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Décision

GE.2010.0141

CDAP - GE.2010.0141 - 2011-02-16 - X._________ c/Municipalité de Concise

16 février 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, domiciliée à 1********* (où elle

exploite une pharmacie) et disposant d'une résidence secondaire à Concise, a

conclu le 8 février 2000 un contrat de bail à loyer avec la commune de Concise,

portant sur la location de la place d'amarrage N° 32, ponton B, du port de

petite batellerie de Concise, d'une surface de 21.2 m2 (ch. I du contrat). Le

loyer, payable à l'avance par année, était arrêté à 85 fr. par mètre carré (+ TVA),

et devait être adapté chaque année en fonction de l'indice suisse du coût de la

vie (ch. III). Le contrat prévoyait notamment qu'étaient applicables, pour le

surplus, les dispositions du code des obligations (art. 253 ss) ainsi que le

règlement d'utilisation du port, lequel serait remis aux parties dès son

acceptation par le Conseil communal de Concise et le Conseil d'Etat du canton

de Vaud (ch. VII). Par ailleurs, il était indiqué que pour tout différend juridique

relatif à l'interprétation et à l'application du contrat, le for juridique

était à Grandson (ch. VIII).

L'intéressée a occupé la place

d'amarrage en cause avec un voilier de type "Etap 22" en polyester.

Le "Règlement du port de

petite batellerie de Concise" (ci-après : le Règlement du port) a été

adopté par le Conseil communal de Concise le 18 juin 2001, et est entré en

vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le

29 octobre 2001.

B.

Le 8 janvier 2010, l'Administration communale de

Concise a adressé à X.________, par courrier recommandé, une sommation datée du

29 décembre 2009, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Suite à un

contrôle de votre compte débiteur, nous constatons que malheureusement beaucoup

de factures ne sont pas réglées dans les temps d'échéances et ceci malgré nos

nombreux rappels.

Nous vous faisons

parvenir une copie des factures ouvertes à ce jour, soit acomptes d'eau et

épuration 2008 et 2009, décompte d'eau 2008, taxe de séjour communale 2008,

impôt foncier 2008 ainsi que les locations d'amarrage 2008 et 2009.

Nous vous

rappelons que votre place d'amarrage (règlement du port) est résiliable en tout

temps si la location n'est pas payée.

Dès lors, nous

vous prions de bien vouloir vous acquitter de ces factures dans les plus brefs

délais. Ainsi que de payer les prochaines dans les délais impartis.

Si tel n'était

pas le cas, nous nous verrions dans l'obligation de prendre les mesures

nécessaires par voies légales.

[…]"

Ce courrier recommandé a été retiré

le 18 janvier 2010 par l'intéressée.

C.

Par décision du 12 juillet 2010, notifiée à X.________

le 24 juillet 2010, la Municipalité de Concise a résilié le contrat de bail à

loyer portant sur sa place d'amarrage dans le port de Concise, invoquant les

motifs suivants:

"Après

plusieurs tentatives infructueuses par téléphones, courriers, sommations et un

premier recommandé daté du 14 juin 2010 concernant votre place d'amarrage au

port de Concise, nous vous informons que la Municipalité de Concise a pris la

décision de résilier votre bail au 13 août 2010.

[…]

Cette résiliation

est justifiée par l'art. 14 du règlement du port, soit:

1.

Les locations 2009-2010 et 2010-2011 sont

toujours impayées à ce jour.

2.

Le bateau n'est pas entretenu convenablement et

ne sort jamais de sa place.

3.

Le bateau n'est jamais surveillé lors de fortes

intempéries.

Par ailleurs, le

garde-port a essayé, vainement, de vous joindre à la suite des fortes

intempéries de mars 2010. En effet, le ponton auquel votre bateau était amarré

a été arraché. Nous avons du déplacer votre bateau. Le bail à loyer ne donne

pas le droit de laisser un bateau sans surveillance et à l'abandon en pensant

qu'une autre personne ou le garde-port s'en occupera.

Dès lors, nous

vous prions de bien vouloir faire le nécessaire pour retirer votre bateau de la

place 32 ponton B et ceci au plus tard le 13 août prochain. […]"

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 20 août 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

soit à sa réforme en ce sens que le contrat de bail à loyer n'était pas

résilié. Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait présenté "d'importants

problèmes de santé" depuis l'hiver 2008, qu'elle avait "omis" de

s'acquitter des locations dues, et qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir reçu un

courrier recommandé lui rappelant cette obligation; elle précisait qu'elle allait

"rattraper incessamment ces oublis". Concernant le défaut d'entretien

invoqué par la Municipalité, la recourante relevait qu'un bateau en polyester

ne s'entretenait pas comme un bateau en bois, et expliquait l'absence de sortie

par la péjoration de son état de santé - précisant qu'elle allait mieux, et que

tout indiquait qu'elle serait en mesure d'utiliser à nouveau son bateau. Quant

au fait que le bateau n'était pas surveillé lors de fortes intempéries, elle

estimait que, dès lors qu'elle habitait et travaillait à 1*********, on ne

pouvait lui faire grief d'ignorer qu'une tempête se préparait sur le lac de

Neuchâtel. Enfin, dirigeant une pharmacie, il était compréhensible qu'elle ne

puisse être atteinte à son domicile durant la journée, et l'autorité intimée ne

prétendait pas que le garde-port aurait cherché à l'atteindre sur son lieu de

travail. Elle soutenait en conséquence que la décision n'était pas fondée,

respectivement qu'elle paraissait disproportionnée. A l'appui de son recours, l'intéressée

a produit le 25 août 2010 un certificat médical établi le 12 août 2010 par le Dr

Y._________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant qu'elle n'avait pas

été en mesure d'utiliser son bateau durant la période du 2 février 2009 au 31

août 2010, pour cause de maladie et d'accidents.

Dans sa réponse du 14 septembre

2010, l'autorité intimée a confirmé sa décision, relevant notamment que, malgré

ses divers courriers (par pli simple ou recommandé), la recourante n'avait

manifesté aucun signe de vie, que les amarres de son bateau nécessitaient une

surveillance accrue par temps de forts vents et qu'elle n'avait jamais

communiqué à l'autorité portuaire le nom d'une personne à contacter qui serait

à même de venir rapidement en vérifier l'état, enfin qu'il était

"notoire" que le bateau avait été laissé "à l'abandon total

durant plusieurs années sans surveillance aucune". Elle a par ailleurs

relevé que les taxes de location d'amarrage 2009 et 2010 demeuraient impayées à

ce jour, et produit copie des factures ad hoc, datées des 20 mars 2009

et 8 mars 2010, dont il résulte que les montants en cause étaient exigibles respectivement

depuis les 19 avril 2009 et 7 avril 2010.

La recourante s'est déterminée par

écriture du 5 novembre 2010, indiquant en particulier qu'elle avait pris

contact avec un chantier naval pour procéder à quelques réparations sur son

bateau. Le 3 janvier 2011, elle a produit un devis établi le 10 novembre

2010 par le chantier naval Liechti SA, portant sur des travaux de rénovation

pour un montant total de 6'661 fr. - étant précisé qu'il s'agissait là d'une

offre de rénovation complète, et qu'elle envisageait de se contenter d'une

simple "mise à niveau" du bateau.

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner si la

cour de céans est compétente pour statuer (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

a) Selon l'art. 94 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Sont des autorités administratives les

organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et

des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement

habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD).

Les règles définissant les

compétences des autorités administratives sont de nature impérative; on ne peut

donc ni les modifier ni y déroger, pas même par le biais d'un accord entre

autorité et partie (cf. art. 6 al. 2 LPA-VD). De même, les prorogations ou les

clauses attributives de juridiction, par lesquelles les parties conviennent de

déroger à une règle de droit public de compétence à raison de la matière, sont

en principe exclues; tel est le cas notamment lorsque doit être suivie la voie de

la procédure de décision (arrêt GE.2002.0102 du 17 novembre 2004 consid. 2b et

les références).

b) Le stationnement permanent d'un

bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine public lacustre, soumis,

en droit vaudois, à concession. Plus précisément, la municipalité ici en cause

s'est vu délivrer une concession fondée sur l'art. 24 al. 1 de la loi

vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau

dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01), lui permettant d'accorder

elle-même des droits d'usage du domaine public à des particuliers - droits qui

peuvent ainsi être qualifiés de sous-concessions du domaine public (cf. JT 1986

III 34, arrêt du Tribunal neutre, ch. 12 et 13 p. 36).

On considère généralement que la

concession, acte relevant exclusivement du droit public, présente une nature

mixte, pour partie unilatérale (donc objet d'une décision au sens de l'art. 3

al. 1 LPA-VD) et pour le surplus bilatérale (donc objet d'un contrat). Doctrine

et jurisprudence s'accordent pour qualifier d'unilatérales les clauses

permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour s'assurer directement du

respect de l'intérêt public; tel est le cas, en particulier, des dispositions

incorporées dans le règlement d'un port pour permettre à l'autorité de révoquer

dans ce but, par le biais d'une décision, les sous-concessions délivrées à des

particuliers (cf. arrêt GE.2002.0102 précité, consid. 2c et les références).

c) En l'occurrence, c'est bien par

le biais d'une décision que l'autorité intimée a révoqué la sous-concession

(soit résilié le bail à loyer) dont bénéficiait la recourante, en application

de l'art. 14 du Règlement du port ("retrait des autorisations"). Le

litige relève en conséquence de la compétence du Tribunal cantonal,

singulièrement de la Cour de droit administratif et public, dès lors que la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 94 al. 1 LPA-VD); les

parties ne le contestent du reste pas.

Il n'y a dès lors pas lieu de tenir

compte du for juridique à Grandson prévu par le ch. VIII du contrat (cf. ég.

art. 44 du Règlement du port). Par ailleurs, dans la mesure où les rapports

entre les parties sont exclusivement régis, dans le cadre du présent litige,

par le droit public - soit en particulier par le Règlement du port -, il n'y a

pas lieu de tenir compte du renvoi aux dispositions du Code des obligations

prévu par le ch. VII du contrat.

2.

Sur le fond, est litigieuse la résiliation par

l'autorité intimée du contrat de bail à loyer portant sur la place d'amarrage

N° 32, ponton B, du port de petite batellerie de Concise, au motif que la

recourante ne s'acquitte pas des loyers dus, à tout le moins pas en temps utile,

d'une part, que son bateau n'est pas entretenu ni surveillé convenablement,

d'autre part.

a) Conformément à l'art. 14 du

Règlement du port, la Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de

30.

jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave

ou répétée le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.

L'autorisation peut également être retirée notamment si la taxe de location

demeure impayée, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.

Concernant cette dernière

hypothèse, il résulte du Règlement du port que le locataire à qui une

autorisation d'amarrage ou d'entreposage est délivrée est tenu au paiement

d'une location annuelle, dans le délai de 30 jours (art. 37). La facturation de

la location est payable en une seule fois. L'envoi des factures se fait dans le

courant de janvier; en avril, après qu'un rappel sera resté impayé, la

Municipalité pourra retirer l'autorisation selon l'art. 14 (art. 38).

b) Dans le cadre de l'exercice de

la puissance publique, l'autorité intimée est tenue de respecter les principes

constitutionnels régissant l'activité de l'Etat, en particulier le principe de

la proportionnalité et celui du respect du droit d'être entendu (cf. art. 5 al.

2.

Cst.; arrêt GE.2005.0077 consid. 5).

c) En l'espèce, il résulte des

pièces versées au dossier que, par sommation adressée par courrier recommandé à

la recourante le 8 janvier 2010, l'autorité intimée a prié cette dernière de

s'acquitter des factures relatives aux locations d'amarrage 2008 et 2009

"dans les plus brefs délais", étant précisé que sa place d'amarrage

était résiliable en tout temps si la location n'était pas payée, respectivement

que l'autorité prendrait le cas échéant les mesures nécessaires par voies

légales. Cette sommation correspond à l'évidence à un "rappel assorti de

la menace de résiliation" au sens de l'art. 14 du Règlement du port, de

sorte que l'autorité intimée pouvait s'en prévaloir dans la décision attaquée.

En revanche, l'autorité intimée ne

pouvait fonder sa décision de résiliation sur le fait que le bateau n'était pas

entretenu ni surveillé convenablement, en l'absence d'un avertissement préalable

dans ce sens; or, elle n'a pas établi (ni même soutenu) avoir adressé un tel

avertissement à l'intéressée dans le cas d'espèce. En conséquence, le

bien-fondé de la résiliation du contrat de bail doit être examiné uniquement au

regard du défaut de paiement de la taxe de location.

d) Il n'est pas contesté qu'au mois

de janvier 2010, lorsque l'autorité intimée a adressé la sommation du 29

décembre 2009 à la recourante, celle-ci ne s'était pas encore acquittée des

taxes de location d'amarrage 2008 et 2009. Au moment où la décision litigieuse

a été rendue, soit en juillet 2010, la taxe 2009, exigible depuis le 19 avril

2009, demeurait impayée - la taxe 2008 ayant été réglée dans l'intervalle -, et

l'intéressée ne s'était pas encore acquittée de la taxe 2010, cette dernière

étant exigible depuis le 7 avril 2010.

L'intéressée fait en substance valoir

qu'elle a connu "d'importants problèmes de santé", qu'elle a "omis"

de s'acquitter des factures en cause et qu'elle n'a pas souvenir d'avoir reçu

la sommation datée du 29 décembre 2009, de sorte que la résiliation du contrat

à laquelle a procédé l'autorité intimée serait à son sens disproportionnée,

voire infondée - dans la mesure où "le défaut de paiement, sans rappel, ne

saurait justifier la résiliation du bail".

Ces arguments ne résistent

manifestement pas à l'examen.

En premier lieu, comme déjà relevé

(consid. 2c supra), il est établi que la recourante a bel et bien eu

connaissance à tout le moins d'un rappel l'exhortant à s'acquitter des montants

dus en temps utile et l'avertissant qu'à ce défaut, la place d'amarrage était

résiliable en tout temps, à savoir la sommation du 29 décembre 2009 - laquelle

fait au demeurant état de "nombreux rappels" antérieurs. L'intéressée

n'a pas réagi. En outre, il n'apparaît pas que la recourante aurait été

empêchée, pour des raisons de santé ou pour tout autre motif, de s'acquitter

des taxes de location en cause en temps utile. A cet égard, le certificat

médical du Dr Y._________ produit à l'appui de son recours atteste que, pour

cause de maladie et d'accidents, elle n'a pas été en mesure d'utiliser son

bateau durant la période du 2 février 2009 au 31 août 2010; on ne voit pas, en

revanche, en quoi elle aurait été empêchée de payer les taxes de location

d'amarrage, ce d'autant moins qu'il résulte des ses déclarations qu'elle n'a

pas été empêchée, à tout le mois pas de façon durable, d'exercer son activité

professionnelle de gérante d'une pharmacie durant la même période. On relèvera

encore que l'absence de paiement dans le délai imparti ne saurait à l'évidence

être justifiée par le fait que la recourante a "omis", sans motif

valable, de s'exécuter, ou encore qu'elle "ne se souvient pas avoir reçu

un recommandé lui rappelant cette obligation" - recommandé dont il est

établi qu'elle a eu connaissance le 18 janvier 2010. Enfin, il n'est pas

contesté que la taxe 2008 aura été réglée avec quelques deux ans de retard, et il

résulte de la réponse de l'autorité intimée que les taxes 2009 et 2010 étaient

encore dues à ce jour (soit le 14 septembre 2010), alors même que la recourante

déclarait dans son acte de recours du 20 août 2010 qu'elle allait s'en

acquitter "incessamment".

Dans ces conditions, l'autorité intimée

était fondée à révoquer la sous-concession dont bénéficiait la recourante. En

particulier, compte tenu des manquements répétés dont cette dernière a fait

preuve dans le paiement de la taxe de location en cause, et ce malgré une

sommation (à tout le moins) lui rappelant clairement ses obligations et les

risques encourus en cas d'absence de paiement en temps utile, la décision

litigieuse n'apparaît pas disproportionnée, contrairement à ce que soutient

l'intéressée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige,

les frais de justice, arrêtés à 1'000.00 fr. sont mis à la charge de la

recourante (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 juillet 2010 par la

Municipalité de Concise est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000.00 (mille)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2011

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.