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Décision

GE.2010.0123

CDAP - GE.2010.0123 - 2011-05-26 - X._____, Z._____ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil Service de la population

26 mai 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant turc, né le ********,

est entré illégalement en Suisse en janvier 2000. Il a sollicité une première

autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a été refusée par le

Service de la population le 7 avril 2000 (ci-après: le SPOP). Cette décision a

été confirmée par le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: le tribunal) le 29 juin

2000. Le 20 avril 2007, X.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en vue de son mariage avec Z.________. En l'absence de démarches

concrètes auprès de l'état civil, le SPOP a refusé l'autorisation sollicitée. Le

tribunal a confirmé cette décision en date du 30 octobre 2009. Le 4 février

2010, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 4 mars 2010 pour quitter la

Suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision. Par ailleurs, il a déposé le

5 février 2010 une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême

rigueur. Par économie de procédure, le SPOP a annulé la décision de renvoi du 4

février 2010. Le recours formé contre la décision de renvoi étant devenu sans

objet, le tribunal l'a rayé du rôle par décision du 29 mars 2010.

Au début du mois de mars 2010, Z.________

et X.________ ont déposé une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure

préparatoire de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord Vaudois.

Suspectant que les fiancés ne

voulaient pas véritablement fonder une communauté conjugale mais éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, l'officier de l'état

civil, accompagné d'une auditrice, les a entendu le 22 avril 2010 et les a

interrogés notamment sur les circonstances de leur rencontre, leurs

connaissances réciproques de l'autre, leurs activités communes et leurs projets

d'avenir.

Le 22 avril 2010, l'Office d'état

civil du Nord vaudois a transmis le dossier des intéressés à la Direction de

l'état civil pour examen.

Le 7 mai 2010, la Direction d'état

civil a informé Z.________ et X.________ qu'il résultait de leurs auditions

qu'il existait des doutes sérieux sur la réalité de l'union conjugale qu'ils

projetaient et que l'officier d'état civil aurait dès lors la possibilité de

refuser son concours pour célébrer le mariage; l'autorité a invité les fiancés

à faire valoir leurs éventuelles observations avant qu'une décision ne soit

rendue.

Ils se sont exprimés par lettres

des 15 mai et 7 juin 2010.

Le 27 mai 2010, la Direction de

l'état civil a retourné à l'Office de l'état civil du Nord vaudois le dossier

des fiancés avec sa prise de position préconisant le refus de la célébration du

mariage.

Par décision du 24 juin 2010,

l'Office de l'état civil du nord vaudois a refusé son concours à la célébration

du mariage de X.________ et Z.________ en application de l'art. 97a du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a considéré, en substance,

que le projet des fiancés de fonder une communauté conjugale au sens de l'art.

159 CC apparaissait totalement invraisemblable.

B.

Le 26 juillet 2010, X.________ et Z.________ ont

recouru contre cette décision devant le tribunal. Ils ont pris les conclusions

suivantes:

"Plaise à la

Cour de droit administratif et public de:

1.

Annuler la décision la décision (sic!) du 24

juillet 2010 de l'Office de l'état civil du Nord vaudois refusant son concours

à la célébration du mariage des fiancés, Monsieur X.________ et Madame Z.________

2.

Ordonner à l'Office de l'état civil du Nord

vaudois pour qu'il prêter (sic!) son concours à la célébration du mariage des

fiancés, Monsieur X.________ et Madame Z.________

3.

Sous suite de frais et dépens."

Dans ses déterminations du 30 août

2010, la Direction de l'état civil, agissant également au nom de l'Office de

l'état civil du Nord vaudois, a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore exprimés

le 22 septembre 2010. La Direction de l'état civil en a fait de même le 11

octobre 2010.

C.

Le tribunal a tenu audience le 10 février 2011

en présence des recourants personnellement. On extrait du compte-rendu résumé

d'audience les passages suivants:

"Le

Président explique aux parties qu'il souhaiterait entendre les recourants

séparément, puis ensemble. M. X.________ quitte la salle.

Mme

Z.________ expose qu'elle a rencontré M. X.________ le 18 février 2002. Elle

était un peu sceptique sur leur relation au début, mais le couple se serait vraiment

aimé par la suite. M. X.________ se serait installé chez elle après environ six

mois de relation. Il vivrait une partie de la semaine chez son frère A.________,

où vivent également ses parents, et le restant de la semaine chez elle. Il

aurait "ses papiers" et des affaires chez elle et le couple passerait

le plus de temps possible ensemble. La recourante explique ne pas côtoyer les

parents de son fiancé, mais avoir de bonnes relations "sans plus" avec

eux. Elle n'a pas discuté de son projet de mariage avec eux. Elle s'entendrait en

revanche très bien avec les frères de son fiancé.

S'agissant

du passé de son fiancé, il aurait vécu pauvrement en Turquie. Une fois arrivé

en Suisse, il aurait fréquenté une école pendant quelques mois, mais aurait été

contraint de cesser pour un motif qu’elle ignore. Elle ignore également pour

quelles raisons son fiancé n'a pas pu venir en Suisse que tardivement par

rapport au reste de sa famille.

Quant

à son avenir, elle le voit avec lui. Son fiancé a toujours été présent pour

elle, malgré les difficultés familiales qu'elle a rencontrées depuis qu’ils se

connaissent, notamment lorsque sa fille s’est cassée une jambe et qu’elle a

fait une fausse couche. Il serait bien intégré au sein de sa famille et de ses

amis. Ils savent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants ensemble, ce qui ne

serait pas problématique pour lui, dès lors qu'il côtoie d’autres enfants,

soit ses neveux et son petit-fils à elle. Elle n'a jamais pensé que son fiancé

aurait élaboré une stratégie pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

S'agissant

des activités du couple, la recourante explique que les fiancés voyagent

beaucoup en Suisse; ils auraient notamment visité différents lieux

touristiques. Elle estime que le recourant a fait de nombreuses concessions

pour elle, notamment du point de vue de la religion. Pour le surplus, ils

feraient leurs courses ensemble mais ne partageraient pas les frais. Il

contribuerait toutefois selon ses moyens, étant précisé qu’il donnerait un coup

de main dans le kiosk que tient son frère à 1********.

Sur

question du représentant de l'autorité intimée, Mme Z.________ indique que son

fiancé est né le ********.

L’audition

de Mme Z.________ étant terminée, elle quitte la salle. Le tribunal procède

ensuite à l’audition de M. X.________.

Le

recourant expose être en couple avec Mme Z.________ depuis le 17 février 2002.

A son arrivée en Suisse, il aurait fréquenté une école pendant trois mois. Le

directeur ne l’aurait toutefois pas autorisé à poursuivre le cursus scolaire,

dès lors qu'il ne disposait ni d'un passeport ni d’une autorisation de séjour.

Il

ignore pour quelle raison son père ne l'a pas fait venir en Suisse plus tôt. Il

était très jeune lorsque son père a quitté la Turquie. Ce dernier s'est

installé en Suisse en 1980. Le recourant a continué à vivre en Turquie avec sa

mère jusqu'à l'âge de seize ans. Lorsque sa mère a rejoint son père en Suisse,

il serait allé vivre à Istanbul. Ses frères seraient arrivés en Suisse les uns

après les autres. Le recourant serait entré en Suisse avec un visa touristique.

Le

mandataire des recourants explique que les relations entre M. X.________ et son

père seraient mauvaises. Son père aurait demandé le regroupement familial, mais

ne l'aurait pas obtenu. Sa mère serait venue en Suisse en 1996.

Le

recourant expose passer une partie de son temps chez sa fiancée et l’autre

partie chez son frère A.________, où vivent également ses parents. Le recourant

répartit son temps de la sorte afin de pouvoir s’occuper de sa mère, âgée de 65

ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer. A.________ prendrait en charge les

frais du ménage et son père bénéficierait d’une rente AVS. Les autres frères ne

s’occuperaient pas de leurs parents. Le recourant passerait généralement les

week-ends avec sa fiancée.

Le

recourant dit aimer sa fiancée et voir son avenir avec elle, mais devoir tout

de même continuer à s’occuper de sa mère. Ce n'est pas problématique pour lui

d’être en couple avec une femme plus âgée.

Le

représentant de l’Etat civil indique qu’aux termes de l’extrait du registre

d’état civil, les parents du recourants ont divorcé en 1983. Son père s’est

remarié avec une italienne, probablement au bénéfice d’un permis C. Le couple a

divorcé en 1995. Le père du recourant n’aurait vraisemblablement pas pu faire

venir tous ses enfants en Suisse en raison du manque de moyens financiers, ce

qui expliquerait que le recourant ne soit arrivé en Suisse que plus tard.

Le

recourant n’est pas en mesure de donner la date de naissance de sa fiancée. Le

représentant de l’état civil fait remarquer que la question lui avait déjà été

posée une fois, sans succès, dans le cadre de la procédure préparatoire de

mariage devant l’état civil.

L’audition

du recourant étant terminée, Mme Z.________ reprend place dans la salle. Le

mandataire des époux produit deux certificats médicaux concernant l’état de

santé de la mère du recourant. Le représentant de l’état civil en reçoit

également une copie.

S’agissant de

l’existence d’un abus manifeste, le représentant de l’autorité intimée évoque

l’existence de contradictions dans les déclarations faites par les époux dans

le cadre de la procédure préparatoire de mariage, la tardiveté des formalités

de mariage par rapport à la volonté manifestée auprès du SPOP de se marier,

ainsi que la différence d’âge entre les fiancés. Il ajoute que les fiancés ont

déclaré ne pas vouloir se marier si le fiancé obtenait un permis de séjour par

un autre biais que le regroupement familial; à son avis le couple ne formerait

par conséquent pas une vraie union conjugale. Il admet néanmoins qu’il existe

un modus vivendi entre eux. ".

Les parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d'audience.

Considérants

1.

Les recourants ont déféré la décision de

l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 24 juin 2010 au tribunal. Il

convient dès lors en premier lieu d'examiner la compétence de ce dernier pour

connaître de ce recours.

a) Selon

l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,

du nouvel art. 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant

refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder

une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une

autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud,

il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf.

art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987

sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit

que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au

département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret,

l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et

transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou

d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives

de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01

"Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de

l'officier de l'état civil; inscription des jugements d'annulation;

Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats

abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision

attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de

surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal.

Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.

L'autorité intimée a refusé son concours à la

célébration du mariage des recourants au motif que leur projet de fonder une

communauté conjugale apparaîtrait totalement invraisemblable.

a) Le droit au mariage est un droit

fondamental garanti par l'art. 14 Cst et par l'art. 12 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'art. 97a al. 1 CC tend en

effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle soit détournée de

son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard que "l'officier d'état civil refuse son

concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une

communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers". Il est

vrai que le Tribunal fédéral – et à plus forte raison le Tribunal cantonal - est

tenu d'appliquer les lois fédérales et qu’il n'est donc pas habilité à en

contrôler la constitutionnalité (art. 191 Cst.; ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566). Le droit fédéral se doit toutefois d’être

appliqué de manière conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 203 consid. 5j p.

215).

b) Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ss), le Conseil fédéral a

précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de

coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne

doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande

à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très

grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu

que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des

étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de

l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si

l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de

coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa

part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra

des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les

circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention

matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus.

La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la

nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus

ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence

d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer,

méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002

p. 3514 et 3591).

Dans le cas particulier de l’art.

97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en

vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la

célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives

OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste

exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif

(ch. 2.4):

"- le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est

en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux

ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen

suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient

manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la

prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de

leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange d'argent ou de

stupéfiants."

Ces directives précisent en outre que

l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité

migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou

partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas

se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus

"saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents

d'abus" doivent l'amener

à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par

la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des

doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne

pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que

l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que

l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés

veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC

ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le

mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de

refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse

où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de

l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement

abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités

migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du

partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) Le tribunal a déjà eu l'occasion de

se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Il a retenu un cas

d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son

fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en

Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Il a également

confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du

même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au

sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance

réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel

du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de

l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à

communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre

en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet

2009). A l'inverse, il a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où

différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un

mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation

irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des

fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments

réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137

du 27 mai 2009). De même le tribunal a estimé que l'officier de l'état

civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la

différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait selon

toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au

regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage

lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour

obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du

14.

mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231

du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du

27.

mai 2009).

d) En

l'occurrence, l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration

du mariage des recourants. Elle a considéré qu'un certain nombre d'éléments indiqueraient

qu'ils n'auraient pas l'intention de vivre ensemble et de fonder une véritable

communauté conjugale. Elle a fait état des déclarations contradictoires des

recourants et a mis en exergue les déclarations de la recourante selon

lesquelles elle ne souhaiterait pas que son fiancé vive en permanence avec

elle. Elle en a conclu que la fiancée percevait le fait de se mettre en ménage

comme une véritable obligation contractuelle. Elle a retenu que l'attitude du

recourant et sa situation personnelle suggérait qu'il souhaitait se marier dans

le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, et donc d'éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle a, à cet égard,

rappelé que le recourant avait, en vain, sollicité à plusieurs reprises une

autorisation de séjour et qu'un délai de départ lui avait été fixé au 4 mars

2010, période à laquelle les recourants ont déposé une demande d'ouverture

d'une procédure préparatoire de mariage. Enfin, elle a considéré que les

relations sociales et familiales réciproques entretenues par le couple étaient

quasiment inexistantes et a rappelé la grande différence d'âge de 26 ans entre

les fiancés.

S'il est vrai que la différence

d'âge entre les recourants est importante, il n'en demeure pas moins qu'ils

entretiennent une relation stable et suivie depuis plus de sept ans. Il ressort

d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils se connaissent bien et qu'ils sont relativement

bien renseignés sur le passé l'un de l'autre. Il ressort également du dossier

qu'il existe une certaine solidarité entre eux, en ce sens que chacun aide

l'autre dans la mesure de ses possibilités. Pour ce qui est de la vie commune,

il est vrai que les déclarations des recourants ont été contradictoires dans un

premier temps; elles ont néanmoins été concordantes par la suite et sont

crédibles. Les recourants ont confirmé en audience que le recourant vit en

partie avec sa fiancée et en partie avec son frère et ses parents, et qu'ils

passent essentiellement leurs week-ends ensemble. Le recourant a expliqué

répartir son temps de la sorte afin de pouvoir s'occuper de sa mère, atteinte

d'une affection dégénérative cérébrale. S'agissant de la vie sociale du couple,

il apparaît que le fiancé connaît bien la famille proche et les amis de la recourante.

Elle a pour sa part déclaré en audience avoir rencontré les parents de son

fiancé et très bien s'entendre avec ses frères. Elle a également expliqué

qu'elle avait voyagé en Suisse avec son fiancé à plusieurs reprises et qu'ils

s'occupaient ensemble d'un potager qui leur a été mis à disposition. Pour le

surplus, elle a exposé avoir le projet de voyager à l'étranger avec son fiancé

dès que son statut administratif le lui permettrait. L'audition des recourants

a convaincu le tribunal de la réalité de l'union conjugale projetée: les

fiancés ont trouvé un modus vivendi leur permettant de passer du temps

ensemble tout en faisant face à leur obligations respectives. Ainsi, les

éléments invoqués par l'autorité intimée, en particulier le fait que le

recourant ne vive pas exclusivement auprès de sa fiancée, qu'il ne connaisse

pas sa date de naissance ou qu'il cherche à obtenir une autorisation de séjour

depuis de nombreuses années, peuvent certes apparaître troublants mais doivent

être nuancés au regard de l'ensemble des autres éléments penchant en faveur

d'une réelle et stable relation de couple.

Au regard de ce qui précède, le

tribunal considère qu'aucun abus manifeste au droit du mariage ne peut être

établi avec certitude. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de

prêter son concours au mariage des recourants.

3.

L'autorité intimée fait valoir dans ses

dernières déterminations qu'indépendamment de la question de la réelle volonté

de fonder une communauté conjugale, l'état civil ne pourrait prêter son concours

à la célébration du mariage dès lors que le recourant n'est pas en mesure

d'établir la légalité de son séjour en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er

janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire". Dans sa nouvelle

teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état

civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans son rapport du 31 janvier 2008

sur l'initiative parlementaire "Empêcher les mariages fictifs" (FF

2008.

p. 2247 ss), la Commission des institutions politiques du Conseil national

relevait que ladite initiative visait à modifier l'art. 98 CC de telle manière

à ce que les fiancés qui n'étaient pas citoyens suisses soient en possession

d'une autorisation de séjour ou d'un visa valable à l'ouverture de la procédure

préparatoire. Ainsi, les requérants d'asile définitivement déboutés et les

personnes séjournant illégalement en Suisse ne pourraient se soustraire à

l'obligation de quitter le pays grâce à une procédure préparatoire de mariage.

Elle ajoutait que les personnes qui séjournaient en Suisse illégalement et qui

souhaitaient se marier devaient préalablement demander à régulariser leur

séjour et en principe séjourner à l'étranger durant le traitement de leur requête.

Des exceptions étaient toutefois possibles si les conditions d'admission après

le mariage étaient manifestement remplies et qu'il n'existait aucun indice que

l'étranger entendait invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial (cf. art. 17 LEtr, par analogie). Afin de respecter le principe de la

proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, les autorités pourraient

fixer un délai de départ à l'étranger, délai dans lequel le mariage devrait cas

échéant être célébré et le séjour en Suisse réglé. Ici aussi, les autorités

devaient prendre en compte le droit constitutionnel au mariage et le droit au

respect de la vie privée et familiale (FF 2008 p. 2249 et p. 2254).

Cette nouvelle réglementation est

immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au

31.

décembre 2010. Il suit de ce qui précède que les fiancés devront établir la

légalité de leur séjour et l'officier de l'état civil communiquer à l'autorité

compétente l'identité des fiancés qui n'auront pas établi la légalité de leur

séjour, pour toutes les procédures qui, au 31 décembre 2010, n'auront pas

encore été formellement clauses au sens de l'art. 99 al. 2 CC (directives OFEC

n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de

ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux

autorités migratoires", ch. 5.2; rapport du 31 janvier 2008 précité, p.

2254).

b) Cela étant, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, en principe, la validité d'une décision doit être

examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise, sauf

lorsque les nouvelles dispositions répondent à un besoin de l'ordre public (ATF

1P.421/2006 consid. 3.4.3 et ATF 2P.148/2001 consid. 2cc). Cette jurisprudence

est conforme à l'art. 1 Titre final CC.

c) En l'espèce, l'art. 98 al. 4 CC

est entré en vigueur le 1er janvier 2011, soit postérieurement à la

date de la décision querellée. La procédure préparatoire a ainsi eu lieu entièrement

sous l'ancien droit. Il s'en suit que la nouvelle disposition n'est pas

applicable au cas d'espèce et ne saurait empêcher la célébration du mariage des

recourants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que

l’Office de l’état civil du Nord vaudois est autorisé à célébrer le mariage des

fiancés Z.________ et X.________. Au vu de ce résultat, les frais de justice

doivent être laissés à la charge de l'Etat. Des dépens seront alloués aux

recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil du Nord

vaudois du 24 juin 2010 est réformée en ce sens que l'Office de l'état civil du

Nord vaudois est autorisé à prêter son concours et à célébrer le mariage de X.________

et Z.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Office de l'état civil du Nord vaudois versera

à X.________ et Z.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 26 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.