GE.2010.0112
CDAP - GE.2010.0112 - 2011-06-06 - X.________ c/Municipalité de Nyon, Service des automobiles et de la navigation
6 juin 2011Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2010.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2011
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Nyon, Service des automobiles et de la navigation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur et M. François Gillard, assesseur
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon.
Autorité concernée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 26 mai 2010 (retrait de
l'autorisation de type A pour le service de taxi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été mis le 21
décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation de conduire professionnellement un
taxi sur le territoire de la Commune de Nyon. Cette "autorisation pour conducteur de taxi" a été régulièrement renouvelée par la municipalité, la
dernière fois le 25 janvier 2007.
Le 24 janvier 2002, X.________ s'est
vu délivrer une "autorisation B pour l'exploitation
d'un service de taxi" (sans permis de stationnement sur le domaine
public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007. Il a aussi obtenu, le
29 novembre 2004, une "autorisation A pour
l'exploitation d'un service de taxi" (avec permis de stationnement
sur le domaine public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007.
B.
Le 19 juin 2007 est entré en vigueur un nouveau
règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après :
RST). Son art. 61 prévoyait que toutes les autorisations de type A seraient
retirées pour le 31 décembre et qu'une liste d'attente serait ouverte au moins
six mois avant cette date, de manière à réattribuer les autorisations de type A
aux conditions et selon un ordre de priorité fixé par le RST.
Courant 2007, X.________ a
sollicité une nouvelle autorisation de type A et une nouvelle autorisation de
type B. Il a précisé ultérieurement qu'il entendait exploiter une entreprise de
taxi individuelle (cf. lettres de son avocat du 10 décembre 2007 et du 2
janvier 2008).
La municipalité lui a délivré une
autorisation de type A le 24 juillet 2008.
C.
X.________ a été condamné
-
le 11 juin 2004 pour violation grave des règles
de la circulation routière et contravention à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la
durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 2);
-
le 19 janvier 2006 à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pour violation grave des règles de la circulation;
-
le 6 avril 2009 à dix jours-amende et révocation
du sursis accordé le 19 janvier 2006, pour violation grave des règles de la
circulation (excès de vitesse de 30 km/h hors localité).
Cette dernière condamnation lui a
valu un retrait de permis de conduire d'une durée de 14 mois, du 24 novembre
2009 au 23 janvier 2011 (décision du Service des automobiles et de la
navigation du 28 mai 2009).
Le Service des automobiles a par
ailleurs considéré qu'en raison d'un diabète, X.________ ne remplissait plus
les exigences médicales requises pour les permis du deuxième groupe (catégories
C, sous-catégories C1 et D1, autorisation de transporter des personnes à titre
professionnel et experts de la circulation). Par décision du 16 mars 2010, il
lui a en conséquence retiré pour une durée indéterminée son permis de conduire
des "catégories «C1», «C1E» et taxis (code
121)", la révocation de cette mesure étant subordonnée aux
conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie
du trafic (UMPT) de l'Université de Lausanne.
Informé de cette décision, la
Municipalité de Nyon a retiré à X.________ son autorisation de type A pour le service
des taxis par décision du 26 mai 2010, notifiée sous pli recommandé retiré le 4
juin 2010.
D.
X.________ a recouru au Tribunal cantonal le 5
juillet 2010. Il conclut principalement à ce que la décision municipale soit
réformée en ce sens qu'il "doit se voir accorder la prolongation de son
autorisation de type A pour le service de taxis de la Municipalité de Nyon, si
ce n'est immédiatement, dès la fin de son retrait de permis de conduire, qui
arrive à son terme le 23 janvier 2011, voire éventuellement le 23 novembre
2010." Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause devant la municipalité pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Le Service des automobiles et de la
navigation s'est déterminé sur le recours le 15 septembre 2010, confirmant que
le recourant est inapte à la conduite des véhicules du deuxième groupe, lequel
comprend l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
Au terme de sa réponse du 21
septembre 2010, la municipalité conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 22
novembre 2010 en prenant la nouvelle conclusion principale suivante :
"La décision attaquée est réformée en
ce sens que X.________ se voit accorder son autorisation de type A pour le
service de taxis de la Municipalité de Nyon, subsidiairement, se voit condamner
à la suspension de dite autorisation pour une durée fixée à dire de
justice."
Il confirme sa précédente conclusion
subsidiaire. La municipalité a pour sa part confirmé ses conclusions au terme
d'une duplique du 17 janvier 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le règlement de la Commune de Nyon concernant le
service des taxis (RST), approuvé le 30 avril 2007, soumet à autorisation
l'exploitation d'une entreprise de taxi(s). Sont considérées comme telles :
"1. les "entreprises individuelles" dont le titulaire
exploite seul, ou en société simple avec un ou plusieurs indépendants, son
entreprise au moyen d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques
interchangeables. Une personne morale qui ne dispose que d'un véhicule ou de
deux véhicules avec plaques interchangeables est considérée comme une entreprise
individuelle;
2.
les "entreprises collectives" dont le titulaire, personne
physique ou morale, dispose d'au moins deux véhicules et emploie au moins un ou
plusieurs conducteur(s) en qualité d'employé(s) salarié(s)." (art. 4).
L'art. 7 al. 2 RST distingue deux
types d'autorisation :
"1. L'autorisation de type A, qui donne le droit de procéder au
transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les
emplacements du domaine public désigné(s) par la municipalité;
2.
L'autorisation de type B, qui donne le droit de procéder au
transport de personnes sans permis de stationnement concédé sur le domaine
public."
Outre des conditions générales
d'octroi telles qu'une bonne réputation et une situation financière saine (cf.
art. 8 RST), l'art. 9 RST fixe les conditions particulières d'octroi des
autorisations de type A en ces termes :
"L'autorisation de type A ne peut être
accordée que si le requérant :
-
exploite une entreprise de taxi(s) sur le
territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d'une durée de
travail régulière et effective d'au moins 150 jours par an pour chaque
autorisation de type B qui lui a été délivrée;
-
exerce à Nyon la profession de chauffeur de
taxi(s) depuis 3 ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et
effective de 150 jours par an.
La Municipalité peut accorder des
dérogations.
Le nombre d'autorisations de type A est fixé
en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon
fonctionnement du service des taxis, compte tenu des exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins. La Municipalité détermine
et adapte le nombre maximal d'autorisations de type A pouvant être délivrées
compte tenu des critères précités.
La Municipalité ne délivre pas de nouvelle
autorisation de type A tant que le nombre d'autorisations déjà délivrées est
égal ou supérieur au nombre maximum déterminé conformément au paragraphe
ci-dessus.
Si le nombre de requérants sollicitant la
délivrance d'un autorisation de type A est supérieur au nombre d'autorisations
disponibles, l'octroi des autorisations est effectué sur la base d'une liste
d'attente des autorisations de type A, établie selon la date à laquelle
l'inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n'est habilité à se
voir délivrer qu'une seule autorisation. Il ne peut se réinscrire qu'après
l'obtention d'une autorisation.
Le rang des requérants sur la liste
d'attente des autorisations de type A est fixé à la date à laquelle la demande
d'inscription a été reçue par la Direction de police, pour autant que la
demande soit valide. Si une demande a été renouvelée, seule compte la date de
la dernière demande.
Les personnes au bénéfice d'une autorisation
de type A sont inscrites sur une liste des titulaires dont le rang est fixé à
la date à laquelle l'autorisation a été délivrée pour la première fois. Le
titulaire d'une autorisation de type A a la possibilité de restituer en tout
temps une ou plusieurs autorisations délivrées.
Afin d'organiser la rotation des
autorisations de type A, la Direction de police peut interroger les titulaires
d'autorisations A pour déterminer s'ils sont prêts à restituer leur
autorisation de type A et les candidats inscrits sur la liste d'attente pour
vérifier s'ils sont prêts à se voir délivrer une autorisation.
Dans la mesure où la rotation, organisée
selon l'alinéa qui précède, ne permet pas de réaliser les exigences
constitutionnelles en matière d'égalité de traitement des concurrents sur le
domaine public, la Municipalité peut refuser de renouveler des autorisations de
type A aux personnes qui en ont été titulaires pendant la plus longue période
depuis la première date de délivrance, pour les proposer aux requérants qui
sont prioritaires sur la liste d'attente.
Les autorisations de type A sont attribuées
selon l'ordre de la liste d'attente.
Le candidat à la délivrance d'une
autorisation de type A qui y renonce lorsque la Direction de police le lui
propose, est biffé de la liste d'attente; il peut se réinscrire. S'il refus une
nouvelle proposition faite plus de 6 mois plus tard, il ne peut se réinscrire
qu'après un délai d'attente de 2 ans."
Selon l'art. 13 RST, les
autorisations sont personnelles et intransmissibles. L'exploitant, personne
physique, d'une entreprise individuelle doit conduire personnellement et de
manière effective son véhicule (al. 2, première phrase). Les autorisations de
type A doivent être utilisées au moins 150 jours par an à temps complet, soit
pendant au moins huit heures par jour. Si cette condition n'est plus remplie et
ne paraît pas pouvoir l'être, la municipalité doit retirer l'autorisation après
avoir averti et entendu à bref délai les explications de l'exploitant (al. 4).
Les autorisations de type A et B qui ne sont pas ou plus utilisées doivent être
restituées sans délai à la municipalité. Cas échéant, celle-ci doit les retirer
après avoir entendu le titulaire. La municipalité pourra accorder des
dérogations, notamment en cas de maladie ou d'accident (al. 5).
2.
En l'occurrence la conduite de tous les
véhicules automobiles, à l'exception des catégories G (véhicules agricoles) et
M (cyclomoteurs), a été interdite au recourant, à titre de mesure
d'admonestation, du 24 novembre 2009 au 23 janvier 2011 (il ne résulte pas du
dossier - et le recourant n'allègue pas - que son permis aurait été déposé et
que la mesure aurait pris fin avant ces dates). Le recourant fait d'autre part
l'objet d'une mesure de sécurité lui interdisant le transport professionnel de
personnes et, par conséquent, la conduite d'un taxi. Il ne ressort pas non plus
du dossier - et le recourant n'a pas allégué - que cette mesure aurait été
révoquée. Il s'en suit qu'au moment où la décision attaquée a été prise, le
recourant n'était plus en mesure d'utiliser son autorisation de type A depuis
plus de six mois et que cette incapacité allait perdurer huit mois encore au
minimum. Les conditions pour un retrait de son autorisation A, conformément à
l'art. 13 al. 5 RST, étaient à l'évidence remplies et le sont toujours.
3.
Le recourant voit dans la motivation succincte
de la décision municipale une violation de son droit d'être entendu.
Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117
du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger,
en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
D'une part la décision attaquée fait
allusion à l'entretien que le recourant a eu le 12 janvier 2010 avec un agent
de la police municipale et la juriste de la Commune de Nyon a propos du retrait
de permis infligé au recourant le 28 mai 2009, d'autre part elle se réfère
clairement à cette mesure et au retrait de sécurité prononcé subséquemment pour
justifier le retrait d'autorisation. La municipalité aurait certes pu être plus
explicite en indiquant les dispositions du RST en raison desquelles les
décisions du Service des automobiles et de la navigation devaient entraîner le
retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. Pour le recourant,
qui était assisté d'un avocat, la situation juridique était cependant
suffisamment claire pour lui permettre de défendre efficacement ses droits.
De surcroît, la municipalité a
complété la motivation de sa décision de façon détaillée dans son mémoire de
réponse, et le recourant a eu la faculté de répliquer, de sorte qu'une
éventuelle violation du droit d'être entendu devrait en l'occurrence être tenue
pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3
p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130
consid. 2b pp. 131 ss et les arrêts cités).
4.
Le recourant reproche à la municipalité d'avoir
violé le principe de la proportionnalité en lui retirant son autorisation
d'exploiter, alors qu'elle aurait pu se contenter de la suspendre ou de la
retirer temporairement.
L'art. 58 al. 2 let. a et l'art. 58
al. 3 RST prévoient la suspension de l'autorisation ou son retrait temporaire en
cas de "manquement aux dispositions du [RST], aux règles de la
circulation routière, aux autres dispositions légales applicables, notamment en
matière de droit du travail, de contrat de travail et d'assurance sociales".
En l'occurrence le retrait de l'autorisation n'est pas une sanction dont la
durée devrait être mesurée en fonction de la gravité de l'infraction commise,
mais la conséquence de l'incapacité durable du recourant de faire usage de son
autorisation. Il n'apparaît a priori pas disproportionné de retirer une
autorisation à quelqu'un qui ne peut de toute manière pas s'en servir.
Compte tenu du rôle de quasi
service public que jouent les entreprises de taxis (cf. TF arrêts 2C_660/2007
du 6 mars 2008 consid. 4.2;2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 5.1), il est
conforme à l'intérêt public que les autorisations de type A, délivrées en
nombre restreint, ne soient pas monopolisées par des entreprises qui en
feraient un usage insuffisant. L'art. 13 al. 4 RST, qui impose aux titulaires
d'autorisations A de les utiliser au moins 150 jours par an à temps complet,
soit pendant au moins huit heures par jour, a ainsi été jugé compatible avec la
liberté économique (CCST.2007.0003 du 7 mars 2008 consid. 8i). Par ailleurs,
l'obligation pour l'autorité d'attribuer les autorisations de manière équitable
entre les différents concurrents et d'éviter des situations bloquées, où le
renouvellement des autorisations à leurs titulaires actuels empêcherait tout
nouvel arrivant d'obtenir une autorisation A dans un délai raisonnable (cf. ATF
2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b), implique que l'autorisation non
utilisée soit remise sur le marché et profite aux candidats figurant sur la
liste d'attente prévue à l'art. 9 al. 5 RST.
La municipalité peut certes accorder
des dérogations à l'obligation que lui fait l'art. 13 al. 5 RST de retirer les
autorisations qui ne sont pas ou plus utilisées, "notamment en cas de
maladie ou d'accident". La nature et la durée prévisible de
l'empêchement font ainsi partie des circonstances à prendre en considération
pour l'octroi de la dérogation. En l'espèce, on se trouve en présence d'un
empêchement de longue durée, imputable pour partie à la faute de l'intéressé
(retrait d'admonestation) et dont on ignore si et quand il prendra fin (retrait
de sécurité). Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retirant purement et simplement l'autorisation de type A.
On observa de surcroît que cette
décision, si elle est certes de nature à priver le recourant de l'avantage
économique que constitue le droit de stationner un taxi sur des emplacements
réservés du domaine public, ne l'empêchera toutefois pas d'exercer sa
profession s'il devait se trouver à nouveau en droit de conduire un taxi. Pour
autant qu'il en remplisse l'ensemble des conditions, il pourra obtenir une
autorisation de type B.
5.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 26 mai
2010 retirant à X.________ son autorisation de type A pour l'exploitation d'une
entreprise de taxis est confirmée.
III.
Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.