GE.2010.0134
CDAP - GE.2010.0134 - 2010-12-13 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole supérieure de soins ambulanciers Bois-Cerf CESU
13 décembre 2010Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole supérieure de soins ambulanciers Bois-Cerf CESU
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
FORMATION PROFESSIONNELLE
LVLFPr-101
LVLFPr-103
Résumé contenant:
Contestation d'un échec définitif aux examens en vue de l'obtention du certificat de technicien ambulancier délivré par l'Ecole supérieure de soins ambulanciers et soins d'urgence de Bois-Cerf CESU. Confirmation du statut d'élève redoublant du recourant au regard des art. 16 et 23 du règlement de formation de l'école.
Pouvoir d'appréciation en matière d'examens. Il n'est pas contraire à l'égalité de traitement que chaque candidat ne soit pas évalué dans des circonstances parfaitement semblables. Seul importe à cet égard que l'évaluation elle-même ait été effectuée de manière régulière et notamment dans le respect de l'égalité de traitement. Pas de violation de l'égalité de traitement en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Rémy Balli
juges
Recourant
X.________, à Peseux, représenté par Philippe CURRAT, à Genève,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorité concernée
Ecole supérieure de
soins ambulanciers Bois-Cerf CESU,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 juillet
2010 confirmant la décision de l'Ecole supérieure Bois-Cerf CESU lui
signifiant l'arrêt définitif de sa formation de technicien ambulancier
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé le 1er
février 2005 en qualité de sapeur-pompier/ambulancier professionnel par le
Service d'Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel (SIS). Dans ce cadre,
il a suivi une formation à la fois théorique et pratique dispensée par son
employeur.
Le 29 novembre 2007, le SIS a
conclu avec l'Ecole supérieure de soins ambulanciers et soins d'urgence
Bois-Cerf CESU (ci-après "l'Ecole Bois-Cerf") un contrat de
prestation en vue de l'organisation d'un complément de formation pour 9
sapeurs-pompiers-ambulanciers du SIS, dont X.________, en vue de l'obtention du
certificat de technicien ambulancier. Aux termes de ce contrat, cette formation
complète la formation interne centralisée, théorique et pratique donnée au SIS.
Le cursus prévu inclut une formation théorique et des stages en EMS et dans un
service ambulancier de transfert. Les cours théoriques se décomposent en deux
périodes, l'une de deux semaines et l'autre de 10 semaines. Les stages
pratiques prévus sont de 15 jours en EMS et de 15 jours en service
ambulancier de transfert. Selon l'article 7 du contrat, les règlements en
vigueur à l'Ecole Bois-Cerf s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS suivant ce
cursus de formation.
X.________ a suivi cette formation
du 12 novembre 2007 au 3 octobre 2008. Selon lettre du 3 juillet 2008, l'Ecole
Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats aux examens finaux. Tout en
ayant réussi les examens pratiques, il a obtenu une note de 5 sur 10 à son
examen oral, le minimum requis étant de 6. Constatant son échec à cette partie
théorique, l'Ecole Bois-Cerf a informé l'intéressé qu'il pouvait passer un
examen de remédiation le 3 octobre suivant ou doubler son année. Cette lettre
précisait encore ceci: " Nous attirons votre attention sur le fait
qu'un échec à la remédiation est définitif. Dans ce cas vous ne pourrez pas
vous représenter une autre fois. "
X.________ a effectué un examen
oral de remédiation le 3 octobre 2008. Il a obtenu la note de 4 sur 10. L'Ecole
Bois-Cerf a informé l'intéressé de son échec définitif le 23 octobre 2008.
Selon lettre du 13 novembre 2008,
le SIS s'est adressé à l'Ecole Bois-Cerf en relation avec l'intéressé, en ces
termes:
"
Conformément à notre discussion du 5 novembre dernier, nous vous confirmons
vouloir inscrire X.________, à la prochaine année scolaire de technicien
ambulancier.
Vu le statut
particulier de X.________ et votre intention de le considérer comme un candidat
redoublant, nous vous serions gré de bien vouloir nous transmettre les
démarches à effectuer pour son entrée dans votre école.
[…]"
Le 18 novembre 2008, L'Ecole
Bois-Cerf a répondu comme suit au SIS, avec copie à X.________:
"Nous nous
référons à votre courrier du 13 ct et avons pris bonne note du souhait de X.________
de doubler la première année de formation technicien ambulancier.
Compte tenu du
cursus particulier et à titre exceptionnel, ce dernier pourra donc intégrer la
prochaine volée le 17 août 2009. Par conséquent, vous voudrez bien lui
transmettre le formulaire de candidature que vous devrez également signer.
De plus, X.________
doit nous faire parvenir les documents suivants:
[…]
Nous attirons
votre attention sur le fait qu'en cas d'échec aux examens, que ce soit
intermédiaires ou finaux, X.________ n'aura pas droit à une remédiation. Par
conséquent, tout échec conduit à un arrêt définitif de la formation.
[…]"
Le 6 mai 2009, l'Ecole Bois-Cerf a
informé X.________ que sa candidature avait été retenue. La formation a débuté en
août 2009. Le 3 décembre 2009, la directrice de l'Ecole Bois-Cerf a adressé une
lettre à X.________ se référant à un entretien du 2 décembre 2009, relatif aux
difficultés rencontrées par l'intéressé sur le plan théorique. A cette
occasion, la directrice a invité X.________ à se donner tous les moyens lui
permettant de se présenter dans les meilleures conditions aux examens de
premier semestre en janvier 2010. Elle lui a encore indiqué ce qui suit:
"Par ailleurs, je mets particulièrement
l'accent sur votre réussite, en raison du fait que vous êtes en redoublement
d'année et qu'un nouvel échec vous conduirait en échec définitif de votre
formation."
B.
X.________ s'est présenté aux examens du premier
semestre qui se sont déroulés en janvier 2010. Le 21 janvier 2010, la directrice
de l'Ecole Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats: tout en ayant
réussi les examens d'évaluation technique sommative et de certification
BLS/DSA, il avait échoué à l'évaluation pratique sommative, en obtenant un
score de 44 points sur 58, le seuil de suffisance étant 46. Se référant à
l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de l'école, la directrice a indiqué
que la non validation de l'une ou l'autre des épreuves conduisait à un échec
définitif. Par conséquent, elle lui signifiait l'arrêt définitif de sa
formation.
C.
X.________ a recouru contre cette décision, le
28 janvier 2010, devant le Département de la formation et de la jeunesse et de
la culture (DFJ). Il a sollicité l'effet suspensif. Par décision de 8 février
2010, la cheffe du DFJ a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à
poursuivre sa formation de technicien ambulancier au sein de l'Ecole Bois-Cerf
et, le cas échéant, à se présenter aux examens, tout en précisant que les
examens finaux ne seraient corrigés, notés et les résultats communiqués que si
le recours était admis sur le fond.
Par décision du 9 juillet 2010, la
cheffe du DFJ a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 21
janvier 2010 de l'Ecole Bois-Cerf signifiant au recourant l'arrêt définitif de
sa formation de technicien ambulancier.
D.
X.________ a recouru par son conseil contre
cette décision, le 11 août 2010, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation
de la décision du DFJ et à la constatation que le recourant avait réussi
l'examen de pratique sommative et donc la formation suivie, subsidiairement
qu'il soit admis à redoubler l'année effectuée et à présenter à nouveau les
examens requis.
Le 27 août 2010, l'Ecole Bois-Cerf
s'est référée à ses déterminations produites dans le cadre de la procédure
devant le DFJ.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 13 septembre 2010 en concluant à son rejet et à la
confirmation de la décision entreprise.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme une décision de
l'Ecole Bois-Cerf prononçant l'arrêt définitif de la formation du recourant,
suite à son échec aux examens du premier semestre. Cette décision se fonde sur
l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de ladite école, du 8 juin 2009
(ci-après le "règlement de formation"), approuvé par le DFJ le 18
juin 2009 et entré en vigueur le 1er mai 2009. L'Ecole Bois-Cerf est
liée par une convention à l'Etat de Vaud et a pour mission de former au niveau
tertiaire des professionnels de la santé et du secours, notamment des ambulanciers
et des techniciens ambulanciers. Constituée sous la forme d'une association
privée, elle bénéficie d'un subventionnement des pouvoirs publics. Il s'agit
ainsi d'une école dispensant une formation professionnelle supérieure au sens
des art. 95 ss de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
(LVLFPr; RSV 413.01). Selon l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des
décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la décision
attaquée a été prise par la cheffe du DFJ et elle est à ce titre directement
attaquable devant le tribunal de céans (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
2.
Le recourant a sollicité la tenue de débats. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.). Par ailleurs,
l'art. 30 al. 3 Cst ne confère pas au justiciable de droit à une audience
publique, mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une,
celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Un droit,
comme tel, à des débats publics (oraux), n'existe donc que pour les causes
bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de
procédure applicables le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des
exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288, consid. 2.6). Or l'art. 6 par. 1
CEDH ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation des examens
scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion
d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288).
La procédure administrative est en
principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de
témoins, au vu des considérants qui suivent.
3.
Le recourant conteste en premier lieu que son
échec soit définitif, en ce sens qu'il lui aurait été attribué à tort le statut
d'élève redoublant. L'autorité intimée fonde la décision d'exclusion sur l'art.
16.
al. 3 du règlement de formation dont la teneur est la suivante:
"1.
L'étudiant est autorisé à doubler une seule année sur les trois ans de
formation.
2.
Lors du
doublement, si, pour des raisons personnelles, l'étudiant ne peut reprendre sa
formation avec la volée suivante, une interruption d'au maximum deux années
scolaires peut être autorisée par l'école, sur demande écrite et motivée.
3.
Lors du
doublement d'une année d'études, l'étudiant doit réussir les tests théoriques,
les travaux écrits et les épreuves pratiques et valider la formation pratique à
la première tentative. Un résultat insuffisant implique l'échec définitif de la
formation."
L'art. 23 du règlement de formation
permet de se représenter à des examens en cas de résultats insuffisants:
"1. En cas
d'insuffisance à une ou deux parties de l'examen, l'étudiant a la possibilité
de se représenter à la partie correspondante de l'examen lors de la session
suivante, ou de doubler l'année, sous réserve de l'article 16 al. 1er.
2.
En cas
d'insuffisance aux trois parties de l'examen, l'étudiant double l'année, sous
réserve de l'article 16 al. 1er.
3.
L'examen de
certificat ne peut être répété qu'une seule fois. Un deuxième échec est
définitif."
a) En l'espèce, le recourant a
entrepris dans un premier temps une formation dite complémentaire, entre
novembre 2007 et octobre 2008, mise sur pied par son employeur (SIS) et l'Ecole
Bois-Cerf, en vue de l'obtention du titre de technicien ambulancier. Il ressort
du dossier que cette formation doit être considérée comme équivalente à celle
qui est ordinairement dispensée par l'école pour l'acquisition du titre précité
( voir notamment le procès-verbal de la "séance de coordination du 12
mars 2008 pour l'intégration des employés du SIS NE dans la volée TA").
Aux termes du contrat de prestation, conclu le 29 novembre 2007 par le SIS et
l'Ecole Bois-Cerf (ci-après le "contrat de prestation"), cette
dernière est responsable de la validation de ce cursus vis-à-vis de l'autorité
de surveillance (art. 3 du contrat de prestation), en l'occurrence le DFJ.
L'art. 7 du contrat de prestation prévoit que les règlements en vigueur à
l'école s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS qui suivent ce cours de
formation.
A l'issue de la formation
complémentaire précitée, le recourant a présenté des examens finaux en juillet
2008.
Il a alors échoué à l'examen oral théorique. Au vu de cet échec, l'Ecole
Bois-Cerf l'a alors informé, le 3 juillet 2008, qu'il pouvait passer un examen
de remédiation ou doubler son année. Il était également précisé qu'un échec à
la remédiation serait définitif. Le recourant a présenté un examen de remédiation
en octobre 2008 auquel il a également échoué. L'Ecole Bois-Cerf lui a donc
signifié son échec définitif le 23 octobre 2008, conformément à l'art. 23 du
règlement de formation.
b) Nonobstant cet échec définitif,
le recourant et son employeur ont sollicité la possibilité, pour le recourant,
de reprendre une formation complète au sein de l'école en vue de l'obtention du
titre de technicien ambulancier. L'Ecole Bois-Cerf a donné suite à cette
demande, le 18 novembre 2008. A cette occasion, l'école a cependant précisé
qu'il s'agissait d'une possibilité octroyée à titre exceptionnel et compte tenu
du cursus particulier de l'intéressé. Ce dernier devait en revanche être
considéré comme redoublant la première année de la formation. Le recourant n'a
pas contesté ce point. Sa qualité d'étudiant redoublant lui a encore été rappelée
le 2 décembre 2009 par la directrice de l'école. A nouveau, le recourant n'a
pas contesté ceci.
A la lumière de ce qui précède, il
convient de retenir que le recourant a bénéficié de la possibilité d'entreprendre
la formation complète dispensée par l'école, malgré son échec définitif. Compte
tenu de cette situation particulière, l'école était partant fondée à le
considérer comme un étudiant redoublant et ce dernier en a été clairement informé.
Dès lors qu'il n'a pas réussi les examens du premier semestre de formation,
c'est à juste titre que l'Ecole Bois-Cerf l'a considéré comme étant en échec
définitif au sens de l'art. 16 du règlement de formation. En conséquence, le
recourant ne saurait prétendre à redoubler encore une fois son année, si son
échec définitif devait être confirmé (voir considérant 4 ci-dessous).
4.
Le recourant conteste encore le déroulement de
son examen pratique auquel il a échoué en janvier 2010. Il estime avoir fait
l'objet d'une inégalité de traitement dès lors que son examen ne se serait pas
déroulé dans les mêmes conditions que ceux des autres candidats. Plus
précisément, il aurait été confronté à un patient agité, à la différence des
autres candidats qui auraient eu affaire à des patients calmes. Son évaluation
aurait ainsi été pénalisée notamment en ce sens que des lenteurs dans son
intervention lui sont imputées, alors que celles-ci ne seraient dues qu'au
comportement du patient.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié
se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008
consid. 4 et réf.). L'inégalité
de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées;
GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).
S'agissant de l'appréciation du
résultat d'examens, l'art. 103 LVLFPr précise que le recours contre les décisions
constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le
chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des
interrogations.
b) En matière de contrôle
judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur
l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens professionnels, le tribunal
n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si
l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation. En
effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier
(GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010; GE.2009.0243 du
27.
mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005;
GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001;
GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à
s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230;
ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191; GE.2010.0045 précité; GE.2009.0069 du 15
juillet 2009).
c) En l'espèce, l'école conteste
avoir soumis le recourant à un traitement différent des autres candidats. Elle a
indiqué qu'elle veillait de manière stricte à ce que les scénarios d'examens se
déroulent dans les mêmes conditions pour chaque candidat. L'autorité intimée
considère pour sa part que le déroulement des examens ne peut être strictement
identique pour chaque candidat. Ce qui est déterminant c'est que l'appréciation
de la prestation soit faite sur la base de critères pertinents et non
discriminatoires. Cette appréciation peut être confirmée. Il n'apparaît en
effet pas contraire à l'égalité de traitement que chaque candidat ne soit pas
évalué dans des circonstances parfaitement semblables. Seul importe à cet égard
que l'évaluation elle-même ait été effectuée de manière régulière et notamment
dans le respect de l'égalité de traitement. En d'autres termes, à supposer que
le recourant ait bien été confronté à un patient agité, l'appréciation des
examinateurs doit tenir compte de ce paramètre.
En l'occurrence, la fiche
d'évaluation de l'examen pratique du recourant comporte plusieurs remarques
relatives à sa prestation. S'il lui est certes reproché d'avoir pu être lent
dans la durée de l'intervention (chiffre 5), il a néanmoins reçu un point sur
deux dans cette rubrique, pour le poste "durée d'intervention
adaptée". Ce point n'apparaît ainsi pas avoir été seul déterminant. En
effet, d'autres critiques lui sont faites en relation avec sa prestation qui ne
relèvent pas seulement de la durée de celle-ci, ni ne sont, contrairement à ce
qu'allègue le recourant, liées au comportement prétendument inadéquat du
patient. Ainsi, le recourant n'a pas procédé de manière complète à l'évaluation
des 3 S ["scène, situation, sécurité"] (chiffre 1) ni à
l'évaluation primaire (chiffre 2); des reproches lui sont également faits dans
le cadre des chiffres 6 ("relevage et installation") et 7 ("relation
patient attentive et adaptée"). Au vu de ces remarques, il convient de
considérer que l'évaluation de sa prestation n'a pas été appréciée de manière contraire
à l'égalité de traitement.
Compte tenu de ce qui précède, ce
grief doit être écarté et la décision attaquée confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Etant
donné que l'autorité concernée s'est limitée à ses déterminations produites
dans le cadre de la procédure de première instance, il ne se justifie pas de
lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture, du 9 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.