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Décision

GE.2010.0143

CDAP - GE.2010.0143 - 2010-10-20 - AX._________, BX.___________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement seco

20 octobre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont les parents de

quatre enfants, dont le deuxième et seul fils est CX.________, né le ********.

La famille a résidé à ******** jusqu’à fin juin 2010. Durant l’année scolaire

2008-2009, CX.________ a suivi les cours du 8ème degré de la voie

supérieure baccalauréat (VSB) dans l’établissement secondaire de Y.________ à

Lausanne. En situation d’échec à la fin de cette année scolaire-là, CX.________

a redoublé la 8ème VSB. Il a été déplacé dans un autre établissement

lausannois, en l’occurrence celui d'Isabelle-de-Montolieu à Lausanne (classe de

8ème VSB2).

B.

Le 16 novembre 2009, A.________, doyenne, a

informé ses parents que CX.________ comptait déjà quatre arrivées tardives en

classe. Le 30 novembre 2009, après la sixième arrivée tardive, Mme A.________ a

adressé aux parents un dernier avertissement avant dénonciation au Préfet,

conformément à l’art. 7 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01),

mis en relation avec l’art. 172 du règlement d’application de cette loi, du 25

juin 1997 (RLS, RSV 400.01.1). Le 24 février 2010, B.________, directeur de

l’établissement d'Isabelle-de-Montolieu a établi une note relatant les

difficultés rencontrées par CX.________ avec ses enseignants, notamment ses

arrivées tardives et son inconstance au travail; l’élève a refusé le soutien

psychologique ou l’intervention du médiateur qui lui ont été proposés. Pour la

période allant du 11 janvier au 24 juin 2010, 15 arrivées tardives, 12 périodes

d’absence excusée et 8 périodes d’absence non-excusée ont été relevées.

CX.________ a effectué 8 heures d’arrêts pour indiscipline. Au terme de l’année

scolaire 2009/2010, le tableau des notes obtenues par CX.________ se présente

de la manière suivante:

Français

4

Allemand

2,5

Anglais

3

Mathématiques

3,5

Economie et droit

3,5

Sciences

5

Histoire

4,5

Géographie

4,5

Citoyenneté

5

Arts visuels

4,5

Musique

5,5

Réuni le 30 juin 2010, le Conseil

de classe de la 8ème VSB2 a constaté que sur le vu de ces résultats,

CX.________ se trouvait en situation d’échec (3,5 points négatifs). Il a

considéré que l’attitude de l’élève lors de la dernière épreuve d’allemand,

relevait du sabotage, que CX.________ ne disposait jamais de ses affaires lors

des cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, et n’avait pas suivi les

cours d’appui. Le Conseil de classe a refusé d’accorder à CX.________ un

demi-point de faveur et proposé une promotion en 9ème degré voie

secondaire générale (VSG), quitte à ce que l’élève puisse rejoindre la voie gymnasiale

ultérieurement. La Conférence des maîtres, réunie le même jour, a emboîté le

pas au Conseil de classe. Cette décision a été communiquée aux parents de

CX.________ le 1er juillet 2010. Saisi d’un recours formé contre

cette décision par AX.________ et BX.________, le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté le 12

août 2010.

C.

AX.________ et BX.________ ont recouru contre

cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que leur fils soit

promu en 9ème VSB. Le Département se réfère à sa décision et propose

le rejet du recours. La Direction générale de l’enseignement obligatoire et la

direction de l’établissement Isabelle-de-Montolieu ne se sont pas déterminées

dans le délai imparti.

D.

Le 3 septembre 2010, le juge instructeur a

rejeté la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures

provisionnelles, tendant à ce que CX.________ puisse suivre les cours de la 9ème

VSB jusqu’à droit jugé sur le recours.

E.

Le Tribunal a tenu une audience le 13 octobre

2010 au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, en présence de

AX.________, BX.________ et CX.________, ainsi que de C.________ et D.________,

pour le Département. Le Tribunal a entendu comme témoins E.________, directeur

de l’Etablissement scolaire de Y.________, et B.________, directeur de

l’Etablissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu. A l’issue de l’audience, les

parties ont renoncé à demander un complément d’instruction.

F.

Le 14 octobre 2010, CX.________ a produit

spontanément une écriture, complétée d’annexes, démontrant les bons résultats

obtenus en 9ème VSG, ainsi que sa motivation et sa capacité à passer

en 9ème VSB.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La voie du recours est ouverte contre les décisions

rendues par le Département en matière scolaire, selon l’art. 123d LS, mis en

relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière (cf.

arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 1, et GE.2009.0151 du 22

octobre 2009, consid.1).

2.

En matière de parcours scolaire, à l’instar de

ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le

Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec

retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0166, précité, consid. 2a;

GE.2009.0151, précité, consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid.

2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une

filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en

principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151, consid. 2,

GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3).

3.

a) La scolarité obligatoire comprend, en

principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une

période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps

nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation

avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve

d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal

d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux

ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont

réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale

(VSG) et secondaire à options (VSO), selon l’art. 28 LS. La VSB prépare aux

études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité

fédérale, ainsi qu’à l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à

celles préparant la maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions

d’une promotion d’un degré à l’autre sont définies par le RLS (art. 29 LS). Un

élève en échec redouble; des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont

organisées pour éviter le redoublement (art. 29a LS).

Dans l’enseignement secondaire,

l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est

communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de

l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au

demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note

4.

correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al.

2.

RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève

ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines,

dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19

RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la

conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa

scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle

ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS). L’art. 36 RLS prévoit que la

conférence des maîtres peut autoriser une réorientation notamment de la VSB à

la VSG (al. 1); cette réorientation est envisageable à l’issue du 7ème

ou du 8ème degré, pour l’élève qui ne peut être promu dans la même

voie ou qui ne peut y être maintenu pour des raisons d’âge et dont on estime

qu’il ne tirerait pas profit du maintien dans le degré concerné (al. 2).

b) Sur le vu du tableau des notes,

CX.________ n’a pas obtenu la note minimale de 4 dans quatre disciplines

(allemand, anglais, mathématiques, économie et droit). Il lui manque au total

trois points et demi dans ces branches. Il se trouve ainsi, à un-demi point

près, en échec au regard de l’art. 19 RLS. Sur le vu de ces résultats, ainsi

que de la situation générale de l’élève, le Conseil de classe et la Conférence

des maîtres ont considéré que les conditions d’une promotion en 9ème

VSB n’étaient pas remplies. Ils ont refusé d’accorder à CX.________, comme

mesure de grâce, le demi-point supplémentaire nécessaire, en optant pour une

«promotion descendante» en 9ème VSG. Le Département a confirmé cette

appréciation, laquelle constitue le seul objet du litige.

c) aa) Alors que jusque-là, son

parcours scolaire était tout à fait normal, CX.________ a été confronté à de

grandes difficultés lors de l’année scolaire 2008-2009 en 8ème VSB à

Y.________. E.________ a évoqué à ce propos un garçon qui accumulait les

mauvais résultats, refusait de travailler, se comportait mal en classe, se montrait

parfois insolent. CX.________ a subi des heures d’arrêts et a été suspendu de

cours. E.________ a rencontré à plusieurs reprises les parents, l’assistante

sociale, la psychologue scolaire, les enseignants et la doyenne. Le constat

posé était que les difficultés de CX.________ provenaient des troubles

perturbant la vie familiale. E.________ a encouragé les parents à suivre une

thérapie familiale, laquelle n’a toutefois pas été mise en œuvre. A la fin de

l’année scolaire 2008-2009, CX.________ s’est trouvé en échec, avec six points

négatifs. Le 3 juillet 2009, E.________ a signalé CX.________ au Service de

protection de la jeunesse (SPJ), conformément à l’art. 26 de la loi du 4 mai

2004.

sur la protection des mineurs (LProMin, RSV 850.41). Le 15 juillet 2009,

le SPJ, tout en approuvant le projet d’une thérapie familiale, voire le

placement de CX.________ dans une filière spéciale (MATAS), a renoncé à

intervenir. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a indiqué ne pas

se souvenir d’une rencontre avec la psychologue scolaire, dont il n’avait pas

lu le rapport. Quant à BX.________, elle a fait valoir que c’est l’ensemble de

la classe de 8ème VSB qui posait problème, et non pas seulement son

fils, qui aurait souffert de la hargne particulière de la professeure

d’allemand. S’il est acquis que les difficultés scolaires de CX.________

remontent à 2008, à raison notamment de la détérioration de la vie familiale

après que BX.________ a perdu son emploi, il n’en reste pas moins que ces

événements, antérieurs à l’année 2009-2010, n’ont pas de rapport direct avec la

décision attaquée. L’éclaircissement de l’arrière-plan de celle-ci, sans doute

utile pour replacer les faits dans leur perspective générale, n’appelle pas

d’investigations complémentaires – non réclamées par les parties, au demeurant.

bb) Le 17 juillet 2009, E.________

a informé AX.________ et BX.________ que leur fils suivrait les cours de la 8ème

VSB, pendant l’année scolaire 2009-2010, dans l’établissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu,

et non pas à Y.________. Cette mesure était justifiée par le fait que

l’effectif des élèves en 8ème VSB était trop important à Y.________,

alors que de la place était disponible à Isabelle-de-Montolieu. Lors de

l’audience du 13 octobre 2010, E.________ et B.________ ont confirmé que la

mutation de CX.________ reposait uniquement sur des motifs organisationnels, et

ne présentait pas un caractère disciplinaire. E.________ a insisté sur le fait

que si de la place avait été disponible à Y.________, CX.________ aurait pu en

bénéficier. Aucun régime de faveur n’avait été octroyé: tous les élèves en

situation de doubler la 8ème VSB à Y.________ ont été déplacés. Le

choix d'Isabelle-de-Montolieu s’expliquait également par la proximité de la

ligne de métro (M2). Ces motifs sont certes soutenables. Il n’en demeure pas

moins que le transfert de CX.________ loin d’********, où résidait sa famille

et se trouvent ses quelques amis, a pu être ressenti comme une sanction

s’ajoutant à l’échec scolaire. Quant au trajet, d’une demi-heure environ dans

chaque sens, répété quatre fois par jour, il n’était pas aussi facile et

confortable que ce que l’on pouvait croire. Ce facteur a joué un rôle dans les

régulières arrivées tardives de CX.________ à l’école, même si l’on peut

s’étonner que ce défaut n’ait pas pu être corrigé, par exemple par un réveil

matinal plus précoce que 6h30. De ce point de vue, le lot de CX.________ n’est

pas différent de celui de nombreux autres élèves lausannois. L’éloignement

relatif du domicile, s’il l’explique en partie, ne justifie pas une

accumulation de retards et de périodes d’absences, comme cela a été le cas de

CX.________ tout au long de l’année scolaire 2009-2010.

cc) Lors de l’arrivée de

CX.________ à Isabelle-de-Montolieu, B.________ a remarqué que l’élève

éprouvait des difficultés scolaires à cause de l’insuffisance de son travail et

de sa situation personnelle, qualifiée de dépressive. Chaque fois que

B.________ lui a proposé de l’aide, notamment de la psychologue scolaire ou du

médiateur, ou lui a suggéré de suivre des cours d’appui, CX.________ lui a

opposé un refus obstiné. Les arrivées tardives et absences de l’élève ont

perduré tout au cours de l’année scolaire, sans qu’elles soient

exceptionnellement fréquentes. Des démarches du type de celles de Mme

A.________ étaient usuelles; il arrive régulièrement que des absences répétées

et nombreuses soient dénoncées au Préfet, ce qui n’a pas été le cas de

CX.________, au demeurant. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a

expliqué à quel point le courrier de Mme A.________ l’avait découragé et

inquiété. Il n’avait plus envie d’envoyer son fils à l’école, tant les tensions

à la maison et avec les professeurs étaient vives. Il a senti son fils en

danger, «tant dans sa tête que dans sa peau», et lui-même désarmé. Il avait été

très déçu par le manque de compréhension entre son fils et les enseignants,

ainsi qu’entre ceux-ci et les parents. Il avait envisagé de placer son fils

dans une école privée, voire même de partir avec lui au Pérou (d’où est

originaire BX.________), dans le but de l’éloigner et de le «sauver». Ces

déclarations, corroborées par les interventions de BX.________ lors de

l’audience, montrent à quel point les difficultés de CX.________ et de sa

famille sont étroitement liées, et influent les unes sur les autres. On peut

toutefois attendre d’un adolescent de quinze ans qu’il soit capable d’affronter

et de surmonter des obstacles, même de cette importance. L’autorité scolaire

doit veiller à la santé et à l’équilibre des élèves, quitte à faire des

propositions concrètes pour améliorer un état qui se dégrade. Son rôle se

limite toutefois à faire des propositions, suggérer des solutions, prodiguer

des conseils et encourager les élèves et les parents. C’est à ceux-ci toutefois

qu’incombe l’effort décisif pour rétablir une situation compromise.

dd) Se trouve au dossier une note

manuscrite de B.________, datée du 24 février 2010, relatant un entretien avec

CX.________, à la suite de l’intervention du professeur de mathématiques. A ce

moment crucial de l’année scolaire, où les premières tendances sont marquées,

le constat de B.________ a été négatif, s’agissant des résultats enregistrés et

de l’état d’esprit de CX.________, ainsi que des tensions fréquentes avec les

professeurs d’allemand et de mathématiques. CX.________ a rejeté les

propositions d’aide et d’appui, notamment. Ce refus persistant a été relevé par

les enseignants, alors que pour CX.________, ce type de proposition n’était pas

recevable, à raison du conflit qui l’opposait aux professeurs des branches dans

lesquelles ses résultats étaient insuffisants. Les professeurs d’allemand et de

mathématiques, en particulier, l’auraient pris en grippe et manqué aucune

occasion de le prendre en faute. B.________ a contesté ce reproche, les enseignants

mis en cause étant selon lui de bons pédagogues. La décision du Conseil de

classe du 30 juin 2010 est fondée notamment sur le fait que CX.________ aurait

régulièrement oublié de prendre avec lui les documents nécessaires pour suivre

les cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, soit précisément les

branches dans lesquelles ses résultats sont les moins bons. Le professeur de

mathématiques, qui s’en était aperçu, avait fait en sorte que les brochures

nécessaires soient remises en double à CX.________. Les recevant, celui-ci

n’avait pris que l’aide-mémoire, car il disposait du solde chez lui. Alors que

pour les enseignants, cet épisode a été ressenti comme la démonstration de

l’inconséquence de CX.________, celui-ci en a donné une portée toute

différente; pour lui, il ne s’agit que d’un malentendu.

Quoi qu’il en soit, l’année

scolaire 2009-2010 s’est déroulée, pour CX.________, dans des conditions

chaotiques. Malgré les multiples avertissements reçus, l’exhortant à se mettre

sérieusement au travail pour améliorer ses résultats, les efforts consentis,

sans doute trop tardifs, n’ont pas suffit à redresser une situation d’emblée

compromise.

ee) E.________ et B.________

s’accordent pour reconnaître à CX.________ des potentialités. Celles-ci ont toutefois

été minées par des difficultés, familiales et personnelles, qui pourraient être

passagères. Pour B.________, CX.________ a présenté des traits dépressifs qui

l’ont conduit à se placer dans la position de la victime et à refuser de se

confronter lucidement avec lui-même. Cette attitude l’a empêché de percevoir

clairement la réalité, et la nécessité pour lui de cesser de rejeter la faute

de sa situation sur les autres. Le Tribunal, après avoir entendu les parties,

n’a pas de raisons de s’écarter de cette appréciation, partagée par la majorité

des enseignants qui ont côtoyé CX.________ durant toute l’année scolaire.

ff) Pour CX.________, la

perspective de rejoindre la filière VSB n’a pas disparu. Il lui est en effet

possible, après avoir obtenu le certificat d’études de la VSG, en fin de 9ème

année, d’envisager de suivre une classe de raccordement en VSB pour autant que

ses résultats soient suffisants (cf. art. 40a à 40d LS et 47 RLS). C’est

l’option retenue par le Conseil de classe, qui estime que CX.________ est à

même de réussir une bonne 9ème année en VSG, et dans l’élan que lui

aura donné ce succès, de fournir les efforts supplémentaires nécessaires pour

espérer, au terme de la 10ème année, rejoindre la voie gymnasiale.

Ce choix entre une solution risquée, consistant à octroyer à CX.________ un

demi-point de grâce et le promouvoir en 9ème année VSB, tout en

l’exposant à un important risque d’échec, sur le vu de son parcours

difficultueux en 8ème année, et la solution plus prudente

finalement retenue, est peut-être discutable. Il n’est pas choquant pour

autant. Par surabondance, bien que cela ne soit pas litigieux, il convient de

relever que la Conférence des maîtres n’avait pas la possibilité, compte tenu

de l’âge de CX.________, d’envisager de le faire redoubler une deuxième fois la

8ème VSB (cf. art. 10 LS).

d) En conclusion, il n’y a rien à

redire à la décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus, d’un excès ou d’un

mésusage du pouvoir d’appréciation laissée à la Conférence des maîtres (cf. les

états de fait comparables qui ont donné lieu au prononcé des arrêts

GE.2009.0151 et GE.2009.0166, précités).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Eu égard à la situation des recourants, le

Tribunal renonce exceptionnellement à mettre les frais de la procédure à leur

charge (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 août 2010 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.