière manifestement

inexacte le caractère exécutoire de la décision du SCAV du 7 décembre 2009.

3.

Cela étant, dès lors que ni une violation

d'injonctions exécutoires ni une maltraitance d'animaux (au vu de l'autopsie du

lapin du 19 janvier 2010 et de l'inspection locale du 22 février 2010) ne

peuvent être reprochées à l'intéressée pendant la période allant du 10 décembre

2009.

au 9 janvier 2010, la décision attaquée doit en conséquence être annulée.

Pour le surplus, il n'appartient

pas au tribunal d'instruire et d'apprécier en première instance les nouveaux

faits - contestés - survenus le 19 août 2010. Il demeure ainsi loisible au SCAV

de procéder à ces démarches et d'en tirer les conséquences, cas échéant, dans

une nouvelle décision.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée aux frais de

l'Etat. La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un avocat, n'a

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 mai 2010 par le Service

de la consommation et des affaires vétérinaires est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.