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Décision

GE.2010.0133

CDAP - GE.2010.0133 - 2010-08-25 - AY._____, X._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement secondaire de Mon

25 août 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 19 juin 2010, X.________ et AY.________,

domiciliés à 1********, ont demandé au Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) que leur fille, BY.________, âgée d'environ

treize ans, soit, pour l'année 2010-2011, scolarisée au sein de l'Etablissement

secondaire de la Tour-de-Peilz en lieu et place de l'Etablissement secondaire

de Montreux-Ouest. Leur demande de dérogation était motivée par le fait que le

père de la jeune fille travaillait à plein temps à 2******** alors que sa mère occupait

un poste à la Tour-de-Peilz, à proximité des écoles publiques. BY.________

pourrait ainsi rejoindre quotidiennement sa mère lors de la pause de midi et

passer du temps en famille. X.________ et AY.________ se prévalaient en outre

de l'accord du directeur de l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest.

Il ressort d'une pièce figurant au

dossier intitulée "DEROGATION - SYNTHESE" qu'une des

directions concernées a donné un préavis favorable alors que l'autre a préavisé

négativement.

Par décision du 14 juillet

2010, le DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de BY.________ dans l'Etablissement

secondaire de la Tour-de-Peilz plutôt que dans l'Etablissement secondaire de

Montreux-Ouest.

B.

X.________ et AY.________ ont saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un

recours contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit une

lettre que l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz leur a adressée en

juillet 2010 les informant que leur fille fréquenterait la classe ******** à

partir du 23 août 2010.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

D.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de

céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) L’art. 13 LS prévoit que les enfants

fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à

ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année

scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe

où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières

appréciées par le département."

La jurisprudence rappelle régulièrement

que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement

de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS

publié in BGC, septembre 1989, pp. 937 ss, pp. 952 ss), il

a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions

concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours

d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations

accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en

recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a

été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique

restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que

cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant

nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0127 du 10 août

2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre

2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007;

GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).

Si le motif principal de dérogation

mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet

toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce

que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et

psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient

les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier

2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt

public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas

être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il

connaissait depuis longtemps (arrêts GE.2010.0127 déjà cité; GE.2007.0095 du 22

août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165 et GE.2009.0062 déjà

cités).

b) En l'espèce, les recourants

invoquent des motifs d'ordre organisationnel pour obtenir une dérogation à la

scolarisation de leur fille dans l'établissement situé sur leur commune de

domicile, soit 3********. Ils exposent que le recourant exerce une activité

professionnelle à plein temps dans le canton de Genève alors que la recourante

assume la direction d'une école située à la Tour-de-Peilz, ce qui permettrait à

cette dernière d'accueillir leur fille à la fin des cours et de l'encadrer

jusqu'à la fin de la journée. Cette solution présenterait à leur avis également

des avantages du point de vue des transports. Certes, les motifs invoqués par

les recourants sont tout à fait compréhensibles. Ils entrent toutefois dans le

cadre des convenances personnelles, lesquelles ne justifient pas une dérogation

au sens de la LS. Le DFJC a relevé à juste titre que la fille des recourants,

âgée d'environ treize ans, était autonome et pouvait être scolarisée dans de

bonnes conditions au lieu de domicile actuel de ses parents. De plus, l'Etablissement

secondaire de Montreux-Ouest propose un accueil durant la pause de midi. L'on

soulignera en outre que l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest, le

domicile de la recourante et son lieu de travail se situent tous trois dans un rayon

de moins de quatre kilomètres permettant à cette dernière et à sa fille de se

retrouver aisément dans l'un de ces trois lieux. Il apparaît dès lors que les

raisons avancées par les recourants ne constituent manifestement pas un motif

justifiant une dérogation au principe de territorialité imposé par

l'art. 13 LS. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la volonté de scolariser leur fille dans l'Etablissement

secondaire de la Tour-de-Peilz, commune où la recourante travaille, ne

constituait pas une circonstance particulière au sens de l'art. 14

al. 1 LS.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens

(art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis

à la charge de X.________ et AY.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

25 août 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.