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Décision

GE.2010.0142

CDAP - GE.2010.0142 - 2011-02-10 - X._______ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Z._____, Municipalité d'Yverdon-les-Bains

10 février 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 février 2005 puis le 30 septembre 2009, le

Département de l'économie a accordé une licence de night-club sans restauration

n° LADB-EV-2005-0168 puis n° LADB-EV-2009-1017 (avec fumoir provisoire) en

faveur de l'établissement Y.________, situé à 1*********, comportant une

autorisation d'exercer au nom de Z.________ et une autorisation d'exploiter au

nom de X.________.

B.

Le 23 novembre 2006, suite à un contrôle du 17

novembre 2006, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a

infligé un avertissement respectivement à X.________ et Z.________ aux motifs, d’une

part, que le personnel était incité à consommer des boissons alcooliques avec

les clients et que celui-ci était rémunéré en conséquence et, d’autre part, que

les dispositions légales relatives au choix des trois boissons sans alcool

n’étaient pas respectées.

C.

Un contrôle du night-club Y.________ a été effectué

le 30 septembre 2007. A sa suite, le Préfet du district d'1********* a

condamné, par prononcés du 16 novembre 2007, Z.________ à une amende de

800 fr. pour avoir loué à X.________ son autorisation d'exercer contre une

somme forfaitaire, et X.________ à une amende de 1'000 fr. pour avoir pris en

location l’autorisation d’exercer en cause, employé deux personnes sans

autorisation de séjour et logé une personne sans autorisation de séjour.

D.

Le 25 septembre 2009, la police municipale d'Yverdon-les-Bains

a procédé à un deuxième contrôle du night-club Y.________. Elle a constaté à

cette occasion qu'une installation laser illicite était en fonction. En outre, la

carte des prix, inaccessible à la clientèle mais fournie sur demande, proposait

les boissons sans alcool les moins chères au prix de 15 fr. les 2.5 cl, à

l'instar de la bière pression. Ainsi, aucune boisson sans alcool n'était

meilleur marché que la boisson alcoolique la moins chère. Le choix de trois

boissons sans alcool n'était de surcroît pas affiché séparément. Z.________

était absent.

E.

La police municipale d'Yverdon-les-Bains a

effectué un nouveau contrôle de l'établissement au soir du 16 avril 2010 et y a

rencontré X.________. Elle a établi le 4 juin 2010 un rapport, avec

photographies, dont il résulte que :

-

la porte d’entrée de l’établissement était

fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit

légitimée devant la caméra,

-

l’établissement disposait de plusieurs "séparés"

ou alcôves, aménagés avec des banquettes, des sofas en forme de lits et des

matelas,

-

des cendriers étaient pleins de mégots dans les

loges des "artistes" et un narguilé était employé dans une pièce attenante

aménagée en salon,

-

l’une des issues de secours était entravée par

une plante verte de grande taille.

F.

La police municipale est à nouveau intervenue au

Y.________ au petit matin du 13 mai 2010. Elle a établi un rapport du 17 mai

2010 au terme duquel elle a dénoncé X.________ et Z.________ (absent lors du

contrôle) en raison d’un dépassement de l’horaire d’exploitation et d’une

entrave aux contrôles de police. De ce rapport, il découle que :

-

la porte d’entrée de l’établissement était

fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit

légitimée devant la caméra,

-

dans un des "séparés", un client était

en train de se rhabiller,

-

le client a indiqué avoir pris une

demi-bouteille de champagne à 190 fr. et payé 100 fr. pour des prestations

sexuelles avec une des artistes,

-

des clients consommaient, alors que

l’établissement devait être fermé depuis une heure.

Lors de ce contrôle du 13 mai 2010,

la police a encore constaté la présence dans les locaux de A.________ et de B.________.

G.

Le 3 juin 2010, la police a informé Z.________

du résultat des contrôles effectués auprès du Y.________, l'avisant qu'un

rapport de dénonciation serait établi.

Le 17 juin 2010, X.________ a

contesté l'existence des faits dénoncés, cas échéant leur appréciation.

Le Préfet du Jura-Nord vaudois

condamnera, par prononcés du 17 août 2010, X.________ et Z.________ à des

amendes de 400 fr. et 200 fr. respectivement, pour avoir entravé le 13 mai 2010

les contrôles de police et n'avoir pas respecté les horaires d'exploitation de

l'établissement

Le 22 juillet 2010, Z.________ a

été entendu dans les locaux du SELT. A cette occasion, il a indiqué qu'il

travaillait à un taux d'activité de 100 % pour une entreprise électrique de

Lausanne et qu'il était présent surtout le week-end, entre 20h et 23h, sans

avoir d'horaire prévisionnel de travail.

H.

Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2010, un contrôle

de l'établissement a derechef été opéré par le SELT, accompagné par la police

municipale. Le rapport y relatif du 26 juillet 2010 (avec photographies)

retient que:

-

la police a dû attendre près de 40 secondes

avant de se faire ouvrir la porte,

-

quatre employées de l'établissement étaient

présentes, soit en particulier A.________, B.________ et C.________,

-

B.________ a été identifiée comme travailleuse

du sexe dans des salons; elle a indiqué qu’elle oeuvrait également au Y.________

comme péripatéticienne et que des passes avaient lieu dans les séparés,

-

des préservatifs, de la crème lubrifiante et des

lingettes utilisées ont été trouvés dans les séparés,

-

des sex toys ont été découverts dans un tiroir à

l’arrière du bar,

-

A.________ a admis que des rapports sexuels

avaient régulièrement lieu dans les séparés et qu’elle y prenait part; elle a

dénudé ses seins durant une partie de l’entretien,

-

A.________ et C.________ ont déclaré qu’elles

incitaient la clientèle à consommer des boissons alcoolisées, notamment du

champagne, et qu’elles touchaient, en plus de leur salaire, une commission par

verre ou bouteille vendue,

-

à ce dernier propos, un calepin comprenant des

prénoms et des sommes ainsi que divers tickets de boissons comportant chacun un

prénom ont été trouvés,

-

ni X.________ ni Z.________ n’étaient présents,

-

la sortie de secours était obstruée par deux

plantes (et non plus une seule); le mécanisme de la porte anti-panique ne

fonctionnait pas tel quel, et la voie de fuite donnait accès à une terrasse

dégagée et mitoyenne avec un appartement, par lequel il fallait passer pour

descendre du toit,

-

un laser était présent, installé, mais non

utilisé, sans qu'aucune autorisation n'ait été délivrée pour son exploitation;

son installation semblait ne pas avoir été effectuée par un professionnel.

Le 28 juillet 2010, X.________ a

été entendue par le SELT dans les locaux du night-club.

Les "contrats d'engagement

d'artiste" de B.________ (de nationalité suisse) et d' C.________

(permis CE/AELE de type L), ainsi que le contrat de barmaid/serveuse de A.________(permis

B), ont été produits et versés au dossier.

I.

Par décision du 10 août 2010, le SELT a qualifié

le night-club Y.________ de salon au sens de la loi vaudoise du 30 mars 2004

sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05), a ordonné le retrait de

la licence de night-club de cet établissement et a ordonné sa fermeture

immédiate en application de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et

débits de boissons (LADB; RSV 935.31), sous la menace de la peine prévue à

l'art. 292 CP. Le SELT a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours.

Les faits et motifs retenus par

cette décision seront repris et examinés dans la partie "droit" en

tant que discutés par les parties.

Le même jour, le SELT, accompagné

de la police municipale, a procédé à la fermeture immédiate de l'établissement

jusqu'à nouvel ordre. Le rapport y relatif du 11 août 2010 mentionne que

les autorités y ont rencontré A.________ et C.________ et qu'aucun responsable

n’était présent. X.________ a rejoint l'établissement après avoir été contactée

téléphoniquement et s'est vue remettre la décision.

J.

Par acte du 20 août 2010, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SELT du 10 août 2010 au terme duquel elle conclut, avec

dépens, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier

au SELT pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à

la réforme de la décision en ce sens qu'un avertissement lui est délivré, la

décision étant annulée pour le surplus. La recourante conclut en outre à

l'octroi - soit à la restitution - de l’effet suspensif.

L'autorité intimée a produit son

dossier. Sur cette base, par avis du 30 août 2010, la restitution de l’effet

suspensif au recours a été refusée à titre provisoire et Z.________ a été

pleinement intégré à la procédure comme partie (tiers intéressé). La recourante

et Z.________ ont été invités à s'exprimer sur la question de l'effet

suspensif.

La recourante a déposé le 4 octobre

2010 des déterminations complémentaires, faisant notamment état de faits et de

pièces nouvelles (en particulier remplacement du panneau indiquant les horaires

d'ouverture; changement de la poignée de la porte d'entrée de l'établissement;

déplacement du tableau indiquant les boissons non alcoolisées; retrait de

l'ameublement qui garnissait les séparés; licenciement immédiat le 30 juillet

2010 de B.________). Z.________ est resté muet.

K.

Par décision incidente du 7 octobre 2010,

l'effet suspensif a été restitué au recours et subordonné au respect des

dispositions légales, notamment à l'observation des conditions suivantes :

"- les autorités procédant à un contrôle

pourront entrer immédiatement (art. 47 LADB et 7 RP),

-

aucun acte sexuel ou d’ordre sexuel n’aura lieu

dans l’établissement, celui-ci ne sera pas fréquenté par des personnes exerçant

la prostitution, et toutes les banquettes de tous les séparés seront retirées

(art. 1 et 8 LPros),

-

le personnel ne sera pas incité à consommer des

boissons alcooliques avec la clientèle (art. 50 al. 2 let. a LADB) ni rémunéré

en conséquence,

-

Z.________ respectera strictement ses

obligations d’exerçant, s’agissant notamment de sa présence dans

l’établissement et il fournira à bref délai au SELT, soit au plus tard le 21

octobre 2010, un document établissant ses jours et heures de présence dans

l’établissement (art. 37 LADB et 28 al. 2 RLADB),

-

la sortie de secours sera constamment

entièrement dégagée, devant et derrière la porte, et la voie de fuite, par

l’appartement attenant, sera en tout temps immédiatement utilisable

(art. 39 LADB),

-

les horaires d’exploitation seront respectés

(art. 22 LADB et 93 RP),

-

le mobilier présent sur la terrasse sera

immédiatement enlevé."

Le 10 octobre 2010, la police

municipale d'Yverdon-les-Bains a procédé à un contrôle du Y.________. Elle y

constaté notamment la présence de l'exploitante X.________ et d' C.________,

laquelle se trouvait derrière le bar. Z.________ était absent. Dans son rapport

du 13 octobre suivant, la police a indiqué qu'après vérifications il s'avérait

qu' C.________ s'adonnait à la prostitution dans un salon de massage à 1*********,

depuis le 7 décembre 2009. Le rapport a été transmis aux parties.

Le 20 octobre 2010, Z.________ a

fourni au SELT un tableau indiquant ses heures de présence au Y.________

pendant la période comprise entre le 8 et le 20 octobre 2010. Dans une lettre

du même jour, il a annoncé qu'il serait présent dans l'établissement du lundi

au vendredi de 20h à 23h, "avec la possibilité de changer mes jours de

congé, selon ma disposition et celle de Mme X.________".

Le 18 novembre 2010, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision querellée se fonde en particulier sur

une activité de prostitution se déroulant dans les locaux de l'établissement,

titulaire d'une licence de night-club sans restauration.

a) La licence de night-club permet

l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont

organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles

analogues, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, LADB).

Selon l'art. 1er LPros, la

prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des

actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de

clients, moyennant rémunération.

Les art. 8 ss LPros régissent la

prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de

rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils

soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros

précité prévoit que "les établissements au sens de

la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont

considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au bénéfice

d'une licence ou autorisation simple d'établissement."

En d'autres termes, selon cette

disposition, un établissement ne peut abriter à la fois des activités relevant

de la prostitution de salon et être titulaire d'une "licence ou

autorisation simple d'établissement". On précisera que des licences

sont délivrées, selon les art. 11 à 20 LADB, notamment pour l'exploitation d'un

café-bar, d'un café-restaurant, d'une discothèque ou d'un night-club. Les autorisations

simples concernent, selon les art. 23 à 27 LADB, les activités de traiteur

et de débit de boissons alcooliques à l'emporter (sur la question des activités

soumises à une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB, cf.

GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid. 7 et 8).

Il en découle que lorsqu'un

établissement bénéficiant d'une licence ou d'une autorisation simple telles que

définies ci-dessus doit être qualifié de salon de prostitution au sens de

l'art. 8 al. 3 LPros, les conditions d'octroi de sa licence ou de son

autorisation simple ne sont plus réalisées. Un tel établissement tombe ainsi

sous le coup - sous réserve du respect du principe de la proportionnalité - de

la let. b de l'art. 60 al. 1 LADB, selon lequel le département retire la

licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture d'un établissement "lorsque

les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne

répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation

simple".

b) Par ailleurs, la LADB vise notamment à "contribuer à la sauvegarde de

l'ordre et de la tranquillité publics" (art. 1er al.

1.

let. b LADB). Il en va de même de la LPros, dont l'un des buts est de "réglementer

les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de

lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à

troubler l'ordre public" (art. 2 let. c LPros). Or, le fait de racoler, c'est-à-dire de manifester de

façon reconnaissable l'intention de pratiquer la prostitution (cf. art. 6

LPros) est déjà l'une des manifestations secondaires de la prostitution visées

par cette disposition légale (v. ATF 2P.165/2004 du 31 mars 2005, consid. 3.2). En ce sens, l'établissement qui réalise les conditions de l'art. 8

al. 3 LPros en abritant une activité de racolage est susceptible d'être fermé également

en application de la let. a de l'art. 60 al. 1 LADB précité, selon lequel le

département retire la licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture

de l'établissement "lorsque l'ordre public l'exige".

c) Un établissement devant être

qualifié de salon de prostitution conserve néanmoins la possibilité de procéder

aux démarches nécessaires pour répondre aux exigences applicables à de tels

salons (art. 8 ss LPros) et de requérir une autorisation spéciale (art. 21

LADB) pour la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place (cf. GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid.

7.

et 8; voir aussi consid. 2c infra).

2.

En l'espèce, la recourante conteste que

l'établissement litigieux, dont elle répond de la direction en fait en sa qualité

de titulaire d'une autorisation d'exploiter (art. 37 LADB), soit qualifié de

salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros.

a) La

recourante expose que si des spectacles de strip-tease ont lieu au Y.________,

l'établissement ne propose pas de prestations sexuelles tarifées, les consignes

données aux hôtesses étant claires à cet égard: si celles-ci souhaitent se

livrer à la prostitution, les actes y relatifs doivent

avoir lieu en dehors du night-club. La recourante prétend que c'est à la suite

des contrôles de police des 16 avril et 13 mai 2010 qu'elle avait "découvert"

que l'une des strip-teaseuses avait entretenu des relations sexuelles avec un

client dans l'un des séparés. Elle fait valoir que cette personne [i.e. B.________]

a été licenciée avec effet immédiat. A ses dires, il n'y aurait ainsi pas lieu

de tirer des conclusions "hâtives" quant à la présence d'une

"travailleuse du sexe" à "une reprise" au

sein de l'établissement. Quant aux godemichets retrouvés derrière le bar, ils

servaient lors des spectacles de strip-tease. Enfin, la recourante relève que

son établissement a toujours comporté des séparés.

b) Comme déjà

dit, l'art. 8 al. 3 LPros prévoit que les établissements

au sens de la LADB, notamment les nights-clubs, qui sont fréquentés par des

personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons de

prostitution.

Cette disposition a été introduite par

un amendement déposé par le député Frédéric Haenni le 24 septembre 2003 et

visait à éviter que l'exploitant d'un établissement, notamment de nights-clubs

et dancings, tolère ou favorise le racolage dans ses locaux. En particulier, le

député Haenni se référait à un arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2003

(GE.1999.0030). Celui-ci concernait un dancing qui n'abritait pas les prestations

à strictement parler des prostituées mais leur servait

de lieu de recherche de client ou, selon l'expression de l'autorité alors intimée,

"de lieu de négociations de rencontres tarifées" (voir aussi

GE.2006.0128 du 20 février 2007).

En l'espèce, la police a constaté la nuit du 24 au 25 juillet 2010

la présence dans l'établissement d'au moins une travailleuse du sexe alors identifiée

comme telle, soit B.________, ainsi que de A.________(toutes deux déjà dans

l'établissement le 13 mai 2010) et d' C.________. Elle y a encore rencontré le

10.

août 2010 les deux dernières nommées. Enfin, la police a constaté le

10.

octobre 2010 qu' C.________ officiait au bar en qualité de serveuse et

a précisé, cette fois, que l'intéressée s'adonnait à la prostitution dans un

salon de massage de la ville depuis le 7 décembre 2009. Force est ainsi de

retenir que l'établissement est fréquenté par des personnes exerçant la

prostitution, partant tombe sous le coup de l'al. 3 de l'art. 8 LPros. La

recourante ne le dénie du reste pas sérieusement, dès lors qu'elle se borne à expliquer

dans son mémoire de recours que les hôtesses qui souhaiteraient pratiquer la

prostitution devraient accomplir les actes y relatifs en dehors du night-club.

Au demeurant, Y.________ doit être

considéré comme un salon au sens de l'art. 8 LPros même en l'absence de l'al. 3

de cette disposition, dès lors qu'il est non seulement fréquenté par des

prostituées, mais qu'il abrite l'exercice même de la prostitution, à savoir,

selon la définition donnée par l'art. 1er LPros, le fait de se

livrer habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre

déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. En effet, la

police y a découvert le 13 mai 2010 un client se

rhabillant dans les séparés, qui a admis avoir payé des prestations sexuelles

avec une des artistes. Il ressort de même du rapport de police relatif à la

nuit du 24 au 25 juillet 2010 que A.________ et B.________, sans compter C.________,

non seulement y racolaient les clients, mais entretenaient des relations

sexuelles dans les locaux mêmes du night-club, à savoir dans les séparés. En

témoigne encore, outre les déclarations des intéressées reprises par le

rapport, le fait que des préservatifs, de la crème lubrifiante et des lingettes

utilisées ont été trouvés dans les séparés, et des sex toys découverts dans un

tiroir à l'arrière du bar. Les explications de la recourante à cet égard sont du

reste inconsistantes quant aux sex toys, et inexistantes quant autres objets

évoqués. Les entraves aux contrôles de la police, sanctionnées par des

condamnations pénales du 17 août 2010, constituent encore, s'il en était

besoin, un indice supplémentaire de l'existence de pratiques non autorisées

dans ce night-club.

A cela s'ajoute que la recourante

n'a nullement démontré une réelle intention de mettre fin à ce commerce, bien

au contraire: elle a certes formellement licencié B.________ avec effet

immédiat le 30 juillet 2010, mais a gardé à son service (outre C.________) A.________,

quand bien même il ressortait clairement du rapport de police du 26 juillet

2010.

que la prénommée prenait part aux rapports sexuels entrepris dans les

séparés. Par ailleurs, le seul fait que la recourante ait retiré - sans démolir

les parois - l'ameublement garnissant les séparés ne suffit pas davantage à

établir qu'elle entend éviter tout racolage ou prestation sexuelle tarifiée

dans ses locaux.

On indiquera en passant qu'à elle seule,

l'existence de "séparés", à savoir des sortes de cabine ou d'alcôve

pouvant être isolés du reste de l'établissement par un rideau ou par une porte,

permettant de soustraire aux regards les activités s'y déroulant, peut constituer

un indice que des prestations sexuelles tarifées se déroulent dans

l'établissement.

Dans ces conditions, Y.________ est

un salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros. La licence de

night-club doit ainsi lui être retirée, et sa fermeture immédiate doit être

ordonnée en application des art. 60 al. 1 let. a et b LADB, sous réserve du

respect du principe de la proportionnalité, examiné ci-après.

c) Au vu de la durée et de la gravité des faits constatés, sur lesquels il n'y a pas

lieu de s'étendre plus avant, les mesures de retrait de

licence et de fermeture immédiate précitées répondent à un

intérêt public prépondérant, tenant notamment à l'ordre public, et satisfont au

principe de la proportionnalité.

Au demeurant, toujours sous l'angle de

la proportionnalité, si l'établissement litigieux ne remplit pas, en l'état,

les conditions de la LPros régissant les salons de prostitution, notamment

faute de la déclaration à l'autorité compétente (cf. art. 9 LPros), de la tenue

d'un registre (art. 13 LPros) et de l'accord écrit du propriétaire ou des

copropriétaires de l'immeuble (art. 15 al. 1 let. d LPros), la décision attaquée

n'empêche nullement la recourante de procéder aux démarches nécessaires

permettant la réouverture de l'établissement au titre de salon. Le SELT a du

reste expressément indiqué dans ce contexte, le 18 novembre 2010, qu'il

pourrait être requis une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour

la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place.

La décision attaquée

doit ainsi être confirmée.

3.

Par surabondance de droit, la licence doit être

retirée et l'établissement fermé en raison de la mise à disposition, également

retenue par la décision attaquée, de l'autorisation d'exercer de Z.________.

a) L'art. 60 al. 2 let. b LADB prévoit

que le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque le titulaire a enfreint, de

façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales ou communales

relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail.

La licence d'établissement comprend

l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer (art. 34 al. 1 LADB). Selon l'art. 4 LADB, l'autorisation d'exercer est délivrée à la

personne physique responsable de l'établissement (al. 2) et l'autorisation

d'exploiter au propriétaire du fonds de commerce (al. 3). L'art. 37 LADB

dispose que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent

de la direction en fait de l'établissement. En exécution de cette disposition,

l'art. 32 du règlement d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV

935.31

) précise que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas

également exploitants, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence

effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans

l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.

Enfin, l'art. 28 al. 2 RLADB

dispose que toute forme de prêt ou de location de l'autorisation d'exercer est

prohibée. A cet égard, la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre

2005) considère que l'utilisation du titulaire d'un certificat de capacité

comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour

obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à la LADB.

b) La recourante affirme que le

titulaire de l'autorisation d'exercer, Z.________, se trouve régulièrement au

sein de l'établissement et est tenu informé de ce qui s'y passe.

Il résulte du dossier que Z.________

n'avait pas d'horaire défini avant qu'il ne communique un document le 20

octobre 2010, indiquant les heures exécutées pendant les deux semaines

précédentes seulement, annonçant ses horaires ordinaires et précisant

opportunément qu'il conservait la possibilité de changer ses jours de congé. Manifestement

établis exclusivement pour les besoins de la cause, ces documents ne

convainquent pas que l'intéressé consacre, tout au long de l'année, une

présence effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet

(art. 32 RLADB), lui permettant de répondre de la direction en fait de

l'établissement (art. 37 LADB). Il en va d'autant moins qu'il résulte de

l'horaire annoncé, soit du lundi au vendredi de 20h à 23h, qu'il n'est jamais

présent dans l'établissement de minuit à 04h/05h (fermeture) ni le samedi soir,

soit dans les heures de plus grande affluence et activité. Ses constantes

absences au moment des contrôles fortuits intervenus, sa qualité de travailleur

à temps complet dans une entreprise électrique et son silence dans la présente

procédure (hormis la communication du 20 octobre 2010) confirment encore son

désintérêt du sort du Y.________. Il sied ainsi de retenir qu'il n'a jamais

cessé depuis 2007 (v. prononcé préfectoral du 16 novembre 2007) de servir

exclusivement de prête-nom, voire de louer son autorisation d'exercer.

Les conditions de l'art. 34 LADB ne

sont ainsi pas réunies et la gravité, ainsi que la répétition de l'infraction,

justifient également de fermer l'établissement en vertu des art. 4 al. 1 et 60

al. 2 let. b LADB.

4.

Le tribunal étant suffisamment renseigné par le

dossier, une inspection locale est superflue.

5.

En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole

pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, est confirmée dans tous ses volets.

Compte tenu des motifs déjà retenus,

il est inutile d'examiner la gravité et la portée des autres violations de la LADB commises dans

l'exploitation de l'établissement en cause.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 août 2010 par le SELT

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.