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Décision

GE.2010.0110

CDAP - GE.2010.0110 - 2010-08-04 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

4 août 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Lausanne a engagé X.________,

né le ********, comme appointé de police dans le corps de la Police municipale

de la Commune de Lausanne, à titre provisoire le 24 janvier 2002, et

définitivement le 27 février 2003. Elle l’a promu au grade de brigadier, le 1er

juillet 2008.

B.

Le 15 février 2010, le Juge d’instruction a

ouvert une procédure pénale contre X.________, qu’il a inculpé d’abus

d’autorité, le 22 mars 2010. Il est reproché à X.________ d’avoir, le 8 février

2010 entre 02h15 et 3h, avec deux de ses collègues, intercepté un suspect qui

tentait de fuir. Le contrôle effectué au poste de police s’étant révélé

négatif, le suspect a été relâché. Comme celui-ci avait confirmé, avec un grand

sourire, aimer la course à pied, X.________ et ses deux collègues l’ont amené en

voiture jusqu’à la place des fêtes de Sauvabelin, où ils l’ont abandonné sur

place, en l’invitant à s’adonner à son sport favori. Le suspect a perdu son

chemin dans les bois, au point de devoir appeler la police à sa rescousse. A

raison de ces faits - que X.________ n’a pas contesté -, la Municipalité a, le

10 mai 2010, ouvert une enquête administrative, pouvant conduire à un

licenciement pour justes motifs au sens des art. 70ss du règlement du 11

octobre 1977 pour le personnel communal de la Commune de Lausanne (RPAC). Entendu

le 31 mai 2010 par Marc Vuilleumier, Conseiller municipal et directeur de la

sécurité publique et des sports, le 31 mai 2010, X.________ a demandé à ce que

l’affaire soit soumise au préavis de la Commission paritaire du personnel,

selon l’art. 71ter RPAC. Le 27 mai 2010, le Juge d’instruction a renvoyé X.________

devant le Tribunal de police de Lausanne comme accusé d’abus d’autorité au sens

de l’art. 312 CP.

C.

Le 28 juin 2010, le Syndic de la Commune de

Lausanne a fait part à X.________ de son intention de proposer son licenciement

à la Municipalité, en précisant que celle-ci ne statuerait qu’après avoir reçu

le préavis de la Commission paritaire. Dans l’intervalle, le Syndic a ordonné

la suspension préventive de X.________, au sens de l’art. 67 al. 1 RPAC, tout

en maintenant le droit au traitement.

D.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

il demande l’annulation. La Municipalité a été invitée à produire son dossier,

sans répondre au recours. Nonobstant cela, la Municipalité a, le 8 juillet

2010, conclut à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, demandé la

levée de l’effet suspensif octroyé au recours de par la loi. Invité à se

déterminer à ce sujet, le recourant a conclu à la recevabilité du recours et au

maintien de l’effet suspensif.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose la question de la recevabilité du

recours, relativement à la nature de la décision attaquée.

a) Selon l’art. 74 LPA-VD, les

décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l’absence de décision

peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde à statuer ou

refuse de le faire (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de

recours, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable

au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b); dans les autres cas, les

décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la

décision finale (al. 5).

b) La notion de décision finales ou

incidentes, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la

jurisprudence développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du

12.

août 2009, consid. 1b). Constitue une décision

finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une

décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif

tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle

qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape

vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou

matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid.

2.2

p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217,

et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 94 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à

l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement,

notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid.

2.3.1

p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57

consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage

de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133

III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est

irréparable lorsqu’une décision finale favorable au

recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1

et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Au regard de ces principes, la Cour de droit administratif et public

a jugé que la suspension immédiate d’un fonctionnaire communal avec maintien du

traitement, dans l’attente de la procédure de licenciement, constitue une décision incidente au sens de l’art.

74.

al. 3 LPA-VD; elle ne cause

pas un dommage que la décision à venir au fond sur le licenciement ne pourrait

guérir; le recours a été déclaré irrecevable (arrêt GE.2009.0038, précité,

concernant la commune d’Yverdon-les-Bains, et les

arrêts cités).

c) Selon la décision attaquée, les

conditions du licenciement sont d’ores et déjà réunies, mais la Municipalité ne

rendra une décision formelle à ce propos qu’après avoir reçu le préavis de la

Commission paritaire. Dans le cas le plus défavorable au recourant, les griefs

qu’il soulève contre la décision de suspension pourront être examinés dans le

cadre d’un recours éventuel formé contre un éventuel licenciement (cf. art. 74

al. 5 LPA-VD). Si celui-ci devait ne pas être prononcé, ou annulé

ultérieurement, la suspension n’aurait causé aucun préjudice au recourant,

notamment sur le plan économique, puisque la décision attaquée maintient le

droit du recourant de recevoir son traitement. De surcroît, on ne se trouve pas

dans le cas, visé à l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD, où l’admission du recours

pourrait conduire immédiatement à une décision finale, avec pour effet d’éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse. Une éventuelle annulation de la suspension,

comme le demande le recourant, n’entraînerait aucune conséquence sur la

procédure de licenciement, dont les conditions sont différentes. Le prononcé de

la décision finale interviendra dès que la Commission paritaire aura rendu son

préavis. Or, cette procédure est totalement indépendante de la suspension

litigieuse. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 74 al. 4

LPA-VD et à la lumière de l’arrêt GE.2009.0038, précité.

d) Le recourant objecte à cela que

la décision attaquée constituerait une mesure provisionnelle. Or, celle-ci

serait attaquable devant la CDAP, à teneur de l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD,

indépendamment de l’existence d’un dommage irréparable.

L’autorité peut prendre, d’office

ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un

était de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86

LPA-VD). Point n’est besoin, en l’occurrence, d’approfondir le point de savoir

si la décision attaquée est une mesure provisionnelle au sens de cette

disposition. Celle-ci fait partie du Chapitre IV de la loi, consacrée au

recours administratif, également applicable à la procédure du recours de droit

administratif selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les mesures

provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont uniquement

celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités

administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la Cour de droit

administratif est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures

provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures. Tel n’est

pas le cas de la décision attaquée. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD

ne s’applique dès lors pas en l’espèce. Le moyen du recourant sur ce point doit

dès lors être écarté.

2.

Le recours est ainsi irrecevable. La demande de

levée de l’effet suspensif a perdu son objet. Dans le contentieux de la

fonction publique communale, le Tribunal statue sans frais; l’octroi de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.