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Décision

GE.2010.0121

CDAP - GE.2010.0121 - 2011-01-04 - X._____ c/Y._____ et Département de la santé et de l'action sociale

4 janvier 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mars 2010, le Dr Y.________, spécialiste

FMH en médecine générale, à 2********, a présenté auprès du Service de la santé

publique (ci-après : le SSP ou le service), à l’attention du médecin cantonal,

une demande de levée du secret médical concernant un ancien patient (la

dernière consultation remontait à fin 2008), désigné exclusivement sous l’initiale

de « M. T. » (ci-après : la demande). Cette requête visait un

déliement à l’égard du médecin cantonal, de la Juge d’instruction suppléante de

l’arrondissement de Lausanne et de l’avocat du Dr Y.________. Ce dernier

exposait notamment avoir été menacé par son ancien patient du dépôt d’une

plainte pénale pour « faux certificat médical et divulgation du secret

médical ». Il précisait avoir besoin de pouvoir assurer sa défense, cas

échéant, et de mettre en œuvre une demande de mise sous tutelle de l’intéressé.

B.

Le 6 avril 2010, le Conseil de santé, sous la

signature de son vice-président, le Dr Z.________, a répondu au Dr Y.________

en ces termes :

« (…)

S’agissant de M. X.________, né le ********,

vous demandez à être délié du secret médical afin de requérir des mesures

tutélaires auprès de la Justice de Paix.

Vu les arguments présentés, le

Conseil de santé vous confirme par ces lignes la levée du secret médical.

(…). »

Le 20 mai 2010, le Dr Y.________ a

dénoncé X.________ à la justice de paix du district de Lausanne aux fins

d’interdiction civile.

Dans un courriel du 29 mai 2010, X.________

a requis du médecin cantonal l’envoi d’une copie de la demande. Il expliquait

avoir besoin de connaître les arguments présentés par le Dr Y.________ pour

être en mesure d’en apprécier la véracité et défendre efficacement ses

intérêts.

C.

Par décision du 5 juillet 2010, le Conseil de

santé a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Il exposait que

la demande avait été présentée en mai 2009 (sic) et justifiait son refus par

l’intérêt privé - et prépondérant selon lui - du Dr Y.________ à ce que sa

demande reste confidentielle.

D.

X.________ a recouru contre cette décision le 22

juillet 2010, en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au

médecin cantonal de lui donner libre accès aux données que son service détenait

à son sujet et de lui adresser une copie de la demande. L’autorité intimée a

déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 7 septembre 2010 en

concluant au rejet du recours. Le Dr Y.________ n’a pas procédé dans le délai

imparti. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2010, en

maintenant ses conclusions. Le 24 septembre 2010, l’intimée a produit copie

d’un courriel adressé par le recourant au médecin cantonal le jour même. Ce

document a le contenu suivant :

«Monsieur,

Votre

obstination quasi pathologique et, rappelons-le illégale (cf. art. 25 ss LPrD),

de me refuser l’accès aux données (me concernant) que votre service détient

pourrait m’amener à envisager de me livrer à de la fishing expedition et

partant à vous dénoncer pénalement pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP)

et abus d’autorité (art. 312 CP) et de déposer une plainte pénale à l’encontre

du bien triste Dr Y.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement

diffamation (art. 173 CP).

Je

n’aurais dès lors plus qu’à requérir comme mesure d’instruction la production

des documents litigieux qui me seraient aussitôt accessibles en consultant le

dossier d’enquête.

Ainsi

donc, comme vous pouvez le constater, votre entêtement est vain et ne fait que

renforcer ma détermination à restaurer une situation conforme au droit et à ma

volonté.

J’ajoute

enfin que ma patience n’est pas illimitée et qu’il me semblerait judicieux de

très rapidement satisfaire à ma requête légitime et ce, avant que cette affaire

ne devienne totalement incontrôlable pour vous.

(…). »

L’autorité intimée a produit des

observations complémentaires le 5 octobre 2010. Etaient jointes à celles-ci

diverses pièces, dont l’original de la demande - lequel, daté du 25 mars 2010,

porte un sceau de réception du 30 mars 2010 - et copie de l’ordonnance du Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 12 mai 2010 dans l’enquête

PE09.********. Il ressort de cette ordonnance que le recourant a dénoncé le Dr Y.________

le 24 octobre 2009 pour faux certificat médical et le 22 février 2010 pour

violation du secret professionnel. Le recourant a encore déposé des écritures le

15 octobre 2010, dans lesquelles il a requis à titre de mesure

d’instruction la production par le Dr Y.________ (par courrier électronique,

clé USB, carte mémoire ou CD/ROM) de la demande afin de vérifier si la date de

dépôt était bien celle du 25 mars 2010, et le 18 octobre 2010.

Il ressort du dossier que le

recourant a adressé au Dr Y.________, entre février et octobre 2010, cinq

correspondances (datées des 13 et 18 février 2010, 28 mai 2010, 9 juin 2010 et

6 octobre 2010), comportant notamment des menaces de dépôt de plainte pénale.

Le dernier courrier, daté du 6 octobre 2010, a le contenu suivant :

« Monsieur,

Afin de

vous éviter à nouveau passablement de déconvenues, j’attire expressément votre

attention sur le fait que la décision de déliement de la délégation du Conseil

de santé (si l’on ose appeler cela ainsi) du 6 avril 2010 ne vous a été

accordée (soit dit en passant de manière totalement illégale) qu’afin

de requérir des mesures tutélaires auprès de la Justice de paix » (cf. 1

par. in fine de ladite décision).

A cet

égard et dans la mesure où votre dénonciation auprès de cette autorité s’est

avérée manifestement abusive au sens jurisprudentiel et qu’une décision de

classement a été rendue en date du 29 juillet 2010 au sens de l’art. 388

al. 1 dernière phrase CPC/VD, vous n’êtes désormais plus fondé à vous

prévaloir de ce déliement. En d’autres termes et pour être parfaitement clair,

vous êtes toujours soumis au secret professionnel, respectivement au secret

médical au sens des articles 11 du Code de déontologie de la FMH, 13 al. S LSP/VD

et 321 CP.

Je profite

en outre de cette occasion pour relever que votre attitude récalcitrante et

votre obstination (quasi) pathologique à vous immiscer sans droit dans une

affaire qui ne vous concerne à priori absolument pas (cf. 4ème par. in fine de

votre courrier du 19.10.2009) ne sont guère de nature à m’inciter à me montrer

conciliant à votre endroit au sens des articles 146 à 149 CPP/VD dans le cadre

de l’enquête pénale dont vous faites l’objet et au terme de laquelle vous serez

assurément condamné.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations

distinguées. »

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) Le secret médical est garanti par l'art. 321 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon lequel

les médecins sont punissables s'ils révèlent un secret qui leur a été confié en

vertu de leur profession. Ne font exception que les cas où l'intéressé a

consenti à la révélation ou que celle-ci a été autorisée par l'autorité de

surveillance à la demande du détenteur du secret. En droit vaudois, l'art. 80

al. 2 1ère et deuxième phrase de la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP ; RSV 800.01) précise que le secret

professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit

aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont

eu connaissance dans la pratique de leur profession.

C'est le Conseil de santé qui est l'autorité compétente pour délier un médecin

du secret professionnel (art. 13 al. 5 LSP).

b) Dans le cas présent, on relèvera

d’emblée, quand bien même cela n’est pas l’objet du présent litige, que le

Conseil de santé n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant avant de

délier le Dr Y.________ du secret professionnel. L'autorité intimée paraît en

effet ne pas s'être souciée de la position du recourant, qu'elle n'a ni

interpellé par écrit, ni convoqué et auquel elle n'a pas notifié sa décision du

6.

avril 2010, qui n'est au demeurant que très sommairement motivée. Même si une

telle pratique semble être en vigueur dans près de la moitié des cantons

(Ummel/Restellini, Les instances de levée du secret médical en Suisse, in SJZ

1994, p. 361, spéc. 364), elle n'en dénie pas moins un droit d'être entendu que

celui qui s'oppose à la levée du secret, patient ou médecin, peut déduire

directement de l'art. 29 al.2 Cst. (ATF 91 I 200; Keller Karin, Das ärztliche

Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, thèse Zurich, 1993, p. 155). C'est ainsi

que l'autorité intimée aurait dû recueillir les déterminations du recourant

avant de se prononcer dans sa décision, en indiquant le cas échéant de manière

circonstanciée en quoi l'intérêt public à la levée du secret prévalait (Keller,

op. cit., p. 155 ; cf. arrêt GE.1999.0017 du 28 mai 2009). En s'en

abstenant, elle a violé un droit de nature formelle, ce qui appelle en principe

l'annulation de sa décision, indépendamment de l'effet que l'on pourrait

escompter de l'exercice de ce droit sur l'issue du litige au fond (ATF 122 II

469; 124 V 180). En l’occurrence cependant, selon la décision du 6 avril 2010, la

levée du secret professionnel n’avait pour but que de permettre au Dr Y.________

de requérir des mesures tutélaires (interdiction civile de l’intéressé) auprès

de la Justice de paix. Le Dr Y.________ ayant retiré sa dénonciation du 20 mai

2010, il a été mis fin à l’enquête en interdiction civile ouverte par la

justice de paix à l’égard du recourant le 29 juillet 2010. Cela étant, la

sanction d'une violation antérieure de son droit d'être entendu n'aurait pas de

sens (GE.1997.0153 du 4 juin 1998). En revanche, il appartiendra au Dr Y.________

de requérir une nouvelle levée du secret médical pour lui permettre de se

défendre dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre suite aux

dénonciations du recourant. A cette occasion, l’autorité devra respecter le

droit d’être entendu de ce dernier avant de rendre une décision.

2.

Il sera exposé ci-dessous (considérant 6.) que

le litige relève de la loi sur la protection des données personnelles du 11

septembre 2007 (LPrD ; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la

recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD,

l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce

qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire. Au surplus,

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux

recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le

respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la

forme.

3.

Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne

s’applique pas aux « procédures

civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et

projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception

de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le

projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures

judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces

procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes

impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le

droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la

déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les

procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police

judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence

d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée

et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15

Cst.-VD), mais selon les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui

est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des

données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique

pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire

internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à

l’exception des procédures administratives de première instance ».

Le moment auquel une procédure est

ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de

l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En

l’espèce, la procédure ayant abouti à la délivrance du déliement du secret

médical en faveur du Dr Y.________ le 6 avril 2010 est terminée, de sorte que c’est

la LPrD qui est applicable et non pas la LPA-VD (art. 35).

4.

Dans ses écritures du 15 octobre 2010, le

recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, la production par le Dr Y.________

(par courrier électronique, clé USB, carte mémoire ou CD/ROM) de sa demande de

déliement afin de vérifier si la date de son dépôt était bien celle du 25 mars

2010.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le dossier produit

au tribunal par l’autorité intimée contient l’original de la demande de

déliement. Celle-ci porte la date du 25 mars 2010 et a été réceptionnée par le

SSP quelques jours plus tard, comme l’atteste le sceau de réception du 30 mars

2010.

qui y a été apposé. Dans ces conditions, il ne s’avère pas nécessaire de

donner suite à la mesure requise par le recourant, laquelle n’apporterait aucun

élément complémentaire au sujet de la date de la demande.

5.

Dans

son recours, X.________ a conclu notamment à ce qu’ordre soit donné à

l’autorité intimée de lui donner libre accès aux données que son service

détient à son sujet.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient

l'autorité de recours (v. à ce sujet ATF paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde

sur le principe de libre disposition). Toutefois, le recourant ne peut prendre

de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les

prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être

réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675). L'objet

du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait

omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut

contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès

lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance

précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065

du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l’occurrence, la décision

attaquée a pour objet le refus de permettre au recourant d’avoir connaissance

de la demande. Elle n’examine pas la question d’un libre accès de l’intéressé à

toutes les données le concernant. Le recourant n’avait d’ailleurs pas formulé

une telle requête dans son courriel du 29 mai 2010. Ainsi, les conclusions

tendant au libre accès à toutes les données concernant le recourant se trouvant

en mains de l’intimée sortent du cadre de la décision attaquée et ne sont pas

recevables. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce point. Il est

toutefois loisible au recourant d’interpeller le Conseil de santé sur la

possibilité de consulter les autres pièces que ce dernier pourrait détenir à

son sujet.

6.

Il

convient ensuite de définir si le litige en cause est soumis aux règles de la

LInfo ou à celles de la LPrD.

La LInfo a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation

de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les

règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur

l’activité des autorités, notamment l’information remise à la demande des

particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). La LPrD quant à elle vise à

protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles

les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des

personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son

administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi

que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de

communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou

une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art.

3.

LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à

une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue

une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une

origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide

de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

On relèvera encore que, s’agissant

de données personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la

loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; RSV 170.20), qui doit dès

lors céder le pas à la LPrD, d’autant plus que la LPrD est postérieure à la

LInfo et, qu’en l’espèce, le document dont le recourant demande la consultation

ne fait à l’évidence pas partie de ceux visés aux art. 8 al. 1 et 9 LInfo

(renseignements, informations et documents officiels). La donnée litigieuse est

le contenu de la demande contenant des informations sur la personne du

recourant, soit des indications sur le caractère de ce dernier, notamment une

appréciation de son état psychique nécessitant selon le Dr Y.________ une

éventuelle demande de mise sous tutelle. Ces éléments

constituent sans aucun doute des données sensibles au sens de l’art. 4 al. 1

ch. 2 LPrD. Quant au traitement de ces données, il

s’agit de leur conservation dans les dossiers du Conseil de santé.

7.

L’art.

25.

LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la

concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la

confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). La

personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité (al. 3).

Aucune catégorie de documents n’est exclue a priori du droit de consultation.

L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut

restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit

expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige

(let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c).

En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à

ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend

vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 prévoit que le responsable

du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est expressément

prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication est

indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des

données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).

En tant que personne visée par la

demande, le recourant dispose en principe du droit de consulter les données qui

le concernent. Selon l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt

privé prépondérant à ce que sa demande reste confidentielle en raison du fait

qu’il ne serait pas exclu, compte tenu des litiges existant entre le recourant

et son ancien médecin, que la tranquillité de ce dernier, voire sa sécurité, soit

troublée ou mise en danger. L’intérêt privé invoqué par l’autorité intimée s’avère

pleinement fondé. L’attitude du recourant à l’égard du Dr Y.________ semble en

effet refléter, à tout le moins, un acharnement dont il n’est pas exclu qu’il

puisse s’aggraver, au risque même de prendre un aspect dangereux. Rappelons que

le recourant a envoyé, entre février et octobre 2010, pas moins de cinq

courriers au Dr Y.________, dont le ton est souvent menaçant (cf. lettre du 13

février 2010 : « (…), je vous somme de vous expliquer de manière

circonstanciée et par retour du courrier, faute de quoi cette affaire va très

rapidement devenir totalement incontrôlable pour vous. »; lettre

du 28 mai 2010 : «(…), je vous impartis un délai au mercredi 2 juin 2010 pour,

d’une part, retirer votre dénonciation abusive et, d’autre part, vous rétracter

et vous excuser, faute de quoi je déposerai à votre endroit une plainte pénale

pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP)

accompagnée d’une requête d’expertise psychiatrique au sens de l’art. 20

CP. »; lettre du 9 juin 2010 : « (…) je vous impartis un

délai non prolongeable au mardi 15 juin 2010 pour satisfaire à cette

exigence légitime, faute de quoi vous vous exposerez non seulement à des

poursuites pénales imminentes pour infractions contre l’honneur mais aurez en

outre à agir en qualité de défendeur dans le cadre d’une action en réparation

du tort moral au sens des articles 2a al. 3 CC et 49 al. 1 CO. (…).»;

lettre du 6 octobre 2010 : « (…) Afin de vous éviter à nouveau

passablement de déconvenues, (…). »). On pourrait d’ailleurs même se

demander si certains des passages mentionnés ci-dessus ne seraient pas

constitutifs de menace ou contrainte au sens des art. 180 et 181 CP. Quoi qu’il

en soit, au vu des éléments exposés ci-dessus, l’intérêt privé du Dr Y.________

à ne pas être encore plus importuné par le recourant l’emporte sur l’intérêt

personnel de ce dernier à prendre connaissance de la demande.

Indépendamment de l’intérêt privé

du Dr Y.________, il existe un intérêt public prépondérant à la non divulgation

du courrier litigieux dans la mesure où il s’avère nécessaire de ne pas

décourager les médecins de faire une dénonciation en vue d’une mise sous

tutelle et/ou pour des raisons d’ordre thérapeutique de leurs patients (même de

leurs ex-patients), soit dans l’intérêt d’une saine gestion de la santé

publique.

8.

Selon

l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les

art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les

motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit

que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

Dans le cas présent, la décision

attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier

puisse prendre connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de

la LPrD. La surveillance de l’application des prescriptions sur la protection

des données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). Si

ce dernier estime que ces prescriptions ont été violées, il transmet une

recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement

concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si cette recommandation n'est pas suivie, il

peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision

(art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre la décision

rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue

par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est

indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions

rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors de lui transmettre une

copie du présent arrêt, sous forme anonymisée.

9.

Compte

tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Aux termes de l’art. 33 al. 1

LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil de santé du 5 juillet

2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2011

La

présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.