GE.2010.0124
CDAP - GE.2010.0124 - 2010-09-22 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Office de l'enseignement spécialisé (OES)
22 septembre 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.09.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Office de l'enseignement spécialisé (OES)
ENSEIGNEMENT
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
LES-19
LS-13
LS-14-1
RLES-28
Résumé contenant:
Enseignement spécialisé. Demande de dérogation à l'enclassement préavisé par l'autorité cantonale pour un enfant polyhandicapé. Refus confirmé par la CDAP: pas d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée dès lors que la décision est motivée par des considérations de coûts et la nécessité de tenir compte du besoin de scolarisation d'autres enfants également.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pascal
Langone, juges.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général.
Objet
Affaires scolaires et universitaires;
Recours BX.________ et AX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 8
juillet 2010 confirmant la décision de l'Office de l'enseignement spécialisé
de scolariser leur fils CX.________ auprès de la Fondation Verdeil à Aigle.
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________ sont domiciliés à 1********
avec leur fils CX.________, né le ********. Selon certificat médical du 15
juillet 2010 établi par le Dr Y.________ du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV, CX.________ présente une atteinte neurologique (encéphalite
de Rasmussen atypique) se manifestant par un polyhandicap associant un retard
de développement profond ainsi qu'une tétraplégie sévère. Du fait de cette
situation médicale complexe, l'enfant nécessite une prise en charge
thérapeutique régulière et continue ainsi que de mulitples consultations
médicales au CHUV.
Le 20 mars 2010, Z.________, de la
Fondation de Verdeil, a rédigé des "Observations pédagogiques"
concernant CX.________. Ce rapport indique notamment, sous conclusions et
objectifs:
"[…]
Durant une longue
période les besoins de CX.________ étaient essentiellement centrés sur son
bien-être et sa santé. Depuis quelques mois, on le sent plus réceptif aux
stimulations et aux propositions d'activités et il exprime sa joie de découvrir
de nouvelles choses. Une intégration dans une structure scolaire est donc
souhaitable pour lui permettre d'élargir son environnement et faire des
découvertes dans un univers d'enfants et pas uniquement en thérapie individuelle.
Après une première visite à la Fondation de Verdeil à Aigle, la classe de la
Chapelle semble pouvoir répondre à ses besoins de développement et
d'accompagnement spécifiques. Une visite est également prévue aux Matines de la
FRD. Le SEI prendra fin en automne 2010.
[…]"
En vue de la scolarisation de
l'enfant CX.________ en classe d'enseignement spécialisé, les parents X.________
ont signé un formulaire "de signalement pour une prestation
d'enseignement spécialisé" le 7 avril 2010, destiné au Service de l'enseignement
spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF), Office de l'enseignement
spécialisé (OES). Ce formulaire indique notamment les mesures particulières
dont bénéficie l'intéressé, à savoir des mesures de logopédie, de
physiothérapie et d'ergothérapie. Quant à la mesure d'enseignement spécialisé proposée
dans ce formulaire, sous la rubrique "Proposition de l'équipe
pluridisciplinaire ou du directeur" figure, sous la signature de l'enseignante
principale, soit Z.________, deux établissements envisageables, soit la
Fondation Renée Delafontaine, à Lausanne, soit la Fondation de Verdeil, à
Aigle. Selon l'avis des parents, les deux structures précitées seraient en
adéquation avec leurs attentes, mais préférence est donnée à Lausanne, compte
tenu de la possibilité d'accompagner régulièrement leur fils, de la proximité
de ses grands-parents, de la possibilité de continuer les thérapies avec les
personnes connues de CX.________ et enfin de la présence plus importante
d'enfants de son âge. Sous la rubrique "Avis de l'inspecteur du SESAF",
figure un préavis pour une scolarisation à Aigle, classes de la Chapelle pour
la rentrée d'août 2010.
Ayant eu connaissance du préavis
précité courant mai 2010, BX.________ et AX.________ se sont adressés, le 27
mai 2010, à M. A.________, du SESAF en motivant leur préférence pour une
scolarisation de leur fils à Lausanne comme suit:
"[…]
Voici les
arguments qui nous font préférer une scolarisation à Lausanne:
-
Assurer la continuité de la prise en charge pour
les thérapies hebdomadaires d'ergothérapie et de logopédie qui ont lieu au
CHUV. CX.________ est très sensible aux changements et bénéficierait sans aucun
doutes [sic] de continuer ces soins avec les thérapeutes qu'il connaît.
-
Faciliter la logistique des rendez-vous médicaux
réguliers avec les spécialistes du CHUV qui suivent CX.________. Dans le cadre
de ses traitements contre la maladie auto-immune qui l'atteint, des
hospitalisations au CHUV de 1 à 2 jours par semaine pendant 2 mois par année
sont nécessaires. Entre deux cures, des contrôles sont effectués dans plusieurs
spécialités (neuropédiatrie, gastro-entérologie, pneumologue etc…) ce qui
résulte en de multiples rendez-vous au CHUV.
-
La société qui emploie mon mari est à 2********
et il est dans la possibilité de le déposer et/ou de le reprendre à l'école ce
qui pour nous est un avantage considérable pour CX.________ et pour notre
contact avec les enseignants.
-
Les grands-parents de CX.________ habitent près
de 3******** et souhaitent continuer à le prendre en charge après l'école
chaque semaine les jours où je travaille. Une scolarisation à Aigle rendrait
impossiblie cette proposition de relais pour nous.
-
[…]
B.
Selon décision du 7 juin 2010, l'OES a maintenu
la proposition de scolariser l'enfant CX.________ à Aigle pour la prochaine
rentrée scolaire au motif d'une volonté de développer dans l'Est vaudois les
possibilités d'accueil des enfants en situation de handicap, tant dans le
domaine scolaire avec les classes de la Chapelle, que de la relève parentale
avec l'Unité d'accueil temporaire (UAT), en offrant un équilibre régional par
rapport à des besoins particuliers.
C.
Les époux X.________ ont contesté cette décision
le 9 juin 2010, devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJ), en reprenant leur motivation précédente et en indiquant que les
deux établissements envisageables étaient situés à 25 km de leur domicile. Dans
le cadre du recours, les grands-parents de l'enfant CX.________ ont attesté, le
10 juin 2010, qu'ils prenaient en charge leur petit-fils une journée par
semaine à son domicile et lui apportaient des soutiens occasionnels. Une
structure trop éloignée de leur lieu de résidence risquerait de ne plus leur
permettre d'assurer un tel soutien.
D.
Par décision du 8 juillet 2010, la Cheffe du DFJ
a confirmé la décision du 7 juin 2010 de l'OES. En substance, elle indique que
selon l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, ratifié par le Canton de Vaud, il n'y avait pas libre
choix du prestataire et que le canton financeur, soit pour lui le SESAF, déterminait,
dans une logique de régionalisation, le rayon d'intervention des différentes
écoles d'enseignement spécialisé. S'agissant de la Fondation Renée
Delafontaine, son rayon englobe les districts de Lausanne, Gros-de-Vaud, ainsi
qu'une partie de Lavaux-Oron. Le mandat a été donné à la Fondation de Verdeil
de développer une structure scolaire ainsi qu'une Unité d'accueil temporaire
(UAT), afin d'accueillir les enfants de l'Est vaudois, districts d'Aigle et
Riviera / Pays d'Enhaut. La réalisation de cette mission s'effectuait par les
classes de Chapelle, à Aigle, dont la qualité de prise en charge était
équivalente, en termes de pédagogie et d'encadrement, à celle de la Fondation
Renée Delafontaine.
E.
Par acte du 26 juillet 2010, les époux X.________,
agissant en leur nom et pour le compte de leur fils CX.________, ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que leur fils soit
scolarisé à la Fondation Renée Delafontaine à Lausanne. En substance, ils exposent
ne pas pouvoir maintenir l'équilibre et la santé de la famille en scolarisant
leur enfant à Aigle, étant précisé que les deux écoles se trouvent à
équidistance de leur domicile et que les grands-parents de l'enfant, qui
assurent une relève régulière, sont domiciliés près de 3********. Compte tenu
de la complexité de la prise en charge de leur fils, il leur paraît nécessaire
de pouvoir être en contact quotidien avec les différents intervenants et
thérapeutes. A l'appui de leur recours, les époux X.________ ont produit le
certificat médical précité établi par le Dr. Y.________ le 15 juillet 2010, contenant
en particulier le passage suivant:
"[…]
Du fait de sa
situation médicale complexe, CX.________ nécessite une prise en charge
thérapeutique (physiothérapie, ergothérapie, logopédie) régulière et continue
ainsi que de multiples consultations médicales au CHUV. Afin de favoriser au
mieux la continuité de la prise en charge de l'enfant, autant sur le plan
thérapeutique que médical, tout en favorisant un fonctionnement familial le
moins compliqué dans le respect de leur équilibre et celui de leur enfant, il
me semble opportun de reconsidérer la décision de scolariser l'enfant sur Aigle
et non pas sur le Mont/Lausanne qui sont tous deux équidistants du domicile
familial.
[…]"
Enfin les recourants ont indiqué
que dans l'éventualité d'un refus de leur recours, ils préféreraient renoncer
pour le moment à une scolarisation à Aigle en favorisant une prise en charge à
domicile ainsi qu'une intégration dans la garderie de son quartier et/ou
l'école régulière grâce à l'aide du service d'intégration précoce.
F.
Par correspondance du 4 août 2010 adressée
spontanément au tribunal, B.________, assistante sociale, pour le compte de
l'organisation pour les personnes handicapées Pro infirmis Vaud, a exposé que
malgré les soins très importants que CX.________ nécessitait, sa famille avait
su faire preuve d'une capacité d'adaptation et d'organisation hors du commun et
qu'une scolarisation à Aigle remettrait en cause l'équilibre que cette famille
avait su trouver. Ladite lettre contient le passage suivant:
"[…]
- La garde de CX.________
est partagée dans la semaine avec ses grands-parents qui habitent 3********. La
relève précieuse qu'ils fournissent ne sera plus possible dans le cas d'une
scolarisation à Aigle.
- De plus, l'UAT
de Aigle étant fermée les lundi et mardi, les parents n'auraient plus de
solution de garde pour le mardi, jour où la maman travaille.
- La société qui
emploie Monsieur X.________ est à 2********, ce qui lui permet de déposer et /
ou reprendre CX.________ à l'école. Entre la maman, le papa et les
grands-parents il y a la possibilité d'assurer sinon tous, certainement une grande
majorité des trajets. Ce point est très important pour les parents afin
d'assurer le confort de CX.________ et les contacts avec les enseignants.
- Faciliter la
logistique des rendez-vous médicaux réguliers avec les spécialistes du CHUV qui
suivent CX.________. Dans le cadre de ses traitements contre la maladie
auto-immune qui l'atteint, des hospitalisations au CHUV de 1 à 2 jours par
semaine pendant 2 mois par année sont nécessaires. Entre deux cures, des
contrôles sont effectués par les différents spécialistes (neuropédiatrie,
gastro-entérologie, pneumologie etc…) ce qui résulte en de multiples
rendez-vous au CHUV.
- Assure la
continuité de la prise en charge des thérapies hebdomadaires d'ergothérapie et
de logopédie qui ont lieu au CHUV. CX.________ est très sensible au changement
et bénéficierait sans aucun doute de continuer ces soins avec les thérapeutes
qu'il connaît.
- les deux
établissements sont à 25 km. du domicile des parents.
[…]"
G.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le
recours le 18 août 2010. A cette occasion elle a notamment indiqué que, tout en
étant sensible aux arguments des recourants, des considérations financières
imposaient une scolarisation à Aigle, dès lors qu'une scolarisation à Lausanne
nécessiterait l'engagement de personnel supplémentaire à raison de 0.5 ETP.
H.
Selon avis du 19 août 2010, la juge instructrice
a sollicité des précisions complémentaires quant à cette motivation nouvelle et
a appelé dans la procédure l'OES en tant qu'autorité concernée.
I.
Par nouvelle correspondance spontanée du 30 août
2010, B.________ de Pro Infirmis Vaud a indiqué que la responsable des Matines
à la Fondation Renée de la Fonatine avait confirmé que l'arrivée de CX.________
ne nécessitait pas d'engagement de personnel supplémentaire. Ce fait lui avait également
été confirmé par la directrice de l'école qui a précisé qu'une demande de 0.5
ETP avait bien été déposée mais qu'elle ne concernait pas la venue de CX.________
aux Matines.
J.
L'OES s'est déterminé le 26 août 2010 et le DFJ
le 30 août 2010. En substance, l'OES a indiqué que, compte tenu d'une actuelle
surcharge au sein de la Fondation Renée Delafontaine pour les structures
destinées à des enfants plus âgés, l'OES encourage l'école à utiliser ses
ressources disponibles pour faire face à ses besoins dans les autres
structures. Or l'admission de deux élèves n'ayant pas d'autre solution en
matière de scolarisation est actuellement en question. Ces admissions sont
considérées comme prioritaires et justifient une allocation des ressources
encore disponibles au sein de la structure des Matines qui devrait accueillir
l'enfant CX.________. L'accueil de ce dernier, en particulier le mardi,
nécessiterait partant un surcoût supplémentaire en termes de personnel.
K.
Les recourants se sont encore déterminés le 8 septembre
2010 en indiquant notamment que, selon les échanges avec le personnel de
l'école de Verdeil à Aigle, la fréquentation de leur fils dans cet
établissement au-delà de deux jours par semaine entraînerait également un
besoin d'augmentation du personnel à raison d'un poste d'éducatrice
supplémentaire. Les recourants ont toutefois confirmé qu'ils n'avaient pas
l'intention de dépasser une fréquentation de deux à trois jours par semaine.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur
l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31) prévoit que l'enseignement
spécialisé est destiné aux enfants et adolescents dont l'état exige une
formation particulière, notamment en raison d'une maladie ou d'un handicap mental,
psychique, physique, sensoriel ou instrumental. L'art. 19 LES règle les
conditions et procédures d'admission des élèves:
"1. L'admission
ou le transfert d'un élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est
effectué d'entente avec les parents ou le représentant légal, et en règle
générale après un examen médico-pédagogique.
2.
La décision
relative à l'admission ou au transfert appartient à la direction de l'école
d'enseignement spécialisé.
3.
Le département
peut demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de transfert.
4.
En cas de
désaccord entre les parties intéressées, le département statue."
L'art. 28 du règlement
d'application de la LES du 13 mars 1992 (RLES; RSV 417.31.1) régit l'admission
et le transfert dans une classe d'enseignement spécialisé:
"1. On
entend par admission, l'entrée d'un enfant dans une classe d'enseignement
spécialisé, et par transfert, le passage d'un enfant d'une école d'enseignement
spécialisé à une autre école d'enseignement spécialisé (art. 19 de la loi).
2.
Toute demande
d'admission ou de transfert se fait d'entente avec les parents ou le
représentant légal et doit être précédée d'un avis au département, donné sur
formules ad hoc. Si le département entend intervenir dans la procédure, il le
fait savoir immédiatement aux commissions scolaires ou aux directions d'écoles
intéressées.
3.
Le département
veille à ce que les communes soient informées de la scolarisation obligatoire
dans l'enseignement spécialisé de tout enfant domicilié ou résidant sur leur
territoire."
Sous réserve des dispositions
spéciales de la LES ou de son règlement, l'art. 24 LES renvoie par analogie à
la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01).
b) Il ressort des dispositions
précitées que la décision d'admettre un enfant dans une école d'enseignement
spécialisé appartient à la direction de l'école (art. 19 al. 2 LES). Selon
l'art. 19 al. 3 LES, le département peut demander à être entendu. Cette
disposition est concrétisée à l'art. 28 al. 2 RLES en ce sens qu'une demande
d'admission en école d'enseignement spécialisé doit être précédée d'un avis du
département. Comme l'a indiqué l'autorité intimée dans ses déterminations, la
décision litigieuse a ainsi trait à ce préavis.
Selon les explications de l'autorité
intimée, la portée de ce préavis doit se comprendre en relation avec les
obligations financières de l'Etat et des communes (cf. art. 7 et 18 LES).
Ainsi, à défaut de préavis favorable, la procédure d'admission ne peut se
poursuivre et l'école d'enseignement spécialisé ne peut alors pas admettre
l'élève aux frais de l'Etat. L'autorité intimée reconnaît que la législation
actuelle est peu claire s'agissant du financement des prestations. Toutefois,
l'art. 62 al. 3 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dispose
que les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants
et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e
anniversaire. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré l'Accord intercantonal du
25.
octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
spécialisée (ci-après l'"accord intercantonal"), dont l'entrée en
vigueur n'interviendra pas avant le 1er janvier 2011 mais auquel
l'autorité se réfère à titre d'interprétation. Cet accord intercantonal
précise, à son art. 2, que la pédagogie spécialisée fait partie du mandat
public de formation (art. 2 let. a) et postule le principe de gratuité dans ce
domaine, sous réserve d'une participation financière pouvant être exigée des
titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge (art. 2
let. c). L'art. 6 al. 2 de l'accord intercantonal prévoit que les autorités
compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent
les prestataires de services. Selon l'autorité intimée, au vu de la législation
actuelle et future, elle a la compétence d'intervenir, non seulement pour
permettre la scolarisation d'un élève contre la volonté d'une institution, mais
également pour permettre l'adoption d'une mesure rationnelle, économique et
respectueuse de l'intérêt public, y compris sur le plan financier. Il se
justifie ainsi de prendre en compte les aspects financiers et les surcoûts
qu'entraînerait l'admission du fils des recourants dans un établissement plutôt
que dans un autre.
Cette appréciation peut être
confirmée. Reste à déterminer si l'autorité n'a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant son préavis en faveur d'une scolarisation au
sein de l'établissement sollicité par les recourants.
2.
a) S'agissant de dérogations à l'enclassement dans
le cadre de la scolarité obligatoire, l’art. 13 LS prévoit que les enfants
fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14
al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de
territorialité, "notamment
en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à
permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
Si le motif principal de dérogation
mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de
saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le
législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et
psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient
les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile (GE.2010.127 du 10 août 2010 consid. 1).
Ces principes peuvent s'appliquer
par analogie dans l'appréciation du choix d'un établissement d'enseignement
spécialisé. Ainsi, l'on peut admettre qu'en fonction des circonstances, tel
qu'un problème médico-pédagogique, le choix d'un établissement plutôt qu'un
autre s'impose.
b) En l'espèce, les recourants
mettent en avant plusieurs éléments justifiant à leur yeux une admission au
sein de la Fondation Renée Delafontaine à Lausanne, soit en substance des motifs
d'optimisation de la prise en charge tant professionnelle que privée de leur
enfant, ainsi que du suivi médical de ce dernier. Ces motifs sont importants et
dignes de protection. Ils doivent toutefois être mis en balance avec les autres
intérêts publics et privés concernés.
A cet égard, l'autorité intimée a
d'abord fait valoir un intérêt général de développer la structure d'accueil à
Aigle, justifiant ainsi une admission à cet endroit, dès lors que le fils des
recourants est domicilié à distance égale entre les deux établissements
d'enseignement spécialisé susceptibles de l'accueillir. Suite au recours,
l'autorité intimée a encore précisé sa motivation par des considérations
financières et de répartition d'élèves. Ainsi, tout en reconnaissant que les
deux établissements envisageables disposaient de place pour lui, une admission à
la Fondation Renée Delafontaine entraînerait un surcoût d'un équivalent ETP de
0,5. Ce surcoût s'explique notamment par le besoin d'admettre deux autres
élèves ne disposant pas d'autre solution dans une structure actuellement en
surcharge, rendant ainsi nécessaire un transfert de ressources entre
différentes structures de ladite Fondation. Compte tenu de ces éléments,
l'autorité intimée a considéré préférable de préaviser en faveur d'une
admission à Aigle.
Les recourants ont certes indiqué
que l'admission de leur fils à Aigle pourrait également nécessiter l'engagement
d'effectifs supplémentaires si sa prise en charge dépassait deux jours. Il ne
ressort toutefois pas clairement de leurs déterminations quelle est la durée
exacte de fréquentation envisagée (2 ou 3 jours hebdomadaires). Cet élément
pourrait toutefois justifier un réexamen de la question s'il s'avère
effectivement que le degré de fréquentation de l'enfant CX.________ à Aigle
nécessite également l'engagement de personnel supplémentaire dans cet
établissement. Quoi qu'il en soit, bien que les intérêts des recourants soient
particulièrement dignes de protection dans la mesure où la prise en charge d'un
enfant polyhandicapé nécessite des efforts considérables pour la famille, les
intérêts mis en avant par l'autorité intimée, soit une gestion optimale des
prestations d'enseignement spécialisé notamment par une répartition régionale,
ainsi que les intérêts privés d'autres élèves à pouvoir également bénéficier
d'une mesure d'enseignement spécialisée méritent également protection. Or il
ressort des déterminations de l'autorité concernée que la scolarisation de deux
autres enfants domiciliés dans la région de recrutement de la Fondation Renée
Delafontaine est actuellement jugée prioritaire, ces enfants se trouvant sans
autre solution de scolarisation. Cette priorité impliquerait, en cas
d'admission en plus de l'enfant CX.________ à Lausanne un surcoût. Au vu de ce
qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation
dans le cas présent et la décision attaquée doit partant être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du
fait que la motivation déterminante de la décision attaquée n'a été développée
que suite au dépôt du recours, il se justifie de laisser les frais de la cause à
la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2010 par la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est maintenue.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.