GE.2010.0126
CDAP - GE.2010.0126 - 2010-09-07 - AX._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
7 septembre 2010Français8 min
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N° affaire:
GE.2010.0126
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
COMMUNICATION
AVANCE DE FRAIS
Cst-VD-7-2
Cst-5-3
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile. Mais il exige aussi de l'autorité qu'elle ne fixe pas délibérément à l'administré des délais dans une période où elle sait qu'il ne sera pas en mesure de les respecter. En l'occurrence, on ne saurait faire grief à la recourante, qui s'absentait pour quinze jours le lendemain du dépôt de son recours, de n'avoir pas pris d'autre mesure que d'annoncer sa brève absence. Restitution du délai admise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Journot et M. Rémy Balli, juges,
Recourante
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 août 2010
refusant d'entrer en matière sur son recours contre une décision de
l'Etablissement secondaire de Baulmes-Chavornay-Orbe
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 30 juin 2010 (communiquée le 1er
juillet), la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire secondaire
Baulmes-Chavornay-Orbe a refusé de délivrer à l'élève BX.________ une
attestation d'admissibilité en Ecole de culture générale. AX.________, mère de BX.________,
a recouru contre cette décision le 2 juillet 2010 auprès du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). Ce
recours comporte le paragraphe suivant :
"Absente jusqu'au 18 juillet 2010, je
reste néanmoins joignable au ******** pour tout renseignements complémentaires.
Dès mon retour, je serais également à votre disposition si vous souhaitez vous
entretenir avec moi lors d'un rendez-vous."
B.
Accusant réception de ce recours le 6 juillet
2010, le département a imparti à AX.________ un délai au 16 juillet 2010 pour
produire une copie de la décision attaquée - qui n'était pas jointe au recours
- sous peine de voir ce dernier réputé retiré et la cause rayée du rôle en
application de l'art. 27 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le même délai a été imparti à la
recourante pour effectuer une avance de 300 fr., sous la menace de la même
sanction.
AX.________ s'est exécutée le 19
juillet 2010, en envoyant au département la copie de la décision attaquée et en
effectuant à l'office de poste le versement requis.
Par décision du 2 août 2010 le
département, constatant que la recourante avait agi tardivement, a refusé
d'entrer en matière sur le recours, rayé la cause du rôle, sans frais et
précisé que l'avance de frais tardive serait restituée.
C.
AX.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal le 4 août 2010, concluant à son annulation et à
l'admission de sa fille BX.________ au gymnase.
Par décision du 23 août 2010, le
juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la
délivrance d'une autorisation provisoire de commencer le gymnase au cas où une
décision définitive ne pourrait être prise avant la rentrée scolaire du 23 août
2010.
Le département s'est déterminé sur
le recours le 17 août 2010, concluant à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]). L'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
2.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que
l'avance de frais a été versée hors du délai prescrit. La recourante fait
toutefois valoir que le département, informé de son absence, aurait dû tenir
compte de la date de son retour dans la fixation du délai ou au moins l'avertir
par téléphone de cette échéance, afin qu'elle puisse prendre les dispositions
nécessaires. L'autorité intimée considère pour sa part que c'était à la
recourante de veiller d'emblée à être atteignable durant ses vacances et en
mesure d'agir en temps utile.
Il est vrai que le principe de la
bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les
dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre
en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités). Mais
le principe de la bonne foi exige également de l'autorité qu'elle ne fixe pas
délibérément à l'administré des délais dans une période où elle sait qu'il ne
sera pas en mesure de les respecter. Contrairement à ce que prétend l'autorité
intimée, il n'est pas exclu qu'il suffise à l'administré, suivant les
circonstances, de signaler son absence (v. arrêt du Tribunal fédéral 6A.77/2006
du 8 février 2007 consid. 4.2). En l'occurrence, on ne saurait faire grief à la
recourante, qui s'absentait pour quinze jours le lendemain du dépôt de son recours,
de n'avoir pas fait suivre son courrier ou désigné un mandataire; en règle
générale, les délais impartis en procédure administrative ne sont pas si brefs
que celui qui vient de déposer un recours doive s'attendre à la fixation d'un
délai péremptoire sous quinzaine. Si l'on peut exiger de celui qui s'absente
pour une période relativement longue qu'il prenne les mesures nécessaires pour
que la procédure puisse se dérouler normalement, malgré son absence, il n'en va
pas nécessairement de même pour une indisponibilité de courte durée, comme en
l'espèce.
Les considérations du département
intimé sur la nécessité dans laquelle il se trouve de traiter très rapidement,
durant les vacances scolaires, les très nombreux recours qu'il reçoit en fin
d'année sont ici sans pertinence : si cette exigence de célérité impose que les
délais impartis soient brefs, y compris pour l'avance de frais, elle n'exigeait
en l'occurrence pas de fixer le 6 juillet un délai au 16 alors que la
recourante avait annoncé son absence jusqu'au 18. La procédure n'aurait
souffert d'aucun retard si le délai avait été fixé de manière à laisser à la
recourante quelques jours après son retour pour s'exécuter. Le département
n'avait en effet pas attendu le versement de l'avance de frais pour solliciter le
dossier et les observations de la direction de l'établissement. Au demeurant,
un éventuel retard dans la décision à venir ne pouvait porter préjudice qu'à la
recourante et à sa fille.
En impartissant un délai qui
viendrait à échéance avant que la recourante en prenne connaissance et sans
qu'on puisse reprocher à cette dernière de ne pas avoir pris d'autre mesure que
d'annoncer sa brève absence, le département intimé a violé le principe de la
bonne foi. Le délai pour effectuer l'avance de frais doit en conséquence être
restitué à la recourante et le département invité à entrer en matière sur le
recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 2 août 2010 est annulée.
III.
Le délai imparti à la recourante pour effectuer
une avance de frais de 300 fr. dans le cadre de son recours contre la décision
de la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Baulmes-Chavornay-Orbe
du 30 juin 2010 lui est restitué.
IV.
Le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture est invité à entrer en matière sur ledit recours.
V.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.