GE.2010.0142
CDAP - GE.2010.0142 - 2011-02-10 - X._______ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Z._____, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
10 février 2011Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2010.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.__________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Z.________, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
DANCING
MAISON DE PROSTITUTION
SANCTION ADMINISTRATIVE
RETRAIT DE L'AUTORISATION
CESSATION DE L'EXPLOITATION
AUTORISATION D'EXERCER
PROPORTIONNALITÉ
EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
LADB-17
LADB-21
LADB-60-2-b
LPros-2-a
LPros-6
LPros-8
LPros-8-3
RLADB-28-2
RLADB-32
Résumé contenant:
Lorsqu'un établissement titulaire d'une licence ou d'une autorisation simple (t.q. café-bar, discothèque ou night-club) doit être qualifié de salon de prostitution, la licence ou l'autorisation doit lui être retirée et sa fermeture ordonnée, sous réserve du principe de la proportionnalité. Il conserve néanmoins la possibilité de procéder aux démarches nécessaires pour répondre aux exigences applicables aux salons (art. 8 ss LPros) et de requérir une autorisation spéciale (art. 21 LADB) pour la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place (c. 1). En l'espèce, le retrait de la licence de night-club et la fermeture immédiate doivent être confirmés: l'établissement est non seulement "fréquenté" par des prostituées, mais il abrite dans ses locaux les actes sexuels tarifés en cause (c. 2b). Par surabondance de droit, la décision doit être confirmée au motif que le titulaire de l'autorisation d'exercer sert exclusivement de prête-nom, voire loue cette autorisation (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Michel Mercier et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________,
Night-Club Y.________, à 1*********, représentée
par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme (SELT),
Autorité concernée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Tiers intéressé
Z.________, à 1*********,
Objet
Recours X.________ c/ décision du SELT du
10 août 2010 ordonnant la fermeture immédiate du night-club Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 février 2005 puis le 30 septembre 2009, le
Département de l'économie a accordé une licence de night-club sans restauration
n° LADB-EV-2005-0168 puis n° LADB-EV-2009-1017 (avec fumoir provisoire) en
faveur de l'établissement Y.________, situé à 1*********, comportant une
autorisation d'exercer au nom de Z.________ et une autorisation d'exploiter au
nom de X.________.
B.
Le 23 novembre 2006, suite à un contrôle du 17
novembre 2006, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a
infligé un avertissement respectivement à X.________ et Z.________ aux motifs, d’une
part, que le personnel était incité à consommer des boissons alcooliques avec
les clients et que celui-ci était rémunéré en conséquence et, d’autre part, que
les dispositions légales relatives au choix des trois boissons sans alcool
n’étaient pas respectées.
C.
Un contrôle du night-club Y.________ a été effectué
le 30 septembre 2007. A sa suite, le Préfet du district d'1********* a
condamné, par prononcés du 16 novembre 2007, Z.________ à une amende de
800 fr. pour avoir loué à X.________ son autorisation d'exercer contre une
somme forfaitaire, et X.________ à une amende de 1'000 fr. pour avoir pris en
location l’autorisation d’exercer en cause, employé deux personnes sans
autorisation de séjour et logé une personne sans autorisation de séjour.
D.
Le 25 septembre 2009, la police municipale d'Yverdon-les-Bains
a procédé à un deuxième contrôle du night-club Y.________. Elle a constaté à
cette occasion qu'une installation laser illicite était en fonction. En outre, la
carte des prix, inaccessible à la clientèle mais fournie sur demande, proposait
les boissons sans alcool les moins chères au prix de 15 fr. les 2.5 cl, à
l'instar de la bière pression. Ainsi, aucune boisson sans alcool n'était
meilleur marché que la boisson alcoolique la moins chère. Le choix de trois
boissons sans alcool n'était de surcroît pas affiché séparément. Z.________
était absent.
E.
La police municipale d'Yverdon-les-Bains a
effectué un nouveau contrôle de l'établissement au soir du 16 avril 2010 et y a
rencontré X.________. Elle a établi le 4 juin 2010 un rapport, avec
photographies, dont il résulte que :
-
la porte d’entrée de l’établissement était
fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit
légitimée devant la caméra,
-
l’établissement disposait de plusieurs "séparés"
ou alcôves, aménagés avec des banquettes, des sofas en forme de lits et des
matelas,
-
des cendriers étaient pleins de mégots dans les
loges des "artistes" et un narguilé était employé dans une pièce attenante
aménagée en salon,
-
l’une des issues de secours était entravée par
une plante verte de grande taille.
F.
La police municipale est à nouveau intervenue au
Y.________ au petit matin du 13 mai 2010. Elle a établi un rapport du 17 mai
2010 au terme duquel elle a dénoncé X.________ et Z.________ (absent lors du
contrôle) en raison d’un dépassement de l’horaire d’exploitation et d’une
entrave aux contrôles de police. De ce rapport, il découle que :
-
la porte d’entrée de l’établissement était
fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit
légitimée devant la caméra,
-
dans un des "séparés", un client était
en train de se rhabiller,
-
le client a indiqué avoir pris une
demi-bouteille de champagne à 190 fr. et payé 100 fr. pour des prestations
sexuelles avec une des artistes,
-
des clients consommaient, alors que
l’établissement devait être fermé depuis une heure.
Lors de ce contrôle du 13 mai 2010,
la police a encore constaté la présence dans les locaux de A.________ et de B.________.
G.
Le 3 juin 2010, la police a informé Z.________
du résultat des contrôles effectués auprès du Y.________, l'avisant qu'un
rapport de dénonciation serait établi.
Le 17 juin 2010, X.________ a
contesté l'existence des faits dénoncés, cas échéant leur appréciation.
Le Préfet du Jura-Nord vaudois
condamnera, par prononcés du 17 août 2010, X.________ et Z.________ à des
amendes de 400 fr. et 200 fr. respectivement, pour avoir entravé le 13 mai 2010
les contrôles de police et n'avoir pas respecté les horaires d'exploitation de
l'établissement
Le 22 juillet 2010, Z.________ a
été entendu dans les locaux du SELT. A cette occasion, il a indiqué qu'il
travaillait à un taux d'activité de 100 % pour une entreprise électrique de
Lausanne et qu'il était présent surtout le week-end, entre 20h et 23h, sans
avoir d'horaire prévisionnel de travail.
H.
Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2010, un contrôle
de l'établissement a derechef été opéré par le SELT, accompagné par la police
municipale. Le rapport y relatif du 26 juillet 2010 (avec photographies)
retient que:
-
la police a dû attendre près de 40 secondes
avant de se faire ouvrir la porte,
-
quatre employées de l'établissement étaient
présentes, soit en particulier A.________, B.________ et C.________,
-
B.________ a été identifiée comme travailleuse
du sexe dans des salons; elle a indiqué qu’elle oeuvrait également au Y.________
comme péripatéticienne et que des passes avaient lieu dans les séparés,
-
des préservatifs, de la crème lubrifiante et des
lingettes utilisées ont été trouvés dans les séparés,
-
des sex toys ont été découverts dans un tiroir à
l’arrière du bar,
-
A.________ a admis que des rapports sexuels
avaient régulièrement lieu dans les séparés et qu’elle y prenait part; elle a
dénudé ses seins durant une partie de l’entretien,
-
A.________ et C.________ ont déclaré qu’elles
incitaient la clientèle à consommer des boissons alcoolisées, notamment du
champagne, et qu’elles touchaient, en plus de leur salaire, une commission par
verre ou bouteille vendue,
-
à ce dernier propos, un calepin comprenant des
prénoms et des sommes ainsi que divers tickets de boissons comportant chacun un
prénom ont été trouvés,
-
ni X.________ ni Z.________ n’étaient présents,
-
la sortie de secours était obstruée par deux
plantes (et non plus une seule); le mécanisme de la porte anti-panique ne
fonctionnait pas tel quel, et la voie de fuite donnait accès à une terrasse
dégagée et mitoyenne avec un appartement, par lequel il fallait passer pour
descendre du toit,
-
un laser était présent, installé, mais non
utilisé, sans qu'aucune autorisation n'ait été délivrée pour son exploitation;
son installation semblait ne pas avoir été effectuée par un professionnel.
Le 28 juillet 2010, X.________ a
été entendue par le SELT dans les locaux du night-club.
Les "contrats d'engagement
d'artiste" de B.________ (de nationalité suisse) et d' C.________
(permis CE/AELE de type L), ainsi que le contrat de barmaid/serveuse de A.________(permis
B), ont été produits et versés au dossier.
I.
Par décision du 10 août 2010, le SELT a qualifié
le night-club Y.________ de salon au sens de la loi vaudoise du 30 mars 2004
sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05), a ordonné le retrait de
la licence de night-club de cet établissement et a ordonné sa fermeture
immédiate en application de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et
débits de boissons (LADB; RSV 935.31), sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP. Le SELT a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Les faits et motifs retenus par
cette décision seront repris et examinés dans la partie "droit" en
tant que discutés par les parties.
Le même jour, le SELT, accompagné
de la police municipale, a procédé à la fermeture immédiate de l'établissement
jusqu'à nouvel ordre. Le rapport y relatif du 11 août 2010 mentionne que
les autorités y ont rencontré A.________ et C.________ et qu'aucun responsable
n’était présent. X.________ a rejoint l'établissement après avoir été contactée
téléphoniquement et s'est vue remettre la décision.
J.
Par acte du 20 août 2010, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SELT du 10 août 2010 au terme duquel elle conclut, avec
dépens, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier
au SELT pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à
la réforme de la décision en ce sens qu'un avertissement lui est délivré, la
décision étant annulée pour le surplus. La recourante conclut en outre à
l'octroi - soit à la restitution - de l’effet suspensif.
L'autorité intimée a produit son
dossier. Sur cette base, par avis du 30 août 2010, la restitution de l’effet
suspensif au recours a été refusée à titre provisoire et Z.________ a été
pleinement intégré à la procédure comme partie (tiers intéressé). La recourante
et Z.________ ont été invités à s'exprimer sur la question de l'effet
suspensif.
La recourante a déposé le 4 octobre
2010 des déterminations complémentaires, faisant notamment état de faits et de
pièces nouvelles (en particulier remplacement du panneau indiquant les horaires
d'ouverture; changement de la poignée de la porte d'entrée de l'établissement;
déplacement du tableau indiquant les boissons non alcoolisées; retrait de
l'ameublement qui garnissait les séparés; licenciement immédiat le 30 juillet
2010 de B.________). Z.________ est resté muet.
K.
Par décision incidente du 7 octobre 2010,
l'effet suspensif a été restitué au recours et subordonné au respect des
dispositions légales, notamment à l'observation des conditions suivantes :
"- les autorités procédant à un contrôle
pourront entrer immédiatement (art. 47 LADB et 7 RP),
-
aucun acte sexuel ou d’ordre sexuel n’aura lieu
dans l’établissement, celui-ci ne sera pas fréquenté par des personnes exerçant
la prostitution, et toutes les banquettes de tous les séparés seront retirées
(art. 1 et 8 LPros),
-
le personnel ne sera pas incité à consommer des
boissons alcooliques avec la clientèle (art. 50 al. 2 let. a LADB) ni rémunéré
en conséquence,
-
Z.________ respectera strictement ses
obligations d’exerçant, s’agissant notamment de sa présence dans
l’établissement et il fournira à bref délai au SELT, soit au plus tard le 21
octobre 2010, un document établissant ses jours et heures de présence dans
l’établissement (art. 37 LADB et 28 al. 2 RLADB),
-
la sortie de secours sera constamment
entièrement dégagée, devant et derrière la porte, et la voie de fuite, par
l’appartement attenant, sera en tout temps immédiatement utilisable
(art. 39 LADB),
-
les horaires d’exploitation seront respectés
(art. 22 LADB et 93 RP),
-
le mobilier présent sur la terrasse sera
immédiatement enlevé."
Le 10 octobre 2010, la police
municipale d'Yverdon-les-Bains a procédé à un contrôle du Y.________. Elle y
constaté notamment la présence de l'exploitante X.________ et d' C.________,
laquelle se trouvait derrière le bar. Z.________ était absent. Dans son rapport
du 13 octobre suivant, la police a indiqué qu'après vérifications il s'avérait
qu' C.________ s'adonnait à la prostitution dans un salon de massage à 1*********,
depuis le 7 décembre 2009. Le rapport a été transmis aux parties.
Le 20 octobre 2010, Z.________ a
fourni au SELT un tableau indiquant ses heures de présence au Y.________
pendant la période comprise entre le 8 et le 20 octobre 2010. Dans une lettre
du même jour, il a annoncé qu'il serait présent dans l'établissement du lundi
au vendredi de 20h à 23h, "avec la possibilité de changer mes jours de
congé, selon ma disposition et celle de Mme X.________".
Le 18 novembre 2010, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision querellée se fonde en particulier sur
une activité de prostitution se déroulant dans les locaux de l'établissement,
titulaire d'une licence de night-club sans restauration.
a) La licence de night-club permet
l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont
organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles
analogues, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, LADB).
Selon l'art. 1er LPros, la
prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des
actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de
clients, moyennant rémunération.
Les art. 8 ss LPros régissent la
prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de
rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils
soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros
précité prévoit que "les établissements au sens de
la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont
considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au bénéfice
d'une licence ou autorisation simple d'établissement."
En d'autres termes, selon cette
disposition, un établissement ne peut abriter à la fois des activités relevant
de la prostitution de salon et être titulaire d'une "licence ou
autorisation simple d'établissement". On précisera que des licences
sont délivrées, selon les art. 11 à 20 LADB, notamment pour l'exploitation d'un
café-bar, d'un café-restaurant, d'une discothèque ou d'un night-club. Les autorisations
simples concernent, selon les art. 23 à 27 LADB, les activités de traiteur
et de débit de boissons alcooliques à l'emporter (sur la question des activités
soumises à une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB, cf.
GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid. 7 et 8).
Il en découle que lorsqu'un
établissement bénéficiant d'une licence ou d'une autorisation simple telles que
définies ci-dessus doit être qualifié de salon de prostitution au sens de
l'art. 8 al. 3 LPros, les conditions d'octroi de sa licence ou de son
autorisation simple ne sont plus réalisées. Un tel établissement tombe ainsi
sous le coup - sous réserve du respect du principe de la proportionnalité - de
la let. b de l'art. 60 al. 1 LADB, selon lequel le département retire la
licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture d'un établissement "lorsque
les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne
répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation
simple".
b) Par ailleurs, la LADB vise notamment à "contribuer à la sauvegarde de
l'ordre et de la tranquillité publics" (art. 1er al.
1.
let. b LADB). Il en va de même de la LPros, dont l'un des buts est de "réglementer
les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de
lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à
troubler l'ordre public" (art. 2 let. c LPros). Or, le fait de racoler, c'est-à-dire de manifester de
façon reconnaissable l'intention de pratiquer la prostitution (cf. art. 6
LPros) est déjà l'une des manifestations secondaires de la prostitution visées
par cette disposition légale (v. ATF 2P.165/2004 du 31 mars 2005, consid. 3.2). En ce sens, l'établissement qui réalise les conditions de l'art. 8
al. 3 LPros en abritant une activité de racolage est susceptible d'être fermé également
en application de la let. a de l'art. 60 al. 1 LADB précité, selon lequel le
département retire la licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture
de l'établissement "lorsque l'ordre public l'exige".
c) Un établissement devant être
qualifié de salon de prostitution conserve néanmoins la possibilité de procéder
aux démarches nécessaires pour répondre aux exigences applicables à de tels
salons (art. 8 ss LPros) et de requérir une autorisation spéciale (art. 21
LADB) pour la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place (cf. GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid.
7.
et 8; voir aussi consid. 2c infra).
2.
En l'espèce, la recourante conteste que
l'établissement litigieux, dont elle répond de la direction en fait en sa qualité
de titulaire d'une autorisation d'exploiter (art. 37 LADB), soit qualifié de
salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros.
a) La
recourante expose que si des spectacles de strip-tease ont lieu au Y.________,
l'établissement ne propose pas de prestations sexuelles tarifées, les consignes
données aux hôtesses étant claires à cet égard: si celles-ci souhaitent se
livrer à la prostitution, les actes y relatifs doivent
avoir lieu en dehors du night-club. La recourante prétend que c'est à la suite
des contrôles de police des 16 avril et 13 mai 2010 qu'elle avait "découvert"
que l'une des strip-teaseuses avait entretenu des relations sexuelles avec un
client dans l'un des séparés. Elle fait valoir que cette personne [i.e. B.________]
a été licenciée avec effet immédiat. A ses dires, il n'y aurait ainsi pas lieu
de tirer des conclusions "hâtives" quant à la présence d'une
"travailleuse du sexe" à "une reprise" au
sein de l'établissement. Quant aux godemichets retrouvés derrière le bar, ils
servaient lors des spectacles de strip-tease. Enfin, la recourante relève que
son établissement a toujours comporté des séparés.
b) Comme déjà
dit, l'art. 8 al. 3 LPros prévoit que les établissements
au sens de la LADB, notamment les nights-clubs, qui sont fréquentés par des
personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons de
prostitution.
Cette disposition a été introduite par
un amendement déposé par le député Frédéric Haenni le 24 septembre 2003 et
visait à éviter que l'exploitant d'un établissement, notamment de nights-clubs
et dancings, tolère ou favorise le racolage dans ses locaux. En particulier, le
député Haenni se référait à un arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2003
(GE.1999.0030). Celui-ci concernait un dancing qui n'abritait pas les prestations
à strictement parler des prostituées mais leur servait
de lieu de recherche de client ou, selon l'expression de l'autorité alors intimée,
"de lieu de négociations de rencontres tarifées" (voir aussi
GE.2006.0128 du 20 février 2007).
En l'espèce, la police a constaté la nuit du 24 au 25 juillet 2010
la présence dans l'établissement d'au moins une travailleuse du sexe alors identifiée
comme telle, soit B.________, ainsi que de A.________(toutes deux déjà dans
l'établissement le 13 mai 2010) et d' C.________. Elle y a encore rencontré le
10.
août 2010 les deux dernières nommées. Enfin, la police a constaté le
10.
octobre 2010 qu' C.________ officiait au bar en qualité de serveuse et
a précisé, cette fois, que l'intéressée s'adonnait à la prostitution dans un
salon de massage de la ville depuis le 7 décembre 2009. Force est ainsi de
retenir que l'établissement est fréquenté par des personnes exerçant la
prostitution, partant tombe sous le coup de l'al. 3 de l'art. 8 LPros. La
recourante ne le dénie du reste pas sérieusement, dès lors qu'elle se borne à expliquer
dans son mémoire de recours que les hôtesses qui souhaiteraient pratiquer la
prostitution devraient accomplir les actes y relatifs en dehors du night-club.
Au demeurant, Y.________ doit être
considéré comme un salon au sens de l'art. 8 LPros même en l'absence de l'al. 3
de cette disposition, dès lors qu'il est non seulement fréquenté par des
prostituées, mais qu'il abrite l'exercice même de la prostitution, à savoir,
selon la définition donnée par l'art. 1er LPros, le fait de se
livrer habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre
déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. En effet, la
police y a découvert le 13 mai 2010 un client se
rhabillant dans les séparés, qui a admis avoir payé des prestations sexuelles
avec une des artistes. Il ressort de même du rapport de police relatif à la
nuit du 24 au 25 juillet 2010 que A.________ et B.________, sans compter C.________,
non seulement y racolaient les clients, mais entretenaient des relations
sexuelles dans les locaux mêmes du night-club, à savoir dans les séparés. En
témoigne encore, outre les déclarations des intéressées reprises par le
rapport, le fait que des préservatifs, de la crème lubrifiante et des lingettes
utilisées ont été trouvés dans les séparés, et des sex toys découverts dans un
tiroir à l'arrière du bar. Les explications de la recourante à cet égard sont du
reste inconsistantes quant aux sex toys, et inexistantes quant autres objets
évoqués. Les entraves aux contrôles de la police, sanctionnées par des
condamnations pénales du 17 août 2010, constituent encore, s'il en était
besoin, un indice supplémentaire de l'existence de pratiques non autorisées
dans ce night-club.
A cela s'ajoute que la recourante
n'a nullement démontré une réelle intention de mettre fin à ce commerce, bien
au contraire: elle a certes formellement licencié B.________ avec effet
immédiat le 30 juillet 2010, mais a gardé à son service (outre C.________) A.________,
quand bien même il ressortait clairement du rapport de police du 26 juillet
2010.
que la prénommée prenait part aux rapports sexuels entrepris dans les
séparés. Par ailleurs, le seul fait que la recourante ait retiré - sans démolir
les parois - l'ameublement garnissant les séparés ne suffit pas davantage à
établir qu'elle entend éviter tout racolage ou prestation sexuelle tarifiée
dans ses locaux.
On indiquera en passant qu'à elle seule,
l'existence de "séparés", à savoir des sortes de cabine ou d'alcôve
pouvant être isolés du reste de l'établissement par un rideau ou par une porte,
permettant de soustraire aux regards les activités s'y déroulant, peut constituer
un indice que des prestations sexuelles tarifées se déroulent dans
l'établissement.
Dans ces conditions, Y.________ est
un salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros. La licence de
night-club doit ainsi lui être retirée, et sa fermeture immédiate doit être
ordonnée en application des art. 60 al. 1 let. a et b LADB, sous réserve du
respect du principe de la proportionnalité, examiné ci-après.
c) Au vu de la durée et de la gravité des faits constatés, sur lesquels il n'y a pas
lieu de s'étendre plus avant, les mesures de retrait de
licence et de fermeture immédiate précitées répondent à un
intérêt public prépondérant, tenant notamment à l'ordre public, et satisfont au
principe de la proportionnalité.
Au demeurant, toujours sous l'angle de
la proportionnalité, si l'établissement litigieux ne remplit pas, en l'état,
les conditions de la LPros régissant les salons de prostitution, notamment
faute de la déclaration à l'autorité compétente (cf. art. 9 LPros), de la tenue
d'un registre (art. 13 LPros) et de l'accord écrit du propriétaire ou des
copropriétaires de l'immeuble (art. 15 al. 1 let. d LPros), la décision attaquée
n'empêche nullement la recourante de procéder aux démarches nécessaires
permettant la réouverture de l'établissement au titre de salon. Le SELT a du
reste expressément indiqué dans ce contexte, le 18 novembre 2010, qu'il
pourrait être requis une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour
la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place.
La décision attaquée
doit ainsi être confirmée.
3.
Par surabondance de droit, la licence doit être
retirée et l'établissement fermé en raison de la mise à disposition, également
retenue par la décision attaquée, de l'autorisation d'exercer de Z.________.
a) L'art. 60 al. 2 let. b LADB prévoit
que le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque le titulaire a enfreint, de
façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales ou communales
relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail.
La licence d'établissement comprend
l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer (art. 34 al. 1 LADB). Selon l'art. 4 LADB, l'autorisation d'exercer est délivrée à la
personne physique responsable de l'établissement (al. 2) et l'autorisation
d'exploiter au propriétaire du fonds de commerce (al. 3). L'art. 37 LADB
dispose que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent
de la direction en fait de l'établissement. En exécution de cette disposition,
l'art. 32 du règlement d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV
935.31
) précise que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas
également exploitants, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence
effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans
l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.
Enfin, l'art. 28 al. 2 RLADB
dispose que toute forme de prêt ou de location de l'autorisation d'exercer est
prohibée. A cet égard, la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre
2005) considère que l'utilisation du titulaire d'un certificat de capacité
comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour
obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à la LADB.
b) La recourante affirme que le
titulaire de l'autorisation d'exercer, Z.________, se trouve régulièrement au
sein de l'établissement et est tenu informé de ce qui s'y passe.
Il résulte du dossier que Z.________
n'avait pas d'horaire défini avant qu'il ne communique un document le 20
octobre 2010, indiquant les heures exécutées pendant les deux semaines
précédentes seulement, annonçant ses horaires ordinaires et précisant
opportunément qu'il conservait la possibilité de changer ses jours de congé. Manifestement
établis exclusivement pour les besoins de la cause, ces documents ne
convainquent pas que l'intéressé consacre, tout au long de l'année, une
présence effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet
(art. 32 RLADB), lui permettant de répondre de la direction en fait de
l'établissement (art. 37 LADB). Il en va d'autant moins qu'il résulte de
l'horaire annoncé, soit du lundi au vendredi de 20h à 23h, qu'il n'est jamais
présent dans l'établissement de minuit à 04h/05h (fermeture) ni le samedi soir,
soit dans les heures de plus grande affluence et activité. Ses constantes
absences au moment des contrôles fortuits intervenus, sa qualité de travailleur
à temps complet dans une entreprise électrique et son silence dans la présente
procédure (hormis la communication du 20 octobre 2010) confirment encore son
désintérêt du sort du Y.________. Il sied ainsi de retenir qu'il n'a jamais
cessé depuis 2007 (v. prononcé préfectoral du 16 novembre 2007) de servir
exclusivement de prête-nom, voire de louer son autorisation d'exercer.
Les conditions de l'art. 34 LADB ne
sont ainsi pas réunies et la gravité, ainsi que la répétition de l'infraction,
justifient également de fermer l'établissement en vertu des art. 4 al. 1 et 60
al. 2 let. b LADB.
4.
Le tribunal étant suffisamment renseigné par le
dossier, une inspection locale est superflue.
5.
En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole
pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, est confirmée dans tous ses volets.
Compte tenu des motifs déjà retenus,
il est inutile d'examiner la gravité et la portée des autres violations de la LADB commises dans
l'exploitation de l'établissement en cause.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de la
recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 août 2010 par le SELT
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.