GE.2010.0143
CDAP - GE.2010.0143 - 2010-10-20 - AX._________, BX.___________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement seco
20 octobre 2010Français18 min
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N° affaire:
GE.2010.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.____________, BX.______________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement secondaire Lausanne Isabelle-de-Montolieu
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LS-123d
Résumé contenant:
En matière de parcours scolaire, le Tribunal cantonal ne dispose que d'un pouvoir limité; il n'intervient que si l'autorité scolaire a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle
Guisan et
M. Vincent Pelet, juges.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire,
2.
Etablissement
secondaire Lausanne Isabelle-de-Montolieu,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
12 août 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ sont les parents de
quatre enfants, dont le deuxième et seul fils est CX.________, né le ********.
La famille a résidé à ******** jusqu’à fin juin 2010. Durant l’année scolaire
2008-2009, CX.________ a suivi les cours du 8ème degré de la voie
supérieure baccalauréat (VSB) dans l’établissement secondaire de Y.________ à
Lausanne. En situation d’échec à la fin de cette année scolaire-là, CX.________
a redoublé la 8ème VSB. Il a été déplacé dans un autre établissement
lausannois, en l’occurrence celui d'Isabelle-de-Montolieu à Lausanne (classe de
8ème VSB2).
B.
Le 16 novembre 2009, A.________, doyenne, a
informé ses parents que CX.________ comptait déjà quatre arrivées tardives en
classe. Le 30 novembre 2009, après la sixième arrivée tardive, Mme A.________ a
adressé aux parents un dernier avertissement avant dénonciation au Préfet,
conformément à l’art. 7 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01),
mis en relation avec l’art. 172 du règlement d’application de cette loi, du 25
juin 1997 (RLS, RSV 400.01.1). Le 24 février 2010, B.________, directeur de
l’établissement d'Isabelle-de-Montolieu a établi une note relatant les
difficultés rencontrées par CX.________ avec ses enseignants, notamment ses
arrivées tardives et son inconstance au travail; l’élève a refusé le soutien
psychologique ou l’intervention du médiateur qui lui ont été proposés. Pour la
période allant du 11 janvier au 24 juin 2010, 15 arrivées tardives, 12 périodes
d’absence excusée et 8 périodes d’absence non-excusée ont été relevées.
CX.________ a effectué 8 heures d’arrêts pour indiscipline. Au terme de l’année
scolaire 2009/2010, le tableau des notes obtenues par CX.________ se présente
de la manière suivante:
Français
4
Allemand
2,5
Anglais
3
Mathématiques
3,5
Economie et droit
3,5
Sciences
5
Histoire
4,5
Géographie
4,5
Citoyenneté
5
Arts visuels
4,5
Musique
5,5
Réuni le 30 juin 2010, le Conseil
de classe de la 8ème VSB2 a constaté que sur le vu de ces résultats,
CX.________ se trouvait en situation d’échec (3,5 points négatifs). Il a
considéré que l’attitude de l’élève lors de la dernière épreuve d’allemand,
relevait du sabotage, que CX.________ ne disposait jamais de ses affaires lors
des cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, et n’avait pas suivi les
cours d’appui. Le Conseil de classe a refusé d’accorder à CX.________ un
demi-point de faveur et proposé une promotion en 9ème degré voie
secondaire générale (VSG), quitte à ce que l’élève puisse rejoindre la voie gymnasiale
ultérieurement. La Conférence des maîtres, réunie le même jour, a emboîté le
pas au Conseil de classe. Cette décision a été communiquée aux parents de
CX.________ le 1er juillet 2010. Saisi d’un recours formé contre
cette décision par AX.________ et BX.________, le Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté le 12
août 2010.
C.
AX.________ et BX.________ ont recouru contre
cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que leur fils soit
promu en 9ème VSB. Le Département se réfère à sa décision et propose
le rejet du recours. La Direction générale de l’enseignement obligatoire et la
direction de l’établissement Isabelle-de-Montolieu ne se sont pas déterminées
dans le délai imparti.
D.
Le 3 septembre 2010, le juge instructeur a
rejeté la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures
provisionnelles, tendant à ce que CX.________ puisse suivre les cours de la 9ème
VSB jusqu’à droit jugé sur le recours.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 13 octobre
2010 au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, en présence de
AX.________, BX.________ et CX.________, ainsi que de C.________ et D.________,
pour le Département. Le Tribunal a entendu comme témoins E.________, directeur
de l’Etablissement scolaire de Y.________, et B.________, directeur de
l’Etablissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu. A l’issue de l’audience, les
parties ont renoncé à demander un complément d’instruction.
F.
Le 14 octobre 2010, CX.________ a produit
spontanément une écriture, complétée d’annexes, démontrant les bons résultats
obtenus en 9ème VSG, ainsi que sa motivation et sa capacité à passer
en 9ème VSB.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La voie du recours est ouverte contre les décisions
rendues par le Département en matière scolaire, selon l’art. 123d LS, mis en
relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière (cf.
arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 1, et GE.2009.0151 du 22
octobre 2009, consid.1).
2.
En matière de parcours scolaire, à l’instar de
ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le
Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec
retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou
mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0166, précité, consid. 2a;
GE.2009.0151, précité, consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid.
2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une
filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en
principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151, consid. 2,
GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3).
3.
a) La scolarité obligatoire comprend, en
principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une
période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps
nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation
avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve
d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal
d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux
ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont
réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale
(VSG) et secondaire à options (VSO), selon l’art. 28 LS. La VSB prépare aux
études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité
fédérale, ainsi qu’à l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à
celles préparant la maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions
d’une promotion d’un degré à l’autre sont définies par le RLS (art. 29 LS). Un
élève en échec redouble; des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont
organisées pour éviter le redoublement (art. 29a LS).
Dans l’enseignement secondaire,
l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est
communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de
l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au
demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note
4.
correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al.
2.
RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève
ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines,
dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19
RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la
conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa
scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle
ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS). L’art. 36 RLS prévoit que la
conférence des maîtres peut autoriser une réorientation notamment de la VSB à
la VSG (al. 1); cette réorientation est envisageable à l’issue du 7ème
ou du 8ème degré, pour l’élève qui ne peut être promu dans la même
voie ou qui ne peut y être maintenu pour des raisons d’âge et dont on estime
qu’il ne tirerait pas profit du maintien dans le degré concerné (al. 2).
b) Sur le vu du tableau des notes,
CX.________ n’a pas obtenu la note minimale de 4 dans quatre disciplines
(allemand, anglais, mathématiques, économie et droit). Il lui manque au total
trois points et demi dans ces branches. Il se trouve ainsi, à un-demi point
près, en échec au regard de l’art. 19 RLS. Sur le vu de ces résultats, ainsi
que de la situation générale de l’élève, le Conseil de classe et la Conférence
des maîtres ont considéré que les conditions d’une promotion en 9ème
VSB n’étaient pas remplies. Ils ont refusé d’accorder à CX.________, comme
mesure de grâce, le demi-point supplémentaire nécessaire, en optant pour une
«promotion descendante» en 9ème VSG. Le Département a confirmé cette
appréciation, laquelle constitue le seul objet du litige.
c) aa) Alors que jusque-là, son
parcours scolaire était tout à fait normal, CX.________ a été confronté à de
grandes difficultés lors de l’année scolaire 2008-2009 en 8ème VSB à
Y.________. E.________ a évoqué à ce propos un garçon qui accumulait les
mauvais résultats, refusait de travailler, se comportait mal en classe, se montrait
parfois insolent. CX.________ a subi des heures d’arrêts et a été suspendu de
cours. E.________ a rencontré à plusieurs reprises les parents, l’assistante
sociale, la psychologue scolaire, les enseignants et la doyenne. Le constat
posé était que les difficultés de CX.________ provenaient des troubles
perturbant la vie familiale. E.________ a encouragé les parents à suivre une
thérapie familiale, laquelle n’a toutefois pas été mise en œuvre. A la fin de
l’année scolaire 2008-2009, CX.________ s’est trouvé en échec, avec six points
négatifs. Le 3 juillet 2009, E.________ a signalé CX.________ au Service de
protection de la jeunesse (SPJ), conformément à l’art. 26 de la loi du 4 mai
2004.
sur la protection des mineurs (LProMin, RSV 850.41). Le 15 juillet 2009,
le SPJ, tout en approuvant le projet d’une thérapie familiale, voire le
placement de CX.________ dans une filière spéciale (MATAS), a renoncé à
intervenir. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a indiqué ne pas
se souvenir d’une rencontre avec la psychologue scolaire, dont il n’avait pas
lu le rapport. Quant à BX.________, elle a fait valoir que c’est l’ensemble de
la classe de 8ème VSB qui posait problème, et non pas seulement son
fils, qui aurait souffert de la hargne particulière de la professeure
d’allemand. S’il est acquis que les difficultés scolaires de CX.________
remontent à 2008, à raison notamment de la détérioration de la vie familiale
après que BX.________ a perdu son emploi, il n’en reste pas moins que ces
événements, antérieurs à l’année 2009-2010, n’ont pas de rapport direct avec la
décision attaquée. L’éclaircissement de l’arrière-plan de celle-ci, sans doute
utile pour replacer les faits dans leur perspective générale, n’appelle pas
d’investigations complémentaires – non réclamées par les parties, au demeurant.
bb) Le 17 juillet 2009, E.________
a informé AX.________ et BX.________ que leur fils suivrait les cours de la 8ème
VSB, pendant l’année scolaire 2009-2010, dans l’établissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu,
et non pas à Y.________. Cette mesure était justifiée par le fait que
l’effectif des élèves en 8ème VSB était trop important à Y.________,
alors que de la place était disponible à Isabelle-de-Montolieu. Lors de
l’audience du 13 octobre 2010, E.________ et B.________ ont confirmé que la
mutation de CX.________ reposait uniquement sur des motifs organisationnels, et
ne présentait pas un caractère disciplinaire. E.________ a insisté sur le fait
que si de la place avait été disponible à Y.________, CX.________ aurait pu en
bénéficier. Aucun régime de faveur n’avait été octroyé: tous les élèves en
situation de doubler la 8ème VSB à Y.________ ont été déplacés. Le
choix d'Isabelle-de-Montolieu s’expliquait également par la proximité de la
ligne de métro (M2). Ces motifs sont certes soutenables. Il n’en demeure pas
moins que le transfert de CX.________ loin d’********, où résidait sa famille
et se trouvent ses quelques amis, a pu être ressenti comme une sanction
s’ajoutant à l’échec scolaire. Quant au trajet, d’une demi-heure environ dans
chaque sens, répété quatre fois par jour, il n’était pas aussi facile et
confortable que ce que l’on pouvait croire. Ce facteur a joué un rôle dans les
régulières arrivées tardives de CX.________ à l’école, même si l’on peut
s’étonner que ce défaut n’ait pas pu être corrigé, par exemple par un réveil
matinal plus précoce que 6h30. De ce point de vue, le lot de CX.________ n’est
pas différent de celui de nombreux autres élèves lausannois. L’éloignement
relatif du domicile, s’il l’explique en partie, ne justifie pas une
accumulation de retards et de périodes d’absences, comme cela a été le cas de
CX.________ tout au long de l’année scolaire 2009-2010.
cc) Lors de l’arrivée de
CX.________ à Isabelle-de-Montolieu, B.________ a remarqué que l’élève
éprouvait des difficultés scolaires à cause de l’insuffisance de son travail et
de sa situation personnelle, qualifiée de dépressive. Chaque fois que
B.________ lui a proposé de l’aide, notamment de la psychologue scolaire ou du
médiateur, ou lui a suggéré de suivre des cours d’appui, CX.________ lui a
opposé un refus obstiné. Les arrivées tardives et absences de l’élève ont
perduré tout au cours de l’année scolaire, sans qu’elles soient
exceptionnellement fréquentes. Des démarches du type de celles de Mme
A.________ étaient usuelles; il arrive régulièrement que des absences répétées
et nombreuses soient dénoncées au Préfet, ce qui n’a pas été le cas de
CX.________, au demeurant. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a
expliqué à quel point le courrier de Mme A.________ l’avait découragé et
inquiété. Il n’avait plus envie d’envoyer son fils à l’école, tant les tensions
à la maison et avec les professeurs étaient vives. Il a senti son fils en
danger, «tant dans sa tête que dans sa peau», et lui-même désarmé. Il avait été
très déçu par le manque de compréhension entre son fils et les enseignants,
ainsi qu’entre ceux-ci et les parents. Il avait envisagé de placer son fils
dans une école privée, voire même de partir avec lui au Pérou (d’où est
originaire BX.________), dans le but de l’éloigner et de le «sauver». Ces
déclarations, corroborées par les interventions de BX.________ lors de
l’audience, montrent à quel point les difficultés de CX.________ et de sa
famille sont étroitement liées, et influent les unes sur les autres. On peut
toutefois attendre d’un adolescent de quinze ans qu’il soit capable d’affronter
et de surmonter des obstacles, même de cette importance. L’autorité scolaire
doit veiller à la santé et à l’équilibre des élèves, quitte à faire des
propositions concrètes pour améliorer un état qui se dégrade. Son rôle se
limite toutefois à faire des propositions, suggérer des solutions, prodiguer
des conseils et encourager les élèves et les parents. C’est à ceux-ci toutefois
qu’incombe l’effort décisif pour rétablir une situation compromise.
dd) Se trouve au dossier une note
manuscrite de B.________, datée du 24 février 2010, relatant un entretien avec
CX.________, à la suite de l’intervention du professeur de mathématiques. A ce
moment crucial de l’année scolaire, où les premières tendances sont marquées,
le constat de B.________ a été négatif, s’agissant des résultats enregistrés et
de l’état d’esprit de CX.________, ainsi que des tensions fréquentes avec les
professeurs d’allemand et de mathématiques. CX.________ a rejeté les
propositions d’aide et d’appui, notamment. Ce refus persistant a été relevé par
les enseignants, alors que pour CX.________, ce type de proposition n’était pas
recevable, à raison du conflit qui l’opposait aux professeurs des branches dans
lesquelles ses résultats étaient insuffisants. Les professeurs d’allemand et de
mathématiques, en particulier, l’auraient pris en grippe et manqué aucune
occasion de le prendre en faute. B.________ a contesté ce reproche, les enseignants
mis en cause étant selon lui de bons pédagogues. La décision du Conseil de
classe du 30 juin 2010 est fondée notamment sur le fait que CX.________ aurait
régulièrement oublié de prendre avec lui les documents nécessaires pour suivre
les cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, soit précisément les
branches dans lesquelles ses résultats sont les moins bons. Le professeur de
mathématiques, qui s’en était aperçu, avait fait en sorte que les brochures
nécessaires soient remises en double à CX.________. Les recevant, celui-ci
n’avait pris que l’aide-mémoire, car il disposait du solde chez lui. Alors que
pour les enseignants, cet épisode a été ressenti comme la démonstration de
l’inconséquence de CX.________, celui-ci en a donné une portée toute
différente; pour lui, il ne s’agit que d’un malentendu.
Quoi qu’il en soit, l’année
scolaire 2009-2010 s’est déroulée, pour CX.________, dans des conditions
chaotiques. Malgré les multiples avertissements reçus, l’exhortant à se mettre
sérieusement au travail pour améliorer ses résultats, les efforts consentis,
sans doute trop tardifs, n’ont pas suffit à redresser une situation d’emblée
compromise.
ee) E.________ et B.________
s’accordent pour reconnaître à CX.________ des potentialités. Celles-ci ont toutefois
été minées par des difficultés, familiales et personnelles, qui pourraient être
passagères. Pour B.________, CX.________ a présenté des traits dépressifs qui
l’ont conduit à se placer dans la position de la victime et à refuser de se
confronter lucidement avec lui-même. Cette attitude l’a empêché de percevoir
clairement la réalité, et la nécessité pour lui de cesser de rejeter la faute
de sa situation sur les autres. Le Tribunal, après avoir entendu les parties,
n’a pas de raisons de s’écarter de cette appréciation, partagée par la majorité
des enseignants qui ont côtoyé CX.________ durant toute l’année scolaire.
ff) Pour CX.________, la
perspective de rejoindre la filière VSB n’a pas disparu. Il lui est en effet
possible, après avoir obtenu le certificat d’études de la VSG, en fin de 9ème
année, d’envisager de suivre une classe de raccordement en VSB pour autant que
ses résultats soient suffisants (cf. art. 40a à 40d LS et 47 RLS). C’est
l’option retenue par le Conseil de classe, qui estime que CX.________ est à
même de réussir une bonne 9ème année en VSG, et dans l’élan que lui
aura donné ce succès, de fournir les efforts supplémentaires nécessaires pour
espérer, au terme de la 10ème année, rejoindre la voie gymnasiale.
Ce choix entre une solution risquée, consistant à octroyer à CX.________ un
demi-point de grâce et le promouvoir en 9ème année VSB, tout en
l’exposant à un important risque d’échec, sur le vu de son parcours
difficultueux en 8ème année, et la solution plus prudente
finalement retenue, est peut-être discutable. Il n’est pas choquant pour
autant. Par surabondance, bien que cela ne soit pas litigieux, il convient de
relever que la Conférence des maîtres n’avait pas la possibilité, compte tenu
de l’âge de CX.________, d’envisager de le faire redoubler une deuxième fois la
8ème VSB (cf. art. 10 LS).
d) En conclusion, il n’y a rien à
redire à la décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus, d’un excès ou d’un
mésusage du pouvoir d’appréciation laissée à la Conférence des maîtres (cf. les
états de fait comparables qui ont donné lieu au prononcé des arrêts
GE.2009.0151 et GE.2009.0166, précités).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Eu égard à la situation des recourants, le
Tribunal renonce exceptionnellement à mettre les frais de la procédure à leur
charge (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 août 2010 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.