GE.2010.0111
CDAP - GE.2010.0111 - 2010-10-26 - X.________ c/Département de l'intérieur
26 octobre 2010Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONCLUSION DU MARIAGE
INTENTION DE SE MARIER
MARIAGE INEXISTANT
CC-105-4
CC-45
CEDH-12
Cst-14
LDIP-45-2
OEC-23
Résumé contenant:
Mariage célébré en Centreafrique entre un ressortissant suisse, d'origine centrafricaine, de 73 ans avec une ressortissante centrafricaine de 37 ans. Le Département de l'Intérieur a refusé de reconnaître ce mariage en Suisse dès lors qu'il ne serait destiné qu'à éluder les dispositions du droit des étrangers. Le recours a été rejeté, vu la grande différence d'âge entre les époux et le caractère arrangé du mariage. Le recourant n'a pratiquement pas vécu avec son épouse ni avant ni après le mariage, puisqu'il a choisi de rentrer en Suisse quelques jours après, sans prendre le temps de vivre aux côtés de son épouse, qui est restée dans son pays d'origine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Eric
Muster, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Département
de l'intérieur du 28 mai 2010 (rejet de la demande de reconnaissance et de
transcription du mariage célébré à 2******** [République Centrafricaine])
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, naturalisé suisse et originaire de
la République Centrafricaine, est né le ******** et réside à 1********. AY.________,
ressortissante centrafricaine née le ********, est domiciliée à 2******** (République
Centrafricaine). Les intéressés se sont mariés le 17 janvier 2009 au Centre d’Etat
civil principal de 2********.
B.
La Direction de l'état civil du canton de Vaud a
décidé d'entendre les époux dans le cadre de la procédure de transcription du
mariage dans le registre suisse de l’état civil, afin de statuer en toute
connaissance de cause sur la reconnaissance de ce mariage en Suisse. Il a été
procédé à l'audition d’X.________ le 4 février 2010.
a) Le procès-verbal d'audition
comporte notamment les éléments suivants:
"Q.1 Quand
avez-vous rencontré Mme AY.________ ?
R.1 Cela
fait 2 ans et demi que je suis en contact avec elle, par l’intermédiaire de ma famille,
en particulier de mon petit frère qui est commissaire de police.
J’ai racheté la dot,
presque 500’000 CFA, ainsi que tout ce qui va avec. J’ai donné cela à la
famille de ma future femme. L’année passée, je suis allé à 2********. Elle
m’attendait à l’aéroport. J’avais parlé avec elle. Je ne l avais pas vu. Je
l’avais vu (e) seulement sur des photos.
Q.2 A
combien de reprises vous êtes-vous revus par la suite ?
R.2 Je
suis allé le 1er janvier 2009 pour la première fois. J’avais déjà
des téléphones avec elle. Je ne la connaissais que sur la base de photos. Je
suis resté 3 semaines et suis rentré le 25 janvier 2009.
Je ne suis pas retourné à 2********. Cela coûte trop
cher.
Q.3 Subvenez-vous
à ses besoins ?
R.3 J’envoie
environ 250 francs chaque mois. Cela fait environ 90'000 CFA. Je ne sais pas très
bien ce que gagnent les gens là-bas. Cela fait trop longtemps que je n’y vis
plus. Je suis en Suisse depuis 1982 environ ; c’était en mars ou en mai
1982.
Depuis 1982, je ne suis plus retourné dans mon pays
ni à 2********, jusqu’en janvier 2009.
Q.4 Connaissez-vous
les membres de sa famille ?
R.4 Pendant
les trois semaines que j’y suis allé, j’ai connu la famille. Elle a une grande
sœur qui vit à 3******** ; elle a des enfants. J’ai connu son père et sa
mère. Son père est un ancien combattant. Je connais leur sœur et le mari de
leur sœur qui est pasteur.
Q.5 Comment
avez-vous été accueilli par sa famille ?
R.5 Comme
nous les africains. Je n’aime pas manger la viande fumée. Ils me traitaient
comme un roi. Ils m’apportaient du poisson, etc. Ma femme m’appelle
« papa ». C’est notre tradition.
Q.6 Comment
gérez-vous cette différence d’âge ?
R.6 Cela
j’aime aussi, avoir une jeune fille à côté de moi. Elle préfère aussi quelqu’un
de plus âgé. Elle m’a dit qu’elle préférait quelqu’un de plus âgé. Je crois ce
qu’elle m’a dit parce qu’elle est très croyante. Elle est protestante.
Elle m’a dit cela au téléphone. Ma femme a deux enfants à elle. Elle
a adopté aussi deux enfants orphelins qui étaient de sa famille. Tous ces enfants
vivent avec elle. Maintenant, elle est au 4******** avec deux enfants pour le
visa. Elle va venir avec un seul enfant, une fille. Après, les autres enfants
vont venir, J’ai un deux pièces actuellement. Si seule sa fille vient ici, la
place sera suffisante.
Q.7 Lors
de vos séjours en Centrafrique où séjournez-vous habituellement ?
R.7 J’ai
de la famille. J’ai deux frères. Nous sommes trois frères en tout. J’allais chez
mes frères et ma belle famille. Ce sont des gens très gentils.
Q.8 Etes-vous
retourné en Centrafrique depuis janvier 2009 ?
R.8 Non,
c’est la première fois que j’y suis retourné.
Q.9 Quand
avez-vous envisagé de vous remarier ?
R.9 J’avais
des relations depuis un certain temps avec elle. J’avais des relations avant
mon divorce, qui date du mois d’août 2008. Je communiquais avec elle par ma
famille.
Q.10 Pour
quelles raisons avez-vous décider de le faire ?
R.10 J’ai
décidé de me remarier avec une africaine parce que cela me faisait plaisir de
retrouver une africaine. Elle est jeune et c’est aussi pour la lancer sur le
chemin de la vie. Elle m’a dit qu’elle m’aime. Elle voulait m’écrire une lettre
comme garantie qu’elle m’aimait.
Q.11 Votre
propre famille est-elle au courant de votre remariage ?
R.11 Non,
c’est mon problème. Mes enfants ne me fréquentent pas. A la fin de l’année, ils
ne m’ont pas appelés. Je suis fâché contre mes deux garçons.
Q.12 Qu’avez-vous
envisagé pour les enfants de Mme AY.________ ?
R.12 La
première, une fille, a 9 ans et demi et les autres je ne sais pas. Ils sont plus
petits. Les deux enfants adoptés sont l’un grand et l’autre petit. Je les ai
vus durant ces trois semaines. C’est la fille qui a 9 ans et demi. Elle devrait
venir avec ma femme tout de suite. Si ma femme trouve du travail, les quatre
enfants vont venir, mais pas tout de suite. Il faut que ma femme trouve du
travail. Je n’ai que ma retraite comme revenus.
Q.13 Vous
sentez-vous prêt à assumer une nouvelle famille ? Et en avez-vous les moyens ?
R.13 Je
dispose de 2'400 francs par mois (AVS 2ème pilier). J’ai des
poursuites qui vont bientôt terminer. Il s’agit d’impôts arriérés qu je dois
encore assumer de mon précédent mariage. On me retient 200 francs par mois pour
des poursuites, sur mon deuxième pilier.
Q.14 Comment
voyez-vous l’avenir de Mme AY.________ en Suisse ?
R.14 Ma
femme va faire des stages pour s’occuper des personnes âgées. Ensuite, elle
pourra trouver du travail dans un EMS ou un établissement pour personnes âgées.
Je vais m’occuper des enfants à la maison quand ma femme
travaillera. Il n’y pas de problèmes pour cela. Je sais cuisiner, faire le
ménage, repassage, etc.
Q.15 S’agissant
du mariage, il ressort des documents qui nous ont été transmis que le délai
prescrit par la loi n’a pas totalement été respecté. Pouvez-vous nous
l’expliquer ?
R.15 Je me
suis marié le 17 janvier 2009. J’ai voulu faire le mariage vite pour être tranquille.
Je suis resté trois semaines et ce temps passe vite. Je ne suis pas resté plus longtemps
car je n'avais pas assez d’argent. La famille demande de payer pour chaque
chose, pour des médicaments pour tout et rien etc. Il y a beaucoup de misère et
de pauvreté. Les gens souffrent de la faim.
Q.16 Pourquoi,
alors que vous aviez un visa de trois mois, avez-vous quitté 2******** le 22
janvier 2009, une semaine après votre mariage ?
R.16 Par
manque d’argent, parce que les gens viennent et en demandent tout le temps.
Q.17 Si le
visa d’entrée était refusé à Mme AY.________, quelle serait votre
réaction ?
R.17 Comment
cela !!! C’est ma femme. Je lui ait dit que j allais mourir dans ses bras
(M. X.________ se met à pleurer à cette question…). J’ai déjà dépensé beaucoup
d’argent pour la marier et la faire venir.
Q.18 Comment
expliquez-vous cette décision de vous marier avec quelqu’un sans vraiment la
connaître ?
R.18 J’ai
eu des relations avec elle au téléphone. On discute tous les jours au téléphone
ensemble. Elle m’a envoyé des photos d’elle. Ma famille la connaît et me la
recommandée. Elle fait un peu de travail pour la famille. Ma femme vit avec ses
parents. Parfois, elle vient dans ma famille. Ma famille m’a incité à me
marier avec elle. On m’a dit que c’était une femme de maison et qu’elle était
sérieuse.
(…)"
b) AY.________ a aussi été entendue
dans le cadre de la procédure de transcription du mariage dans le registre de
l’état civil suisse. L’audition s’est déroulée à l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé (Cameroun), également le 4 février 2010.
Le procès-verbal d’audition
comporte notamment les éléments suivants :
« Q1 Depuis quand et comment avez-vous
fait la connaissance de M. X.________ ?
R1 Initialement, M. X.________
avait demandé à sa famille qui habite à ce jour à 2******** de lui trouver une
femme. C’était le frère de M. X.________. qui m’avait approché. J’étais à
l’époque la voisine des parents de M.X.________. Il m’a parlé en ces termes :
« Mon frère m’a demandé de lui trouver une femme sérieuse. Je vous ai vue
et j’ai constaté que vous êtes une femme tranquille, toujours à la maison,
votre manière de faire m’a plu. Êtes-vous d’accord que je lui parle de
vous ? J’ai posé la question à son frère : « ton frère se trouve
où ? ». Il m’avait répondu que c’est quand j’aurais donné ma décision
qu’il va me dire qui est son frère et là où il se trouve. J’ai dit si c’est
comme ça il faut le temps de réfléchir. Il avait dit d’accord. 3 jours après il
est passé à la maison pour que je lui donne la réponse. J’ai accepté qu’il
parle de moi à son frère. Il a parlé de moi à son frère. Son frère l’a autorisé
que je lui donne mon numéro de téléphone. J’ai donné mon numéro à son frère et
lui il lui l’a remis. Par la suite, il m’a appelé pour me communiquer son
numéro. Tout cela se passait en l’an 2007. Le contact avait eu lieu. Nous nous
appelons tous les jours. Si lui ne m’appelle pas le matin, moi je l’appelle le
soir. C’est vice-versa.
Q2 Combien de temps vous êtes-vous
fréquentés ?
R2 Le 1er janvier 2009,
je suis partie avec son frère à l’aéroport de 2******** pour l’accueillir et
nous sommes restés ensemble jusqu’à son départ le 22.01.2009.
Q3 Quand avez-vous pris la décision
de vous marier ?
R3 Vers mi 2008, il m’avait dit
comme je l’avais accepté qu’il va envoyer l’argent pour me doter. Et M.
X.________ avait envoyé de l’argent à sa famille pour payer la dote.
Q4 Qui a proposé en premier à
l’autre de se marier ?
R4 Le monsieur m’a dit que la dote
a déjà été faite. Si Dieu nous prête vie un jour nous allons nous marier,
est-ce que tu es d’accord ? J’ai accepté.
Q5 Combien avez-vous d’enfants et
pouvez-vous nous donner les dates de naissance de ceux-ci ?
R5 J’ai 3 enfants :
- ********
- ********
- ********
Q6 Est-ce que les enfants vivent
habituellement avec vous ?
R6 Oui
Q7 Est-ce que vous avez un emploi
fixe ?
R7 Je fais le commerce. Je suis
indépendante. J’achète des vivres en gros et je les vends en détails au marché.
Q8 Quels sont vos revenus et
comment subvenez-vous aux besoins de votre famille ?
R8 Si le marché marche bien, je
peux gagner environ 15'000 FCFA par jour. Ce gain me suffit pour moi et mes
trois enfants.
Q9 Comment expliquez-vous la très
grande différence d’âge (36 ans) entre vous et votre époux ?
R9 En matière d’amour, il n’y a pas
de limite d’âge.
Q10 Comment M. X.________ a-t-il été
accueilli dans votre famille?
R10 Il a été bien accueilli. Ma mère
et ma sœur ont préparé les poissons frais braisés avec les bâtons de manioc, la
sauce à la viande, couscous de maïs et la boisson locale de chez nous, la
bière.
Q 11 La publication du mariage a été
faite le 3 janvier 2009. Elle doit durer 15 jours. Le document est daté du 18
janvier 2009, qui est la date à partir de laquelle vous pouviez vous marier.
Pourquoi le mariage a-t-il été célébré un jour plus tôt, soit déjà le 17
janvier 2009 ?
R11 Le 18 janvier 2009 était un
dimanche. Donc le jour d’avant était samedi le 17 janvier 2009. Le mariage ne
peut pas se célébrer le dimanche.
Q12 A quelle période, M. X.________
est-il déjà venu lors de ses précédents séjours en Centrafrique ? Et en
janvier 2009, à quel moment est-il venu ?
R12 Je ne sais pas. En janvier 2009,
il est venu le 1er janvier 2009 et rentré le 22 janvier 2009.
Q13 Où a-t-il résidé lors de son
séjour en Centrafrique en janvier 2009 ?
R13 On a résidé ensemble avec lui et
sa famille.
Q14 Savez-vous pourquoi il est
reparti le 22 janvier 2009 déjà ? Quelles explications vous a-t-il données
à ce sujet ?
R14 Il est reparti le 22 janvier
2009 parce qu’il avait payé un billet d’avion aller-retour.
Q15 Vous êtes-vous revus durant
l’année 2009 ?
R15 non
Q15a Comment et à quelle fréquence
êtes-vous restés en contact ?
R15a Nous sommes restés en contact
toujours par téléphone. On s’appelle tous les jours.
Q16 Vous connaissez la situation
familiale de M. X.________ ?
R 16 Je sais qu’il a des frères et sœurs
à 2********, un autre est à 5********. Ses parents son décédés. Le concernant,
il a été marié et est divorcé.
Q17 Quels sont vos projets avec votre
mari après votre mariage ? En avez-vous parlé avec lui ?
R17 Si Dieu veut que je vienne en
Suisse, et si je fasse quelques choses, nous irons rester quelques jours chez
son frère à 5********. Ensemble avec mon mari on va envoyer de l’argent aux
parents pour nous construire, pour que si jamais on fait un déplacement au pays
(RCA) on reste tranquillement dans notre maison au lieu de rester chez des
parents. On a fait aussi le projet d’achat de champs pour cultiver par nos
moyens. Mon mari m’a même dit que si Dieu le prend avant c’est moi qui serai la
bénéficiaire de tous les biens qu’on a fait ensemble.
Q18 Que connaissez-vous de la
Suisse ?
R18 Comme je n’ai jamais mis pied, je
ne connais rien.
Q19 Comment imaginez-vous votre vie
en Suisse ?
R19 Qu’à mon imagination je vais
mener ma vie avec mon mari.
Q20 Quelles sont vos intentions avec
vos enfants et qu’envisagez-vous pour eux à l’avenir ?
R20 Je voulais d’abord emmener ma
fille BY.________en attendant que je vois la vie Suisse parce que je dois aussi
aider mon mari dans les charges.
Q21 Et si on ne vous délivre pas le
visa d’entrée, qu’allez-vous faire ?
R21 Je n’ai rien à faire.
Q22 Avez-vous discuté avec votre mari
de l’avenir de vos enfants en Suisse ?
R22 Oui.
Q23 Dites-nous pour quelles raisons
vous vous êtres mariée avec M. X.________ ?
R23 Je me suis marié avec lui parce
que je suis une femme, je ne peux pas constamment rester seule. Il faut que j’aie
un mari pour construire mon foyer et pour être digne.
Q24 Quelle est la date de naissance
de votre mari ?
R24 ********
Q25. Est-ce qu’une différence d’âge si
grande (36 ans) entre deux conjoints est habituelle dans votre pays ?
R25 Oui
(… ) ».
Le 22 février 2010, la Direction de
l’état civil a informé X.________ que son mariage présentait des indices d’un
abus manifeste du droit au mariage et que dans ces conditions, elle envisageait
de refuser de le reconnaître. La Direction de l’Etat civil a imparti un délai
de 20 jours à l’intéressé pour qu’il se détermine sur ces observations.
Le 11 mars 2010, X.________ a fait
valoir en substance qu’en tant qu’adulte, il était libre de se marier avec la
personne de son choix. Par ailleurs, il a allégué que les autorités n’avaient
pas le droit de lui imposer de vivre seul, sans son épouse. Il a ajouté que
sur les questions de mariage et d’amour, il n’existait pas d’âge ni de
frontière et précisé qu’il n’avait commis aucune infraction en ayant épousé sa
femme. Il a encore allégué que de par ses origines, il ne supportait pas la solitude
que les autorités tentaient de lui imposer.
C.
Par décision du 28 mai 2010, le Département de
l’Intérieur de canton de Vaud (ci-après le Département) a rejeté la demande de
reconnaissance et de transcription du mariage célébré le 17 janvier 2009 à 2********
entre X.________ et AY.________. En substance, il estime que ce mariage ne
peut pas être reconnu en Suisse dès lors qu’il est incompatible avec l’ordre
public suisse. En effet, ce mariage, ayant été conclu selon le Département pour
éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, remplit les
conditions d’annulation du mariage selon l’art. 105 ch. 4 CC. Le Département
fait valoir que le dossier comprend des indices importants selon lesquels le
mariage serait abusif. Cette autorité allègue notamment que les époux ne se
sont rencontrés pour la première fois que quinze jours environ avant le
mariage. Elle relève par ailleurs le caractère arrangé du mariage ainsi que la
grande différence d’âge entre les époux (36 ans).
D.
Le 28 juin 2010, X.________ a interjeté recours
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et de
droit public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du
Département. Il fait valoir que son âge ne saurait être considéré comme un
motif de complaisance. Par ailleurs, il rappelle le droit au mariage est
garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Il allègue que son
amour avec son épouse est intense, réel et consentant et fait remarquer qu’un
amour peut naître en quelques secondes. Par ailleurs, il ajoute que si on lui
opposait une relation trop jeune, cela fait maintenant depuis une année et demi
supplémentaire qu’il entretient une relation avec sa femme, par le biais d’entretiens
téléphoniques fréquents.
Le 2 août 2010, le Département, par
le biais de la Direction de l’Etat civil, a déposé ses déterminations sur le
recours. Maintenant entièrement sa décision, il a conclu à son rejet. Il relève
notamment que le « soutien mutuel » que se promettaient les époux
n’est pas suffisant pour former une véritable communauté conjugale au sens de
l’art. 159 CC.
Par courrier du 15 septembre 2010,
le recourant a demandé, par le biais de son avocat, un délai pour déposer ses
observations sur les déterminations de la Direction de l’Etat civil. Le Juge
instructeur a rejeté cette requête par communication du 17 septembre 2010.
Considérants
1.
a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton
institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a
notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4
CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil
(OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont
enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des
personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est
régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7
al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne
le Département de l'intérieur comme autorité cantonale de surveillance au sens
de l'art. 45 CC. Le Département exerce les attributions que le Code civil et
l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2
LEC).
c) En l'espèce, le Département a
refusé de retranscrire dans le registre de l’état civil, le mariage des
recourants célébré au Centre d’Etat civil principal de 2********. Les motifs
invoqués à l'appui de cette décision consistent en ce qu’une conjonction
d'indices permettrait de considérer que le mariage litigieux serait de
complaisance et aurait été manifestement contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2.
Le droit au mariage est un droit fondamental
garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce droit n’est toutefois pas absolu. En
particulier, le mariage de complaisance, conclu alors que l’un des époux ne
veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur
l’admission et le séjour des étrangers, n’est pas protégé par l’ordre juridique
suisse (cf. art. 97a et 105 ch. 4 du code civil suisse, CC, RS 210).
3.
Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage
valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très
large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la
restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si
la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en
Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient
célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur
l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." L'art. 45 al. 2
LDIP doit être analysé comme une concrétisation de l'ordre public matériel
suisse déjà prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP, qui reste par ailleurs applicable
(Bernard DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Helbing
& Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, ad art. 45, n° 6, p.
126-127). En effet, l'art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une
décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible
avec l'ordre public suisse.
Les dispositions relatives à l’annulation
du mariage sont les articles 104 à 110 CC. Il ressort en particulier de l’art.
105.
ch. 4 CC que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas
fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et
le séjour des étrangers.
4.
L'autorité intimée estime précisément que les
conditions de l’art. 105 ch. 4 CC sont remplies.
a) Cette disposition, au même titre
que l’art. 97a CC, aux termes duquel un officier d’état civil refuse de prêter
son concours si l’un des époux ne veut manifestement pas fonder une communauté
conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des
étrangers, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps
que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
laquelle comporte de nouveaux instruments de lutte contre les mariages et
partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le
séjour des étrangers.
Le Conseil fédéral a précisé la
portée, dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF
2002.
pp 3469 ss), de ces nouvelles dispositions du code civil destinées à
lutter contre les abus en droit des étrangers. Il a rappelé que la bonne foi
des fiancés ou des époux était présumée (art. 3 CC) et que la très grande
majorité des mariages d’étrangers étaient authentiques (FF 2002 III p. 3590).
Ce n’est que si l’abus est manifeste, c’est-à-dire flagrant, que ces dispositions
seront applicables. Des investigations et des auditions seront menées par
l’autorité compétente, si elle a des doutes fondés quant à l’intention
matrimoniale des fiancés, respectivement des époux, c’est-à-dire s’il existe
des indices objectifs et concrets d’abus. La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement. Le plus, souvent l’abus ne pourra être établi qu’au moyen
d’un faisceau d’indices, par exemple la grande différence d’âge entre les
fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux, la méconnaissance
réciproque, et le paiement d’une somme d’argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment
3590).
b) Afin d'assurer une application
la plus uniforme possible des dispositions du Code civil relatives aux abus
liés à la législation sur les étrangers, l'Office fédéral de l'état civil
(OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus
lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de
l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et
transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs"
(ci-après: les directives OFEC).
Concernant la reconnaissance et la
transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le
cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de
surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de
reconnaître les mariages ou partenariats contractés dans le seul but de
contourner les règles sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont
contraires à l'ordre public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu’en
matière de célébration du mariage et d’enregistrement du partenariat
s’appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch.
4.2
directives OFEC).
c) Selon les directives OFEC, il y
a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages
en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du
mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple
entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles
sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une
liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage
abusif (ch. 2.4):
"•
le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours
(décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);
•
les époux se connaissent depuis peu;
•
il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse
est nettement plus âgé/e);
• le
conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant
de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un
groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
•
les époux ont des difficultés à communiquer ;
•
les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur
partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);
• l’absence
de lien avec la Suisse;
•
les déclarations des conjoints sont contradictoires;
•
le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."
d) Si au terme de la procédure
d'examen, l’autorité compétente a des doutes résiduels quant au caractère abusif
ou non de l'union célébrée à l’étranger, il ne pourra refuser son concours pour
sa reconnaissance, puisque l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas
manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'autorité de
reconnaissance est ainsi convaincue que l'un des fiancés veut manifestement
contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une
décision de refus.
5.
a) Il résulte des considérations qui précèdent que
le législateur a institué un critère d’annulation du mariage ayant trait à
l’existence ou non d’un lien conjugal. Au final, cela revient à examiner si les
époux veulent sérieusement se marier (sur la volonté sérieuse,
cf. Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, § 296 ss), c’est-à-dire
former une communauté conjugale, qui implique la création d’une relation
morale, affective et physique entre époux dans le cadre d’une vie commune
(les effets du mariage, Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Berne 2ème
éd., § 44), ou au contraire, s’il y a des indices suffisants pour conclure que
tel n’est manifestement pas le cas et que le mariage n’a été conclu que pour
des motifs ayant trait au droit des étrangers.
b) En l’occurrence, il existe un nombre
important d’indices que les époux n'entendent pas sérieusement fonder une véritable
communauté conjugale. Tout d'abord, on est en présence ici d'une très grande
différence d'âge (36 ans) entre le recourant, âgé de 74 ans, et son épouse,
âgée de 37 ans. Par ailleurs, le recourant s'est rendu à 2******** le 1er
janvier 2009 pour rencontrer la première fois sa fiancée qu'il ne connaissait
que d'après des photographies; les fiancés se sont mariés précipitamment, le 17
janvier 2009, soit deux semaines seulement après leur première rencontre. Il
est vrai que les intéressés ont déclaré qu’ils entretenaient des contacts
téléphoniques déjà depuis fin 2007; mais une telle relation ne peut que
revêtir un caractère superficiel et ne permet pas d'affirmer que le couple
avait pris le temps nécessaire pour apprendre à se connaître. Preuve en est que
le recourant ignorait les éléments essentiels de la vie privée de son épouse, puisqu'il
a déclaré que celle-ci avait quatre enfants dont deux adoptés, alors que sa
femme a précisé lors de son audition qu'elle en avait trois, sans préciser s’il
s’agissait d’enfants adoptés ou non.
En outre, on a affaire ici à un
mariage arrangé par les familles respectives des époux. Le recourant a du reste
dû verser une somme d'argent en guise de dot à la famille de son épouse, si
bien que l'on peut douter de la volonté sérieuse et réelle de part et d'autre
des époux de créer une véritable union conjugale. Cela étant, il n'est pas
exclu, même en cas de mariage arrangé, qu'un lien conjugal - inexistant au
moment du mariage - ne puisse pas naître après celui-ci. Mais tel n'a pas été
le cas en l'espèce, puisque le recourant a choisi de rentrer en Suisse le 25
janvier 2009, soit quelques jours seulement après la célébration du mariage,
sans prendre le temps de vivre, au moins quelques semaines aux côtés de son
épouse, qui est restée dans son pays d'origine. Certes, le recourant a rétorqué
qu’il avait préféré partir de 2******** dès lors que plusieurs personnes lui
demandaient sans cesse une aide financière. Ces explications ne sont toutefois
pas convaincantes pour expliquer son départ précipité pour la Suisse. Cette
circonstance démontre au contraire que le mariage, pourtant célébré en République
de Centrafrique, n’avait aucune réalité ni consistance dans ce pays. La Cour de
céans n’a aucune raison de croire qu’un tel mariage aurait davantage de
substance une fois le couple installé en Suisse. Au contraire, toute porte à
croire que ce mariage n’a jamais eu rien d’autre qu’une existence formelle et
constitue en réalité le seul moyen pour l’épouse (et ses enfants) de séjourner
et de travailler légalement en Suisse, afin d'y trouver de meilleures conditions
socio-économiques que dans son pays. A cela s'ajoute que le couple n'a pas
vraiment de projets communs. Le recourant n'a pas indiqué par exemple qu'il
entendait déménager dans un appartement plus grand pour accueillir sa femme et
éventuellement les enfants de celle-ci. Interrogée sur ses projets avec son
mari, elle a indiqué qu'elle avait l'intention d'envoyer de l'argent à ses
parents pour leur permettre de construire une maison et d'acheter des terres
cultivables.
Tout bien pesé, force est de constater
que le mariage étant abusif au sens de l'art. 105 ch. 4
CC, il remplit les conditions d’annulation au sens du CC. Par conséquent,
contrevenant ainsi à l'ordre public suisse, il ne peut pas être reconnu en
Suisse (art. 45 ch. 2 LDIP).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al.
1.
LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 27
mai 2010 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'200 (mille
deux cents) francs et compensés par l'avance de frais effectuée, sont mis à la
charge d’X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.