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Décision

GE.2010.0112

CDAP - GE.2010.0112 - 2011-06-06 - X.________ c/Municipalité de Nyon, Service des automobiles et de la navigation

6 juin 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été mis le 21

décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation de conduire professionnellement un

taxi sur le territoire de la Commune de Nyon. Cette "autorisation pour conducteur de taxi" a été régulièrement renouvelée par la municipalité, la

dernière fois le 25 janvier 2007.

Le 24 janvier 2002, X.________ s'est

vu délivrer une "autorisation B pour l'exploitation

d'un service de taxi" (sans permis de stationnement sur le domaine

public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007. Il a aussi obtenu, le

29 novembre 2004, une "autorisation A pour

l'exploitation d'un service de taxi" (avec permis de stationnement

sur le domaine public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007.

B.

Le 19 juin 2007 est entré en vigueur un nouveau

règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après :

RST). Son art. 61 prévoyait que toutes les autorisations de type A seraient

retirées pour le 31 décembre et qu'une liste d'attente serait ouverte au moins

six mois avant cette date, de manière à réattribuer les autorisations de type A

aux conditions et selon un ordre de priorité fixé par le RST.

Courant 2007, X.________ a

sollicité une nouvelle autorisation de type A et une nouvelle autorisation de

type B. Il a précisé ultérieurement qu'il entendait exploiter une entreprise de

taxi individuelle (cf. lettres de son avocat du 10 décembre 2007 et du 2

janvier 2008).

La municipalité lui a délivré une

autorisation de type A le 24 juillet 2008.

C.

X.________ a été condamné

-

le 11 juin 2004 pour violation grave des règles

de la circulation routière et contravention à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la

durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 2);

-

le 19 janvier 2006 à dix jours d'emprisonnement

avec sursis pour violation grave des règles de la circulation;

-

le 6 avril 2009 à dix jours-amende et révocation

du sursis accordé le 19 janvier 2006, pour violation grave des règles de la

circulation (excès de vitesse de 30 km/h hors localité).

Cette dernière condamnation lui a

valu un retrait de permis de conduire d'une durée de 14 mois, du 24 novembre

2009 au 23 janvier 2011 (décision du Service des automobiles et de la

navigation du 28 mai 2009).

Le Service des automobiles a par

ailleurs considéré qu'en raison d'un diabète, X.________ ne remplissait plus

les exigences médicales requises pour les permis du deuxième groupe (catégories

C, sous-catégories C1 et D1, autorisation de transporter des personnes à titre

professionnel et experts de la circulation). Par décision du 16 mars 2010, il

lui a en conséquence retiré pour une durée indéterminée son permis de conduire

des "catégories «C1», «C1E» et taxis (code

121)", la révocation de cette mesure étant subordonnée aux

conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie

du trafic (UMPT) de l'Université de Lausanne.

Informé de cette décision, la

Municipalité de Nyon a retiré à X.________ son autorisation de type A pour le service

des taxis par décision du 26 mai 2010, notifiée sous pli recommandé retiré le 4

juin 2010.

D.

X.________ a recouru au Tribunal cantonal le 5

juillet 2010. Il conclut principalement à ce que la décision municipale soit

réformée en ce sens qu'il "doit se voir accorder la prolongation de son

autorisation de type A pour le service de taxis de la Municipalité de Nyon, si

ce n'est immédiatement, dès la fin de son retrait de permis de conduire, qui

arrive à son terme le 23 janvier 2011, voire éventuellement le 23 novembre

2010." Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause devant la municipalité pour nouvelle

décision au sens des considérants.

Le Service des automobiles et de la

navigation s'est déterminé sur le recours le 15 septembre 2010, confirmant que

le recourant est inapte à la conduite des véhicules du deuxième groupe, lequel

comprend l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

Au terme de sa réponse du 21

septembre 2010, la municipalité conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 22

novembre 2010 en prenant la nouvelle conclusion principale suivante :

"La décision attaquée est réformée en

ce sens que X.________ se voit accorder son autorisation de type A pour le

service de taxis de la Municipalité de Nyon, subsidiairement, se voit condamner

à la suspension de dite autorisation pour une durée fixée à dire de

justice."

Il confirme sa précédente conclusion

subsidiaire. La municipalité a pour sa part confirmé ses conclusions au terme

d'une duplique du 17 janvier 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le règlement de la Commune de Nyon concernant le

service des taxis (RST), approuvé le 30 avril 2007, soumet à autorisation

l'exploitation d'une entreprise de taxi(s). Sont considérées comme telles :

"1. les "entreprises individuelles" dont le titulaire

exploite seul, ou en société simple avec un ou plusieurs indépendants, son

entreprise au moyen d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques

interchangeables. Une personne morale qui ne dispose que d'un véhicule ou de

deux véhicules avec plaques interchangeables est considérée comme une entreprise

individuelle;

2.

les "entreprises collectives" dont le titulaire, personne

physique ou morale, dispose d'au moins deux véhicules et emploie au moins un ou

plusieurs conducteur(s) en qualité d'employé(s) salarié(s)." (art. 4).

L'art. 7 al. 2 RST distingue deux

types d'autorisation :

"1. L'autorisation de type A, qui donne le droit de procéder au

transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les

emplacements du domaine public désigné(s) par la municipalité;

2.

L'autorisation de type B, qui donne le droit de procéder au

transport de personnes sans permis de stationnement concédé sur le domaine

public."

Outre des conditions générales

d'octroi telles qu'une bonne réputation et une situation financière saine (cf.

art. 8 RST), l'art. 9 RST fixe les conditions particulières d'octroi des

autorisations de type A en ces termes :

"L'autorisation de type A ne peut être

accordée que si le requérant :

-

exploite une entreprise de taxi(s) sur le

territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d'une durée de

travail régulière et effective d'au moins 150 jours par an pour chaque

autorisation de type B qui lui a été délivrée;

-

exerce à Nyon la profession de chauffeur de

taxi(s) depuis 3 ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et

effective de 150 jours par an.

La Municipalité peut accorder des

dérogations.

Le nombre d'autorisations de type A est fixé

en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon

fonctionnement du service des taxis, compte tenu des exigences de la

circulation, de la place disponible et des besoins. La Municipalité détermine

et adapte le nombre maximal d'autorisations de type A pouvant être délivrées

compte tenu des critères précités.

La Municipalité ne délivre pas de nouvelle

autorisation de type A tant que le nombre d'autorisations déjà délivrées est

égal ou supérieur au nombre maximum déterminé conformément au paragraphe

ci-dessus.

Si le nombre de requérants sollicitant la

délivrance d'un autorisation de type A est supérieur au nombre d'autorisations

disponibles, l'octroi des autorisations est effectué sur la base d'une liste

d'attente des autorisations de type A, établie selon la date à laquelle

l'inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n'est habilité à se

voir délivrer qu'une seule autorisation. Il ne peut se réinscrire qu'après

l'obtention d'une autorisation.

Le rang des requérants sur la liste

d'attente des autorisations de type A est fixé à la date à laquelle la demande

d'inscription a été reçue par la Direction de police, pour autant que la

demande soit valide. Si une demande a été renouvelée, seule compte la date de

la dernière demande.

Les personnes au bénéfice d'une autorisation

de type A sont inscrites sur une liste des titulaires dont le rang est fixé à

la date à laquelle l'autorisation a été délivrée pour la première fois. Le

titulaire d'une autorisation de type A a la possibilité de restituer en tout

temps une ou plusieurs autorisations délivrées.

Afin d'organiser la rotation des

autorisations de type A, la Direction de police peut interroger les titulaires

d'autorisations A pour déterminer s'ils sont prêts à restituer leur

autorisation de type A et les candidats inscrits sur la liste d'attente pour

vérifier s'ils sont prêts à se voir délivrer une autorisation.

Dans la mesure où la rotation, organisée

selon l'alinéa qui précède, ne permet pas de réaliser les exigences

constitutionnelles en matière d'égalité de traitement des concurrents sur le

domaine public, la Municipalité peut refuser de renouveler des autorisations de

type A aux personnes qui en ont été titulaires pendant la plus longue période

depuis la première date de délivrance, pour les proposer aux requérants qui

sont prioritaires sur la liste d'attente.

Les autorisations de type A sont attribuées

selon l'ordre de la liste d'attente.

Le candidat à la délivrance d'une

autorisation de type A qui y renonce lorsque la Direction de police le lui

propose, est biffé de la liste d'attente; il peut se réinscrire. S'il refus une

nouvelle proposition faite plus de 6 mois plus tard, il ne peut se réinscrire

qu'après un délai d'attente de 2 ans."

Selon l'art. 13 RST, les

autorisations sont personnelles et intransmissibles. L'exploitant, personne

physique, d'une entreprise individuelle doit conduire personnellement et de

manière effective son véhicule (al. 2, première phrase). Les autorisations de

type A doivent être utilisées au moins 150 jours par an à temps complet, soit

pendant au moins huit heures par jour. Si cette condition n'est plus remplie et

ne paraît pas pouvoir l'être, la municipalité doit retirer l'autorisation après

avoir averti et entendu à bref délai les explications de l'exploitant (al. 4).

Les autorisations de type A et B qui ne sont pas ou plus utilisées doivent être

restituées sans délai à la municipalité. Cas échéant, celle-ci doit les retirer

après avoir entendu le titulaire. La municipalité pourra accorder des

dérogations, notamment en cas de maladie ou d'accident (al. 5).

2.

En l'occurrence la conduite de tous les

véhicules automobiles, à l'exception des catégories G (véhicules agricoles) et

M (cyclomoteurs), a été interdite au recourant, à titre de mesure

d'admonestation, du 24 novembre 2009 au 23 janvier 2011 (il ne résulte pas du

dossier - et le recourant n'allègue pas - que son permis aurait été déposé et

que la mesure aurait pris fin avant ces dates). Le recourant fait d'autre part

l'objet d'une mesure de sécurité lui interdisant le transport professionnel de

personnes et, par conséquent, la conduite d'un taxi. Il ne ressort pas non plus

du dossier - et le recourant n'a pas allégué - que cette mesure aurait été

révoquée. Il s'en suit qu'au moment où la décision attaquée a été prise, le

recourant n'était plus en mesure d'utiliser son autorisation de type A depuis

plus de six mois et que cette incapacité allait perdurer huit mois encore au

minimum. Les conditions pour un retrait de son autorisation A, conformément à

l'art. 13 al. 5 RST, étaient à l'évidence remplies et le sont toujours.

3.

Le recourant voit dans la motivation succincte

de la décision municipale une violation de son droit d'être entendu.

Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le

droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117

du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger,

en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours

puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

D'une part la décision attaquée fait

allusion à l'entretien que le recourant a eu le 12 janvier 2010 avec un agent

de la police municipale et la juriste de la Commune de Nyon a propos du retrait

de permis infligé au recourant le 28 mai 2009, d'autre part elle se réfère

clairement à cette mesure et au retrait de sécurité prononcé subséquemment pour

justifier le retrait d'autorisation. La municipalité aurait certes pu être plus

explicite en indiquant les dispositions du RST en raison desquelles les

décisions du Service des automobiles et de la navigation devaient entraîner le

retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. Pour le recourant,

qui était assisté d'un avocat, la situation juridique était cependant

suffisamment claire pour lui permettre de défendre efficacement ses droits.

De surcroît, la municipalité a

complété la motivation de sa décision de façon détaillée dans son mémoire de

réponse, et le recourant a eu la faculté de répliquer, de sorte qu'une

éventuelle violation du droit d'être entendu devrait en l'occurrence être tenue

pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3

p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130

consid. 2b pp. 131 ss et les arrêts cités).

4.

Le recourant reproche à la municipalité d'avoir

violé le principe de la proportionnalité en lui retirant son autorisation

d'exploiter, alors qu'elle aurait pu se contenter de la suspendre ou de la

retirer temporairement.

L'art. 58 al. 2 let. a et l'art. 58

al. 3 RST prévoient la suspension de l'autorisation ou son retrait temporaire en

cas de "manquement aux dispositions du [RST], aux règles de la

circulation routière, aux autres dispositions légales applicables, notamment en

matière de droit du travail, de contrat de travail et d'assurance sociales".

En l'occurrence le retrait de l'autorisation n'est pas une sanction dont la

durée devrait être mesurée en fonction de la gravité de l'infraction commise,

mais la conséquence de l'incapacité durable du recourant de faire usage de son

autorisation. Il n'apparaît a priori pas disproportionné de retirer une

autorisation à quelqu'un qui ne peut de toute manière pas s'en servir.

Compte tenu du rôle de quasi

service public que jouent les entreprises de taxis (cf. TF arrêts 2C_660/2007

du 6 mars 2008 consid. 4.2;2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 5.1), il est

conforme à l'intérêt public que les autorisations de type A, délivrées en

nombre restreint, ne soient pas monopolisées par des entreprises qui en

feraient un usage insuffisant. L'art. 13 al. 4 RST, qui impose aux titulaires

d'autorisations A de les utiliser au moins 150 jours par an à temps complet,

soit pendant au moins huit heures par jour, a ainsi été jugé compatible avec la

liberté économique (CCST.2007.0003 du 7 mars 2008 consid. 8i). Par ailleurs,

l'obligation pour l'autorité d'attribuer les autorisations de manière équitable

entre les différents concurrents et d'éviter des situations bloquées, où le

renouvellement des autorisations à leurs titulaires actuels empêcherait tout

nouvel arrivant d'obtenir une autorisation A dans un délai raisonnable (cf. ATF

2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b), implique que l'autorisation non

utilisée soit remise sur le marché et profite aux candidats figurant sur la

liste d'attente prévue à l'art. 9 al. 5 RST.

La municipalité peut certes accorder

des dérogations à l'obligation que lui fait l'art. 13 al. 5 RST de retirer les

autorisations qui ne sont pas ou plus utilisées, "notamment en cas de

maladie ou d'accident". La nature et la durée prévisible de

l'empêchement font ainsi partie des circonstances à prendre en considération

pour l'octroi de la dérogation. En l'espèce, on se trouve en présence d'un

empêchement de longue durée, imputable pour partie à la faute de l'intéressé

(retrait d'admonestation) et dont on ignore si et quand il prendra fin (retrait

de sécurité). Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retirant purement et simplement l'autorisation de type A.

On observa de surcroît que cette

décision, si elle est certes de nature à priver le recourant de l'avantage

économique que constitue le droit de stationner un taxi sur des emplacements

réservés du domaine public, ne l'empêchera toutefois pas d'exercer sa

profession s'il devait se trouver à nouveau en droit de conduire un taxi. Pour

autant qu'il en remplisse l'ensemble des conditions, il pourra obtenir une

autorisation de type B.

5.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 26 mai

2010 retirant à X.________ son autorisation de type A pour l'exploitation d'une

entreprise de taxis est confirmée.

III.

Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.