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Décision

GE.2010.0127

CDAP - GE.2010.0127 - 2010-08-10 - AX._____, BX.__ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens M. Y._____, Directeur, Service des éco

10 août 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________, précédemment

domiciliés à Lausanne, ont déménagé, le 1er juin 2010 à l'avenue ********,

à Renens, avec leur fille CX.________, née le ********, alors élève en **** de

l'Etablissement scolaire de Villamont-Saint-Roch à Lausanne.

B.

Le 31 mai 2010, AX.________ et BX.________ ont

écrit au Directeur de cet établissement pour demander que leur fille puisse

terminer les deux années scolaires lui restant jusqu'à l'obtention du

certificat dans l'école qu'elle avait suivie jusque-là. La demande était

motivée par le fait que la jeune fille se sentait "à merveille" dans

cette école, aussi bien avec ses camarades qu'avec ses enseignants et qu'un

changement d'établissement en cours de cycle, toujours périlleux, pourrait la déstabiliser.

Les parents soulignaient en outre qu'ils vivaient dans une rue de Renens qui

jouxtait la Commune de Lausanne et que les déplacements en bus ne seraient pas

beaucoup plus long qu'avant le déménagement.

C.

Tant l'Etablissement secondaire de Renens que

celui de Villamont-Saint-Roch à Lausanne ont préavisé négativement à cette

demande, estimant que les arguments invoqués ne justifiaient pas l'octroi d'une

dérogation à l'enclassement dans l'établissement scolaire de domicile des

parents. Le risque de créer un précédent était également invoqué.

D.

Par décision du 8 juillet 2010, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser

la scolarisation de CX.________ dans un établissement scolaire lausannois

plutôt que dans l'établissement scolaire de Renens. Elle estimait que les

motifs invoqués ne pouvaient pas être retenus en faveur de la demande des parents

dès lors qu'il restait à CX.________ deux années d'école obligatoire et que ce

temps était suffisamment long pour que la jeune fille puisse s'intégrer et se

stabiliser dans sa nouvelle école.

E.

Dans une lettre du 1er août 2010, AX.________

et BX.________ ont demandé à la Cheffe du DFJC de revenir sur sa décision,

faisant valoir que leur fille était à ce point bouleversée qu'elle ne voulait

plus continuer l'école en se disant qu'elle serait seule, sans ses amies et ses

maîtres qu'elle apprécie beaucoup. AX.________ et BX.________ faisaient en

outre valoir que leur fille était née à Lausanne, qu'elle était avec ses

camarades voisines et qu'au pire elle pouvait avoir l'adresse de son grand-père

qui habite à Lausanne, les parents s'engageant à payer les frais que cela

entraînerait.

Cette lettre mise dans une

enveloppe à l'adresse du "Tribunal des mineurs" a été acheminée à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui, en

l'absence du dossier, l'a transmise à la Cheffe du DFJC à qui elle semblait

destinée.

F.

Le 5 août 2010, le Secrétaire général du DFJC a

renvoyé à la CDAP comme objet de sa compétence la lettre du 1er août

de AX.________ et BX.________ valant recours contre la décision du 8 juillet

2010 de la Cheffe du DFJP. Le dossier complet de la cause y était joint. Par

économie de procédure, le DFJC se déterminait d'ores et déjà en concluant au

rejet du recours.

G.

Le 6 août 2010, la CDAP a accusé réception de la

cause, dispensé les recourants d'effectuer une avance de frais et avisé les

parties que, le DFJC ayant transmis au tribunal son dossier complet et sa

réponse, elle envisageait de statuer en application de l'art. 82 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS. 173.36), renonçant en

l'état à toute autre mesure d'instruction.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984

(LS ; RSV 400.01) prévoient que les enfants fréquentent les classes de la

commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de

résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des

dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de

domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières appréciées par le département."

La jurisprudence rappelle

régulièrement que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,

respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été

relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les

demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année

scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations

accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en

recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a

été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique

restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que

cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement

de désorganiser les classes (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3

octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007; GE.2007.0124

du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).

Si le motif principal de dérogation

mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de

saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le

législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et

psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient

les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er

janvier 2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour

but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter

un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant

au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un

intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne

pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des

camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 22 août 2007, GE.2007.0124,

GE.2008.0125, GE.2008.0165, GE.2009.0062, déjà cités).

2.

En l'espèce, les recourants invoquent le

caractère opportun, selon eux, d'un maintien de leur fille dans son

environnement habituel pendant les deux dernières années de sa scolarité et le

souci du bouleversement que causerait à leur fille un changement d'école. Ils

ne font cependant valoir aucun motif qui commanderait de ne pas la séparer

d'avec ses camarades de classe ou les enseignants qu'elle connaît et qu'elle

apprécie. Or, le désagrément que comporte en soi un changement d'établissement

scolaire et le souhait de l'enfant ne pas être séparé des camarades de classe connus

de longue date et de ses enseignants habituels ne sauraient, comme la

jurisprudence l'a rappelé à de nombreuses reprises, constituer un tel motif.

En outre, le DFJP a mis en avant à

juste titre qu'il restait suffisamment de temps à cette élève désormais

autonome pour s'intégrer et se stabiliser dans son nouvel établissement

scolaire et qu'elle pouvait être scolarisée dans de bonnes conditions - et en

particulier sans problème d'effectifs - au lieu de domicile actuel de ses

parents.

En conséquence, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la volonté des

recourants de ménager leur fille en lui permettant de finir sa scolarité

obligatoire à Lausanne ne constituait pas une circonstance particulière

justifiant une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS.

3.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La

décision attaquée est confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge

des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2010 par la

Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est

confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge des recourants AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.