GE.2010.0133
CDAP - GE.2010.0133 - 2010-08-25 - AY._____, X._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement secondaire de Mon
25 août 2010Français9 min
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N° affaire:
GE.2010.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AY.________, X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement secondaire de Montreux-Ouest
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE
PARENTS
EXCEPTION{DÉROGATION}
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Les recourants, invoquant des raisons pratiques, ont demandé que leur fille fréquente un établissement scolaire situé à proximité du lieu de travail de la recourante plutôt que celui sis sur leur commune de domicile. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant leur demande de dérogation. S'ils sont compréhensibles, les motifs avancés par les recourants relèvent toutefois des convenances personnelles, lesquels ne justifient pas une dérogation au principe de territorialité imposé par l'art. 13 LS. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
AY.________, à 1********.
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture.
Autorités concernées
1.
Etablissement
secondaire de la Tour-de-Peilz,
2.
Etablissement
secondaire de Montreux-Ouest.
Objet
Affaires scolaires et universitaires,
Recours X.________ et AY.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
14 juillet 2010 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi
scolaire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 19 juin 2010, X.________ et AY.________,
domiciliés à 1********, ont demandé au Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) que leur fille, BY.________, âgée d'environ
treize ans, soit, pour l'année 2010-2011, scolarisée au sein de l'Etablissement
secondaire de la Tour-de-Peilz en lieu et place de l'Etablissement secondaire
de Montreux-Ouest. Leur demande de dérogation était motivée par le fait que le
père de la jeune fille travaillait à plein temps à 2******** alors que sa mère occupait
un poste à la Tour-de-Peilz, à proximité des écoles publiques. BY.________
pourrait ainsi rejoindre quotidiennement sa mère lors de la pause de midi et
passer du temps en famille. X.________ et AY.________ se prévalaient en outre
de l'accord du directeur de l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest.
Il ressort d'une pièce figurant au
dossier intitulée "DEROGATION - SYNTHESE" qu'une des
directions concernées a donné un préavis favorable alors que l'autre a préavisé
négativement.
Par décision du 14 juillet
2010, le DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de BY.________ dans l'Etablissement
secondaire de la Tour-de-Peilz plutôt que dans l'Etablissement secondaire de
Montreux-Ouest.
B.
X.________ et AY.________ ont saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un
recours contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit une
lettre que l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz leur a adressée en
juillet 2010 les informant que leur fille fréquenterait la classe ******** à
partir du 23 août 2010.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
D.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) L’art. 13 LS prévoit que les enfants
fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à
ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année
scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe
où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
appréciées par le département."
La jurisprudence rappelle régulièrement
que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement
de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS
publié in BGC, septembre 1989, pp. 937 ss, pp. 952 ss), il
a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions
concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours
d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en
recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a
été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique
restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que
cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant
nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0127 du 10 août
2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre
2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007;
GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
Si le motif principal de dérogation
mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet
toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce
que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et
psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient
les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier
2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt
public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas
être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il
connaissait depuis longtemps (arrêts GE.2010.0127 déjà cité; GE.2007.0095 du 22
août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165 et GE.2009.0062 déjà
cités).
b) En l'espèce, les recourants
invoquent des motifs d'ordre organisationnel pour obtenir une dérogation à la
scolarisation de leur fille dans l'établissement situé sur leur commune de
domicile, soit 3********. Ils exposent que le recourant exerce une activité
professionnelle à plein temps dans le canton de Genève alors que la recourante
assume la direction d'une école située à la Tour-de-Peilz, ce qui permettrait à
cette dernière d'accueillir leur fille à la fin des cours et de l'encadrer
jusqu'à la fin de la journée. Cette solution présenterait à leur avis également
des avantages du point de vue des transports. Certes, les motifs invoqués par
les recourants sont tout à fait compréhensibles. Ils entrent toutefois dans le
cadre des convenances personnelles, lesquelles ne justifient pas une dérogation
au sens de la LS. Le DFJC a relevé à juste titre que la fille des recourants,
âgée d'environ treize ans, était autonome et pouvait être scolarisée dans de
bonnes conditions au lieu de domicile actuel de ses parents. De plus, l'Etablissement
secondaire de Montreux-Ouest propose un accueil durant la pause de midi. L'on
soulignera en outre que l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest, le
domicile de la recourante et son lieu de travail se situent tous trois dans un rayon
de moins de quatre kilomètres permettant à cette dernière et à sa fille de se
retrouver aisément dans l'un de ces trois lieux. Il apparaît dès lors que les
raisons avancées par les recourants ne constituent manifestement pas un motif
justifiant une dérogation au principe de territorialité imposé par
l'art. 13 LS. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la volonté de scolariser leur fille dans l'Etablissement
secondaire de la Tour-de-Peilz, commune où la recourante travaille, ne
constituait pas une circonstance particulière au sens de l'art. 14
al. 1 LS.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens
(art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis
à la charge de X.________ et AY.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
25 août 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.