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Décision

GE.2010.0107

CDAP - GE.2010.0107 - 2011-02-08 - X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey

8 février 2011Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société inscrite au

registre du commerce du canton de Fribourg le 24 décembre 1997 dont le but

est défini comme suit:

"production et animation de spectacles

audio-visuels, notamment concerts et festivals, la production et l'élaboration

de tous moyens de communication ainsi que les services y relatifs. Elle peut

participer à d'autres entreprises, faire toutes opérations immobilières ou

commerciales."

B.

En octobre 2006, X.________ Sàrl a approché le

Service culturel de la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) en vue

d'organiser un concert d'un artiste de renommée internationale sur la place du

Marché de Vevey. Par lettre du 13 octobre 2006, elle a formellement

sollicité la délivrance d'une autorisation à cette fin.

Au cours du premier semestre 2007, X.________

Sàrl a informé la municipalité de l'organisation d'un concert d'Elton John le

8 septembre 2007 sur la place du Marché.

Le 2 mai 2007, le délégué à la

culture de la municipalité a, par courrier électronique, proposé à X.________

Sàrl de nommer cet événement "One Night in Vevey: Elton John",

en précisant que cette formule pourrait à l'avenir être déclinée en fonction

des artistes qui se produiraient. X.________ Sàrl a approuvé ce choix.

Le 12 juin 2007, la

municipalité a adressé à X.________ Sàrl la lettre suivante:

"Nous avons bien reçu votre courrier

du 24 écoulé qui confirme l'événement du 8 septembre 2007, mentionné

ci-dessus, dont le contenu a retenu toute notre attention.

Nous partageons votre enthousiasme quant à

la teneur et à la qualité de notre partenariat et faciliterons la mise en place

et le bon déroulement du concert, afin qu'il soit une réussite tant sur le plan

du spectacle que du point de vue logistique et financier.

Nous répondons comme suit aux questions que

vous avez posées à ce sujet:

· Le forfait de CHF 35'000.- couvre une

partie seulement des frais que la Ville va devoir engager pour les services de

police, voirie, infrastructures et dédommagements. Il a été évalué afin de vous

permettre de calculer votre risque au plus près. Si la Ville devait facturer à

votre société les frais de location de la place durant une semaine ainsi que

les prestations des principaux services concernés le montant avoisinerait les

CHF 100'000.- à CHF 150'000.-.

· Concernant les samaritains, la Ville

couvrira les frais du dispositif hors-enceinte, les frais du dispositif à

l'intérieur du périmètre étant à votre charge. En effet, la responsabilité à

l'égard des spectateurs découle du billet vendu et vous incombe.

· Par ailleurs, la commune a admis de

supporter les frais liés à la collision de dates avec d'autres manifestations

majeures de notre agenda culturel régional.

Estimation des prestations de la Ville de

Vevey:

Ø

utilisation de la

Grande Place CHF 20'000.- (forfait)

Ø

police et protection

civile CHF 55'000.- (hommes et matériel)

Ø

voirie CHF 25'000.- (hommes

et matériel)

Ø

prestations

administratives CHF 10'000.-

Ø

dédommagements

divers CHF 15'000.-

Total CHF 125'000.-

Bien que la Ville de Vevey soit fortement

impliquée dans ce projet, il reste que l'opération financière est du ressort de

votre société. Celle-ci maîtrise toute la marge de manoeuvre décisionnelle en

matière de gestion des coûts et des recettes (tarifs des billets, catégories et

nombre de places, etc.) sans que la Ville n'émette de conditions. Il a été

entendu dès le début que votre société assumerait le risque financier dans sa

globalité (recettes / pertes).

Pour ces raisons, la Municipalité ne pourra

pas entrer en matière sur votre demande de garantie de déficit.

Nous restons toutefois disposés à facturer

d'éventuelles autres prestations au forfait (location de salles, etc.) plutôt

qu'aux tarifs usuels. En contrepartie, nous vous rappelons que la Ville a

demandé quelque 100 invitations ainsi que les badges d'accès pour les

autorités et les personnes impliquées dans la réalisation du projet. Nous vous

préciserons ces demandes en temps voulu.

Nous attirons une fois encore votre

attention sur le caractère inhabituel de ce concert pour notre région et pour

ses habitants. Nous avons pris note avec plaisir que vous prendrez toutes les

mesures nécessaires afin d'assurer une collaboration harmonieuse avec vos

interlocuteurs locaux et régionaux (commerçants, hôteliers, sociétés locales,

office du tourismes, voisinage, usagers de la place, etc.), afin de donner un

maximum de chances à la répétition d'un tel concept. Nous vous demandons

également de veiller à faire un usage progressif de la surface de la Grande

Place lors des montages afin de laisser un maximum de places de parc libres le

plus longtemps possible et de garantir une circulation aussi fluide que vous le

pourrez au Nord de la place.

One night in Vevey with… est un concept

imaginé par notre service culturel afin de positionner Vevey dans une future

"Riviera de la musique". Le concert de sir Elton John constitue une

première expérience de ce type, expérience qu'il est prévu de renouveler avec

votre société pour autant que les deux parties tirent un bilan positif de leur

collaboration. Nous nous réservons bien entendu le droit de discuter ce point

d'année en année avec les interlocuteurs de notre choix. Il en va de même pour

les conditions financières relatives aux éditions futures."

Le 8 septembre 2007 a eu lieu

le concert d'Elton John organisé par X.________ Sàrl, à la satisfaction de

toutes les parties concernées.

C.

Le 11 juillet 2008, X.________ Sàrl a

adressé à la municipalité une lettre dont l'objet s'intitulait "One

night in Vevey - Edition 2008" dans laquelle elle a fait part des

difficultés rencontrées pour trouver un artiste disposé à se produire dans ce

cadre. Elle a dès lors proposé à la municipalité de reporter l'événement d'une

année.

Par lettre du 28 juillet 2008,

la municipalité a exprimé ses regrets quant à l'absence de grand concert sur la

place du Marché en 2008 et informé X.________ Sàrl qu'elle devrait à l'avenir

prendre en compte les offres d'autres interlocuteurs afin de pérenniser cet

événement.

Le 1er octobre 2008,

des représentants de la municipalité d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre

part se sont rencontrés aux fins de redéfinir leur collaboration. Par lettre du

12 décembre 2008, la municipalité a confirmé qu'elle était prête à

accorder à X.________ Sàrl une exclusivité de trois ans (2009, 2010, 2011) aux

conditions suivantes:

"1) EXCLUSIVITE

Nos services sont prêts à accorder à votre

société X.________, comme demandé, une exclusivité de trois ans (2009, 2010,

2011) pour organiser le concert « One Night in Vevey with… » sur la

place du Marché chaque année. Cette décision est soumise aux conditions

discutées avec vous et rappelées ci-après.

Sur cette période (2009 à 2011), la Ville

de Vevey s'engage à ne mandater aucun autre organisateur de spectacles pour

autant que vous respectiez les engagements mentionnés ci-après. Cependant la

Ville continuera naturellement à répondre aux contacts souhaités par d'autres

producteurs. Si leurs propositions semblent intéressantes, la Ville les

orientera vers X.________ afin d'étudier la possibilité d'une coproduction.

En particulier les contacts entre la Ville

de Vevey et le Montreux Jazz Festival se poursuivront en vue d'assurer à moyen

terme l'intégration harmonieuse du concept « One Night in Vevey

with… » au sein de la « Riviera de la musique ».

2) GARANTIE DE DEFICIT

La Municipalité est prête à présenter une

demande de garantie de déficit comprise entre 100'000 et 150'000 CHF au conseil

communal; celle-ci sera accordée uniquement en cas de vote favorable par le

conseil communal. En aucun cas le montant de la garantie de déficit ne saurait

justifier une année sans concert. Dans l'attente du vote au Conseil, la

Municipalité vous assure déjà que pour l'édition 2009, vous bénéficierez, à

titre de garantie de déficit, des 50'000 CHF de compétence municipale.

3) DATES

Afin de faciliter votre travail, vous avez

souhaité obtenir deux créneaux de dates dans lesquels vous avez l'assurance de

pouvoir réaliser le concert. D'entente avec vous, nous avons arrêté deux

périodes: les 15 premiers jours de juin et la dernière quinzaine de

septembre.

Pour JUIN 2009:

Après consultation des services et

partenaires de la ville de Vevey, il apparaît que le calendrier des

manifestations est déjà fort rempli début juin (30 ans du Musée suisse de

l'appareil photographique + centenaire du Collège de la Veveyse + saison du

Théâtre de Vevey, entre autres). Cela nous oblige à tenir compte au mieux des

réservations faites par les autres organisateurs d'événements. Nous avons dès

lors fait en sorte de libérer la 2ème quinzaine de juin: dès le

15 (début du montage) jusqu'au 27 juin. Si une possibilité de concert

devait apparaître sur une autre date du mois de juin, nous vous prions de bien

analyser la faisabilité en collaboration avec nos services.

La deuxième quinzaine de septembre reste

disponible comme convenu; à signaler qu'une compagnie de théâtre a réservé le

Théâtre de Vevey du 27 septembre au 6 octobre. Si nous sommes

informés assez tôt, nous pourrions négocier avec cette compagnie de sorte à

déplacer leurs dates.

Concernant les éditions 2010 et 2011, les

deux créneaux favorables (soit les 15 premiers jours de juin et les

15 derniers de septembre) sont dès à présent déjà inscrits dans les agendas

communaux. Les principaux partenaires associatifs et institutionnels de la

ville seront avertis ces prochains jours du risque de concert dans ces créneaux

de dates. X.________ veillera à programmer le concert dans le cadre de ces

créneaux.

Sauf décision municipale, le concert ne

pourra avoir lieu en dehors de ces créneaux.

5) CHANTIER CHÂTEAU DE L'AILE

Comme vous le savez, les travaux de

restauration du château de l'Aile vont débuter au mois de mars 2009 pour

s'achever en 2013 au plus tôt. Une partie du côté sud de la place du Marché

sera occupée par le matériel de ce chantier prioritaire, selon le plan

ci-joint. Nous vous demandons d'entretenir avec les responsables de ces travaux

des rapports harmonieux et faire en sorte que l'infrastructure du concert ne

bloque par le chantier.

6) CONFIANCE RECIPROQUE

La Municipalité et ses services vous

garantissent la totale confidentialité sur l'état de vos démarches dont vous

rendrez compte de manière régulière à nos représentants.

En contrepartie des points 1 à 4 la Ville

de Vevey demande à la société X.________:

- de respecter scrupuleusement le concept

« One Night in Vevey with… » établi par notre délégué à la culture, à

savoir: un concert unique par année, d'une légende de la musique, sur une seule

soirée. L'artiste invité sera toujours considéré comme une légende, soit un

artiste majeur de l'industrie du disque, touchant un large public, connu

internationalement pour sa production musicale. Nos services ainsi que la

Municipalité devront valider l'artiste proposé;

- de s'accorder avec nos services sur deux

périodes bien précises de l'année pendant lesquelles le concert pourra être

organisé et de vous tenir à ces périodes (…);

- de respecter et mettre en avant dans

toute la communication, l'appellation « One Night in Vevey with…+

l'artiste invité » ainsi que le partenariat avec la Ville de Vevey;

l'ensemble de la communication se fera d'entente avec les délégués à la culture

et à la communication;

- de respecter les impératifs imposés par

la présence d'autres manifestations culturelles ou sportives dans la région et

de veiller à entretenir avec leurs organisateurs de bons rapports;

- de travailler suffisamment en amont afin

que tout partenaire impliqué dans l'organisation de cet événement, et

spécialement nos services communaux, puissent être prévenus à temps et

s'organiser en conséquence;

- d'intégrer autant que faire se peut les

associations locales dans la gestion des bars et l'exploitation de la

manifestation;

- de présenter sur demande de la

Municipalité, de ses représentants et/ou du Conseil communal les comptes

relatifs à chaque édition de « One Night in Vevey with… » (y compris

l'édition avec Elton John);

- d'étudier, d'entente avec nos

représentants la création d'un « % » culturel en faveur de la scène

musicale locale;

- d'assurer un quota de 70 à 100

invitations par concert pour la ville de Vevey (gestion par culture et

communication);

- de tolérer que nos services restent en

contact avec le principal acteur musical dans notre région, à savoir le

Montreux Jazz Festival; ceci dans le strict respect de la clause d'exclusivité

et de confidentialité;

- de développer le projet dans la

perspective d'une « Riviera de la musique » telle que la dessinent

les autorités politiques et administratives du district ensemble avec les

acteurs culturels en place et d'entente avec nos services;

- de travailler en accord et en confiance

totale avec nos représentants soit messieurs Stoll et Smets et de les tenir

régulièrement informés sur l'état de vos travaux et éventuellement de vos

difficultés afin de trouver ensemble les meilleurs solutions pour le bien de la

manifestation;

La ville de Vevey se garde la possibilité

de renégocier l'exclusivité accordée au cas où:

- un concert ne peut avoir lieu une année dans le cadre des créneaux

de dates et du concept convenus ci-dessus;

- aucun artiste proposé ne convient à la Ville;

- les

contreparties ne sont pas respectées.

Le renouvellement de ce contrat sera

discuté au plus tôt au sortir de l'édition 2011."

D.

Par courrier électronique du 22 juin 2009, X.________

Sàrl a informé la municipalité qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser

un concert sur la place du Marché en 2009. Regrettant de devoir reporter le

projet en 2010, elle a sollicité une entrevue pour discuter de la suite de sa

collaboration avec la municipalité.

Le 2 juillet 2009, la

municipalité a adressé à X.________ Sàrl la réponse suivante:

"La Municipalité a bien reçu votre

e-mail du 22 juin 2009 et a pris note, avec regret, que comme en 2008, il

n'y aura pas de concert "One Night in Vevey with…" sur la Grande

Place cette année. Bien que nous comprenions les raisons que vous invoquez,

nous sommes dorénavant contraints de repenser les modalités de production de

cet événement. En effet, la Municipalité in corpore adhère au concept de

"One Night in Vevey with…" et souhaite que cette formule se

renouvelle au plus vite.

Dans le respect de la lettre municipale du

12 décembre 2008, énonçant les droits et obligations tant de la Ville que

d'X.________, nous mettons, par la présente, un terme à l'exclusivité accordée

à X.________. Nous voulons réfléchir, sans aucune contrainte, à la meilleure

manière de pérenniser cet événement essentiel pour la Ville de Vevey et la

région.

Nous tenons à vous remercier, d'une part,

pour les nombreux efforts que vous avez entrepris via votre société X.________

au fil de ces deux ans, efforts dont témoigne la liste d'artistes sollicités

que vous avez eu l'amabilité de nous adresser, et d'autre part, de votre

compréhension et restons ouverts à toute proposition que vous pourriez nous

soumettre."

Par lettre du 17 juillet 2009,

X.________ Sàrl a répondu à la municipalité qu'elle comprenait "parfaitement"

sa position et sa déception face à l'absence d'événement organisé dans le cadre

du concept "One Night in Vevey with..." les deux dernières

années. Elle a cependant sollicité l'octroi d'un délai au 30 mars 2010

pour lui permettre de mener à bien l'organisation d'un concert sur la place du

Marché en 2010.

La municipalité n'a pas répondu à

cette requête. En revanche, il ressort du dossier qu'elle a mandaté son service

culturel afin d'analyser la situation concernant le renouvellement du projet "One

Night in Vevey with…".

Dans ce cadre, le service culturel a

rencontré plusieurs producteurs de spectacles actifs en Suisse, tels qu'un administrateur d'OPUS ONE SA, le secrétaire général de la

Fondation du Festival de Jazz de Montreux, l'administrateur président de Live

Music Production LMP S.A., l'administratrice d'Ishtar Entertainements S.A. et

l'associée gérante d'X.________ Sàrl ainsi que son adjoint entre les

26 août et 22 septembre 2009.

Le 5 novembre 2009, le service

culturel a tenu une séance à l'occasion de laquelle il a repris l'ensemble des

informations qu'il avait collectées au sujet du renouvellement du projet "One

Night in Vevey with…" et établi un rapport à l'attention de la

municipalité. Il a proposé à cette dernière en particulier de maintenir le

concept "One Night in Vevey with…" tel qu'il l'avait formulé en

2007, et de choisir un partenaire de production permettant de le réaliser dans

les meilleures conditions tout en intégrant le Montreux Jazz Festival. A cet

égard, il a précisé que la société OPUS ONE SA semblait être la seule qui soit

en mesure de répondre à ces attentes. Il a encore préconisé de créer un groupe

de travail, d'annoncer à X.________ S.A. la fin de la collaboration et de créer

un fonds d'action.

La municipalité a fait sienne les

conclusions du service culturel. Ainsi, par lettre du

9 novembre 2009, elle a informé X.________ Sàrl qu'elle avait décidé de

collaborer avec la société OPUS ONE SA.

E.

Dans l'intervalle, le 2 octobre 2009, X.________

Sàrl a enregistré la marque "ONE NIGHT IN… WITH…" à l'Institut

Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

F.

Le 16 novembre 2009, X.________ Sàrl a

adressé à la municipalité le courrier électronique suivant:

"Sans nouvelles de votre part, je

reviens vers vous pour les questions suivantes:

Etes-vous toujours ouverts à un concert à

Vevey en 2010, si je vous fais une demande d'autorisation dans les prochaines

semaines pour la place du marché???

Nous rentrons de Londres et les choses

avancent et j'ai besoin de connaître votre position dans les prochains jours

sur ce projet.

A noter également que ma demande

d'autorisation pour un concert se ferait dans les mêmes modalités de

fonctionnement que lors de notre événement en 2007.

Merci de bien vouloir me communiquer votre

préavis, bien évidemment sans aucun engagement de votre part."

La municipalité n'a pas répondu à

cette requête.

Par lettre du 22 décembre

2009, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité une demande d'autorisation

concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché le 25 juin

2010 libellée en ces termes:

"Par la présente, la Société X.________

production, notamment chargée de l'organisation du Festival Rock Oz'Arènes à

Avenches, se permet de vous solliciter pour une demande d'autorisation

concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché à Vevey:

XXX en concert le 25 juin 2010 à Vevey

(Place du Marché)

Pour l'organisation d'un tel événement,

nous avons évidemment besoin de votre autorisation et tout particulièrement de

votre participation pour la mise à disposition de vos services de ville.

Nous envisageons comme lors de l'édition

2007, la fermeture du périmètre du site (barrières hautes + toile de décor)

pour une capacité maximum de 20'000 personnes avec un passage prévu pour un

libre accès du voisinage.

Toutes les questions concernant

l'organisation du concert (logistique, technique, billetterie, catering du

public, assurances etc...) sont évidemment à la charge de la société X.________

et à son entière responsabilité.

En ce qui concerne le soutien de la Ville

de Vevey, nous nous permettons de vous transmettre une liste de nos souhaits

pour lesquels nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration.

Nous vous remercions par avance de

l'intérêt que vous porterez à notre requête et dans l'attente de votre accord,

nous vous prions de croire, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les

Municipaux, à l'assurance de nos meilleures salutations."

Il ressort de la liste qu'elle a

jointe à cette demande qu'X.________ Sàrl sollicite la gratuité pour l'utilisation

de la place du Marché entre les 21 et 25 juin 2010, pour l'exploitation de

buvettes à l'intérieur du périmètre de la place, pour le contrôle du périmètre

et de la circulation, ainsi que pour la mise à disposition d'une salle, y

compris une éventuelle cuisine, pouvant accueillir le personnel technique du 7

au 12 juin 2010, d'une loge pour l'artiste, de places de stationnement, de

panneaux indicateurs de manifestation, de samaritains, de toilettes publiques,

du service du feu et du service de police.

Le lendemain, la municipalité a

répondu qu'elle refusait de délivrer l'autorisation requise compte tenu de

l'exclusivité accordée à OPUS ONE SA.

G.

Le 4 janvier 2010, X.________ Sàrl a

adressé à la municipalité les lignes suivantes:

"Suite à mon entretien téléphonique du

24 décembre 2009 avec M. Y.________, je me permets de vous écrire, afin de

solliciter une entrevue dans les meilleurs délais.

Le 17 juillet 2009, après différents

courriers et discussions avec votre service culturel, je vous ai demandé un

délai jusqu’au 30 mars 2010 pour l'organisation d’un autre One Night In

Vevey.

Je n’ai reçu aucune réponse de votre part

jusqu’au 9 novembre 2009 et ceci malgré mes incessantes demandes de

clarification auprès de votre service culturel. Entretemps, ce dernier a tout

simplement pris contact avec nos concurrents sans avoir l’obligeance de nous en

aviser et ce, alors que nous avions convenu auparavant de tous se rencontrer

pour une éventuelle collaboration si nécessaire.

De notre côté, nous avions d’ailleurs pris

contact avec la société Good News en 2009 déjà. Cette société, qui produit les

concerts des plus grandes stars anglaises et américaines en Suisse alémanique

et en Romandie également, nous a alors clairement dit n’avoir aucun artiste

disponible pour l’édition 2009 de One Night In Vevey.

Aujourd’hui, je vous demande une

autorisation de concert pour le vendredi 25 juin 2010, pour un artiste sur

lequel nous travaillons depuis presque deux ans maintenant. Le management

n’attend que votre accord pour une confirmation.

Je tiens quand même à vous rappeler que One

Night In Vevey a été créé et financé par X.________ en 2007 et qu’il me semble

donc que, si vous souhaitez vous approprier ce concept et décider librement de

son avenir, la moindre des choses serait que l’on se rencontre pour en

discuter.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous

adresse, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

mes plus cordiales salutations et meilleurs voeux pour 2010."

Par lettre du 21 janvier 2010,

la municipalité a confirmé sa position.

H.

Par lettre du 19 février 2010, l'avocat d'X.________

Sàrl a formellement mis la municipalité en demeure de respecter ses

engagements, en ces termes:

"1. La

Ville de Vevey autorise la société X.________ à organiser son concept One night

in Vevey with… en septembre 2010 à la Place du Marché, aux conditions de la

demande d'autorisation du 22 décembre 2009 et conformément à son courrier

du 12 décembre 2008, la date précise et le nom de l'artiste lui étant

communiqués d'ici au 15 juin 2010.

2. La Ville

de Vevey accorde un délai expirant au 30 mars 2011 à la société X.________

pour lui présenter l'artiste proposé pour une édition en juin 2011,

respectivement au 15 juin 2011 pour une édition en septembre 2011,

l'exclusivité de la Place du Marché pour le concept ONE NIGHT IN… WITH… de la

société X.________ étant confirmé au surplus à cette dernière."

Des représentants de la municipalité

d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre part se sont rencontrés le 10 mars

2010 dans le but de préparer la décision de la municipalité suite aux demandes

d'X.________ Sàrl. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que seule

la question de l'organisation d'un concert en septembre 2010 a été discutée. Ce

procès-verbal n'a pas fait l'objet de remarque de la part d'X.________ Sàrl.

Par décision du 25 mai 2010

prise sur la base de ce procès-verbal, la municipalité a refusé d'octroyer à X.________

Sàrl une autorisation pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché

en septembre 2010.

I.

Le 27 mai 2010, X.________ Sàrl s'est

adressée à OPUS ONE SA pour l'informer qu'elle violait le droit à la marque "ONE

NIGHT IN… with…" dont elle était titulaire en Suisse. Elle l'a partant

sommée de s'engager à ne plus faire usage de cette marque en Suisse et à

l'indemniser pour le préjudice subi.

J.

Le 11 juin 2010, X.________ Sàrl a déposé

devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois

(ci-après: la IIe Cour d'appel civil) une requête de mesures

provisionnelles urgentes fondée sur les art. 55 al. 1 let. b et

59 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de

provenance dirigée contre OPUS ONE SA.

Le 23 juin 2010, la municipalité

a adressé à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil une requête

de tierce intervention demandant l'autorisation d'intervenir en faveur d'OPUS

ONE SA dans le cadre de l'instance pendante entre X.________ Sàrl et OPUS ONE

SA. Le 5 juillet 2010, la municipalité a adressé à la Présidente de la IIe

Cour d'appel civil un mémoire de réponse dans lequel elle a conclu au rejet des

conclusions provisionnelles présentées par X.________ Sàrl.

Par arrêt du 7 juillet 2010,

la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil a rejeté la requête de

mesures provisionnelles déposée par X.________ Sàrl.

K.

Parallèlement, par acte expédié le 28 juin

2010, X.________ Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois d'un recours contre la décision de la municipalité du

25 mai 2010 en prenant les conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II. Partant,

principalement, la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du

25 mai 2010 est réformée dans le sens où, aux conditions de la demande

d’autorisation du 22 décembre 2009 et conformément au courrier du

12 décembre 2008 de la Municipalité de la Ville de Vevey, l’exclusivité

accordée à X.________ Sàrl pour l’organisation d’un concert sur la Place du

Marché, à Vevey, dans le cadre de son concept ONE NIGHT IN ... WITH ..., est

confirmée pour l’édition qui aura lieu en juin 2011 ou septembre 2011, la

Municipalité de la Ville de Vevey accordant un délai expirant au 30 mars

2011 à X.________ Sàrl pour lui présenter l’artiste proposé pour l’édition de

juin 2011, respectivement au 15 juin 2011 pour l’édition de septembre

2011.

III. Partant,

subsidiairement la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du

25 mai 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à la Municipalité de la

Ville de Vevey pour nouvelle décision.

IV. Une

indemnité à titre de dépens est allouée à X.________ Sàrl, à concurrence de CHF

5’000.-, et mise à la charge de la Ville de Vevey.

V. Les

frais sont mis à la charge de la Ville de Vevey."

La municipalité a conclu au rejet

du recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste la validité de la

décision rendue par l'autorité intimée le 25 mai 2010 refusant de lui

délivrer l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey

en septembre 2010. Cette date étant aujourd'hui échue, la question de l'intérêt

actuel au recours se pose.

a) A teneur de l'art. 75 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA;

RSV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le recours n'est pas destiné à

faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne

se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un

préjudice existant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.

2002, p. 642; Augustin Macheret, La qualité pour recourir: clef de la

juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in RDS

1975.

II p. 130, p. 160 et les références citées). Le recourant doit

ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que

le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou

lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4e éd., 1991, pp. 408 s. et les

références citées). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable

(ATF 98 Ib 53 consid. 1 p. 57). Cependant, la condition de

l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée lorsqu'elle empêcherait le

contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se

reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait

toujours à la censure (Pierre Moor, op. cit., p. 642; ATF 109 Ia 169

consid. 3b p. 170). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée

ci-dessus peut donc être abandonnée lorsque la question de droit soulevée revêt

une importance de principe (ATF 121 I 279, in JT 1997 I 264 consid. 1

pp. 265 s. et les références citées; 118 Ia 46, in JT 1994 I 579

consid. 3c p. 583; 97 I 839 consid. 1 p. 841; arrêt

GE.2000.0021 du 11 juillet 2000 consid. 2a p. 5).

b) En l'espèce, la recourante a

requis l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey en

septembre 2010, ce que l'autorité intimée a refusé. Si l'intérêt actuel au

recours devait incontestablement être reconnu au moment de son dépôt le

28.

juin 2010, il paraît à première vue faire défaut aujourd'hui, la date

du concert projeté étant échue. La réformation ou l'annulation de la décision

attaquée n'entraînerait ainsi aucune amélioration de la situation juridique de

la recourante. Cela étant, l'on relèvera que cette dernière se prévaut d'une

clause d'exclusivité accordée par l'autorité intimée jusqu'en 2011. Quand bien

même elle n'a à ce jour pas formellement déposé de demande pour l'organisation

d'un événement culturel dans le cadre du concept "One Night in Vevey

with..." en 2011, son intérêt au recours doit lui être reconnu, la

question de la clause d'exclusivité devant être tranchée. C'est au demeurant ce

que la recourante demande dans les conclusions de son recours qui doit donc

être déclaré recevable.

2.

La recourante demande la réformation de la

décision attaquée en ce sens que l'exclusivité qui lui a été accordée par

l'autorité intimée pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché à

Vevey soit confirmée pour l'édition 2011.

a) La relation administrative entre

un particulier et une collectivité publique peut revêtir diverses formes, de

nature unilatérale ou bilatérale voire mixte. Le plus souvent, ce rapport se

présente sous la forme d'une décision, à savoir un acte juridique unilatéral

concret que l'autorité prend en application du droit public (Pierre Moor, op.

cit., p. 152). Ainsi en est-il par exemple d'une autorisation d'usage

accru du domaine public. La concession est pour sa part considérée par la

doctrine comme un acte administratif de nature mixte qui peut comporter des

règles de nature contractuelle. Il s'agit d'un acte par lequel une collectivité

publique attribue à une personne physique ou morale le droit d'exercer une

activité avec une certaine indépendance. Elle suppose l'existence d'un monopole

(Blaise Knapp, op. cit., p. 294; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, 1984, p. 283). Dans certains cas, l'Etat est

également amené à conclure avec des personnes physiques ou morales des contrats

de droit privé, soumis au Code des obligations (Blaise Knapp, op. cit.,

p. 327). A mi-chemin entre la décision et le contrat de droit privé se

situe en outre le contrat de droit administratif, à savoir un acte résultant de

la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la

loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une

tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires (Blaise

Knapp, op. cit., p. 317; Pierre Moor, op. cit., p. 353). Pour

distinguer entre une décision, un contrat de droit administratif et un contrat

de droit privé, il sied de déterminer d'une part si l'acte juridique en

question est unilatéral ou bilatéral, d'autre part s'il est soumis au droit

public ou privé (Pierre Moor, op. cit., p. 356; Minh Son Nguyen, Le

contrat de collaboration en droit administratif, 1998, p. 9). Un acte

bilatéral suppose une autonomie de volonté des deux parties. L'existence de

pourparlers et de négociations ne constitue toutefois pas un critère de

bilatéralité. Il s'agit plutôt d'examiner si les prestations prévues dans la

relation juridique résultent d'une compétence que la loi suffit à mettre en

oeuvre ou si elles ne peuvent être fondées que sur l'accord réciproque des

parties en cause. En d'autres termes, si la conséquence juridique obligatoire

qui résulte de l'acte ne peut découler que d'un accord mutuel et réciproque,

l'on se trouve en présence d'un contrat, peu importe que le caractère

obligatoire concerne la prestation due par l'administré ou celle que l'administration

s'engage à fournir (Pierre Moor, op. cit., pp. 356 ss). Pour

distinguer ensuite l'acte de droit privé de celui de droit public, il sied

d'analyser la finalité de l'objet sur lequel porte l'acte juridique,

c'est-à-dire la nature de l'activité publique dans laquelle l'une ou l'autre

des prestations contractuelles s'intègre (Pierre Moor, op. cit., p. 357;

Minh Son Nguyen, op. cit., p. 19).

b) En l'espèce, la recourante se

prévaut d'une concession. Pour sa part, l'autorité intimée prétend avoir mis

sur pied une procédure d'appel d'offres sur invitation à l'issue de laquelle

elle a attribué le marché litigieux, à savoir l'organisation d'un concert à

Vevey, à une société concurrente de la recourante.

Parmi les différents critères

dégagés par la doctrine pour distinguer entre les diverses formes que peut

revêtir la relation entre l'administration et les administrés, l'on relèvera

que, si les parties ont dans le cas présent négocié leur collaboration,

l'autorité intimée paraît toutefois avoir conservé la mainmise sur sa

définition, en imposant ses conditions, ce qui semble exclure l'existence d'une

relation contractuelle. La lettre du 12 décembre 2008, qui constitue le

fondement de la relation entre les parties, et en particulier de la clause

d'exclusivité litigieuse, paraît plutôt prendre la forme d'une acceptation

d'une demande formée par la société recourante d'une garantie d'exclusivité

accordée à plusieurs conditions définies unilatéralement par l'autorité

intimée. En outre, ce document se présente sous la forme d'une simple lettre,

signée par le syndic et le secrétaire de la municipalité, à l'exclusion de la

recourante. Cela étant, l'on relèvera que l'autorité intimée a intitulé ce

document "contrat". En outre, l'on n'ignore dans quelle mesure la

recourante a effectivement été, ou non, associée à la définition des modalités

de sa relation avec l'autorité intimée. L'on relèvera de plus que l'apparente

mainmise conservée par l'autorité intimée n'exclut pas l'existence d'une

concession, quand bien même ce genre d'outil paraît plutôt être utilisé pour

régler des rapports juridiques à long terme qui nécessitent une certaine

stabilité.

La question de la qualification de

la relation juridique entre l'autorité intimée et la recourante souffre

toutefois de demeurer ouverte, dès lors que la clause d'exclusivité dont se

prévaut cette dernière est caduque. En effet, il ressort clairement du dossier

que l'autorité intimée s'est toujours réservée la possibilité de mettre un

terme à sa collaboration avec la recourante. Ainsi, lorsqu'elle lui a donné son

accord pour l'organisation du premier concert en 2007 par lettre du

12.

juin 2007, l'autorité intimée s'est d'emblée réservée le droit de

discuter de l'organisation d'un tel événement d'année en année avec les

interlocuteurs de son choix. Informée des difficultés rencontrées par la

recourante pour réitérer l'événement en 2008, l'autorité intimée a

immédiatement répondu qu'elle prendrait en compte des offres concurrentes. A la

requête de la recourante, elle a toutefois accepté d'entrer en matière sur une demande

d'exclusivité en sa faveur. Ainsi, elle lui a garanti l'exclusivité pour

l'organisation d'un concert sur la place du Marché à Vevey, dans le cadre du

concept "One Night in Vevey with..." pendant trois ans, soit

jusqu'en 2011. Ce faisant, elle s'est cependant réservée la possibilité de

renégocier cette exclusivité si aucun concert ne pouvait avoir lieu une année, si

aucun artiste ne lui convenait ou encore si les contreparties n'étaient pas

respectées. Or, la recourante s'est trouvée dans l'incapacité d'organiser un

concert en 2009. Pour cette raison, l'autorité intimée a décidé de mettre un

terme à l'exclusivité qu'elle lui avait accordée, ce que la recourante n'a

d'ailleurs pas contesté, affirmant au contraire qu'elle comprenait "parfaitement" sa position. Aujourd'hui, elle soutient

toutefois que, selon les termes de la lettre du 12 décembre 2008, l'autorité

intimée n'était pas en droit de mettre purement et simplement fin à

l'exclusivité, mais que le défaut d'organisation d'un concert lui permettait seulement

de renégocier cette clause. Il paraît toutefois évident que la possibilité que

l'autorité intimée s'était réservée de renégocier l'exclusivité comprend a

fortiori celle d'y mettre un terme. En effet, si l'autorité intimée avait

le droit de renégocier cette clause, elle pouvait tout simplement refuser de

poursuivre sa collaboration avec la recourante, ce qui aurait équivalu à un

échec des renégociations. Pour le surplus, l'on relèvera que la recourante avait

déclaré accepter la décision de l'autorité intimée mettant un terme à son

exclusivité au vu de l'absence de concert en 2009, et ne s'en est plus prévalue

par la suite. Ainsi, elle n'a fait nullement allusion à une exclusivité quand

elle a, par lettre du 17 juillet 2009, requis un délai supplémentaire au

30.

mars 2010 pour tenter de mener à bien l'organisation d'un concert en

2010.

De même, alors qu'elle était informée que le mandat pour organiser un

concert en 2010 avait été attribué à une société concurrente, la recourante

s'est adressée à l'autorité intimée par courrier électronique du

16.

novembre 2009 pour lui demander si elle était toujours "ouvert[e]

à un concert à Vevey en 2010". Là non plus, elle n'a pas invoqué la

clause d'exclusivité dont elle se prévaut dans le cadre du recours interjeté devant

le tribunal de céans, ni le concept "One Night in Vevey with..."

dont elle prétend être propriétaire. Dans sa demande formelle d'autorisation

adressée à l'autorité intimée le 22 décembre 2010, la recourante n'évoque

plus le concept "One Night in Vevey with..." et ne prétend pas

non plus qu'elle serait encore au bénéfice d'une clause d'exclusivité. Il en va

de même dans sa lettre du 4 janvier 2010 par laquelle elle a une nouvelle

fois interpellé l'autorité intimée. Ce n'est en définitive qu'en février 2010

qu'elle a invoqué l'exclusivité découlant de la lettre de l'autorité intimée du

12.

décembre 2008, laquelle avait été dans l'intervalle valablement

révoquée. Par ailleurs, ce n'est qu'en mai 2010 qu'elle s'est adressée à la

société concurrente à qui la municipalité avait confié le mandat d'organiser un

concert sur la place du Marché en 2010, pour faire valoir ses droits découlant

de l'inscription de la marque "ONE NIGHT IN... WITH...". Il

s'ensuit que c'est à tort que la recourante soutient que la clause

d'exclusivité que lui a octroyée l'autorité intimée en 2008 est encore valable.

3.

La recourante se prévaut par ailleurs du

principe de la bonne foi permettant d'exiger d'une autorité qu'elle respecte

ses promesses.

a) Découlant directement de

l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à

la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 1P.458/2006 du 28 novembre 2006 consid. 3.1; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p.

170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Ce principe donne au citoyen le droit d'être

protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités (ATF 125 I 209 consid. 9c pp. 219 s. et les arrêts

cités). Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, en lui

donnant le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle

évite de se contredire (André Grisel, op. cit., pp. 388 ss). En cas

de violation de ce principe, l'autorité peut déroger à la loi et adapter le

régime qu'elle prévoit au cas concret, dans la mesure nécessaire à son respect.

Mais la règle reste que le principe de la légalité prime, et celui de la bonne

foi, respectivement de la confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances

exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement

en contradiction avec son but même (Pierre Moor, op. cit., vol. I, 2e éd.

1994, p. 429). La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions

cumulatives le recours à cette protection, qui suppose une promesse effective,

émanant de l'autorité compétente, de nature à inspirer confiance, relative à

une situation individuelle et concrète, qui conduit son bénéficiaire à adopter

un comportement préjudiciable et enfin, une violation de cette promesse dans un

état de droit semblable à celui prévalant lors de la promesse (arrêt du

Tribunal administratif fribourgeois du 27 octobre 1998, in RDAF 1999 I p. 51

consid. 2a p. 53; Blaise Knapp, op. cit., pp. 108 s.). Par

ailleurs, l'art. 3 al. 2 CC refuse le droit d'invoquer sa bonne foi à

celui qui a manqué de la diligence exigée par les circonstances. Cette

disposition qui appartient au droit privé exprime une règle générale qui vaut

aussi en droit public (cf. André Grisel op. cit., p. 392).

b) En l'espèce, la recourante

prétend avoir pris des engagements en se fondant sur les promesses de

l'autorité intimée, ce qui lui aurait porté préjudice. Cette opinion ne saurait

toutefois être suivie. S'il est vrai que les termes employés par l'autorité

intimée, en particulier "la possibilité de renégocier l'exclusivité

accordée" à la recourante que s'est réservée l'autorité intimée, peuvent

être sujets à interprétation, il n'en reste pas moins que l'autorité intimée a

exprimé sans équivoque sa position quant à la poursuite de la collaboration

avec la recourante qui n'avait pas pu mener à bien l'organisation d'un concert

en 2009. Dans sa lettre du 2 juillet 2009, l'autorité intimée affirme

clairement qu'elle met "un terme à l'exclusivité accordée à X.________".

Cette déclaration n'est nullement ambiguë. De plus, l'autorité intimée a encore

adressé à la recourante, le 9 novembre 2009, une lettre l'informant

qu'elle avait décidé de collaborer avec une autre société. Lorsque, le

16.

novembre 2009, la recourante s'est enquise auprès de l'autorité intimée

pour savoir si elle était toujours intéressée par l'organisation d'un concert à

Vevey en 2010, elle connaissait indubitablement sa position. Dans ce contexte,

la demande d'autorisation formulée par la recourante le 22 décembre 2009

paraît d'ailleurs relever d'un autre type de relation, le mandat relatif à la

mise en oeuvre du concept "One Night in Vevey with..." ayant

été confié à une autre société.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA). Vu l'issue du litige, l'autorité intimée, qui

a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 56

al. 3 et 52 al. 1 a contrario LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il est

recevable.

II.

La décision de la municipalité de Vevey du

25 mai 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge d'X.________ Sàrl.

IV.

X.________ Sàrl versera à la municipalité de

Vevey un montant de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le

8 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.