Lexipedia

Décision

GE.2010.0134

CDAP - GE.2010.0134 - 2010-12-13 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole supérieure de soins ambulanciers Bois-Cerf CESU

13 décembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé le 1er

février 2005 en qualité de sapeur-pompier/ambulancier professionnel par le

Service d'Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel (SIS). Dans ce cadre,

il a suivi une formation à la fois théorique et pratique dispensée par son

employeur.

Le 29 novembre 2007, le SIS a

conclu avec l'Ecole supérieure de soins ambulanciers et soins d'urgence

Bois-Cerf CESU (ci-après "l'Ecole Bois-Cerf") un contrat de

prestation en vue de l'organisation d'un complément de formation pour 9

sapeurs-pompiers-ambulanciers du SIS, dont X.________, en vue de l'obtention du

certificat de technicien ambulancier. Aux termes de ce contrat, cette formation

complète la formation interne centralisée, théorique et pratique donnée au SIS.

Le cursus prévu inclut une formation théorique et des stages en EMS et dans un

service ambulancier de transfert. Les cours théoriques se décomposent en deux

périodes, l'une de deux semaines et l'autre de 10 semaines. Les stages

pratiques prévus sont de 15 jours en EMS et de 15 jours en service

ambulancier de transfert. Selon l'article 7 du contrat, les règlements en

vigueur à l'Ecole Bois-Cerf s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS suivant ce

cursus de formation.

X.________ a suivi cette formation

du 12 novembre 2007 au 3 octobre 2008. Selon lettre du 3 juillet 2008, l'Ecole

Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats aux examens finaux. Tout en

ayant réussi les examens pratiques, il a obtenu une note de 5 sur 10 à son

examen oral, le minimum requis étant de 6. Constatant son échec à cette partie

théorique, l'Ecole Bois-Cerf a informé l'intéressé qu'il pouvait passer un

examen de remédiation le 3 octobre suivant ou doubler son année. Cette lettre

précisait encore ceci: " Nous attirons votre attention sur le fait

qu'un échec à la remédiation est définitif. Dans ce cas vous ne pourrez pas

vous représenter une autre fois. "

X.________ a effectué un examen

oral de remédiation le 3 octobre 2008. Il a obtenu la note de 4 sur 10. L'Ecole

Bois-Cerf a informé l'intéressé de son échec définitif le 23 octobre 2008.

Selon lettre du 13 novembre 2008,

le SIS s'est adressé à l'Ecole Bois-Cerf en relation avec l'intéressé, en ces

termes:

"

Conformément à notre discussion du 5 novembre dernier, nous vous confirmons

vouloir inscrire X.________, à la prochaine année scolaire de technicien

ambulancier.

Vu le statut

particulier de X.________ et votre intention de le considérer comme un candidat

redoublant, nous vous serions gré de bien vouloir nous transmettre les

démarches à effectuer pour son entrée dans votre école.

[…]"

Le 18 novembre 2008, L'Ecole

Bois-Cerf a répondu comme suit au SIS, avec copie à X.________:

"Nous nous

référons à votre courrier du 13 ct et avons pris bonne note du souhait de X.________

de doubler la première année de formation technicien ambulancier.

Compte tenu du

cursus particulier et à titre exceptionnel, ce dernier pourra donc intégrer la

prochaine volée le 17 août 2009. Par conséquent, vous voudrez bien lui

transmettre le formulaire de candidature que vous devrez également signer.

De plus, X.________

doit nous faire parvenir les documents suivants:

[…]

Nous attirons

votre attention sur le fait qu'en cas d'échec aux examens, que ce soit

intermédiaires ou finaux, X.________ n'aura pas droit à une remédiation. Par

conséquent, tout échec conduit à un arrêt définitif de la formation.

[…]"

Le 6 mai 2009, l'Ecole Bois-Cerf a

informé X.________ que sa candidature avait été retenue. La formation a débuté en

août 2009. Le 3 décembre 2009, la directrice de l'Ecole Bois-Cerf a adressé une

lettre à X.________ se référant à un entretien du 2 décembre 2009, relatif aux

difficultés rencontrées par l'intéressé sur le plan théorique. A cette

occasion, la directrice a invité X.________ à se donner tous les moyens lui

permettant de se présenter dans les meilleures conditions aux examens de

premier semestre en janvier 2010. Elle lui a encore indiqué ce qui suit:

"Par ailleurs, je mets particulièrement

l'accent sur votre réussite, en raison du fait que vous êtes en redoublement

d'année et qu'un nouvel échec vous conduirait en échec définitif de votre

formation."

B.

X.________ s'est présenté aux examens du premier

semestre qui se sont déroulés en janvier 2010. Le 21 janvier 2010, la directrice

de l'Ecole Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats: tout en ayant

réussi les examens d'évaluation technique sommative et de certification

BLS/DSA, il avait échoué à l'évaluation pratique sommative, en obtenant un

score de 44 points sur 58, le seuil de suffisance étant 46. Se référant à

l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de l'école, la directrice a indiqué

que la non validation de l'une ou l'autre des épreuves conduisait à un échec

définitif. Par conséquent, elle lui signifiait l'arrêt définitif de sa

formation.

C.

X.________ a recouru contre cette décision, le

28 janvier 2010, devant le Département de la formation et de la jeunesse et de

la culture (DFJ). Il a sollicité l'effet suspensif. Par décision de 8 février

2010, la cheffe du DFJ a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à

poursuivre sa formation de technicien ambulancier au sein de l'Ecole Bois-Cerf

et, le cas échéant, à se présenter aux examens, tout en précisant que les

examens finaux ne seraient corrigés, notés et les résultats communiqués que si

le recours était admis sur le fond.

Par décision du 9 juillet 2010, la

cheffe du DFJ a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 21

janvier 2010 de l'Ecole Bois-Cerf signifiant au recourant l'arrêt définitif de

sa formation de technicien ambulancier.

D.

X.________ a recouru par son conseil contre

cette décision, le 11 août 2010, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation

de la décision du DFJ et à la constatation que le recourant avait réussi

l'examen de pratique sommative et donc la formation suivie, subsidiairement

qu'il soit admis à redoubler l'année effectuée et à présenter à nouveau les

examens requis.

Le 27 août 2010, l'Ecole Bois-Cerf

s'est référée à ses déterminations produites dans le cadre de la procédure

devant le DFJ.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours le 13 septembre 2010 en concluant à son rejet et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée confirme une décision de

l'Ecole Bois-Cerf prononçant l'arrêt définitif de la formation du recourant,

suite à son échec aux examens du premier semestre. Cette décision se fonde sur

l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de ladite école, du 8 juin 2009

(ci-après le "règlement de formation"), approuvé par le DFJ le 18

juin 2009 et entré en vigueur le 1er mai 2009. L'Ecole Bois-Cerf est

liée par une convention à l'Etat de Vaud et a pour mission de former au niveau

tertiaire des professionnels de la santé et du secours, notamment des ambulanciers

et des techniciens ambulanciers. Constituée sous la forme d'une association

privée, elle bénéficie d'un subventionnement des pouvoirs publics. Il s'agit

ainsi d'une école dispensant une formation professionnelle supérieure au sens

des art. 95 ss de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

(LVLFPr; RSV 413.01). Selon l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des

décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de

celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la décision

attaquée a été prise par la cheffe du DFJ et elle est à ce titre directement

attaquable devant le tribunal de céans (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Le recourant a sollicité la tenue de débats. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet

l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.). Par ailleurs,

l'art. 30 al. 3 Cst ne confère pas au justiciable de droit à une audience

publique, mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une,

celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Un droit,

comme tel, à des débats publics (oraux), n'existe donc que pour les causes

bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de

procédure applicables le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des

exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288, consid. 2.6). Or l'art. 6 par. 1

CEDH ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation des examens

scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion

d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288).

La procédure administrative est en

principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment

complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de

témoins, au vu des considérants qui suivent.

3.

Le recourant conteste en premier lieu que son

échec soit définitif, en ce sens qu'il lui aurait été attribué à tort le statut

d'élève redoublant. L'autorité intimée fonde la décision d'exclusion sur l'art.

16.

al. 3 du règlement de formation dont la teneur est la suivante:

"1.

L'étudiant est autorisé à doubler une seule année sur les trois ans de

formation.

2.

Lors du

doublement, si, pour des raisons personnelles, l'étudiant ne peut reprendre sa

formation avec la volée suivante, une interruption d'au maximum deux années

scolaires peut être autorisée par l'école, sur demande écrite et motivée.

3.

Lors du

doublement d'une année d'études, l'étudiant doit réussir les tests théoriques,

les travaux écrits et les épreuves pratiques et valider la formation pratique à

la première tentative. Un résultat insuffisant implique l'échec définitif de la

formation."

L'art. 23 du règlement de formation

permet de se représenter à des examens en cas de résultats insuffisants:

"1. En cas

d'insuffisance à une ou deux parties de l'examen, l'étudiant a la possibilité

de se représenter à la partie correspondante de l'examen lors de la session

suivante, ou de doubler l'année, sous réserve de l'article 16 al. 1er.

2.

En cas

d'insuffisance aux trois parties de l'examen, l'étudiant double l'année, sous

réserve de l'article 16 al. 1er.

3.

L'examen de

certificat ne peut être répété qu'une seule fois. Un deuxième échec est

définitif."

a) En l'espèce, le recourant a

entrepris dans un premier temps une formation dite complémentaire, entre

novembre 2007 et octobre 2008, mise sur pied par son employeur (SIS) et l'Ecole

Bois-Cerf, en vue de l'obtention du titre de technicien ambulancier. Il ressort

du dossier que cette formation doit être considérée comme équivalente à celle

qui est ordinairement dispensée par l'école pour l'acquisition du titre précité

( voir notamment le procès-verbal de la "séance de coordination du 12

mars 2008 pour l'intégration des employés du SIS NE dans la volée TA").

Aux termes du contrat de prestation, conclu le 29 novembre 2007 par le SIS et

l'Ecole Bois-Cerf (ci-après le "contrat de prestation"), cette

dernière est responsable de la validation de ce cursus vis-à-vis de l'autorité

de surveillance (art. 3 du contrat de prestation), en l'occurrence le DFJ.

L'art. 7 du contrat de prestation prévoit que les règlements en vigueur à

l'école s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS qui suivent ce cours de

formation.

A l'issue de la formation

complémentaire précitée, le recourant a présenté des examens finaux en juillet

2008.

Il a alors échoué à l'examen oral théorique. Au vu de cet échec, l'Ecole

Bois-Cerf l'a alors informé, le 3 juillet 2008, qu'il pouvait passer un examen

de remédiation ou doubler son année. Il était également précisé qu'un échec à

la remédiation serait définitif. Le recourant a présenté un examen de remédiation

en octobre 2008 auquel il a également échoué. L'Ecole Bois-Cerf lui a donc

signifié son échec définitif le 23 octobre 2008, conformément à l'art. 23 du

règlement de formation.

b) Nonobstant cet échec définitif,

le recourant et son employeur ont sollicité la possibilité, pour le recourant,

de reprendre une formation complète au sein de l'école en vue de l'obtention du

titre de technicien ambulancier. L'Ecole Bois-Cerf a donné suite à cette

demande, le 18 novembre 2008. A cette occasion, l'école a cependant précisé

qu'il s'agissait d'une possibilité octroyée à titre exceptionnel et compte tenu

du cursus particulier de l'intéressé. Ce dernier devait en revanche être

considéré comme redoublant la première année de la formation. Le recourant n'a

pas contesté ce point. Sa qualité d'étudiant redoublant lui a encore été rappelée

le 2 décembre 2009 par la directrice de l'école. A nouveau, le recourant n'a

pas contesté ceci.

A la lumière de ce qui précède, il

convient de retenir que le recourant a bénéficié de la possibilité d'entreprendre

la formation complète dispensée par l'école, malgré son échec définitif. Compte

tenu de cette situation particulière, l'école était partant fondée à le

considérer comme un étudiant redoublant et ce dernier en a été clairement informé.

Dès lors qu'il n'a pas réussi les examens du premier semestre de formation,

c'est à juste titre que l'Ecole Bois-Cerf l'a considéré comme étant en échec

définitif au sens de l'art. 16 du règlement de formation. En conséquence, le

recourant ne saurait prétendre à redoubler encore une fois son année, si son

échec définitif devait être confirmé (voir considérant 4 ci-dessous).

4.

Le recourant conteste encore le déroulement de

son examen pratique auquel il a échoué en janvier 2010. Il estime avoir fait

l'objet d'une inégalité de traitement dès lors que son examen ne se serait pas

déroulé dans les mêmes conditions que ceux des autres candidats. Plus

précisément, il aurait été confronté à un patient agité, à la différence des

autres candidats qui auraient eu affaire à des patients calmes. Son évaluation

aurait ainsi été pénalisée notamment en ce sens que des lenteurs dans son

intervention lui sont imputées, alors que celles-ci ne seraient dues qu'au

comportement du patient.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de

manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié

se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008

consid. 4 et réf.). L'inégalité

de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière

semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées;

GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).

S'agissant de l'appréciation du

résultat d'examens, l'art. 103 LVLFPr précise que le recours contre les décisions

constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le

chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des

interrogations.

b) En matière de contrôle

judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur

l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens professionnels, le tribunal

n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si

l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation. En

effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier

(GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010; GE.2009.0243 du

27.

mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005;

GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001;

GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à

s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors

de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230;

ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191; GE.2010.0045 précité; GE.2009.0069 du 15

juillet 2009).

c) En l'espèce, l'école conteste

avoir soumis le recourant à un traitement différent des autres candidats. Elle a

indiqué qu'elle veillait de manière stricte à ce que les scénarios d'examens se

déroulent dans les mêmes conditions pour chaque candidat. L'autorité intimée

considère pour sa part que le déroulement des examens ne peut être strictement

identique pour chaque candidat. Ce qui est déterminant c'est que l'appréciation

de la prestation soit faite sur la base de critères pertinents et non

discriminatoires. Cette appréciation peut être confirmée. Il n'apparaît en

effet pas contraire à l'égalité de traitement que chaque candidat ne soit pas

évalué dans des circonstances parfaitement semblables. Seul importe à cet égard

que l'évaluation elle-même ait été effectuée de manière régulière et notamment

dans le respect de l'égalité de traitement. En d'autres termes, à supposer que

le recourant ait bien été confronté à un patient agité, l'appréciation des

examinateurs doit tenir compte de ce paramètre.

En l'occurrence, la fiche

d'évaluation de l'examen pratique du recourant comporte plusieurs remarques

relatives à sa prestation. S'il lui est certes reproché d'avoir pu être lent

dans la durée de l'intervention (chiffre 5), il a néanmoins reçu un point sur

deux dans cette rubrique, pour le poste "durée d'intervention

adaptée". Ce point n'apparaît ainsi pas avoir été seul déterminant. En

effet, d'autres critiques lui sont faites en relation avec sa prestation qui ne

relèvent pas seulement de la durée de celle-ci, ni ne sont, contrairement à ce

qu'allègue le recourant, liées au comportement prétendument inadéquat du

patient. Ainsi, le recourant n'a pas procédé de manière complète à l'évaluation

des 3 S ["scène, situation, sécurité"] (chiffre 1) ni à

l'évaluation primaire (chiffre 2); des reproches lui sont également faits dans

le cadre des chiffres 6 ("relevage et installation") et 7 ("relation

patient attentive et adaptée"). Au vu de ces remarques, il convient de

considérer que l'évaluation de sa prestation n'a pas été appréciée de manière contraire

à l'égalité de traitement.

Compte tenu de ce qui précède, ce

grief doit être écarté et la décision attaquée confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Etant

donné que l'autorité concernée s'est limitée à ses déterminations produites

dans le cadre de la procédure de première instance, il ne se justifie pas de

lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture, du 9 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.