GE.2010.0127
CDAP - GE.2010.0127 - 2010-08-10 - AX._____, BX.__ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens M. Y._____, Directeur, Service des éco
10 août 2010Français9 min
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N° affaire:
GE.2010.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.08.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens M. Y.________, Directeur, Service des écoles primaires et secondaires
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ÉTUDIANT
CHANGEMENT DE DOMICILE
DOMICILE
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Pas de dérogation au principe selon lequel les élèves fréquentent les classes au lieu de domicile des parents au motif que l'enfant souhaite demeurer avec des camarades et des enseignants qu'il connaît et apprécie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2010
Composition
M. Pierre Journot, président;M. Vincent Pelet et M. Rémy Balli,
juges; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourants
1.
AX.________ et BX.________,
à Renens,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
autorités concernées
1.
Etablissement
secondaire de Renens
2.
Service des écoles
primaires et secondaires
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Décision du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du 8 juillet 2010 (refus de dérogation à
l'art. 13 de la loi scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________, précédemment
domiciliés à Lausanne, ont déménagé, le 1er juin 2010 à l'avenue ********,
à Renens, avec leur fille CX.________, née le ********, alors élève en **** de
l'Etablissement scolaire de Villamont-Saint-Roch à Lausanne.
B.
Le 31 mai 2010, AX.________ et BX.________ ont
écrit au Directeur de cet établissement pour demander que leur fille puisse
terminer les deux années scolaires lui restant jusqu'à l'obtention du
certificat dans l'école qu'elle avait suivie jusque-là. La demande était
motivée par le fait que la jeune fille se sentait "à merveille" dans
cette école, aussi bien avec ses camarades qu'avec ses enseignants et qu'un
changement d'établissement en cours de cycle, toujours périlleux, pourrait la déstabiliser.
Les parents soulignaient en outre qu'ils vivaient dans une rue de Renens qui
jouxtait la Commune de Lausanne et que les déplacements en bus ne seraient pas
beaucoup plus long qu'avant le déménagement.
C.
Tant l'Etablissement secondaire de Renens que
celui de Villamont-Saint-Roch à Lausanne ont préavisé négativement à cette
demande, estimant que les arguments invoqués ne justifiaient pas l'octroi d'une
dérogation à l'enclassement dans l'établissement scolaire de domicile des
parents. Le risque de créer un précédent était également invoqué.
D.
Par décision du 8 juillet 2010, la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser
la scolarisation de CX.________ dans un établissement scolaire lausannois
plutôt que dans l'établissement scolaire de Renens. Elle estimait que les
motifs invoqués ne pouvaient pas être retenus en faveur de la demande des parents
dès lors qu'il restait à CX.________ deux années d'école obligatoire et que ce
temps était suffisamment long pour que la jeune fille puisse s'intégrer et se
stabiliser dans sa nouvelle école.
E.
Dans une lettre du 1er août 2010, AX.________
et BX.________ ont demandé à la Cheffe du DFJC de revenir sur sa décision,
faisant valoir que leur fille était à ce point bouleversée qu'elle ne voulait
plus continuer l'école en se disant qu'elle serait seule, sans ses amies et ses
maîtres qu'elle apprécie beaucoup. AX.________ et BX.________ faisaient en
outre valoir que leur fille était née à Lausanne, qu'elle était avec ses
camarades voisines et qu'au pire elle pouvait avoir l'adresse de son grand-père
qui habite à Lausanne, les parents s'engageant à payer les frais que cela
entraînerait.
Cette lettre mise dans une
enveloppe à l'adresse du "Tribunal des mineurs" a été acheminée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui, en
l'absence du dossier, l'a transmise à la Cheffe du DFJC à qui elle semblait
destinée.
F.
Le 5 août 2010, le Secrétaire général du DFJC a
renvoyé à la CDAP comme objet de sa compétence la lettre du 1er août
de AX.________ et BX.________ valant recours contre la décision du 8 juillet
2010 de la Cheffe du DFJP. Le dossier complet de la cause y était joint. Par
économie de procédure, le DFJC se déterminait d'ores et déjà en concluant au
rejet du recours.
G.
Le 6 août 2010, la CDAP a accusé réception de la
cause, dispensé les recourants d'effectuer une avance de frais et avisé les
parties que, le DFJC ayant transmis au tribunal son dossier complet et sa
réponse, elle envisageait de statuer en application de l'art. 82 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS. 173.36), renonçant en
l'état à toute autre mesure d'instruction.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984
(LS ; RSV 400.01) prévoient que les enfants fréquentent les classes de la
commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des
dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de
domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières appréciées par le département."
La jurisprudence rappelle
régulièrement que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été
relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les
demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année
scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en
recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a
été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique
restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que
cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement
de désorganiser les classes (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3
octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007; GE.2007.0124
du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
Si le motif principal de dérogation
mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de
saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le
législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et
psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient
les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er
janvier 2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour
but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter
un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant
au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un
intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne
pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des
camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 22 août 2007, GE.2007.0124,
GE.2008.0125, GE.2008.0165, GE.2009.0062, déjà cités).
2.
En l'espèce, les recourants invoquent le
caractère opportun, selon eux, d'un maintien de leur fille dans son
environnement habituel pendant les deux dernières années de sa scolarité et le
souci du bouleversement que causerait à leur fille un changement d'école. Ils
ne font cependant valoir aucun motif qui commanderait de ne pas la séparer
d'avec ses camarades de classe ou les enseignants qu'elle connaît et qu'elle
apprécie. Or, le désagrément que comporte en soi un changement d'établissement
scolaire et le souhait de l'enfant ne pas être séparé des camarades de classe connus
de longue date et de ses enseignants habituels ne sauraient, comme la
jurisprudence l'a rappelé à de nombreuses reprises, constituer un tel motif.
En outre, le DFJP a mis en avant à
juste titre qu'il restait suffisamment de temps à cette élève désormais
autonome pour s'intégrer et se stabiliser dans son nouvel établissement
scolaire et qu'elle pouvait être scolarisée dans de bonnes conditions - et en
particulier sans problème d'effectifs - au lieu de domicile actuel de ses
parents.
En conséquence, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la volonté des
recourants de ménager leur fille en lui permettant de finir sa scolarité
obligatoire à Lausanne ne constituait pas une circonstance particulière
justifiant une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS.
3.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La
décision attaquée est confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge
des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2010 par la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est
confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge des recourants AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.