GE.2010.0110
CDAP - GE.2010.0110 - 2010-08-04 - X.________ c/Municipalité de Lausanne
4 août 2010Français10 min
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N° affaire:
GE.2010.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.08.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION INCIDENTE
MESURE PROVISIONNELLE
DROIT COMMUNAL
FONCTIONNAIRE
SUSPENSION DANS LA PROFESSION
LPA-VD-74-3
LPA-VD-74-4
LPA-VD-74-4-a
LPA-VD-86
RPAC-Lausanne-67-1
Résumé contenant:
La décision par laquelle la Municipalité suspend un fonctionnaire communal, en vue de son licenciement, tout en maintenant son droit au traitement, constitue une décision incidente qui ne cause pas de dommage irréparable à son destinataire (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Il ne s'agit pas d'ue mesure provisionnelle au sens de l'art. 74 al. 3 in fine LPA-VD, mis en relation avec l'art. 86 LPA-VD; cette dernière disposition ne vise que les mesures provisionnelles ordonnées par une autorité de recours précédant le Tribunal cantonal (CDAP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Irrecevabilité du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et M. Xavier
Michellod, juges.
Recourant
X.________, à 1******** VD, représenté par Odile PELET, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Administration générale et finances,
à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 28 juin 2010 (suspension avec maintien du droit
au traitement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Lausanne a engagé X.________,
né le ********, comme appointé de police dans le corps de la Police municipale
de la Commune de Lausanne, à titre provisoire le 24 janvier 2002, et
définitivement le 27 février 2003. Elle l’a promu au grade de brigadier, le 1er
juillet 2008.
B.
Le 15 février 2010, le Juge d’instruction a
ouvert une procédure pénale contre X.________, qu’il a inculpé d’abus
d’autorité, le 22 mars 2010. Il est reproché à X.________ d’avoir, le 8 février
2010 entre 02h15 et 3h, avec deux de ses collègues, intercepté un suspect qui
tentait de fuir. Le contrôle effectué au poste de police s’étant révélé
négatif, le suspect a été relâché. Comme celui-ci avait confirmé, avec un grand
sourire, aimer la course à pied, X.________ et ses deux collègues l’ont amené en
voiture jusqu’à la place des fêtes de Sauvabelin, où ils l’ont abandonné sur
place, en l’invitant à s’adonner à son sport favori. Le suspect a perdu son
chemin dans les bois, au point de devoir appeler la police à sa rescousse. A
raison de ces faits - que X.________ n’a pas contesté -, la Municipalité a, le
10 mai 2010, ouvert une enquête administrative, pouvant conduire à un
licenciement pour justes motifs au sens des art. 70ss du règlement du 11
octobre 1977 pour le personnel communal de la Commune de Lausanne (RPAC). Entendu
le 31 mai 2010 par Marc Vuilleumier, Conseiller municipal et directeur de la
sécurité publique et des sports, le 31 mai 2010, X.________ a demandé à ce que
l’affaire soit soumise au préavis de la Commission paritaire du personnel,
selon l’art. 71ter RPAC. Le 27 mai 2010, le Juge d’instruction a renvoyé X.________
devant le Tribunal de police de Lausanne comme accusé d’abus d’autorité au sens
de l’art. 312 CP.
C.
Le 28 juin 2010, le Syndic de la Commune de
Lausanne a fait part à X.________ de son intention de proposer son licenciement
à la Municipalité, en précisant que celle-ci ne statuerait qu’après avoir reçu
le préavis de la Commission paritaire. Dans l’intervalle, le Syndic a ordonné
la suspension préventive de X.________, au sens de l’art. 67 al. 1 RPAC, tout
en maintenant le droit au traitement.
D.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande l’annulation. La Municipalité a été invitée à produire son dossier,
sans répondre au recours. Nonobstant cela, la Municipalité a, le 8 juillet
2010, conclut à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, demandé la
levée de l’effet suspensif octroyé au recours de par la loi. Invité à se
déterminer à ce sujet, le recourant a conclu à la recevabilité du recours et au
maintien de l’effet suspensif.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Se pose la question de la recevabilité du
recours, relativement à la nature de la décision attaquée.
a) Selon l’art. 74 LPA-VD, les
décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l’absence de décision
peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde à statuer ou
refuse de le faire (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de
recours, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément
sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable
au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b); dans les autres cas, les
décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la
décision finale (al. 5).
b) La notion de décision finales ou
incidentes, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la
jurisprudence développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du
12.
août 2009, consid. 1b). Constitue une décision
finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une
décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif
tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle
qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape
vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou
matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid.
2.2
p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217,
et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 94 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à
l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement,
notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid.
2.3.1
p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57
consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage
de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133
III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est
irréparable lorsqu’une décision finale favorable au
recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1
et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Au regard de ces principes, la Cour de droit administratif et public
a jugé que la suspension immédiate d’un fonctionnaire communal avec maintien du
traitement, dans l’attente de la procédure de licenciement, constitue une décision incidente au sens de l’art.
74.
al. 3 LPA-VD; elle ne cause
pas un dommage que la décision à venir au fond sur le licenciement ne pourrait
guérir; le recours a été déclaré irrecevable (arrêt GE.2009.0038, précité,
concernant la commune d’Yverdon-les-Bains, et les
arrêts cités).
c) Selon la décision attaquée, les
conditions du licenciement sont d’ores et déjà réunies, mais la Municipalité ne
rendra une décision formelle à ce propos qu’après avoir reçu le préavis de la
Commission paritaire. Dans le cas le plus défavorable au recourant, les griefs
qu’il soulève contre la décision de suspension pourront être examinés dans le
cadre d’un recours éventuel formé contre un éventuel licenciement (cf. art. 74
al. 5 LPA-VD). Si celui-ci devait ne pas être prononcé, ou annulé
ultérieurement, la suspension n’aurait causé aucun préjudice au recourant,
notamment sur le plan économique, puisque la décision attaquée maintient le
droit du recourant de recevoir son traitement. De surcroît, on ne se trouve pas
dans le cas, visé à l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD, où l’admission du recours
pourrait conduire immédiatement à une décision finale, avec pour effet d’éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse. Une éventuelle annulation de la suspension,
comme le demande le recourant, n’entraînerait aucune conséquence sur la
procédure de licenciement, dont les conditions sont différentes. Le prononcé de
la décision finale interviendra dès que la Commission paritaire aura rendu son
préavis. Or, cette procédure est totalement indépendante de la suspension
litigieuse. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 74 al. 4
LPA-VD et à la lumière de l’arrêt GE.2009.0038, précité.
d) Le recourant objecte à cela que
la décision attaquée constituerait une mesure provisionnelle. Or, celle-ci
serait attaquable devant la CDAP, à teneur de l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD,
indépendamment de l’existence d’un dommage irréparable.
L’autorité peut prendre, d’office
ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un
était de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86
LPA-VD). Point n’est besoin, en l’occurrence, d’approfondir le point de savoir
si la décision attaquée est une mesure provisionnelle au sens de cette
disposition. Celle-ci fait partie du Chapitre IV de la loi, consacrée au
recours administratif, également applicable à la procédure du recours de droit
administratif selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les mesures
provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont uniquement
celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités
administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la Cour de droit
administratif est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures
provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures. Tel n’est
pas le cas de la décision attaquée. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD
ne s’applique dès lors pas en l’espèce. Le moyen du recourant sur ce point doit
dès lors être écarté.
2.
Le recours est ainsi irrecevable. La demande de
levée de l’effet suspensif a perdu son objet. Dans le contentieux de la
fonction publique communale, le Tribunal statue sans frais; l’octroi de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.