GE.2010.0107
CDAP - GE.2010.0107 - 2011-02-08 - X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey
8 février 2011Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2011
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
DOMMAGE NÉ DE LA CONFIANCE DÉÇUE
CC-3-2
Cst-9
Résumé contenant:
C'est en vain que la recourante se prévaut du principe de la bonne foi permettant d'exiger d'une autorité qu'elle respecte ses promesses, dès lors que la municipalité a exprimé sans équivoque sa position quant à la poursuite de leur collaboration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2011
Composition
M. Rémy
Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Jean-Christophe A MARCA, avocat, à
Fribourg.
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la
Municipalité de Vevey du 25 mai 2010 (refus d'utilisation de la place du
Marché pour un concert en septembre 2010).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl est une société inscrite au
registre du commerce du canton de Fribourg le 24 décembre 1997 dont le but
est défini comme suit:
"production et animation de spectacles
audio-visuels, notamment concerts et festivals, la production et l'élaboration
de tous moyens de communication ainsi que les services y relatifs. Elle peut
participer à d'autres entreprises, faire toutes opérations immobilières ou
commerciales."
B.
En octobre 2006, X.________ Sàrl a approché le
Service culturel de la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) en vue
d'organiser un concert d'un artiste de renommée internationale sur la place du
Marché de Vevey. Par lettre du 13 octobre 2006, elle a formellement
sollicité la délivrance d'une autorisation à cette fin.
Au cours du premier semestre 2007, X.________
Sàrl a informé la municipalité de l'organisation d'un concert d'Elton John le
8 septembre 2007 sur la place du Marché.
Le 2 mai 2007, le délégué à la
culture de la municipalité a, par courrier électronique, proposé à X.________
Sàrl de nommer cet événement "One Night in Vevey: Elton John",
en précisant que cette formule pourrait à l'avenir être déclinée en fonction
des artistes qui se produiraient. X.________ Sàrl a approuvé ce choix.
Le 12 juin 2007, la
municipalité a adressé à X.________ Sàrl la lettre suivante:
"Nous avons bien reçu votre courrier
du 24 écoulé qui confirme l'événement du 8 septembre 2007, mentionné
ci-dessus, dont le contenu a retenu toute notre attention.
Nous partageons votre enthousiasme quant à
la teneur et à la qualité de notre partenariat et faciliterons la mise en place
et le bon déroulement du concert, afin qu'il soit une réussite tant sur le plan
du spectacle que du point de vue logistique et financier.
Nous répondons comme suit aux questions que
vous avez posées à ce sujet:
· Le forfait de CHF 35'000.- couvre une
partie seulement des frais que la Ville va devoir engager pour les services de
police, voirie, infrastructures et dédommagements. Il a été évalué afin de vous
permettre de calculer votre risque au plus près. Si la Ville devait facturer à
votre société les frais de location de la place durant une semaine ainsi que
les prestations des principaux services concernés le montant avoisinerait les
CHF 100'000.- à CHF 150'000.-.
· Concernant les samaritains, la Ville
couvrira les frais du dispositif hors-enceinte, les frais du dispositif à
l'intérieur du périmètre étant à votre charge. En effet, la responsabilité à
l'égard des spectateurs découle du billet vendu et vous incombe.
· Par ailleurs, la commune a admis de
supporter les frais liés à la collision de dates avec d'autres manifestations
majeures de notre agenda culturel régional.
Estimation des prestations de la Ville de
Vevey:
Ø
utilisation de la
Grande Place CHF 20'000.- (forfait)
Ø
police et protection
civile CHF 55'000.- (hommes et matériel)
Ø
voirie CHF 25'000.- (hommes
et matériel)
Ø
prestations
administratives CHF 10'000.-
Ø
dédommagements
divers CHF 15'000.-
Total CHF 125'000.-
Bien que la Ville de Vevey soit fortement
impliquée dans ce projet, il reste que l'opération financière est du ressort de
votre société. Celle-ci maîtrise toute la marge de manoeuvre décisionnelle en
matière de gestion des coûts et des recettes (tarifs des billets, catégories et
nombre de places, etc.) sans que la Ville n'émette de conditions. Il a été
entendu dès le début que votre société assumerait le risque financier dans sa
globalité (recettes / pertes).
Pour ces raisons, la Municipalité ne pourra
pas entrer en matière sur votre demande de garantie de déficit.
Nous restons toutefois disposés à facturer
d'éventuelles autres prestations au forfait (location de salles, etc.) plutôt
qu'aux tarifs usuels. En contrepartie, nous vous rappelons que la Ville a
demandé quelque 100 invitations ainsi que les badges d'accès pour les
autorités et les personnes impliquées dans la réalisation du projet. Nous vous
préciserons ces demandes en temps voulu.
Nous attirons une fois encore votre
attention sur le caractère inhabituel de ce concert pour notre région et pour
ses habitants. Nous avons pris note avec plaisir que vous prendrez toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer une collaboration harmonieuse avec vos
interlocuteurs locaux et régionaux (commerçants, hôteliers, sociétés locales,
office du tourismes, voisinage, usagers de la place, etc.), afin de donner un
maximum de chances à la répétition d'un tel concept. Nous vous demandons
également de veiller à faire un usage progressif de la surface de la Grande
Place lors des montages afin de laisser un maximum de places de parc libres le
plus longtemps possible et de garantir une circulation aussi fluide que vous le
pourrez au Nord de la place.
One night in Vevey with… est un concept
imaginé par notre service culturel afin de positionner Vevey dans une future
"Riviera de la musique". Le concert de sir Elton John constitue une
première expérience de ce type, expérience qu'il est prévu de renouveler avec
votre société pour autant que les deux parties tirent un bilan positif de leur
collaboration. Nous nous réservons bien entendu le droit de discuter ce point
d'année en année avec les interlocuteurs de notre choix. Il en va de même pour
les conditions financières relatives aux éditions futures."
Le 8 septembre 2007 a eu lieu
le concert d'Elton John organisé par X.________ Sàrl, à la satisfaction de
toutes les parties concernées.
C.
Le 11 juillet 2008, X.________ Sàrl a
adressé à la municipalité une lettre dont l'objet s'intitulait "One
night in Vevey - Edition 2008" dans laquelle elle a fait part des
difficultés rencontrées pour trouver un artiste disposé à se produire dans ce
cadre. Elle a dès lors proposé à la municipalité de reporter l'événement d'une
année.
Par lettre du 28 juillet 2008,
la municipalité a exprimé ses regrets quant à l'absence de grand concert sur la
place du Marché en 2008 et informé X.________ Sàrl qu'elle devrait à l'avenir
prendre en compte les offres d'autres interlocuteurs afin de pérenniser cet
événement.
Le 1er octobre 2008,
des représentants de la municipalité d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre
part se sont rencontrés aux fins de redéfinir leur collaboration. Par lettre du
12 décembre 2008, la municipalité a confirmé qu'elle était prête à
accorder à X.________ Sàrl une exclusivité de trois ans (2009, 2010, 2011) aux
conditions suivantes:
"1) EXCLUSIVITE
Nos services sont prêts à accorder à votre
société X.________, comme demandé, une exclusivité de trois ans (2009, 2010,
2011) pour organiser le concert « One Night in Vevey with… » sur la
place du Marché chaque année. Cette décision est soumise aux conditions
discutées avec vous et rappelées ci-après.
Sur cette période (2009 à 2011), la Ville
de Vevey s'engage à ne mandater aucun autre organisateur de spectacles pour
autant que vous respectiez les engagements mentionnés ci-après. Cependant la
Ville continuera naturellement à répondre aux contacts souhaités par d'autres
producteurs. Si leurs propositions semblent intéressantes, la Ville les
orientera vers X.________ afin d'étudier la possibilité d'une coproduction.
En particulier les contacts entre la Ville
de Vevey et le Montreux Jazz Festival se poursuivront en vue d'assurer à moyen
terme l'intégration harmonieuse du concept « One Night in Vevey
with… » au sein de la « Riviera de la musique ».
2) GARANTIE DE DEFICIT
La Municipalité est prête à présenter une
demande de garantie de déficit comprise entre 100'000 et 150'000 CHF au conseil
communal; celle-ci sera accordée uniquement en cas de vote favorable par le
conseil communal. En aucun cas le montant de la garantie de déficit ne saurait
justifier une année sans concert. Dans l'attente du vote au Conseil, la
Municipalité vous assure déjà que pour l'édition 2009, vous bénéficierez, à
titre de garantie de déficit, des 50'000 CHF de compétence municipale.
3) DATES
Afin de faciliter votre travail, vous avez
souhaité obtenir deux créneaux de dates dans lesquels vous avez l'assurance de
pouvoir réaliser le concert. D'entente avec vous, nous avons arrêté deux
périodes: les 15 premiers jours de juin et la dernière quinzaine de
septembre.
Pour JUIN 2009:
Après consultation des services et
partenaires de la ville de Vevey, il apparaît que le calendrier des
manifestations est déjà fort rempli début juin (30 ans du Musée suisse de
l'appareil photographique + centenaire du Collège de la Veveyse + saison du
Théâtre de Vevey, entre autres). Cela nous oblige à tenir compte au mieux des
réservations faites par les autres organisateurs d'événements. Nous avons dès
lors fait en sorte de libérer la 2ème quinzaine de juin: dès le
15 (début du montage) jusqu'au 27 juin. Si une possibilité de concert
devait apparaître sur une autre date du mois de juin, nous vous prions de bien
analyser la faisabilité en collaboration avec nos services.
La deuxième quinzaine de septembre reste
disponible comme convenu; à signaler qu'une compagnie de théâtre a réservé le
Théâtre de Vevey du 27 septembre au 6 octobre. Si nous sommes
informés assez tôt, nous pourrions négocier avec cette compagnie de sorte à
déplacer leurs dates.
Concernant les éditions 2010 et 2011, les
deux créneaux favorables (soit les 15 premiers jours de juin et les
15 derniers de septembre) sont dès à présent déjà inscrits dans les agendas
communaux. Les principaux partenaires associatifs et institutionnels de la
ville seront avertis ces prochains jours du risque de concert dans ces créneaux
de dates. X.________ veillera à programmer le concert dans le cadre de ces
créneaux.
Sauf décision municipale, le concert ne
pourra avoir lieu en dehors de ces créneaux.
5) CHANTIER CHÂTEAU DE L'AILE
Comme vous le savez, les travaux de
restauration du château de l'Aile vont débuter au mois de mars 2009 pour
s'achever en 2013 au plus tôt. Une partie du côté sud de la place du Marché
sera occupée par le matériel de ce chantier prioritaire, selon le plan
ci-joint. Nous vous demandons d'entretenir avec les responsables de ces travaux
des rapports harmonieux et faire en sorte que l'infrastructure du concert ne
bloque par le chantier.
6) CONFIANCE RECIPROQUE
La Municipalité et ses services vous
garantissent la totale confidentialité sur l'état de vos démarches dont vous
rendrez compte de manière régulière à nos représentants.
En contrepartie des points 1 à 4 la Ville
de Vevey demande à la société X.________:
- de respecter scrupuleusement le concept
« One Night in Vevey with… » établi par notre délégué à la culture, à
savoir: un concert unique par année, d'une légende de la musique, sur une seule
soirée. L'artiste invité sera toujours considéré comme une légende, soit un
artiste majeur de l'industrie du disque, touchant un large public, connu
internationalement pour sa production musicale. Nos services ainsi que la
Municipalité devront valider l'artiste proposé;
- de s'accorder avec nos services sur deux
périodes bien précises de l'année pendant lesquelles le concert pourra être
organisé et de vous tenir à ces périodes (…);
- de respecter et mettre en avant dans
toute la communication, l'appellation « One Night in Vevey with…+
l'artiste invité » ainsi que le partenariat avec la Ville de Vevey;
l'ensemble de la communication se fera d'entente avec les délégués à la culture
et à la communication;
- de respecter les impératifs imposés par
la présence d'autres manifestations culturelles ou sportives dans la région et
de veiller à entretenir avec leurs organisateurs de bons rapports;
- de travailler suffisamment en amont afin
que tout partenaire impliqué dans l'organisation de cet événement, et
spécialement nos services communaux, puissent être prévenus à temps et
s'organiser en conséquence;
- d'intégrer autant que faire se peut les
associations locales dans la gestion des bars et l'exploitation de la
manifestation;
- de présenter sur demande de la
Municipalité, de ses représentants et/ou du Conseil communal les comptes
relatifs à chaque édition de « One Night in Vevey with… » (y compris
l'édition avec Elton John);
- d'étudier, d'entente avec nos
représentants la création d'un « % » culturel en faveur de la scène
musicale locale;
- d'assurer un quota de 70 à 100
invitations par concert pour la ville de Vevey (gestion par culture et
communication);
- de tolérer que nos services restent en
contact avec le principal acteur musical dans notre région, à savoir le
Montreux Jazz Festival; ceci dans le strict respect de la clause d'exclusivité
et de confidentialité;
- de développer le projet dans la
perspective d'une « Riviera de la musique » telle que la dessinent
les autorités politiques et administratives du district ensemble avec les
acteurs culturels en place et d'entente avec nos services;
- de travailler en accord et en confiance
totale avec nos représentants soit messieurs Stoll et Smets et de les tenir
régulièrement informés sur l'état de vos travaux et éventuellement de vos
difficultés afin de trouver ensemble les meilleurs solutions pour le bien de la
manifestation;
La ville de Vevey se garde la possibilité
de renégocier l'exclusivité accordée au cas où:
- un concert ne peut avoir lieu une année dans le cadre des créneaux
de dates et du concept convenus ci-dessus;
- aucun artiste proposé ne convient à la Ville;
- les
contreparties ne sont pas respectées.
Le renouvellement de ce contrat sera
discuté au plus tôt au sortir de l'édition 2011."
D.
Par courrier électronique du 22 juin 2009, X.________
Sàrl a informé la municipalité qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser
un concert sur la place du Marché en 2009. Regrettant de devoir reporter le
projet en 2010, elle a sollicité une entrevue pour discuter de la suite de sa
collaboration avec la municipalité.
Le 2 juillet 2009, la
municipalité a adressé à X.________ Sàrl la réponse suivante:
"La Municipalité a bien reçu votre
e-mail du 22 juin 2009 et a pris note, avec regret, que comme en 2008, il
n'y aura pas de concert "One Night in Vevey with…" sur la Grande
Place cette année. Bien que nous comprenions les raisons que vous invoquez,
nous sommes dorénavant contraints de repenser les modalités de production de
cet événement. En effet, la Municipalité in corpore adhère au concept de
"One Night in Vevey with…" et souhaite que cette formule se
renouvelle au plus vite.
Dans le respect de la lettre municipale du
12 décembre 2008, énonçant les droits et obligations tant de la Ville que
d'X.________, nous mettons, par la présente, un terme à l'exclusivité accordée
à X.________. Nous voulons réfléchir, sans aucune contrainte, à la meilleure
manière de pérenniser cet événement essentiel pour la Ville de Vevey et la
région.
Nous tenons à vous remercier, d'une part,
pour les nombreux efforts que vous avez entrepris via votre société X.________
au fil de ces deux ans, efforts dont témoigne la liste d'artistes sollicités
que vous avez eu l'amabilité de nous adresser, et d'autre part, de votre
compréhension et restons ouverts à toute proposition que vous pourriez nous
soumettre."
Par lettre du 17 juillet 2009,
X.________ Sàrl a répondu à la municipalité qu'elle comprenait "parfaitement"
sa position et sa déception face à l'absence d'événement organisé dans le cadre
du concept "One Night in Vevey with..." les deux dernières
années. Elle a cependant sollicité l'octroi d'un délai au 30 mars 2010
pour lui permettre de mener à bien l'organisation d'un concert sur la place du
Marché en 2010.
La municipalité n'a pas répondu à
cette requête. En revanche, il ressort du dossier qu'elle a mandaté son service
culturel afin d'analyser la situation concernant le renouvellement du projet "One
Night in Vevey with…".
Dans ce cadre, le service culturel a
rencontré plusieurs producteurs de spectacles actifs en Suisse, tels qu'un administrateur d'OPUS ONE SA, le secrétaire général de la
Fondation du Festival de Jazz de Montreux, l'administrateur président de Live
Music Production LMP S.A., l'administratrice d'Ishtar Entertainements S.A. et
l'associée gérante d'X.________ Sàrl ainsi que son adjoint entre les
26 août et 22 septembre 2009.
Le 5 novembre 2009, le service
culturel a tenu une séance à l'occasion de laquelle il a repris l'ensemble des
informations qu'il avait collectées au sujet du renouvellement du projet "One
Night in Vevey with…" et établi un rapport à l'attention de la
municipalité. Il a proposé à cette dernière en particulier de maintenir le
concept "One Night in Vevey with…" tel qu'il l'avait formulé en
2007, et de choisir un partenaire de production permettant de le réaliser dans
les meilleures conditions tout en intégrant le Montreux Jazz Festival. A cet
égard, il a précisé que la société OPUS ONE SA semblait être la seule qui soit
en mesure de répondre à ces attentes. Il a encore préconisé de créer un groupe
de travail, d'annoncer à X.________ S.A. la fin de la collaboration et de créer
un fonds d'action.
La municipalité a fait sienne les
conclusions du service culturel. Ainsi, par lettre du
9 novembre 2009, elle a informé X.________ Sàrl qu'elle avait décidé de
collaborer avec la société OPUS ONE SA.
E.
Dans l'intervalle, le 2 octobre 2009, X.________
Sàrl a enregistré la marque "ONE NIGHT IN… WITH…" à l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
F.
Le 16 novembre 2009, X.________ Sàrl a
adressé à la municipalité le courrier électronique suivant:
"Sans nouvelles de votre part, je
reviens vers vous pour les questions suivantes:
Etes-vous toujours ouverts à un concert à
Vevey en 2010, si je vous fais une demande d'autorisation dans les prochaines
semaines pour la place du marché???
Nous rentrons de Londres et les choses
avancent et j'ai besoin de connaître votre position dans les prochains jours
sur ce projet.
A noter également que ma demande
d'autorisation pour un concert se ferait dans les mêmes modalités de
fonctionnement que lors de notre événement en 2007.
Merci de bien vouloir me communiquer votre
préavis, bien évidemment sans aucun engagement de votre part."
La municipalité n'a pas répondu à
cette requête.
Par lettre du 22 décembre
2009, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité une demande d'autorisation
concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché le 25 juin
2010 libellée en ces termes:
"Par la présente, la Société X.________
production, notamment chargée de l'organisation du Festival Rock Oz'Arènes à
Avenches, se permet de vous solliciter pour une demande d'autorisation
concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché à Vevey:
XXX en concert le 25 juin 2010 à Vevey
(Place du Marché)
Pour l'organisation d'un tel événement,
nous avons évidemment besoin de votre autorisation et tout particulièrement de
votre participation pour la mise à disposition de vos services de ville.
Nous envisageons comme lors de l'édition
2007, la fermeture du périmètre du site (barrières hautes + toile de décor)
pour une capacité maximum de 20'000 personnes avec un passage prévu pour un
libre accès du voisinage.
Toutes les questions concernant
l'organisation du concert (logistique, technique, billetterie, catering du
public, assurances etc...) sont évidemment à la charge de la société X.________
et à son entière responsabilité.
En ce qui concerne le soutien de la Ville
de Vevey, nous nous permettons de vous transmettre une liste de nos souhaits
pour lesquels nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration.
Nous vous remercions par avance de
l'intérêt que vous porterez à notre requête et dans l'attente de votre accord,
nous vous prions de croire, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les
Municipaux, à l'assurance de nos meilleures salutations."
Il ressort de la liste qu'elle a
jointe à cette demande qu'X.________ Sàrl sollicite la gratuité pour l'utilisation
de la place du Marché entre les 21 et 25 juin 2010, pour l'exploitation de
buvettes à l'intérieur du périmètre de la place, pour le contrôle du périmètre
et de la circulation, ainsi que pour la mise à disposition d'une salle, y
compris une éventuelle cuisine, pouvant accueillir le personnel technique du 7
au 12 juin 2010, d'une loge pour l'artiste, de places de stationnement, de
panneaux indicateurs de manifestation, de samaritains, de toilettes publiques,
du service du feu et du service de police.
Le lendemain, la municipalité a
répondu qu'elle refusait de délivrer l'autorisation requise compte tenu de
l'exclusivité accordée à OPUS ONE SA.
G.
Le 4 janvier 2010, X.________ Sàrl a
adressé à la municipalité les lignes suivantes:
"Suite à mon entretien téléphonique du
24 décembre 2009 avec M. Y.________, je me permets de vous écrire, afin de
solliciter une entrevue dans les meilleurs délais.
Le 17 juillet 2009, après différents
courriers et discussions avec votre service culturel, je vous ai demandé un
délai jusqu’au 30 mars 2010 pour l'organisation d’un autre One Night In
Vevey.
Je n’ai reçu aucune réponse de votre part
jusqu’au 9 novembre 2009 et ceci malgré mes incessantes demandes de
clarification auprès de votre service culturel. Entretemps, ce dernier a tout
simplement pris contact avec nos concurrents sans avoir l’obligeance de nous en
aviser et ce, alors que nous avions convenu auparavant de tous se rencontrer
pour une éventuelle collaboration si nécessaire.
De notre côté, nous avions d’ailleurs pris
contact avec la société Good News en 2009 déjà. Cette société, qui produit les
concerts des plus grandes stars anglaises et américaines en Suisse alémanique
et en Romandie également, nous a alors clairement dit n’avoir aucun artiste
disponible pour l’édition 2009 de One Night In Vevey.
Aujourd’hui, je vous demande une
autorisation de concert pour le vendredi 25 juin 2010, pour un artiste sur
lequel nous travaillons depuis presque deux ans maintenant. Le management
n’attend que votre accord pour une confirmation.
Je tiens quand même à vous rappeler que One
Night In Vevey a été créé et financé par X.________ en 2007 et qu’il me semble
donc que, si vous souhaitez vous approprier ce concept et décider librement de
son avenir, la moindre des choses serait que l’on se rencontre pour en
discuter.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous
adresse, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
mes plus cordiales salutations et meilleurs voeux pour 2010."
Par lettre du 21 janvier 2010,
la municipalité a confirmé sa position.
H.
Par lettre du 19 février 2010, l'avocat d'X.________
Sàrl a formellement mis la municipalité en demeure de respecter ses
engagements, en ces termes:
"1. La
Ville de Vevey autorise la société X.________ à organiser son concept One night
in Vevey with… en septembre 2010 à la Place du Marché, aux conditions de la
demande d'autorisation du 22 décembre 2009 et conformément à son courrier
du 12 décembre 2008, la date précise et le nom de l'artiste lui étant
communiqués d'ici au 15 juin 2010.
2. La Ville
de Vevey accorde un délai expirant au 30 mars 2011 à la société X.________
pour lui présenter l'artiste proposé pour une édition en juin 2011,
respectivement au 15 juin 2011 pour une édition en septembre 2011,
l'exclusivité de la Place du Marché pour le concept ONE NIGHT IN… WITH… de la
société X.________ étant confirmé au surplus à cette dernière."
Des représentants de la municipalité
d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre part se sont rencontrés le 10 mars
2010 dans le but de préparer la décision de la municipalité suite aux demandes
d'X.________ Sàrl. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que seule
la question de l'organisation d'un concert en septembre 2010 a été discutée. Ce
procès-verbal n'a pas fait l'objet de remarque de la part d'X.________ Sàrl.
Par décision du 25 mai 2010
prise sur la base de ce procès-verbal, la municipalité a refusé d'octroyer à X.________
Sàrl une autorisation pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché
en septembre 2010.
I.
Le 27 mai 2010, X.________ Sàrl s'est
adressée à OPUS ONE SA pour l'informer qu'elle violait le droit à la marque "ONE
NIGHT IN… with…" dont elle était titulaire en Suisse. Elle l'a partant
sommée de s'engager à ne plus faire usage de cette marque en Suisse et à
l'indemniser pour le préjudice subi.
J.
Le 11 juin 2010, X.________ Sàrl a déposé
devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois
(ci-après: la IIe Cour d'appel civil) une requête de mesures
provisionnelles urgentes fondée sur les art. 55 al. 1 let. b et
59 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de
provenance dirigée contre OPUS ONE SA.
Le 23 juin 2010, la municipalité
a adressé à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil une requête
de tierce intervention demandant l'autorisation d'intervenir en faveur d'OPUS
ONE SA dans le cadre de l'instance pendante entre X.________ Sàrl et OPUS ONE
SA. Le 5 juillet 2010, la municipalité a adressé à la Présidente de la IIe
Cour d'appel civil un mémoire de réponse dans lequel elle a conclu au rejet des
conclusions provisionnelles présentées par X.________ Sàrl.
Par arrêt du 7 juillet 2010,
la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée par X.________ Sàrl.
K.
Parallèlement, par acte expédié le 28 juin
2010, X.________ Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois d'un recours contre la décision de la municipalité du
25 mai 2010 en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le
recours est admis.
II. Partant,
principalement, la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du
25 mai 2010 est réformée dans le sens où, aux conditions de la demande
d’autorisation du 22 décembre 2009 et conformément au courrier du
12 décembre 2008 de la Municipalité de la Ville de Vevey, l’exclusivité
accordée à X.________ Sàrl pour l’organisation d’un concert sur la Place du
Marché, à Vevey, dans le cadre de son concept ONE NIGHT IN ... WITH ..., est
confirmée pour l’édition qui aura lieu en juin 2011 ou septembre 2011, la
Municipalité de la Ville de Vevey accordant un délai expirant au 30 mars
2011 à X.________ Sàrl pour lui présenter l’artiste proposé pour l’édition de
juin 2011, respectivement au 15 juin 2011 pour l’édition de septembre
2011.
III. Partant,
subsidiairement la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du
25 mai 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à la Municipalité de la
Ville de Vevey pour nouvelle décision.
IV. Une
indemnité à titre de dépens est allouée à X.________ Sàrl, à concurrence de CHF
5’000.-, et mise à la charge de la Ville de Vevey.
V. Les
frais sont mis à la charge de la Ville de Vevey."
La municipalité a conclu au rejet
du recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante conteste la validité de la
décision rendue par l'autorité intimée le 25 mai 2010 refusant de lui
délivrer l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey
en septembre 2010. Cette date étant aujourd'hui échue, la question de l'intérêt
actuel au recours se pose.
a) A teneur de l'art. 75 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA;
RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Le recours n'est pas destiné à
faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne
se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un
préjudice existant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
2002, p. 642; Augustin Macheret, La qualité pour recourir: clef de la
juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in RDS
1975.
II p. 130, p. 160 et les références citées). Le recourant doit
ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que
le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou
lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., 1991, pp. 408 s. et les
références citées). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable
(ATF 98 Ib 53 consid. 1 p. 57). Cependant, la condition de
l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée lorsqu'elle empêcherait le
contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se
reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait
toujours à la censure (Pierre Moor, op. cit., p. 642; ATF 109 Ia 169
consid. 3b p. 170). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée
ci-dessus peut donc être abandonnée lorsque la question de droit soulevée revêt
une importance de principe (ATF 121 I 279, in JT 1997 I 264 consid. 1
pp. 265 s. et les références citées; 118 Ia 46, in JT 1994 I 579
consid. 3c p. 583; 97 I 839 consid. 1 p. 841; arrêt
GE.2000.0021 du 11 juillet 2000 consid. 2a p. 5).
b) En l'espèce, la recourante a
requis l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey en
septembre 2010, ce que l'autorité intimée a refusé. Si l'intérêt actuel au
recours devait incontestablement être reconnu au moment de son dépôt le
28.
juin 2010, il paraît à première vue faire défaut aujourd'hui, la date
du concert projeté étant échue. La réformation ou l'annulation de la décision
attaquée n'entraînerait ainsi aucune amélioration de la situation juridique de
la recourante. Cela étant, l'on relèvera que cette dernière se prévaut d'une
clause d'exclusivité accordée par l'autorité intimée jusqu'en 2011. Quand bien
même elle n'a à ce jour pas formellement déposé de demande pour l'organisation
d'un événement culturel dans le cadre du concept "One Night in Vevey
with..." en 2011, son intérêt au recours doit lui être reconnu, la
question de la clause d'exclusivité devant être tranchée. C'est au demeurant ce
que la recourante demande dans les conclusions de son recours qui doit donc
être déclaré recevable.
2.
La recourante demande la réformation de la
décision attaquée en ce sens que l'exclusivité qui lui a été accordée par
l'autorité intimée pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché à
Vevey soit confirmée pour l'édition 2011.
a) La relation administrative entre
un particulier et une collectivité publique peut revêtir diverses formes, de
nature unilatérale ou bilatérale voire mixte. Le plus souvent, ce rapport se
présente sous la forme d'une décision, à savoir un acte juridique unilatéral
concret que l'autorité prend en application du droit public (Pierre Moor, op.
cit., p. 152). Ainsi en est-il par exemple d'une autorisation d'usage
accru du domaine public. La concession est pour sa part considérée par la
doctrine comme un acte administratif de nature mixte qui peut comporter des
règles de nature contractuelle. Il s'agit d'un acte par lequel une collectivité
publique attribue à une personne physique ou morale le droit d'exercer une
activité avec une certaine indépendance. Elle suppose l'existence d'un monopole
(Blaise Knapp, op. cit., p. 294; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, 1984, p. 283). Dans certains cas, l'Etat est
également amené à conclure avec des personnes physiques ou morales des contrats
de droit privé, soumis au Code des obligations (Blaise Knapp, op. cit.,
p. 327). A mi-chemin entre la décision et le contrat de droit privé se
situe en outre le contrat de droit administratif, à savoir un acte résultant de
la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la
loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une
tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires (Blaise
Knapp, op. cit., p. 317; Pierre Moor, op. cit., p. 353). Pour
distinguer entre une décision, un contrat de droit administratif et un contrat
de droit privé, il sied de déterminer d'une part si l'acte juridique en
question est unilatéral ou bilatéral, d'autre part s'il est soumis au droit
public ou privé (Pierre Moor, op. cit., p. 356; Minh Son Nguyen, Le
contrat de collaboration en droit administratif, 1998, p. 9). Un acte
bilatéral suppose une autonomie de volonté des deux parties. L'existence de
pourparlers et de négociations ne constitue toutefois pas un critère de
bilatéralité. Il s'agit plutôt d'examiner si les prestations prévues dans la
relation juridique résultent d'une compétence que la loi suffit à mettre en
oeuvre ou si elles ne peuvent être fondées que sur l'accord réciproque des
parties en cause. En d'autres termes, si la conséquence juridique obligatoire
qui résulte de l'acte ne peut découler que d'un accord mutuel et réciproque,
l'on se trouve en présence d'un contrat, peu importe que le caractère
obligatoire concerne la prestation due par l'administré ou celle que l'administration
s'engage à fournir (Pierre Moor, op. cit., pp. 356 ss). Pour
distinguer ensuite l'acte de droit privé de celui de droit public, il sied
d'analyser la finalité de l'objet sur lequel porte l'acte juridique,
c'est-à-dire la nature de l'activité publique dans laquelle l'une ou l'autre
des prestations contractuelles s'intègre (Pierre Moor, op. cit., p. 357;
Minh Son Nguyen, op. cit., p. 19).
b) En l'espèce, la recourante se
prévaut d'une concession. Pour sa part, l'autorité intimée prétend avoir mis
sur pied une procédure d'appel d'offres sur invitation à l'issue de laquelle
elle a attribué le marché litigieux, à savoir l'organisation d'un concert à
Vevey, à une société concurrente de la recourante.
Parmi les différents critères
dégagés par la doctrine pour distinguer entre les diverses formes que peut
revêtir la relation entre l'administration et les administrés, l'on relèvera
que, si les parties ont dans le cas présent négocié leur collaboration,
l'autorité intimée paraît toutefois avoir conservé la mainmise sur sa
définition, en imposant ses conditions, ce qui semble exclure l'existence d'une
relation contractuelle. La lettre du 12 décembre 2008, qui constitue le
fondement de la relation entre les parties, et en particulier de la clause
d'exclusivité litigieuse, paraît plutôt prendre la forme d'une acceptation
d'une demande formée par la société recourante d'une garantie d'exclusivité
accordée à plusieurs conditions définies unilatéralement par l'autorité
intimée. En outre, ce document se présente sous la forme d'une simple lettre,
signée par le syndic et le secrétaire de la municipalité, à l'exclusion de la
recourante. Cela étant, l'on relèvera que l'autorité intimée a intitulé ce
document "contrat". En outre, l'on n'ignore dans quelle mesure la
recourante a effectivement été, ou non, associée à la définition des modalités
de sa relation avec l'autorité intimée. L'on relèvera de plus que l'apparente
mainmise conservée par l'autorité intimée n'exclut pas l'existence d'une
concession, quand bien même ce genre d'outil paraît plutôt être utilisé pour
régler des rapports juridiques à long terme qui nécessitent une certaine
stabilité.
La question de la qualification de
la relation juridique entre l'autorité intimée et la recourante souffre
toutefois de demeurer ouverte, dès lors que la clause d'exclusivité dont se
prévaut cette dernière est caduque. En effet, il ressort clairement du dossier
que l'autorité intimée s'est toujours réservée la possibilité de mettre un
terme à sa collaboration avec la recourante. Ainsi, lorsqu'elle lui a donné son
accord pour l'organisation du premier concert en 2007 par lettre du
12.
juin 2007, l'autorité intimée s'est d'emblée réservée le droit de
discuter de l'organisation d'un tel événement d'année en année avec les
interlocuteurs de son choix. Informée des difficultés rencontrées par la
recourante pour réitérer l'événement en 2008, l'autorité intimée a
immédiatement répondu qu'elle prendrait en compte des offres concurrentes. A la
requête de la recourante, elle a toutefois accepté d'entrer en matière sur une demande
d'exclusivité en sa faveur. Ainsi, elle lui a garanti l'exclusivité pour
l'organisation d'un concert sur la place du Marché à Vevey, dans le cadre du
concept "One Night in Vevey with..." pendant trois ans, soit
jusqu'en 2011. Ce faisant, elle s'est cependant réservée la possibilité de
renégocier cette exclusivité si aucun concert ne pouvait avoir lieu une année, si
aucun artiste ne lui convenait ou encore si les contreparties n'étaient pas
respectées. Or, la recourante s'est trouvée dans l'incapacité d'organiser un
concert en 2009. Pour cette raison, l'autorité intimée a décidé de mettre un
terme à l'exclusivité qu'elle lui avait accordée, ce que la recourante n'a
d'ailleurs pas contesté, affirmant au contraire qu'elle comprenait "parfaitement" sa position. Aujourd'hui, elle soutient
toutefois que, selon les termes de la lettre du 12 décembre 2008, l'autorité
intimée n'était pas en droit de mettre purement et simplement fin à
l'exclusivité, mais que le défaut d'organisation d'un concert lui permettait seulement
de renégocier cette clause. Il paraît toutefois évident que la possibilité que
l'autorité intimée s'était réservée de renégocier l'exclusivité comprend a
fortiori celle d'y mettre un terme. En effet, si l'autorité intimée avait
le droit de renégocier cette clause, elle pouvait tout simplement refuser de
poursuivre sa collaboration avec la recourante, ce qui aurait équivalu à un
échec des renégociations. Pour le surplus, l'on relèvera que la recourante avait
déclaré accepter la décision de l'autorité intimée mettant un terme à son
exclusivité au vu de l'absence de concert en 2009, et ne s'en est plus prévalue
par la suite. Ainsi, elle n'a fait nullement allusion à une exclusivité quand
elle a, par lettre du 17 juillet 2009, requis un délai supplémentaire au
30.
mars 2010 pour tenter de mener à bien l'organisation d'un concert en
2010.
De même, alors qu'elle était informée que le mandat pour organiser un
concert en 2010 avait été attribué à une société concurrente, la recourante
s'est adressée à l'autorité intimée par courrier électronique du
16.
novembre 2009 pour lui demander si elle était toujours "ouvert[e]
à un concert à Vevey en 2010". Là non plus, elle n'a pas invoqué la
clause d'exclusivité dont elle se prévaut dans le cadre du recours interjeté devant
le tribunal de céans, ni le concept "One Night in Vevey with..."
dont elle prétend être propriétaire. Dans sa demande formelle d'autorisation
adressée à l'autorité intimée le 22 décembre 2010, la recourante n'évoque
plus le concept "One Night in Vevey with..." et ne prétend pas
non plus qu'elle serait encore au bénéfice d'une clause d'exclusivité. Il en va
de même dans sa lettre du 4 janvier 2010 par laquelle elle a une nouvelle
fois interpellé l'autorité intimée. Ce n'est en définitive qu'en février 2010
qu'elle a invoqué l'exclusivité découlant de la lettre de l'autorité intimée du
12.
décembre 2008, laquelle avait été dans l'intervalle valablement
révoquée. Par ailleurs, ce n'est qu'en mai 2010 qu'elle s'est adressée à la
société concurrente à qui la municipalité avait confié le mandat d'organiser un
concert sur la place du Marché en 2010, pour faire valoir ses droits découlant
de l'inscription de la marque "ONE NIGHT IN... WITH...". Il
s'ensuit que c'est à tort que la recourante soutient que la clause
d'exclusivité que lui a octroyée l'autorité intimée en 2008 est encore valable.
3.
La recourante se prévaut par ailleurs du
principe de la bonne foi permettant d'exiger d'une autorité qu'elle respecte
ses promesses.
a) Découlant directement de
l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 1P.458/2006 du 28 novembre 2006 consid. 3.1; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p.
170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Ce principe donne au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités (ATF 125 I 209 consid. 9c pp. 219 s. et les arrêts
cités). Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, en lui
donnant le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle
évite de se contredire (André Grisel, op. cit., pp. 388 ss). En cas
de violation de ce principe, l'autorité peut déroger à la loi et adapter le
régime qu'elle prévoit au cas concret, dans la mesure nécessaire à son respect.
Mais la règle reste que le principe de la légalité prime, et celui de la bonne
foi, respectivement de la confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances
exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement
en contradiction avec son but même (Pierre Moor, op. cit., vol. I, 2e éd.
1994, p. 429). La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions
cumulatives le recours à cette protection, qui suppose une promesse effective,
émanant de l'autorité compétente, de nature à inspirer confiance, relative à
une situation individuelle et concrète, qui conduit son bénéficiaire à adopter
un comportement préjudiciable et enfin, une violation de cette promesse dans un
état de droit semblable à celui prévalant lors de la promesse (arrêt du
Tribunal administratif fribourgeois du 27 octobre 1998, in RDAF 1999 I p. 51
consid. 2a p. 53; Blaise Knapp, op. cit., pp. 108 s.). Par
ailleurs, l'art. 3 al. 2 CC refuse le droit d'invoquer sa bonne foi à
celui qui a manqué de la diligence exigée par les circonstances. Cette
disposition qui appartient au droit privé exprime une règle générale qui vaut
aussi en droit public (cf. André Grisel op. cit., p. 392).
b) En l'espèce, la recourante
prétend avoir pris des engagements en se fondant sur les promesses de
l'autorité intimée, ce qui lui aurait porté préjudice. Cette opinion ne saurait
toutefois être suivie. S'il est vrai que les termes employés par l'autorité
intimée, en particulier "la possibilité de renégocier l'exclusivité
accordée" à la recourante que s'est réservée l'autorité intimée, peuvent
être sujets à interprétation, il n'en reste pas moins que l'autorité intimée a
exprimé sans équivoque sa position quant à la poursuite de la collaboration
avec la recourante qui n'avait pas pu mener à bien l'organisation d'un concert
en 2009. Dans sa lettre du 2 juillet 2009, l'autorité intimée affirme
clairement qu'elle met "un terme à l'exclusivité accordée à X.________".
Cette déclaration n'est nullement ambiguë. De plus, l'autorité intimée a encore
adressé à la recourante, le 9 novembre 2009, une lettre l'informant
qu'elle avait décidé de collaborer avec une autre société. Lorsque, le
16.
novembre 2009, la recourante s'est enquise auprès de l'autorité intimée
pour savoir si elle était toujours intéressée par l'organisation d'un concert à
Vevey en 2010, elle connaissait indubitablement sa position. Dans ce contexte,
la demande d'autorisation formulée par la recourante le 22 décembre 2009
paraît d'ailleurs relever d'un autre type de relation, le mandat relatif à la
mise en oeuvre du concept "One Night in Vevey with..." ayant
été confié à une autre société.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA). Vu l'issue du litige, l'autorité intimée, qui
a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 56
al. 3 et 52 al. 1 a contrario LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il est
recevable.
II.
La décision de la municipalité de Vevey du
25 mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge d'X.________ Sàrl.
IV.
X.________ Sàrl versera à la municipalité de
Vevey un montant de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le
8 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.